GE.2022.0010
CDAP - GE.2022.0010 - 2022-08-15 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires
15 août 2022Français28 min
l'expérience cynologique requise par l'art. 9 al. 1 let. j RLPolC s'acquiert par
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Bertrand Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Théophile von Büren, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Stefano FABBRO, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à
Epalinges.
Objet
Cours d'éducation canine
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 16 décembre
2021 (autorisation de détention provisoire d'une chienne de race American
Bully).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), née en 1997, est propriétaire
depuis décembre 2020 de la chienne dénommée "B.________", née en août
2020, de race American Bully, répertoriée sous n° puce ME ******** et acquise
auprès d'un élevage en France.
B.
Le 2 février 2021, la recourante a annoncé cette acquisition à la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires
(ci-après: DGAV) par le biais du formulaire d'annonce pour chiens
potentiellement dangereux, accompagné des annexes requises.
Par décision du 17 février 2021 sous signature du
vétérinaire cantonal, la DGAV a mis la recourante au bénéfice d'une autorisation
temporaire de détenir la chienne "B.________", valable jusqu'à la
décision finale rendue après que la recourante a passé le test de
conductibilité, d'obéissance et de maîtrise (ci-après: TCOM) ou au plus tard le
24 septembre 2021.
La recourante a effectué le TCOM en date du 13
décembre 2021, sous la supervision de la Dresse C.________, vétérinaire
comportementaliste, qui officiait en qualité d'examinatrice. Dans son rapport
avec préavis de mesures, cette dernière a évalué le résultat du TCOM comme
"partiellement réussi", jugeant la chienne sociable et sensible et indiquant
que l'attention de la chienne était un but à atteindre. L'examinatrice a
préavisé en faveur de l'obligation de suivre 72 heures de cours d'éducation
canine. Le TCOM passé par la recourante a fait l'objet d'une grille
d'évaluation qui présente 18 éléments testés à cette occasion, chacun ayant
fait l'objet d'une notation allant de 0 à 3 (0=échec; 1=insuffisant;
2=suffisant; 3=bon) et pourvu d'un coefficient allant de 1 à 5. En ce qui
concerne le TCOM passé par la recourante, la grille d'évaluation retient ce qui
suit :
Eléments testés
Coefficient
Note
Résultat
Salutations
3
3
9
Marche en laisse
1
2
2
Assis
1
3
3
Couché
1
1
1
Marche sans laisse
1
2
2
Croisement personne en laisse
5
3
15
Croisement vélo en laisse
5
3
15
Croisement personne
"jogger" en laisse
5
3
15
Croisement personne sans laisse
5
1
5
Croisement vélo sans laisse
5
2
10
Croisement personne
"jogger" sans laisse
5
2
10
Rappel simple
4
3
12
Croisement chien en laisse
4
2
8
Croisement chien sans laisse
4
3
12
Rappel avec distraction (chien)
5
3
15
Jeux et cessation
3
3
9
Soumission, lien
3
3
9
Inhibition à la morsure
2
3
6
Total
62
45
2.5483871
Se fondant sur le résultat
du TCOM ainsi que sur le reste du dossier, la DGAV a rendu le 16
décembre 2021 une décision sous signature du vétérinaire cantonal dont le
dispositif est le suivant :
"1. A.________ doit suivre 72
heures de cours d'éducation canine dans les deux ans, à partir de la date de la
présente décision, avec la chienne considérée comme potentiellement dangereuse,
de race American Bully "B.________" – ME ********.
Ces cours d'éducation canine
doivent être suivis auprès d'un éducateur canin autorisé 1+.
2. A.________ doit transmettre une
attestation de début de cours dans les quarante-cinq jours à compter de la date
de la présente décision, délai échéant le 31 janvier 2022.
3. À défaut d'avoir transmis
l'attestation citée sous chiffre 2 du dispositif dans le délai imparti, A.________
ne se verra pas octroyer l'autorisation provisoire de détenir "B.________".
4. Les frais fixés à 800 fr.
seront perçus par courrier séparé au terme de la procédure et mis à la charge
de A.________, propriétaire de "B.________" (art. 27, al, 1, let.a
RLPolC)."
C.
