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Décision

GE.2022.0010

CDAP - GE.2022.0010 - 2022-08-15 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

15 août 2022Français28 min

l'expérience cynologique requise par l'art. 9 al. 1 let. j RLPolC s'acquiert par

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Bertrand Dutoit et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Théophile von Büren, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Stefano FABBRO, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à

Epalinges.

Objet

Cours d'éducation canine

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 16 décembre

2021 (autorisation de détention provisoire d'une chienne de race American

Bully).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née en 1997, est propriétaire

depuis décembre 2020 de la chienne dénommée "B.________", née en août

2020, de race American Bully, répertoriée sous n° puce ME ******** et acquise

auprès d'un élevage en France.

B.

Le 2 février 2021, la recourante a annoncé cette acquisition à la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

(ci-après: DGAV) par le biais du formulaire d'annonce pour chiens

potentiellement dangereux, accompagné des annexes requises.

Par décision du 17 février 2021 sous signature du

vétérinaire cantonal, la DGAV a mis la recourante au bénéfice d'une autorisation

temporaire de détenir la chienne "B.________", valable jusqu'à la

décision finale rendue après que la recourante a passé le test de

conductibilité, d'obéissance et de maîtrise (ci-après: TCOM) ou au plus tard le

24 septembre 2021.

La recourante a effectué le TCOM en date du 13

décembre 2021, sous la supervision de la Dresse C.________, vétérinaire

comportementaliste, qui officiait en qualité d'examinatrice. Dans son rapport

avec préavis de mesures, cette dernière a évalué le résultat du TCOM comme

"partiellement réussi", jugeant la chienne sociable et sensible et indiquant

que l'attention de la chienne était un but à atteindre. L'examinatrice a

préavisé en faveur de l'obligation de suivre 72 heures de cours d'éducation

canine. Le TCOM passé par la recourante a fait l'objet d'une grille

d'évaluation qui présente 18 éléments testés à cette occasion, chacun ayant

fait l'objet d'une notation allant de 0 à 3 (0=échec; 1=insuffisant;

2=suffisant; 3=bon) et pourvu d'un coefficient allant de 1 à 5. En ce qui

concerne le TCOM passé par la recourante, la grille d'évaluation retient ce qui

suit :

Eléments testés

Coefficient

Note

Résultat

Salutations

3

3

9

Marche en laisse

1

2

2

Assis

1

3

3

Couché

1

1

1

Marche sans laisse

1

2

2

Croisement personne en laisse

5

3

15

Croisement vélo en laisse

5

3

15

Croisement personne

"jogger" en laisse

5

3

15

Croisement personne sans laisse

5

1

5

Croisement vélo sans laisse

5

2

10

Croisement personne

"jogger" sans laisse

5

2

10

Rappel simple

4

3

12

Croisement chien en laisse

4

2

8

Croisement chien sans laisse

4

3

12

Rappel avec distraction (chien)

5

3

15

Jeux et cessation

3

3

9

Soumission, lien

3

3

9

Inhibition à la morsure

2

3

6

Total

62

45

2.5483871

Se fondant sur le résultat

du TCOM ainsi que sur le reste du dossier, la DGAV a rendu le 16

décembre 2021 une décision sous signature du vétérinaire cantonal dont le

dispositif est le suivant :

"1. A.________ doit suivre 72

heures de cours d'éducation canine dans les deux ans, à partir de la date de la

présente décision, avec la chienne considérée comme potentiellement dangereuse,

de race American Bully "B.________" – ME ********.

Ces cours d'éducation canine

doivent être suivis auprès d'un éducateur canin autorisé 1+.

2. A.________ doit transmettre une

attestation de début de cours dans les quarante-cinq jours à compter de la date

de la présente décision, délai échéant le 31 janvier 2022.

3. À défaut d'avoir transmis

l'attestation citée sous chiffre 2 du dispositif dans le délai imparti, A.________

ne se verra pas octroyer l'autorisation provisoire de détenir "B.________".

4. Les frais fixés à 800 fr.

seront perçus par courrier séparé au terme de la procédure et mis à la charge

de A.________, propriétaire de "B.________" (art. 27, al, 1, let.a

RLPolC)."

C.

