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Décision

GE.2022.0009

CDAP - GE.2022.0009 - 2022-05-20 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal

20 mai 2022Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Kart et Stéphane

Parrone, juges; M. Patrick Gigante, greffier

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Christian Bettex, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Cour administrative du Tribunal

cantonal, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative

du Tribunal cantonal, du 2 décembre 2021, refusant de lui accorder le brevet

d'avocat.

Vu les faits suivants:

A.

A l'issue de son stage d'avocat, A.________ s’est présentée à la session

d’examens de novembre 2021 pour l’obtention du brevet d’avocat, pour une troisième

et dernière tentative. La Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué

à l'intéressée les notes suivantes:

"(…)

a) rédaction

d’un ou plusieurs actes de procédure civile 3.5

b) consultation

écrite en droit privé 4.5

c) consultation

écrite en droit public 5.0

d) consultation

écrite en droit pénal 2.5

e) épreuve orale 4.0

Total

19.5

soit une

moyenne de 3.9

(…)"

B.

Par décision du 2 décembre 2021, la Cour administrative du Tribunal

cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de

la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat. Le rapport

de la Commission, en ce qui concerne l’évaluation des épreuves de l’intéressée,

a été joint à la décision.

A la demande de A.________, le Secrétariat général

de l'ordre judiciaire lui a transmis ses épreuves d'examen le 7 décembre 2021.

Ces pièces ne contenaient aucune annotation des examinateurs.

C.

Par acte du 14 janvier 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision

précitée. En substance, elle se plaint d’une violation de son droit d’être

entendue; elle conteste en outre les notes obtenues pour l'épreuve de rédaction

d’un ou plusieurs actes de procédure civile et celle de droit pénal. Elle

conclut principalement à la réforme de la décision, en ce sens que le brevet d’avocat

lui soit délivré; subsidiairement, elle conclut à l’annulation de dite décision

et au renvoi de la cause à la Cour administrative, pour nouvelle décision.

La Cour administrative a produit son dossier; dans

sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

A.________ s'est déterminée; elle maintient ses conclusions.

Dans ses déterminations, la Cour administrative

maintient les siennes.

D.

La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 65 de la loi cantonale sur la profession d'avocat

du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11), les

décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un

recours auprès du Tribunal cantonal; le recours s'exerce conformément à la loi sur

la procédure administrative.

b) Destinataire de la décision lui refusant le brevet

d’avocat, auquel elle prétend avoir droit, la recourante a la qualité pour

recourir, vu l’art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le recours, formé dans le délai (art. 95 et 96 al. 1 let. c

LPA-VD) et dans le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).

2.

La recourante se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être

entendue. Elle fait valoir à cet égard qu’il ressortirait du corrigé de son examen

de procédure civile que le nombre de points qui lui a été attribué l'aurait été,

non en fonction du nombre de points total attribués au casus, mais sur la base

d'une appréciation très générale se détachant totalement de la grille de correction.

Cette circonstance l’aurait empêchée de motiver efficacement son recours, ne sachant

pas comment ces points ont été attribués. Elle soutient en outre qu’un contrôle

adéquat par l'autorité de recours se révélerait impossible, pour les mêmes

motifs. La recourante soulève un grief du même ordre à l’encontre de la note

qui lui a été attribuée à l’issue de l’examen de droit pénal.

a) L'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision

ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier

et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins

de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p.

293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 127 I 54 consid. 2b

p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.

51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre

en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;

105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7

mai 2004).

Une autorité viole le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation

de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et

exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence,

il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent

être tenus pour pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid.

3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid.

3.2; arrêt TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). L'essentiel est que

la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions

juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154

consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La motivation

peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid.

3.1).

En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD

est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la

jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut

résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18

consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre

2003 consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; GE.2020.0070 du 4 février

2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3

p. 350).

b) En matière d'examens, pour remplir son obligation

de motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les

attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient

pas (cf. TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014 du 6

février 2015 consid. 2.1, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2,

2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1;

arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3

et les références citées). L'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un

candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (TF 2D_70/2011 du 11 juin

2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b p. 163). De même, la

non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle

des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens ne viole

pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en

mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (cf. TF 2D_40/2021 du

11 mars 2022 et les références citées; TF 2D_34/2021, déjà cité, consid. 3.1; 2D_54/2014

du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3c et

4).