Par acte du 17 janvier 2022, la recourante a déféré, par l'entremise de
son conseil, la décision de la DGAV auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut principalement, sous
suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit réformée dans le
sens d'une réduction des heures de cours d'éducation canine qu'elle doit suivre.
À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et prise d'une
nouvelle décision.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
28 février 2022, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle a en outre produit son dossier.
Le 21 mars 2022, la recourante a répliqué et
maintenu les conclusions de son recours.
Le 1er avril 2021, l'autorité intimée a
déposé sa duplique et également maintenu ses conclusions.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision de la DGAV peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement
touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le
recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien
qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'un
défaut de motivation de la décision attaquée, en particulier s'agissant du
résultat du TCOM.
Selon la recourante, la décision querellée se bornerait
à indiquer que le TCOM n'était que partiellement réussi, sans fournir
d'information quant aux critères d'évaluation. En raison de l'absence
d'explication des notes attribuées, la recourante critique le manque de clarté
de la grille d'évaluation utilisée pour juger sa prestation. Enfin, la
recourante se prévaut d'un document trouvé sur internet, visiblement daté de
mai 2013, émanant de l'ancien Service de la consommation et des affaires
vétérinaires. Le document en question décrit le déroulé d'un TCOM, faisant
mention de 13 exercices à réaliser par le candidat – contre 18 s'agissant du
TCOM réalisé par la recourante – et qui expose des critères de notation
différents de ceux retenus dans le cas présent. La recourante s'appuie sur ces
divergences pour conclure au manque de transparence du processus d'examen.
a) L'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être
entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent
à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter
le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286
consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1
p. 371; 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 127 I 54 consid. 2b
p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.
51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre
en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;
105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature
formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans
qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond
(ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7
mai 2004).
Une autorité viole le droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation
de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence,
il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141
V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137
II 266 consid. 3.2; arrêt TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis
et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21
janvier 2019 consid. 3.1).
En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD
est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la
jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut
résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18
consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre
2003 consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; GE.2020.0070 du 4 février
2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.8.3 p. 350).
En matière d'examens, pour remplir son obligation de
motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les
attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient
pas (cf. TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014 du 6
février 2015 consid. 2.1, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2,
2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1;
arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3020/2018 du 12 février 2019
consid. 4.3 et les références citées). L'art. 29 al. 2 Cst. ne
permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (TF
2D_70/2011 du 11 juin 2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b p.
163). L'absence de remise de documents internes, comme les grilles de
corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs
lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à
condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur
travail (arrêts TF 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1; 2D_34/2021 susmentionné
consid. 3.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015
consid. 5.3; 2D_55/2010 du 1er mars
2011 consid. 4; 2D_2009 du 26 avril 2010 consid.
2.2). L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque
l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer
l'évaluation des notes (arrêt TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1
et les arrêts cités). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité
doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les
attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient
pas (cf. arrêts TF 2D_34/2021
susmentionné consid. 3.1; 2C_505/2019 susmentionné consid. 4.2.1; 2D_54/2014 susmentionné consid. 5.3). Puis, il suffit
qu'après cette explication orale elle fournisse, dans la procédure de recours,
une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne intéressée ait
la possibilité de prendre position de manière complète à ce sujet dans un
second échange d'écritures (cf. arrêts 2C_505/2019 susmentionné consid. 4.2.1; 2D_29/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.2; 1P.593/1999
du 1er décembre 1999 consid. 5a et 5e), à condition que l'instance de recours
dispose d'un pouvoir d'examen qui n'est pas limité à l'arbitraire (TF
2D_40/2021 déjà cité consid. 4.1.1).
b) En l'espèce, la décision querellée se limite,
dans ses considérants, à indiquer le résultat obtenu par la recourante lors du
TCOM, soit 2.54, précisant que cela signifiait que le test était partiellement
réussi. En l'état, la recourante n'était pas en mesure de comprendre les
insuffisances de sa prestation. Il lui était toutefois loisible de faire usage
de son droit à consulter le dossier (art. 35 al. 1 LPA-VD) pour accéder aux
pièces pertinentes, singulièrement le rapport avec préavis de mesures dressé
par l'examinatrice ainsi que la grille d'évaluation remplie par cette dernière,
de même qu'elle aurait pu prendre contact avec l'autorité intimée pour obtenir
des informations complémentaires. Dans le cadre de la présente procédure de
recours, la recourante a eu accès à l'ensemble des documents précités. De plus,
l'autorité intimée a fourni une motivation écrite dans sa réponse au recours, à
laquelle la recourante a pu répliquer. En se référant à la jurisprudence
précitée, il ressort que l'autorité intimée n'a ainsi pas failli à son
obligation de motiver en se limitant, dans un premier temps, à faire état du
seul résultat du TCOM dans la décision notifiée à la recourante le 16 décembre
2021.