Par acte du 17 janvier 2022, la recourante a déféré, par l'entremise de

son conseil, la décision de la DGAV auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut principalement, sous

suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit réformée dans le

sens d'une réduction des heures de cours d'éducation canine qu'elle doit suivre.

À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et prise d'une

nouvelle décision.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

28 février 2022, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision

attaquée. Elle a en outre produit son dossier.

Le 21 mars 2022, la recourante a répliqué et

maintenu les conclusions de son recours.

Le 1er avril 2021, l'autorité intimée a

déposé sa duplique et également maintenu ses conclusions.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision de la DGAV peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement

touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien

qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'un

défaut de motivation de la décision attaquée, en particulier s'agissant du

résultat du TCOM.

Selon la recourante, la décision querellée se bornerait

à indiquer que le TCOM n'était que partiellement réussi, sans fournir

d'information quant aux critères d'évaluation. En raison de l'absence

d'explication des notes attribuées, la recourante critique le manque de clarté

de la grille d'évaluation utilisée pour juger sa prestation. Enfin, la

recourante se prévaut d'un document trouvé sur internet, visiblement daté de

mai 2013, émanant de l'ancien Service de la consommation et des affaires

vétérinaires. Le document en question décrit le déroulé d'un TCOM, faisant

mention de 13 exercices à réaliser par le candidat – contre 18 s'agissant du

TCOM réalisé par la recourante – et qui expose des critères de notation

différents de ceux retenus dans le cas présent. La recourante s'appuie sur ces

divergences pour conclure au manque de transparence du processus d'examen.

a) L'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter

le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286

consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1

p. 371; 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 127 I 54 consid. 2b

p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.

51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre

en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;

105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7

mai 2004).

Une autorité viole le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation

de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et

exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence,

il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,

peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141

V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137

II 266 consid. 3.2; arrêt TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).

L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis

et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21

janvier 2019 consid. 3.1).

En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD

est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la

jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut

résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18

consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre

2003 consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; GE.2020.0070 du 4 février

2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011,

ch. 2.2.8.3 p. 350).

En matière d'examens, pour remplir son obligation de

motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les

attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient

pas (cf. TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014 du 6

février 2015 consid. 2.1, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2,

2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1;

arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3020/2018 du 12 février 2019

consid. 4.3 et les références citées). L'art. 29 al. 2 Cst. ne

permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (TF

2D_70/2011 du 11 juin 2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b p.

163). L'absence de remise de documents internes, comme les grilles de

corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs

lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à

condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur

travail (arrêts TF 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1; 2D_34/2021 susmentionné

consid. 3.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015

consid. 5.3; 2D_55/2010 du 1er mars

2011 consid. 4; 2D_2009 du 26 avril 2010 consid.

2.2). L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque

l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer

l'évaluation des notes (arrêt TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1

et les arrêts cités). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité

doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les

attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient

pas (cf. arrêts TF 2D_34/2021

susmentionné consid. 3.1; 2C_505/2019 susmentionné consid. 4.2.1; 2D_54/2014 susmentionné consid. 5.3). Puis, il suffit

qu'après cette explication orale elle fournisse, dans la procédure de recours,

une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne intéressée ait

la possibilité de prendre position de manière complète à ce sujet dans un

second échange d'écritures (cf. arrêts 2C_505/2019 susmentionné consid. 4.2.1; 2D_29/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.2; 1P.593/1999

du 1er décembre 1999 consid. 5a et 5e), à condition que l'instance de recours

dispose d'un pouvoir d'examen qui n'est pas limité à l'arbitraire (TF

2D_40/2021 déjà cité consid. 4.1.1).

b) En l'espèce, la décision querellée se limite,

dans ses considérants, à indiquer le résultat obtenu par la recourante lors du

TCOM, soit 2.54, précisant que cela signifiait que le test était partiellement

réussi. En l'état, la recourante n'était pas en mesure de comprendre les

insuffisances de sa prestation. Il lui était toutefois loisible de faire usage

de son droit à consulter le dossier (art. 35 al. 1 LPA-VD) pour accéder aux

pièces pertinentes, singulièrement le rapport avec préavis de mesures dressé

par l'examinatrice ainsi que la grille d'évaluation remplie par cette dernière,

de même qu'elle aurait pu prendre contact avec l'autorité intimée pour obtenir

des informations complémentaires. Dans le cadre de la présente procédure de

recours, la recourante a eu accès à l'ensemble des documents précités. De plus,

l'autorité intimée a fourni une motivation écrite dans sa réponse au recours, à

laquelle la recourante a pu répliquer. En se référant à la jurisprudence

précitée, il ressort que l'autorité intimée n'a ainsi pas failli à son

obligation de motiver en se limitant, dans un premier temps, à faire état du

seul résultat du TCOM dans la décision notifiée à la recourante le 16 décembre

2021.

