GE.2022.0007
CDAP - GE.2022.0007 - 2022-09-20 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
20 septembre 2022Français75 min
un suivi régulier, ceci en plus des mesures ordonnées le 7 octobre 2021, d'autre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Stéphane Parrone, juge, et
M. Henry Lambert, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Catherine ROHRBASSER, avocate à Perly,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges.
Objet
Séquestre de chiens
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale
de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 3 décembre
2021 et du 31 janvier 2022 (police des chiens - mesures administratives) - Dossier
joint: GE.2022.0036
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de
la viticulture et des affaires vétérinaires du 31 janvier 2022 (police
des chiens - mesures administratives) (dossier joint à GE.2022.0007).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de trois chiens, soit un mâle de race Berger
Hollandais nommé "B.________", et deux femelles de race Berger
Hollandais croisées Dalmatien, nommées "C.________" et "D.________".
Nées le ******** novembre 2020, "C.________"
(n° ME ********) et "D.________" (n° ME ********) sont issues d'une
portée de huit chiots de la chienne "E.________", qui appartenait
également à A.________, et du mâle "B.________". A.________ a gardé
"C.________" et "D.________" et a vendu les six autres
chiots à des particuliers.
Il résulte des indications de la Direction générale
de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : la
DGAV) et des pièces au dossier que la chienne "E.________" a dû faire
l'objet de mesures de police des chiens rigoureuses compte tenu de son degré d'agressivité
au-dessus de la norme. Au mois de juin 2021, A.________ a décidé de céder
"E.________" à la Société vaudoise de protection des animaux (ci-après
: la SVPA), après que sa chienne a tué le chat avec lequel elle cohabitait
depuis un moment; "E.________" manifestait également des pics d'agressivité
envers ses chiots, principalement "C.________". "E.________"
a été euthanasiée quelques jours plus tard, en raison de son comportement agressif
marqué.
B.
Le 8 septembre 2021, la DGAV a été informée qu'une personne avait été
mordue à plusieurs reprises le 11 août précédent en présence des trois chiens
de A.________ dans le jardin communautaire de l'immeuble où résidait alors cette
dernière.
Se référant à cet évènement, la DGAV a invité la personne
concernée à lui transmettre sa version des faits. Le 10 septembre 2021, celle-ci
a écrit à la DGAV notamment ce qui suit :
"[...]
Moi, F.________, né le ********
1995, habitant [...], je soussigné m'être
fait mordre à plusieurs reprises dans le jardin communautaire de ma résidence
le 11 août 2021 par un des trois chiens que possède ma voisine, Madame A.________.
Ce chien s'appelle C.________. L'autre chien, D.________, s'est positionnée de
l'autre côté, les deux étaient devant mes jambes mais qu'une seule a mordu, c'est
C.________.
L'autre cas était plus tard, je n'ai
pas la date en tête mais c'était environ une semaine après le premier incident.
Cette fois-ci, j'étais à l'extérieur du jardin, les chiens sont venus me dire
bonjour, D.________ m'a attrapé le doigt sans raison et m'a juste abîmé l'épiderme
et l'ongle avec une de ses canines. Rien de grave, juste un incident de plus.
[...]"
L'intéressé considérait encore en substance que A.________
n'encadrait pas suffisamment ses chiens de manière générale et ne leur
accordait pas assez d'attention, n'intervenant selon lui qu'en cas de problème,
lorsque l'un d'eux faisait une bêtise; il indiquait qu'il n'était pas possible
pour les résidents de l'immeuble de profiter du jardin lorsque ces animaux s'y
trouvaient, car ceux-ci défendaient l'endroit comme leur territoire; il
déclarait craindre pour la sécurité de son chat au regard du comportement des
canidés en cause. Il a produit en outre un certificat médical daté du 8
septembre 2021 attestant de la présence de cicatrices encore au niveau de la
paume de sa main droite et de son pouce droit, ainsi que de sa hanche droite et
de son genou droit. Il a également produit des photographies de ces lésions.
Parallèlement, la DGAV a invité A.________ à se
déterminer sur l'incident ayant impliqué ses animaux. Le 15 septembre 2021, la
prénommée a écrit notamment ce qui suit :
"[...]
Ce jour-là après
plus de 2 h de promenade en forêt je me suis dirigée vers le jardin commun. N'ayant
vu personne j'ai fait assoir mes chiens pour les détacher et les détache [sic]. C'est à ce moment-là que mon voisin a
décidé de sortir de derrière la volière du jardin.
Il était
accroupi derrière et je ne l'avais pas vu.
De plus le mouvement rapide qu'il
a eu en se relevant a rajouté de la surprise à la situation. Le papa [réd. : "B.________"] a couru voir
et est parti mais les deux petites [réd. :
"C.________" et "D.________"] ne l'ont pas reconnu
et l'ont pincé. Je suis venue directement récupérer mes chiens et lui ai
demandé si ça allait. Il a dit oui et est rentré chez lui. Il ne m'en a plus
jamais reparlé.
Je tiens
également à préciser qu'il n'a jamais respecté mes demandes vis-à-vis de l'approche
qu'il avait avec mes chiens.
Il a à plusieurs
reprises eu un comportement déplacé.
D'où la méfiance de mes chiennes à
son égard.
[...]"
C.
Le 14 septembre 2021, une enquêtrice de la DGAV s'est rendue au domicile
de A.________ pour procéder à un contrôle des chiens appartenant à cette
dernière et de leurs conditions de détention. Il ressort du rapport établi à
cette occasion notamment que l'enquêtrice n'avait pas constaté de manquements à
cet égard le jour de sa visite; selon les indications de A.________, ses trois
chiens étaient sortis 4 à 6 fois par jour, tous en même temps. S'agissant du
comportement des chiens, l'enquêtrice notait que les deux plus jeunes chiennes étaient
assez anxieuses, alors que leur père gardait bien l'appartement; elle relevait
qu'elle avait dû prendre plusieurs précautions lors de son arrivée. Elle
recommandait une évaluation des trois canidés.
D.
A la suite de l'annonce de morsure sur humain du 11 août 2021 et du
contrôle du 14 septembre suivant, A.________ a été invitée par la DGAV à se
présenter avec ses trois chiens pour procéder à une évaluation comportementale de
ses animaux.
Cette procédure a été menée le 4 octobre 2021 par la
Dr G.________, vétérinaire comportementaliste de la DGAV. L'évaluation était
composée d'une partie administrative dans un bureau et d'une partie pratique au
Parc d'éducation canine lausannois (PECL). Le rapport établi dans ce cadre
contient les éléments suivants :
"Rappel
des faits :
Morsures multiples par
C.________ sur une personne dans le jardin communautaire de la résidence.
Enquête et
évaluation pratique :
L'obéissance de
base des trois chiens ensemble sur le terrain est un peu difficile.
Le rappel est
bon pour B.________, suffisant pour D.________ et difficile pour C.________ qui
reste fixée sur les odeurs et qui creuse.
En croisant une
personne déguisée, B.________ aboie en premier, les deux chiennes suivent en
tirant sur la laisse.
Le joggeur par
derrière déclenche immédiatement des aboiements et une poursuite de la part des
deux chiennes.
Lors du
croisement avec le cycliste, D.________ tire contre et aboie.
En croisant un
chien en laisse, C.________ aboie.
Les croisements
avec les personnes sont refaits avec à chaque fois un seul chien : B.________
ne réagit plus, il vocalise juste lorsque le joggeur vient par derrière
(excitation). D.________ aboie à chaque fois en tirant contre et en sautant,
incisives découvertes, C.________ également sans dents visibles.
Les chiens
montent vite en excitation, particulièrement les deux chiennes.
Les chiennes
sont très réactives, elles ont de grosses lacunes au niveau de la
socialisation.
Il y a probablement également une
composante génétique par la mère E.________ (voir rapport vétérinaire du
2.11.20).
Diagnostic de
l'agression :
Agression
de distancement, agression de poursuite, agression sociale intraspécifique
Evaluation de
la dangerosité selon la formule de Dehasse :
Risque
pour les personnes inconnues sauf B.________
Buts à
atteindre :
Croiser
des personnes inconnues avec les chiennes fixées sur leur détentrice
Préavis de mesures :
Pour C.________ et D.________ : muselière sur le
domaine public, mise à l'écart au domicile en présence de personnes inconnues
ou muselière, les chiennes doivent être promenées séparément."
E.
Par décision du 7 octobre 2021, la DGAV, par la personne du Vétérinaire
cantonal, a dit que les chiennes "C.________" et "D.________"
doivent porter une muselière sur le domaine public (ch. 1), qu'elles sont mises
à l'écart ou muselées au domicile en présence de personnes inconnues (ch. 2), qu'elles
doivent être promenées séparément (ch. 3), que ces mesures peuvent être
réexaminées à la demande de A.________, mais au plus tôt dans six mois (ch. 4),
a levé l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. 5), et a mis les frais de
la procédure, fixés à 400 fr., à la charge de A.________ (ch. 6).
En substance, l'autorité a considéré, au regard des
évènements du 11 août 2021 ainsi que des conclusions ressortant du rapport d'évaluation
de la vétérinaire comportementaliste, que les chiennes précitées représentaient
un danger pour la sécurité publique, et qu'il était dès lors nécessaire de
prendre des mesures de proximité comme prévu par les art. 26 al. 2 et 28 al. 1
de la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV
133.75).
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
F.
Selon les indications de la DGAV, compte tenu du comportement problématique
de la chienne "E.________" et des incidents impliquant "C.________"
et "D.________", la Dr G.________ a convoqué les autres chiots de la
même portée détenus sur le territoire du canton de Vaud afin d'effectuer une
évaluation comportementale. Sur les six chiens ainsi examinés entre le mois d'octobre
et le début du mois de novembre 2021, il s'avère que quatre de ces animaux, parmi
lesquels "C.________" et "D.________", présentent un
trouble important du comportement. Une annonce de morsure impliquant l'un de
ces chiens était déjà parvenue à la DGAV avant l'évaluation. L'un de ces chiens
a depuis lors été euthanasié.
G.
Le 11 novembre 2021, la DGAV a été informée par la brigade canine de la
police cantonale vaudoise que les chiens de A.________ avaient été mis en cause
dans un nouvel incident de morsure sur une tierce personne survenu le jour même
à Roche. Le rapport de police relatif à cet évènement exposait les faits
suivants :
"[...]