Il reste encore à déterminer si la motivation de la
décision de l'autorité intimée était suffisante, en ceci qu'elle était de
nature à permettre à la recourante de la comprendre et de pouvoir exercer utilement
son droit de recours. En l'occurrence, la motivation de la décision du 16
décembre 2021 ressort de ses considérants, du rapport de l'examinatrice et de
la grille d'évaluation. Cette dernière fait état des 18 compétences évaluées
lors du TCOM et des notes obtenues par la recourante. On relèvera que la
recourante a obtenu la note 1, correspondant à l'appréciation
"insuffisant", s'agissant de la compétence "croisement personne
sans laisse". Cet élément est pourvu du coefficient maximal (5). En ayant
ainsi échoué à démontrer une maîtrise suffisante d'une compétence jugée
essentielle à la réussite du test au vu du coefficient attribué, la recourante
pouvait se rendre compte des raisons ayant conduit l'examinatrice à estimer que
le TCOM n'avait été que partiellement réussi. Dans l'ensemble, la grille
d'évaluation utilisée ne souffre pas d'un manque de clarté manifeste. Les
compétences attendues sont exposées à l'aide de termes compréhensibles par
toute personne, même dépourvue de connaissances cynologiques particulières.
Leur importance respective est indiquée à l'aide d'un système de coefficients
aisé à appréhender.
En outre, le rapport vétérinaire avec préavis de
mesures mentionne, dans sa partie "évaluation", que l'attention de la
chienne est un but à atteindre. Bien que succincte, cette appréciation indiquait
à la recourante un point jugé insuffisant lors de l'examen.
Enfin, on ne saurait suivre la recourante dans son
argument relatif au manque de transparence du processus d'examen. En premier
lieu, des explications sont fournies en amont de chaque TCOM par les
examinateurs s'agissant des critères évalués et de leur pondération, point que
la recourante ne conteste pas. En second lieu, le document établi par l'ancien
Service de la consommation et des affaires vétérinaires sur lequel se fonde la
recourante est dépourvue de pertinence dans l'examen de la présente cause.
D'une part, il s'agit d'un document obsolète, antérieur au règlement d'application
du 9 avril 2014 de la loi sur la police des chiens (RLPolC; BLV 133.75.1),
comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée. D'autre part, ce document
n'a jamais été fourni par l'autorité intimée à la recourante en vue du TCOM à
réaliser. Enfin, il est tout à fait dans la logique des choses que les critères
d'évaluation soient amenés à évoluer en raison des changements de législations,
des expériences emmagasinées par l'autorité ou de l'avancée des connaissances
scientifiques.
Il sied donc de considérer que la recourante avait à
sa disposition suffisamment d'informations sur les motifs ayant conduit
l'autorité intimée à prononcer l'obligation de suivre 72 heures d'éducation
canine en raison de la réussite seulement partielle du TCOM. Partant,
l'autorité intimée n'a pas manqué à son devoir de motivation et le grief y
relatif doit être écarté.
3.
La recourante estime que l'évaluation de sa prestation lors du TCOM est
arbitraire. Elle motive son grief par le fait qu'elle aurait obtenu la note de
1 pour l'élément testé "croisement personne sans laisse" alors que pour
l'élément "croisement chien sans laisse", qui semble singulièrement
proche, elle a obtenu la meilleure évaluation possible, soit 3.
a) Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen
de la légalité en fait et en droit, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal
administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître
de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat
lors d'épreuves d'examens (cf. GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du
29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références
citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet,
déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade, à exercer une
profession ou à se voir délivrer l'autorisation de détenir une chose jugée
dangereuse suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier.
