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Décision

GE.2022.0011

CDAP - GE.2022.0011 - 2022-06-28 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

28 juin 2022Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juin 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte, juge; M.

Michel Mercier, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement du 3 décembre 2021 rejetant leur demande de subvention

cantonale (infrastructure de recharge pour véhicules électriques).

Vu les faits suivants:

A.

La communauté des copropriétaires d'étages "A.________"

(ci-après aussi: la PPE ou la recourante), qui comprend 25 lots, est propriétaire

de la parcelle n°******** de ********. La parcelle n°******** comprend des

constructions réparties en blocs de respectivement 5 unités (2 blocs), 4 unités

(2 blocs), 3 unités (1 bloc) et 2 unités (2 blocs). Chaque unité dispose de son

propre accès extérieur et est dotée d'un numéro distinct de l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de

Vaud (ECA) ainsi que d'un numéro identificateur du bâtiment (EGID) au sens du

Registre fédéral des bâtiments et des logements. Certaines des unités comprennent

plusieurs logements mais jamais plus de deux. Sur la parcelle n°******** a également

été construit un parking souterrain commun à l'ensemble de la PPE comprenant 26

places de stationnement pour des véhicules automobiles, un local pour vélos, un

local pour autres deux roues et un local technique ainsi que des installations

communes comme les boîtes aux lettres de l'ensemble des logements.

B.

Le 8 novembre 2021, la PPE, agissant notamment par l'intermédiaire de

son administratrice, a déposé auprès de la Direction générale de

l'environnement (DGE) une demande de subvention pour une infrastructure de

recharge à usage privé pour l'alimentation en électricité de 26 places de stationnement

intérieures (niveau d'équipement C1 ou C2) et l'installation de 11 bornes de

recharge intérieures dans le garage souterrain (niveau d'équipement D). Les

travaux sont devisés à 46'000 francs. Il est indiqué sur le formulaire que le

bâtiment est un "habitat collectif" comportant 28 logements.

Par décision du 3 décembre 2021, la DGE a refusé la

subvention sollicitée au motif que la recourante n'en remplit pas les conditions.

C.

Par acte du 14 janvier 2022, la PPE, agissant notamment par l'intermédiaire

de son administratrice, a déposé un recours contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

implicitement à sa réforme en ce sens que la subvention sollicitée lui soit

allouée. A la requête du juge instructeur, la PPE a produit le 2 février 2022 un

procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires d'étages du 2 février

2022 qui autorise l'administratrice à agir en justice au nom de la PPE.

Dans sa réponse du 28 février 2022, la

DGE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante n'a pas déposé de réplique

dans le délai qui lui a été imparti.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée compte tenu des féries de fin d'année (art. 95 et 96 al. 1 let. c

LPA-VD), le recours a été formé en temps utile et répond au surplus aux

exigences formelles prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD). La recourante, dont

les intérêts sont directement atteints par la décision attaquée (art. 75 al. 1

let. a LPA-VD), a en outre produit en temps utile une décision de l'assemblée

générale des copropriétaires ratifiant le recours déposé le 14 janvier 2022 en

son nom par son administratrice (art. 712l al. 2 CC et art. 712t

al. 2 CC), ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 114 II 310 consid.

2b; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.3 et les réf. citées).

Le recours satisfaisant aux conditions de

recevabilité, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse la demande de subvention de la recourante

pour une infrastructure de recharge à usage privé pour véhicules électriques.

a) Selon la loi du 22 février 2005 sur

les subventions (LSubv; BLV 601.15), qui s'applique à toutes les subventions

octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2 LSubv), il

n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1 LSubv). Les

subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité

et de subsidiarité (art. 3 al. 1 LSubv).

La subvention litigieuse repose en

l'espèce sur les art. 40a ss de la loi cantonale du 16 mai 2006 sur l'énergie

(LVLEne; BLV 730.01). Selon l'art. 40a al. 1 LVLEne, le département peut

subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale.

Peuvent notamment faire l'objet d'une subvention les réalisations techniques

(art. 40b al. 1 let. a LVLEne). Les subventions sont allouées en fonction des

priorités fixées par la politique énergétique cantonale (art. 40b al. 2

LVLEne). Les particuliers peuvent notamment bénéficier de subventions (art. 40d

al. 1 let. b LVLEne). Pour le surplus, l'art. 40c al. 1 LVLEne renvoie, en ce

qui concerne la procédure, au règlement du 4 octobre 2006 d'application de la

loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLENe; BLV 730.01.1), lequel renvoie lui-même

(art. 11a RLVLENe) au règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie

(RF-Ene; BLV 730.01.5) s'agissant de l'octroi de subventions. Ce fonds, qui est

alimenté par la taxe sur l'électricité, a pour but exclusif la promotion des

mesures prévues par la LVLEne.

