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Décision

GE.2021.0252

CDAP - GE.2021.0252 - 2022-05-20 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal

20 mai 2022Français40 min

question 1 (violation du contrat de travail) et un nombre de point qui ne soit pas

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M.

Stéphane Parrone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Cour administrative du Tribunal

cantonal, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative

du Tribunal cantonal du 2 décembre 2021 refusant de lui accorder le brevet

d'avocat

Vu les faits suivants:

A.

A l'issue de son stage d'avocat, A.________ s’est présenté à la session

d’examens de novembre 2021 pour l’obtention du brevet d’avocat, pour une première

tentative. La Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à

l'intéressé les notes suivantes (extrait du rapport de la Commission):

"(…)

a) rédaction

d’un ou plusieurs actes de procédure civile 4.5

b) consultation

écrite en droit privé 3.5

c) consultation

écrite en droit public 3.5

d) consultation

écrite en droit pénal 5.0

e) épreuve orale 3.5

Total

20.0

soit une

moyenne de 4.0

Malgré une moyenne

de 4.0, le candidat échoue en raison de trois notes en-dessous de la moyenne

(…)"

Par décision du 2 décembre

2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour

administrative), faisant siennes les conclusions de la Commission, a refusé

d'accorder à A.________ le brevet d'avocat. Le rapport de la Commission, en ce

qui concerne l’évaluation des épreuves de l’intéressé, a été joint à la décision.

A la demande de l’intéressé, le Secrétariat général

de l'ordre judiciaire lui a transmis ses épreuves d'examen le 7 décembre 2021.

Ces pièces ne contenaient aucune annotation des examinateurs.

B.

Par acte du 22 décembre 2021, A.________ a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision

précitée. En substance, il considère que la notation de son épreuve à l’examen

de droit privé résulte d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité

intimée. Il prend les conclusions suivantes:

"(…)

Principalement :

Faits

I. Le recours est admis.

II. S'agissant

la consultation écrite en droit privé effectuée lors de la quatrième session

des examens du brevet d'avocat de l'année 2021, un nombre de 0.5 pt sur 0.5 pt

est attribué à A.________ en ce qui concerne le devoir de fidélité à la

question 1 (violation du contrat de travail) et un nombre de point qui ne soit pas

inférieur à 0.75 pt ou à tout le moins qui ne soit pas inférieur à 0.5 pt est

attribué à Monsieur A.________ en ce qui concerne l'adéquation des conclusions

par rapport aux actes illicites s'agissant des conclusions contre Bison

(question 3a) ;

III. Partant,

une note de 4.5 (ou subsidiairement de 4.25 ou même 4) est attribuée à A.________

à la consultation écrite en droit privé effectuée lors de la quatrième session

des examens du brevet d'avocat de l'année 2021 ;

IV. La

décision du 2 décembre 2021 rendue par la Cour administrative du Tribunal

cantonal, statuant en application de l'art. 35 al. 1 de la loi sur la

profession d'avocat (LPAv) et faisant siennes les conclusions de la Commission

du 18 novembre 2021, est annulée et réformée en ce sens que le brevet d'avocat

est délivré à A.________.

Subsidiairement :

V. La

décision du 2 décembre 2021 rendue par la Cour administrative du Tribunal

cantonal, statuant en application de l'art. 35 al. 1 de la loi sur la

profession d'avocat (LPAv) et faisant siennes les conclusions de la Commission

du 18 novembre 2021, est annulée et renvoyée à l'autorité précédente pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état :

VI. Mettre

les frais judiciaires à la charge de la Cour administrative du Tribunal cantonal

vaudois."

La Cour administrative a produit son dossier; dans

sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

A.________ s'est déterminé; il maintient ses conclusions.

Dans ses déterminations, la Cour administrative

maintient les siennes.

C.

La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 65 de la loi cantonale sur la profession

d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11),

les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un

recours auprès du Tribunal cantonal; le recours s'exerce conformément à la loi sur

la procédure administrative.

b) Destinataire de la décision lui refusant le brevet

d’avocat, auquel il prétend avoir droit, le recourant a la qualité pour recourir,

vu l’art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le recours, formé dans le délai (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et

dans le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le recourant critique la note de 3,5 qui a été attribuée à son épreuve à

l’examen de droit privé. Il considère que la Commission – et l’autorité intimée,

en tant qu’elle a confirmé la notation – a excédé son pouvoir d'appréciation.

Il fait valoir que son appréciation se révèle inexacte, insoutenable, ou à tout

le moins fortement critiquable, s'agissant de deux éléments relatifs à la

consultation écrite en droit privé: l'attribution de 0.25 sur 0.5 point en ce

qui concerne le devoir de fidélité à la question 1 (violation du contrat de

travail), d’une part, et l’attribution de 0 sur 1 point s'agissant de

l'adéquation des conclusions par rapport aux actes illicites, s'agissant des

conclusions contre la société concernée (soit Bison Sàrl; question 3), d’autre

part.

3.

a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

(let. b). Le pouvoir d'appréciation du Tribunal ne s'étend donc pas au contrôle

de l'opportunité d'une décision.

b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens,

le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales

régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe

une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen,

même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession

juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2;

131.

I 467 consid. 3.1; TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de

la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif,

s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs

relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors

d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf.

GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210

du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017

du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres

aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier.