Afin que l'instance de recours soit en mesure

d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de

l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est

déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une

pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure

de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se

préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci

est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de vérifier le

bon déroulement de la procédure d'examen, l'évaluation de l'examen doit être

tenue pour arbitraire et il convient alors de retenir la violation du droit d'être

entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. TF 2C_463/2012 du 28

novembre 2012 consid. 2.2; GE.2014.0144 du 19 août 2015, concernant un

examen universitaire).

c) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle

de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 144 I 11 consid.

5.3; 142 II 218 consid.

2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque

la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit

rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu

peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le

renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile

de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1 et références; cf. également en matière d'examens, TF 2D_34/2021, déjà cité,

consid. 3.2; 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.7.3; 2C_780/2016 du 6 février

2017 consid. 3).

d) aa) En l’occurrence, la recourante s’est vue

attribuer la note de 3.5 pour l’examen de procédure civile. Dans sa réponse, l’autorité

intimée explique sur ce point que cette note se comprend en lisant l'épreuve de

la recourante, le corrigé de celle-ci et le rapport général, de sorte qu’elle

serait suffisamment motivée au regard des exigences posées par la

jurisprudence.

Sur le plan formel, la Commission attendait des

candidats qu'ils rédigent une requête de mesures superprovisionnelles, couplée

avec une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, il était attendu des

candidats qu'ils fondent leur procédure sur le droit de passage nécessaire,

soit sur l'article 694 CC. Il n'était cependant pas exclu que d'autres

dispositions légales puissent fonder l'action et il en serait tenu compte dans

la correction. La grille de correction suivante a été arrêtée:

Compétence

1/2

For

1/2

Parties

(légitimation active et légitimation passive)

1/2

Action

choisie et procédure

1/2

Allégués

1/2

Offres

de preuve

1/2

Conclusions

1

Partie

Droit

1

Note

explicative

1

Total

6

Il ressort du rapport de la

Commission (p. 96) que l'appréciation de l’épreuve de la recourante est

détaillée et se réfère à cette grille, puisque les points suivants lui ont été

attribués: "Compétence ½, for ½, parties ½, action choisie et procédure

0, allégués ½, preuves ½, conclusions 0.25, note 0.25, droit 0.5".

Le grief de la recourante apparaît en outre comme d’autant moins fondé qu’elle

a fait valoir, dans ses écritures, plusieurs motifs à l’endroit de cette

notation, qu’elle a du reste développés. A cela s’ajoute que l’autorité intimée

a fourni, dans sa réponse, des explications détaillées à l’appui de cette notation.

Or, la recourante a pu s’exprimer dans le cadre du second échange d’écritures

mis sur pied par la magistrate instructrice. Le grief de défaut de motivation

est dès lors infondé.

bb) La recourante reproche également à la notation

de la consultation écrite de droit pénal de se fonder sur une appréciation très

générale, faisant fi de la grille d'évaluation pourtant mentionnée.

Les candidats devaient successivement résoudre trois

casus; il leur était demandé un avis sur les

éventuelles infractions qui pourraient entrer en ligne de compte en relation

avec les états de fait soumis par trois clients imaginaires distincts. La grille de correction suivante a été arrêtée:

Casus

1

Article 125 CP

0.5

point

Article 125 CP, développement

0.5

point

Discussion du lien de causalité

0.5

point

Qualité/clarté du raisonnement

0.5

point

Total

2 points

Casus

2

Article 305 CP

0.5

point

Article 173 CP

0.5

point

Article 197 CP

0.5

point

Article 179quater CP

0.5

point

Article 181 CP

0.5

point

Qualité/clarté du raisonnement

0.5

point

Total

3 points

Casus

3

Article 252 CP

0.5

point

Qualité/clarté du raisonnement

0.5

point

Total

1 point

Or, le rapport de la Commission

contient une appréciation de l'épreuve de la recourante par casus et précise

les points attribués, à savoir 1.5, 0.5, respectivement 0.5 points pour ces

trois casus. Il échappe, pour les mêmes raisons que celles exposées au

paragraphe précédent, au grief de défaut de motivation.

cc) C’est par conséquent en vain que la recourante

se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.

3.

