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Décision

GE.2022.0007

CDAP - GE.2022.0007 - 2022-09-20 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

20 septembre 2022Français75 min

un suivi régulier, ceci en plus des mesures ordonnées le 7 octobre 2021, d'autre

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 septembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Stéphane Parrone, juge, et

M. Henry Lambert, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Catherine ROHRBASSER, avocate à Perly,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges.

Objet

Séquestre de chiens

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale

de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 3 décembre

2021 et du 31 janvier 2022 (police des chiens - mesures administratives) - Dossier

joint: GE.2022.0036

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de

la viticulture et des affaires vétérinaires du 31 janvier 2022 (police

des chiens - mesures administratives) (dossier joint à GE.2022.0007).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de trois chiens, soit un mâle de race Berger

Hollandais nommé "B.________", et deux femelles de race Berger

Hollandais croisées Dalmatien, nommées "C.________" et "D.________".

Nées le ******** novembre 2020, "C.________"

(n° ME ********) et "D.________" (n° ME ********) sont issues d'une

portée de huit chiots de la chienne "E.________", qui appartenait

également à A.________, et du mâle "B.________". A.________ a gardé

"C.________" et "D.________" et a vendu les six autres

chiots à des particuliers.

Il résulte des indications de la Direction générale

de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : la

DGAV) et des pièces au dossier que la chienne "E.________" a dû faire

l'objet de mesures de police des chiens rigoureuses compte tenu de son degré d'agressivité

au-dessus de la norme. Au mois de juin 2021, A.________ a décidé de céder

"E.________" à la Société vaudoise de protection des animaux (ci-après

: la SVPA), après que sa chienne a tué le chat avec lequel elle cohabitait

depuis un moment; "E.________" manifestait également des pics d'agressivité

envers ses chiots, principalement "C.________". "E.________"

a été euthanasiée quelques jours plus tard, en raison de son comportement agressif

marqué.

B.

Le 8 septembre 2021, la DGAV a été informée qu'une personne avait été

mordue à plusieurs reprises le 11 août précédent en présence des trois chiens

de A.________ dans le jardin communautaire de l'immeuble où résidait alors cette

dernière.

Se référant à cet évènement, la DGAV a invité la personne

concernée à lui transmettre sa version des faits. Le 10 septembre 2021, celle-ci

a écrit à la DGAV notamment ce qui suit :

"[...]

Moi, F.________, né le ********

1995, habitant [...], je soussigné m'être

fait mordre à plusieurs reprises dans le jardin communautaire de ma résidence

le 11 août 2021 par un des trois chiens que possède ma voisine, Madame A.________.

Ce chien s'appelle C.________. L'autre chien, D.________, s'est positionnée de

l'autre côté, les deux étaient devant mes jambes mais qu'une seule a mordu, c'est

C.________.

L'autre cas était plus tard, je n'ai

pas la date en tête mais c'était environ une semaine après le premier incident.

Cette fois-ci, j'étais à l'extérieur du jardin, les chiens sont venus me dire

bonjour, D.________ m'a attrapé le doigt sans raison et m'a juste abîmé l'épiderme

et l'ongle avec une de ses canines. Rien de grave, juste un incident de plus.

[...]"

L'intéressé considérait encore en substance que A.________

n'encadrait pas suffisamment ses chiens de manière générale et ne leur

accordait pas assez d'attention, n'intervenant selon lui qu'en cas de problème,

lorsque l'un d'eux faisait une bêtise; il indiquait qu'il n'était pas possible

pour les résidents de l'immeuble de profiter du jardin lorsque ces animaux s'y

trouvaient, car ceux-ci défendaient l'endroit comme leur territoire; il

déclarait craindre pour la sécurité de son chat au regard du comportement des

canidés en cause. Il a produit en outre un certificat médical daté du 8

septembre 2021 attestant de la présence de cicatrices encore au niveau de la

paume de sa main droite et de son pouce droit, ainsi que de sa hanche droite et

de son genou droit. Il a également produit des photographies de ces lésions.

Parallèlement, la DGAV a invité A.________ à se

déterminer sur l'incident ayant impliqué ses animaux. Le 15 septembre 2021, la

prénommée a écrit notamment ce qui suit :

"[...]

Ce jour-là après

plus de 2 h de promenade en forêt je me suis dirigée vers le jardin commun. N'ayant

vu personne j'ai fait assoir mes chiens pour les détacher et les détache [sic]. C'est à ce moment-là que mon voisin a

décidé de sortir de derrière la volière du jardin.

Il était

accroupi derrière et je ne l'avais pas vu.

De plus le mouvement rapide qu'il

a eu en se relevant a rajouté de la surprise à la situation. Le papa [réd. : "B.________"] a couru voir

et est parti mais les deux petites [réd. :

"C.________" et "D.________"] ne l'ont pas reconnu

et l'ont pincé. Je suis venue directement récupérer mes chiens et lui ai

demandé si ça allait. Il a dit oui et est rentré chez lui. Il ne m'en a plus

jamais reparlé.

Je tiens

également à préciser qu'il n'a jamais respecté mes demandes vis-à-vis de l'approche

qu'il avait avec mes chiens.

Il a à plusieurs

reprises eu un comportement déplacé.

D'où la méfiance de mes chiennes à

son égard.

[...]"

C.

Le 14 septembre 2021, une enquêtrice de la DGAV s'est rendue au domicile

de A.________ pour procéder à un contrôle des chiens appartenant à cette

dernière et de leurs conditions de détention. Il ressort du rapport établi à

cette occasion notamment que l'enquêtrice n'avait pas constaté de manquements à

cet égard le jour de sa visite; selon les indications de A.________, ses trois

chiens étaient sortis 4 à 6 fois par jour, tous en même temps. S'agissant du

comportement des chiens, l'enquêtrice notait que les deux plus jeunes chiennes étaient

assez anxieuses, alors que leur père gardait bien l'appartement; elle relevait

qu'elle avait dû prendre plusieurs précautions lors de son arrivée. Elle

recommandait une évaluation des trois canidés.

D.

A la suite de l'annonce de morsure sur humain du 11 août 2021 et du

contrôle du 14 septembre suivant, A.________ a été invitée par la DGAV à se

présenter avec ses trois chiens pour procéder à une évaluation comportementale de

ses animaux.

Cette procédure a été menée le 4 octobre 2021 par la

Dr G.________, vétérinaire comportementaliste de la DGAV. L'évaluation était

composée d'une partie administrative dans un bureau et d'une partie pratique au

Parc d'éducation canine lausannois (PECL). Le rapport établi dans ce cadre

contient les éléments suivants :

"Rappel

des faits :

Morsures multiples par

C.________ sur une personne dans le jardin communautaire de la résidence.

Enquête et

évaluation pratique :

L'obéissance de

base des trois chiens ensemble sur le terrain est un peu difficile.

Le rappel est

bon pour B.________, suffisant pour D.________ et difficile pour C.________ qui

reste fixée sur les odeurs et qui creuse.

En croisant une

personne déguisée, B.________ aboie en premier, les deux chiennes suivent en

tirant sur la laisse.

Le joggeur par

derrière déclenche immédiatement des aboiements et une poursuite de la part des

deux chiennes.

Lors du

croisement avec le cycliste, D.________ tire contre et aboie.

En croisant un

chien en laisse, C.________ aboie.

Les croisements

avec les personnes sont refaits avec à chaque fois un seul chien : B.________

ne réagit plus, il vocalise juste lorsque le joggeur vient par derrière

(excitation). D.________ aboie à chaque fois en tirant contre et en sautant,

incisives découvertes, C.________ également sans dents visibles.

Les chiens

montent vite en excitation, particulièrement les deux chiennes.

Les chiennes

sont très réactives, elles ont de grosses lacunes au niveau de la

socialisation.

Il y a probablement également une

composante génétique par la mère E.________ (voir rapport vétérinaire du

2.11.20).

Diagnostic de

l'agression :

Agression

de distancement, agression de poursuite, agression sociale intraspécifique

Evaluation de

la dangerosité selon la formule de Dehasse :

Risque

pour les personnes inconnues sauf B.________

Buts à

atteindre :

Croiser

des personnes inconnues avec les chiennes fixées sur leur détentrice

Préavis de mesures :

Pour C.________ et D.________ : muselière sur le

domaine public, mise à l'écart au domicile en présence de personnes inconnues

ou muselière, les chiennes doivent être promenées séparément."

E.

Par décision du 7 octobre 2021, la DGAV, par la personne du Vétérinaire

cantonal, a dit que les chiennes "C.________" et "D.________"

doivent porter une muselière sur le domaine public (ch. 1), qu'elles sont mises

à l'écart ou muselées au domicile en présence de personnes inconnues (ch. 2), qu'elles

doivent être promenées séparément (ch. 3), que ces mesures peuvent être

réexaminées à la demande de A.________, mais au plus tôt dans six mois (ch. 4),

a levé l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. 5), et a mis les frais de

la procédure, fixés à 400 fr., à la charge de A.________ (ch. 6).

En substance, l'autorité a considéré, au regard des

évènements du 11 août 2021 ainsi que des conclusions ressortant du rapport d'évaluation

de la vétérinaire comportementaliste, que les chiennes précitées représentaient

un danger pour la sécurité publique, et qu'il était dès lors nécessaire de

prendre des mesures de proximité comme prévu par les art. 26 al. 2 et 28 al. 1

de la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV

133.75).

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

F.

Selon les indications de la DGAV, compte tenu du comportement problématique

de la chienne "E.________" et des incidents impliquant "C.________"

et "D.________", la Dr G.________ a convoqué les autres chiots de la

même portée détenus sur le territoire du canton de Vaud afin d'effectuer une

évaluation comportementale. Sur les six chiens ainsi examinés entre le mois d'octobre

et le début du mois de novembre 2021, il s'avère que quatre de ces animaux, parmi

lesquels "C.________" et "D.________", présentent un

trouble important du comportement. Une annonce de morsure impliquant l'un de

ces chiens était déjà parvenue à la DGAV avant l'évaluation. L'un de ces chiens

a depuis lors été euthanasié.

G.

Le 11 novembre 2021, la DGAV a été informée par la brigade canine de la

police cantonale vaudoise que les chiens de A.________ avaient été mis en cause

dans un nouvel incident de morsure sur une tierce personne survenu le jour même

à Roche. Le rapport de police relatif à cet évènement exposait les faits

suivants :

"[...]

