GE.2022.0008
CDAP - GE.2022.0008 - 2022-05-20 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal
20 mai 2022Français40 min
I. La
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M.
Stéphane Parrone; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du 2 décembre 2021 refusant de lui accorder le brevet
d'avocat.
Vu les faits suivants:
A.
A l'issue de son stage d'avocat, A.________ s’est présentée à la session
d’examens de novembre 2021 pour l’obtention du brevet d’avocat, pour une deuxième
tentative. La Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à
l'intéressée les notes suivantes:
"(…)
a) rédaction
d’un ou plusieurs actes de procédure civile 4.5
b) consultation
écrite en droit privé 3.0
c) consultation
écrite en droit public 3.5
d) consultation
écrite en droit pénal 4.5
e) épreuve orale 3.5
Total
19.0
soit une
moyenne de 3.8
(…)"
B.
Par décision du 2 décembre 2021, la Cour administrative du Tribunal
cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de
la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat. Le rapport
de la Commission, en ce qui concerne l’évaluation des épreuves de l’intéressée,
a été joint à la décision.
A la demande d’A.________, le Secrétariat général de
l'ordre judiciaire lui a transmis ses épreuves d'examen le 10 décembre 2021.
Ces pièces ne contenaient aucune annotation des examinateurs.
C.
Par acte du 12 janvier 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision
précitée. En substance, elle se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue; elle conteste en outre les notes obtenues pour l'épreuve de droit
public et l’épreuve orale. Elle prend les conclusions suivantes:
"Principalement :
Faits
I. La
décision rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 décembre
2021 est réformée en ce sens que la note obtenue à la consultation écrite en
droit public est portée à 4.
II. La
décision rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 décembre
2021 est réformée en ce sens que la note obtenue à l'épreuve orale est portée à
4.5.
III. La
décision rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 décembre
2021 est réformée en ce sens que le brevet d'avocat est délivré à A.________.
Subsidiairement :
IV. La
décision rendue le 2 décembre 2021 par la Cour administrative du Tribunal
cantonal est réformée en ce sens que la note obtenue à la consultation écrite
en droit public est portée à 4.
V. La
décision rendue le 2 décembre 2021 par la Cour administrative du Tribunal
cantonal est réformée en ce sens que la note obtenue à l'épreuve orale est
portée à 4.
VI. La
décision rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 décembre
2021 est réformée en ce sens que le brevet d'avocat est délivré à A.________.
Plus subsidiairement :
VII. La
décision rendue le 2 décembre 2021 par la Cour administrative du Tribunal
cantonal est réformée en ce sens que la note obtenue à la consultation écrite
en droit public est portée à 4.
VIII. La
décision rendue le 2 décembre 2021 par la Cour administrative du Tribunal
cantonal est réformée en ce sens que la recourante est autorisée à repasser
l'épreuve orale à la prochaine session utile ;
Plus subsidiairement :
IX. La
décision rendue le 2 décembre 2021 par la Cour administrative du Tribunal
cantonal est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants."
La Cour administrative a produit son dossier; dans
sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
A.________ s'est déterminée; elle maintient ses conclusions.
Dans ses déterminations, la Cour administrative
maintient les siennes.
D.
La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 65 de la loi cantonale sur la profession d'avocat
du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11), les
décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal; le recours s'exerce conformément à la loi sur
la procédure administrative.
b) Destinataire de la décision lui refusant le brevet
d’avocat, auquel elle prétend avoir droit, la recourante a la qualité pour
recourir, vu l’art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le recours, formé dans le délai (art. 95 et 96 al. 1 let. c
LPA-VD) et dans le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).
2.
La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle
fait valoir que la notation de son épreuve orale serait insuffisamment motivée,
voire pas motivée du tout s'agissant de certains éléments retenus.
a) L'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être
entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent
à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier
et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132
II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 127 I 54 consid. 2b
p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.
51.
et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre
en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;
105.
Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle
dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait
lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49
consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7 mai 2004).
Une autorité viole le droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation
de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence,
il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent
être tenus pour pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557
consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266
consid. 3.2; arrêt TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). L'essentiel
est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions
juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154
consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La motivation
peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid.
3.1).