L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,

en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves

du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en

matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF

B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit

à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au Tribunal

quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte

sur des questions juridiques (GE.2020.0154 précité et les références citées). Ainsi,

en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de

l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant

ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que

les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables

ou à tout le moins fortement critiquables (cf. GE.2020.0154 précité; GE.2018.0235

précité consid. 5 et les nombreuses références citées; voir aussi Grégoire

Geissbühler, Les

recours

universitaires, Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).

Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée

d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été

envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF B-3020/2018

du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt

B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur

cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les

experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné

que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir

d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8

septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1

et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).

La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la

mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions

légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner

les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure

se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son

évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17 novembre

2014.

consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2;

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

c) L'art. 34 LPAv, relatif au déroulement des

examens d’avocat, est formulé dans les termes suivants:

"1Les examens comprennent

quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de

consultations juridiques et un examen oral.

2.

Après consultation de

la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant l'organisation,

le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription".

Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 4

du règlement sur les examens d'avocat, du 8 mars 2016 (REAv; BLV 177.11.2)

précise ce qui suit:

"1La commission définit

les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies; le président communique

la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.

2.

Le candidat dispose

de 4 heures pour chaque épreuve écrite.

3.

Au surplus, les

modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens".

Le REAv prévoit encore ce qui suit à son art. 9

concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:

"1Les épreuves

sont notées suivant une échelle de 0 à 6.

2.

La note moyenne de

4.

est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas

avoir plus de deux notes en dessous de 4".

4.

a) En l’espèce, les candidats avaient à résoudre, pour l’épreuve de

droit privé, le casus suivant:

"(…)

Tiger SA, à Bienne, est active dans

la fabrication et la vente d'actionneurs de ralenti (petits dispositifs pour la

régulation de la quantité d'air aspirée par le moteur d'un véhicule automobile,

de sorte que le régime du moteur reste constant lorsqu'il tourne au ralenti).

Tous les composants nécessaires à

la fabrication des actionneurs sont fabriqués par diverses entreprises en

Chine. Tiger SA ne fait que les assembler, et modifie les propriétés des

actionneurs selon les souhaits des clients, ce qui est réalisé par la programmation

d'une puce électronique. Les clients sont les équipementiers de l'industrie automobile,

qui sont tous bien connus des acteurs de la branche.

M. Dufranc était responsable des

finances (Chief Financial Officer) de Tiger SA. Il s'attendait à être nommé

directeur général lors du départ à la retraite de l'actuel directeur. Ayant appris

qu'un tiers occuperait cette fonction, il a décidé de quitter la société et a

donné sa démission pour le 30 juin 2021, en respectant son délai de congé.

Le 26 mai 2021, il a fondé la Bison

Sàrl, à Lausanne, avec un partenaire financier, M. Nguyen, et avec deux

employés de Tiger SA, M. Lloyd et Mme Loyseau, alors qu'ils en étaient encore

employés.

Chez Tiger SA, Mme Loyseau

travaillait comme ingénieure en microélectronique, et M. Lloyd était dans le

département des achats. Ils ont démissionné avec effet au 31 août 2021, en

respectant leur délai de congé.

MM. Dufranc, Lloyd et Nguyen sont

associés-gérants de Bison Sàrl, et Mme Loyseau en est également associée. Le 18

juin 2021, ils ont signé un bail pour les locaux de Bison Sàrl, qui court à

compter du mois de juillet.

Dès juillet 2021, M. Dufranc a

commencé à acquérir des équipements pour la production et à préparer le

démarrage des activités de Bison Sàrl. M. Lloyd et Mme Loyseau ont attendu la

fin de leurs rapports de travail chez Tiger SA pour démarrer leurs activités

chez Bison Sàrl.

Les activités de Bison Sàrl sont

identiques à celles de Tiger SA.

En juillet 2021, M. Dufranc a

encore contacté un autre employé de Tiger SA, M. Fehr, qui travaillait dans le

département des ventes, pour lui proposer la même fonction chez Bison Sàrl. M.

Fehr avait la clause de prohibition de concurrence suivante dans son contrat de

travail :

«Jusqu'à l'expiration d'un

délai de trois ans à compter de la fin des rapports de travail, M. Fehr

s'engage à ne pas faire concurrence à Tiger SA, directement ou indirectement et

sous quelque forme que ce soit, dans le domaine des actionneurs de ralenti, et

où que ce soit dans le monde. Toute contravention à la présente prohibition de

faire concurrence sera sanctionnée par le paiement d'une pénalité correspondant

au dernier salaire mensuel de M. Fehr, multiplié par 6 (six)».

Comme M. Fehr hésitait à rejoindre

Bison Sàrl à cause de sa prohibition de concurrence, M. Dufranc lui a promis

que Bison Sàrl prendrait à sa charge tous les frais si Tiger SA venait à

l'actionner en justice, et M. Fehr a accepté. Il a démissionné avec effet au 30

septembre 2021, en respectant son délai de congé.

Au début de sa relation de travail

avec Bison Sàrl, M. Fehr a contacté les principaux clients de Tiger SA (à savoir

Valeo, à Paris, Hyundai Mobis, à Séoul, Magna International Inc., à Toronto, et

ZF Friedrichshafen AG, dans la ville allemande du même nom) pour leur proposer

les services de Bison Sàrl.