"Jeudi 11.11.2021 vers 1115,

la Centrale d'engagement et de transmission de la Police cantonale (CET)

requérait notre intervention à Roche, au droit des Grands-Marais, à la demande

de M. H.________ [réd. : né en 1973],

lequel a déclaré s'être fait mordre par un chien lors de son jogging. Sur place

nous rencontrons M. H.________, lequel présentait une blessure à la cuisse

gauche. Questionné, il nous a déclaré que deux chiens tigrés bruns et noirs lui

avaient couru dessus, avant que l'un d'eux le morde à la cuisse gauche. Il a

précisé être resté statique durant les faits. Selon lui, la propriétaire des

chiens, qui les rappelait en vain, s'était cachée dans la forêt suite à cet

événement. Notons que M. H.________ ne désire pas déposer de plainte pénale.

A la suite des recherches

entreprises dans le secteur, nous avons interpellé Mme A.________ accompagnée

de ses trois bergers hollandais. Questionnée, Mme A.________ a reconnu les

faits, en expliquant que deux de ses chiens n'étaient pas attachés et qu'ils

jouaient à proximité d'elle, dans un terrain vague, avant de se ruer sur un

joggeur. Elle a désigné sa chienne, "C.________", comme étant

probablement l'auteure de la morsure.

Au vu de ce qui précède, les

collègues intervenants ont fait appel à nos services. Durant la journée, nous

avons contacté par téléphone les deux impliqués dans cet incident.

M. H.________ nous a confirmé les

faits. Il n'a pas été en mesure de nous fournir plus de détails quant au chien

auteur de la morsure, car selon lui, les chiens étaient identiques. Il a tenu à

préciser que le chien qui n'avait pas mordu était autant agité que l'autre et

qu'il aurait également pu le mordre.

Contactée, Mme A.________ nous a

également confirmé les faits. Elle nous a relaté qu'elle promenait ses trois

chiens ensemble et que seule "D.________" était tenue en laisse.

Entant [sic] attirés par M. H.________,

lequel faisait son footing, "C.________" et "B.________"

sont allés à la rencontre du coureur malgré ses rappels. De là où elle se

trouvait, elle n'a pas été en mesure de confirmer quel chien a mordu M. H.________,

mais elle porte de forts soupçons sur sa chienne "C.________".

Elle a également déclaré

spontanément qu'elle sait que sa chienne a quelques problèmes de comportements

et qu'elle travaille afin de corriger ce problème.

Lors de cet

événement, les chiens de Mme A.________ n'étaient pas porteurs de muselières."

Une photographie de la blessure subie par H.________

(perforation à l'arrière de la cuisse gauche) était jointe au rapport de

police.

Se référant à l'évènement du 11 novembre 2021, la

DGAV a invité H.________ à lui transmettre sa version des faits. Le 13 novembre

suivant, l'intéressé a écrit à la DGAV ce qui suit :

"[…]

Le jeudi 11

Novembre vers 11h je courais sur un chemin de terre agricole en direction du

Grand-Canal sur la commune de Roche.

J'ai alors entendu

des cris d'une personne qui se tenait 100m plus loin en lisière de forêt. De ce

fait j'ai vu rapidement un puis deux chiens venir en ma direction.

J'ai

immédiatement stoppé ma course et me suis tenu droit en face des chiens qui

venaient sur moi.

Je n'ai pas

bougé pas été agressif et pas eu peur sur le moment (j'ai eu mon propre chien

pendant 16 ans). Ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait.

Une fois sur moi

les chiens étaient excités, agressifs et aboyaient tout en tournant les deux

autour de moi.

C'est alors qu'un

des deux chiens m'a mordu par derrière au dessus du genou gauche une fois

seulement. Je ne peux malheureusement pas dire lequel des deux.

Ils sont repartis

puis un des chiens est revenu vers moi une deuxième fois mais pour repartir

aussitôt.

J'ai alors crié

à la propriétaire votre chien m'a mordu!

J'ai continué

sur le chemin de terre en marchant tout en réfléchissant à quoi faire.

Arrivant vers le

Grand-Canal j'ai attendu la propriétaire des chiens vers ce qui semblait être

sa voiture, je la voyais 150m plus loin toujours immobile.

J'ai pris la

décision d'appeler le 117 en pensant que si à ma place un enfant aurait couru

pour fuir que se serait-il passé… ?

Peu après la

propriétaire est partie dans la forêt.

20 minutes plus tard la police est

arrivée sur place.

[...]"

H.

Le 12 novembre 2021, A.________ a été entendue dans les locaux de la

DGAV en raison des faits survenus la veille. Informée de son droit au silence,

elle a accepté de répondre aux questions et a fait les déclarations suivantes :

"Pouvez-vous nous

expliquer la dynamique de l'incident ayant entrainé une morsure sur un joggeur

le 11 novembre 2021?

«D.________» était en laisse et «B.________»

et «C.________» étaient en liberté. J'étais en train de les promener et de

faire quelques exercices d'éducation avec eux, quand soudain j'ai aperçu un

joggeur. Je n'ai pas réussi à rappeler mes chiens à temps et ils ont couru en

direction du joggeur. «B.________» est immédiatement revenu tandis que «C.________»

a fait un aller-retour et est retournée vers le joggeur. J'ai fini par me

cacher pour la rappeler car cette méthode fonctionne et elle a fini par

revenir. Je ne sais pas ce qu'elle a fait entre-temps. Lorsque je l'ai

rattachée et que j'ai réussi à sortir de l'endroit où je me trouvais, qui était

très boueux, le joggeur n'était plus là. Dans l'action j'ai perdu mon téléphone

et je suis retournée le chercher. Lorsque je suis retournée vers mon véhicule,

la police était présente et m'a interceptée. C'est là que j'ai appris que le

joggeur avait été mordu. Pour répondre à votre question, c'est bien «C.________»

qui a infligé la blessure.

Vos 3 chiens ont été évalués le

4 octobre 2021 et le Vétérinaire cantonal avait ordonné des mesures de

proximité afin de garantir la sécurité publique. Pouvez-vous nous les rappeler?

Muselière sur le domaine public

pour «D.________» et «C.________», promenades séparées et lieu de repli à mon

domicile en cas de visites.

Pourquoi ne pas les avoir

respectées?

J'ai passé la nuit précédente aux

urgences avec ma mère et j'étais perdue dans mes pensées lorsque je promenais

mes chiens. J'avais oublié les muselières dans la voiture. En ayant une des

deux chiennes en laisse, je pensais éviter tout incident.

Pouvez-vous nous décrire le

comportement qu'avait la mère de «C.________» et «D.________»?

La maman avait été aussi évaluée

par vos soins et avait des mesures (laisse + muselière sur le domaine public).

Je ne sais pas ce qu'elle a vécu quand elle était chiot, elle était très

angoissée, elle avait très peur de tout. Elle faisait des crises d'angoisses et

en travaillant on a réussi à améliorer tout cela. Lorsqu'elle avait peur, elle

avait un comportement agressif envers les humains et les autres animaux. Lorsqu'elle

a eu cette portée accidentelle, son comportement a commencé à se dégrader. Elle

a tué mon chat avec lequel elle cohabitait très bien depuis des mois. Elle

avait des sauts d'humeurs et s'en prenait principalement à «C.________», elle

avait des pics d'agressivités mais seulement envers «C.________». J'ai dû la

conduire à la SVPA pour protéger ses chiots et j'ai appris une semaine plus

tard qu'ils l'avaient euthanasiée. Car selon eux «elle avait peur de nous c'était

plus simple».

Vos chiens ont été soumis à une

évaluation comportementale ainsi que tous les jeunes chiens issus de la même

portée. La plupart d'entre eux présentent des troubles du comportement, sont

très réactifs et représentent un danger pour la sécurité publique. Etant donné

la formation d'éducateur canin que vous suivez, vous n'êtes pas sans savoir que

la génétique tient une part non négligeable dans le développement d'un chien.

Au vu de tout cela, comment allez-vous garantir la sécurité publique?

Premièrement, elles ne mettront

plus une seule patte sur le domaine public sans muselière. Je les promènerai

séparément tous les trois, donc un seul chien à la fois. Je suis en train de

faire ma formation DIC, je suis donc bien entourée pour les éduquer. Ensuite, j'ai

installé un parc d'environ 2m sur 3m dans mon studio afin de les mettre de côté

lorsque quelqu'un vient. J'ai commis une grave erreur hier, mais je vous

promets que cela ne se reproduira plus.

Comment évaluez-vous le degré

de dangerosité de vos chiens?

«B.________» :

absolument pas dangereux, mais il fait peur aux gens;

«D.________» et «C.________» :

dans la vie de tous les jours 2-3 sur 10 mais quand elles sont stressées ou

moi-même, ça augmente, je dirai que ça peut monter jusqu'à 5-6 sur 10.

[...]"

Au cours de l'entretien, les intervenants de la DGAV

ont remis à A.________ une décision du même jour par laquelle le Vétérinaire

cantonal a prononcé le séquestre préventif des chiennes "C.________"

et "D.________" à la fourrière cantonale (ch. 1), a mis tous les

frais inhérents à cette mesure ainsi que les frais de procédure à la charge de A.________

(ch. 2), et a levé l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. 3). En bref, après

avoir constaté que la prénommée n'avait pas respecté les mesures imposées par

la précédente décision du 7 octobre 2021, ce qui avait abouti à un nouvel

incident impliquant ses chiens, le Vétérinaire cantonal a fait application du

principe de précaution, la période de séquestre devant permettre notamment de

poursuivre l'examen de la situation des animaux concernés.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Faits

I.

Le 16 novembre 2021, la DGAV a informé A.________ de son intention, au

regard des circonstances, de rendre une décision ordonnant l'euthanasie de la

chienne "C.________", d'une part, et imposant à la prénommée de

présenter la chienne "D.________" à un vétérinaire comportementaliste

et de débuter immédiatement avec cet animal une thérapie comportementale avec

un suivi régulier, ceci en plus des mesures ordonnées le 7 octobre 2021, d'autre

part. La DGAV a imparti à l'intéressée un délai pour se déterminer par écrit

sur ce qui précède.