En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD
est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la
jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut
résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18
consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre
2003.
consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; GE.2020.0070 du 4 février
2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs
et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).
b) En matière d'examens, pour remplir son obligation
de motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les
attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient
pas (cf. TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014 du 6
février 2015 consid. 2.1, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2,
2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1;
arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3
et les références citées). L'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un
candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (TF 2D_70/2011 du 11 juin
2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b p. 163). L'absence de
remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des
notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne
viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été
en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts TF 2D_40/2021
du 11 mars 2022 consid. 4.1.1; 2D_34/2021 susmentionné consid. 3.1; 2D_54/2014
du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 2D_55/2010 du 1 er
mars 2011 consid. 4; 2D_2009 du 26 avril 2010
consid. 2.2). L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque
l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer l'évaluation
des notes (arrêt TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1 et les arrêts
cités). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir
ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et
dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf.
arrêts TF 2D_34/2021
susmentionné consid. 3.1; 2C_505/2019 susmentionné consid. 4.2.1; 2D_54/2014 susmentionné consid. 5.3). Puis, il suffit
qu'après cette explication orale elle fournisse, dans la procédure de recours,
une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne intéressée ait
la possibilité de prendre position de manière complète à ce sujet dans un second
échange d'écritures (cf. arrêts 2C_505/2019 susmentionné consid. 4.2.1; 2D_29/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.2; 1P.593/1999
du 1er décembre 1999 consid. 5a et 5e), à condition que l'instance
de recours dispose d'un pouvoir d'examen qui n'est pas limité à l'arbitraire (TF
2D_40/2021 déjà cité consid. 4.1.1).
c) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid.
5.3; 142 II 218 consid.
2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque
la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit
rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu
peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile
de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
et références; cf. également en matière d'examens, TF 2D_34/2021, déjà cité,
consid. 3.2; 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.7.3; 2C_780/2016 du 6 février
2017.
consid. 3).
d) En l’espèce, la
recourante se plaint pour l’essentiel d’un défaut de motivation de la décision
attaquée. Selon ses explications, il lui serait pour le moins impossible de
comprendre comment quantitativement la note de 3.5 lui a été attribuée à l’épreuve
orale, dès lors qu’il n'existe ni grille de correction, ni le moindre élément
permettant de saisir comment sa note a été fixée, et pour quelles raisons. Or, contrairement
à ce que la recourante soutient, l’absence de grille de correction n’était
nullement rédhibitoire à cet égard. On relève en effet que le rapport de la Commission
mentionne sans aucune ambiguïté et de façon complète (pp. 47 à 50) ce qui était
attendu des candidats à l’épreuve orale; la recourante a du reste pris connaissance
de ce rapport avant de rédiger son recours. On y reviendra plus loin, mais son exposé
oral n’a répondu que très partiellement aux attentes des examinateurs, puisque la
recourante a retenu l’existence d’un contrat de travail et n’a pas vu que les
rapports entre les parties devaient être qualifiés de contrat mixte, comprenant
des éléments du contrat de mandat et du contrat d’entreprise. A cela s’ajoute
que dans sa réponse, l’autorité intimée a pris position en détail sur le résultat
de l’examen et fourni des explications supplémentaires, sur lesquelles la
recourante a pu prendre position dans sa réplique.
La recourante invoque
encore le fait que la forme de sa plaidoirie n'aurait pas été prise en
considération, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être
entendu. Sur ce point, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse que s'il
est vrai que le rapport ne comporte pas ou peu d'indication quant à la forme de
la plaidoirie, cela ne signifie pas que celle-ci n'a pas été prise en compte
dans la notation, mais que dite forme était moyenne, soit ni mauvaise, ni bonne,
de sorte que cet élément n'a pas influencé la note. Cette explication est
convaincante et c'est par conséquent à tort que la recourante invoque une
violation du droit d'être entendu à cet égard.
Le grief de défaut de
motivation et de violation du droit d'être entendu apparaît dès lors comme
étant infondé.
3.
Sur le plan matériel, la recourante se plaint de ce que la notation de l’épreuve
de droit public et celle de l’épreuve orale résulteraient d’un abus par les
examinateurs de leur pouvoir d’appréciation, ce que l’autorité intimée aurait
dû constater selon elle.
a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b).
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats
d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions
cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de
l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit
les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur
l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de
traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_53/2009 du
25.
novembre 2009 consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif,
s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs
relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors
d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf.
GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5;
GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF
2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à
obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques,
propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à
même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de
l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un
libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les
références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve
s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier,
également si l’épreuve porte sur des questions juridiques (GE.2020.0154 précité
et les références citées). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation
des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables
(cf. GE.2020.0154 précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses
références citées; voir aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires,
Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).
Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée
d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été
envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF B-3020/2018
du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du
19.
avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une
réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient
pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre
de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation
des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015
consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12
décembre 2008 consid. 5.3).
La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les
questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi
ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17
novembre 2014 consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002
du 16 mai 2011 consid. 2).
c) L'art. 34 LPAv, relatif au déroulement des
examens d’avocat, est formulé dans les termes suivants:
"1Les examens comprennent quatre épreuves
écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de consultations juridiques
et un examen oral.