Par la suite, trois autres employés

subalternes de Tiger SA, sur la quarantaine que Tiger SA compte au total, se

sont vu proposer un travail chez Bison Sàrl ; ils ont donné leur congé et ont

rejoint Bison Sàrl après la fin de leurs rapports de travail. Pour le reste,

les autres travailleurs qu'emploie Bison Sàrl ont été recrutés ailleurs.

Pour l'approvisionnement de Bison Sàrl

en composants, Lloyd s'est adressé aux mêmes entreprises chinoises que celles

qui avaient été identifiées au cours des années comme ayant le meilleur rapport

qualité prix (Microchip Ltd, à Shanghai, pour les circuits logiques programmables,

Guangzhou Motors Company, à Guangzhou, pour les injecteurs, et Xentium Ltd, à

Guangzhou également, pour les autres composants mécaniques). Les contrats avec

ces entreprises ont été signés par MM. Dufranc et Nguyen au nom de Bison Sàrl.

La reconfiguration des puces électroniques

est faite par Mme Loyseau (elle faisait le même travail chez Tiger SA). Elle

n'a cependant copié aucun logiciel, que ce soit en tout ou en partie,

appartenant à Tiger SA (ou à un tiers).

Le nouveau CEO de Tiger SA vous consulte

pour les aspects civils. Des compensations financières (dommages-intérêts,

etc.) ne l'intéressent pas : ce qu'il veut, c'est bloquer l'activité de Bison

Sàrl, dans toute la mesure du possible.

Il précise :

- «Dufranc,

même s'il était CFO, connaît parfaitement ce business; par sa position, il

connaît l'identité des clients et les fournisseurs; Dufranc a choisi en pleine

connaissance de cause de créer une société avec Lloyd et Loyseau, car il sait

que Lloyd et ses collègues du département achats ont effectué un long travail

de sélection pour identifier ces fournisseurs comme étant ceux qui offrent le

plus de fiabilité dans la meilleure gamme de prix, et il sait que Loyseau est

devenue une excellente spécialiste pour la programmation des circuits intégrés;

Dufranc savait aussi que Fehr avait les meilleurs contacts avec les clients»;

- «Lloyd

connaît nos fournisseurs (que nos concurrents ne connaissent pas) ; il a passé

beaucoup de temps en Chine, lorsqu'il était chez Tiger SA, pour prospecter les

entreprises du secteur»;

- «Loyseau

a tout appris de la programmation des puces électroniques chez Tiger SA ;

auparavant, elle n'avait pas même entendu parler d'un appareil pour programmer

une puce électronique» ;

- «Fehr

est un excellent négociateur qui connaît bien les clients, et il a même lié des

relations d'amitié avec certains de ses

interlocuteurs chez les clients»;

- «Je

ne connais pas Nguyen ; il est étranger à ce business, mais on dit de lui qu'il

est un investisseur avec d'importants moyens».

Questions :

Quelles violations de

leur contrat de travail et quels actes illicites peuvent être reprochés aux

ex-employés de Tiger SA ainsi qu'à Bison Sàrl (3,5 pts) ?

Quelles sont les conclusions à prendre contre Bison Sàrl ? Les rédiger

(2,5 pts)"

La commission disposait,

pour la notation de l’épreuve, de la grille de correction suivante:

"(…)

1.

Violations du

contrat de travail

Violation de la prohibition de concurrence

Valable

(connaissance de clientèle, réserver étendue territoriale) 0,5

pt

Préparatifs

(création de la société, signature du bail) : licite 0,5

pt

2.

Actes illicites

Incitation à la violation de la prohibition de concurrence

·

Incitation à la

rupture d'un engagement contractuel valable:

violation de l'art. 2

LCD 0,5

pt

Contact avec les clients

de l’ancien employeur

·

Pas secret (identité bien connue des acteurs de la

branche) 0,5 pt

Divulgation des

sources d'approvisionnement

·

L'art. 321a al. 4 CO fonde une obligation de garder

le secret 0,5 pt

Exploitation d'un

secret

·

Loyseau utilise son expérience, et non un secret

appris indûment 0,5 pt

·

Exploitation, par le

nouvel employeur, de secrets qui lui ont été

indûment divulgués;

application de l'art. 6 LCD

0,5 pt

Total 3,5 pts

3.

Conclusions contre Bison

Adéquation des conclusions par rapport aux

actes illicites identifiés en

réponse à la question

précédente 1

pt

Précision des conclusions 1

pt

Conclusions prises aussi à titre

provisionnel 0,5 pt

Total 2,5 pts

(…)"

Au final, les points suivants ont été attribués au recourant:

violations du contrat de travail: 0,3 et 0,25 point; actes illicites: 0,5,

0,25, 0,5, 0,5 point; conclusions contre Bison: 0, 0,6 respectivement 0,5 point;

soit au total 3,4 points arrondis à 3,5.

b) Pour le recourant, la commission aurait abusé de

son pouvoir d’appréciation en lui attribuant 0,25 point seulement au lieu de

0,5, pour l’examen de la violation par Dufranc de son devoir de fidélité

(question 1 lettre b).

On rappelle qu’à raison de son obligation de fidélité,

l'employé est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art.