En l’absence d’un droit aux subventions, les

autorités compétentes ont la faculté de limiter l’octroi de subventions et de

les refuser, même aux requérants qui rempliraient l’ensemble des conditions

prévues par les textes, pour autant que cela repose sur des motifs objectifs.

L’adoption de directives à cet effet apparaît comme un instrument adéquat pour

cela, puisqu’elles permettent de guider le pouvoir d'appréciation des autorités

d’application (arrêt GE.2021.0172 du 3 décembre 2021 consid. 3a avec la réf. à Pierre

Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif

vol. I, p. 420 ss, spécialement p. 423 ss pour les ordonnances

interprétatives).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré

que la demande de subvention devait être refusée car elle ne concernait pas un

bâtiment d'habitation collective mais plusieurs bâtiments d'habitation

individuelle. Pour sa part, la recourante soutient qu'elle remplit les critères

pour l'octroi d'une subvention parce que les constructions érigées sur son

bien-fonds doivent être considérés comme des habitations collectives et non

comme des bâtiments d'habitation individuelle.

aa) D'abord, il n'est pas contesté que le projet de

la recourante correspond à la politique énergétique cantonale qui tend à

favoriser les investissements nécessaires pour l'équipement d'infrastructures

de recharge aussi bien à usage privé que public afin d'accompagner le

développement de la mobilité électrique. Les parties sont uniquement divisées

sur la question de savoir si les constructions pour lesquelles la recourante

demande une subvention doivent être qualifiées d'habitations collectives ou

d'habitations individuelles.

La DGE a édité en décembre 2020 un

document intitulé "Subventions pour l'infrastructure de recharge à

usage privé et public – Détails des mesures" qui s'adresse aux requérants

des subventions pour l'infrastructure de recharge et a pour but de fournir des éléments

complémentaires permettant notamment de demander des offres de prestations. Le

ch. 4 de ce document "Destinataire de la subvention" prévoit

ce qui suit:

"La subvention pour la recharge privée s'adresse aux acteurs

privés, en premier lieu les propriétaires de logements dans les immeubles

existants d'habitation collective, soit des copropriétaires constitués en PPE,

soit des propriétaires institutionnels d'immeubles locatifs. Il s'adresse

également aux entreprises et organisations propriétaires de leurs locaux,

mettant à disposition de leurs employés des places de parking. […]."

Le formulaire de demande de subvention mis à

disposition par la DGE précise sous la rubrique "Conditions d'octroi et

montant de subventionnement" que l'équipement des "habitations

individuelles" n'est pas subventionné.

Même si la recourante ne paraît pas contester de

manière générale la limitation du cercle des bénéficiaires des subventions pour

l'infrastructure de recharge aux seuls propriétaires de logements d'habitation

collective résultant de la directive précitée, le tribunal relève que ce choix

de l'autorité intimée entraîne certaines difficultés d'application. D'une part,

comme on le verra ci-dessous, la notion d'habitation collective est sujette à

interprétation; d'autre part, certains propriétaires sont exclus du cercle des

bénéficiaires de cette subvention alors même qu'ils sont à première vue s'agissant

du financement des installations de recharge dans une situation équivalente –

voire économiquement moins favorable – que les propriétaires de logements en habitation

collective. Tel est notamment le cas de propriétaires d'habitations

individuelles qui partagent un garage ou des places de stationnement extérieures.

Cela étant, en l'absence d'une base légale qui définirait le cercle des bénéficiaires

de la subvention, il convient de considérer que le choix de l'autorité intimée

relève en l'espèce de l'opportunité qui échappe à l'examen du tribunal (art. 98

al. 1 let. a LPA-VD a contrario).

bb) Il convient donc d'examiner si les unités édifiées

sur la parcelle n°******** de Bussigny correspondent ou non à de l'habitation

collective.

S'agissant de la notion d'habitation collective ou individuelle,

le formulaire de demande de subvention se réfère à la définition de la norme SIA

380/1 "Besoins de chaleur pour le chauffage" en précisant

qu'un "habitat individuel est une maison à une ou deux familles (donc 1

ou 2 unités d'occupation)". Contrairement à ce que soutient la

recourante, le fait que la norme SIA 380/1 ait vocation à s'appliquer à un

autre domaine, soit celui du chauffage, n'exclut pas d'emblée que l'on puisse

s'y référer dans d'autres domaines de la politique énergétique. On relèvera

d'ailleurs que l'art. 4 RLVLEne se réfère d'une manière générale aux

définitions formulées dans la norme SIA 380/1 édition 2009 pour ce qui concerne

l'application de la LVLEne. Ainsi, selon l'art. 4 al. 2 let. a RLVLEne, une construction

ou un bâtiment se définit comme "un ouvrage construit, fondé dans le

sol ou reposant en surface, de facture artificielle, appelé à durer, offrant un

espace plus ou moins clos destiné à protéger les gens et les choses des effets

extérieurs, notamment atmosphériques, ainsi que les constructions mobiles pour

autant qu'elles stationnent au même endroit pendant une durée prolongée".

