GE.2022.0011
CDAP - GE.2022.0011 - 2022-06-28 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
28 juin 2022Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte, juge; M.
Michel Mercier, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 3 décembre 2021 rejetant leur demande de subvention
cantonale (infrastructure de recharge pour véhicules électriques).
Vu les faits suivants:
A.
La communauté des copropriétaires d'étages "A.________"
(ci-après aussi: la PPE ou la recourante), qui comprend 25 lots, est propriétaire
de la parcelle n°******** de ********. La parcelle n°******** comprend des
constructions réparties en blocs de respectivement 5 unités (2 blocs), 4 unités
(2 blocs), 3 unités (1 bloc) et 2 unités (2 blocs). Chaque unité dispose de son
propre accès extérieur et est dotée d'un numéro distinct de l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de
Vaud (ECA) ainsi que d'un numéro identificateur du bâtiment (EGID) au sens du
Registre fédéral des bâtiments et des logements. Certaines des unités comprennent
plusieurs logements mais jamais plus de deux. Sur la parcelle n°******** a également
été construit un parking souterrain commun à l'ensemble de la PPE comprenant 26
places de stationnement pour des véhicules automobiles, un local pour vélos, un
local pour autres deux roues et un local technique ainsi que des installations
communes comme les boîtes aux lettres de l'ensemble des logements.
B.
Le 8 novembre 2021, la PPE, agissant notamment par l'intermédiaire de
son administratrice, a déposé auprès de la Direction générale de
l'environnement (DGE) une demande de subvention pour une infrastructure de
recharge à usage privé pour l'alimentation en électricité de 26 places de stationnement
intérieures (niveau d'équipement C1 ou C2) et l'installation de 11 bornes de
recharge intérieures dans le garage souterrain (niveau d'équipement D). Les
travaux sont devisés à 46'000 francs. Il est indiqué sur le formulaire que le
bâtiment est un "habitat collectif" comportant 28 logements.
Par décision du 3 décembre 2021, la DGE a refusé la
subvention sollicitée au motif que la recourante n'en remplit pas les conditions.
C.
Par acte du 14 janvier 2022, la PPE, agissant notamment par l'intermédiaire
de son administratrice, a déposé un recours contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que la subvention sollicitée lui soit
allouée. A la requête du juge instructeur, la PPE a produit le 2 février 2022 un
procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires d'étages du 2 février
2022 qui autorise l'administratrice à agir en justice au nom de la PPE.
Dans sa réponse du 28 février 2022, la
DGE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante n'a pas déposé de réplique
dans le délai qui lui a été imparti.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée compte tenu des féries de fin d'année (art. 95 et 96 al. 1 let. c
LPA-VD), le recours a été formé en temps utile et répond au surplus aux
exigences formelles prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD). La recourante, dont
les intérêts sont directement atteints par la décision attaquée (art. 75 al. 1
let. a LPA-VD), a en outre produit en temps utile une décision de l'assemblée
générale des copropriétaires ratifiant le recours déposé le 14 janvier 2022 en
son nom par son administratrice (art. 712l al. 2 CC et art. 712t
al. 2 CC), ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 114 II 310 consid.
2b; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.3 et les réf. citées).
Le recours satisfaisant aux conditions de
recevabilité, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée refuse la demande de subvention de la recourante
pour une infrastructure de recharge à usage privé pour véhicules électriques.
a) Selon la loi du 22 février 2005 sur
les subventions (LSubv; BLV 601.15), qui s'applique à toutes les subventions
octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2 LSubv), il
n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1 LSubv). Les
subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité
et de subsidiarité (art. 3 al. 1 LSubv).
La subvention litigieuse repose en
l'espèce sur les art. 40a ss de la loi cantonale du 16 mai 2006 sur l'énergie
(LVLEne; BLV 730.01). Selon l'art. 40a al. 1 LVLEne, le département peut
subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale.
Peuvent notamment faire l'objet d'une subvention les réalisations techniques
(art. 40b al. 1 let. a LVLEne). Les subventions sont allouées en fonction des
priorités fixées par la politique énergétique cantonale (art. 40b al. 2
LVLEne). Les particuliers peuvent notamment bénéficier de subventions (art. 40d
al. 1 let. b LVLEne). Pour le surplus, l'art. 40c al. 1 LVLEne renvoie, en ce
qui concerne la procédure, au règlement du 4 octobre 2006 d'application de la
loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLENe; BLV 730.01.1), lequel renvoie lui-même
(art. 11a RLVLENe) au règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie
(RF-Ene; BLV 730.01.5) s'agissant de l'octroi de subventions. Ce fonds, qui est
alimenté par la taxe sur l'électricité, a pour but exclusif la promotion des
mesures prévues par la LVLEne.
