Lexipedia

Décision

GE.2022.0006

CDAP - GE.2022.0006 - 2022-07-14 - A.________ /Commission de recours de la Haute école pédagogique, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)

14 juillet 2022Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Christian Michel et M. Antoine

Rochat, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Nicolas Marthe, avocat à Neuchâtel.

Autorité intimée

Commission de recours de la Haute

école pédagogique, à Lausanne.

Autorité concernée

Haute Ecole Pédagogique,

Comité

de direction, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de la Haute école pédagogique du 10 janvier 2022 (suspension avec effet

immédiat jusqu'au 4 février 2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ suit auprès de la Haute école

pédagogique (HEP) une formation menant au Master ******** en enseignement pour

le degré secondaire I et au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I.

Elle est au terme de son premier semestre, sur les quatre que compte la

formation.

B.

Le 3 décembre 2021, A.________ a cherché à participer à un cours du module

MSFLS11 (cours de français langue seconde) sans être en mesure de présenter un

certificat covid, alors que la présentation de ce document était requise par le

plan de protection mis en place à la HEP. Elle a enregistré, sur sa tablette,

le moment où, à la demande de la direction, B.________, enseignante, lui a

demandé de partir, ainsi que les échanges qui ont suivi cette demande, auxquels

ont également participé d'autres étudiants. Le même jour, A.________ a été

informée qu'un constat d'infraction serait transmis aux autorités cantonales

compétentes. La vidéo enregistrée le 3 décembre 2021 a été diffusée sur

différents réseaux sociaux, dont notamment YouTube et LinkedIn.

Le 13 décembre 2021, A.________ a été entendue par

le Comité de direction. Par décision du 15 décembre 2021, le Comité de direction

de la HEP a suspendu l’intéressée avec effet immédiat jusqu'au 4 février 2022. Cette

décision comporte la motivation suivante:

"(…)

Attendu que le vendredi 3 décembre 2021, durant le cours de

français langue seconde dispensé par Mme B.________, vous avez refusé de présenter

votre certificat Covid, lequel vous a été demandé conformément au Covid-10-Plan

de protection de la HEP Vaud en vigueur,

Que vous avez protesté contre les différentes mesures prises

en lien avec la pandémie du Covid-19, alors que ce n'était ni le lieu ni le moment

pour le faire,

Que sans l'annoncer ni demander l'accord des personnes

présentes, vous avez procédé à l'enregistrement de la scène en vous filmant

avec votre ordinateur,

Que ce faisant vous avez entravé le bon déroulement du cours

en monopolisant l'attention de l'enseignante et du personnel de sécurité qui

sont finalement intervenus pour vous faire sortir du cours,

Que vous n'avez fait preuve d'aucun égard pour l'enseignante

que vous avez placée dans une situation de porte-à-faux, et pour vos camarades

de cours dont vous avez perturbé l'enseignement durant la majorité d'une

période,

Que par la suite, la vidéo enregistrée le 3 décembre 2021 a

été diffusée sur différents réseaux sociaux, dont notamment YouTube et

LinkedIn,

Attendu que le 13 décembre 2021 vous avez été entendu par le

Comité de direction,

Qu'à cette occasion vous avez expressément admis avoir

contrevenu aux règles et consignes en vigueur au sein de la HEP Vaud, ainsi

qu'avoir procédé à un enregistrement non autorisé en salle de cours,

Que s'agissant de la diffusion de cet enregistrement sur différents

réseaux sociaux, vous n'avez donné aucune explication sur la manière dont cette

vidéo s'est trouvée en possession de la personne l'ayant diffusée, tout en

admettant qu'elle ne vous a toutefois pas été dérobée,

Qu'au cours de cette rencontre, vous vous êtes formellement

engagée à respecter à l'avenir les règles et consignes en vigueur au sein de la

HEP Vaud, tout en formulant des excuses pour l'incident du 3 décembre 2021,

Qu'en dépit des propos que vous avez tenu au Comité de direction

le 13 décembre 2021, vous ne semblez pas avoir pris la mesure des conséquences

de cet incident,

Que vous ne mesurez notamment pas les conséquences

dommageables de la publication de la vidéo de cet incident sur les réseaux

sociaux pour la HEP Vaud, ainsi que pour le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture dont elle dépend,

Que dans ces circonstances

particulièrement graves, le Comité de direction a évalué la situation et estimé

que vous avez fait preuve d'un comportement extrêmement grave et incompatible

avec le métier d'enseignant,

(…)."

