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Décision

GE.2022.0020

CDAP - GE.2022.0020 - 2022-03-30 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Direction de l'Ecole de médecine, Commission de recours de l'Ecole de médecine, Service des Immatriculations et Inscriptions de l'Université de

30 mars 2022Français37 min

Un nouveau tuteur et un expert ont été nommés afin d'évaluer le TM de A.________.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M. Stéphane

Parrone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Malek BUFFAT

REYMOND, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction de l'Université de

Lausanne, à Lausanne,

2.

Direction de l'Ecole de médecine,

à Lausanne,

3.

Commission de recours de l'Ecole de

médecine, à Lausanne,

4.

Service des immatriculations et inscriptions

de l'Université de

Lausanne, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ prononcé de mesures provisionnelles

et superprovisionnelles de la Commission de recours de l'Université de

Lausanne du 28 janvier 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1993, a été immatriculé à l’Université de Lausanne

(ci-après: UNIL) auprès de l’Ecole de médecine de la Faculté de biologie et de

médecine, où il a obtenu, en juin 2015, un baccalauréat universitaire en

médecine. Il a ensuite suivi les cours en vue de l'obtention de la Maîtrise

universitaire en médecine. Au cours de la troisième année de maîtrise, soit en

2017/2018, il devait effectuer dix mois de stage et réaliser un travail de

maîtrise (TM).

B.

Au cours de l'année 2018, A.________ a commencé un TM dirigé par le Professeur

B.________ et co-dirigé par la Dresse C.________.

Dans une lettre recommandée du 22

janvier 2019, l'Ecole de médecine, par son directeur, a écrit à A.________

que la Dresse C.________ semblait sans nouvelles de sa part depuis

le début du mois de décembre 2018. L'Ecole de médecine a ajouté que la

co-tutrice serait absente de fin février 2019 à août 2019; elle lui a aussi

rappelé ses obligations en matière de stage. Le courrier relevait enfin ce qui suit:

"À plusieurs

reprises, l'Ecole de médecine vous a imparti des délais pour vous mettre à jour

tant pour le travail de master que pour les stages.

Lors de notre

dernier entretien, j'avais déjà évoqué votre manque d'initiative à nous tenir informés

de vos démarches et constate avec regrets que cela vous porte maintenant

préjudice pour le bon déroulement de vos études.

Je vous informe donc

que dorénavant nous ne vous rappellerons plus les délais ni les conditions à

respecter pour terminer et valider vos études".

En 2019, A.________ a souffert d'une période de

dépression. Par la suite, il a travaillé sur son TM et a effectué des stages,

en 2019, auprès du Médecin cantonal du Service de la santé publique du canton

de Neuchâtel.

Le 11 novembre 2019, l'Ecole de médecine

a averti A.________ qu'il ne lui restait plus qu'un semestre pour

valider son année de stages et son TM.

Le 9 juin 2020, A.________ a repris contact avec son

tuteur, le Professeur B.________, et lui a remis son TM. Le même jour, le professeur

a répondu à A.________ qu'il le remerciait pour le texte, qui était du "bon

travail".

Une rencontre avec le Professeur B.________ a eu

lieu en date du 17 juin 2020. Lors de cet entretien, le Professeur B.________ a

demandé à A.________ d'apporter quelques précisions à son TM.

Le 17 juin 2020, suite à la demande de A.________,

le Décanat de la Faculté de biologie et de médecine lui a accordé deux

semestres supplémentaires pour terminer sa maîtrise.

Le 3 novembre 2020, les étudiants en master ont été

informés que le délai pour rendre le TM était prolongé au 15 février 2021.

Par courrier recommandé du 25 mars 2021, l'Ecole de

médecine a averti A.________ qu'il ne lui restait plus que le semestre de

printemps 2021 pour valider son TM. Si tel ne devait pas être le cas, elle

devrait prononcer un échec définitif à son encontre et procéder à son exmatriculation.

Par email du 13 avril 2021 adressé à l'ensemble des

étudiants de troisième année de master en médecine, l'Ecole de médecine a

informé les étudiants qu'ils devaient vérifier si le titre de leur TM était

correct d'ici au 1er mai 2021.

C.