En l’absence d’un droit aux subventions, les
autorités compétentes ont la faculté de limiter l’octroi de subventions et de
les refuser, même aux requérants qui rempliraient l’ensemble des conditions
prévues par les textes, pour autant que cela repose sur des motifs objectifs.
L’adoption de directives à cet effet apparaît comme un instrument adéquat pour
cela, puisqu’elles permettent de guider le pouvoir d'appréciation des autorités
d’application (arrêt GE.2021.0172 du 3 décembre 2021 consid. 3a avec la réf. à Pierre
Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif
vol. I, p. 420 ss, spécialement p. 423 ss pour les ordonnances
interprétatives).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré
que la demande de subvention devait être refusée car elle ne concernait pas un
bâtiment d'habitation collective mais plusieurs bâtiments d'habitation
individuelle. Pour sa part, la recourante soutient qu'elle remplit les critères
pour l'octroi d'une subvention parce que les constructions érigées sur son
bien-fonds doivent être considérés comme des habitations collectives et non
comme des bâtiments d'habitation individuelle.
aa) D'abord, il n'est pas contesté que le projet de
la recourante correspond à la politique énergétique cantonale qui tend à
favoriser les investissements nécessaires pour l'équipement d'infrastructures
de recharge aussi bien à usage privé que public afin d'accompagner le
développement de la mobilité électrique. Les parties sont uniquement divisées
sur la question de savoir si les constructions pour lesquelles la recourante
demande une subvention doivent être qualifiées d'habitations collectives ou
d'habitations individuelles.
La DGE a édité en décembre 2020 un
document intitulé "Subventions pour l'infrastructure de recharge à
usage privé et public – Détails des mesures" qui s'adresse aux requérants
des subventions pour l'infrastructure de recharge et a pour but de fournir des éléments
complémentaires permettant notamment de demander des offres de prestations. Le
ch. 4 de ce document "Destinataire de la subvention" prévoit
ce qui suit:
"La subvention pour la recharge privée s'adresse aux acteurs
privés, en premier lieu les propriétaires de logements dans les immeubles
existants d'habitation collective, soit des copropriétaires constitués en PPE,
soit des propriétaires institutionnels d'immeubles locatifs. Il s'adresse
également aux entreprises et organisations propriétaires de leurs locaux,
mettant à disposition de leurs employés des places de parking. […]."
Le formulaire de demande de subvention mis à
disposition par la DGE précise sous la rubrique "Conditions d'octroi et
montant de subventionnement" que l'équipement des "habitations
individuelles" n'est pas subventionné.
Même si la recourante ne paraît pas contester de
manière générale la limitation du cercle des bénéficiaires des subventions pour
l'infrastructure de recharge aux seuls propriétaires de logements d'habitation
collective résultant de la directive précitée, le tribunal relève que ce choix
de l'autorité intimée entraîne certaines difficultés d'application. D'une part,
comme on le verra ci-dessous, la notion d'habitation collective est sujette à
interprétation; d'autre part, certains propriétaires sont exclus du cercle des
bénéficiaires de cette subvention alors même qu'ils sont à première vue s'agissant
du financement des installations de recharge dans une situation équivalente –
voire économiquement moins favorable – que les propriétaires de logements en habitation
collective. Tel est notamment le cas de propriétaires d'habitations
individuelles qui partagent un garage ou des places de stationnement extérieures.
Cela étant, en l'absence d'une base légale qui définirait le cercle des bénéficiaires
de la subvention, il convient de considérer que le choix de l'autorité intimée
relève en l'espèce de l'opportunité qui échappe à l'examen du tribunal (art. 98
al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
bb) Il convient donc d'examiner si les unités édifiées
sur la parcelle n°******** de Bussigny correspondent ou non à de l'habitation
collective.
S'agissant de la notion d'habitation collective ou individuelle,
le formulaire de demande de subvention se réfère à la définition de la norme SIA
380/1 "Besoins de chaleur pour le chauffage" en précisant
qu'un "habitat individuel est une maison à une ou deux familles (donc 1
ou 2 unités d'occupation)". Contrairement à ce que soutient la
recourante, le fait que la norme SIA 380/1 ait vocation à s'appliquer à un
autre domaine, soit celui du chauffage, n'exclut pas d'emblée que l'on puisse
s'y référer dans d'autres domaines de la politique énergétique. On relèvera
d'ailleurs que l'art. 4 RLVLEne se réfère d'une manière générale aux
définitions formulées dans la norme SIA 380/1 édition 2009 pour ce qui concerne
l'application de la LVLEne. Ainsi, selon l'art. 4 al. 2 let. a RLVLEne, une construction
ou un bâtiment se définit comme "un ouvrage construit, fondé dans le
sol ou reposant en surface, de facture artificielle, appelé à durer, offrant un
espace plus ou moins clos destiné à protéger les gens et les choses des effets
extérieurs, notamment atmosphériques, ainsi que les constructions mobiles pour
autant qu'elles stationnent au même endroit pendant une durée prolongée".