A.________ a fait usage de cette faculté le 22

novembre 2021, indiquant en substance qu'elle avait pris conscience des erreurs

qu'elle avait commises, qu'elle s'engageait à respecter strictement les mesures

imposées, qu'elle offrait à ses chiennes un environnement sain, bien cadré et

bien entouré, et qu'il était possible de travailler avec ces dernières pour les

faire évoluer favorablement. Elle a également produit des lettres de soutien de

plusieurs personnes, parmi lesquelles des éducateurs canins, ainsi que diverses

photographies et vidéos de ses animaux.

J.

Le 23 novembre 2021, la Dr I.________, vétérinaire à ********, a annoncé

à la DGAV, au moyen du formulaire officiel ad hoc, qu'un chien mâle de race

Setter Anglais appartenant à J.________ avait subi le 9 novembre précédent

plusieurs morsures au niveau de la tête/cou, de la nuque, du ventre et des

membres ayant entraîné des blessures de type "hématome, tuméfaction,

éraflure", "perforation de l'épiderme" et "perforation

musculaire"; les blessures étaient qualifiées de graves. Le chien qui

avait mordu le canidé précité était identifié comme un des chiens appartenant à

A.________, sans autre précision.

Invitée par la DGAV à remplir le formulaire intitulé

"Questionnaire – Chien agressif / Morsure sur animaux" en

raison de l'évènement susmentionné, A.________ s'est exécutée le 27 novembre

2021. Il résulte de ses explications dans ce document que le jour des faits, l'intéressée

avait laissé dans sa voiture pendant une heure ses trois chiens en compagnie du

chien de J.________, lequel est un de ses amis. Lorsqu'elle était revenue à son

véhicule, elle dit avoir remarqué immédiatement que quelque chose s'était passé

entre les animaux; ses trois chiens étaient sur les deux sièges avant de la

voiture, et le chien de son ami se trouvait à l'arrière; tous les animaux

étaient calmes. Elle avait alors contrôlé les chiens et s'était rendue ensuite chez

le vétérinaire. Elle dit ignorer ce qui a provoqué l'incident. Selon elle, les

animaux se connaissaient très bien et elle les avait déjà laissés seuls

ensemble plusieurs fois par le passé, sans qu'il n'arrive aucun problème. J.________

étant absent, elle l'avait informé de la situation dès qu'elle avait pu le

joindre; celui-ci s'était montré "tout à fait compréhensif"

selon elle.

Invité par la DGAV à lui transmettre sa version des

faits, J.________ a répondu le 30 novembre 2021 qu'absent lors de l'évènement

en cause, il ne pouvait guère fournir de renseignements. Il a précisé que A.________

conservait toute sa confiance.

K.

Le 29 novembre 2021, à la demande de la DGAV, K.________, gardienne d'animaux

CFC et éducatrice canin MEC et ATC profil 2 au sein de la fourrière cantonale, s'est

exprimée en ces termes au sujet de son ressenti sur le comportement des

chiennes "C.________" et "D.________" placées sous

séquestre préventif :

"[...]

Je m'occupe d'elles depuis le

lendemain de leur arrivée au refuge le 12 novembre 2021.

C.________ [...] est clairement la plus réactive des deux.

Lors de mon premier passage vers

elles le 13 novembre, elles sont arrivées en aboyant dans la courette de leur

box. C.________ tous crocs dehors, suivie de près par sa sœur D.________ [...] qui restait toujours légèrement en

retrait.

A force de passer plusieurs fois

par jour en leur lançant des friandises puis en les donnant de plus en plus

proche du grillage et enfin en entrant dans le box, les chiennes ont accepté ma

présence.

En étant seule avec elles, je peux

maintenant les manipuler, les caresser, même si elles sont très vite sur le

qui-vive dès qu'elles entendent du bruit.

Lorsque je leur donne biscuits,

friandises et autres, elles se ruent dessus, et n'ont aucune inhibition à la

morsure.

La première fois que j'ai voulu

les mettre au parc, j'ai pris C.________ pour l'amener dans l'enclos; après l'avoir

déposée je n'ai pas réussi à prendre D.________ qui était trop menaçante (sans

sa sœur pour lui donner du courage ?)

Lors de la première sortie avec C.________,

dès qu'elle a entrevu un chien à quelques mètres, elle a eu une piloérection, s'est

mise à aboyer, et à menacer tous crocs dehors. Certes le stress est sans doute

un facteur aggravant , mais sa réaction est toujours totalement

disproportionnée. Il n'y a pas eu par contre de tentative d'agression

redirigée.

D.________ est plus calme, n'a pas

tenté d'agresser les chiens comme sa sœur. Cela reste une chienne que je

qualifierais de difficile et de réactive, dès lors qu'elle est dans une

situation inconfortable.

A mon avis, il serait

indispensable que ces chiennes soient, cas échéant, prises en charge uniquement

par des propriétaires avec de grandes connaissances en cynologie, et également

dans un environnement adapté.

Je reste à disposition

si nécessaire."

Dans un nouveau courriel du 20 décembre 2021, l'intéressée

a toutefois informé la DGAV qu'elle s'était d'emblée trompée dans les noms des

deux chiennes dès le début de leur prise en charge, appelant "C.________"

"D.________" et inversement, ce qui remettait en cause ses

observations dans cette mesure, "la description du comportement de «D.________»

ici a[yant] toujours été beaucoup plus offensif que celui de «C.________»".

L.

Par décision du 3 décembre 2021, la DGAV, par la personne du Vétérinaire

cantonal, a ordonné l'euthanasie de la chienne "C.________" (ch. 1), a

dit que A.________ viendrait chercher la chienne "D.________" à la

fourrière cantonale le 15 décembre 2021 afin de l'amener à un rendez-vous avec

la Dr L.________, vétérinaire comportementaliste à ********, et qu'elle

ramènerait cet animal directement à la fourrière cantonale à la fin de la

séance de thérapie précitée (ch. 2 et 3), et a mis les frais de la procédure ainsi

que les frais d'euthanasie à la charge de A.________, ces frais restant

réservés (ch. 4).

En substance, l'autorité a considéré, au regard des

annonces officielles de morsures, des déclarations de A.________ et des

constatations faites par le personnel de la fourrière cantonale, que la chienne

"C.________" était à l'origine des deux cas de morsures sur être

humain et qu'elle était plus proactive que sa sœur "D.________" sur

le plan de l'agressivité. Compte tenu du degré de dangerosité de cet animal,

des deux morsures sur être humain dont elle était à l'origine, de la morsure

sur congénère à laquelle elle avait probablement participé et de son

comportement observé à la fourrière cantonale, seules des mesures

administratives permettant d'exclure tout risque de récidive pouvaient entrer

en ligne de compte. En l'occurrence, il n'existait pas de mesure moins incisive

que l'euthanasie pour garantir la sécurité publique; en particulier, le

replacement de la chienne "C.________" auprès d'un détenteur au

bénéfice de qualifications et de connaissances cynologiques nécessaires n'était

pas apte à atteindre ce but. S'agissant de la chienne "D.________", dont

le comportement présentait des troubles similaires à celui de sa sœur, il était

essentiel de poursuivre l'instruction afin de déterminer dans quelle mesure une

thérapie comportementale serait apte à corriger son trouble du comportement en

vue d'une éventuelle récupération par sa propriétaire A.________. Un

rendez-vous avait donc été pris auprès d'une vétérinaire comportementaliste à

cette fin. Une décision relative aux mesures qui seraient prononcées à l'égard

de cet animal serait notifiée à la suite de cette première séance, sur la base

des conclusions de la vétérinaire; dans l'intervalle, le séquestre préventif de

la chienne prononcé précédemment était maintenu.

M.

Le 15 décembre 2021, la vétérinaire comportementaliste Dr L.________ a procédé

à l'évaluation de la chienne "D.________". Son rapport établi le jour

même, transmis à la DGAV, a le contenu suivant :

"Motif(s)

de consultation

Evaluation du comportement de D.________

suite à des problèmes rencontrés avec la meute.

Demande de

la / du propriétaire

Possibilité de prise en charge

thérapeutique. Rapport pour le vétérinaire cantonal.

Diagnostic

Suspicion

de trouble de l'humeur unipolaire (dysthymie) avec alternance de comportements

normaux et de comportement agressifs interspécifiques (humain), avec escalade.

L'étiologie des troubles de l'humeur est fort probablement génétique. La

situation avec les chiens n'a pas été investiguée.

Comportements

observés à l'extérieur :

- Comportement

sociopositif (suivre la propriétaire) alternant avec comportement imposant avec

posture haute, fixer en posture haute : en marchant, lors de croisement de

personnes isolées ou en groupes avec un enfant. Croisement d'un chien à

distance (indirect, env. 10 mètres).

- Comportement

attentif alternant avec fixer en posture haute et un signe d'apaisement (se

lécher) lors d'une approche trop près : pendant la mise en place du «assis

regarde» à environ 5 mètres de l'entrée d'un magasin. Un homme grand s'approche

pour demander un renseignement, les mains bougent. Je m'approche de face, fixe D.________,

les mains bougent.

- Il est aisé

de reprendre D.________ sur soi quand elle commence à fixer.

Comportements

observés à l'intérieur :

- Essaie d'enlever

la muselière par moment. Sinon relativement calme.

- Comportement

agonistique avec menace offensive (sauter contre en hauteur, découvrement des

incisives, saut en avant avec claquer des dents à distance), attaque offensive

(saut en avant avec claquer des dents en touchant genou, épaule, poitrine) : en

fin d'examen, lors de l'entrée en salle d'attente d'un chien qui aboie quelques

fois; D.________ s'agite, je m'approche de face pour reprendre l'exercice du «assis

regarde».

- Atteinte du seuil de

déclenchement par trigger stacking (empilement de stimulations). Les

déclencheurs sont l'approche de face, fixer dans les yeux, bouger la jambe,

faire demi tour, bouger. D.________ s'arrête du moment qu'on est à distance. La

motivation intrinsèque est la compétition (fixer dans les yeux), la prédation

(mouvement).

Prescription

---

Educateur /

Référé à

---

Principes

de thérapie et de sécurité

Voir l'ordonnance de thérapie.

Remarque(s)

et Conclusion

Apprentissages

J'ai vu D.________

en consultation en intérieur et en extérieur dans un milieu urbain. Elle

portait une muselière. Le comportement d'apprentissage est normal, aussi en

milieu enrichi. D.________ est capable de se concentrer sur sa propriétaire et

est capable d'apprendre des nouveaux comportements.