Par courrier du 22 juin 2021, le Directeur de

l'école de médecine a rendu une décision d'échec définitif à l'encontre de A.________, avec la motivation suivante:

"Je me réfère aux courriers

qui vous ont été adressés les 22 janvier 2019, 11 novembre 2019 et 25 mars 2021

concernant votre situation auprès de l'école de médecine, et suis au regret de

vous informer que vous n'avez pas réuni les conditions d'obtention de la

Maîtrise universitaire en médecine au terme de la durée maximale impartie pour

acquérir ce grade (art. 7 al. 1 et 2 du Règlement de Maîtrise

universitaire en Médecine).

Vous n'avez notamment pas validé

les crédits liés au Travail de Médecine.

Cette insuffisance entraîne un échec

définitif avec exclusion du cursus de Maîtrise universitaire en Médecine".

Par courrier du 24 juin 2021, le

Service des immatriculations et des inscriptions de l'Université de Lausanne (ci-après:

le SII) a rendu une décision d'exmatriculation à l'encontre de A.________, pour cause d'échec définitif.

D.

Les 2 et 3 juillet 2021, A.________ a remis la version finale de son TM à son tuteur, le Professeur B.________,

selon la demande de ce dernier du 17 juin 2020. Il lui a demandé de pouvoir lui

parler rapidement compte tenu de sa "mauvaise situation

administrative".

E.

Le 5 juillet 2021, A.________ a formé un recours à l'encontre de la

décision d'échec définitif du 22 juin 2021 auprès de la Commission de recours

de l'Ecole de médecine (Commission de recours de l'EM) contre la décision d'échec

définitif et un recours auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) contre

la décision d'exmatriculation. Dans ses recours du 5 juillet 2021, A.________ a

requis, par la voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu'ordre

soit donné à l'UNIL, respectivement à l'Ecole de médecine de l'autoriser à poursuivre

son cursus de maîtrise en médecine, notamment afin de présenter et soutenir son

TM, et à ce qu'il soit réimmatriculé à cette fin. Devant la CRUL, il a demandé la

suspension de la procédure liée à l'exmatriculation jusqu'à droit connu sur le

fond, tout en concluant sur le fond à la constatation de la nullité, respectivement

à l'annulation de la décision du 24 juin 2021, "respectivement" à la

réforme de la décision en ce sens qu'il doit être réimmatriculé. Devant la Commission

de recours de l'EM, il a conclu à la réforme de la décision attaquée dans le

but de poursuivre son cursus, subsidiairement à la constatation de la nullité,

respectivement à l'annulation de la décision attaquée.

Le 7 juillet 2021, A.________ s'est adressé au Professeur

B.________ en soulignant que son TM devait être validé avant le 31 juillet 2021,

faute de quoi il se trouverait en échec définitif.

F.

Par prononcé du 21 juillet 2021, la CRUL a ordonné à l'UNIL de procéder

immédiatement à la réimmatriculation provisoire de A.________ jusqu'au 31

juillet 2021, de manière à lui permettre de terminer son cursus de Maîtrise

universitaire en médecine. La décision retenait notamment que la décision

attaquée du 22 juin 2021 n'exposait pas la raison pour laquelle l'échec

définitif de A.________ avait été prononcé avant la fin du semestre de printemps

2021, le privant ainsi de la possibilité de terminer son TM avant le 31 juillet

2021.

La Commission de recours de l'EM

n'a pas statué sur la requête de mesures provisionnelles de A.________.

Par courrier du 22 juillet 2021, la Direction de l'UNIL

a envoyé à A.________ une attestation de ré-immatriculation en vue de reprendre

ou poursuivre ses études à l'UNIL dès le semestre d'automne 2021/2022, en

Maîtrise universitaire en Médecine, suite au prononcé de mesures provisionnelles

rendu par la CRUL le 21 juillet 2021.

Malgré divers échanges de courriels, courriers et entretiens

téléphoniques, la séance de soutenance du TM de A.________ n'a pas pu être organisée

avant le 31 juillet 2021.

Le 29 juillet 2021, A.________ a adressé une nouvelle

requête de mesures provisionnelles à la CRUL, dans laquelle il indiquait avoir

adressé une même requête à la Commission de recours de l'EM. Il faisait valoir

qu'en raison du refus catégorique et injustifié du Professeur B.________

d'organiser la soutenance du TM avant le 31 juillet 2021, un nouveau délai

devait lui être accordé au moins jusqu'au 30 novembre 2021, pour pouvoir

terminer son cursus et soutenir son TM, ce qui impliquait que son immatriculation

soit maintenue. A.________ a requis simultanément que le Professeur B.________

soit récusé et qu'un nouveau tuteur lui soit désigné.