Cette décision refuse en outre d’autoriser l’intéressée

à se présenter à la session d'examens de janvier 2022, qui auraient eu trait à

la certification de cinq modules correspondant à 27 crédits ECTS sur les 120 qu'elle

doit acquérir.

Le 17 décembre 2021, A.________ a saisi la Commission

de recours de la HEP (ci-après : la Commission) d'un recours dirigé contre cette

décision. Par décision du 10 janvier 2022, la Commission a rejeté le recours

(I.), confirmé la décision de la HEP (II. et III.) et retiré l’effet suspensif au

recours (IV.).

C.

Par acte du 11 janvier 2022, A.________ a recouru contre cette dernière

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP); elle a pris les conclusions suivantes:

"(…)

1. Restituer

l'effet suspensif au présent recours, partant dire et constater que Mme A.________

est autorisée à suivre les cours et à se présenter aux examens de la HEP Vaud

pendant la présente procédure de recours.

2. Déclarer

le présent recours recevable et bien fondé, partant annuler la décision

attaquée.

3. Statuant

sur le fond, renoncer à toute sanction disciplinaire à l'encontre de Mme A.________,

subsidiairement prononcer une sanction disciplinaire limitée à un seul

avertissement ou, encore plus subsidiairement, prononcer une brève suspension

hors période d'examen.

4. Très

subsidiairement, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle statue

dans le sens du ch. 3 ci-dessus.

5. Sous suite de frais et dépens."

Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours,

à titre de mesure superprovisionnelle ou d'extrême urgence.

Dans ses déterminations du 18 janvier 2022, le Comité

de direction de la HEP s’est opposé à la restitution de l'effet suspensif.

La Commission s’est déterminée le 19 janvier 2022,

renvoyant à la décision attaquée; elle a produit son dossier.

Par décision incidente du 20 janvier 2022, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours

(I.) et réservé les frais de la présente décision suivant le sort de la cause

au fond (II.).

Dans ses déterminations sur le fond, du 9 février

2022, le Comité de direction de la HEP propose le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 21 février 2022, A.________

maintient ses conclusions.

Le Comité de direction de la HEP s’est exprimé en

dernier lieu, le 3 mars 2022.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Ni la loi cantonale sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007

(LHEP; BLV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; BLV

419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la

Commission de recours en matière d'examens. Ce recours relève donc de la

compétence de la Cour de céans conformément à la clause générale de compétence

prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.

On rappelle qu’aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former

recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

a) La notion d'intérêt digne de

protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte

qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale

concernant cette disposition (cf. notamment, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet

2016, consid. 3). En outre, la qualité pour recourir au sens de l'art. 75

al. 1 let. a LPA-VD doit être interprétée au moins aussi largement que

la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (art. 111

al. 1 LTF; cf. arrêt TF 1C_564/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 rendu

dans une affaire vaudoise; arrêt AC.2014.0345 du 25 septembre 2015, consid. 1).

Il convient en premier lieu de souligner que l'intérêt digne de protection au

sens de cette disposition peut être de droit ou de fait (la notion est donc

nécessairement plus large que celle d'un intérêt juridiquement protégé);

néanmoins, dans le cadre de cette exigence, le recourant doit démontrer que le

succès de son recours est susceptible de déboucher pour lui sur un avantage

pratique et concret. On retient par ailleurs que le recourant doit démontrer l'existence

d'un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée occasionne pour lui; l'intérêt invoqué doit en outre être

direct et concret, le recourant devant se trouver avec la décision entreprise

dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération

(ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164; 191 consid. 5.2 p. 205; 138 III 537 consid.

1.2.2 p. 539). Plus précisément, l'intérêt invoqué par le recourant doit lui

être propre et personnel. Autrement dit, il ne saurait faire valoir un intérêt

public, ni l'intérêt d'un tiers (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 131 II 649 consid.

3.1 p. 651). Par ailleurs la jurisprudence exige, pour retenir l'existence

d'un intérêt digne de protection, que le recourant invoque un préjudice direct

à sa situation; autrement dit, il doit exister une relation suffisamment étroite

entre l'objet de la décision attaquée et la situation du recourant. Il faut

encore que ce dernier soit touché par la décision plus que quiconque (ATF 133 II 468 consid. 1; 124 II 499; 123 II 376; voir aussi RDAF 1999 I 572).