Sur le plan matériel, la recourante soutient que l'évaluation de ses

épreuves serait insoutenable et fortement critiquable à plusieurs égards, de

sorte que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans la

fixation des notes attribuées aux deux examens litigieux, à savoir celui ayant

trait à la procédure civile, d’une part, et au droit pénal, d’autre part.

a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 98 LPA-VD,

le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète

des faits pertinents (let. b).

b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens,

le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant

la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une

retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen,

même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession

juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2;

131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de

la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif,

s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs

relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. GE.2020.0154 du 5

juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210 du 25

avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16

juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade

ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux

matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même

d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation

et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble

des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen

des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références

citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit

à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos

ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au Tribunal

quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve

porte sur des questions juridiques (GE.2020.0154 précité et les références

citées). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions,

le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques

d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins

cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent

inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. GE.2020.0154

précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses références

citées; voir aussi Grégoire

Geissbühler, Les

recours

universitaires,

Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).

Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée

d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été

envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF B-3020/2018

du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt

B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur

cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les

experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné

que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir

d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8

septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1

et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).

La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la

mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions

légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner

les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure

se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son

évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17 novembre

2014 consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2;

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

c) L'art. 34 LPAv, relatif au déroulement des

examens d’avocat, est formulé dans les termes suivants:

"1Les examens comprennent

quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de

consultations juridiques et un examen oral.

2 Après consultation de

la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant l'organisation,

le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription".

Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 4

du règlement sur les examens d'avocat, du 8 mars 2016 (REAv; BLV 177.11.2)

précise ce qui suit:

"1La commission définit

les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies; le président communique

la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.

2 Le candidat dispose

de 4 heures pour chaque épreuve écrite.

3 Au surplus, les

modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens".

Le REAv prévoit encore ce qui suit à son art. 9

concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:

"1Les épreuves

sont notées suivant une échelle de 0 à 6.

2 La note moyenne de 4 est

nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas avoir

plus de deux notes en dessous de 4".

4.

a) En l’espèce, s’agissant de l’épreuve de rédaction d'un ou plusieurs

actes de procédure civile, il a, en substance, été exposé aux candidats qu'à la

suite d'une division parcellaire de la parcelle 300 en deux parcelles

distinctes (300 et 301), les propriétaires de ces parcelles ont vendu la

parcelle 301 et un projet immobilier de plusieurs bâtiments était prévu sur ces

deux parcelles. Dans ce cadre, plusieurs passages à pied et pour véhicules et

canalisations avaient été convenus en faveur de la parcelle 301. Par la suite,

un litige est survenu entre le vendeur, M. Robert (qui était entretemps devenu

seul propriétaire de la parcelle 300) et l'un des acheteurs de la parcelle 301,

Immo Martin Sàrl. Les bâtiments ont toutefois été construits, mais les servitudes

convenues n'étaient pas encore inscrites au registre foncier. Les locataires

des bâtiments sur la parcelle 301 étaient en train d'emménager petit à petit et

une seconde vague d'emménagement de locataires était prévue pour la fin du mois

de novembre (étant précisé que l'examen litigieux se déroulait le 2 novembre

2021). Le propriétaire de la parcelle 300 ayant posé une barrière entre sa

parcelle et la parcelle 301, vraisemblablement par chicanerie et au vu du conflit

l'opposant à Immo Martin Sàrl, l'accès à la parcelle 301 était entravé et l'associé

gérant de cette société, M. Martin, était le client venu consulter les

candidats. Il demandait impérativement de faire enlever cette barrière avant la

nouvelle vague de déménagement, afin que ses locataires puissent emménager à la

fin du mois. Il était donc demandé aux candidats à l'examen de rédiger la procédure

la plus adéquate en incluant une partie "droit" et de préparer une

brève note explicative. Dans les éléments de solution de ce cas, la Commission

attendait des candidats, dans la mesure où il y avait urgence à intervenir, qu'ils

rédigent une requête superprovisionnelle, couplée avec une requête de mesures

provisionnelles (art. 261ss CPC).