Par prononcé du 5 août 2021, la CRUL a rejeté la requête

de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 juillet 2021. Elle relevait

que le seul fait que A.________ ait accompli six années de cursus de maîtrise

en médecine ne pouvait justifier à lui seul l'octroi de mesures provisionnelles

et qu'il n'avait pas été exposé en quoi le refus de mesures provisionnelles serait

de nature à causer un préjudice irréparable.

Par décision du 18 août 2021, le SII a exmatriculé A.________

"en raison du courrier de la CRUL du 5 août 2021".

G.

Le 23 août 2021, A.________ a adressé un recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les prononcés de

mesures provisionnelles de la CRUL du 21 juillet 2021 et du 5 août 2021.

H.

Le 26 août 2021, le juge instructeur de la CDAP a enregistré

la cause (sous la référence GE.2021.0136) et a autorisé A.________, à titre de mesures superprovisionnelles, à poursuivre son

parcours académique de maîtrise universitaire en médecine, au cours du semestre

d'automne 2021-2022, notamment afin que son TM soit évalué par le tuteur/directeur

du travail.

Par décision du 30 août 2021, A.________ a été

réadmis au sein de l'Université. Il a également été immatriculé pour le

semestre d'automne-hiver 2021-2022.

Par décision du 1er septembre 2021, la Commission de

recours de l'EM a rejeté le recours du 5 juillet 2021. Elle a estimé que le

délai pour rendre la version finale du TM n'avait pas été respecté par A.________.

Le délai courait jusqu'au 15 février 2021. Or, le travail avait été rendu le 2

juillet 2021. Partant, c'était valablement qu'une décision d'échec définitif

avait été notifiée.

Agissant en date du 2 septembre 2021 contre la

décision d'exmatriculation du 18 août 2021, A.________ a déposé un recours à la

CRUL et une "lettre-recours" devant la CDAP, concluant à la nullité,

respectivement l'annulation de la décision précitée.

Le 21 septembre 2021, A.________ a recouru contre la

décision du 1er septembre 2021 de la Commission de recours de l'EM auprès de la

Direction de l'UNIL.

Par arrêt du 4 octobre 2021, la CDAP a partiellement

admis le recours déposé le 23 août 2021 en tant qu'il concluait à l'annulation des

décisions de la Vice-présidente de la CRUL du 21 juillet 2021 et 5 août 2021,

et a rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. La

CDAP a retenu notamment ce qui suit:

"(…) C'est à l'autorité compétente

pour traiter du recours contre la décision d'échec définitif et d'exclusion qu'il

revient de se prononcer sur la nécessité d'octroyer des mesures provisionnelles.

Retenir qu'une telle compétence appartiendrait également à la CRUL créerait d'une

part un risque de décisions contradictoires. D'autre part, cela priverait l'étudiant

des voies de recours mises en place par la législation qui prévoient pour les

décisions d'échec définitif en master de médecine, un premier recours à la Commission

de recours de l'EM, puis un recours à la Direction de l'Université puis un

recours à la CRUL. Or ces voies de droit doivent valoir également pour les

mesures provisionnelles. Il y a ainsi lieu de constater que, en matière de mesures

provisionnelles, la compétence de la CRUL, saisie d'un recours contre une décision

d'exmatriculation qui ne fait qu'exécuter une décision d'échec définitif et

d'exclusion, doit s'effacer devant la compétence de l'autorité saisie du recours

contre la décision "principale" d'échec définitif et d'exclusion.

C'est ainsi à tort que la CRUL a rendu

des prononcés de mesures provisionnelles en date du 21 juillet et 5 août 2021;

c'était à la Commission de recours de l'EM qu'il revenait de se prononcer sur

cette question.

Il convient pour ce motif

d'annuler les décisions de la CRUL du 21 juillet et du 5 août 2021 pour autant

qu'elles conservent un objet. Malgré le vice dont elles sont affectées, il n'y

a pas lieu, comme le demande le recourant, de constater leur nullité, ceci tant

pour des motifs de sécurité du droit qu'en tenant compte du fait que la compétence

de la CRUL pour traiter des recours contre des décisions d'exmatriculation est

prévue par le texte légal.