Pronostic

La disthymie

est un trouble sérieux, avec de grands risques d'agression. Le comportement

agonistique (agression offensive) peut survenir brusquement. Chez D.________, l'escalade

est présente et D.________ est capable de se stabiliser. D.________ présente

des aptitudes à évoluer, c'est une jeune chienne. Trois points positifs dans l'évaluation

du pronostic qui reste toutefois réservé à cause de la gravité du trouble.

Risque d'accident

sur le domaine public

Le risque est

calculé sur deux variantes.

Variante 1 : Le

risque est de 2/4. Madame A.________ prend conscience de la gravité de la

situation, de la dangerosité liée au problème intrinsèque de sa chienne, de la

nécessité d'un travail suivi et conséquent, du temps et des coûts liés à cette

approche.

Variante 2 : Le

risque est de 4/4. Madame A.________ ne prend pas conscience de tous les

facteurs de risque, ceux liés intrinsèquement à D.________ ou ceux liés à son

attitude face au problème, ne met pas la muselière et/ou ne travaille pas de

manière suivie et conséquente avec sa chienne.

L'évaluation

du risque est un calcul basé sur la suspicion de trouble de l'humeur, les faits

actuels et les projections par rapport à l'attitude possible du détenteur. Une

nouvelle évaluation devra être reconduite dans les 4 à 6 mois et adaptée aux

nouveaux faits.

Diminution du

risque sur le domaine public

La diminution

du risque est liée d'abord à la mise en place des mesures de sécurité. Le

trouble de l'humeur (disthymie) nécessite de surcroît la mise en place d'une

médication par psychotrope, qui aide à moduler la réactivité et l'agression,

parallèlement au travail spécifique sur le terrain.

Prise en charge

sur le terrain

Le travail sur

le terrain devrait être assuré par un profil 2. Le positionnement du conducteur

en tant que leader (savoir être et savoir faire) a une grande importance dans

le travail à effectuer et à ce niveau chaque détail a son importance. Les

objectifs de la prise en charge (ordonnance de thérapie) peuvent être modifiés

en cours de travail selon les problèmes rencontrés, par exemple si nécessaire

travailler l'approche avec les autres chiens.

Médication

L'ordonnance

sera envoyée sur demande, selon la décision qui est prise."

N.

Le 21 décembre 2021, A.________ a requis auprès de la DGAV de pouvoir

faire procéder à une évaluation comportementale de sa chienne "C.________"

également auprès de la Dr L.________.

Par réponse du lendemain, la DGAV a refusé de donner

suite à cette demande, en renvoyant en substance aux motifs de sa décision du 3

décembre 2021.

O.

Par acte du 11 janvier 2022, déposé à la poste le lendemain, A.________ (ci-après

également : la recourante), représentée par une avocate, a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGAV du 3 décembre

2021, en prenant les conclusions suivantes :

"A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Principalement

2. Admettre le

présent recours.

3. Annuler la

décision rendue le 3 décembre 2021 par la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires, Police des chiens (DGAV) et

notifiée le 7 décembre 2021.

4. Déclarer

infondée l'euthanasie de la chienne Berger hollandais croisée «C.________» identifiée

ME ******** et dire que ladite euthanasie n'aura pas lieu.

5. Lever, avec

effet immédiat, le séquestre de la chienne Berger hollandais croisée «D.________»

et de sa sœur la chienne Berger hollandais croisée «C.________» identifiée ME ********.

6. Ordonner la

restitution des chiennes «D.________» et «C.________» à leur propriétaire

Madame A.________.

7. Déterminer

des éventuelles mesures de sécurité assorties à la restitution des deux

chiennes à la recourante.

8. Débouter la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires, Police des chiens (DGAV).

9. Condamner l'Etat

de Vaud au paiement des frais du présent recours, ainsi qu'aux dépens, lesquels

comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires de la

Conseil soussignée.

10. Condamner l'Etat de Vaud au paiement des frais de procédure, aux

frais d'expertise/évaluation des deux chiennes et aux frais de garde des deux

chiennes «D.________» et «C.________» à la fourrière cantonale.

Subsidiairement

11. Acheminer

Madame A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles la véracité des

faits allégués dans la présente écriture."

La recourante a en outre produit un bordereau de

pièces.

La cause a été ouverte sous la référence

GE.2022.0007.

Le 22 février 2022, la DGAV a produit son dossier et

déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et au maintien

de la décision attaquée.

P.

Parallèlement à la procédure de recours ouverte devant la CDAP, la DGAV,

par le Vétérinaire cantonal, a rendu le 31 janvier 2022 une décision ordonnant

le séquestre définitif et l'euthanasie de la chienne "D.________" (ch.

1), et mettant les frais de la procédure ainsi que les frais d'euthanasie et de

fourrière à la charge de A.________, ces frais restant réservés (ch. 2).

En substance, l'autorité a considéré, au vu des

éléments du dossier, que les chiennes "C.________" et "D.________"

avaient un trouble du comportement similaire et que le risque d'agression

présenté par l'une ou l'autre se valait. S'agissant plus particulièrement de

"D.________", l'autorité a retenu, en se fondant sur les conclusions

du rapport d'évaluation comportementale du 15 décembre 2021 de la Dr L.________,

que même si cette chienne était prise en charge de manière exemplaire par

quelqu'un ayant conscience de tous les facteurs de risque, tant ceux liés

intrinsèquement à cet animal que ceux relatifs aux mesures sécuritaires, le

risque d'agression resterait malgré tout très présent. En définitive, compte

tenu du degré de dangerosité présenté par cet animal et au regard de l'ensemble

des circonstances, il n'existait pas de mesure moins incisive que l'euthanasie

pour garantir la sécurité publique; en effet, A.________ n'apparaissait pas

être à même d'assumer de manière exemplaire la responsabilité importante et

spécifique liée à la détention d'une chienne problématique telle que "D.________",

présentant une dysthymie sévère, et il paraissait en outre très peu plausible

que la SVPA puisse trouver un nouveau foyer pour cet animal auprès d'un

détenteur au bénéfice des qualifications et des connaissances cynologiques

nécessaires.

Q.

Par acte de son avocate du 21 février 2022, déposé à la poste le

lendemain, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision

de la DGAV du 31 janvier 2022, en prenant les conclusions suivantes :

"A la forme

1. Déclarer

recevable le présent recours.

2. Ordonner

la jonction de la présente procédure avec celle relative au recours et demande

reconventionnelle déposés le 11 janvier 2022 [...].

3.

Dispenser la recourante de verser une seconde avance de frais.

Au fond

Principalement

4. Admettre

le présent recours.

5. Annuler

la décision rendue le 31 janvier 2022 par la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires, Police des chiens (DGAV) et

notifiée le 2 février 2022.

6. Déclarer

infondée l'euthanasie de la chienne Berger hollandais croisée «D.________»

identifiée ME ******** et dire que ladite euthanasie n'aura pas lieu.

7. Lever,

avec effet immédiat, le séquestre de la chienne Berger hollandais croisée «D.________»

identifiée ME ********.

8. Ordonner

la restitution, avec effet immédiat, de la chienne «D.________» à sa

propriétaire Madame A.________.

9. Déterminer

des éventuelles mesures de sécurité assorties à la restitution de la chienne «D.________»

à la recourante.

10. Débouter la Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires,

Police des chiens (DGAV) de toutes autres conclusions.

11. Condamner l'Etat de

Vaud au paiement des frais du présent recours, ainsi qu'aux dépens, lesquels

comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil

soussigné.

12. Condamner l'Etat de

Vaud au paiement des frais de procédure, aux frais d'expertise/évaluation de la

chienne «D.________» et aux frais de garde de cette dernière à la fourrière

cantonale.

Subsidiairement

13. Acheminer

Madame A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles la véracité des

faits allégués dans la présente écriture."

La recourante a en outre produit un nouveau bordereau

de pièces.

La cause a été ouverte sous la référence

GE.2022.0036.

R.

Par avis du 16 mars 2022, la juge instructrice a prononcé la jonction

des causes GE.2022.0007 et GE.2022.0036 sous la première référence citée. Elle

a en outre imparti à la DGAV un délai au 5 avril 2022 pour déposer sa réponse

au recours formé le 22 février précédent et transmettre son dossier relatif à

la décision attaquée du 31 janvier 2022. Elle a par ailleurs annulé le délai

précédemment imparti à la recourante pour déposer une écriture de réplique à la

réponse de la DGAV du 22 février 2022 dans la cause GE.2022.0007, en précisant

qu'à réception de la réponse de la DGAV dans le délai imparti au 5 avril 2022

mentionné ci-dessus, un nouveau délai de réplique serait imparti à la

recourante pour déposer une écriture de réplique valant pour les deux causes

jointes.

Le 21 mars 2022, la recourante a déposé une écriture

de réplique à la réponse de la DGAV du 22 février 2022 dans la cause

GE.2022.0007. Par appel téléphonique du lendemain, son avocate a indiqué que

cet envoi s'était croisé avec la réception de l'avis du 16 mars 2022 de la juge

instructrice. Par avis du 24 mars 2022, la juge instructrice a informé les

parties qu'à réception de la réponse de la DGAV au recours formé le 22 février

précédent dans le délai imparti conformément à son précédent avis du 16 mars

2022, un délai serait imparti à la recourante pour déposer une écriture de

réplique complémentaire.

Le 29 mars 2022, la DGAV a déposé sa réponse au

recours formé contre la décision du 31 janvier 2022, concluant au rejet de celui-ci

et au maintien de la décision attaquée.

Le 25 avril 2022, la recourante a déposé une

écriture de réplique complémentaire, maintenant intégralement les conclusions

prises dans ses deux recours. Elle a en outre produit une lettre datée du même

jour, dans laquelle elle exprimait ses regrets pour les erreurs commises et la

peine que lui causait le séquestre de ses deux chiennes, et faisait part de sa

détermination à récupérer ces dernières.

Le 2 mai 2022, la DGAV a déposé des déterminations

finales, concluant derechef au rejet des recours.

Par décision incidente du 7 juin 2022, la juge

instructrice a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formulées par la

recourante tendant à l'octroi d'un droit de visite hebdomadaire sur ses deux

chiennes au refuge de la fourrière cantonale, ainsi qu'à être autorisée à débuter

dans les meilleurs délais une thérapie comportementale et, au besoin, médicamenteuse

pour les deux chiennes, selon les prescriptions de la Dr L.________, dans l'attente

du jugement final. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours incident

auprès de la CDAP.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions attaquées sont des décisions de la DGAV, par le

Vétérinaire cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du

31.

octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elles peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours

dès la notification de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en

dérogation à la LPA-VD, que le délai de recours contre les décisions prises en

vertu de la LPolC est de vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie

ainsi que des mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC).