"Jeudi 11.11.2021 vers 1115,
la Centrale d'engagement et de transmission de la Police cantonale (CET)
requérait notre intervention à Roche, au droit des Grands-Marais, à la demande
de M. H.________ [réd. : né en 1973],
lequel a déclaré s'être fait mordre par un chien lors de son jogging. Sur place
nous rencontrons M. H.________, lequel présentait une blessure à la cuisse
gauche. Questionné, il nous a déclaré que deux chiens tigrés bruns et noirs lui
avaient couru dessus, avant que l'un d'eux le morde à la cuisse gauche. Il a
précisé être resté statique durant les faits. Selon lui, la propriétaire des
chiens, qui les rappelait en vain, s'était cachée dans la forêt suite à cet
événement. Notons que M. H.________ ne désire pas déposer de plainte pénale.
A la suite des recherches
entreprises dans le secteur, nous avons interpellé Mme A.________ accompagnée
de ses trois bergers hollandais. Questionnée, Mme A.________ a reconnu les
faits, en expliquant que deux de ses chiens n'étaient pas attachés et qu'ils
jouaient à proximité d'elle, dans un terrain vague, avant de se ruer sur un
joggeur. Elle a désigné sa chienne, "C.________", comme étant
probablement l'auteure de la morsure.
Au vu de ce qui précède, les
collègues intervenants ont fait appel à nos services. Durant la journée, nous
avons contacté par téléphone les deux impliqués dans cet incident.
M. H.________ nous a confirmé les
faits. Il n'a pas été en mesure de nous fournir plus de détails quant au chien
auteur de la morsure, car selon lui, les chiens étaient identiques. Il a tenu à
préciser que le chien qui n'avait pas mordu était autant agité que l'autre et
qu'il aurait également pu le mordre.
Contactée, Mme A.________ nous a
également confirmé les faits. Elle nous a relaté qu'elle promenait ses trois
chiens ensemble et que seule "D.________" était tenue en laisse.
Entant [sic] attirés par M. H.________,
lequel faisait son footing, "C.________" et "B.________"
sont allés à la rencontre du coureur malgré ses rappels. De là où elle se
trouvait, elle n'a pas été en mesure de confirmer quel chien a mordu M. H.________,
mais elle porte de forts soupçons sur sa chienne "C.________".
Elle a également déclaré
spontanément qu'elle sait que sa chienne a quelques problèmes de comportements
et qu'elle travaille afin de corriger ce problème.
Lors de cet
événement, les chiens de Mme A.________ n'étaient pas porteurs de muselières."
Une photographie de la blessure subie par H.________
(perforation à l'arrière de la cuisse gauche) était jointe au rapport de
police.
Se référant à l'évènement du 11 novembre 2021, la
DGAV a invité H.________ à lui transmettre sa version des faits. Le 13 novembre
suivant, l'intéressé a écrit à la DGAV ce qui suit :
"[…]
Le jeudi 11
Novembre vers 11h je courais sur un chemin de terre agricole en direction du
Grand-Canal sur la commune de Roche.
J'ai alors entendu
des cris d'une personne qui se tenait 100m plus loin en lisière de forêt. De ce
fait j'ai vu rapidement un puis deux chiens venir en ma direction.
J'ai
immédiatement stoppé ma course et me suis tenu droit en face des chiens qui
venaient sur moi.
Je n'ai pas
bougé pas été agressif et pas eu peur sur le moment (j'ai eu mon propre chien
pendant 16 ans). Ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait.
Une fois sur moi
les chiens étaient excités, agressifs et aboyaient tout en tournant les deux
autour de moi.
C'est alors qu'un
des deux chiens m'a mordu par derrière au dessus du genou gauche une fois
seulement. Je ne peux malheureusement pas dire lequel des deux.
Ils sont repartis
puis un des chiens est revenu vers moi une deuxième fois mais pour repartir
aussitôt.
J'ai alors crié
à la propriétaire votre chien m'a mordu!
J'ai continué
sur le chemin de terre en marchant tout en réfléchissant à quoi faire.
Arrivant vers le
Grand-Canal j'ai attendu la propriétaire des chiens vers ce qui semblait être
sa voiture, je la voyais 150m plus loin toujours immobile.
J'ai pris la
décision d'appeler le 117 en pensant que si à ma place un enfant aurait couru
pour fuir que se serait-il passé… ?
Peu après la
propriétaire est partie dans la forêt.
20 minutes plus tard la police est
arrivée sur place.
[...]"
H.
Le 12 novembre 2021, A.________ a été entendue dans les locaux de la
DGAV en raison des faits survenus la veille. Informée de son droit au silence,
elle a accepté de répondre aux questions et a fait les déclarations suivantes :
"Pouvez-vous nous
expliquer la dynamique de l'incident ayant entrainé une morsure sur un joggeur
le 11 novembre 2021?
«D.________» était en laisse et «B.________»
et «C.________» étaient en liberté. J'étais en train de les promener et de
faire quelques exercices d'éducation avec eux, quand soudain j'ai aperçu un
joggeur. Je n'ai pas réussi à rappeler mes chiens à temps et ils ont couru en
direction du joggeur. «B.________» est immédiatement revenu tandis que «C.________»
a fait un aller-retour et est retournée vers le joggeur. J'ai fini par me
cacher pour la rappeler car cette méthode fonctionne et elle a fini par
revenir. Je ne sais pas ce qu'elle a fait entre-temps. Lorsque je l'ai
rattachée et que j'ai réussi à sortir de l'endroit où je me trouvais, qui était
très boueux, le joggeur n'était plus là. Dans l'action j'ai perdu mon téléphone
et je suis retournée le chercher. Lorsque je suis retournée vers mon véhicule,
la police était présente et m'a interceptée. C'est là que j'ai appris que le
joggeur avait été mordu. Pour répondre à votre question, c'est bien «C.________»
qui a infligé la blessure.
Vos 3 chiens ont été évalués le
4 octobre 2021 et le Vétérinaire cantonal avait ordonné des mesures de
proximité afin de garantir la sécurité publique. Pouvez-vous nous les rappeler?
Muselière sur le domaine public
pour «D.________» et «C.________», promenades séparées et lieu de repli à mon
domicile en cas de visites.
Pourquoi ne pas les avoir
respectées?
J'ai passé la nuit précédente aux
urgences avec ma mère et j'étais perdue dans mes pensées lorsque je promenais
mes chiens. J'avais oublié les muselières dans la voiture. En ayant une des
deux chiennes en laisse, je pensais éviter tout incident.
Pouvez-vous nous décrire le
comportement qu'avait la mère de «C.________» et «D.________»?
La maman avait été aussi évaluée
par vos soins et avait des mesures (laisse + muselière sur le domaine public).
Je ne sais pas ce qu'elle a vécu quand elle était chiot, elle était très
angoissée, elle avait très peur de tout. Elle faisait des crises d'angoisses et
en travaillant on a réussi à améliorer tout cela. Lorsqu'elle avait peur, elle
avait un comportement agressif envers les humains et les autres animaux. Lorsqu'elle
a eu cette portée accidentelle, son comportement a commencé à se dégrader. Elle
a tué mon chat avec lequel elle cohabitait très bien depuis des mois. Elle
avait des sauts d'humeurs et s'en prenait principalement à «C.________», elle
avait des pics d'agressivités mais seulement envers «C.________». J'ai dû la
conduire à la SVPA pour protéger ses chiots et j'ai appris une semaine plus
tard qu'ils l'avaient euthanasiée. Car selon eux «elle avait peur de nous c'était
plus simple».
Vos chiens ont été soumis à une
évaluation comportementale ainsi que tous les jeunes chiens issus de la même
portée. La plupart d'entre eux présentent des troubles du comportement, sont
très réactifs et représentent un danger pour la sécurité publique. Etant donné
la formation d'éducateur canin que vous suivez, vous n'êtes pas sans savoir que
la génétique tient une part non négligeable dans le développement d'un chien.
Au vu de tout cela, comment allez-vous garantir la sécurité publique?
Premièrement, elles ne mettront
plus une seule patte sur le domaine public sans muselière. Je les promènerai
séparément tous les trois, donc un seul chien à la fois. Je suis en train de
faire ma formation DIC, je suis donc bien entourée pour les éduquer. Ensuite, j'ai
installé un parc d'environ 2m sur 3m dans mon studio afin de les mettre de côté
lorsque quelqu'un vient. J'ai commis une grave erreur hier, mais je vous
promets que cela ne se reproduira plus.
Comment évaluez-vous le degré
de dangerosité de vos chiens?
«B.________» :
absolument pas dangereux, mais il fait peur aux gens;
«D.________» et «C.________» :
dans la vie de tous les jours 2-3 sur 10 mais quand elles sont stressées ou
moi-même, ça augmente, je dirai que ça peut monter jusqu'à 5-6 sur 10.
[...]"
Au cours de l'entretien, les intervenants de la DGAV
ont remis à A.________ une décision du même jour par laquelle le Vétérinaire
cantonal a prononcé le séquestre préventif des chiennes "C.________"
et "D.________" à la fourrière cantonale (ch. 1), a mis tous les
frais inhérents à cette mesure ainsi que les frais de procédure à la charge de A.________
(ch. 2), et a levé l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. 3). En bref, après
avoir constaté que la prénommée n'avait pas respecté les mesures imposées par
la précédente décision du 7 octobre 2021, ce qui avait abouti à un nouvel
incident impliquant ses chiens, le Vétérinaire cantonal a fait application du
principe de précaution, la période de séquestre devant permettre notamment de
poursuivre l'examen de la situation des animaux concernés.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Faits
I.
Le 16 novembre 2021, la DGAV a informé A.________ de son intention, au
regard des circonstances, de rendre une décision ordonnant l'euthanasie de la
chienne "C.________", d'une part, et imposant à la prénommée de
présenter la chienne "D.________" à un vétérinaire comportementaliste
et de débuter immédiatement avec cet animal une thérapie comportementale avec
un suivi régulier, ceci en plus des mesures ordonnées le 7 octobre 2021, d'autre
part. La DGAV a imparti à l'intéressée un délai pour se déterminer par écrit
sur ce qui précède.