b) L’épreuve de la recourante a été sanctionnée de

la note de 3.5, ce qu’elle estime arbitraire. Pour elle, son épreuve aurait dû

être considérée comme plus que suffisante et une note globale de 5 aurait dû lui

être attribuée. Elle conteste en particulier la déduction de 2.5 points en

raison du fait qu'elle n'avait pas couplé sa mesure de requêtes provisionnelles

avec une requête de mesures superprovisionnelles. Cette omission aurait été

sanctionnée à quatre reprises, ce que la recourante estime particulièrement

choquante, d'autant plus que la procédure déposée par elle était juste et que

la possibilité de déposer une requête de mesures superprovisionnelles restait ouverte.

aa) Le corrigé de l'épreuve de la recourante est

énoncé comme suit:

"S'il était attendu des

candidats qu'il analyse et traite [sic] le litige au fond sous l'angle du droit

de passage nécessaire de l'article 694 CC, d'autres angles sont possibles. Il

est notamment possible d'agir sur la base de l'acte de vente et des procurations

signées par M. Robert, soit par le biais d'une action en exécution d'un contrat

en vertu des articles 98 et ss CO. Dans le cas d'espèce, la candidate a analysé

le litige sous l'angle des articles 730 ss CC, 665 CC et 961 CC et son

raisonnement et son analyse se tiennent au sujet de l'application de ces articles.

Il est cependant beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi la candidate ne

dépose pas une requête de mesures superprovisionnelles. Cela est d'autant plus

difficile à comprendre qu'elle précise dans sa note qu'elle a renoncé à déposer

des mesures superprovisionnelles (par erreur elle mentionne les mesures

provisionnelles) car elle estime qu'il n'y a pas d'urgence dans la mesure où

les les déménagements ont lieu à la fin du mois et non dans quelques jours. La

candidate semble oublier que, lorsque des mesures provisionnelles sont

déposées, le juge doit entendre les parties et fixe un délai à la partie

adverse pour se déterminer et/ou fixe une audience. Au vu de la surcharge des

tribunaux et des délais propres à toute procédure, il est très improbable

qu'une décision sur mesures provisionnelles puissent [sic] être rendue avant la

fin du mois. Le choix de la candidate est très risqué et peut mettre en péril

les intérêts des clients qui souhaitent que la barrière soit enlevée afin que

les déménagements puissent se faire (l'inscription de la servitude étant moins

urgente). Dans la mesure où la candidate fonde sa requête sur les articles 730

ss CC, 665 CC et 961 CC, elle agit correctement devant le juge délégué de la

Chambre patrimoniale et son analyse quant à la valeur litigieuse qu'elle estime

à plus de CHF 100'000.- peut être suivie. La candidate agit pour le compte des bonnes

parties et voit que celles-ci sont consorts nécessaires. La candidate allègue

les faits importants et [sic] mais il manque des allégués sur le caractère

d'urgence. Cela s'explique par le fait que, par une position qui est très

risquée, la candidate considère qu'il n'est pas nécessaire de déposer une requête

de mesures superprovisionnelles. Elle offre les bons moyens de preuve mais ceux-ci

sont incomplets certainement par manque de temps. La preuve par témoin et la preuve

par inspection locale auraient également été envisageables. S'agissant de la

partie "droit", le raisonnement de la candidate s'agissant de l'application

des articles 730ss CC, 665 CC et 961 CC se tient. Il en va de même s'agissant

de son explication quant à l'article 261 CPC. Cependant, comme mentionné

ci-dessus, cela peut mettre en péril les intérêts des clients et est très

risqué dans le cas d'espèce. Il en va de même s'agissant de la note. On peine

également à comprendre le raisonnement de la candidate quant au notaire Me

Chappuis qui n'a pas à être mentionné comme représentant de la partie adverse.

Les conclusions de la candidate sont justes si l'on se place en mesures

provisionnelles et dans le cadre d'une inscription provisoire. Cela étant,

comme déjà indiqué, des conclusions superprovisionnelles auraient dû être

prises pour préserver les intérêts des clients et permettre les déménagements.

Les conclusions prises par la candidate et le choix qu'elle a opéré ne

garantissent pas que les déménagements pourront se faire avant la fin du mois.

Le choix de la candidate pouvant

mettre en péril les intérêts des clients, le travail de la candidate est

insuffisant.

La Commission lui attribue la note

de 3.5.