Il ne se justifie pas de réformer

les décisions attaquées et d'ordonner les mesures provisionnelles requises par

le recourant dès lors que, comme il a été indiqué, cette compétence relevait de

la compétence de la Commission de recours de l'EM, tant que le recours était pendant

par devant elle. À présent que la Commission de recours de l'EM a rendu une décision

sur le fond (décision du 1er septembre 2021), la compétence pour rendre des

mesures provisionnelles relèvera, si un recours est déposé contre cette

décision, de l'autorité de recours, à savoir de la Direction de l'UNIL qui devra

statuer avec diligence sur une éventuelle requête de ce genre (cf. Cléa Bouchat,

L'effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, p. 193 n° 511,

qui souligne que "[l]'urgence qui caractérise la procédure de mesures provisionnelles

implique que le juge statue sans délai sur la requête qui lui est soumise").

Il n'y a ainsi pas lieu de transmettre le dossier à la Commission de recours de

l'EM, comme le requiert subsidiairement le recourant".

Faits

I.

Un nouveau tuteur et un expert ont été nommés afin d'évaluer le TM de A.________.

La soutenance du travail a eu lieu le 1er décembre 2021. Certaines

corrections ont été demandées.

Par e-mail 7 décembre 2021, l'expert a posé une

nouvelle exigence, à savoir la soumission du travail à un journal avec

politique éditoriale.

Le 13 décembre 2021, A.________ a renvoyé son TM au tuteur

et à l'expert, avec les corrections demandées.

Par courrier du même jour, il a écrit à l'Ecole de médecine,

au tuteur et à l'expert pour dénoncer l'attitude consistant à ajouter, au

dernier moment, de nouvelles exigences, infondées, et sans aucune transparence,

ainsi que pour inviter l'Ecole de médecine à lui délivrer la Maîtrise, vu qu'il

avait satisfait à toutes les exigences.

J.

Le 13 décembre 2021, la Direction de l'UNIL a rendu une décision

immédiatement exécutoire confirmant la décision de la Commission de recours de l'EM du 1er

septembre 2021 et ainsi l'échec définitif de A.________.

A.________ a soumis son TM à une revue. Le 20 décembre

2021, il en a informé le tuteur et l'expert. Le 20 décembre 2021, le tuteur a répondu

que c'était en ordre pour lui. Le 21 décembre 2021, l'expert lui a répondu de

s'adresser à l'Ecole de médecine.

Le 21 décembre 2021, le SII a

exmatriculé A.________ au motif qu'il avait "subi un échec définitif".

Le 21 décembre 2021, A.________ a transmis à l'Ecole

de médecine son TM et l'email établissant la soumission de son travail à une

revue.

Dans un email du 23 décembre 2021, l'Ecole de médecine

a accusé réception du TM et a indiqué qu'elle examinerait dans les meilleurs délais

la procédure de validation du travail.

K.

Le 24 décembre 2021, A.________ a recouru devant la CRUL contre la

décision de la Direction de l'UNIL du 13 décembre 2021.

Le 18 janvier 2022, A.________ a adressé une lettre recommandée

à l'Ecole de médecine, pour lui rappeler l'email du 23 décembre 2021 et pour requérir

la délivrance de la maîtrise en médecine, dès lors qu'il avait rempli toutes

les conditions pour la délivrance de cette maîtrise.

L'Ecole de médecine n'a pas réagi à la lettre du 18 janvier

2022.

L.

Le 26 janvier 2021, A.________ a déposé auprès de la CRUL une requête de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant au maintien de son immatriculation

et à la délivrance du grade universitaire de Maîtrise.

M.

Par prononcé du 28 janvier 2022, la Vice-présidente de la CRUL a rejeté

la requête du 26 janvier 2022. Elle a estimé que, dès lors que son TM avait été

évalué et soutenu oralement, la réimmmatriculation de l'intéressé était sans pertinence.

En outre, les mesures superprovisionnelles du 26 août 2021 ne tendaient pas à

la délivrance d'un grade et la délivrance de ce grade engendrerait une situation

juridique inextricable. Au surplus, le grade pourrait être délivré rapidement

si le recours venait à être admis et le refus des mesures provisionnelles n'était

pas de nature à créer un préjudice irréparable.