Il reste encore à déterminer si la motivation de la

décision de l'autorité intimée était suffisante, en ceci qu'elle était de

nature à permettre à la recourante de la comprendre et de pouvoir exercer utilement

son droit de recours. En l'occurrence, la motivation de la décision du 16

décembre 2021 ressort de ses considérants, du rapport de l'examinatrice et de

la grille d'évaluation. Cette dernière fait état des 18 compétences évaluées

lors du TCOM et des notes obtenues par la recourante. On relèvera que la

recourante a obtenu la note 1, correspondant à l'appréciation

"insuffisant", s'agissant de la compétence "croisement personne

sans laisse". Cet élément est pourvu du coefficient maximal (5). En ayant

ainsi échoué à démontrer une maîtrise suffisante d'une compétence jugée

essentielle à la réussite du test au vu du coefficient attribué, la recourante

pouvait se rendre compte des raisons ayant conduit l'examinatrice à estimer que

le TCOM n'avait été que partiellement réussi. Dans l'ensemble, la grille

d'évaluation utilisée ne souffre pas d'un manque de clarté manifeste. Les

compétences attendues sont exposées à l'aide de termes compréhensibles par

toute personne, même dépourvue de connaissances cynologiques particulières.

Leur importance respective est indiquée à l'aide d'un système de coefficients

aisé à appréhender.

En outre, le rapport vétérinaire avec préavis de

mesures mentionne, dans sa partie "évaluation", que l'attention de la

chienne est un but à atteindre. Bien que succincte, cette appréciation indiquait

à la recourante un point jugé insuffisant lors de l'examen.

Enfin, on ne saurait suivre la recourante dans son

argument relatif au manque de transparence du processus d'examen. En premier

lieu, des explications sont fournies en amont de chaque TCOM par les

examinateurs s'agissant des critères évalués et de leur pondération, point que

la recourante ne conteste pas. En second lieu, le document établi par l'ancien

Service de la consommation et des affaires vétérinaires sur lequel se fonde la

recourante est dépourvue de pertinence dans l'examen de la présente cause.

D'une part, il s'agit d'un document obsolète, antérieur au règlement d'application

du 9 avril 2014 de la loi sur la police des chiens (RLPolC; BLV 133.75.1),

comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée. D'autre part, ce document

n'a jamais été fourni par l'autorité intimée à la recourante en vue du TCOM à

réaliser. Enfin, il est tout à fait dans la logique des choses que les critères

d'évaluation soient amenés à évoluer en raison des changements de législations,

des expériences emmagasinées par l'autorité ou de l'avancée des connaissances

scientifiques.

Il sied donc de considérer que la recourante avait à

sa disposition suffisamment d'informations sur les motifs ayant conduit

l'autorité intimée à prononcer l'obligation de suivre 72 heures d'éducation

canine en raison de la réussite seulement partielle du TCOM. Partant,

l'autorité intimée n'a pas manqué à son devoir de motivation et le grief y

relatif doit être écarté.

3.

La recourante estime que l'évaluation de sa prestation lors du TCOM est

arbitraire. Elle motive son grief par le fait qu'elle aurait obtenu la note de

1 pour l'élément testé "croisement personne sans laisse" alors que pour

l'élément "croisement chien sans laisse", qui semble singulièrement

proche, elle a obtenu la meilleure évaluation possible, soit 3.

a) Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen

de la légalité en fait et en droit, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal

administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître

de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat

lors d'épreuves d'examens (cf. GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du

29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références

citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet,

déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade, à exercer une

profession ou à se voir délivrer l'autorisation de détenir une chose jugée

dangereuse suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier.