321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire

(cf., notamment, ATF 124 III 25 consid. 3a p. 27; 117 II 72 consid. 4a p. 74;

arrêts TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1; 4A_297/2016 du 17 novembre

2016.

consid. 4.3.1). Les candidats devaient tout d’abord retenir à cet égard que

le devoir de fidélité d’un organe ou d’un cadre dirigeant est plus large que

celui d'un simple travailleur (cf. sur ce point ATF 127 III 86 consid. 2c p. 89;

104.

II 28 consid. 1 pp. 29/30; arrêt TF 4A_558/2009 du 5 mars 2010 consid.

4.1). Or, il ressort du rapport de la commission que le recourant avait retenu

à juste titre que Dufranc avait un devoir de fidélité accru, compte tenu de sa

position de cadre.

Il importait ensuite aux candidats de distinguer le

comportement constitutif d’une violation du devoir de fidélité des actes

préparatoires licites, tels la constitution d’une société, la signature de baux,

l'achat de machines et de matériaux. Il ressort ainsi du chapitre

"éléments de solution" du rapport de la commission que les candidats

devaient identifier le fait que la simple constitution d'une société, de même

que la seule signature de baux, pour une activité qui a démarré après la fin de

la relation de travail, n’étaient pas une activité concurrente mais constituaient

des actes préparatoires licites. La commission s’est fondée à cet égard sur la

jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la constitution d'une société

pendant le contrat de travail, avec d'autres employés, n'est pas illicite si cette

dernière ne démarre ses activités qu'après la fin des rapports de travail; la

signature d'un bail pour cette société pendant le contrat de travail appelle

les mêmes conclusions; il en va différemment si pendant les rapports de

travail, l'employé débauche des travailleurs, détourne de la clientèle ou

exerce une activité concurrente (cf. ATF 138 III 67 consid. 2.3.5 pp. 73/74; 117

II 72 consid. 4a p. 74; v. ég. arrêts TF 4A_50/2021 du 6 septembre 2021 consid.

3.1, non publié sur ce point aux ATF 147 III 475; 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid.

3.1.2). Dans l’ATF 117 précité, le Tribunal fédéral a même ajouté sur ce point qu’il ne faut pas en conclure du texte de l’art. 329

al. 3 CO (qui accorde au travailleur le temps de repos nécessaire à la

recherche d'un autre emploi une fois le contrat dénoncé) que toute action

préparatoire entreprise par le travailleur avant la fin des relations contractuelles

devrait être qualifiée de manquement à son devoir de loyauté (consid.

4b p. 75).

Sur ce point, le recourant avait relevé ce qui suit

dans sa consultation écrite de droit privé:

"En résumé, alors qu'il était encore employé de Tiger

SA, il (Dufranc] a cofondé une société concurrente, Bison Sàrl, dont les activités

sont identiques à Tiger SA. Ce comportement constitue une violation flagrante

et grave de son devoir de fidélité (321a CO) envers Tiger SA. Il n'a pas fait

qu'envisager de créer une entreprise concurrente, il [l’]a formellement fondée

à Lausanne, le 26 mai 2021, alors que ses relations de travail le liant à Tiger

SA se terminaient le 30 juin 2021! II est en (sic)

même l'un des associés-gérants. Etant donné que l'activité de Bison Sàrl est

identique à celle de Tiger SA, la création de Bison Sàrl alors que l'on est

encore employé de Tiger SA est une violation grave du devoir de fidélité

découlant de l'art. 321a CO. Le 18 juin 2021, il a également cosigné un bail

pour les locaux de Bison Sàrl. Cet acte, qui constitue un acte préparatoire

évident de la future activité concurrente que va déployer Bison Sàrl, est

constitutif une violation du devoir de fidélité de D au sens de l'art. 321a CO".

Le recourant a ainsi estimé que la fondation d'une

société et la signature de baux ne seraient pas des actes préparatoires licites.

Sans opérer de distinction, il les a traités comme une violation du devoir de

fidélité, tout en relevant – à juste titre selon la commission – que ce devoir

prenait fin avec les rapports de travail. Or, compte tenu de la jurisprudence

du Tribunal fédéral, cette affirmation devait à tout le moins être nuancée, ce

d’autant plus que le recourant n’a pas fait la relation avec d'éventuels actes

de débauchage du personnel de Tiger SA. En effet, il n’a pas noté, dans son épreuve,

que Dufranc avait en outre débauché deux de ses collègues, à savoir Lloyd et

Loyseau, activité qui, elle, sort du cadre des préparatifs licites et constitue

une violation du devoir de fidélité. Pour cette raison, il a subi une décote de

0,25 point à cette question. Le recourant fait cependant valoir que les

éléments de solution retenus par la commission et l’autorité intimée seraient

faux, en tant qu'ils ne s'inséreraient pas dans la jurisprudence du Tribunal

fédéral appliquée aux éléments concrets du casus. Pourtant, comme le retient l’autorité

intimée dans sa réponse, la simple constitution d'une société et la seule signature

de baux, sans que la société ne commence son activité, sont de simples

préparatifs qui en eux-mêmes ne causent aucun préjudice à l’employeur. L’arrêt TF