L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,
en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des
épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références
citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve
s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen. Ainsi, en d’autres
termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et
surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un
candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les
critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts,
insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. GE.2020.0154
précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses références
citées; voir aussi Grégoire
Geissbühler, Les
recours
universitaires,
Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).
b) Dans le cas présent, l'argument de la recourante
consiste à soulever une incohérence apparente entre deux notes obtenues pour
des compétences consistant à faire en sorte que le chien croise l'un de ses
congénères d'une part, un être humain d'autre part. Il est difficile de suivre
le raisonnement de la recourante sur ce point. Il n'y a a priori rien de
surprenant à évaluer séparément le comportement d'un animal en liberté avec un
autre chien puis ensuite avec un être humain. Selon l'éducation prodiguée et
son environnement de vie, un chien peut tout à fait être plus à l'aise avec ses
congénères qu'avec des êtres humains qu'il ne connaît pas, l'inverse étant
également concevable.
Pour le reste, la recourante n'apporte aucun élément
démontrant en quoi l'évaluation de ses prestations procéderait d'un abus ou
d'un excès par l'examinatrice de son pouvoir d'appréciation.
4.
Sur le fond, la recourante se plaint d'une violation du droit en vigueur.
Elle reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir mise au bénéfice des
allègements prévus à l'art. 11 al. 2 RLPolC alors qu'elle y aurait droit, en
particulier en n'ayant pas réduit le nombre d'heures de cours d'éducation
canine imposées. La recourante fait valoir deux attestations, établies par la
Dresse D.________, vétérinaire, et par E.________, monitrice d'éducation canine
agréée par la DGAV. Toutes deux font état du comportement calme de la chienne
"B.________". La recourante se réfère également à la réussite
partielle du TCOM.
a) La loi cantonale sur la police des chiens (LPolC;
BLV 133.75) a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions
canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). Dans son exposé
des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil
[BGC] 2006 n° 23, séance du 5 septembre
2006, p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de
répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine
et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs qui ne maîtrisaient pas leurs
chiens et mettaient ainsi en danger des personnes ou d'autres animaux.
La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à
l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs
détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement
dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil
d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus
de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). A cet égard, selon l'art. 2 al. 1 RLPolC,
sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant aux
races American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier (Pit
Bull Terrier) et Rottweiler.
En son art. 12, la
LPolC soumet à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires
la détention d'un chien potentiellement dangereux. Le Tribunal fédéral (TF) a admis
la possibilité de considérer les races de chien susmentionnées comme
potentiellement dangereuses et d’exiger une autorisation pour détenir de tels
animaux (ATF 132 I 7 consid. 2.1; 133 I 249; 136 I 1; TF 2P.24/2006 du 27 avril
2007; cf. aussi ATF 133 I 172 pour la distinction des races).
L'art. 12 al. 2
LPolC précise que le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi de cette
autorisation, qui doivent notamment porter sur les qualités et les
connaissances canines du détenteur. L'adoption de cette disposition faisait en
particulier suite à l'intervention parlementaire suivante (BGC 2006 n° 23
précité, p. 2872):
"Certaines
personnes se montrent incapables de s’occuper de leur animal, de l’éduquer et
d’en avoir la maîtrise. Cela se révèle particulièrement catastrophique quand
des individus instables, immatures et irresponsables choisissent des chiens de
race dangereuses [sic] pour se donner de
l’assurance ou pour intimider. Or nombre de ceux-ci sont détenus par des
personnes qui n’ont pas les aptitudes nécessaires à leur éducation ou, dans
certains cas, les dressent dans des conditions épouvantables, dans le but d’en
faire des chiens de combat. Certaines races sont davantage prisées que d’autres
par des propriétaires le plus souvent inaptes. Il faut bien se rendre à
l’évidence: certaines races peuvent être transformées en armes susceptibles de
blesser, voire de tuer autrui. Et, comme pour les armes, il faut exiger que la
personne qui désire en détenir démontre ses aptitudes à en avoir la maîtrise de
telle sorte qu’on puisse assurer au mieux la sécurité publique."