Déposés tous deux dans ce délai de vingt jours, par la

destinataire des décisions attaquées, les recours sont intervenus en temps

utile. Ils satisfont aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint d'une

violation de son droit d'être entendue en ce sens que certaines pièces

manqueraient au dossier produit par la DGAV, à savoir les photographies des

blessures subies par les personnes mordues lors des évènements des 11 août et

11.

novembre 2021; or ces clichés permettraient selon elle de "constater

le caractère superficiel des blessures [en cause]". A titre de mesure d'instruction,

elle requiert dès lors la production de ces photographies au dossier.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les

parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218

consid. 2.3 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2;

136.

I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Le droit de faire administrer des preuves suppose notamment

que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit

apte et nécessaire à prouver ce fait (Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_260/2019

du 5 décembre 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités; 2C_101/2018 du 26 mars 2018

consid. 4.1; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Par ailleurs, cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2;

136.

I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les

réf. cit.).

b) En l'occurrence, il s'impose de constater que les

photographies dont fait état la recourante figurent déjà au dossier produit par

la DGAV; il s'agit des pièces portant les numéros 2 et 16. Il n'y a dès lors pas

lieu d'en ordonner production. Cela étant, le grief soulevé par la recourante

doit être rejeté.

3.

Le litige porte sur les mesures d'euthanasie respectivement prononcées à

l'encontre des chiennes "C.________" et "D.________" sur la

base des dispositions de la LPolC. Les autres mesures ordonnées dans la

décision du 3 décembre 2021 ‒ amener la chienne "D.________" à

une séance d'évaluation comportementale menée par la Dr L.________ le 15 décembre

2021.

puis la ramener à la fourrière cantonale ‒, qui ont été mises en

œuvre avec la participation de la recourante et que cette dernière ne conteste au

demeurant pas, ne sont pas litigieuses.

a) Les dispositions du droit fédéral en matière de

protection des animaux, fondées sur l'art. 80 Cst., visent la protection des

animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la

sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des

cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et

les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et les

références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan cantonal, la matière est régie par la

LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions

canines par des mesures préventives et répressives (art. 1 LPolC). Cette loi s'applique

notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou

potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens

appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions

agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par

voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC).

Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des

antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux

ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête

prévue aux art. 25 et suivants de la loi (art. 3 al. 2 LPolC). On relèvera ici

que les races Berger Hollandais et Dalmatien, dont les chiennes mises en cause constituent

un croisement, ne comptent pas au nombre de celles considérées comme

potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2

al. 1 du règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC (RLPolC; BLV

133.75.1).

Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir

une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les

autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment

par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux;

à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une

muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port

d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (al.

2).

L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout

détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de

porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident au

service cantonal en charge des affaires vétérinaires (actuellement : la DGAV;

cf. art. 1 al. 2 RLPolC) ou au poste de police le plus proche. Par ailleurs,

conformément à l'art. 24 LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes,

les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la

DGAV les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux

(let. a), ou présente des dispositions agressives élevées ou des signes de

troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue sécuritaire

(let. b).

Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de

morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de l'opportunité

d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités communales (art.

25.

LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir à

la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par cette dernière, les informations

demandées (art. 27 al. 1 LPolC).

L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect

d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le chien peut

alors être séquestré sans délai et mis en fourrière. L'al. 2 de cette

disposition précise que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation

comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à

prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours d'éducation

canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de l'applique

dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation des

personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en cas de

récidive ou de problèmes graves (let. f). En relation avec ce qui précède, le

RLPolC précise à son art. 18 que la personne en charge de l'évaluation

comportementale en définit les modalités selon les circonstances d'espèce du cas

(al. 1); sauf circonstances extraordinaires, l'évaluation comportementale a

lieu en présence du détenteur du chien (al. 2). L'art. 26 al. 3 LPolC dispose

que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle

euthanasie sont à la charge du détenteur.

L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention,

est rédigé en ces termes :

"1 Outre les mesures de

proximité prévues à l'article 26, le service [réd.

: la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur

des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur

à s'en charger, telles que :

a. faire

suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire

la détention d'un chien particulier;

c. prononcer

une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner

une stérilisation ou une castration;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code

rural et foncier;

f. ordonner

la confiscation du chien en vue de son replacement."

La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC

n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention

(CDAP, arrêts GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3a in fine; GE.2018.0130

du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine; GE.2015.0228 du 1er

mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).

b) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur

la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 pp.

2802.

ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment

d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus

particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non,

par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne

maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de manière

sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils

rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la

cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à

entraîner la mort (p. 2802).

La notion de "chien dangereux"

définie à l'art. 3 al. 2 LPolC ne figurait pas dans le projet de loi du Conseil

d'Etat. L'art. 3 du projet parlait en effet de "chiens agressifs";

sa formulation était la suivante :

"Art. 3 – Chiens agressifs

Est considéré comme agressif tout

chien qui, à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un

risque élevé d'agression.

L'agression

est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité

physique d'une personne ou d'un animal, ou à l'intégrité psychique ou à la

liberté d'une personne."

L'exposé des motifs précisait ce qui suit par

rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824) :

"La définition de l'agressivité

d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de longues réflexions

et a fini par s'imposer.

Ainsi, l'atteinte à l'intégrité

physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères

permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté,

ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises.

Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que

d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du

chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une

récidive.

Le deuxième

des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été

atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise

concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."

Après de longues et vives discussions, les députés

ont finalement abandonné la notion de "chiens agressifs" et

lui ont préféré celles de "chiens potentiellement dangereux"

et de "chiens dangereux". Ils n'ont pas clairement indiqué les

motifs de ce changement, le débat ayant surtout porté sur la notion de "chiens

potentiellement dangereux" et sur la question de savoir s'il fallait

dresser une liste. Il ressort toutefois des discussions que les amendements

apportés avaient pour objectif un durcissement de la loi.

Il ressort également des travaux préparatoires que

le législateur n'excluait pas la possibilité d'une euthanasie après la première

agression (pp. 4147 et 4663).

c) L'euthanasie représente la plus sévère des

mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2013.0079 du 29 avril 2014

consid. 5a et les autres arrêts cités). Les travaux préparatoires la qualifient

de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre

2006, p. 2828). Le Tribunal fédéral la désigne également par les termes de

"mesure ultime" (TF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3).

D'une manière générale, le choix de la mesure

adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce

dernier comporte traditionnellement trois aspects : tout d'abord, la mesure

restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude).

Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit

enfin toute restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168 consid. 4.2.1;

136.

IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).

d) C'est en fonction des dispositions agressives des

chiens en cause que les tribunaux se sont prononcés sur la question de leur

euthanasie. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours visant à la levée de l'effet

suspensif refusé à une décision de faire euthanasier un chien, a ainsi estimé

qu'il n'était en tout cas pas arbitraire de considérer qu'il existait un

intérêt public important à exécuter une telle décision et que les chances de

succès quant au fond apparaissaient très faibles. Le chien en question passait

en effet pour avoir mordu plusieurs personnes et ne se laissait pas approcher

sans présenter de signes d'agressivité, même par un expert en approche basse et

après une heure de consultation. Le comportement général de l'animal était

celui d'un chien vigilant et curieux, avec dans certaines situations de brefs

moments de peur suivis de charges agressives en posture haute. La structure

hiérarchique n'était pas claire, la bête n'obéissant que si elle le voulait

bien (TF 2C_356/2007 du 18 septembre 2007). Le Tribunal cantonal a pour sa part

confirmé la décision d'euthanasier un chien qui avait agressé deux congénères

et provoqué de sérieux dommages dans les deux cas. Il ressortait de l'expertise

que les blessures infligées n'étaient pas adaptées à une simple remise à l'ordre,

mais qu'elles trahissaient un manque d'inhibition à la morsure et que l'agression

devait être qualifiée d'agression par irritation; le Vétérinaire cantonal

indiquait de plus que le comportement du chien était susceptible de se

renforcer. Quant aux mesures à envisager pour éviter toute autre atteinte à la

sécurité publique, il convenait de relever que les différentes mesures

ordonnées par les autorités impliquées étaient restées sans effet (CDAP GE.2009.0224

du 16 décembre 2010 consid. 2 et 3). Dans une autre affaire, le tribunal a

confirmé une décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents,

dont deux morsures sur des personnes. Il ressortait du rapport d'expertise que

le risque de morsures occasionnant des blessures était très élevé puisque le

chien en question présentait des agressions par irritation instrumentalisées

avec morsures multiples perforantes. Par ailleurs, le propriétaire s'était

montré incapable de se conformer aux conditions strictes de la détention du

chien à domicile, dont le port de la muselière, posées par le juge instructeur

dans sa décision sur mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le tribunal

avait retenu que le propriétaire n'avait pas compris le danger que représentait

son chien et que cette absence de prise de conscience laissait également

craindre que d'autres accidents se produisent si la solution alternative d'une

détention stricte devait encore être préférée à l'euthanasie. En définitive, le

tribunal avait considéré que seule l'euthanasie du chien concerné était à même

d'écarter le danger que ce dernier représentait (GE.2007.0164 du 29 septembre

2008). Le tribunal a également confirmé la décision d'euthanasier un chien qui

avait mordu à quatre reprises des personnes différentes, la dernière fois en

causant des blessures sérieuses au visage de la victime. Les réactions de l'animal

étaient totalement disproportionnées et anormales s'agissant d'interactions

courantes avec des êtres humains. C'était à juste titre que l'autorité l'avait

qualifié de chien dangereux au sens de la loi. Par ailleurs, le replacement de

l'animal auprès de professionnels ou de semi-professionnels préconisé par l'expert

privé mandaté par le recourant ne constituait pas une mesure suffisante sur le

plan de la sécurité publique. Les conditions à respecter pour éviter une

situation de récidive étaient extrêmement contraignantes et exigeaient une

grande discipline. De plus, un replacement aurait impliqué un important travail

de suivi et de contrôle. En définitive, l'euthanasie apparaissait comme la

seule mesure propre à écarter tout danger (GE.2013.0079 du 29 avril 2014).