2.
Après consultation de la Chambre du stage, le
Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant l'organisation, le contenu,
le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription".
Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 4 du
règlement sur les examens d'avocat, du 8 mars 2016 (REAv; BLV 177.11.2) précise
ce qui suit:
"1La commission définit les épreuves et
l'ordre dans lequel elles seront subies; le président communique la nature et
l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.
2.
Le candidat dispose de 4 heures pour chaque épreuve
écrite.
3.
Au surplus, les modalités des épreuves sont
arrêtées par la commission d'examens".
Le REAv prévoit encore ce qui suit à son art. 9
concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:
"1Les épreuves sont notées suivant une échelle
de 0 à 6.
2.
La note moyenne de 4 est nécessaire pour
l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux
notes en dessous de 4".
4.
La candidate a reçu la note de 3.5 à l’épreuve orale; elle fait valoir
que cette note devrait être portée à 4.5, au minimum.
a) Les candidats avaient à résoudre le casus suivant:
"Votre maître de stage, qui est sur le point de prendre
un avion pour les Bahamas, vous a déposé avant son départ à l'aéroport, le
dossier qu'il vous confie et dont l'audience de jugement est prévue ce jour.
Comme votre maître de stage est une personne très prévoyante,
il vous a mis en exergue les pièces les plus importantes du dossier et a même
préparé une note explicative pour vous faciliter la tâche. Selon cette note,
vous comprenez que vous devez assurer la défense de l'Association à but non
lucratif FASILASIRE, défenderesse dans un procès intenté par M. Alain PROVIST.
En résumé, M. Alain PROVIST est un musicien et chef
d'orchestre de renommée internationale. Un premier contrat de collaboration a
été signé le 1er mars 2013 entre votre cliente et M. Alain PROVIST,
lequel s'est vu confier la direction artistique du festival de musique géré par
l'Association FASILASIRE, qui se tient annuellement au début de chaque automne
(fin septembre). Ce contrat portait sur une durée de 5 ans.
Le contrat susmentionné a été reconduit pour une nouvelle
durée de 5 ans à fin 2018. A ce moment-là, il a été complété par un deuxième contrat
de collaboration portant sur la participation de M. Alain PROVIST à un minimum
de 4 concerts par an en tant que musicien soliste ou en tant que chef
d'orchestre.
Au début de l'année 2019, M. Alain PROVIST a été approché par
une Association concurrente de votre cliente, qui s'occupe également de
l'organisation d'un festival de musique dans la même zone géographique. M.
Alain PROVIST a débuté une collaboration avec cette deuxième Association,
collaboration portant sur une période de 10 ans, pour un montant annuel de CHF
50'000.00. Votre cliente l'a appris par la presse au mois de mars 2019.
Entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019,
conformément au deuxième contrat de collaboration signé avec votre cliente, M.
Alain PROVIST a participé à 3 concerts en qualité de musicien soliste et a un
concert en qualité de chef d'orchestre. Ces concerts ont tous été organisés par
l'Association FASILASIRE. La rémunération due à ce titre à M. Alain PROVIST lui
a été versée.
A la fin du mois de septembre 2019, le festival de musique
annuel de l'Association FASILASIRE a eu lieu. Le montant annuel dû à ce titre à
M. Alain PROVIST lui a été versé.
Par courrier du 30 octobre 2019, reçu le lendemain selon la
confirmation de la Poste, l'Association FASILASIRE a mis un terme avec effet
immédiat à sa collaboration avec M. Alain PROVIST, après que ce dernier a
refusé de quitter l'organisation du festival de l'Association concurrente.
M. Alain PROVIST a contesté la fin anticipée de sa
collaboration mais toute tentative de trouver un accord amiable a échoué. A la
fin de l'année 2019, il a donc initié une procédure judiciaire tout d'abord par
Requête de conciliation, puis par Demande au fond déposée dans le délai de 3
mois dès réception de l'autorisation de procéder.
Le demandeur a fixé ses prétentions à CHF 450'000.00, selon
le décompte figurant dans la lettre de contestation de M. Alain PROVIST.
Dès le 1er janvier 2020 et jusqu'à ce jour, outre
sa collaboration avec la 2ème Association dont il a déjà été fait
état, M. Alain PROVIST a admis avoir participé à bon nombre de concerts soit en
qualité de musicien soliste, soit en qualité de chef d'orchestre et avoir été
rémunéré à ce titre. Il admet également qu'il doit se produire lors de
plusieurs concerts pour les années 2022 et 2023. Les montants qui lui seront dû
(sic) pour ces prestations sont acquis
car ils lui seront versés même en cas d'annulation des concerts en question."