A.________ a fait usage de cette faculté le 22
novembre 2021, indiquant en substance qu'elle avait pris conscience des erreurs
qu'elle avait commises, qu'elle s'engageait à respecter strictement les mesures
imposées, qu'elle offrait à ses chiennes un environnement sain, bien cadré et
bien entouré, et qu'il était possible de travailler avec ces dernières pour les
faire évoluer favorablement. Elle a également produit des lettres de soutien de
plusieurs personnes, parmi lesquelles des éducateurs canins, ainsi que diverses
photographies et vidéos de ses animaux.
J.
Le 23 novembre 2021, la Dr I.________, vétérinaire à ********, a annoncé
à la DGAV, au moyen du formulaire officiel ad hoc, qu'un chien mâle de race
Setter Anglais appartenant à J.________ avait subi le 9 novembre précédent
plusieurs morsures au niveau de la tête/cou, de la nuque, du ventre et des
membres ayant entraîné des blessures de type "hématome, tuméfaction,
éraflure", "perforation de l'épiderme" et "perforation
musculaire"; les blessures étaient qualifiées de graves. Le chien qui
avait mordu le canidé précité était identifié comme un des chiens appartenant à
A.________, sans autre précision.
Invitée par la DGAV à remplir le formulaire intitulé
"Questionnaire – Chien agressif / Morsure sur animaux" en
raison de l'évènement susmentionné, A.________ s'est exécutée le 27 novembre
2021. Il résulte de ses explications dans ce document que le jour des faits, l'intéressée
avait laissé dans sa voiture pendant une heure ses trois chiens en compagnie du
chien de J.________, lequel est un de ses amis. Lorsqu'elle était revenue à son
véhicule, elle dit avoir remarqué immédiatement que quelque chose s'était passé
entre les animaux; ses trois chiens étaient sur les deux sièges avant de la
voiture, et le chien de son ami se trouvait à l'arrière; tous les animaux
étaient calmes. Elle avait alors contrôlé les chiens et s'était rendue ensuite chez
le vétérinaire. Elle dit ignorer ce qui a provoqué l'incident. Selon elle, les
animaux se connaissaient très bien et elle les avait déjà laissés seuls
ensemble plusieurs fois par le passé, sans qu'il n'arrive aucun problème. J.________
étant absent, elle l'avait informé de la situation dès qu'elle avait pu le
joindre; celui-ci s'était montré "tout à fait compréhensif"
selon elle.
Invité par la DGAV à lui transmettre sa version des
faits, J.________ a répondu le 30 novembre 2021 qu'absent lors de l'évènement
en cause, il ne pouvait guère fournir de renseignements. Il a précisé que A.________
conservait toute sa confiance.
K.
Le 29 novembre 2021, à la demande de la DGAV, K.________, gardienne d'animaux
CFC et éducatrice canin MEC et ATC profil 2 au sein de la fourrière cantonale, s'est
exprimée en ces termes au sujet de son ressenti sur le comportement des
chiennes "C.________" et "D.________" placées sous
séquestre préventif :
"[...]
Je m'occupe d'elles depuis le
lendemain de leur arrivée au refuge le 12 novembre 2021.
C.________ [...] est clairement la plus réactive des deux.
Lors de mon premier passage vers
elles le 13 novembre, elles sont arrivées en aboyant dans la courette de leur
box. C.________ tous crocs dehors, suivie de près par sa sœur D.________ [...] qui restait toujours légèrement en
retrait.
A force de passer plusieurs fois
par jour en leur lançant des friandises puis en les donnant de plus en plus
proche du grillage et enfin en entrant dans le box, les chiennes ont accepté ma
présence.
En étant seule avec elles, je peux
maintenant les manipuler, les caresser, même si elles sont très vite sur le
qui-vive dès qu'elles entendent du bruit.
Lorsque je leur donne biscuits,
friandises et autres, elles se ruent dessus, et n'ont aucune inhibition à la
morsure.
La première fois que j'ai voulu
les mettre au parc, j'ai pris C.________ pour l'amener dans l'enclos; après l'avoir
déposée je n'ai pas réussi à prendre D.________ qui était trop menaçante (sans
sa sœur pour lui donner du courage ?)
Lors de la première sortie avec C.________,
dès qu'elle a entrevu un chien à quelques mètres, elle a eu une piloérection, s'est
mise à aboyer, et à menacer tous crocs dehors. Certes le stress est sans doute
un facteur aggravant , mais sa réaction est toujours totalement
disproportionnée. Il n'y a pas eu par contre de tentative d'agression
redirigée.
D.________ est plus calme, n'a pas
tenté d'agresser les chiens comme sa sœur. Cela reste une chienne que je
qualifierais de difficile et de réactive, dès lors qu'elle est dans une
situation inconfortable.
A mon avis, il serait
indispensable que ces chiennes soient, cas échéant, prises en charge uniquement
par des propriétaires avec de grandes connaissances en cynologie, et également
dans un environnement adapté.
Je reste à disposition
si nécessaire."
Dans un nouveau courriel du 20 décembre 2021, l'intéressée
a toutefois informé la DGAV qu'elle s'était d'emblée trompée dans les noms des
deux chiennes dès le début de leur prise en charge, appelant "C.________"
"D.________" et inversement, ce qui remettait en cause ses
observations dans cette mesure, "la description du comportement de «D.________»
ici a[yant] toujours été beaucoup plus offensif que celui de «C.________»".
L.
Par décision du 3 décembre 2021, la DGAV, par la personne du Vétérinaire
cantonal, a ordonné l'euthanasie de la chienne "C.________" (ch. 1), a
dit que A.________ viendrait chercher la chienne "D.________" à la
fourrière cantonale le 15 décembre 2021 afin de l'amener à un rendez-vous avec
la Dr L.________, vétérinaire comportementaliste à ********, et qu'elle
ramènerait cet animal directement à la fourrière cantonale à la fin de la
séance de thérapie précitée (ch. 2 et 3), et a mis les frais de la procédure ainsi
que les frais d'euthanasie à la charge de A.________, ces frais restant
réservés (ch. 4).
En substance, l'autorité a considéré, au regard des
annonces officielles de morsures, des déclarations de A.________ et des
constatations faites par le personnel de la fourrière cantonale, que la chienne
"C.________" était à l'origine des deux cas de morsures sur être
humain et qu'elle était plus proactive que sa sœur "D.________" sur
le plan de l'agressivité. Compte tenu du degré de dangerosité de cet animal,
des deux morsures sur être humain dont elle était à l'origine, de la morsure
sur congénère à laquelle elle avait probablement participé et de son
comportement observé à la fourrière cantonale, seules des mesures
administratives permettant d'exclure tout risque de récidive pouvaient entrer
en ligne de compte. En l'occurrence, il n'existait pas de mesure moins incisive
que l'euthanasie pour garantir la sécurité publique; en particulier, le
replacement de la chienne "C.________" auprès d'un détenteur au
bénéfice de qualifications et de connaissances cynologiques nécessaires n'était
pas apte à atteindre ce but. S'agissant de la chienne "D.________", dont
le comportement présentait des troubles similaires à celui de sa sœur, il était
essentiel de poursuivre l'instruction afin de déterminer dans quelle mesure une
thérapie comportementale serait apte à corriger son trouble du comportement en
vue d'une éventuelle récupération par sa propriétaire A.________. Un
rendez-vous avait donc été pris auprès d'une vétérinaire comportementaliste à
cette fin. Une décision relative aux mesures qui seraient prononcées à l'égard
de cet animal serait notifiée à la suite de cette première séance, sur la base
des conclusions de la vétérinaire; dans l'intervalle, le séquestre préventif de
la chienne prononcé précédemment était maintenu.
M.
Le 15 décembre 2021, la vétérinaire comportementaliste Dr L.________ a procédé
à l'évaluation de la chienne "D.________". Son rapport établi le jour
même, transmis à la DGAV, a le contenu suivant :
"Motif(s)
de consultation
Evaluation du comportement de D.________
suite à des problèmes rencontrés avec la meute.
Demande de
la / du propriétaire
Possibilité de prise en charge
thérapeutique. Rapport pour le vétérinaire cantonal.
Diagnostic
Suspicion
de trouble de l'humeur unipolaire (dysthymie) avec alternance de comportements
normaux et de comportement agressifs interspécifiques (humain), avec escalade.
L'étiologie des troubles de l'humeur est fort probablement génétique. La
situation avec les chiens n'a pas été investiguée.
Comportements
observés à l'extérieur :
- Comportement
sociopositif (suivre la propriétaire) alternant avec comportement imposant avec
posture haute, fixer en posture haute : en marchant, lors de croisement de
personnes isolées ou en groupes avec un enfant. Croisement d'un chien à
distance (indirect, env. 10 mètres).
- Comportement
attentif alternant avec fixer en posture haute et un signe d'apaisement (se
lécher) lors d'une approche trop près : pendant la mise en place du «assis
regarde» à environ 5 mètres de l'entrée d'un magasin. Un homme grand s'approche
pour demander un renseignement, les mains bougent. Je m'approche de face, fixe D.________,
les mains bougent.
- Il est aisé
de reprendre D.________ sur soi quand elle commence à fixer.
Comportements
observés à l'intérieur :
- Essaie d'enlever
la muselière par moment. Sinon relativement calme.
- Comportement
agonistique avec menace offensive (sauter contre en hauteur, découvrement des
incisives, saut en avant avec claquer des dents à distance), attaque offensive
(saut en avant avec claquer des dents en touchant genou, épaule, poitrine) : en
fin d'examen, lors de l'entrée en salle d'attente d'un chien qui aboie quelques
fois; D.________ s'agite, je m'approche de face pour reprendre l'exercice du «assis
regarde».
- Atteinte du seuil de
déclenchement par trigger stacking (empilement de stimulations). Les
déclencheurs sont l'approche de face, fixer dans les yeux, bouger la jambe,
faire demi tour, bouger. D.________ s'arrête du moment qu'on est à distance. La
motivation intrinsèque est la compétition (fixer dans les yeux), la prédation
(mouvement).
Prescription
---
Educateur /
Référé à
---
Principes
de thérapie et de sécurité
Voir l'ordonnance de thérapie.
Remarque(s)
et Conclusion
Apprentissages
J'ai vu D.________
en consultation en intérieur et en extérieur dans un milieu urbain. Elle
portait une muselière. Le comportement d'apprentissage est normal, aussi en
milieu enrichi. D.________ est capable de se concentrer sur sa propriétaire et
est capable d'apprendre des nouveaux comportements.