En revanche, le tribunal a considéré que la décision

d'euthanasier un chien potentiellement dangereux, qui avait blessé au visage un

bébé se trouvant dans sa poussette, était disproportionnée, dès lors que les

expertises et les rapports d'observation concordaient sur le fait que le chien

en question n'était pas agressif et que l'incident découlait d'un manque d'éducation

et/ou de contrôle du chien par le détenteur. Les vétérinaires

comportementalistes s'entendaient également pour dire que des mesures d'éducation

et de contrôle du chien suffisaient. On pouvait ainsi considérer que le

placement de l'animal auprès d'une personne compétente permettait de faire face

au risque qu'il représentait (GE.2010.0085 du 15 février 2011). Le tribunal a

également constaté le caractère disproportionné de la décision d'euthanasier un

chien ayant mordu au visage une fillette. Si la violence de l'attaque et les

blessures infligées n'avaient pas à être minimisées, des doutes subsistaient

néanmoins quant aux circonstances exactes dans lesquelles s'était déroulée l'agression

: il était ainsi impossible de déterminer si l'enfant ‒ qui était assise

à côté du chien attaché à une barrière et qui avait été encouragée par son

propriétaire à le gratter derrière les oreilles ‒ touchait l'animal

lorsqu'elle a été mordue. Il n'était dès lors pas exclu que le chien, privé de

toute possibilité de se soustraire aux contacts de la fillette, ait

progressivement pu être irrité, sans que l'enfant ne détectât d'éventuels

signaux avertisseurs. Davantage que le caractère du chien, c'était bien plus le

comportement négligent du propriétaire qui était à blâmer, cela d'autant plus

qu'il ressortait de l'expertise comportementale de l'animal que celui-ci ne

présentait pas d'agressivité et qu'il avait une bonne inhibition à la morsure.

Le recours a été admis en ce sens que le chien a été restitué à son

propriétaire aux conditions suivantes : l'animal serait sorti sur le domaine

public muselé et en laisse; il ne serait pas laissé en présence de tiers sans

muselière; il serait soumis à un suivi comportemental par un spécialiste

(GE.2011.0197 du 6 juin 2012). Enfin, le tribunal a considéré infondée la

décision d'euthanasier un chien qui avait mordu un adulte qui le caressait au

bord d'une piscine publique, puis, à une autre occasion, les doigts d'un garçon

qui avait passé sa main à travers le treillis depuis la parcelle voisine pour

le caresser. L'autorité ne pouvait pas se baser uniquement sur des rapports

oraux de gardiens de la fourrière cantonale pour conclure à la nécessité d'une

euthanasie et à la dangerosité du chien en cause une fois sorti de la

fourrière, sachant que les rapports de vétérinaires comportementalistes qui

avaient évalué l'animal ne préconisaient pas une telle mesure. Une expertise

réalisée dans le cadre de la procédure de recours, dont il n'existait aucune

raison de s'écarter, tendait au demeurant à relativiser la dangerosité du

canidé concerné. En outre, sans minimiser leur importance, les incidents n'avaient

entraîné que des blessures légères et ne s'étaient pas produits de manière tout

à fait fortuite, les personnes impliquées ayant joué un rôle dans leur issue. Au

regard des circonstances d'espèce, une série de mesures moins incisives que l'euthanasie

‒ tendant à installer des aménagements sécurisés au domicile de la

propriétaire du chien et à encadrer rigoureusement le comportement de ce

dernier ‒ pouvaient raisonnablement être mises en place pour atteindre le

but de sécurité publique et de protection de la population visé par la loi et

permettre d'éviter un nouvel incident. L'attention de la propriétaire était

toutefois attirée sur le fait que tout manquement constaté à ces mesures, qu'il

soit suivi ou non de conséquences, pourrait conduire l'autorité compétente à

entamer une nouvelle procédure et à prononcer, le cas échéant, l'euthanasie de

son animal (GE.2012.0191 du 25 novembre 2013).

4.

a) En l'espèce, les parties divergent d'abord sur la question de savoir

si les chiennes "C.________" et "D.________" doivent être

considérées comme dangereuses.

aa) La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation

erronée des faits par l'autorité intimée, en soutenant que l'identité de la

chienne qui avait infligé les morsures lors des différents incidents dans

lesquels ses animaux avaient été impliqués n'avait pu être établie avec

certitude dans aucun des cas en cause, de sorte que la DGAV ne pouvait ainsi pas

retenir que "C.________" était à l'origine de deux morsures sur être

humain.

S'agissant de l'évènement du 11 août 2021, la

recourante fait valoir que son voisin avait désigné la chienne qui l'avait

mordu sous le nom de "********", alors qu'aucun de ses trois canidés

ne s'appelle ainsi. La recourante perd toutefois de vue que le voisin en

question connaissait ses trois chiens, et que même si ceux-ci se ressemblent au

point qu'il est difficile de les distinguer entre eux, il a expressément

indiqué dans son témoignage que le seul chien qui l'avait mordu à plusieurs

reprises s'appelait "********" ‒ nom dont la consonnance se

rapproche fortement de "C.________" ‒, tandis que l'autre,

"D.________", s'était positionnée "de l'autre côté"

de lui; il a en outre identifié "D.________" comme la chienne lui

ayant "attrapé" un doigt lors d'un incident ultérieur. On

relèvera encore que la recourante elle-même, qui était présente lors des faits,

n'a pas contesté dans ses déclarations faites à la DGAV le 15 septembre 2021,

ni ultérieurement lors de l'évaluation comportementale de ses trois chiens le 4

octobre suivant, que "C.________" s'en était prise à son voisin, précisant

même que "«C.________» et «D.________» ne l'[avaient] pas

reconnu et l'[avaient] pincé".

S'agissant de l'évènement du 11 novembre 2021, si le

joggeur victime n'a pas pu identifier avec certitude l'animal qui l'avait mordu

à la jambe gauche, la recourante elle-même, qui se trouvait à une certaine

distance lors des faits, a déclaré aux agents de police qui l'avaient interpellée

avec ses trois chiens sur les lieux qu'elle entretenait de forts soupçons à l'égard

de sa chienne "C.________", précisant que "D.________"

était tenue en laisse au même moment. Elle a confirmé ses propos lorsqu'elle a

été entendue par les intervenants de la DGAV le lendemain. Cela étant, et

compte tenu du fait que l'implication du chien "B.________", qui s'était

également porté à la rencontre du joggeur, peut être raisonnablement écartée au

regard des conclusions favorables de l'évaluation comportementale du 4 octobre

2021.

le concernant ainsi que de son absence d'antécédents de comportement

agressif, on peut imputer avec un très haut degré de vraisemblance à la chienne

"C.________" la responsabilité de la morsure infligée au joggeur.

S'agissant enfin de l'évènement du 9 novembre 2021,

il est exact qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude lequel des

chiens de la recourante avait mordu l'autre chien présent avec eux dans la

voiture de l'intéressée, aucun témoin n'ayant assisté aux faits. Toutefois,

selon ses propres déclarations, la recourante s'était elle-même rendu compte d'emblée

à son retour qu'il s'était passé quelque chose entre les animaux, et la

vétérinaire consultée dans la foulée a constaté officiellement que le chien

victime avait subi plusieurs morsures à différents endroits de son corps ayant

entraîné de graves blessures. L'implication du chien "B.________"

étant peu vraisemblable (cf. précédent paragraphe), les morsures ont été commises

selon forte probabilité par "C.________", par "D.________"

ou par les deux ensemble. Quoiqu'il en soit, qu'il s'agisse d'un cas de morsure

supplémentaire pour "C.________" ou d'un premier cas de morsure pour

"D.________", ces faits ne sont de toute manière pas de nature à

parler en leur faveur.

Au vu de ce qui précède, la DGAV pouvait valablement

retenir que la chienne "C.________" était l'auteure de deux cas de

morsures sur personnes.

bb) La DGAV considère les deux chiennes de la

recourante comme dangereuses. Elle fonde cet avis sur les conclusions des différents

rapports d'évaluation comportementale au dossier, sur les cas de morsure ayant

impliqué ces animaux, sur les observations rapportées à leur sujet par une

gardienne de la fourrière cantonale, ainsi que sur le comportement agressif précédemment

montré par la mère des deux chiennes.

S'agissant d'apprécier la valeur probante d'une

expertise, on peut s'inspirer des principes posés par la jurisprudence en

matière de procédure civile, étant rappelé que les dispositions de la

législation sur la procédure civile sont, pour le surplus, applicables par

analogie à la procédure probatoire (art. 32 LPA-VD). Il en résulte que le juge

n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en

tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend s'en

écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants,

substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire.

En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint

pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler

sérieusement la crédibilité (TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.3.1 et

les références citées; CDAP GE.2012.0191 consid. 3). En l'occurrence, les rapports

d'évaluation comportementale relatifs aux deux chiennes présents au dossier ne

sont pas contestés par les parties. Il n'apparaît au demeurant pas de motifs d'en

mettre en cause la validité ou les conclusions.

Ainsi, après avoir testé les chiens de la recourante

dans différentes situations, la Dr G.________, vétérinaire comportementaliste, conclut

dans son rapport du 4 octobre 2021, lorsqu'il s'agit d'évaluer selon la formule

de Dehasse la dangerosité des animaux examinés, que les chiennes "C.________"

et "D.________" présentent un risque pour les personnes inconnues.

Le cas de morsure intervenu ultérieurement corrobore

ce constat pour "C.________", celle-ci ayant agressé le 11 novembre

2021.

un joggeur qui lui était inconnu. Il convient de relever que cet animal

avait déjà mordu plusieurs fois un voisin de la recourante le 11 août

précédent, et que de forts soupçons pèsent également sur son implication dans l'agression

sur un autre chien survenue le 9 novembre 2021. Le fait que les blessures

subies par le joggeur et le voisin susmentionnés puissent encore être qualifiées

de légères n'est pas déterminant; en effet, la chienne n'était pas encore

adulte au moment des faits, et, au vu de l'agressivité dont celle-ci a fait

preuve en particulier durant l'attaque du 11 novembre 2021, se ruant de loin

sur le joggeur victime pour le mordre, on peut se demander comme ce dernier ce

qu'il serait advenu si c'était un enfant et pas une personne adulte qui avait

eu à faire face à l'animal.