Ce casus est inspiré
d’un cas jugé par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_129/2017 du 11 juin 2018); il
était en premier lieu attendu des candidats qu'ils qualifient les deux contrats
de collaboration de contrat mixte et qu'ils analysent quels types de contrat
peuvent entrer en ligne de compte et quelles règles doivent s'appliquer eu
égard aux particularités de l'accord en cause. L'expression utilisée par les
parties étant peu claire, il y avait lieu d'interpréter à cet égard leur réelle
et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Le contrat de travail (art. 319ss CO) n’entrant
pas en considération, faute notamment de l'existence d'un lien de subordination
ou de dépendance, seuls le contrat d'entreprise (art. 363ss CO) et le contrat
de mandat (art. 394ss CO) entraient en ligne de compte. On rappelle sur ce point que le contrat de travail
se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en
particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (v. sur ce
point, ATF 125 III 78 consid. 4 p. 81; 112 II 41 consid. 1a/aa p. 46 et consid.
1a/bb in fine p. 47; voir aussi ATF 134 III 102 consid. 3.1.2 p. 106/107; 130
III 213 consid. 2.1 p. 216), qui place le travailleur dans la dépendance de
l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une
certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3a p. 262). En définitive,
la partie «directeur artistique» devait être
qualifiée de contrat de mandat et la partie «soliste/chef d'orchestre», de
contrat d'entreprise.
b) Sous l'angle de la forme, la commission n’a pas émis
de remarques particulières, si ce n’est que la recourante a exposé le plan
qu'elle allait suivre. Les critiques portent essentiellement sur le fond. Dans son exposé, la recourante a procédé de manière
correcte, puisqu’elle a effectivement interprété la volonté des parties
conformément à l’art. 18 al. 1 CO. Toutefois, au moment de qualifier les relations
contractuelles, elle n’a pas retenu le contrat mixte. Elle a envisagé l'existence
dans un premier temps d'une société simple (art. 530ss CO) entre les parties,
pour ensuite l'exclure. Elle a exclu ensuite l'existence d'un contrat d'entreprise,
estimant qu’il existait un lien de subordination. Pour cette raison, elle a
qualifié la relation contractuelle entre les parties de contrat de travail, sans
opérer de distinction, tant s’agissant du premier contrat que du second. Comme
elle l’indique elle-même, la recourante a finalement retenu que les parties
étaient liées par une seule relation contractuelle comprenant deux prestations
de travail. Or, il ressort du casus que le
demandeur Alain Provist était totalement libre de s'organiser lui-même, sans qu'aucune
instruction précise ne lui soit donnée par l’association défenderesse; cela excluait
que l’on retienne un lien de subordination concernant le premier contrat de «collaboration»
(contra, par comparaison ATF 126 III 75 consid. 2h/bb p. 81; arrêt TF 4A_53/2021
du 21 septembre 2021 consid. 5.4.2.2, cité du reste par la recourante mais dont
l’état de fait retenu diffère du casus au sujet de la liberté organisationnelle
du chef d’orchestre concerné, notamment). Cela d’autant moins que la recourante
était censée défendre les intérêts de la défenderesse et
que les règles sur le contrat de mandat étaient
clairement, comme l’indique l’autorité intimée, plus avantageuses à soutenir en
la présente circonstance que celles du contrat de travail, tant du point de vue
de la résiliation qu'en ce qui concerne les risques en lien avec un dommage éventuel
à compenser, comme on le verra plus loin. Quant au second contrat, la recourante
a perdu de vue qu’il subsistait pour
le demandeur, dans sa prestation de chef d’orchestre/soliste, une obligation de résultat, laquelle est propre au
contrat d'entreprise (cf. arrêts TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.2;
4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2).
c) Les candidats devaient rechercher dans un
deuxième temps quelles étaient les règles qui s'appliquaient à la question de
la résiliation anticipée du 30 octobre 2019 et leurs conséquences pécuniaires
éventuelles. Dans le rapport de la commission, il était attendu d’eux qu’ils retiennent
à cet égard que dans le contrat d'entreprise, lorsque le maître résilie le
contrat de manière anticipée en vertu de l'art. 377 CO, l'indemnité due par le
maître en vertu de cette disposition correspond à des dommages-intérêts
positifs, soit l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat
(et notamment le gain manqué), alors que dans le contrat de mandat, le mandant
peut non seulement résilier le contrat en tout temps en vertu de l'art. 404 al.
1.