L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,

en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des

épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des

décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références

citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve

s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen. Ainsi, en d’autres

termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et

surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un

candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les

critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts,

insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. GE.2020.0154

précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses références

citées; voir aussi Grégoire

Geissbühler, Les

recours

universitaires,

Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).

b) Dans le cas présent, l'argument de la recourante

consiste à soulever une incohérence apparente entre deux notes obtenues pour

des compétences consistant à faire en sorte que le chien croise l'un de ses

congénères d'une part, un être humain d'autre part. Il est difficile de suivre

le raisonnement de la recourante sur ce point. Il n'y a a priori rien de

surprenant à évaluer séparément le comportement d'un animal en liberté avec un

autre chien puis ensuite avec un être humain. Selon l'éducation prodiguée et

son environnement de vie, un chien peut tout à fait être plus à l'aise avec ses

congénères qu'avec des êtres humains qu'il ne connaît pas, l'inverse étant

également concevable.

Pour le reste, la recourante n'apporte aucun élément

démontrant en quoi l'évaluation de ses prestations procéderait d'un abus ou

d'un excès par l'examinatrice de son pouvoir d'appréciation.

4.

Sur le fond, la recourante se plaint d'une violation du droit en vigueur.

Elle reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir mise au bénéfice des

allègements prévus à l'art. 11 al. 2 RLPolC alors qu'elle y aurait droit, en

particulier en n'ayant pas réduit le nombre d'heures de cours d'éducation

canine imposées. La recourante fait valoir deux attestations, établies par la

Dresse D.________, vétérinaire, et par E.________, monitrice d'éducation canine

agréée par la DGAV. Toutes deux font état du comportement calme de la chienne

"B.________". La recourante se réfère également à la réussite

partielle du TCOM.

a) La loi cantonale sur la police des chiens (LPolC;

BLV 133.75) a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions

canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). Dans son exposé

des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil

[BGC] 2006 n° 23, séance du 5 septembre

2006, p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de

répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine

et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs qui ne maîtrisaient pas leurs

chiens et mettaient ainsi en danger des personnes ou d'autres animaux.

La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à

l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs

détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement

dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil

d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus

de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). A cet égard, selon l'art. 2 al. 1 RLPolC,

sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant aux

races American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier (Pit

Bull Terrier) et Rottweiler.

En son art. 12, la

LPolC soumet à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires

la détention d'un chien potentiellement dangereux. Le Tribunal fédéral (TF) a admis

la possibilité de considérer les races de chien susmentionnées comme

potentiellement dangereuses et d’exiger une autorisation pour détenir de tels

animaux (ATF 132 I 7 consid. 2.1; 133 I 249; 136 I 1; TF 2P.24/2006 du 27 avril

2007; cf. aussi ATF 133 I 172 pour la distinction des races).

L'art. 12 al. 2

LPolC précise que le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi de cette

autorisation, qui doivent notamment porter sur les qualités et les

connaissances canines du détenteur. L'adoption de cette disposition faisait en

particulier suite à l'intervention parlementaire suivante (BGC 2006 n° 23

précité, p. 2872):

"Certaines

personnes se montrent incapables de s’occuper de leur animal, de l’éduquer et

d’en avoir la maîtrise. Cela se révèle particulièrement catastrophique quand

des individus instables, immatures et irresponsables choisissent des chiens de

race dangereuses [sic] pour se donner de

l’assurance ou pour intimider. Or nombre de ceux-ci sont détenus par des

personnes qui n’ont pas les aptitudes nécessaires à leur éducation ou, dans

certains cas, les dressent dans des conditions épouvantables, dans le but d’en

faire des chiens de combat. Certaines races sont davantage prisées que d’autres

par des propriétaires le plus souvent inaptes. Il faut bien se rendre à

l’évidence: certaines races peuvent être transformées en armes susceptibles de

blesser, voire de tuer autrui. Et, comme pour les armes, il faut exiger que la

personne qui désire en détenir démontre ses aptitudes à en avoir la maîtrise de

telle sorte qu’on puisse assurer au mieux la sécurité publique."