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est

actuel et pratique. L'intérêt digne de protection doit être actuel,

c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,

mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Si l'intérêt

actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors

qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du

dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). Ainsi,

lorsque la sanction disciplinaire a été exécutée, il n'y a en règle générale

plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière

(cf. arrêts TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3; 6B_552/2009 du 21

décembre 2009 consid. 1; cf. ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233). Le juge renonce

exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la

contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps

dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de

la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée

de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 339; 142 I 135 consid.

1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les

arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt TF 1C_552/2021 du 8 mars 2022 consid.

4.1).

b) En l’occurrence, la décision du Comité de direction

de la HEP du 15 décembre 2021 est fondée sur l’art. 57 LHEP, qui dispose que l'étudiant

qui enfreint les règles et usages en vigueur dans les hautes écoles est

passible des sanctions suivantes, compte tenu de la gravité de l'infraction: l’avertissement

(let. a); la suspension (let. b); l’exclusion (let. c). Elle a pour effet de

suspendre la recourante de la HEP avec effet immédiat et jusqu'au 4 février

2022. En conséquence, la recourante n’a pas été autorisée à s’inscrire la

session d'examens de janvier 2022, qui avait trait à la certification de cinq

modules. Quoique cette décision ait aujourd’hui déployé ses effets, on admettra

cependant que le recours n’a pas perdu pour autant de son intérêt actuel. On

gardera en effet à l’esprit que cette décision comporte également un autre

volet. Dans la systématique de l’art. 57 LHEP, même si cette disposition ne

précise pas expressément que les sanctions peuvent être cumulées, il y a lieu

de retenir que la suspension immédiate inclut nécessairement l’avertissement,

qui, dans la gradation des sanctions disciplinaires, constitue la moins lourde

d’entre elles. Or, cet antécédent figure dans le dossier de la recourante et

pourrait, à l’avenir, lui être opposé; l’acte attaqué prépare et favorise

clairement une mesure ultérieure qui autrement pourrait être jugée contraire au

principe de proportionnalité. Ainsi, il y a lieu d’admettre que cette décision peut

en théorie se reproduire en tout temps, dans des circonstances identiques ou

analogues (v. dans le même sens, arrêt GE.2016.0110 du 30 novembre 2016). La

recourante a donc un intérêt digne de protection à la contester.

c) Au surplus, interjeté par la destinataire de la

décision attaquée, qui a manifestement qualité pour agir (art. 75 let. a

LPA-VD), le présent recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art.

79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il a en outre été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.

Sur le plan matériel, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir

procédé à une constatation des faits inexacte et aurait également abusé arbitrairement

de son pouvoir d'appréciation en considérant à tort qu’elle avait perturbé par

son comportement le cours du module MSFLS11.

a) A titre préliminaire, on rappelle qu’en dehors

des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de

l'opportunité d'une décision, le Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation en la matière ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, le tribunal de céans se limitera à vérifier si la

décision litigieuse viole une disposition légale ou si on est en présence d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité, ou encore

apparaît objectivement insoutenable - et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid.

3.6 p. 59; 138 I 305 consid.

1.4.3 p. 311; arrêts TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1; 1C_450/2018 du

11 décembre 2019 consid. 3.1.3).

b) On a vu ci-dessus que l’art. 57 LHEP constituait

le fondement légal permettant au Comité de direction de la HEP de prononcer une

sanction à l’encontre d’un étudiant. Cette disposition est complétée par l’art.

75 RLHEP (violation de ses obligations par l'étudiant), aux termes duquel:

"1 Est passible de

sanctions disciplinaires l'étudiant qui :

a. se rend coupable de fraude

ou de plagiat lors de l'admission ou d'une procédure d'évaluation;

b. ne se conforme pas aux

règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP;

c. manifeste un comportement

incompatible avec l'exercice de la profession d'enseignant;

d. […].

2 En règle générale, la suspension et l'exclusion

ne peuvent être prononcées qu'après un avertissement. Toutefois, en cas de

violation grave de ses devoirs, l'étudiant peut être suspendu ou exclu sans

avertissement préalable."

Le droit disciplinaire s'applique aux personnes qui

se trouvent dans un rapport particulier avec l'Etat. Il s'agit des membres de

la fonction publique, de certaines professions libérales (avocats, médecins,

etc.) qui impliquent un régime particulier d'obligations qui reposent sur des

considérations d'ordre public et d'intérêt général, ainsi que des personnes se

trouvant dans un lien de puissance publique spécifique avec l'Etat (cf. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,

ch. 1.4.3.4). Est ici en cause le dernier groupe auquel appartiennent les

étudiants (arrêt TF 2C_406/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.4.2).