(Compétence ½, for ½, parties ½, action choisie et procédure

0, allégués ½, preuves ½, conclusions 0.25, note 0.25, droit 0.5)."

bb) L’appréciation de la Commission, à laquelle s’est

ralliée l’autorité intimée, selon laquelle il convenait dans le cas présent de

déposer d'emblée une requête de mesures provisionnelles couplée avec des

mesures superprovisionnelles paraît en effet la solution la plus adéquate pour

préserver les intérêts du client. Cette solution était à tout le moins plus efficiente

que la saisine ultérieure du juge délégué de la Chambre patrimoniale d’une

requête de mesures superprovisionnelles, à supposer qu’une décision sur mesures

provisionnelles ne puisse être rendue en temps utile, ce qui aurait très probablement

été le cas. En conséquence, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle

l'omission de la recourante de retenir d'emblée une telle solution justifie une

décote peut être confirmée.

Cela étant, la solution présentée au fond et les

conclusions prises par la recourante ont été considérées comme justes dans la

perspective d'une demande de mesures provisionnelles. Il est en revanche

reproché à la recourante d'avoir méconnu le caractère d'urgence de la situation

et d'avoir mis en péril les intérêts du client. Il reste ainsi à apprécier la

notation de l’épreuve de la recourante, à la lumière du pouvoir d’examen nécessairement

limité de la Cour.

Suivant l'appréciation de la Commission, l’autorité

intimée est d’avis qu’une décote de 2.5 points de cette épreuve se justifie vu

la mise en péril des intérêts du client. Sa réponse fait toutefois apparaître que

l’erreur de la recourante dans l’appréciation de la situation d’urgence a en l’occurrence

été plusieurs fois sanctionnée, comme on le voit ci-dessous:

Critères de la grille:

Points:

Recourante:

Compétence

1/2

1/2

For

1/2

1/2

Parties

(légitimation active et légitimation passive)

1/2

1/2

Action

choisie et procédure

1/2

0

Allégués

1/2

1/2

Offres

de preuve

1/2

1/2

Conclusions

1

0,25

Partie

Droit

1

0,5

Note

explicative

1

0,25

Total

6

3,5

Pour le critère "Action

choisie et procédure", la recourante n'a reçu aucun point, alors que

la Commission reconnaît que l'action choisie est considérée comme correctement

traitée. Certes, la recourante peut se voir reprocher d'avoir mal évalué le

degré d’urgence qui lui était exposé. Ce risque peut toutefois être qualifié de

potentiel, comme le reconnaît d'ailleurs la Commission lorsqu'elle retient que le

choix de la candidate pouvait mettre en péril les intérêts des clients. La

survenance de ce risque pouvait cependant encore être écarté à temps, dès lors

qu'il lui était possible de déposer une requête de mesures superprovisionnelles

avant la fin du mois du novembre. La mise en péril des intérêts du client n'est

ainsi pas définitive, comme par exemple lors d'un calcul erroné d'un délai de

recours ou de péremption. Dans ces circonstances, l'absence de tout point pour

cette rubrique par ailleurs correctement traitée est insoutenable et arbitraire:

il convenait d'accorder au moins une partie des points à cette rubrique, par exemple

0.25 sur 0.5.

L’erreur d'appréciation de la recourante quant à

l'urgence de la situation a ensuite influé sur d’autres critères de la grille

de correction. Pour le même motif en effet, la recourante a reçu 0.25 point,

soit une décote de 0.75 point, au critère "Conclusions", alors

même que ses conclusions ont été considérées comme correctes par rapport à la

solution proposée. Une telle réduction paraît excessivement sévère, compte tenu

précisément du caractère par ailleurs correct des conclusions prises. Sur ce

point, à l'instar du critère précédent, une décote de 0.5 paraît suffisante,

dès lors que son erreur d'appréciation quant à l'urgence avait déjà été

sanctionnée une fois. Quant à la "Partie Droit", l'attribution

de 0.5 point sur 1 est également motivée par le choix de ne pas déposer de

mesures superprovisionnelles. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

motive cette appréciation par l'absence de développements sur l'art. 694 CC. Une

telle motivation ne ressort toutefois pas du corrigé précité qui retient au

contraire que la solution présentée par la candidate "se tient", y

compris son explication relative à l'art. 261 CPC. Enfin, la recourante obtient

0.25 points sur 1 pour la "Note explicative" à l’attention de

son maître de stage à l’issue de cette consultation, soit une décote de 0.75

point. C’est pourtant dans cette note que la recourante explique avoir renoncé

à demander des mesures superprovisionnelles "(…) dans la mesure où la

barrière doit être enlevée pour la fin du mois et non dans les prochains jours.