Pronostic
La disthymie
est un trouble sérieux, avec de grands risques d'agression. Le comportement
agonistique (agression offensive) peut survenir brusquement. Chez D.________, l'escalade
est présente et D.________ est capable de se stabiliser. D.________ présente
des aptitudes à évoluer, c'est une jeune chienne. Trois points positifs dans l'évaluation
du pronostic qui reste toutefois réservé à cause de la gravité du trouble.
Risque d'accident
sur le domaine public
Le risque est
calculé sur deux variantes.
Variante 1 : Le
risque est de 2/4. Madame A.________ prend conscience de la gravité de la
situation, de la dangerosité liée au problème intrinsèque de sa chienne, de la
nécessité d'un travail suivi et conséquent, du temps et des coûts liés à cette
approche.
Variante 2 : Le
risque est de 4/4. Madame A.________ ne prend pas conscience de tous les
facteurs de risque, ceux liés intrinsèquement à D.________ ou ceux liés à son
attitude face au problème, ne met pas la muselière et/ou ne travaille pas de
manière suivie et conséquente avec sa chienne.
L'évaluation
du risque est un calcul basé sur la suspicion de trouble de l'humeur, les faits
actuels et les projections par rapport à l'attitude possible du détenteur. Une
nouvelle évaluation devra être reconduite dans les 4 à 6 mois et adaptée aux
nouveaux faits.
Diminution du
risque sur le domaine public
La diminution
du risque est liée d'abord à la mise en place des mesures de sécurité. Le
trouble de l'humeur (disthymie) nécessite de surcroît la mise en place d'une
médication par psychotrope, qui aide à moduler la réactivité et l'agression,
parallèlement au travail spécifique sur le terrain.
Prise en charge
sur le terrain
Le travail sur
le terrain devrait être assuré par un profil 2. Le positionnement du conducteur
en tant que leader (savoir être et savoir faire) a une grande importance dans
le travail à effectuer et à ce niveau chaque détail a son importance. Les
objectifs de la prise en charge (ordonnance de thérapie) peuvent être modifiés
en cours de travail selon les problèmes rencontrés, par exemple si nécessaire
travailler l'approche avec les autres chiens.
Médication
L'ordonnance
sera envoyée sur demande, selon la décision qui est prise."
N.
Le 21 décembre 2021, A.________ a requis auprès de la DGAV de pouvoir
faire procéder à une évaluation comportementale de sa chienne "C.________"
également auprès de la Dr L.________.
Par réponse du lendemain, la DGAV a refusé de donner
suite à cette demande, en renvoyant en substance aux motifs de sa décision du 3
décembre 2021.
O.
Par acte du 11 janvier 2022, déposé à la poste le lendemain, A.________ (ci-après
également : la recourante), représentée par une avocate, a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGAV du 3 décembre
2021, en prenant les conclusions suivantes :
"A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
2. Admettre le
présent recours.
3. Annuler la
décision rendue le 3 décembre 2021 par la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires, Police des chiens (DGAV) et
notifiée le 7 décembre 2021.
4. Déclarer
infondée l'euthanasie de la chienne Berger hollandais croisée «C.________» identifiée
ME ******** et dire que ladite euthanasie n'aura pas lieu.
5. Lever, avec
effet immédiat, le séquestre de la chienne Berger hollandais croisée «D.________»
et de sa sœur la chienne Berger hollandais croisée «C.________» identifiée ME ********.
6. Ordonner la
restitution des chiennes «D.________» et «C.________» à leur propriétaire
Madame A.________.
7. Déterminer
des éventuelles mesures de sécurité assorties à la restitution des deux
chiennes à la recourante.
8. Débouter la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires, Police des chiens (DGAV).
9. Condamner l'Etat
de Vaud au paiement des frais du présent recours, ainsi qu'aux dépens, lesquels
comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires de la
Conseil soussignée.
10. Condamner l'Etat de Vaud au paiement des frais de procédure, aux
frais d'expertise/évaluation des deux chiennes et aux frais de garde des deux
chiennes «D.________» et «C.________» à la fourrière cantonale.
Subsidiairement
11. Acheminer
Madame A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles la véracité des
faits allégués dans la présente écriture."
La recourante a en outre produit un bordereau de
pièces.
La cause a été ouverte sous la référence
GE.2022.0007.
Le 22 février 2022, la DGAV a produit son dossier et
déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et au maintien
de la décision attaquée.
P.
Parallèlement à la procédure de recours ouverte devant la CDAP, la DGAV,
par le Vétérinaire cantonal, a rendu le 31 janvier 2022 une décision ordonnant
le séquestre définitif et l'euthanasie de la chienne "D.________" (ch.
1), et mettant les frais de la procédure ainsi que les frais d'euthanasie et de
fourrière à la charge de A.________, ces frais restant réservés (ch. 2).
En substance, l'autorité a considéré, au vu des
éléments du dossier, que les chiennes "C.________" et "D.________"
avaient un trouble du comportement similaire et que le risque d'agression
présenté par l'une ou l'autre se valait. S'agissant plus particulièrement de
"D.________", l'autorité a retenu, en se fondant sur les conclusions
du rapport d'évaluation comportementale du 15 décembre 2021 de la Dr L.________,
que même si cette chienne était prise en charge de manière exemplaire par
quelqu'un ayant conscience de tous les facteurs de risque, tant ceux liés
intrinsèquement à cet animal que ceux relatifs aux mesures sécuritaires, le
risque d'agression resterait malgré tout très présent. En définitive, compte
tenu du degré de dangerosité présenté par cet animal et au regard de l'ensemble
des circonstances, il n'existait pas de mesure moins incisive que l'euthanasie
pour garantir la sécurité publique; en effet, A.________ n'apparaissait pas
être à même d'assumer de manière exemplaire la responsabilité importante et
spécifique liée à la détention d'une chienne problématique telle que "D.________",
présentant une dysthymie sévère, et il paraissait en outre très peu plausible
que la SVPA puisse trouver un nouveau foyer pour cet animal auprès d'un
détenteur au bénéfice des qualifications et des connaissances cynologiques
nécessaires.
Q.
Par acte de son avocate du 21 février 2022, déposé à la poste le
lendemain, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision
de la DGAV du 31 janvier 2022, en prenant les conclusions suivantes :
"A la forme
1. Déclarer
recevable le présent recours.
2. Ordonner
la jonction de la présente procédure avec celle relative au recours et demande
reconventionnelle déposés le 11 janvier 2022 [...].
3.
Dispenser la recourante de verser une seconde avance de frais.
Au fond
Principalement
4. Admettre
le présent recours.
5. Annuler
la décision rendue le 31 janvier 2022 par la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires, Police des chiens (DGAV) et
notifiée le 2 février 2022.
6. Déclarer
infondée l'euthanasie de la chienne Berger hollandais croisée «D.________»
identifiée ME ******** et dire que ladite euthanasie n'aura pas lieu.
7. Lever,
avec effet immédiat, le séquestre de la chienne Berger hollandais croisée «D.________»
identifiée ME ********.
8. Ordonner
la restitution, avec effet immédiat, de la chienne «D.________» à sa
propriétaire Madame A.________.
9. Déterminer
des éventuelles mesures de sécurité assorties à la restitution de la chienne «D.________»
à la recourante.
10. Débouter la Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires,
Police des chiens (DGAV) de toutes autres conclusions.
11. Condamner l'Etat de
Vaud au paiement des frais du présent recours, ainsi qu'aux dépens, lesquels
comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil
soussigné.
12. Condamner l'Etat de
Vaud au paiement des frais de procédure, aux frais d'expertise/évaluation de la
chienne «D.________» et aux frais de garde de cette dernière à la fourrière
cantonale.
Subsidiairement
13. Acheminer
Madame A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles la véracité des
faits allégués dans la présente écriture."
La recourante a en outre produit un nouveau bordereau
de pièces.
La cause a été ouverte sous la référence
GE.2022.0036.
R.
Par avis du 16 mars 2022, la juge instructrice a prononcé la jonction
des causes GE.2022.0007 et GE.2022.0036 sous la première référence citée. Elle
a en outre imparti à la DGAV un délai au 5 avril 2022 pour déposer sa réponse
au recours formé le 22 février précédent et transmettre son dossier relatif à
la décision attaquée du 31 janvier 2022. Elle a par ailleurs annulé le délai
précédemment imparti à la recourante pour déposer une écriture de réplique à la
réponse de la DGAV du 22 février 2022 dans la cause GE.2022.0007, en précisant
qu'à réception de la réponse de la DGAV dans le délai imparti au 5 avril 2022
mentionné ci-dessus, un nouveau délai de réplique serait imparti à la
recourante pour déposer une écriture de réplique valant pour les deux causes
jointes.
Le 21 mars 2022, la recourante a déposé une écriture
de réplique à la réponse de la DGAV du 22 février 2022 dans la cause
GE.2022.0007. Par appel téléphonique du lendemain, son avocate a indiqué que
cet envoi s'était croisé avec la réception de l'avis du 16 mars 2022 de la juge
instructrice. Par avis du 24 mars 2022, la juge instructrice a informé les
parties qu'à réception de la réponse de la DGAV au recours formé le 22 février
précédent dans le délai imparti conformément à son précédent avis du 16 mars
2022, un délai serait imparti à la recourante pour déposer une écriture de
réplique complémentaire.
Le 29 mars 2022, la DGAV a déposé sa réponse au
recours formé contre la décision du 31 janvier 2022, concluant au rejet de celui-ci
et au maintien de la décision attaquée.
Le 25 avril 2022, la recourante a déposé une
écriture de réplique complémentaire, maintenant intégralement les conclusions
prises dans ses deux recours. Elle a en outre produit une lettre datée du même
jour, dans laquelle elle exprimait ses regrets pour les erreurs commises et la
peine que lui causait le séquestre de ses deux chiennes, et faisait part de sa
détermination à récupérer ces dernières.
Le 2 mai 2022, la DGAV a déposé des déterminations
finales, concluant derechef au rejet des recours.
Par décision incidente du 7 juin 2022, la juge
instructrice a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formulées par la
recourante tendant à l'octroi d'un droit de visite hebdomadaire sur ses deux
chiennes au refuge de la fourrière cantonale, ainsi qu'à être autorisée à débuter
dans les meilleurs délais une thérapie comportementale et, au besoin, médicamenteuse
pour les deux chiennes, selon les prescriptions de la Dr L.________, dans l'attente
du jugement final. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours incident
auprès de la CDAP.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions attaquées sont des décisions de la DGAV, par le
Vétérinaire cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du
31.
octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elles peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours
dès la notification de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en
dérogation à la LPA-VD, que le délai de recours contre les décisions prises en
vertu de la LPolC est de vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie
ainsi que des mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC).
