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Décision

GE.2022.0016

CDAP - GE.2022.0016 - 2022-02-22 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Municipalité de Provence, Département des infrastructures et des ressources humaines

22 février 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 février 2022

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** représenté

par A.________, à ********,

3.

C.________ à ******** représentée

par A.________, à ********,

4.

D.________ à ******** représenté

par A.________, à ********,

5.

E.________ à ******** représentée

par A.________, à ********,

6.

F.________ à ******** représenté

par A.________, à ********,

Autorité intimée

Département des infrastructures et

des ressources humaines,

Secrétariat général, représenté par Direction

générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne Adm

cant VD,

Autorité concernée

Municipalité de Provence, à

Provence,

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ et consorts c/ Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR) (signaux OSR; mise en sens unique de la rue des

Granges à Provence); publication dans la FAO du 14 décembre 2021

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 20 janvier 2022 par A.________ et consorts

contre la décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR),

publication dans la FAO du 14 décembre 2021 ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2022

impartissant aux

recourants un délai au 14 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 2’500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 février 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.