On rappelle que le principe de la légalité s'applique

en droit disciplinaire de manière rigoureuse, comme en droit pénal quant aux

sanctions qui peuvent être infligées (suivant l'adage "nulla poena sine

lege"). En l'occurrence, il n'y a guère d'hésitation puisque la suspension

prononcée est prévue expressément à l'art. 57 let. b LHEP. Par ailleurs, le

principe de base légale s'applique de manière souple s'agissant de l'incrimination,

soit de la définition du manquement susceptible d'entraîner une sanction

(autrement dit, l'adage "nullum crimen sine lege" ne

s'applique pas, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal; v. sur ce point,

arrêt GE.2020.0160 du 28 mai 2021).

En l'espèce, l’art. 75 al. 1 RLHEP décrit de manière

particulièrement large les comportements de l’étudiant susceptibles de générer

le prononcé d’une sanction, deux d'entre eux consistant précisément dans le

refus de se conformer aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de

stages et à la HEP (let. b) et dans la manifestation d’un comportement incompatible

avec l'exercice de la profession d'enseignant (let. c). Sur ce point, on

rappelle que le droit disciplinaire n'a pas à prévoir expressément toutes les

situations susceptibles de fonder une sanction

disciplinaire, ce qui relèverait de l'impossible. Ce droit, qui relève

du droit administratif, a notamment pour but de maintenir l'ordre à l'intérieur

du groupe de personnes auquel il s'applique (arrêts TF 2C_406/2015 du 6

novembre 2015 consid. 2.4.2; 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 5.1 et les

auteurs cités); il permet de sanctionner les comportements fautifs violant les

charges et obligations imposées par l'institution concernée, pour autant que

celles-ci soient en relation avec le but même de l'institution et en assurent

la bonne marche (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit

administratif, vol. III,2e éd., Berne 2018, n°6.3.3.2/b; cf. aussi

Ursula Marti/Roswitha Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue

par les juridictions administratives genevoises, in: RDAF 2007 I p. 227s.,

not. 229).

c) En l’occurrence, la décision attaquée rappelle que

la HEP est soumise aux réglementations en vigueur et en particulier, à l'arrêté

du 15 septembre 2021 sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux personnes

disposant d'un certificat COVID-19 (BLV 419.00.150921.1) imposant un plan de

protection. Sur cette base, l'accès au campus et à l'enseignement en présentiel

a été rendu possible aux étudiants présentant soit un certificat covid, soit

une attestation hebdomadaire cantonale. Cette attestation pouvait être obtenue

en effectuant un test salivaire et avait une durée de validité d'une semaine

pour les étudiants non vaccinés et pour l'entièreté du mois pour les étudiants

primo-vaccinés (cf. Plan de protection de la HEP, état au 1er décembre

2021, ch. 2.1). Une mesure gratuite, permettant d'accorder aux étudiants

non-vaccinés d’accéder à l'enseignement en présentiel avait ainsi été mise en

place.

Selon ses explications, la recourante n’était pas en

possession de son certificat covid lorsqu’elle s’est présentée à un cours du module

MSFLS11 le 3 décembre 2021, en raison de la pression due à des problèmes

familiaux, de ses remplacements et de ses cours. Bien qu'elle ait été requise

de présenter ce document, la recourante est demeurée dans la salle de cours

durant trente minutes, sans avoir présenté un autre document susceptible d'en tenir

lieu, ceci alors que le cours avait débuté. Il importe peu à cet égard qu’elle n'ait

pas été en contact avec le virus tout au long du mois de décembre 2021, comme

elle l’indique, y compris lors des faits en cause. Contrairement à ce qu’elle

soutient, ce n’est pas par simple distraction que la recourante n’était pas en

possession de ce certificat; au contraire, cet incident relève uniquement de la

volonté de la recourante de se rendre en classe sans avoir à respecter les consignes

sanitaires applicables. Le visionnage de la vidéo permet en effet de constater

que la recourante tente de minimiser les faits. Elle n’a pas été prise de

panique lorsqu’elle a été requise de présenter le certificat; bien plutôt, elle

a cherché, par conviction personnelle, à contester les mesures de protection alors