Déposés tous deux dans ce délai de vingt jours, par la
destinataire des décisions attaquées, les recours sont intervenus en temps
utile. Ils satisfont aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint d'une
violation de son droit d'être entendue en ce sens que certaines pièces
manqueraient au dossier produit par la DGAV, à savoir les photographies des
blessures subies par les personnes mordues lors des évènements des 11 août et
11.
novembre 2021; or ces clichés permettraient selon elle de "constater
le caractère superficiel des blessures [en cause]". A titre de mesure d'instruction,
elle requiert dès lors la production de ces photographies au dossier.
a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les
parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218
consid. 2.3 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2;
136.
I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Le droit de faire administrer des preuves suppose notamment
que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit
apte et nécessaire à prouver ce fait (Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_260/2019
du 5 décembre 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités; 2C_101/2018 du 26 mars 2018
consid. 4.1; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Par ailleurs, cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2;
136.
I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les
réf. cit.).
b) En l'occurrence, il s'impose de constater que les
photographies dont fait état la recourante figurent déjà au dossier produit par
la DGAV; il s'agit des pièces portant les numéros 2 et 16. Il n'y a dès lors pas
lieu d'en ordonner production. Cela étant, le grief soulevé par la recourante
doit être rejeté.
3.
Le litige porte sur les mesures d'euthanasie respectivement prononcées à
l'encontre des chiennes "C.________" et "D.________" sur la
base des dispositions de la LPolC. Les autres mesures ordonnées dans la
décision du 3 décembre 2021 ‒ amener la chienne "D.________" à
une séance d'évaluation comportementale menée par la Dr L.________ le 15 décembre
2021.
puis la ramener à la fourrière cantonale ‒, qui ont été mises en
œuvre avec la participation de la recourante et que cette dernière ne conteste au
demeurant pas, ne sont pas litigieuses.
a) Les dispositions du droit fédéral en matière de
protection des animaux, fondées sur l'art. 80 Cst., visent la protection des
animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la
sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des
cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et
les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et les
références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).
Sur le plan cantonal, la matière est régie par la
LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions
canines par des mesures préventives et répressives (art. 1 LPolC). Cette loi s'applique
notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou
potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens
appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions
agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par
voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC).
Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des
antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux
ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête
prévue aux art. 25 et suivants de la loi (art. 3 al. 2 LPolC). On relèvera ici
que les races Berger Hollandais et Dalmatien, dont les chiennes mises en cause constituent
un croisement, ne comptent pas au nombre de celles considérées comme
potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2
al. 1 du règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC (RLPolC; BLV
133.75.1).
Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir
une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les
autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment
par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux;
à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une
muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port
d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (al.
2).
L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout
détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de
porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident au
service cantonal en charge des affaires vétérinaires (actuellement : la DGAV;
cf. art. 1 al. 2 RLPolC) ou au poste de police le plus proche. Par ailleurs,
conformément à l'art. 24 LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes,
les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la
DGAV les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux
(let. a), ou présente des dispositions agressives élevées ou des signes de
troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue sécuritaire
(let. b).
Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de
morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de l'opportunité
d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités communales (art.
25.
LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir à
la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par cette dernière, les informations
demandées (art. 27 al. 1 LPolC).
L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect
d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le chien peut
alors être séquestré sans délai et mis en fourrière. L'al. 2 de cette
disposition précise que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation
comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à
prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours d'éducation
canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de l'applique
dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation des
personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en cas de
récidive ou de problèmes graves (let. f). En relation avec ce qui précède, le
RLPolC précise à son art. 18 que la personne en charge de l'évaluation
comportementale en définit les modalités selon les circonstances d'espèce du cas
(al. 1); sauf circonstances extraordinaires, l'évaluation comportementale a
lieu en présence du détenteur du chien (al. 2). L'art. 26 al. 3 LPolC dispose
que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle
euthanasie sont à la charge du détenteur.
L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention,
est rédigé en ces termes :
"1 Outre les mesures de
proximité prévues à l'article 26, le service [réd.
: la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur
des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur
à s'en charger, telles que :
a. faire
suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire
la détention d'un chien particulier;
c. prononcer
une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner
une stérilisation ou une castration;
e. ordonner
l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code
rural et foncier;
f. ordonner
la confiscation du chien en vue de son replacement."
La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC
n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention
(CDAP, arrêts GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3a in fine; GE.2018.0130
du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine; GE.2015.0228 du 1er
mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).
b) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur
la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 pp.
2802.
ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment
d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus
particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non,
par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne
maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de manière
sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils
rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la
cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à
entraîner la mort (p. 2802).
La notion de "chien dangereux"
définie à l'art. 3 al. 2 LPolC ne figurait pas dans le projet de loi du Conseil
d'Etat. L'art. 3 du projet parlait en effet de "chiens agressifs";
sa formulation était la suivante :
"Art. 3 – Chiens agressifs
Est considéré comme agressif tout
chien qui, à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un
risque élevé d'agression.
L'agression
est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité
physique d'une personne ou d'un animal, ou à l'intégrité psychique ou à la
liberté d'une personne."
L'exposé des motifs précisait ce qui suit par
rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824) :
"La définition de l'agressivité
d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de longues réflexions
et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte à l'intégrité
physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères
permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté,
ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises.
Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que
d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du
chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une
récidive.
Le deuxième
des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été
atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise
concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
Après de longues et vives discussions, les députés
ont finalement abandonné la notion de "chiens agressifs" et
lui ont préféré celles de "chiens potentiellement dangereux"
et de "chiens dangereux". Ils n'ont pas clairement indiqué les
motifs de ce changement, le débat ayant surtout porté sur la notion de "chiens
potentiellement dangereux" et sur la question de savoir s'il fallait
dresser une liste. Il ressort toutefois des discussions que les amendements
apportés avaient pour objectif un durcissement de la loi.
Il ressort également des travaux préparatoires que
le législateur n'excluait pas la possibilité d'une euthanasie après la première
agression (pp. 4147 et 4663).
c) L'euthanasie représente la plus sévère des
mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2013.0079 du 29 avril 2014
consid. 5a et les autres arrêts cités). Les travaux préparatoires la qualifient
de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre
2006, p. 2828). Le Tribunal fédéral la désigne également par les termes de
"mesure ultime" (TF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3).
D'une manière générale, le choix de la mesure
adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce
dernier comporte traditionnellement trois aspects : tout d'abord, la mesure
restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude).
Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit
enfin toute restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168 consid. 4.2.1;
136.
IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
d) C'est en fonction des dispositions agressives des
chiens en cause que les tribunaux se sont prononcés sur la question de leur
euthanasie. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours visant à la levée de l'effet
suspensif refusé à une décision de faire euthanasier un chien, a ainsi estimé
qu'il n'était en tout cas pas arbitraire de considérer qu'il existait un
intérêt public important à exécuter une telle décision et que les chances de
succès quant au fond apparaissaient très faibles. Le chien en question passait
en effet pour avoir mordu plusieurs personnes et ne se laissait pas approcher
sans présenter de signes d'agressivité, même par un expert en approche basse et
après une heure de consultation. Le comportement général de l'animal était
celui d'un chien vigilant et curieux, avec dans certaines situations de brefs
moments de peur suivis de charges agressives en posture haute. La structure
hiérarchique n'était pas claire, la bête n'obéissant que si elle le voulait
bien (TF 2C_356/2007 du 18 septembre 2007). Le Tribunal cantonal a pour sa part
confirmé la décision d'euthanasier un chien qui avait agressé deux congénères
et provoqué de sérieux dommages dans les deux cas. Il ressortait de l'expertise
que les blessures infligées n'étaient pas adaptées à une simple remise à l'ordre,
mais qu'elles trahissaient un manque d'inhibition à la morsure et que l'agression
devait être qualifiée d'agression par irritation; le Vétérinaire cantonal
indiquait de plus que le comportement du chien était susceptible de se
renforcer. Quant aux mesures à envisager pour éviter toute autre atteinte à la
sécurité publique, il convenait de relever que les différentes mesures
ordonnées par les autorités impliquées étaient restées sans effet (CDAP GE.2009.0224
du 16 décembre 2010 consid. 2 et 3). Dans une autre affaire, le tribunal a
confirmé une décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents,
dont deux morsures sur des personnes. Il ressortait du rapport d'expertise que
le risque de morsures occasionnant des blessures était très élevé puisque le
chien en question présentait des agressions par irritation instrumentalisées
avec morsures multiples perforantes. Par ailleurs, le propriétaire s'était
montré incapable de se conformer aux conditions strictes de la détention du
chien à domicile, dont le port de la muselière, posées par le juge instructeur
dans sa décision sur mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le tribunal
avait retenu que le propriétaire n'avait pas compris le danger que représentait
son chien et que cette absence de prise de conscience laissait également
craindre que d'autres accidents se produisent si la solution alternative d'une
détention stricte devait encore être préférée à l'euthanasie. En définitive, le
tribunal avait considéré que seule l'euthanasie du chien concerné était à même
d'écarter le danger que ce dernier représentait (GE.2007.0164 du 29 septembre
2008). Le tribunal a également confirmé la décision d'euthanasier un chien qui
avait mordu à quatre reprises des personnes différentes, la dernière fois en
causant des blessures sérieuses au visage de la victime. Les réactions de l'animal
étaient totalement disproportionnées et anormales s'agissant d'interactions
courantes avec des êtres humains. C'était à juste titre que l'autorité l'avait
qualifié de chien dangereux au sens de la loi. Par ailleurs, le replacement de
l'animal auprès de professionnels ou de semi-professionnels préconisé par l'expert
privé mandaté par le recourant ne constituait pas une mesure suffisante sur le
plan de la sécurité publique. Les conditions à respecter pour éviter une
situation de récidive étaient extrêmement contraignantes et exigeaient une
grande discipline. De plus, un replacement aurait impliqué un important travail
de suivi et de contrôle. En définitive, l'euthanasie apparaissait comme la
seule mesure propre à écarter tout danger (GE.2013.0079 du 29 avril 2014).