L'art. 9 al. 1
RLPolC, qui vise la mise en application de l'art. 12 al. 2 LPolC, a la teneur
suivante:
" 1L'octroi
d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au sens de
l'article 12 de la loi est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
a. le détenteur est
majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative ou pénale
relative aux animaux sur le territoire suisse ;
b. le détenteur n'est
pas sous curatelle ;
c. le détenteur est
titulaire nominativement d'une assurance RC ;
d. le détenteur n'a pas
été condamné pénalement pour un crime ou un délit grave et produit à cet effet
un extrait de son casier judiciaire ;
e. le détenteur ne
laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien ;
f.
le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;
g. le chien ne provient
pas d'un élevage réputé dangereux ;
h. les conditions de
détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont
remplies ;
Faits
i.
le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité,
d'obéissance et de maîtrise (ci-après : TCOM) ;
j.
le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante."
L'art. 11 al. 1 RLPolC pose le principe selon lequel
l'expérience cynologique requise par l'art. 9 al. 1 let. j RLPolC s'acquiert par
le suivi d'un cours d'éducation canine d'une durée de 72 heures. L'art. 11 al.
2 RLPolC prévoit toutefois deux types d'exemption; il dispose que le service
exempte le détenteur du suivi du cours d'éducation canine (exemption totale) ou
en raccourcit la durée (exemption partielle) si les conclusions du TCOM y sont
favorables. Le texte légal reste en revanche muet sur les critères que
l'autorité compétente doit prendre en compte pour estimer que les conclusions
du TCOM plaident en faveur d'une exemption de cours totale ou partielle. Dans
le cadre de la présente procédure de recours, l'autorité intimée a eu
l'occasion de donner des explications sur les critères appliqués. Elle s'est en
effet déterminée comme suit en date du 28 février 2022:
"Plusieurs cas de figure
peuvent se présenter. Le requérant peut échouer au TCOM. Dans ce cas, il devra
non seulement suivre 72 heures de cours mais en plus faire l'objet de mesures
particulières. Le requérant peut également réussir partiellement le TCOM, auquel
cas, il devra effectuer des cours mais ne devra pas se plier à des mesures
particulières. Finalement, le requérant peut réussir le TCOM ce qui revient à
obtenir le résultat de 3. Dans ce dernier cas seulement, une exemption de cours
peut entrer en ligne de compte.
Le nombre de cours que le
requérant devra suivre sera déterminé sur la base des conclusions du TCOM, qui
pourront être favorables ou pas (art. 11 al. 2 RLPolC). Selon la pratique
appliquée par le service, un total inférieur ou égal à 2.63 est défini comme un
TCOM dont les conclusions ne sont pas favorables. Dans ce cas, le requérant est
contraint d'effectuer les 72 heures de cours fixés par le règlement. En
revanche, si le total est compris entre 2.63 et 3, les conclusions sont
considérées comme favorables et le nombre de cours peut être diminué
proportionnellement au résultat. La limite de 2.63 a été fixée au moyen d'une
méthode empirique et pragmatique, basée sur le nombre de détenteurs qui
obtiennent un résultat inférieur à cette limite, par rapport à ceux dont le
résultat est supérieur.
On relève que si l'une des notes
attribuées est de 0, celle-ci est éliminatoire et les conclusions du TCOM
seront considérées comme défavorables, quel que soit le résultat global."
b) En l'espèce, la recourante a obtenu une moyenne
générale de 2.54 (sur 3) au TCOM, ce qui a conduit l'examinatrice à considérer
que le test n'avait été que partiellement réussi. Conformément à sa pratique, l'autorité
intimée a ensuite retenu que les conclusions du TCOM n'était pas favorables aux
exemptions prévues à l'art. 11 al. 2 RLPolC et a ainsi astreint la recourante à
suivre 72 heures de cours d'éducation canine, conformément à la règle générale
prévue à l'art. 11 al. 1 RLPolC.
Il convient de déterminer si l'autorité intimée
était fondée à établir une telle conclusion au vu du droit en vigueur.
aa) Ni la LPolC, ni son règlement d'application
n'exprime en termes explicites les critères qu'il convient de retenir pour
juger que les conclusions d'un TCOM sont favorables à une exemption de cours ou
à une réduction de sa durée. On peut cependant s'appuyer sur les autres
Considérants
méthodes d'interprétation de la loi pour retenir que le candidat doit démontrer
des compétences cynologiques particulièrement élevées lors du TCOM pour
prétendre à une exemption totale ou partielle des 72 heures de cours. Rappelons
en effet que la LPolC a notamment été adoptée dans un but de sécurité publique;
il s'agissait de parer à l'insécurité générée par des propriétaires de chiens
ne disposant pas des compétences requises pour la pleine maîtrise de leur animal.
