GE.2022.0017
CDAP - GE.2022.0017 - 2022-10-03 - A.________/Municipalité de Lausanne
3 octobre 2022Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda, juge; M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourante
A.________, à
Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Divers
A.________ – Demande de révision de l'arrêt du 13 décembre
2021 (GE.2021.0064).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), ressortissante de la ********
domiciliée à Lausanne, a formulé une demande de naturalisation en décembre
2017. Elle a été entendue par deux membres de la commission consultative de
naturalisation de Lausanne en mars 2019; il a été constaté que l'intégration de
l'intéressée était bonne, de même que ses connaissances linguistiques,
historiques, géographiques et civiques; en revanche, il a été relevé que la
situation financière de la candidate était délicate et devait être assainie
pour que la procédure se poursuive; un préavis "suspensif" a dès lors
été délivré.
Par décision du 24 mars 2021, la Municipalité de
Lausanne a rejeté la demande de l'intéressée, constatant que celle-ci ne
remplissait pas toutes les conditions pour obtenir la bourgeoisie, en
particulier au regard de sa situation financière obérée. L'autorité municipale
a relevé que durant le délai de suspension accordé pour que la situation de
l'intéressée soit assainie, un nouvel acte de défaut de biens de quelque 16'500 fr.
avait été délivré, portant le total de ses actes de défaut de biens à près de
46'000 fr.; la somme des poursuites en cours s'élevait en outre à 22'500
francs.
A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)
d'un recours à l'encontre de cette décision. Le recours a été rejeté par arrêt
du 13 décembre 2021 (GE.2021.0064). La Cour de céans a considéré que l'autorité
communale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande
de naturalisation de l'intéressée, laquelle ‑ au vu de sa
situation financière obérée ‑ ne remplissait effectivement pas
la condition de probité avérée découlant de l'art. 8 ch. 4 de la loi
du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV en vigueur jusqu'au 31
décembre 2017 [BLV 141.11], applicable au cas d'espèce dès lors que la demande
avait été introduite en décembre 2017), ni celle du respect de l'ordre
juridique suisse prévu à l'art. 14 let. c de l'ancienne loi fédérale
du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(aLN; RO 1952 1115). L'arrêt du 13 décembre 2021 rappelait in fine que
si l'intéressée parvenait à l'avenir à réduire de manière importante l'état de
ses dettes (et à éviter surtout qu'elles ne s'accroissent), il lui
appartiendrait de déposer un nouveau dossier de naturalisation dans le cadre
d'une nouvelle procédure.
B.
Par lettre du 30 décembre 2021 intitulé "Recours procédure de
naturalisation – réf. GE.2021.0064" adressé au Tribunal fédéral,
mais transmis sous pli simple à la CDAP, A.________ a exposé ce qui suit:
"Madame, Messieurs,
En réponse à votre courrier du
13.12.2021, concernant ma demande de naturalisation. Au vu de votre décision de
ne pas donner une suite favorable à ma requête.
Ayant pleinement conscience que le
problème essentiel vient uniquement de ma situation financière et mes dettes.
Veuillez m'excuser de ne pas avoir respecté le protocole du paiement mensuel.
Cette situation m'est extrêmement
difficile et je souhaite vivement régler cela et assainir ma situation
financière et personnelle. Actuellement, je suis maman de jour à 50 %, ce
qui m'aidera à liquider mes dettes chaque fin de mois. Je pourrai de ce fait
respecter l'arrangement fait et vous prouver les paiements à partir de fin janvier
2022.
Etant donné que les frais me
seront retournés, pour prouver mon engagement et ma volonté, j'utiliserai ces
CHF 800.- pour réduire une partie des dettes et vous ferai une copie du
versement pas la suite.
Consciente que votre décision est
juste au regard de la loi, je vous prie néanmoins de la reconsidérer à nouveau
et de m'accorder la possibilité de poursuivre la procédure de naturalisation.
[...]"
Par avis du 10 janvier 2022, le Tribunal fédéral a imparti
à A.________ un délai au 25 janvier 2022 pour préciser si son écriture du 31
décembre 2021 devait être considérée comme un recours contre l'arrêt de la CDAP
du 13 décembre 2021 et, cas échéant, compléter sa motivation, relevant qu'en
l'état la teneur de l'écriture ne permettait pas de déterminer si l'intéressée
souhaitait effectivement recourir auprès du Tribunal fédéral ou si elle
n'entendait pas plutôt solliciter la reconsidération ou la révision de cet
arrêt auprès de la CDAP.