En revanche, le tribunal a considéré que la décision
d'euthanasier un chien potentiellement dangereux, qui avait blessé au visage un
bébé se trouvant dans sa poussette, était disproportionnée, dès lors que les
expertises et les rapports d'observation concordaient sur le fait que le chien
en question n'était pas agressif et que l'incident découlait d'un manque d'éducation
et/ou de contrôle du chien par le détenteur. Les vétérinaires
comportementalistes s'entendaient également pour dire que des mesures d'éducation
et de contrôle du chien suffisaient. On pouvait ainsi considérer que le
placement de l'animal auprès d'une personne compétente permettait de faire face
au risque qu'il représentait (GE.2010.0085 du 15 février 2011). Le tribunal a
également constaté le caractère disproportionné de la décision d'euthanasier un
chien ayant mordu au visage une fillette. Si la violence de l'attaque et les
blessures infligées n'avaient pas à être minimisées, des doutes subsistaient
néanmoins quant aux circonstances exactes dans lesquelles s'était déroulée l'agression
: il était ainsi impossible de déterminer si l'enfant ‒ qui était assise
à côté du chien attaché à une barrière et qui avait été encouragée par son
propriétaire à le gratter derrière les oreilles ‒ touchait l'animal
lorsqu'elle a été mordue. Il n'était dès lors pas exclu que le chien, privé de
toute possibilité de se soustraire aux contacts de la fillette, ait
progressivement pu être irrité, sans que l'enfant ne détectât d'éventuels
signaux avertisseurs. Davantage que le caractère du chien, c'était bien plus le
comportement négligent du propriétaire qui était à blâmer, cela d'autant plus
qu'il ressortait de l'expertise comportementale de l'animal que celui-ci ne
présentait pas d'agressivité et qu'il avait une bonne inhibition à la morsure.
Le recours a été admis en ce sens que le chien a été restitué à son
propriétaire aux conditions suivantes : l'animal serait sorti sur le domaine
public muselé et en laisse; il ne serait pas laissé en présence de tiers sans
muselière; il serait soumis à un suivi comportemental par un spécialiste
(GE.2011.0197 du 6 juin 2012). Enfin, le tribunal a considéré infondée la
décision d'euthanasier un chien qui avait mordu un adulte qui le caressait au
bord d'une piscine publique, puis, à une autre occasion, les doigts d'un garçon
qui avait passé sa main à travers le treillis depuis la parcelle voisine pour
le caresser. L'autorité ne pouvait pas se baser uniquement sur des rapports
oraux de gardiens de la fourrière cantonale pour conclure à la nécessité d'une
euthanasie et à la dangerosité du chien en cause une fois sorti de la
fourrière, sachant que les rapports de vétérinaires comportementalistes qui
avaient évalué l'animal ne préconisaient pas une telle mesure. Une expertise
réalisée dans le cadre de la procédure de recours, dont il n'existait aucune
raison de s'écarter, tendait au demeurant à relativiser la dangerosité du
canidé concerné. En outre, sans minimiser leur importance, les incidents n'avaient
entraîné que des blessures légères et ne s'étaient pas produits de manière tout
à fait fortuite, les personnes impliquées ayant joué un rôle dans leur issue. Au
regard des circonstances d'espèce, une série de mesures moins incisives que l'euthanasie
‒ tendant à installer des aménagements sécurisés au domicile de la
propriétaire du chien et à encadrer rigoureusement le comportement de ce
dernier ‒ pouvaient raisonnablement être mises en place pour atteindre le
but de sécurité publique et de protection de la population visé par la loi et
permettre d'éviter un nouvel incident. L'attention de la propriétaire était
toutefois attirée sur le fait que tout manquement constaté à ces mesures, qu'il
soit suivi ou non de conséquences, pourrait conduire l'autorité compétente à
entamer une nouvelle procédure et à prononcer, le cas échéant, l'euthanasie de
son animal (GE.2012.0191 du 25 novembre 2013).
4.
a) En l'espèce, les parties divergent d'abord sur la question de savoir
si les chiennes "C.________" et "D.________" doivent être
considérées comme dangereuses.
aa) La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation
erronée des faits par l'autorité intimée, en soutenant que l'identité de la
chienne qui avait infligé les morsures lors des différents incidents dans
lesquels ses animaux avaient été impliqués n'avait pu être établie avec
certitude dans aucun des cas en cause, de sorte que la DGAV ne pouvait ainsi pas
retenir que "C.________" était à l'origine de deux morsures sur être
humain.
S'agissant de l'évènement du 11 août 2021, la
recourante fait valoir que son voisin avait désigné la chienne qui l'avait
mordu sous le nom de "********", alors qu'aucun de ses trois canidés
ne s'appelle ainsi. La recourante perd toutefois de vue que le voisin en
question connaissait ses trois chiens, et que même si ceux-ci se ressemblent au
point qu'il est difficile de les distinguer entre eux, il a expressément
indiqué dans son témoignage que le seul chien qui l'avait mordu à plusieurs
reprises s'appelait "********" ‒ nom dont la consonnance se
rapproche fortement de "C.________" ‒, tandis que l'autre,
"D.________", s'était positionnée "de l'autre côté"
de lui; il a en outre identifié "D.________" comme la chienne lui
ayant "attrapé" un doigt lors d'un incident ultérieur. On
relèvera encore que la recourante elle-même, qui était présente lors des faits,
n'a pas contesté dans ses déclarations faites à la DGAV le 15 septembre 2021,
ni ultérieurement lors de l'évaluation comportementale de ses trois chiens le 4
octobre suivant, que "C.________" s'en était prise à son voisin, précisant
même que "«C.________» et «D.________» ne l'[avaient] pas
reconnu et l'[avaient] pincé".
S'agissant de l'évènement du 11 novembre 2021, si le
joggeur victime n'a pas pu identifier avec certitude l'animal qui l'avait mordu
à la jambe gauche, la recourante elle-même, qui se trouvait à une certaine
distance lors des faits, a déclaré aux agents de police qui l'avaient interpellée
avec ses trois chiens sur les lieux qu'elle entretenait de forts soupçons à l'égard
de sa chienne "C.________", précisant que "D.________"
était tenue en laisse au même moment. Elle a confirmé ses propos lorsqu'elle a
été entendue par les intervenants de la DGAV le lendemain. Cela étant, et
compte tenu du fait que l'implication du chien "B.________", qui s'était
également porté à la rencontre du joggeur, peut être raisonnablement écartée au
regard des conclusions favorables de l'évaluation comportementale du 4 octobre
2021.
le concernant ainsi que de son absence d'antécédents de comportement
agressif, on peut imputer avec un très haut degré de vraisemblance à la chienne
"C.________" la responsabilité de la morsure infligée au joggeur.
S'agissant enfin de l'évènement du 9 novembre 2021,
il est exact qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude lequel des
chiens de la recourante avait mordu l'autre chien présent avec eux dans la
voiture de l'intéressée, aucun témoin n'ayant assisté aux faits. Toutefois,
selon ses propres déclarations, la recourante s'était elle-même rendu compte d'emblée
à son retour qu'il s'était passé quelque chose entre les animaux, et la
vétérinaire consultée dans la foulée a constaté officiellement que le chien
victime avait subi plusieurs morsures à différents endroits de son corps ayant
entraîné de graves blessures. L'implication du chien "B.________"
étant peu vraisemblable (cf. précédent paragraphe), les morsures ont été commises
selon forte probabilité par "C.________", par "D.________"
ou par les deux ensemble. Quoiqu'il en soit, qu'il s'agisse d'un cas de morsure
supplémentaire pour "C.________" ou d'un premier cas de morsure pour
"D.________", ces faits ne sont de toute manière pas de nature à
parler en leur faveur.
Au vu de ce qui précède, la DGAV pouvait valablement
retenir que la chienne "C.________" était l'auteure de deux cas de
morsures sur personnes.
bb) La DGAV considère les deux chiennes de la
recourante comme dangereuses. Elle fonde cet avis sur les conclusions des différents
rapports d'évaluation comportementale au dossier, sur les cas de morsure ayant
impliqué ces animaux, sur les observations rapportées à leur sujet par une
gardienne de la fourrière cantonale, ainsi que sur le comportement agressif précédemment
montré par la mère des deux chiennes.
S'agissant d'apprécier la valeur probante d'une
expertise, on peut s'inspirer des principes posés par la jurisprudence en
matière de procédure civile, étant rappelé que les dispositions de la
législation sur la procédure civile sont, pour le surplus, applicables par
analogie à la procédure probatoire (art. 32 LPA-VD). Il en résulte que le juge
n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en
tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend s'en
écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants,
substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire.
En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint
pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler
sérieusement la crédibilité (TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.3.1 et
les références citées; CDAP GE.2012.0191 consid. 3). En l'occurrence, les rapports
d'évaluation comportementale relatifs aux deux chiennes présents au dossier ne
sont pas contestés par les parties. Il n'apparaît au demeurant pas de motifs d'en
mettre en cause la validité ou les conclusions.
Ainsi, après avoir testé les chiens de la recourante
dans différentes situations, la Dr G.________, vétérinaire comportementaliste, conclut
dans son rapport du 4 octobre 2021, lorsqu'il s'agit d'évaluer selon la formule
de Dehasse la dangerosité des animaux examinés, que les chiennes "C.________"
et "D.________" présentent un risque pour les personnes inconnues.
Le cas de morsure intervenu ultérieurement corrobore
ce constat pour "C.________", celle-ci ayant agressé le 11 novembre
2021.
un joggeur qui lui était inconnu. Il convient de relever que cet animal
avait déjà mordu plusieurs fois un voisin de la recourante le 11 août
précédent, et que de forts soupçons pèsent également sur son implication dans l'agression
sur un autre chien survenue le 9 novembre 2021. Le fait que les blessures
subies par le joggeur et le voisin susmentionnés puissent encore être qualifiées
de légères n'est pas déterminant; en effet, la chienne n'était pas encore
adulte au moment des faits, et, au vu de l'agressivité dont celle-ci a fait
preuve en particulier durant l'attaque du 11 novembre 2021, se ruant de loin
sur le joggeur victime pour le mordre, on peut se demander comme ce dernier ce
qu'il serait advenu si c'était un enfant et pas une personne adulte qui avait
eu à faire face à l'animal.