L'urgence requise par l'art. 265 CPC pour requérir des mesures provisionnelles [sic]

ne semble pas remplie". On ne saurait suivre l’autorité intimée qui

estime que ces explications montreraient que la recourante n'a pas envisagé la

possibilité qu'une décision ou une audience puissent intervenir trop tard et

n'a pas envisagé non plus de saisir le juge d’une requête de mesures superprovisionnelles

lors de l'audience, voire dans les trois semaines avant les déménagements pour

le cas où aucune audience ou aucune décision ne pouvaient intervenir dans les

temps. Au contraire, la recourante disposait encore d'environ trois semaines avant

la fin du mois et avait donc encore la possibilité de corriger les effets d’une

appréciation incorrecte de la situation d’urgence. Même si ce n’était pas la

solution la plus efficiente, il était encore envisageable de requérir

séparément et ultérieurement des mesures superprovisionnelles, afin de préserver

les intérêts du client concerné, ce dont la recourante n’a certes pas dit mot,

mais que l'on pouvait inférer de ses explications selon lesquelles l'urgence

n'était, au début du mois, pas encore établie. Comme on l'a vu, cette appréciation

est critiquable et c'est à juste titre qu'elle justifie une réduction de la

note de la recourante. En revanche, ignorer ses explications à ce sujet et

réduire d'autant les points à différentes rubriques est choquant et n'est pas

soutenable.

cc) Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait

manifestement pas prétendre recevoir la note de 5 pour cette épreuve, comme

elle le revendique. Comme on l’a vu plus haut, le fait de n’avoir pas couplé sa

requête de mesures provisionnelles avec une requête de mesures superprovisionnelles

justifiait une décote. Il ressort en définitive du rapport de la Commission que

cette lacune a été considérée comme justifiant un travail insatisfaisant et lui

a valu une décote totale de 2.5 points sur 6. Au vu des considérations qui

précèdent, cette notation apparaît comme étant arbitrairement sévère dans la

mesure où l'essentiel de son examen est considéré comme correct. Sans doute, la

recourante a mal apprécié la situation d’urgence; elle s’en est cependant

expliquée, estimant – à tort – que des mesures provisionnelles pourraient

encore intervenir en temps utile, afin qu'un accès non entravé à la parcelle 301

soit possible avant la fin du mois de novembre. Au final, il appert que l’erreur

la plus préjudiciable pour le client reçu en consultation a consisté, pour la

recourante, à ne pas avoir indiqué, dans la note rédigée à l’intention de son

maître de stage, qu’elle se réservait la faculté de requérir séparément et

ultérieurement des mesures superprovisionnelles, pour le cas où une décision sur

mesures provisionnelles ne serait pas rendue en temps utile.

Il importe de garder à l’esprit que l’octroi d’un

demi-point supplémentaire à cette épreuve suffirait à la recourante, qui en

était à sa troisième tentative, pour obtenir le brevet d’avocat. Or, une décote

de 1.5 voire 2 points sur 6 paraît amplement suffisante à sanctionner la

mauvaise appréciation par la recourante de la situation d’urgence dans laquelle

se trouvait le client venu la consulter. Il s’ensuit que la note de 4 aurait dû

lui être attribuée pour cette épreuve qui, pour l'essentiel, doit être qualifiée

de suffisante.

Le total de la recourante est ainsi porté à 20 points.

Avec une moyenne de 4, la recourante réalise les conditions permettant la

délivrance du brevet d’avocat (cf. art. 9 al. 2 REAv).

5.

La recourante a également contesté la notation de son épreuve de droit pénal.

a) Le premier casus valait deux points. Les candidats

devaient qualifier en droit pénal la situation dans laquelle un rottweiler parvient à se défaire

de son harnais et prendre un caniche nain dans sa gueule, le tuant plus ou

moins rapidement, puis à blesser sa propriétaire. Pour

la Commission, la solution consistait à retenir l'application de l'art. 125 CP:

"(…) le candidat verra sans doute relativement aisément que sa cliente

s'est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence pour avoir

perdu la maîtrise de la situation et plus particulièrement de son chien".