CO, mais il n'est tenu de réparer que l'intérêt négatif du mandataire (soit
le dommage causé, à l'exclusion de l'intérêt à la poursuite du contrat), et
uniquement en cas de résiliation en temps inopportun (art. 404 al. 2 CO). Les
candidats devaient déterminer le "centre de gravité du contrat" et
constater qu'il s'agissait du volet «directeur artistique». La partie «directeur
artistique» étant soumise aux règles du mandat, les candidats devaient soutenir
que la résiliation anticipée des deux contrats était soumise aux règles du
mandat et en particulier à l'art. 404 al. 1 CO, qui permet à chaque partie de
résilier unilatéralement le mandat en tout temps. L'art. 404 al. 2 CO prévoit
que la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit
indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause; il importait dès lors aux
candidats de soutenir que la résiliation anticipée n'avait pas été donnée en l’espèce
par la défenderesse en temps inopportun et sans motif sérieux. Les candidats devaient
donc conclure, avec suite de frais et dépens, au rejet de la prétention de 400'000
fr., qui correspond à des dommages-intérêts positifs et concerne précisément le
gain manqué.
Suivant la logique de son raisonnement quant à la
nature des contrats conclus, la recourante a soutenu que le contrat de travail
entre les parties aurait valablement été résilié avec effet immédiat par la défenderesse,
pour justes motifs (cf. art. 337 CO). Or, comme l’observe l’autorité intimée,
cette thèse était clairement risquée en l’espèce, dans la mesure où la partie qui
résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un
court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations, à
défaut de quoi on peut admettre que la continuation des rapports de travail est
possible jusqu'au terme ordinaire du contrat (v. ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 p.
116; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 123 III 86 consid. 2a p. 88; arrêt TF 4A_481/2020
du 10 juin 2021 consid. 3). On retire du casus que la défenderesse, qui a
appris par la presse au mois de mars 2019 qu’Alain Provist avait débuté une
collaboration avec une deuxième association, portant sur une période de 10 ans,
pour un montant annuel de 50'000 fr., aurait, dans ce cas, attendu trop
longtemps avant de résilier les contrats de «collaboration». La recourante a
sans doute admis qu'il fallait une réaction rapide de quelques jours pour résilier
un contrat de travail avec effet immédiat, tout en ajoutant que plusieurs
avertissements auraient été donnés au demandeur avant que le licenciement soit
finalement notifié; cet élément ne ressort pourtant pas de la donnée du casus (même
si le corrigé de l’épreuve retient à tort au demeurant que les candidats doivent mettre en avant que le demandeur a été
dûment averti de la possibilité d'une résiliation anticipée [cf. rapport,
p. 50]). La recourante soutient sans doute que la
violation du contrat de travail était en l’occurrence persistante ou réitérée, puisque
le demandeur persistait à refuser de quitter l'organisation du festival
concurrent, de sorte que le délai de péremption du droit d'invoquer ce juste
motif de congé n'avait pas commencé à courir avant la rupture du lien
contractuel; elle invoque à cet égard l’arrêt TF 4A_559/2008 du 12 mars 2009. La
recourante perd cependant de vue que la position de la défenderesse serait, si
l’on retient la thèse du «délit continu» (ibid., consid. 4.3), d’autant plus
affaiblie qu’elle a continué à collaborer avec le demandeur en connaissance de
cause durant plusieurs mois, y compris pour la mise sur pied du festival annuel,
objet du premier contrat. Dès lors, il n’était certainement pas arbitraire de
retenir qu’en qualifiant les relations contractuelles entre les parties de
contrat de travail et se fondant sur l’art. 337 CO, au lieu d’invoquer les
règles du contrat de mandat qui étaient plus favorables à la défenderesse, la
recourante mettait en péril des intérêts de sa cliente, ou a tout le mois prenait
un risque extrêmement important pour elle. En outre, la recourante a pris des
conclusions reconventionnelles, bien que cela ne figure pas non plus dans la
donnée du casus.
Du reste, il ressort du rapport de la commission que
c’est à la suite d’une question du président de la commission que la recourante
a perçu le point faible de sa position, à savoir le laps de temps subsistant entre
la découverte de l'activité pour un festival concurrent et la résiliation. En
outre, toujours sur question du président, elle s’est rendue compte que
l'existence d'un contrat de mandat aurait dû être plaidée. Toujours sur
question du président, elle a vu finalement que le second contrat pouvait être
qualifié de contrat d'entreprise, dans la mesure où résultat était demandé.
d) Au vu de ce qui précède, on retiendra que les
intérêts de la défenderesse n’ont pas été correctement sauvegardés par la recourante.