4C.98/2005 du 27 juillet 2005, cité par le recourant, ne fait que rappeler que

le travailleur viole son devoir de fidélité lorsque ces préparatifs

contreviennent au principe de la bonne foi; tel est avant tout le cas lorsque le

travailleur commence d'effectuer une activité concurrente pendant le délai de

congé ou qu'il cherche à débaucher ses collègues ou soustraire la clientèle de son

employeur (consid. 3.1). Également cité par le recourant, l’arrêt TF 4A_397/2014

du 17 décembre 2014 ne dit pas autre chose au consid. 3.2. En effet, commencer

à concurrencer l'employeur, débaucher des employés ou détourner de la clientèle

avant la fin de la relation de travail constituent des violations flagrantes du

devoir de fidélité consacré à l’art. 321a al. 1 CO; il s’agit d’actes illicites

préjudiciables à l’employeur. La distinction est à cet égard perceptible dans l’arrêt

TF 4A_297/2016, déjà cité;

c’est parce que les employés concernés consacraient notamment une partie

de leurs heures de travail à créer des machines pour leur propre compte et qu'ils

ne mettaient donc pas toutes leurs forces au service de l'intimée qu’il a été

retenu une violation flagrante de leur obligation de fidélité. Le recourant n’a

pas perçu cette distinction dans son épreuve. Sans doute, la limite entre les

préparatifs admissibles et un véritable détournement de la clientèle n'est pas

toujours facile à tracer (cf. ATF 138 III 67 consid. 2.3.5 p. 74). Les données

du casus permettaient toutefois aux candidats de retenir que le comportement du

cadre n’allait pas au-delà de simples actes préparatoires licites.

Or, il ressort de son épreuve que, pour le recourant,

la simple fondation

d'une Sàrl dont le but est identique constituerait déjà une violation du devoir

de fidélité, bien que la société n'ait débuté son activité concurrente

qu'ultérieurement, après la fin des rapports de travail; il en va de même de la

signature des baux en faveur de cette nouvelle société. On ne saurait dès

lors retenir que la commission et l’autorité intimée auraient en l’occurrence abusé

de leur pouvoir d'appréciation en considérant que l'analyse du recourant était sur

ce point incorrecte, ce d’autant moins que l’ATF 117 et l’ATF 138 cités plus

haut sont, comme la commission le relève, expressément mentionnés dans le CO

annoté, sous l’art. 321a CO. Partant, on ne saurait considérer que en

attribuant la note critiquée, l'autorité intimée a abusé du large pouvoir

d'appréciation dont elle dispose dans l'évaluation de la qualité du travail

d'un candidat.

c) Le recourant critique en outre l'attribution de 0

sur 1 point en ce qui concerne l'adéquation des conclusions par rapport aux

actes illicites identifiés en réponse à la question précédente, soit les conclusions

prises contre Bison Sàrl (question 3 lettre a). Selon lui, un nombre de point

qui ne soit pas inférieur à 0,75 ou à tout le moins qui ne soit pas inférieur à

0,5, aurait dû lui être attribué.

Il ressort du chapitre "éléments de

solution" du rapport de la commission qu’à la question 2 (actes illicites),

il était attendu des candidats qu’ils retiennent que Fehr avait violé sa

prohibition de concurrence et que Dufranc avait incité à sa violation

(incitation à la rupture d'un engagement contractuel, art. 2 LCD), que Lloyd avait

divulgué aux organes/employés de Bison Sàrl un secret appartenant à son ancien

employeur (l'identité des fournisseurs), dont il résultait un acte de concurrence

déloyale (art. 2 LCD) et que Bison Sàrl exploite un secret (l'identité des

fournisseurs) dont elle a eu indûment connaissance au sens de l'art. 6 LCD. Pour

la question 3, comme indiqué dans l’exposé du casus, ce que l’administrateur de

Tiger SA venu consulter veut, c'est bloquer l'activité de Bison Sàrl, "dans

toute la mesure du possible"; en revanche, il n'était pas intéressé par

d’éventuelles compensations pécuniaires.

Il ressort du rapport de la commission que, s’agissant

de l’adéquation des conclusions, celle-ci attendait des candidats ce qui suit:

"Concernant l'incitation à la violation d'une

prohibition de concurrence, peut-on exiger que Bison cesse d'employer Fehr

alors que la clause de prohibition de concurrence ne réserve pas le droit de

l'employeur de demander la cessation selon ce qu'exige l'art. 340b al. 2 CO?

Certes, il s'agit par hypothèse d'un acte de concurrence déloyale, et la LCD a ses

propres conditions d'application. Reste qu'il peut apparaître paradoxal que

l'on puisse obtenir la cessation de la contravention à une prohibition de

concurrence lorsque le nouvel employeur a incité à sa violation, alors que l'ancien

employeur ne pourrait pas en demander la cessation. Cet apparent conflit peut

néanmoins être résolu en tenant dûment compte du principe de la

proportionnalité, qui s'appliquera en particulier en procédure de mesures

provisionnelles. Le juge ne devrait donc prononcer une mesure tendant à

interdire à Bison d'embaucher et d'employer M. Fehr pour la vente d'actionneurs

de ralenti que si elle lui apparaît comme étant proportionnée. La conclusion au

fond devrait être limitée dans le temps (à la durée admissible de la clause de

prohibition de concurrence, donc au maximum jusqu'au 30 septembre 2024).

Une conclusion (prise contre Bison) tendant à interdire la

divulgation de l'identité des fournisseurs à des tiers ne se justifie pas :

rien ne permet de penser que Bison va divulguer à des tiers l'identité des

fournisseurs, donc on peut douter de l'existence d'un intérêt légitime à prendre

une telle conclusion. Tout au plus pourrait-on imaginer vouloir interdire à

Bison de divulguer plus avant cette information parmi ses employés. Et une telle

conclusion à l'encontre des employés qui l'ont divulguée ne paraît pas faire de

sens puisque cette divulgation a déjà eu lieu (d'ailleurs, la donnée demande

d'indiquer les conclusions à prendre contre la seule Bison).