Pour le cas de morsure intervenu le 11 août 2021, on

ne dispose pas d'une description très détaillée du déroulement des faits. A cet

égard, il n'est pas exclu que le comportement du voisin victime ait éventuellement

pu jouer partiellement un rôle dans les événements, les trois chiens de la

recourante ayant selon les déclarations de cette dernière été surpris par l'intéressé

qui serait apparu soudainement. Il n'en demeure pas moins que la réaction de

"C.________", sous forme d'attaque avec morsures, apparaît de toute

manière disproportionnée par rapport aux circonstances; on relèvera en effet que

le chien "B.________", également surpris dans les mêmes conditions, n'a

pas agressé la personne en cause. Dans le cas de morsure intervenu le 21

novembre 2021, on ne retire pas du rapport de police et des déclarations des

personnes impliquées que le comportement du joggeur aurait joué un rôle dans l'agression

dont il a été victime. Les chiens de la recourante étaient venus à lui de loin,

sans provocation de sa part, et l'intéressé avait adopté une attitude adéquate

face à eux en restant immobile. Il a malgré tout été mordu par la chienne

"C.________". Ces faits démontrent une agressivité largement au-delà

de la norme chez cet animal, et par voie de conséquence une dangerosité en

rapport, concrétisée dans plusieurs cas de morsure sur personne.

S'agissant de la chienne "D.________", celle-ci

a fait l'objet d'une seconde évaluation, effectuée par la Dr L.________,

vétérinaire comportementaliste. Dans son rapport du 15 décembre 2021, cette

spécialiste conclut que ce canidé est atteint d'un probable "trouble de

l'humeur unipolaire (dysthymie) avec alternance de comportements normaux et de

comportements agressifs interspécifiques (humain) avec escalade". Elle

qualifie ce trouble de sérieux, avec de grands risques d'agression qui peuvent

se concrétiser brusquement. Elle évalue le risque qu'un accident survienne sur

le domaine public à un degré de 2 sur 4 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire

si la recourante prend conscience de la gravité de la situation et qu'une prise

en charge exemplaire de l'animal à tous les niveaux est mise en œuvre, et de 4

sur 4 dans le pire, à savoir si aucune mesure n'est prise par la recourante

pour éduquer, socialiser et encadrer sa chienne. Elle précise que la diminution

du risque est liée à la mise en place de mesures de sécurité, à la prise d'un

médicament psychotrope qui aide à moduler la réactivité et l'agressivité de

l'animal, ainsi qu'à un travail spécifique sur le terrain avec l'animal. Cela

étant, il résulte sans équivoque du rapport de la Dr L.________ que "D.________"

présente des dispositions agressives élevées, qui font d'elles une chienne

qu'il convient de qualifier de dangereuse.

La recourante considère que sa chienne "C.________"

devrait faire l'objet, comme sa sœur "D.________", d'une évaluation

comportementale menée par la Dr L.________. Il sied toutefois de relever

que, selon la jurisprudence, une expertise du comportement social et agressif d'un

chien ne peut renseigner l'autorité que sur le potentiel de dangerosité de l'animal;

or un tel renseignement est inutile lorsque la dangerosité de celui-ci s'est

déjà clairement manifestée (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.2;

2C_724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3; voir aussi CDAP GE.2020.0094 du 7

janvier 2021 consid. 3b; GE.2014.0165 du 27 avril 2015 consid. 2). En l'occurrence,

comme on l'a vu plus haut, les événements des 11 août et 21 novembre 2021 confirment

le caractère dangereux de "C.________" et sont donc suffisants pour

exclure la nécessité de toute expertise supplémentaire.

La DGAV se réfère encore aux observations relatives

aux chiennes "C.________" et "D.________" fournies par une

gardienne de la fourrière cantonale. Cette dernière a interagi durant plusieurs

semaines avec les deux animaux et est par ailleurs titulaire d'un CFC de

Gardienne d'animaux ainsi que du Diplôme de Moniteur d'Education Canine MEC et

du Diplôme d'Auxiliaire en Thérapie Comportementale ATC Profil 2 (formations

reconnues par la DGAV conformément à l'art. 22 al. 3 RLPolC, selon la liste

publiée sur le site internet de l'Etat de Vaud à la page www.vd.ch/themes/population/veterinaires-et-animaux/police-des-chiens/

sous la rubrique "Education canine"). Elle est ainsi fondée à émettre

un avis sur le comportement des canidés concernés, dont on peut tenir compte. Le

fait que les noms des deux chiennes ont été inversés dans son rapport n'invalide

pas les observations factuelles qui y sont relatées, une fois qu'on a

réattribué à chaque chienne le comportement lui correspondant. Cela étant, il

ressort des indications de la gardienne que "D.________" se comporte en

permanence de manière plus offensive et plus réactive que sa sœur "C.________",

laquelle est plus calme mais reste toutefois une chienne difficile et réactive

dès lors qu'elle se trouve dans une situation inconfortable. A la différence de

sa sœur, "D.________" a notamment montré envers les autres chiens une

agressivité que la gardienne qualifie de "totalement disproportionnée"

même dans un cadre tel que celui de la fourrière. "C.________" s'est

quant à elle montrée menaçante en l'absence de sa sœur. En outre, les deux

chiennes ne présentent aucune inhibition à la morsure quand on leur donne "biscuits,

friandises et autres". Si les chiennes ont fini par accepter la

présence de la gardienne après ses efforts pour les amadouer et qu'elles se

laissent désormais caresser et manipuler par celle-ci, l'intéressée note qu'elles

restent toutefois très réactives dès qu'elles entendent du bruit. Au final, ces

observations, qui tendent à confirmer une agressivité au-dessus de la norme

chez les deux animaux en cause, ne contredisent pas le contenu des rapports et

constats précédents.

On relèvera encore qu'il n'est pas contesté que la

chienne "E.________", mère de "C.________" et "D.________"

ainsi que de six autres chiots de la même portée, présentait également un degré

d'agressivité au-dessus de la norme, qu'elle a fait l'objet de mesures de

police des chiens en raison de son comportement, et qu'elle a fini par être

euthanasiée après que la recourante l'a cédée à la SVPA. Or, selon le rapport du

15.

décembre 2021 de la Dr L.________, le trouble de l'humeur affectant

"D.________" est fort probablement d'origine génétique. On notera à

cet égard que, d'après la DGAV, les évaluations comportementales menées par la

Dr G.________ sur quatre autres chiens de la même portée que "C.________"

et "D.________" ont montré que deux d'entre eux présentaient aussi

des dispositions agressives au-dessus de la norme; l'un des deux a d'ailleurs été

euthanasié.

Au regard de l'ensemble des éléments précités, il

convient de constater que c'est à juste titre que la DGAV a qualifié les chiennes

"C.________" et "D.________" de dangereuses au sens de l'art.

3.

al. 2 LPolC. Cela ne conduit toutefois pas encore à confirmer les mesures d'euthanasie

prononcées à leur encontre. Il faut en effet examiner si ces mesures respectent

le principe de proportionnalité, ce que la recourante conteste.

b) Dans l'exercice de ses compétences, la DGAV doit,

comme toute autorité administrative, respecter le principe de la

proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). En particulier, il

sied de rappeler qu'en application de l'art. 28 LPolC, il lui incombe de prendre

des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions

agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, l'euthanasie

représentant la plus sévère des mesures mentionnées à cette disposition (cf.

consid. 3a et 3c ci-dessus).

En l'occurrence, ni le rapport d'évaluation établi

par la Dr G.________ le 4 octobre 2021 ni celui établi par la Dr L.________

le 15 décembre suivant ne recommandent l'euthanasie des chiennes "C.________"

et "D.________". Le rapport de la Dr G.________ conclut en effet à la

mise en œuvre de mesures bien moins extrêmes, à savoir l'obligation de mettre

aux deux chiennes une muselière sur le

domaine public, de les promener séparément, et de les tenir à l'écart ou de

leur mettre une muselière en présence de personnes inconnues au domicile. Cette évaluation de la situation avait toutefois été effectuée

avant que surviennent les nouveaux cas de morsures des 9 et 11 novembre 2021, et

également avant que la Dr L.________ ne diagnostique chez "D.________"

un sérieux trouble de l'humeur. Ce rapport du 4 octobre 2021 et ses conclusions

se fondent donc sur une vision incomplète de la situation, alors que les

évènements et éléments ultérieurs font apparaître chez les deux chiennes une dangerosité

plus grave qu'initialement constatée. Cette évolution implique nécessairement

une adaptation des mesures proposées précédemment. A cet égard, dans son

rapport d'évaluation de la chienne "D.________" du 15 décembre 2021,

la Dr L.________ prescrit la mise en place et le respect de mesures de sécurité

(notamment le port d'une muselière), la prise d'un médicament psychotrope pour

aider à moduler la réactivité et l'agressivité de l'animal, ainsi que la mise

en œuvre de manière suivie et conséquente d'un travail spécifique sur le

terrain avec l'animal, assuré par une personne disposant d'une formation

reconnue au sens de l'art. 22 al. 3 RLPolC lui conférant une autorisation de

niveau "Profil 2" selon la liste publiée par la DGAV. Les

observations formulées le 29 novembre 2021 par la gardienne de la fourrière

cantonale vont dans le même sens, celle-ci recommandant que les deux chiennes

soient prises en charge exclusivement par des propriétaires disposant de

grandes connaissances en cynologie, dans un environnement adapté.

Etant donné que "C.________" et "D.________"

présentent toutes deux une agressivité au-dessus de la norme et des traits de

comportement semblables, qu'elles sont issues de la même portée, que le trouble

de l'humeur affectant "D.________" a une composante génétique, et que

leur mère ainsi que plusieurs des autres chiots de leur portée ont également montré

des dispositions agressives au-dessus de la norme, on peut raisonnablement

émettre la supposition que "C.________" souffre assez

vraisemblablement de la même condition que celle diagnostiquée chez "D.________",

avec une intensité pouvant éventuellement être différente dans son cas.

Dans la jurisprudence mentionnée au consid. 3d

ci-dessus, les cas dans lesquels la décision d'euthanasier un chien a été jugée

disproportionnée concernent essentiellement des canidés qui en définitive

n'avaient pas été considérés agressifs ou dangereux, ou dont les qualités de

leur propriétaire autorisaient à penser au regard des circonstances qu'ils

respecteraient les mesures de sécurité ‒ jugées appropriées pour protéger

les personnes et les animaux ‒ spécifiquement ordonnées pour détenir le

chien en cause.