en vigueur. L’enregistrement démontre en outre que la recourante a haussé le

ton et pris à partie les personnes se trouvant autour d'elle. A un moment donné,

la recourante s’est levée, faisant mine de prendre ses affaires, avant de se

rasseoir en disant «juste pour les faire chier», tout en regardant l’écran

de son ordinateur. Comme l’observe le Comité de direction de la HEP, il s'agit bien

d'un acte de militantisme politique, qui n'a pas sa place durant les cours et

qui se révèle incompatible avec l'exercice de la profession d'enseignant. Du

reste, le personnel de sécurité a été requis d’intervenir pour que la

recourante soit contrainte de quitter les lieux. Quant à l’enclenchement de cette

vidéo, il ne s’agit nullement, comme la recourante le laisse entendre, d’un

accident, mais bien d’un acte délibéré de sa part, ce que démontre son

comportement ultérieur. La décision attaquée retient à cet égard que, non

seulement la recourante a montré cette vidéo à son époux mais en outre, ce

dernier a mis celle-ci ultérieurement en ligne sur YouTube et Linkedln, dans le

but manifeste de causer une émotion publique. La recourante n’a pris aucune

précaution quelconque afin que cet enregistrement ne se retrouve diffusé et

visionné par des tiers. Cette publication a du reste suscité, au jour où le Comité

de direction de la HEP a effectué une capture d'écran, soit avec sa réponse du

6 janvier 2022, 20'851 vues et 179 commentaires. Par ailleurs, malgré l'apparente

prise de conscience postérieure par la recourante de l'illicéité de cet enregistrement

au regard des droits des tiers et le conflit qui en serait résulté avec son

époux, à aucun moment cette vidéo, qui certes a été retirée du site précité après

trois jours, n’a été détruite.

d) C'est par conséquent à tort que la recourante se

plaint d'une constatation inexacte des faits par l’autorité intimée. Son comportement,

qui a entravé le bon déroulement du cours, entre ainsi clairement dans les

situations visées à l’art. 75 al. 1 let. b et c RLHEP. Dès lors, c’est sans

abuser du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière que

le Comité de direction de la HEP a sanctionné ce comportement.

4.

La recourante se plaint de ce que la sanction disciplinaire prononcée à son

encontre serait disproportionnée. Elle reproche également à l’autorité intimée

d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant cette sanction.

a) Le principe de proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts

publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,

impliquant une pesée des intérêts; v. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I

76 consid. 3.5.1 p. 84; 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p.

104 et les arrêts cités; arrêts 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 6.1; 2C_206/2017

du 23 février 2018 consid. 8.3). A cet égard, l'autorité doit tenir compte en

premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées

sur le bon fonctionnement de l’institution concernée, et de facteurs

subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les

antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c

p. 121; 98 Ib 301 consid. 2b; 97 I 831 consid. 2a; arrêts TF 2C_500/2012 du 22

novembre 2012 consid. 3.3; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003, consid. 4.2.1 et les

références citées).

Lorsque l'autorité choisit la sanction qu'elle

considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel

est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité (Petry/Marti,

op. cit., p. 235). Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à

punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme

aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci

(ATF 143 I 352 consid. 3.3 p. 356; arrêt TF 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid.

6.2.2). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la sauvegarde

de l'intérêt public (arrêts TF 2C_451/2020 du 9 juin 2021, destiné à la publication,

consid. 12.1; 2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 2.5). A la différence de ce

qui prévaut en responsabilité civile, la mise en œuvre de la responsabilité

disciplinaire n'implique pas la réalisation d'un résultat concret,

respectivement d'un dommage, pour déployer des effets; la seule mise en danger

d'un bien juridique est à cet égard suffisante (arrêt TF 2C_889/2008 du 21

juillet 2009 consid. 6.3).

b) L’autorité intimée a retenu à cet égard que le comportement

de la recourante mettait en cause les ordres juridiques civils et potentiellement

pénaux, de sorte qu’il constituait une faute grave. Pour des raisons de pure

convenance personnelle, la recourante a enfreint les mesures sanitaires mises

en place à la HEP pour permettre aux étudiants non-vaccinés de suivre les cours

et d’accéder à l'enseignement en présentiel. Elle a pu suivre les cours dans de

telles conditions, durant environ une demi-heure. Requise de présenter un

certificat covid, sinon une attestation hebdomadaire, qu’elle n’avait pas sur

elle, elle a protesté de manière véhémente contre les différentes mesures

prises en lien avec la pandémie, au lieu de quitter les lieux de son plein gré,

comme on pouvait l’attendre de sa part, ce qui a provoqu.une interruption du

cours. En effet, le personnel de sécurité a été requis d’intervenir pour contraindre

