GE.2022.0016
CDAP - GE.2022.0016 - 2022-02-22 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Municipalité de Provence, Département des infrastructures et des ressources humaines
22 février 2022Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2022
Composition
M. Pascal Langone, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représenté
par A.________, à ********,
3.
C.________ à ******** représentée
par A.________, à ********,
4.
D.________ à ******** représenté
par A.________, à ********,
5.
E.________ à ******** représentée
par A.________, à ********,
6.
F.________ à ******** représenté
par A.________, à ********,
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines,
Secrétariat général, représenté par Direction
générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne Adm
cant VD,
Autorité concernée
Municipalité de Provence, à
Provence,
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et consorts c/ Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR) (signaux OSR; mise en sens unique de la rue des
Granges à Provence); publication dans la FAO du 14 décembre 2021
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 20 janvier 2022 par A.________ et consorts
contre la décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR),
publication dans la FAO du 14 décembre 2021 ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2022
impartissant aux
recourants un délai au 14 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 2’500
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 février 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.