La recourante a retenu dans ce cas un dommage à la propriété au sens de l'art.

144 CP, soit une infraction qui semble susceptible d'entrer en ligne de compte,

mais qui n'a pas été évoquée dans le corrigé. Dans ce cadre, elle retient un

dol éventuel de la propriétaire du rottweiler, de sorte que lorsqu'elle examine

les lésions corporelles subies par la propriétaire du caniche nain, elle admet

une intention par dol éventuel, se référant à ses développements précédents. Il

est dans ces circonstances logique qu'elle n'ait pas discuté l'art. 125 CP qui

traite de la négligence. Quoi qu'il en soit la Commission lui a attribué 1.5

point sur 2 pour ce casus, en reconnaissant un raisonnement articulé, nonobstant des doutes

quant au dol éventuel. Une telle appréciation échappe le flanc à la critique et

peut être confirmée.

Le deuxième casus valait trois points. En substance,

les candidats étaient consultés par une ressortissante colombienne, dont l’ami a

été placé en détention

à la suite d'une plainte déposée contre lui et contre deux de ses amis. Il était

reproché au trio d'avoir très gravement agressé sexuellement une jeune femme de

vingt ans, après lui

avoir fait consommer de la cocaïne et boire passablement d'alcool. Incapable de

se défendre, la victime a plusieurs fois exprimé son refus. En outre, filmés au

moyen du téléphone de l’ami de la cliente, les faits ont été vus non seulement

par la police, mais par la cliente qui a fait suivre la vidéo à la victime,

ainsi qu'à différentes personnes de la communauté colombienne notamment. A cela s’ajoute que la cliente avait proposé en

vain à la victime de lui trouver un logement et un travail en Espagne, ainsi

que de lui remettre une certaine somme d'argent, pour tenter d'obtenir d'elle

un retrait de plainte contre son ami. Dans la grille de correction, cinq infractions

devaient être analysées (art. 305, 173, 197, 179quater et 181 CP),

plus 0.5 point pour le raisonnement, soit un total de 3. Or, à la suite d’une

confusion entre la cliente et la victime, le raisonnement de la recourante est

parfois difficile à suivre. La Commission a estimé le travail peu structuré,

tout en relevant que la recourante avait sommairement traité les art. 197, 305

et 181 CP, tout en écartant la diffamation sans que l'on comprenne pourquoi. En

conséquence 0.5 point sur 3 lui a été attribué. Compte tenu des erreurs et

imprécisions précitées, l'appréciation de la Commission quant à ce casus

apparaît certes sévère, mais ne résulte pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et ne saurait être remis en question.

Enfin, au

troisième et dernier casus, qui valait un point, il s’agissait d’assurer la

défense d’un client médecin, employé dans

une polyclinique, qui avait établi lui-même et en sa faveur un certificat médical

sur lequel il avait contrefait la signature de sa supérieure hiérarchique, portant

sur un arrêt de travail d'une durée d'un mois, afin de ne pas comparaître en

audience de mesures protectrices de l’union conjugale. La recourante a retenu l’infraction

de faux certificat médical au sens de l'article 318 CP, contre l’avis de la Commission.

Elle conteste la motivation de la correction tendant à écarter l'application de

l'art. 318 CP vu le dessein d'auto-favorisation. Au vu de l'énoncé, il

s'agissait toutefois de retenir l'application de l'art. 252 CP dès lors que l'auteur

de l'infraction avait imité la signature de sa supérieure hiérarchique. On ne voit

en conséquence aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la Commission

qui a octroyé 0.5 point sur 1 à ce casus, dès lors que la recourante s'est

limitée à mentionner les art. 251 et 252 CP sans les développer.

b) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de

remettre en question l'appréciation de l'épreuve de droit pénal de la

recourante.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l’admission du

recours. La décision attaquée sera réformée en ce sens que le brevet d'avocat

est accordé à la recourante et la cause renvoyée à l’autorité intimée, à charge

pour elle de délivrer le brevet d’avocat à A.________.

b) Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués à la recourante, qui obtient

gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qui a été

exposée à des frais (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du

2.

décembre 2021, est réformée en ce sens que le brevet d'avocat est accordé à

la recourante et la cause renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de

délivrer le brevet d’avocat à A.________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui l’Ordre judiciaire vaudois, versera à A.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2022

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.