En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, les chiennes

"C.________" et "D.________" doivent assurément être

qualifiées de dangereuses. Il y a dès lors lieu d'examiner si les mesures

prescrites par les Drs G.________ et L.________ pourraient être considérées

comme adéquates et suffisantes pour atteindre l'objectif de protection de la

sécurité publique fixé par l'art. 1 LPolC.

La Dr L.________ prescrit d'abord la mise en œuvre

de mesures de sécurité, sans préciser exactement lesquelles, hormis le port de

la muselière. On peut supposer qu'il s'agit de respecter strictement les

mesures déjà ordonnées par la DGAV le 7 octobre 2021 (port de la muselière sur le domaine public; promenades séparées; mise

à l'écart ou port de la muselière en présence de personnes inconnues au

domicile), mesures auxquelles il conviendrait d'ajouter notamment la

tenue en laisse, l'art. 16 al. 2 LPolC prévoyant expressément le port de la

muselière et la tenue en laisse pour le détenteur qui n'apparaît pas en mesure

de maîtriser son animal à tout instant. La Dr L.________ prescrit également un traitement

médicamenteux psychotrope, associé à une thérapie comportementale suivie et

conséquente sous forme de travail spécifique sur le terrain assuré par une

personne de niveau "Profil 2". Il s'agit là de mesures lourdes et

contraignantes pour les animaux concernés et leur propriétaire. Il est en

particulier notoire que le traitement médicamenteux en cas de trouble de

l'humeur unipolaire/dysthymie doit être administré sur le long terme, voire durant

toute la vie du chien. Au demeurant, dans le cas de "D.________", même

en prenant en compte le fait qu'il s'agit d'une jeune chienne qui présente des

aptitudes à évoluer, notamment à apprendre de nouveaux comportements, et qui

est par ailleurs capable de se stabiliser, la Dr L.________ considère que le pronostic

reste réservé compte tenu de la gravité du trouble.

En plus, et surtout, il ressort clairement du

rapport de la Dr L.________ que même si toutes les mesures recommandées étaient

rigoureusement appliquées par la recourante, il demeurerait néanmoins un risque

élevé d'accident sur le domaine public, évalué à un degré de 2 sur 4 dans le

meilleur des cas. Or, avec une probabilité d'agression canine de l'ordre de 50%

au minimum, le but de protection des personnes et des animaux visé par la loi ne

saurait être considéré comme réalisé. Les mesures proposées apparaissent ainsi

d'emblée insuffisantes, étant précisé que la sauvegarde de l'intégrité physique

des personnes constitue un intérêt particulièrement important. A cela s'ajoute

que l'évaluation précitée ne porte que sur le risque posé par "D.________"

seule. Or, il existe dans le cas présent une deuxième chienne dangereuse, sa

sœur "C.________". On peut raisonnablement supposer qu'en pratique,

la détention de plusieurs chiens dangereux entraîne un cumul des risques

inhérents à chaque animal, si bien qu'en l'espèce, le risque posé par la

détention des deux chiennes par la recourante serait au final plus élevé

encore, et d'autant moins admissible par conséquent.

Par ailleurs, on peut entretenir de sérieux doutes

quant au fait que la recourante soit à même de mettre en œuvre avec rigueur les

mesures prescrites. En effet, l'expérience montre qu'elle n'a pas su maîtriser

ses chiens à plusieurs reprises par le passé. En outre, son comportement d'alors

n'est pas de nature à inciter à lui accorder confiance malgré ses déclarations

actuelles qu'elle "est pleinement disposée à se soumettre avec la plus

grande assiduité à des mesures sécuritaires de proximité – même strictes – [auxquelles

serait assortie] la restitution de ses deux chiennes". En effet, les

explications qu'elle avance au sujet de l'évènement du 11 novembre 2021, à

savoir qu'elle avait été "perturbée" par l'hospitalisation –

avérée – de sa mère en urgence le jour précédent, apparaissent bien peu

convaincantes pour justifier qu'aucune de ses chiennes ne portait de muselière

(alors que ces équipements se trouvaient dans sa voiture selon ses propres

déclarations) et que ses trois chiens étaient de surcroît promenés ensemble

lors des faits. Il faut plutôt voir dans ces manquements aux mesures de

sécurité ordonnées par la DGAV le 7 octobre précédent un choix de l'intéressée de

ne pas se conformer à ces directives, dont elle admet qu'elle avait

connaissance. De telles circonstances permettent au demeurant de douter qu'il

se soit agi d'un cas unique et que la recourante ait pour le reste

scrupuleusement respecté ses obligations de manière générale. En outre, les

réponses de la recourante lors de l'entretien du 12 novembre 2021 à la DGAV

montrent qu'elle minimisait encore la dangerosité de ses chiennes – qu'elle

évaluait à un degré de 2 ou 3 sur 10 en temps ordinaire et de 5 ou 6 sur 10

"en cas de stress" – même après les divers cas de morsures qui

avaient impliqués celles-ci. Or, on rappellera ici que plus un chien est

dangereux, plus le sens des responsabilités de son propriétaire est sollicité

et plus il doit faire preuve de diligence (CDAP GE.2011.0197 du 6 juin 2012

consid. 3c; GE.2007.0164 du 29 septembre 2008 consid. 4b). Les témoignages de

soutien de personnes de sa connaissance – voisine; membre d'un club

canin; éducateurs canins – que la recourante a produits ne sont pas de

nature à remettre en cause l'ensemble des éléments qui précèdent. De même, on

ne peut en l'état rien retirer du fait que la recourante indique suivre depuis

le mois de septembre 2021 une formation pour obtenir un Diplôme d'Instructeur

Canin (DIC), formation reconnue conformément à l'art. 22 al. 3 RLPolC (cf.

liste publiée sur le site internet de l'Etat de Vaud à la page

www.vd.ch/themes/population/veterinaires-et-animaux/police-des-chiens/ sous la

rubrique "Education canine"), dans la mesure où il n'est pas

établi que l'intéressée serait à présent au bénéfice du titre précité.

Placer les chiens auprès d'un autre détenteur disposant

des qualifications et des connaissances cynologiques nécessaires ne permettrait

pas non plus de réaliser le but de protection des personnes et des animaux visé

par la loi, puisque comme on l'a vu plus haut, même avec un respect strict des

mesures prescrites, très contraignantes, le risque d'accident inhérent aux

dispositions à l'agressivité des deux chiennes demeurerait élevé. Du reste, la

recourante ne prend aucune conclusion en ce sens, même à titre subsidiaire. Elle

s'en tient à demander que ses deux chiennes lui soient restituées. La DGAV relève

au demeurant qu'il paraît très peu probable que la SVPA puisse trouver un

nouveau foyer pour les deux animaux.

Sur un plan théorique, la seule autre mesure

envisageable qui permettrait de préserver la vie des deux chiennes tout en

étant suffisante pour garantir la sécurité publique serait leur enfermement définitif.

Cette solution doit toutefois être résolument écartée, car elle n'est pas

compatible avec la dignité du chien, animal qui doit pouvoir être sorti tous

les jours en fonction de son besoin de mouvement et aussi, dans la mesure du

possible, se mouvoir librement sans être tenu en laisse, comme l'a précisé le

Tribunal fédéral en se référant à la législation fédérale sur la protection des

animaux (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 6 et les réf. cit.; 2C_49/2010

du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2).

Dans ces circonstances, et tout bien considéré, le

tribunal partage en définitive l'avis de l'autorité intimée que l'euthanasie

des deux chiennes en cause constitue la seule mesure propre à assurer

suffisamment la protection des personnes et des animaux dans le cas présent. L'intérêt

public à la sécurité défini ci-dessus l'emporte sur l'intérêt privé de la

recourante à récupérer ses deux chiennes, étant précisé qu'un intérêt public

concurrent à la protection des animaux ne pourrait être avancé, pour les motifs

évoqués plus haut. Cela étant, les mesures d'euthanasie respectivement prononcées

à l'encontre des chiennes "C.________" et "D.________"

peuvent être confirmées.

5.

Dans ses mémoires de recours, la recourante conclut par ailleurs à la

prise en charge par l'Etat de Vaud "des frais de procédure, frais d'expertise/évaluation

de la chienne «D.________» et frais de garde des deux chiennes «D.________»

et «C.________» à la fourrière cantonale". Dans leurs

dispositifs respectifs (ch. 4 et ch. 2), les décisions attaquées ne fixent pas

les frais de la procédure et des mesures administratives d'euthanasie et de

fourrière, lesquels demeurent réservés, mais prévoient néanmoins qu'ils seront

à la charge de la propriétaire des chiennes précitées. Il s'agit en quelque

sorte d'une décision de principe, annonçant une future décision que la

recourante pourra encore contester.

En procédure administrative cantonale, l'art. 45

LPA-VD dispose qu'hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 48 LPA-VD prescrit

que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque

la décision de l'autorité. La LPolC prévoit à son art. 26 al. 3 que dans le

cadre d'une évaluation comportementale, les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation

comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

Cette disposition fixe ainsi le principe d'une prise en charge des frais (mise

en fourrière, euthanasie) par le détenteur du chien. L'art. 28 LPolC ne prévoit

pas expressément la même règle lorsque des "mesures d'intervention"

sont ordonnées sur la base de cette disposition. Il faut toutefois considérer

que la règle de l'art. 26 al. 3 LPolC est applicable dès qu'un chien suspect d'agressivité

(singulièrement lorsque le risque s'est concrétisé lors d'une agression) est

séquestré, ou mis en fourrière, puis le cas échéant euthanasié. Le législateur

cantonal a donc prévu la prise en charge des frais de ces mesures par le

détenteur de l'animal, cette règle générale valant aussi dans le cadre de l'art.

28.

LPolC (CDAP GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 4).

La décision attaquée n'est par conséquent pas

contraire au droit cantonal. La question de la proportionnalité, ou celle du

respect des normes applicables à la fixation des émoluments administratifs, se

posera le cas échéant au moment de la décision arrêtant le montant définitif

des frais. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ces points dans le

présent arrêt.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, lesquels sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions rendues le 3 décembre 2021 et le 31 janvier 2022 par la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.