Par lettre du 20 janvier 2022, A.________ a indiqué
qu'elle souhaitait en effet solliciter la reconsidération de l'arrêt de la
CDAP. Le Tribunal fédéral a dès lors rendu, le 24 janvier 2022, un arrêt transmettant
l'écriture de A.________ du 30 décembre 2021 à la CDAP pour être traitée comme
une demande de reconsidération de son arrêt rendu le 13 décembre 2021.
C.
Par avis du 31 janvier 2022, la juge instructrice de la CDAP a indiqué
qu'il était renoncé à une avance de frais et que le tribunal se réservait de
faire application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36].
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange
d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
A.________ a sollicité la "reconsidération" de l'arrêt du 13
décembre 2021.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; cette procédure se
déroule devant l'autorité administrative qui a rendu la première décision. En
revanche, lorsqu'une nouvelle procédure est dirigée contre un arrêt du
tribunal, en saisissant la même cour et non le Tribunal fédéral, seul est
applicable l'art. 100 LPA-VD qui traite de la procédure de révision.
En l'occurence, A.________ n'a pas opté pour la
procédure de reconsidération devant la municipalité; elle a d'emblée saisi la
CDAP d'un recours et sollicite désormais de la Cour de céans que celle-ci
révise son arrêt.
b) Selon l'article 100 al. 1 LPA-VD, seule une
décision entrée en force peut faire l'objet d'une demande de révision. En
l'espèce, l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2021 est désormais entré en force
puisque A.________ a déclaré implicitement dans sa lettre du 20 janvier 2022,
en réponse à l'interpellation du Tribunal fédéral, qu'elle n'entendait pas
recourir. Déposée dans le délai prescrit auprès de l'autorité ayant rendu cet
arrêt (art. 101 et 102 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande
de révision.
2.
L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d'un jugement
est subordonnée en ces termes:
"1 Une
décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et
entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits
nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent
donner lieu à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123
al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par
conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002
du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un fait doit être qualifié de
"nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait
déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la
connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007
du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4,
concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).
Ne peuvent justifier une révision
que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en
question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais
qui, sans faute, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1
et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,
respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente
en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 5F_20/2014 précité
consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir
été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans
la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,
nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance
d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au
sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour
établir celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les
références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi
lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de
moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être
effectuées dans la procédure précédente (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014
consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non
plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété
des faits déjà connus lors de la procédure principale (ATF 127 V 353 consid.
5b; arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2).
3.
Dans le cas d'espèce, A.________ n'invoque aucun fait nouveau au sens de
l'art. 100 LPA-VD. Elle reconnaît que sa situation financière est obérée et
qu'elle n'a pas respecté les plans de recouvrement mis en place durant la
suspension de la procédure de naturalisation. Elle ne conteste pas non plus le
montant des poursuites en cours ni celui des actes de défaut de biens délivrés
à ses créanciers. Elle fait uniquement valoir qu'elle oeuvre désormais en
qualité de maman de jour à 50 % et qu'elle pourra de ce fait respecter ses
engagements à partir de fin janvier 2022. Elle n'a produit aucune pièce à l'appui
de ses allégations, ni aucun document attestant de quelconques amortissements
effectués depuis le dépôt de sa demande de révision. Ainsi, la demande de
révision ne révèle aucun élément nouveau propre à remettre en cause les
décisions précédentes.
Comme cela avait déjà été souligné dans l'arrêt du
13 décembre 2021 et dans la décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mars
2021, si A.________ parvient à réduire à l'avenir de manière importante l'état
de ses dettes (et éviter qu'elles ne s'accroissent), il lui appartiendra de
déposer un nouveau dossier de naturalisation dans le cadre d'une nouvelle
procédure.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de révision de
l'arrêt rendu par la CDAP le 13 décembre 2021 doit être rejetée. Au vu des
circonstances, il est renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 49 et 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision est rejetée.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.