Or, en l'occurrence, les unités qui constituent la
PPE doivent être considérées comme des constructions indépendantes les unes des
autres au sens de cette définition. Ces constructions disposent d'ailleurs de
leur propre numéro ECA et EGID et le registre des bâtiments les qualifie de "maison
individuelle" ou "maison à deux logements", ce qui constitue
un indice supplémentaire qu'il s'agit de bâtiments distincts (cf. art. 2 let. b
de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements [ORegBL;
RS 431.841], qui dispose que, "dans le cas de maisons jumelées, en
groupe ou en rangée, chaque construction ayant son propre accès depuis
l’extérieur et séparée des autres par un mur porteur de séparation vertical
allant du rez-de-chaussée au toit est également considérée comme un bâtiment)".
Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait
que ces bâtiments soient érigés sur une parcelle propriété d'une PPE n'est à
cet égard pas déterminant. D'abord, la notion juridique d'immeuble au sens de
l'art. 655 CC et le fait qu'il soit cas échéant divisé en parts de copropriété
par étages (art. 712a ss CC) – qui sont elles-mêmes des immeubles (art. 665 al.
2 ch. 4 CC) – ne paraît pas forcément pertinente en l'espèce. En effet, si l'art.
712a CC se réfère bien au droit exclusif des copropriétaires d'utiliser et
d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment, il est admis
qu'une propriété par étages peut être constituée de manière verticale, lorsque
les parts d'étage constituent comme en l'occurrence des lotissements en habitat
groupé ou des maisons jumelées ou contiguës (Mihaela Amoos Piguet, in Commentaire
romand CC II, n. 4 ad art. 712a CC). Autrement dit, la notion de
bâtiment au sens de l'art. 712a CC ne correspond pas à celle utilisée de
manière commune ni à la terminologie du registre fédéral des bâtiments et des
logements ou de la norme SIA 380/1. Une propriété par étages peut en effet comme
en l'espèce porter sur plusieurs constructions distinctes. Certes, le choix de
ne pas octroyer de subventions dans ce cas de figure, peut paraître en
contradiction avec le constat fait par l'autorité intimée dans sa réponse que
le manque d'infrastructures pour la recharge des véhicules électriques s'explique
au moins en partie par le manque de moyen des copropriétaires. Il n'appartient toutefois
pas au tribunal d'intervenir dans la marge d'appréciation de l'autorité intimée
qui s'est référée pour l'octroi de la subvention sollicitée au critère du bâtiment
et non à celui de l'immeuble au sens du Code civil.
Pour les mêmes motifs, la présence d'un parking
souterrain commun à l'ensemble des bâtiments de la PPE n'est pas non plus déterminante
pour l'octroi de la subvention. Il n'est en effet pas exclu de considérer des
bâtiments reliés par un parking souterrain comme des constructions distinctes
les unes des autres (cf. ch. 9.1.7 de la Directive sur la saisie des bâtiments
dans la Mensuration officielle et le Registre fédéral des bâtiments et des
logements, Version 1.1, 2021).
La recourante entend également tirer argument de l'imposition
de la valeur locative dont font l'objet les copropriétaires d'étages dont les
parts sont considérées comme habitat groupé et non comme des villas
individuelles (art. 3 al. 1 let. d du règlement du 11 décembre 2000 sur la
détermination de la valeur locative [RVLoc; BLV 642.11.9.1]). Là encore, le
fait que, sous l'angle fiscal, les propriétaires des parts de copropriété par
étages de la PPE soient assimilés à des propriétaires d'un immeuble en habitat
groupé et non comme des propriétaires d'une villa individuelle n'est pas déterminant
pour ce qui est de l'octroi de la présente subvention liée à la politique énergétique.
L'autorité intimée est libre de choisir un critère différent de celui de l'autorité
fiscale – soit celui de l'existence de bâtiments distincts – pour l'octroi des subventions
pour l'infrastructure de recharge des véhicules électriques.
C'est également en vain que la recourante se prévaut
du fait que la PPE figure dans une fiche du recensement architectural du Canton
de Vaud avec la note *3* et la mention "habitat groupé". En effet,
on peut tout à fait concevoir que, sous l'angle de la protection du patrimoine
bâti, la PPE soit considérée comme un ensemble et non comme des objets
individuels. Il n'en demeure pas moins possible que pour d'autres buts – comme l'octroi
de la subvention litigieuse – on puisse considérer les bâtiments construits sur
la parcelle n°******** comme des entités distinctes.
cc) L'autorité intimée n'a donc pas exc.é
l'important pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière en refusant
la subvention sollicitée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais
de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 3 décembre 2021
est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la Copropriété A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.