Les examinateurs n’ont dès lors pas abusé du pouvoir d’appréciation qui leur
est reconnu en la matière en qualifiant l’examen oral de la recourante d’insuffisant
et en lui attribuant la note de 3.5.
e) La recourante se plaint d’une inégalité de
traitement. On rappelle qu’une décision ou un arrêté viole le principe de
l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante
(ATF 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348).
La recourante se livre à une comparaison de l’appréciation
de son examen avec celles de l’examen oral de deux autres candidats ayant reçu
la même note. Elle en retire que les prestations des trois candidats comparés
ne seraient pas du tout identiques les unes par rapport aux autres et qu’en lui
attribuant la note de 3.5, la commission aurait contrevenu au principe d’égalité
de traitement. L’autorité intimée objecte à la recourante que les candidats ont
été entendus l'un après l'autre ou en parallèle, par deux sous-commissions distinctes.
Dans une situation de ce genre, il n'est pas
exclu que, lorsque plusieurs équipes d’examinateurs doivent évaluer une
prestation d’examen, que certaines soient plus indulgentes et d'autres, plus
sévères; or, de telles différences potentielles sont dans une certaine mesure
inhérentes au système et doivent être acceptées comme inévitables, puisque les
organisateurs d'un examen avec de nombreux candidats ne peuvent être tenus de faire
évaluer le même examen par la même équipe d'experts (sur ce point, cf. arrêt TF
2P.83/2004 du 9 août 2004 consid. 2.4.4; v. ég. 2D_45/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3). Dans ses observations complémentaires, la
recourante explique cependant que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité
intimée, les deux autres candidats avec lesquels la comparaison est faite auraient
bien été évalués par la même sous-commission qu’elle-même.
La critique de la
recourante ne permet pas de retenir pour autant que l’égalité de traitement
entre candidats aurait en l’occurrence été violée. Comme il a été rappelé au
considérant précédent, la juridiction de recours s’impose, au moment d’apprécier
les critiques dirigées contre les résultats d’examens, une certaine retenue. En
l’occurrence, cette retenue s’impose d’autant plus que la CDAP ne connaît pas l’ensemble
des facteurs ayant permis aux évaluateurs de noter les exposés oraux et n’est
pas à même de juger de la qualité globale de la prestation de chaque candidat. D’autres
éléments peuvent également intervenir, notamment des éléments
plus subjectifs tels que la fluidité du propos, la capacité à se distancer de
ses notes ou à s'exprimer de manière claire. Dès
lors, il n’est pas possible d’établir l’existence d’une discrimination, étant
précisé sur ce point que l’on conçoit fort mal que la sous-commission puisse être
moins bien ou défavorablement disposée à l’égard d’un candidat se présentant
devant elle, au point de noter plus sévèrement sa prestation que celle des
autres candidats. En l’espèce, la recourante ne met en avant aucun élément dont
il y aurait lieu d’inférer que la sous-commission devant laquelle elle a passé
son examen oral en même temps que les deux autres candidats avec lesquels la
comparaison est faite n'aurait pas traité tous les candidats de manière
objective et égale. Si la même note a été attribuée aux trois candidats, c'est
que la sous-commission a jugé que, tout bien considéré, le niveau de leur
prestation était équivalent. Comme le relève la recourante, il est possible que
le rapport de la commission puisse donner l'impression que l'une ou l'autre des
prestations des trois candidats concernés comportait moins de lacunes, d'erreurs,
d'omissions ou d'approximations. Dès lors que le rapport ne saurait être
exhaustif en ce qui concerne les éléments pris en considération pour fixer les
notes, ceci ne permet toutefois pas de démontrer l'existence d'une inégalité de
traitement, étant relevé encore une fois que le tribunal de céans n'a pas de
raison de penser que tous les candidats entendu par la sous-commission n'auraient
pas bénéficié d'un traitement objectif et égal. Le grief n’est donc pas fondé.
5.
La recourante se plaint de ce que la note qu’elle a reçue pour l’examen
de droit public, 3.5, serait arbitrairement sévère; elle fait valoir que la
note de 4 aurait dû sanctionner son travail.
a) Les candidats avaient à résoudre le casus suivant:
" Vous recevez M. et Mme Pic qui vous exposent ce qui
suit.
L'association "Les Joyeux Campeurs", qui a son siège
au Sentier, est au bénéfice d'une autorisation d'exploiter le camping "Le
Risoud", situé sur le territoire de la Commune du Chenit. Cette
autorisation lui a été délivrée par la Municipalité de cette commune le 26
avril 2006. M. et Mme Pic passent au camping du Risoud la quasi-totalité de
leurs vacances et de leurs week-ends. Ils sont par ailleurs respectivement
président et trésorière de l'association "Les Joyeux Campeurs" qui
compte 50 membres dont environ 20 personnes louant à l'année des emplacements
au camping du Risoud. Leur caravane est installée depuis l'ouverture du camping
sur l'emplacement n°17 et n'en a plus bougé. Ils paient à l'association une
taxe annuelle de 500 francs conformément au règlement du camping.