En ce qui concerne l'utilisation de secrets que Bison savait

lui avoir été divulgués de façon indue, une conclusion tendant à l'interdiction

de les exploiter se justifie.

Pour faire cesser le trouble

résultant de l'exploitation de secrets indûment appris, on peut prendre une

conclusion tendant à faire interdire à Bison Sàrl de s'approvisionner en

circuits logiques programmables auprès de Microchip Ltd, à Shanghai, en

injecteurs auprès de Guangzhou Motors Company, à Guangzhou, ou en composants

mécaniques auprès de Xentium Ltd, à Guangzhou (sous la menace de la peine

prévue à l'art. 292 CP, signifiée à ses organes, et/ou d'une amende d'ordre par

jour d'inexécution selon l'art. 343 al. 1 litt. c CPC). Faut-il limiter cette

conclusion dans le temps ? dans une requête de mesures provisionnelles, non.

Mais la question peut se poser pour les conclusions au fond (peut-on interdire

de s'approvisionner auprès d'une entreprise sans limite de temps ? une

conclusion valable «jusqu'à ce que l'information perde tout caractère secret»

ou «jusqu'à ce qu'elle soit généralement accessible à quiconque» serait trop

imprécise car elle supposerait que le juge du 292 CP ou de l'art. 343 CPC doive

trancher une question de droit matériel, à savoir quand l'information aurait

perdu son caractère confidentiel. Il est arrivé au TF d'admettre des

conclusions non limitées dans le temps (ATF 88 Il 319 interdiction non limitée

d'utiliser certaines machines).

En termes de précision des

conclusions, il est rappelé que quiconque exerce une action judiciaire portant

sur une obligation de s'abstenir doit décrire avec

précision, dans ses conclusions, le comportement à interdire. Ces exigences

s'appliquent aussi, par suite, au dispositif du jugement. En particulier, les

autorités d'exécution ou de poursuite pénale doivent savoir quels actes elles

doivent empêcher ou réprimer, sans qu'une appréciation juridique du

comportement dénoncé ne soit encore nécessaire (jurisprudence constante, cf.

not. TF, 4A_584/2017). P.ex., des conclusions tendant à faire cesser l'exploitation

déloyale de certains secrets doivent préciser quels sont les secrets dont

l'exploitation doit être interdite (faire défense de contacter les fournisseurs

de Tiger serait imprécis et donc insuffisant).

Par ailleurs, les conclusions doivent

tendre à faire cesser un trouble illicite, et non à interdire une activité qui

est ou peut être licite.

Il est attendu des candidats à un

brevet d'avocat qu'ils soient en mesure de formuler une action en abstention et

en cessation du trouble au moyen de conclusions qui soient recevables.

Bien entendu, les conclusions

devront être prises à titre provisionnel et au fond.

Si les candidats devaient estimer

que le débauchage est déloyal (ce qui est soutenable, cf. ci-dessus), les

conclusions ne devraient pas tendre à la résiliation des contrats de travail

(savoir si et comment les contrats peuvent être résiliés dépend du droit du

travail) mais à faire suspendre/cesser toute collaboration avec les employés en

question.

(…)"

Ainsi,

comme le relève l’autorité intimée, il appartenait aux candidats de prendre des

conclusions qui visent la cessation d'un trouble illicite, ce au regard des

actes illicites qu'ils avaient précédemment identifiés à la question n°2. Dans son épreuve, le recourant a répondu de la manière suivante:

"Pour tenter de faire cesser les activités de Bison

Sàrl, il convient à mon sens de déposer une requête de mesures superprovisionnelles

et provisionnelles découlant de l'art. 9 LCD. Cet article se lit comme suit :

«Art.

9.

Qualité pour agir

Celui qui, par un acte de

concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa

réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général

ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:

a. de l'interdire, si elle est imminente;

b. de la faire cesser, si elle dure encore;

c. d'en constater le caractère illicite, si

le trouble qu'elle a créé subsiste.

Il peut en particulier

demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou

publié.

Il peut en outre,

conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts

et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les

dispositions sur la gestion d'affaires.»

Ces mesures superprovisionnelles et

provisionnelles au sens de l'art. 261 CPC (provisionnelles) et 265 CPC

(superprovisionnelles) devront être déposées sous la forme d'une requête.

La procédure sommaire est applicable (art. 248 CPC).

Selon l'art. 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue

la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les

litige relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-

notamment.

Selon l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du

lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci

est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.

Aux termes de l'art. 74 al. 3 LOJV, la Cour civile du

Tribunal cantonal statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral

impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC).

L'art. 43 al. 1 let. e CDPJ dispose notamment que lorsque la

loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge désigné

par la cour est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique

la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC.

Le siège de Bison Sàrl se trouve vraisemblablement à

Lausanne.

Dès lors, il convient d'adresser une requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles à l'attention du Juge unique de la Cour

civile du Tribunal cantonal vaudois.