N.

Le 31 janvier 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé un recours

à la CDAP contre le prononcé de mesures provisionnelles du 28 janvier 2022. Il a

formulé les conclusions suivantes:

"I.- Le recours est admis.

II.- Le Prononcé de mesures provisionnelles

et superprovisionnelles du 28 janvier 2022 est réformé en ce sens que les

conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures

provisionnelles du 26 janvier 2022 sont admises.

III.- Prononcer à titre de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles:

1.- Ordonner à l'Université de

Lausanne de maintenir l'immatriculation du recourant A.________ à l'Université

de Lausanne au-delà du 31 janvier 2022 et dire que le recourant est autorisé à

poursuivre son cursus jusqu'à l'obtention de la maîtrise en médecine.

2.- Principalement:

Ordonner à l'Ecole de médecine de

délivrer sans délai la maîtrise en médecine au recourant, qui a satisfait aux exigences

du tuteur et de l'expert.

2.- Subsidiairement:

Inviter l'Ecole de médecine à

rendre sans délai une décision sur le Travail de maîtrise en médecine du recourant

A.________".

Le recourant expose que les chances de succès du recours

déposé devant la CRUL sont élevées. En outre, il estime qu'il n'est pas

acceptable que l'Ecole de médecine n'ait ni délivré la maîtrise universitaire plus

d'un mois après la communication du TM, ni même accusé réception du courrier du

18 janvier 2022. Le recourant craint ainsi que l'attitude dilatoire de l'Ecole

de médecine ait pour but de faire ensuite constater qu'il est déchu de faire

valoir ses droits à l'obtention de cette maîtrise, au seul motif que le

semestre d'automne-hiver 2021-2022 serait arrivé à terme et qu'il ne serait

plus immatriculé. Le recourant souligne qu'il a accompli avec succès toutes les

étapes qui dépendaient de lui, à savoir qu'il a soutenu son TM et apporté les

précisions requises par le tuteur et l'expert, comme le Guide des TM le prévoit.

Une fois ces conditions réunies, l'obtention de la maîtrise en médecine ne

saurait dépendre du bon vouloir de l'Ecole de médecine.

Le

recourant estime ainsi avoir un intérêt légitime à éviter que l'Ecole de

médecine, dont l'attitude manque pour le moins de clarté dans ce dossier,

n'invoque la fin du semestre d'automne-hiver pour lui refuser la maîtrise en

médecine.

Le 31 janvier 2022, le Directeur de l'Ecole de

médecine a écrit au recourant qu'en raison de la procédure de recours pendante

devant la CRUL, l'Ecole de médecine n'était pas compétente à ce stade de la

procédure pour accéder à sa requête tendant à la délivrance de la Maîtrise

universitaire.

Le 2 février 2022, le recourant s'est déterminé au

sujet du courrier précité, relevant qu'il confirmait l'attitude subjective,

arbitraire et dommageable de l'école à son égard.

Par mesure superprovisionnelles du 4 février 2022,

le juge instructeur de la CDAP a ordonné le maintien de l'immatriculation du recourant

pour le semestre de printemps 2022.

Le 7 février 2022, la Direction de l'UNIL a informé

le tribunal que le recourant avait été réimmatriculé à l'UNIL pour le semestre

de printemps 2022 jusqu'à droit connu sur son recours au fond déposé contre la CRUL.

Le 21 février 2022, la Direction de l'UNIL a conclu

au rejet du recours, renvoyant aux déterminations qu'elle avait déposées sur le

fond devant la CRUL. Elle ajoute que le maintien de l'immatriculation ne lui paraît

pas opportun dans la mesure où le TM a été validé par l'Ecole de médecine au

mois de janvier 2022 et que ce travail constituait sa dernière prestation

académique effectuée sur semestre d'automne 2021-2022, ceci indépendamment de

sa situation d'échec définitif.