Le 1er octobre 2021, la Municipalité du Chenit a
adressé, par courrier A, la lettre suivante à l'association "Les Joyeux
Campeurs", "p.a. M. et Mme Pic", ainsi qu'à l'ensemble des
autres personnes louant à l'année un emplacement au camping :
"Madame, Monsieur,
Comme
nous l'avons déjà indiqué au comité de l'association "Les Joyeux
Campeurs", la Municipalité a décidé d'entreprendre d'importants travaux
d'entretien du terrain sur lequel se situe le camping du Risoud.
Suite
aux intempéries de cette année, plusieurs arbres présentent des risques
d'effondrement et nous devons procéder à d'importantes coupes. Des arbustes de
même espèce seront replantés. Nous en profiterons également pour faire des
travaux d'aménagement pour améliorer votre confort, comme la création de places
de stationnement pour les visiteurs.
Ces
travaux auront malheureusement pour conséquence l'impossibilité d'utiliser le
terrain de camping pour une durée d'environ six mois dès le mois de décembre
2021.
Si l'hiver n'est pas trop rude, nous prévoyons de terminer les travaux pour
que vous puissiez profiter à nouveau du camping pour la saison d'été 2022.
Nous
vous demandons par la même occasion, sur requête du service cantonal compétent,
de bien vouloir démonter les auvents et autres annexes en dur qui ont été installés
par certains d'entre vous et qui ne sont pas conformes au droit cantonal.
Ceux-ci ne pourront plus être remontés ultérieurement.
Un
délai au 30 novembre 2021 vous est dès lors imparti pour libérer complètement
tous les emplacements et regrouper les installations mobiles (caravanes etc.)
sur un terrain situé à l'entrée du camping qui sera délimité au sol. Il va de
soi que le montant de la taxe annuelle pour l'année 2022 sera réduit en
conséquence.
Nous
vous remercions d'avance pour votre compréhension et vous adressons nos
meilleures salutations".
M. et Mme Pic vous confirment avoir discuté avec le syndic
autour d'un apéritif au mois d'août sous le petit auvent en dur accolé à leur
caravane pour l'isoler du froid et des intempéries. Ils ne se souviennent toutefois
pas qu'il avait été question d'évacuer les caravanes. S'agissant des annexes
que certains campeurs ont aménagé depuis plusieurs années sans que cela ne
suscite de réaction, le syndic avait bien évoqué que le service cantonal était
intervenu après avoir constaté l'existence de ces petites constructions sur
Google Maps. Après quelques verres, le syndic aurait toutefois déclaré que la
municipalité n'obéirait de toute manière pas à un "gratte-papier de Lausanne
qui n'a jamais mis les pieds à la Vallée de Joux".
Après en avoir discuté en assemblée générale au mois d'octobre
2021.
avec les autres membres de l'association, M. et Mme Pic vous consultent
pour en savoir un peu plus. Plusieurs campeurs souhaiteraient en effet au moins
que les travaux — qui, aux dires de M. et Mme Pic, pourraient parfaitement être
exécutés sans que les caravanes soient enlevées — soient reportés d'une année
pour pouvoir s'organiser.
Ils vous posent les questions suivantes.
1.
Comment qualifiez-vous
le courrier du 1er octobre 2021 ? (1 pt)
2.
Quelles
sont les démarches que peuvent entreprendre l'association et/ou les campeurs
individuellement ? Précisez cas échéant l'autorité compétente, le délai pour
agir, la qualité pour agir et les conclusions que vous entendez prendre (2 pts)
3.
Quels
sont les moyens que l'association et/ou les campeurs peuvent faire valoir ? (2
pts)
M. et Mme Pic, qui n'ont pas tellement confiance dans les
autorités, ne se font personnellement guère d'illusion sur les possibilités
d'obtenir quelque chose. Ils veulent dès lors prendre les devants. Plutôt que
de laisser leur caravane pendant la durée des travaux à l'entrée du camping (un
endroit isolé), M. et Mme Pic envisagent de la stationner temporairement devant
le garage de leur villa, située en zone à bâtir, dont ils sont propriétaires à
Echallens. Ils craignent toutefois la réaction de leurs très procéduriers voisins,
l'avocat Bernard Morin et son épouse, dont la parcelle jouxte la leur et avec
lesquels ils sont en de très mauvais termes depuis qu'ils se sont opposés à
l'installation d'un jacuzzi dans leur jardin.