Pour le cas de morsure intervenu le 11 août 2021, on
ne dispose pas d'une description très détaillée du déroulement des faits. A cet
égard, il n'est pas exclu que le comportement du voisin victime ait éventuellement
pu jouer partiellement un rôle dans les événements, les trois chiens de la
recourante ayant selon les déclarations de cette dernière été surpris par l'intéressé
qui serait apparu soudainement. Il n'en demeure pas moins que la réaction de
"C.________", sous forme d'attaque avec morsures, apparaît de toute
manière disproportionnée par rapport aux circonstances; on relèvera en effet que
le chien "B.________", également surpris dans les mêmes conditions, n'a
pas agressé la personne en cause. Dans le cas de morsure intervenu le 21
novembre 2021, on ne retire pas du rapport de police et des déclarations des
personnes impliquées que le comportement du joggeur aurait joué un rôle dans l'agression
dont il a été victime. Les chiens de la recourante étaient venus à lui de loin,
sans provocation de sa part, et l'intéressé avait adopté une attitude adéquate
face à eux en restant immobile. Il a malgré tout été mordu par la chienne
"C.________". Ces faits démontrent une agressivité largement au-delà
de la norme chez cet animal, et par voie de conséquence une dangerosité en
rapport, concrétisée dans plusieurs cas de morsure sur personne.
S'agissant de la chienne "D.________", celle-ci
a fait l'objet d'une seconde évaluation, effectuée par la Dr L.________,
vétérinaire comportementaliste. Dans son rapport du 15 décembre 2021, cette
spécialiste conclut que ce canidé est atteint d'un probable "trouble de
l'humeur unipolaire (dysthymie) avec alternance de comportements normaux et de
comportements agressifs interspécifiques (humain) avec escalade". Elle
qualifie ce trouble de sérieux, avec de grands risques d'agression qui peuvent
se concrétiser brusquement. Elle évalue le risque qu'un accident survienne sur
le domaine public à un degré de 2 sur 4 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire
si la recourante prend conscience de la gravité de la situation et qu'une prise
en charge exemplaire de l'animal à tous les niveaux est mise en œuvre, et de 4
sur 4 dans le pire, à savoir si aucune mesure n'est prise par la recourante
pour éduquer, socialiser et encadrer sa chienne. Elle précise que la diminution
du risque est liée à la mise en place de mesures de sécurité, à la prise d'un
médicament psychotrope qui aide à moduler la réactivité et l'agressivité de
l'animal, ainsi qu'à un travail spécifique sur le terrain avec l'animal. Cela
étant, il résulte sans équivoque du rapport de la Dr L.________ que "D.________"
présente des dispositions agressives élevées, qui font d'elles une chienne
qu'il convient de qualifier de dangereuse.
La recourante considère que sa chienne "C.________"
devrait faire l'objet, comme sa sœur "D.________", d'une évaluation
comportementale menée par la Dr L.________. Il sied toutefois de relever
que, selon la jurisprudence, une expertise du comportement social et agressif d'un
chien ne peut renseigner l'autorité que sur le potentiel de dangerosité de l'animal;
or un tel renseignement est inutile lorsque la dangerosité de celui-ci s'est
déjà clairement manifestée (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.2;
2C_724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3; voir aussi CDAP GE.2020.0094 du 7
janvier 2021 consid. 3b; GE.2014.0165 du 27 avril 2015 consid. 2). En l'occurrence,
comme on l'a vu plus haut, les événements des 11 août et 21 novembre 2021 confirment
le caractère dangereux de "C.________" et sont donc suffisants pour
exclure la nécessité de toute expertise supplémentaire.
La DGAV se réfère encore aux observations relatives
aux chiennes "C.________" et "D.________" fournies par une
gardienne de la fourrière cantonale. Cette dernière a interagi durant plusieurs
semaines avec les deux animaux et est par ailleurs titulaire d'un CFC de
Gardienne d'animaux ainsi que du Diplôme de Moniteur d'Education Canine MEC et
du Diplôme d'Auxiliaire en Thérapie Comportementale ATC Profil 2 (formations
reconnues par la DGAV conformément à l'art. 22 al. 3 RLPolC, selon la liste
publiée sur le site internet de l'Etat de Vaud à la page www.vd.ch/themes/population/veterinaires-et-animaux/police-des-chiens/
sous la rubrique "Education canine"). Elle est ainsi fondée à émettre
un avis sur le comportement des canidés concernés, dont on peut tenir compte. Le
fait que les noms des deux chiennes ont été inversés dans son rapport n'invalide
pas les observations factuelles qui y sont relatées, une fois qu'on a
réattribué à chaque chienne le comportement lui correspondant. Cela étant, il
ressort des indications de la gardienne que "D.________" se comporte en
permanence de manière plus offensive et plus réactive que sa sœur "C.________",
laquelle est plus calme mais reste toutefois une chienne difficile et réactive
dès lors qu'elle se trouve dans une situation inconfortable. A la différence de
sa sœur, "D.________" a notamment montré envers les autres chiens une
agressivité que la gardienne qualifie de "totalement disproportionnée"
même dans un cadre tel que celui de la fourrière. "C.________" s'est
quant à elle montrée menaçante en l'absence de sa sœur. En outre, les deux
chiennes ne présentent aucune inhibition à la morsure quand on leur donne "biscuits,
friandises et autres". Si les chiennes ont fini par accepter la
présence de la gardienne après ses efforts pour les amadouer et qu'elles se
laissent désormais caresser et manipuler par celle-ci, l'intéressée note qu'elles
restent toutefois très réactives dès qu'elles entendent du bruit. Au final, ces
observations, qui tendent à confirmer une agressivité au-dessus de la norme
chez les deux animaux en cause, ne contredisent pas le contenu des rapports et
constats précédents.
On relèvera encore qu'il n'est pas contesté que la
chienne "E.________", mère de "C.________" et "D.________"
ainsi que de six autres chiots de la même portée, présentait également un degré
d'agressivité au-dessus de la norme, qu'elle a fait l'objet de mesures de
police des chiens en raison de son comportement, et qu'elle a fini par être
euthanasiée après que la recourante l'a cédée à la SVPA. Or, selon le rapport du
15.
décembre 2021 de la Dr L.________, le trouble de l'humeur affectant
"D.________" est fort probablement d'origine génétique. On notera à
cet égard que, d'après la DGAV, les évaluations comportementales menées par la
Dr G.________ sur quatre autres chiens de la même portée que "C.________"
et "D.________" ont montré que deux d'entre eux présentaient aussi
des dispositions agressives au-dessus de la norme; l'un des deux a d'ailleurs été
euthanasié.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, il
convient de constater que c'est à juste titre que la DGAV a qualifié les chiennes
"C.________" et "D.________" de dangereuses au sens de l'art.
3.
al. 2 LPolC. Cela ne conduit toutefois pas encore à confirmer les mesures d'euthanasie
prononcées à leur encontre. Il faut en effet examiner si ces mesures respectent
le principe de proportionnalité, ce que la recourante conteste.
b) Dans l'exercice de ses compétences, la DGAV doit,
comme toute autorité administrative, respecter le principe de la
proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). En particulier, il
sied de rappeler qu'en application de l'art. 28 LPolC, il lui incombe de prendre
des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions
agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, l'euthanasie
représentant la plus sévère des mesures mentionnées à cette disposition (cf.
consid. 3a et 3c ci-dessus).
En l'occurrence, ni le rapport d'évaluation établi
par la Dr G.________ le 4 octobre 2021 ni celui établi par la Dr L.________
le 15 décembre suivant ne recommandent l'euthanasie des chiennes "C.________"
et "D.________". Le rapport de la Dr G.________ conclut en effet à la
mise en œuvre de mesures bien moins extrêmes, à savoir l'obligation de mettre
aux deux chiennes une muselière sur le
domaine public, de les promener séparément, et de les tenir à l'écart ou de
leur mettre une muselière en présence de personnes inconnues au domicile. Cette évaluation de la situation avait toutefois été effectuée
avant que surviennent les nouveaux cas de morsures des 9 et 11 novembre 2021, et
également avant que la Dr L.________ ne diagnostique chez "D.________"
un sérieux trouble de l'humeur. Ce rapport du 4 octobre 2021 et ses conclusions
se fondent donc sur une vision incomplète de la situation, alors que les
évènements et éléments ultérieurs font apparaître chez les deux chiennes une dangerosité
plus grave qu'initialement constatée. Cette évolution implique nécessairement
une adaptation des mesures proposées précédemment. A cet égard, dans son
rapport d'évaluation de la chienne "D.________" du 15 décembre 2021,
la Dr L.________ prescrit la mise en place et le respect de mesures de sécurité
(notamment le port d'une muselière), la prise d'un médicament psychotrope pour
aider à moduler la réactivité et l'agressivité de l'animal, ainsi que la mise
en œuvre de manière suivie et conséquente d'un travail spécifique sur le
terrain avec l'animal, assuré par une personne disposant d'une formation
reconnue au sens de l'art. 22 al. 3 RLPolC lui conférant une autorisation de
niveau "Profil 2" selon la liste publiée par la DGAV. Les
observations formulées le 29 novembre 2021 par la gardienne de la fourrière
cantonale vont dans le même sens, celle-ci recommandant que les deux chiennes
soient prises en charge exclusivement par des propriétaires disposant de
grandes connaissances en cynologie, dans un environnement adapté.
Etant donné que "C.________" et "D.________"
présentent toutes deux une agressivité au-dessus de la norme et des traits de
comportement semblables, qu'elles sont issues de la même portée, que le trouble
de l'humeur affectant "D.________" a une composante génétique, et que
leur mère ainsi que plusieurs des autres chiots de leur portée ont également montré
des dispositions agressives au-dessus de la norme, on peut raisonnablement
émettre la supposition que "C.________" souffre assez
vraisemblablement de la même condition que celle diagnostiquée chez "D.________",
avec une intensité pouvant éventuellement être différente dans son cas.
Dans la jurisprudence mentionnée au consid. 3d
ci-dessus, les cas dans lesquels la décision d'euthanasier un chien a été jugée
disproportionnée concernent essentiellement des canidés qui en définitive
n'avaient pas été considérés agressifs ou dangereux, ou dont les qualités de
leur propriétaire autorisaient à penser au regard des circonstances qu'ils
respecteraient les mesures de sécurité ‒ jugées appropriées pour protéger
les personnes et les animaux ‒ spécifiquement ordonnées pour détenir le
chien en cause.