Le 22 février 2022, l'Ecole de médecine s'est déterminée

et a manifesté son opposition à l'admission du recours. Concernant la validation

du TM, elle expose que le procès-verbal établi suite à la défense orale du

travail faisait état d'une insuffisance liée à la qualité du manuscrit. Ce n'était

que le 11 janvier que l'Ecole de médecine avait obtenu de la part du nouveau

tuteur le procès-verbal complété après remédiation. Elle ajoute que "[c']

est sur cette base que l'Ecole de médecine a pu valider alors le TM de A.________,

suite à une discussion finale entre le Prof. D.________ - responsable des TM

pour l'EM - et le soussigné, en date du 11 janvier 2022". Elle précise

encore que "A.________ pourra se voir délivrer le master si le recours

intenté contre l'Ecole de Médecine est gagné".

La Commission de recours de l'EM s'est également déterminée

le 22 février 2022 et s'est opposée à la délivrance de la Maîtrise de médecine.

Par déterminations du 22 février 2022,

le SII a relevé que la dernière prestation dans le cursus de master en médecine

suivi par le recourant avait eu lieu en janvier 2022, soit pendant le

semestre d'automne 2021-2022. Le maintien de son immatriculation pendant le

semestre de printemps 2022 ne lui semblait dès lors pas opportun.

Le 24 février 2022, la CRUL a produit son dossier et

a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.

Le recourant s'est déterminé spontanément le 14 mars

2022. Il s'étonne notamment d'avoir appris par les déterminations précitées que

son TM avait été validé, sans que cela ne lui soit directement communiqué. Il

souligne également que le prononcé de mesures superprovisionnelles du 26 août

2021 était caduc depuis le 4 octobre 2021, date à laquelle la CDAP avait

notifié son arrêt. Ainsi c'est de sa propre initiative que l'Ecole de médecine

a poursuivi le cursus du recourant et maintenu son immatriculation, sans

réserve. Le recourant a également demandé à pouvoir consulter le dossier de la

CRUL et les dossiers des instances précédentes qu'il doit comprendre. Il a

aussi réitéré sa requête de fixation d'audience.

Le recourant s'est à nouveau déterminé spontanément

le 23 mars 2022.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Vice-présidente

de la CRUL, rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant.

Aux termes de l'art. 83 de la loi du 6 juillet 2004

sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), dans les dix jours dès leur notification,

les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la

Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de

recours.

D'après l'art. 84 al. 3 LUL, la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) est applicable à la procédure devant la Commission de recours. Selon l'art. 9

du règlement du 13 mars 2007 de la Commission de recours de l'Université de

Lausanne (RCRUL; http://www.unil.ch./recours/fr/home/menuinst/textes-legaux.html),

le Président

décide des mesures d'instruction préliminaire. S'il y a lieu, il statue sur l'effet

suspensif et décide des mesures provisionnelles. Aucun recours à un organe

interne de l'UNIL contre les décisions sur mesures provisionnelles du Président

de la CRUL n'est prévu par la réglementation spéciale.

Le présent recours relève dès lors de la compétence

du Tribunal cantonal conformément à la clause générale prévue par l'art. 92

al. 1 LPA-VD, singulièrement de la compétence de la cour de céans en

application de l'art. 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal,

du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).

A teneur de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable

par analogie au recours au Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

les décisions incidentes qui portent sur des mesures provisionnelles sont

séparément susceptibles de recours.

Déposé dans les formes et délai légaux (cf. art. 79,

95.

et 99 LPA-VD), le recours est ainsi recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Dans son recours, le recourant a formulé une demande de mesures d'instruction

portant sur les éléments suivants:

"A.- Réquisition de production

des pièces suivantes:

La remise complète du dossier de la

cause du recourant auprès de l'Ecole de médecine, au conseil soussigné, y

compris tous les échanges d'emails entre les différents représentants et membres

de l'Ecole de médecine.

La production par Monsieur le

Professeur B.________ des pièces suivantes:

2.1.- Tous échanges d'emails entre

le Professeur B.________ et les différents représentants de l'Ecole de médecine

au sujet du recourant, depuis le 1er juin 2020 jusqu'à et y compris

ce jour.

2.2.- Tous emails écrits adressés

par le Professeur B.________ à l'Ecole de médecine, pour annoncer le TM du

recourant à l'Ecole, notamment pour faire enregistrer ce travail sur la

plate-forme de l'Ecole.

2.3.- Toutes pièces établissant

les mesures prises par le Tuteur B.________ pour s'assurer de la collaboration

d'un expert à partir de juin 2020.

2.4.- Toutes pièces attestant les

mesures prises par le Tuteur B.________ pour s'assurer de l'autorisation de la

Commission d'éthique.