4.
M.
et Mme Pic doivent-ils entreprendre des démarches pour stationner leur caravane
sur leur parcelle ? Quelle serait cas échéant l'autorité compétente pour
prendre une décision ? (1 pt)"
b) La recourante s’en prend au nombre de points
attribué à son examen à la troisième des quatre questions (0,75), plus particulièrement
en ce qu’elle a trait à la problématique des annexes (auvents et autres annexes
en dur aménagés au-dessus et contre les caravanes). Elle fait valoir que son
examen méritait un point au moins sur ce volet et invoque la constatation
inexacte des faits pertinents. Pour mémoire, cette troisième question a été
notée de la façon suivante:
"(…)
Question 3
· Griefs d'ordre formel: 0.5
pt
· Principe de la légalité: 0.5
pt
· Regroupement des installations
(art. 26 LCCR): 0.5 pt
· Remise en état des annexes (art.
10.
RLCCR/art. 19 LCCR/bonne foi/
proportionnalité: 0.5
pt
Total 2
pts
(…)"
c) aa) Pour ce qui est de la remise en état des
annexes, la recourante n'a reçu aucun point. Elle ne conteste pas
l'appréciation de la commission selon laquelle elle a passé sous silence l'art.
10.
RLCCR ainsi que la violation du principe de la proportionnalité. Elle conteste
en revanche n'avoir pas traité correctement le principe de la bonne foi. Elle fait
valoir que dès lors que 0,5 points étaient attribués pour les trois points à
analyser en relation avec la remise en état des annexes (à savoir l'art. 10
RLCCR conjointement avec l'art. 19 al. 2 LCCR, la violation du principe de la
bonne foi et la violation du principe de la proportionnalité), c'est à tout le
moins un minimum de 0,17 point, arrondi à 0,25 point, qui aurait dû lui être
attribué et non pas aucun point.
bb) Dans son examen, la recourante a dit ceci au
sujet du principe de la bonne foi en relation avec la remise en état des
annexes:
«Il ressort de la donnée que les auvents
étaient d’ores et déjà installés au moment où l’ordre de démolition est
intervenu. Cela signifie que les recourants n’ont pas pris des dispositions irréversibles
sur la base du renseignement qui a été donné.»
La commission a retenu que la recourante avait invoqué
la protection de la bonne foi en lien avec les propos du syndic en considérant,
à tort selon la donnée (qui précise que les auvents ont été construits depuis
plusieurs années), que les campeurs avaient pris des dispositions irréversibles
après ces déclarations. Or, on peut admettre avec la recourante que, même si
elle s'est exprimée de manière un peu confuse, celle-ci a bien constaté que les
annexes étaient déjà aménagées non pas lorsque l’ordre de démolition est
intervenu, mais bien lorsque le syndic a tenu les propos dont il est question
plus haut. Elle a dès lors considéré à juste titre que les campeurs n'avaient
pas pris des dispositions irréversibles sur la base des propos tenus par le
syndic et qu'une des conditions pour qu'un administré puisse se prévaloir du
principe de la bonne foi n'était par conséquent pas remplie. On ne saurait ainsi
a priori suivre l'autorité intimée lorsqu'elle fait valoir que, sur ce
point, la recourante aboutit à une conclusion juste, mais sur la base d'un
raisonnement erroné.
Cette constatation n’est cependant pas suffisante pour
que la recourante puisse prétendre à 0.5 point supplémentaire à la question 3.4
qui concernait la remise en état des annexes, mais à 0.25 point tout au plus. Cette
question contenait en effet d’autres rubriques (art. 10 RLCCR [avant-toit et
sas]; art. 19 LCCR [retrait d’autorisation; proportionnalité]) que les
candidats devaient aborder. Or, si la recourante a brièvement évoqué l’art. 19
RLCCR dans son épreuve, sans le citer toutefois, elle n’a en revanche dit mot
des autres rubriques.
La recourante prétend que c'est 0,17 point, arrondi à
0,25 point qui aurait dû lui être attribué, ce dont elle déduit qu'un point sur
deux aurait dû lui être accordé pour la question 3 et non pas 0,75 point sur
deux et que sa note aurait dû être montée à 3,75, soit à 4 puisque l'échelle
des notes ne comprend que des demi-points. Quoi qu'il en soit, la résolution de
cette question peut demeurer indécise. En effet, lui attribuer la note 4 plutôt
que 3,5 à l'épreuve de droit public ne modifierait pas le résultat final. Avec un
total de 19,5 point, soit une moyenne de 3,9, la recourante serait toujours en
échec.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que les
frais d’arrêt soient mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne
de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du
2 décembre 2021, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2022
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.