Or, en l'occurrence, les unités qui constituent la

PPE doivent être considérées comme des constructions indépendantes les unes des

autres au sens de cette définition. Ces constructions disposent d'ailleurs de

leur propre numéro ECA et EGID et le registre des bâtiments les qualifie de "maison

individuelle" ou "maison à deux logements", ce qui constitue

un indice supplémentaire qu'il s'agit de bâtiments distincts (cf. art. 2 let. b

de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements [ORegBL;

RS 431.841], qui dispose que, "dans le cas de maisons jumelées, en

groupe ou en rangée, chaque construction ayant son propre accès depuis

l’extérieur et séparée des autres par un mur porteur de séparation vertical

allant du rez-de-chaussée au toit est également considérée comme un bâtiment)".

Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait

que ces bâtiments soient érigés sur une parcelle propriété d'une PPE n'est à

cet égard pas déterminant. D'abord, la notion juridique d'immeuble au sens de

l'art. 655 CC et le fait qu'il soit cas échéant divisé en parts de copropriété

par étages (art. 712a ss CC) – qui sont elles-mêmes des immeubles (art. 665 al.

2 ch. 4 CC) – ne paraît pas forcément pertinente en l'espèce. En effet, si l'art.

712a CC se réfère bien au droit exclusif des copropriétaires d'utiliser et

d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment, il est admis

qu'une propriété par étages peut être constituée de manière verticale, lorsque

les parts d'étage constituent comme en l'occurrence des lotissements en habitat

groupé ou des maisons jumelées ou contiguës (Mihaela Amoos Piguet, in Commentaire

romand CC II, n. 4 ad art. 712a CC). Autrement dit, la notion de

bâtiment au sens de l'art. 712a CC ne correspond pas à celle utilisée de

manière commune ni à la terminologie du registre fédéral des bâtiments et des

logements ou de la norme SIA 380/1. Une propriété par étages peut en effet comme

en l'espèce porter sur plusieurs constructions distinctes. Certes, le choix de

ne pas octroyer de subventions dans ce cas de figure, peut paraître en

contradiction avec le constat fait par l'autorité intimée dans sa réponse que

le manque d'infrastructures pour la recharge des véhicules électriques s'explique

au moins en partie par le manque de moyen des copropriétaires. Il n'appartient toutefois

pas au tribunal d'intervenir dans la marge d'appréciation de l'autorité intimée

qui s'est référée pour l'octroi de la subvention sollicitée au critère du bâtiment

et non à celui de l'immeuble au sens du Code civil.

Pour les mêmes motifs, la présence d'un parking

souterrain commun à l'ensemble des bâtiments de la PPE n'est pas non plus déterminante

pour l'octroi de la subvention. Il n'est en effet pas exclu de considérer des

bâtiments reliés par un parking souterrain comme des constructions distinctes

les unes des autres (cf. ch. 9.1.7 de la Directive sur la saisie des bâtiments

dans la Mensuration officielle et le Registre fédéral des bâtiments et des

logements, Version 1.1, 2021).

La recourante entend également tirer argument de l'imposition

de la valeur locative dont font l'objet les copropriétaires d'étages dont les

parts sont considérées comme habitat groupé et non comme des villas

individuelles (art. 3 al. 1 let. d du règlement du 11 décembre 2000 sur la

détermination de la valeur locative [RVLoc; BLV 642.11.9.1]). Là encore, le

fait que, sous l'angle fiscal, les propriétaires des parts de copropriété par

étages de la PPE soient assimilés à des propriétaires d'un immeuble en habitat

groupé et non comme des propriétaires d'une villa individuelle n'est pas déterminant

pour ce qui est de l'octroi de la présente subvention liée à la politique énergétique.

L'autorité intimée est libre de choisir un critère différent de celui de l'autorité

fiscale – soit celui de l'existence de bâtiments distincts – pour l'octroi des subventions

pour l'infrastructure de recharge des véhicules électriques.

C'est également en vain que la recourante se prévaut

du fait que la PPE figure dans une fiche du recensement architectural du Canton

de Vaud avec la note *3* et la mention "habitat groupé". En effet,

on peut tout à fait concevoir que, sous l'angle de la protection du patrimoine

bâti, la PPE soit considérée comme un ensemble et non comme des objets

individuels. Il n'en demeure pas moins possible que pour d'autres buts – comme l'octroi

de la subvention litigieuse – on puisse considérer les bâtiments construits sur

la parcelle n°******** comme des entités distinctes.

cc) L'autorité intimée n'a donc pas exc.é

l'important pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière en refusant

la subvention sollicitée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais

de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 3 décembre 2021

est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la Copropriété A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.