la recourante à quitter la salle. En outre, sans l'annoncer, ni même demander

au préalable le consentement des personnes présentes en salle, la recourante a enregistré

la scène, en se filmant avec son ordinateur. Par surcroît, la recourante a

permis – ou à tout le moins ne s’est pas opposée – à la diffusion de cet

enregistrement sur une plate-forme, entretenant ainsi la perturbation au sein

de l’institution au sein de laquelle elle étudie. La recourante a agi par pur

intérêt personnel, dans le seul but d’accentuer la mobilisation contre les

mesures sanitaires, sans le moindre égard pour l’institution et l'enseignante,

ni pour ses collègues étudiants assistant au cours. Outre le fait qu’il a entravé

et perturbé le bon déroulement du cours, un tel comportement est totalement

incompatible avec le métier d'enseignant. On rappelle à cet égard qu’aux termes

de l’art. 48 al. 4 de la loi cantonale du 7 juin 2011 sur l’enseignement

obligatoire (LEO; BLV 400.02), dans le cadre scolaire, l'ensemble du personnel

de même que les autres intervenants sont soumis aux règles et usages de l'école.

Au vu de ce qui précède, il était attendu de la recourante, qui aspire à devenir

enseignante, qu’elle respecte les directives de l’institution et se garde de perturber

les cours. Comme l’autorité intimée le relève, un étudiant qui se destine à l’enseignement

doit adopter en toute circonstance une attitude et un comportement compatibles

avec les exigences de la profession à laquelle il se destine, tant à l'égard

des élèves que de ses futurs collègues. On voit qu’en lieu et place, la

recourante a choisi de privilégier et de mettre en avant ses convictions personnelles,

avec toutes les conséquences préjudiciables que cela peut impliquer sur le déroulement

de l’enseignement et le fonctionnement de l’institution.

Le Tribunal partage l’opinion de l’autorité intimée;

la faute de la recourante revêt une gravité certaine et devait appeler de la

part de l’autorité le prononcé d’une sanction empreinte de sévérité, apte à

obtenir le résultat escompté. La recourante fait sans doute valoir qu’elle n'a

aucun antécédent en matière disciplinaire, qu’elle n'a aucunement agi dans le dessein

de nuire et que cet événement doit être tenu pour un accident unique, qui

s'explique par un contexte familial particulièrement pesant et ne se reproduira

pas. On relève cependant que les explications de la recourante sont empreintes

d’une certaine contradiction, puisqu’elle ne cesse, dans son recours, de minimiser

les faits qui lui sont reprochés, en évitant d’en assumer la responsabilité. Il

est difficile, dans ces conditions, de cerner une réelle prise de conscience quant

à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Or, dans la mesure où elle se

destine à l’exercice de cette profession, la recourante doit saisir les

responsabilités importantes qui sont celles d’un enseignant et dont elle s’est

en l’occurrence sérieusement affranchie.

Au vu de ce qui précède, le prononcé d’un simple

avertissement s’avérerait insuffisant, de sorte que la suspension de la

recourante jusqu’au 4 février 2022 ne procède pas d’un abus par le Comité de

direction de la HEP de son pouvoir d’appréciation. Sans doute, cette sanction a

eu pour conséquence l’impossibilité pour la recourante se présenter à la

session d'examens de janvier 2022, et de certifier à cette occasion cinq

modules correspondant à 27 crédits ECTS sur les 120 qu'elle doit acquérir. Au

vu de l’intérêt public que la recourante a compromis par son comportement

fautif, son intérêt privé doit céder le pas. En outre, la recourante n’a pas

été privée de la faculté de certifier ces cinq modules à une session d’examens

ultérieure. Il est vrai qu’en règle générale, la suspension et l'exclusion ne

peuvent être prononcées qu'après un avertissement (art. 75 al. 2, 1ère

phrase, RLHEP). Cette sanction n’a in casu pas été précédée d’un avertissement.

Toutefois, en cas de violation grave de ses devoirs, comme en la présente espèce,

l'étudiant peut être suspendu ou exclu sans avertissement préalable (ibid., 2ème

phrase). La décision attaquée, qui confirme cette sanction, ne prête par

conséquent pas le flanc à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours

et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande de mettre les

frais d’arrêt à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de

compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique,

du 10 janvier 2022, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2022

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.