En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, les chiennes
"C.________" et "D.________" doivent assurément être
qualifiées de dangereuses. Il y a dès lors lieu d'examiner si les mesures
prescrites par les Drs G.________ et L.________ pourraient être considérées
comme adéquates et suffisantes pour atteindre l'objectif de protection de la
sécurité publique fixé par l'art. 1 LPolC.
La Dr L.________ prescrit d'abord la mise en œuvre
de mesures de sécurité, sans préciser exactement lesquelles, hormis le port de
la muselière. On peut supposer qu'il s'agit de respecter strictement les
mesures déjà ordonnées par la DGAV le 7 octobre 2021 (port de la muselière sur le domaine public; promenades séparées; mise
à l'écart ou port de la muselière en présence de personnes inconnues au
domicile), mesures auxquelles il conviendrait d'ajouter notamment la
tenue en laisse, l'art. 16 al. 2 LPolC prévoyant expressément le port de la
muselière et la tenue en laisse pour le détenteur qui n'apparaît pas en mesure
de maîtriser son animal à tout instant. La Dr L.________ prescrit également un traitement
médicamenteux psychotrope, associé à une thérapie comportementale suivie et
conséquente sous forme de travail spécifique sur le terrain assuré par une
personne de niveau "Profil 2". Il s'agit là de mesures lourdes et
contraignantes pour les animaux concernés et leur propriétaire. Il est en
particulier notoire que le traitement médicamenteux en cas de trouble de
l'humeur unipolaire/dysthymie doit être administré sur le long terme, voire durant
toute la vie du chien. Au demeurant, dans le cas de "D.________", même
en prenant en compte le fait qu'il s'agit d'une jeune chienne qui présente des
aptitudes à évoluer, notamment à apprendre de nouveaux comportements, et qui
est par ailleurs capable de se stabiliser, la Dr L.________ considère que le pronostic
reste réservé compte tenu de la gravité du trouble.
En plus, et surtout, il ressort clairement du
rapport de la Dr L.________ que même si toutes les mesures recommandées étaient
rigoureusement appliquées par la recourante, il demeurerait néanmoins un risque
élevé d'accident sur le domaine public, évalué à un degré de 2 sur 4 dans le
meilleur des cas. Or, avec une probabilité d'agression canine de l'ordre de 50%
au minimum, le but de protection des personnes et des animaux visé par la loi ne
saurait être considéré comme réalisé. Les mesures proposées apparaissent ainsi
d'emblée insuffisantes, étant précisé que la sauvegarde de l'intégrité physique
des personnes constitue un intérêt particulièrement important. A cela s'ajoute
que l'évaluation précitée ne porte que sur le risque posé par "D.________"
seule. Or, il existe dans le cas présent une deuxième chienne dangereuse, sa
sœur "C.________". On peut raisonnablement supposer qu'en pratique,
la détention de plusieurs chiens dangereux entraîne un cumul des risques
inhérents à chaque animal, si bien qu'en l'espèce, le risque posé par la
détention des deux chiennes par la recourante serait au final plus élevé
encore, et d'autant moins admissible par conséquent.
Par ailleurs, on peut entretenir de sérieux doutes
quant au fait que la recourante soit à même de mettre en œuvre avec rigueur les
mesures prescrites. En effet, l'expérience montre qu'elle n'a pas su maîtriser
ses chiens à plusieurs reprises par le passé. En outre, son comportement d'alors
n'est pas de nature à inciter à lui accorder confiance malgré ses déclarations
actuelles qu'elle "est pleinement disposée à se soumettre avec la plus
grande assiduité à des mesures sécuritaires de proximité – même strictes – [auxquelles
serait assortie] la restitution de ses deux chiennes". En effet, les
explications qu'elle avance au sujet de l'évènement du 11 novembre 2021, à
savoir qu'elle avait été "perturbée" par l'hospitalisation –
avérée – de sa mère en urgence le jour précédent, apparaissent bien peu
convaincantes pour justifier qu'aucune de ses chiennes ne portait de muselière
(alors que ces équipements se trouvaient dans sa voiture selon ses propres
déclarations) et que ses trois chiens étaient de surcroît promenés ensemble
lors des faits. Il faut plutôt voir dans ces manquements aux mesures de
sécurité ordonnées par la DGAV le 7 octobre précédent un choix de l'intéressée de
ne pas se conformer à ces directives, dont elle admet qu'elle avait
connaissance. De telles circonstances permettent au demeurant de douter qu'il
se soit agi d'un cas unique et que la recourante ait pour le reste
scrupuleusement respecté ses obligations de manière générale. En outre, les
réponses de la recourante lors de l'entretien du 12 novembre 2021 à la DGAV
montrent qu'elle minimisait encore la dangerosité de ses chiennes – qu'elle
évaluait à un degré de 2 ou 3 sur 10 en temps ordinaire et de 5 ou 6 sur 10
"en cas de stress" – même après les divers cas de morsures qui
avaient impliqués celles-ci. Or, on rappellera ici que plus un chien est
dangereux, plus le sens des responsabilités de son propriétaire est sollicité
et plus il doit faire preuve de diligence (CDAP GE.2011.0197 du 6 juin 2012
consid. 3c; GE.2007.0164 du 29 septembre 2008 consid. 4b). Les témoignages de
soutien de personnes de sa connaissance – voisine; membre d'un club
canin; éducateurs canins – que la recourante a produits ne sont pas de
nature à remettre en cause l'ensemble des éléments qui précèdent. De même, on
ne peut en l'état rien retirer du fait que la recourante indique suivre depuis
le mois de septembre 2021 une formation pour obtenir un Diplôme d'Instructeur
Canin (DIC), formation reconnue conformément à l'art. 22 al. 3 RLPolC (cf.
liste publiée sur le site internet de l'Etat de Vaud à la page
www.vd.ch/themes/population/veterinaires-et-animaux/police-des-chiens/ sous la
rubrique "Education canine"), dans la mesure où il n'est pas
établi que l'intéressée serait à présent au bénéfice du titre précité.
Placer les chiens auprès d'un autre détenteur disposant
des qualifications et des connaissances cynologiques nécessaires ne permettrait
pas non plus de réaliser le but de protection des personnes et des animaux visé
par la loi, puisque comme on l'a vu plus haut, même avec un respect strict des
mesures prescrites, très contraignantes, le risque d'accident inhérent aux
dispositions à l'agressivité des deux chiennes demeurerait élevé. Du reste, la
recourante ne prend aucune conclusion en ce sens, même à titre subsidiaire. Elle
s'en tient à demander que ses deux chiennes lui soient restituées. La DGAV relève
au demeurant qu'il paraît très peu probable que la SVPA puisse trouver un
nouveau foyer pour les deux animaux.
Sur un plan théorique, la seule autre mesure
envisageable qui permettrait de préserver la vie des deux chiennes tout en
étant suffisante pour garantir la sécurité publique serait leur enfermement définitif.
Cette solution doit toutefois être résolument écartée, car elle n'est pas
compatible avec la dignité du chien, animal qui doit pouvoir être sorti tous
les jours en fonction de son besoin de mouvement et aussi, dans la mesure du
possible, se mouvoir librement sans être tenu en laisse, comme l'a précisé le
Tribunal fédéral en se référant à la législation fédérale sur la protection des
animaux (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 6 et les réf. cit.; 2C_49/2010
du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2).
Dans ces circonstances, et tout bien considéré, le
tribunal partage en définitive l'avis de l'autorité intimée que l'euthanasie
des deux chiennes en cause constitue la seule mesure propre à assurer
suffisamment la protection des personnes et des animaux dans le cas présent. L'intérêt
public à la sécurité défini ci-dessus l'emporte sur l'intérêt privé de la
recourante à récupérer ses deux chiennes, étant précisé qu'un intérêt public
concurrent à la protection des animaux ne pourrait être avancé, pour les motifs
évoqués plus haut. Cela étant, les mesures d'euthanasie respectivement prononcées
à l'encontre des chiennes "C.________" et "D.________"
peuvent être confirmées.
5.
Dans ses mémoires de recours, la recourante conclut par ailleurs à la
prise en charge par l'Etat de Vaud "des frais de procédure, frais d'expertise/évaluation
de la chienne «D.________» et frais de garde des deux chiennes «D.________»
et «C.________» à la fourrière cantonale". Dans leurs
dispositifs respectifs (ch. 4 et ch. 2), les décisions attaquées ne fixent pas
les frais de la procédure et des mesures administratives d'euthanasie et de
fourrière, lesquels demeurent réservés, mais prévoient néanmoins qu'ils seront
à la charge de la propriétaire des chiennes précitées. Il s'agit en quelque
sorte d'une décision de principe, annonçant une future décision que la
recourante pourra encore contester.
En procédure administrative cantonale, l'art. 45
LPA-VD dispose qu'hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 48 LPA-VD prescrit
que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque
la décision de l'autorité. La LPolC prévoit à son art. 26 al. 3 que dans le
cadre d'une évaluation comportementale, les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation
comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.
Cette disposition fixe ainsi le principe d'une prise en charge des frais (mise
en fourrière, euthanasie) par le détenteur du chien. L'art. 28 LPolC ne prévoit
pas expressément la même règle lorsque des "mesures d'intervention"
sont ordonnées sur la base de cette disposition. Il faut toutefois considérer
que la règle de l'art. 26 al. 3 LPolC est applicable dès qu'un chien suspect d'agressivité
(singulièrement lorsque le risque s'est concrétisé lors d'une agression) est
séquestré, ou mis en fourrière, puis le cas échéant euthanasié. Le législateur
cantonal a donc prévu la prise en charge des frais de ces mesures par le
détenteur de l'animal, cette règle générale valant aussi dans le cadre de l'art.
28.
LPolC (CDAP GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 4).
La décision attaquée n'est par conséquent pas
contraire au droit cantonal. La question de la proportionnalité, ou celle du
respect des normes applicables à la fixation des émoluments administratifs, se
posera le cas échéant au moment de la décision arrêtant le montant définitif
des frais. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ces points dans le
présent arrêt.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, lesquels sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;
art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions rendues le 3 décembre 2021 et le 31 janvier 2022 par la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.