Il conviendra de démontrer l'urgence de la situation et le

préjudice difficilement réparable qu'est actuellement en train de subir Tiger

SA, en raison du comportement déloyal et illicite de Bison Sàrl.

Les conclusions se liraient comme suit :

Tiger SA a l'honneur de conclure, sous suite de frais et

dépens, à ce qu'il plaise au Juge unique de la Cour civile de Tribunal cantonal

vaudois, prononcer ce qui suit :

A titre superprovisionnel

I. Ordonner

à Bison Sàrl de cesser immédiatement son activité, sous la menace de la peine

de l'amende prévue par l'art. 292 CP ;

Il. Dire

qu'en cas d'inexécution, une amende d'ordre d'un montant de CHF 1’000.- pour

chaque jour d'inexécution soit infligée à Bison Sàrl ;

III. Interdire

à Bison Sàrl d'exercer son activité jusqu'au 31 décembre 2024, sous la menace

de l'amende prévue par l'art. 292 CP ;

IV. Dispenser Tiger SA de déposer des sûretés.

A titre provisionnel

I. Ordonner

à Bison Sàrl de cesser immédiatement son activité, sous la menace de la peine

de l'amende prévue par l'art. 292 CP ;

Il. Dire

qu'en cas d'inexécution, une amende d'ordre d'un montant de CHF 1’000.- pour

chaque jour d'inexécution soit infligée à Bison Sàrl ;

III. Interdire

à Bison Sàrl d'exercer son activité jusqu'au 31 décembre 2024, sous la menace

de l'amende prévue par l'art. 292 CP ;

IV. Dispenser Tiger SA de déposer des sûretés ;

V. Impartir

un délai de deux mois à Tiger SA pour déposer sa demande au fond."

Dans son rapport, la commission a motivé la décote d’un

point (0 sur 1) en ce qui concerne l'adéquation des conclusions par rapport aux

actes illicites identifiés de la façon suivante:

"Le candidat prend des conclusions tendant à «ordonner à Bison Sàrl de cesser immédiatement son

activité» et à «interdire à Bison Sàrl

d'exercer son activité jusqu'au 31 décembre 2024». Ces conclusions sont

trop larges : une activité concurrentielle n'est pas un trouble illicite qui

pourrait être interdit. Le candidat n'indique pas pourquoi cette interdiction

est limitée dans le temps (cette limitation ne coïncide pas avec la durée de la

prohibition de concurrence, valable jusqu'au 30 septembre 2024 au maximum) mais

il est vrai que la question peut se poser en relation avec la durée de la

protection des secrets (peut-on interdire indéfiniment l'exploitation d'une connaissance

alors qu'elle pourrait perdre son caractère secret après quelques années, ou

qu'elle pourrait être acquise par un effort de recherche propre et non déloyal

en quelques années). Quoi qu'il en soit, ces conclusions seront rejetées."

Le recourant s’en prend tout d’abord à l’appréciation

selon laquelle les conclusions qu’il a prises sont «trop larges». Il relève

que la précision des conclusions a été appréciée sous lettre b) de la question

3, pour laquelle il a obtenu 0,6 sur 1 point. Dès lors, il considère qu’en sanctionnant

également le manque de précision des conclusions à la lettre a), cela revient à

lui infliger une double pénalité, qui en elle-même constitue un excès du

pouvoir d'appréciation. Cette double pénalité n’est cependant qu’apparente. En

tant qu’elles demandent simplement au juge qu’il soit ordonné à Bison Sàrl de

cesser immédiatement son activité, les conclusions du recourant ne font aucune

distinction entre l’activité concurrentielle, qui est licite en elle-même, et le

trouble illicite effectivement subi par Tiger SA. Le recourant avait pourtant identifié,

à la question précédente, trois comportements problématiques à cet égard: une incitation

à la violation de la clause de prohibition de concurrence; la divulgation des

sources d'approvisionnement; l’exploitation d’une connaissance transmise par

Lloyd en violation de son obligation de confidentialité. Or, il n’en a tiré

aucune conséquence dans la rédaction des conclusions, qui ne décrivent pas avec

précision le ou les comportements à interdire; le constat selon lequel celles-ci

révèlent un manque d’adéquation au regard du trouble illicite identifié

précédemment ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Le recourant fait par ailleurs valoir que la prise en

compte de «conclusions trop larges» au titre de l'appréciation figurant

sous lettre a) constituerait une double pénalité, puisque la précision des

conclusions faisait l’objet d’une appréciation sous lettre b) de la question 3.

Il appert cependant que le chiffre a) avait trait au contenu matériel des

conclusions et le chiffre b), à la forme de celles-ci. Sous lettre b), la

commission a ainsi relevé que, si les conclusions étaient trop larges quant au

fond, comme on l’a vu, leur rédaction demeurait précise pour le reste; dès

lors, 0,6 point sur 1 lui a été attribué. La commission a retenu à cet égard que

les conclusions prises pouvaient paraître partiellement contradictoires (ordre

de cesser toute activité, d’une part, et interdiction d'exercer une activité jusqu'en

2024, d’autre part); elle a interprété ces conclusions en ce sens que le recourant

avait probablement voulu dire qu'il fallait ordonner de cesser immédiatement

toute activité, puis ne pas en exercer une jusqu'en 2024. On en déduit que la

commission a considéré que les conclusions prêtaient également la flanc à la

critique au plan formel dès lors qu'elles nécessitaient une interprétation,

raison pour laquelle elle n'a attribué que 0,6 sur 1 point pour ce qui est du

critère "précision des conclusions". Dès lors, la notation de la lettre

b) – qui n’est du reste pas critiquée en tant que telle – ne résulte d’aucun abus

du pouvoir d’appréciation.