La volonté du législateur était donc claire : les règles en vigueur ne doivent
pas, dans toute la mesure du possible, permettre de détenir un chien qui
pourrait représenter un danger pour les personnes ou pour les biens, raison
pour laquelle un régime d'autorisation de détention des chiens dangereux a été
instauré. Une interprétation à la fois historique et téléologique de l'art. 11
al. 2 RLPolC s'exprime ainsi en faveur de critères stricts. Le candidat doit
ainsi, à l'occasion du TCOM, démontrer des compétences cynologiques telles que
son animal ne représente aucun danger pour autrui, rendant superflue
l'obligation de suivre un cours d'éducation canine, respectivement de suivre un
tel cours durant 72 heures.
bb) Il ressort de l'évaluation du TCOM suivi par la
recourante qu'elle a obtenu une note inférieure à 3 pour 7 des 18 compétences
testées. Parmi les éléments pourvus du coefficient maximal de 5 et essentiels à
la réussite du test, l'examinatrice lui a accordé une note inférieure à 3 pour
la moitié d'entre eux. La recourante a notamment obtenu la note de 1 – soit un
résultat insuffisant – pour l'élément "croisement personne sans
laisse". Il ne fait nul doute que la capacité à maîtriser correctement son
chien lorsqu'il vient à croiser sans laisse d'autres personnes est primordiale
pour assurer que l'animal ne représente aucun danger pour l'intégrité physique
d'autrui. C'est à des fins de vérification de ce type d'élément que le
législateur a soumis la détention de chiens réputés dangereux à un régime
d'autorisation assorti de l'obligation pour le détenteur de se soumettre à un
test de conductibilité, d'obéissance et de maîtrise. Il s'avère que la
recourante n'a pas été en mesure de démontrer une maîtrise d'une compétence
pourtant essentielle pour garantir le but de sécurité publique poursuivi par
LPolC et son règlement d'application.
Au vu des critères stricts qu'il convient de retenir
en raison des buts de la loi et de l'intention claire du législateur, la
pratique de l'autorité intimée consistant à entrer en matière sur une exemption
partielle des cours d'éducation canine à partir d'une moyenne générale
supérieure à 2.63 ne saurait être contestée ; seul un tel résultat exprime une
maîtrise suffisante des compétences cynologiques propres à assurer l'absence de
dangerosité de l'animal. En effet, cette moyenne ne peut pas être atteinte si
le candidat n'obtient pas de bons résultats dans les tests jugés les plus
importants et pourvus en conséquence des coefficients les plus élevés. Pour
preuve, il aurait suffi que la recourante obtienne la note de 3 pour la
compétence "croisement personne sans laisse" pour que sa moyenne
générale s'établisse à 2.70. Cela lui aurait permis d'obtenir une réduction de
la durée des cours à suivre, quand bien même le reste du TCOM aurait montré une
maîtrise incomplète de certaines compétences cynologiques.
Enfin, les attestations produites par la recourante
pour démontrer qu'elle jouit d'une expérience cynologique suffisante ne sont
pas pertinentes pour l'examen de la présente cause. En effet, le texte de
l'art. 11 al. 2 RLPolC dispose de manière claire que seules les conclusions du
TCOM sont déterminantes pour qu'une exemption totale ou partielle des cours
d'éducation canine entre en considération. Des documents obtenus par le
détenteur du chien ne sauraient s'y substituer (cf. au surplus ATF 147 II 319
consid. 11.8 p. 335 concernant la valeur probante des expertises privées).
c) Il ressort de ce qui précède que l'autorité
intimée a correctement appliqué les dispositions pertinentes et a fait un usage
régulier de son pouvoir d'appréciation en imposant à la recourante de suivre 72
heures de cours d'éducation canine. La décision et les critères qui l'appuient
se justifient au vu des objectifs poursuivis par la loi.
Partant, la décision de la DGAV du 16 décembre 2021
doit être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice
et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
et des affaires vétérinaires du 16 décembre 2021 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.