L'art. 9 al. 1

RLPolC, qui vise la mise en application de l'art. 12 al. 2 LPolC, a la teneur

suivante:

" 1L'octroi

d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au sens de

l'article 12 de la loi est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

a. le détenteur est

majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative ou pénale

relative aux animaux sur le territoire suisse ;

b. le détenteur n'est

pas sous curatelle ;

c. le détenteur est

titulaire nominativement d'une assurance RC ;

d. le détenteur n'a pas

été condamné pénalement pour un crime ou un délit grave et produit à cet effet

un extrait de son casier judiciaire ;

e. le détenteur ne

laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien ;

f.

le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits

stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;

g. le chien ne provient

pas d'un élevage réputé dangereux ;

h. les conditions de

détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont

remplies ;

Faits

i.

le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité,

d'obéissance et de maîtrise (ci-après : TCOM) ;

j.

le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante."

L'art. 11 al. 1 RLPolC pose le principe selon lequel

l'expérience cynologique requise par l'art. 9 al. 1 let. j RLPolC s'acquiert par

le suivi d'un cours d'éducation canine d'une durée de 72 heures. L'art. 11 al.

2 RLPolC prévoit toutefois deux types d'exemption; il dispose que le service

exempte le détenteur du suivi du cours d'éducation canine (exemption totale) ou

en raccourcit la durée (exemption partielle) si les conclusions du TCOM y sont

favorables. Le texte légal reste en revanche muet sur les critères que

l'autorité compétente doit prendre en compte pour estimer que les conclusions

du TCOM plaident en faveur d'une exemption de cours totale ou partielle. Dans

le cadre de la présente procédure de recours, l'autorité intimée a eu

l'occasion de donner des explications sur les critères appliqués. Elle s'est en

effet déterminée comme suit en date du 28 février 2022:

"Plusieurs cas de figure

peuvent se présenter. Le requérant peut échouer au TCOM. Dans ce cas, il devra

non seulement suivre 72 heures de cours mais en plus faire l'objet de mesures

particulières. Le requérant peut également réussir partiellement le TCOM, auquel

cas, il devra effectuer des cours mais ne devra pas se plier à des mesures

particulières. Finalement, le requérant peut réussir le TCOM ce qui revient à

obtenir le résultat de 3. Dans ce dernier cas seulement, une exemption de cours

peut entrer en ligne de compte.

Le nombre de cours que le

requérant devra suivre sera déterminé sur la base des conclusions du TCOM, qui

pourront être favorables ou pas (art. 11 al. 2 RLPolC). Selon la pratique

appliquée par le service, un total inférieur ou égal à 2.63 est défini comme un

TCOM dont les conclusions ne sont pas favorables. Dans ce cas, le requérant est

contraint d'effectuer les 72 heures de cours fixés par le règlement. En

revanche, si le total est compris entre 2.63 et 3, les conclusions sont

considérées comme favorables et le nombre de cours peut être diminué

proportionnellement au résultat. La limite de 2.63 a été fixée au moyen d'une

méthode empirique et pragmatique, basée sur le nombre de détenteurs qui

obtiennent un résultat inférieur à cette limite, par rapport à ceux dont le

résultat est supérieur.

On relève que si l'une des notes

attribuées est de 0, celle-ci est éliminatoire et les conclusions du TCOM

seront considérées comme défavorables, quel que soit le résultat global."

b) En l'espèce, la recourante a obtenu une moyenne

générale de 2.54 (sur 3) au TCOM, ce qui a conduit l'examinatrice à considérer

que le test n'avait été que partiellement réussi. Conformément à sa pratique, l'autorité

intimée a ensuite retenu que les conclusions du TCOM n'était pas favorables aux

exemptions prévues à l'art. 11 al. 2 RLPolC et a ainsi astreint la recourante à

suivre 72 heures de cours d'éducation canine, conformément à la règle générale

prévue à l'art. 11 al. 1 RLPolC.

Il convient de déterminer si l'autorité intimée

était fondée à établir une telle conclusion au vu du droit en vigueur.

aa) Ni la LPolC, ni son règlement d'application

n'exprime en termes explicites les critères qu'il convient de retenir pour

juger que les conclusions d'un TCOM sont favorables à une exemption de cours ou

à une réduction de sa durée. On peut cependant s'appuyer sur les autres

Considérants

méthodes d'interprétation de la loi pour retenir que le candidat doit démontrer

des compétences cynologiques particulièrement élevées lors du TCOM pour

prétendre à une exemption totale ou partielle des 72 heures de cours. Rappelons

en effet que la LPolC a notamment été adoptée dans un but de sécurité publique;

il s'agissait de parer à l'insécurité générée par des propriétaires de chiens

ne disposant pas des compétences requises pour la pleine maîtrise de leur animal.