Le recourant

évoque en outre le contexte de faits figurant dans le casus; il rappelle à cet

égard que les conclusions

doivent être interprétées en lien avec les allégués de la requête et selon le

principe de la confiance. Or, il avait précisément

identifié dans son épreuve l’urgence qu’il y avait à faire cesser le trouble

résultant des agissements illicites de Bison Sàrl. Le recourant semble perdre

de vue sur ce point que, même si la

description de l’abstention ou de l’acte positif requis peut être difficile,

les conclusions doivent être précises, même en ce cas; l’objet d’une requête en

abstention ne peut être que l’interdiction d’un comportement individualisé,

c’est-à-dire décrit de manière complète et précise (cf. CPC-annoté online, ad

art. 262 let. a, et la référence saint-galloise citée). Comme

le relève l’autorité intimée, il n'appartient pas au juge, mais au requérant, de

circonscrire le comportement illicite dont il demande l'interdiction. Sans

doute, le juge peut également être amené à statuer sur la base de conclusions

implicites (v. arrêt TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, réf. citées);

de même, des conclusions peu claires doivent être interprétées selon le

principe de la bonne foi, en prenant en compte leur libellé et les motifs de la

demande (cf. CPC-annoté online, ad art. 262

let. a). Si toutefois les conclusions demeurent indéterminées et peu claires,

il ne peut être entré en matière (ibid.). Or, il appert que les conclusions que le recourant a

prises dans son épreuve ne visent de toute façon pas un comportement illicite,

de sorte qu’il est douteux que le juge saisi puisse entrer en matière.

Le recourant se

plaint par ailleurs de ce que la commission n'ait ni mentionné, ni pris en

considération, les précisions qu’il a apportées dans son épreuve selon

lesquelles, au regard de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue

la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les

litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.,

notamment. De même, la commission n'aurait pas relevé non plus les précisions

données au sujet de l'art. 74 al. 3 LOJV (instance cantonale unique), ni celles

données au regard de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (juge unique). Le recourant

perd cependant de vue qu’il était attendu des candidats qu’ils rédigent des

conclusions en abstention et en cessation du trouble qui soient recevables et

puissent être accueillies par le juge. La question ne portait en revanche pas

sur la procédure, le for ou la compétence ratione materiae, même si les

précisions apportées par le recourant sont, il est vrai, correctes.

Le recourant a conclu à ce qu’il soit interdit à

Bison Sàrl d'exercer son activité jusqu'au 31 décembre 2024. Comme il le

reconnaît lui-même, il n'a pas expliqué le motif pour lequel il demandait que

l'interdiction soit limitée jusqu'à cette date. La commission a relevé que cette

limitation ne coïncidait pas avec la durée admissible de la prohibition de

concurrence figurant dans le contrat de travail de Fehr, soit jusqu'au 30

septembre 2024 au maximum; elle ne se comprend donc pas au regard de l'état de

fait, comme le recourant le soutient. Sans doute, le recourant aurait pu plaider

cette limitation; toutefois, on aurait pu attendre dans sa requête qu’il indique,

même sommairement, le motif pour laquelle cette interdiction devait s’étendre

jusqu’au 31 décembre 2024. Il n’appartenait en tout cas pas au juge saisi d’en

deviner la raison.

Par ailleurs, le recourant fait grief à la

commission de ne pas avoir pris en considération le fait qu’il avait pris une

conclusion tendant à la dispense de dépôt de sûretés, de même qu’une autre conclusion

afin qu’un délai de deux mois soit imparti à Tiger SA pour déposer sa demande

au fond. Comme le relève l’autorité intimée, il

n'était pas non plus erroné d'assortir les conclusions, ainsi que le recourant

l’a fait, de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission,

ni de requérir une amende d'ordre en cas d'inexécution. Il n’en demeure pas

moins qu’à partir du moment où les conclusions principales étaient irrecevables,

on voit mal comment le juge aurait pu dispenser la requérante de fournir des

suretés (cf. art. 264 CPC), lui impartir un délai pour agir au fond (cf. art.

263.

CPC) et ordonner les mesures d’exécution requises (cf. art. 343 CPC).

Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que la

commission ait abusé de son pouvoir d’appréciation en n’accordant aucun point

au recourant pour la question 3 lettre a). Pour les raisons évoquées plus haut,

le même constat peut être fait en ce qui concerne les 0,6 points attribués pour

le critère "précision des conclusions" (question 3 lettre a)). Contrairement

à ce que le recourant soutient, il n’y a donc pas de double pénalité.

On ne saurait ainsi considérer que, s'agissant des

points attribuée pour la question 3 (conclusions contre Bison), les critères

d'appréciation s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables, de manière à et justifier une intervention du tribunal.

d) Trois notes au-dessous de la moyenne de 4 ayant

été attribuées aux prestations du recourant, c’est à juste titre, vu l’art. 9 al.

2.

REAv, que le brevet d’avocat ne lui a pas été délivré à l’issue de cette

session d’examens.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que les

frais d’arrêt soient mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de

compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du

2 décembre 2021, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2022

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.