La volonté du législateur était donc claire : les règles en vigueur ne doivent

pas, dans toute la mesure du possible, permettre de détenir un chien qui

pourrait représenter un danger pour les personnes ou pour les biens, raison

pour laquelle un régime d'autorisation de détention des chiens dangereux a été

instauré. Une interprétation à la fois historique et téléologique de l'art. 11

al. 2 RLPolC s'exprime ainsi en faveur de critères stricts. Le candidat doit

ainsi, à l'occasion du TCOM, démontrer des compétences cynologiques telles que

son animal ne représente aucun danger pour autrui, rendant superflue

l'obligation de suivre un cours d'éducation canine, respectivement de suivre un

tel cours durant 72 heures.

bb) Il ressort de l'évaluation du TCOM suivi par la

recourante qu'elle a obtenu une note inférieure à 3 pour 7 des 18 compétences

testées. Parmi les éléments pourvus du coefficient maximal de 5 et essentiels à

la réussite du test, l'examinatrice lui a accordé une note inférieure à 3 pour

la moitié d'entre eux. La recourante a notamment obtenu la note de 1 – soit un

résultat insuffisant – pour l'élément "croisement personne sans

laisse". Il ne fait nul doute que la capacité à maîtriser correctement son

chien lorsqu'il vient à croiser sans laisse d'autres personnes est primordiale

pour assurer que l'animal ne représente aucun danger pour l'intégrité physique

d'autrui. C'est à des fins de vérification de ce type d'élément que le

législateur a soumis la détention de chiens réputés dangereux à un régime

d'autorisation assorti de l'obligation pour le détenteur de se soumettre à un

test de conductibilité, d'obéissance et de maîtrise. Il s'avère que la

recourante n'a pas été en mesure de démontrer une maîtrise d'une compétence

pourtant essentielle pour garantir le but de sécurité publique poursuivi par

LPolC et son règlement d'application.

Au vu des critères stricts qu'il convient de retenir

en raison des buts de la loi et de l'intention claire du législateur, la

pratique de l'autorité intimée consistant à entrer en matière sur une exemption

partielle des cours d'éducation canine à partir d'une moyenne générale

supérieure à 2.63 ne saurait être contestée ; seul un tel résultat exprime une

maîtrise suffisante des compétences cynologiques propres à assurer l'absence de

dangerosité de l'animal. En effet, cette moyenne ne peut pas être atteinte si

le candidat n'obtient pas de bons résultats dans les tests jugés les plus

importants et pourvus en conséquence des coefficients les plus élevés. Pour

preuve, il aurait suffi que la recourante obtienne la note de 3 pour la

compétence "croisement personne sans laisse" pour que sa moyenne

générale s'établisse à 2.70. Cela lui aurait permis d'obtenir une réduction de

la durée des cours à suivre, quand bien même le reste du TCOM aurait montré une

maîtrise incomplète de certaines compétences cynologiques.

Enfin, les attestations produites par la recourante

pour démontrer qu'elle jouit d'une expérience cynologique suffisante ne sont

pas pertinentes pour l'examen de la présente cause. En effet, le texte de

l'art. 11 al. 2 RLPolC dispose de manière claire que seules les conclusions du

TCOM sont déterminantes pour qu'une exemption totale ou partielle des cours

d'éducation canine entre en considération. Des documents obtenus par le

détenteur du chien ne sauraient s'y substituer (cf. au surplus ATF 147 II 319

consid. 11.8 p. 335 concernant la valeur probante des expertises privées).

c) Il ressort de ce qui précède que l'autorité

intimée a correctement appliqué les dispositions pertinentes et a fait un usage

régulier de son pouvoir d'appréciation en imposant à la recourante de suivre 72

heures de cours d'éducation canine. La décision et les critères qui l'appuient

se justifient au vu des objectifs poursuivis par la loi.

Partant, la décision de la DGAV du 16 décembre 2021

doit être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice

et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires du 16 décembre 2021 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.