2.5.- Toutes pièces démontrant que

le Professeur B.________ a établi un échéancier avec le recourant pour le suivi

de son TM à partir de juin 2020.

2.6.- Toutes pièces démontrant que

le Tuteur B.________ a contacté le recourant depuis le 17 juin 2020, pour prendre

des nouvelles de son état de santé, et/ ou pour lui demander à quoi il en était

de son TM, et/ou pour lui rappeler les échéances.

Production par l'Ecole de médecine

de tous les dossiers des étudiants de 3ème année de maîtrise en médecine du semestre

du printemps 2021, avec tous les TM, les dates de remise de chacune des

versions finales des TM; et les dates de chacune des soutenances au cours du semestre

du printemps 2021.

B.- Le recourant a l'honneur de

requérir la fixation d'une audience, pour que le recourant puisse faire

entendre notamment le Tuteur E.________ au sujet de son travail et sur les conditions

de validation de la maîtrise".

Dans son écriture spontanée du 14 mars 2022, le

recourant a encore demandé à pouvoir consulter le dossier de la CRUL et les

dossiers des instances précédentes qu'il doit comprendre. Il a aussi réitéré sa

requête de fixation d'audience.

b) La procédure devant la CDAP est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la

loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01;

Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,

LPA-VD annotée, Bâle 2012, rem. 1.1 ad art. 33).

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3, III 48 consid. 4.1.1).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 285 consid. 6.3.1;

134.

I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

c) En l’occurrence, le tribunal doit se prononcer

uniquement prima facie sur le chances de succès du recours (cf. consid. 3

ci-après). Il serait ainsi prématuré de tenir à ce stade déjà une audience

publique et d'ordonner la production de pièces relatives aux questions de fond,

ceci d'autant plus que le dossier est déjà bien fourni et permet une appréciation

correcte des enjeux. Le tribunal s’estime ainsi suffisamment renseigné par le

dossier, de sorte qu'une audience n'apparaît ni nécessaire, ni propre à influencer

le sort de la cause, pas plus que la production de pièces supplémentaires.

Pour le surplus, l'art. 6 par. 1 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit notamment le droit à ce qu'une

cause portant sur des droits et obligations de caractère civil soit jugée en

audience publique (auquel le recourant ne se réfère pas expressément), ne s’applique

pas aux procédures relatives à l'évaluation des examens scolaires ou universitaires,

ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement

publics (ATF 128 I 288; arrêt CDAP GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 3

et les arrêts cités), d'autant moins dans le cadre de mesures provisionnelles.

Concernant la demande du recourant de pouvoir consulter

le dossier de la CRUL et les dossiers des instances précédentes qu'il doit comprendre,

elle n'apparaît pas non plus nécessaire ni propre à influencer le sort de la

cause, dont on rappelle qu'elle porte sur des mesures provisionnelles de courte

durée. En effet, dès le moment où la CRUL aura statué sur le fond, le présent

arrêt n'aura plus de portée. Il convient ainsi que la CDAP statue avec une

certaine célérité. Au surplus, le dossier tel qu'il est actuellement constitué

permet à la CDAP de rendre un arrêt sur les mesures provisionnelles en toute connaissance

de cause. Il ne se justifie ainsi pas, au vu des circonstances, de prolonger

l'instruction de la cause en accédant à la demande de consultation du dossier,

qui entraînerait très vraisemblablement de nouveaux échanges d'écritures.

3.

a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, le recours a en principe effet

suspensif (al. 1); l'autorité administrative peut, d'office ou sur

requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande

(al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre,

d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la

conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts

menacés.

Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif

en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un état de

fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet

suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un

droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle

empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En

revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative,

qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute

d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet

suspensif est la règle posée par la LPA-VD, alors que l'octroi de mesures

provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux

imposant d'anticiper sur le jugement au fond.

Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles

ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle,

ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant

être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée

autrement (arrêts CDAP RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012

du 15 décembre 2015; RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et les

références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que

lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours

ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement

rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (cf.

arrêt CDAP RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et l'arrêt cité; Pierre

Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs

et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent

résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble

des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Il

n’y a pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est dépourvu de chance

de succès (ATF 121 II 116). Le membre de l'autorité chargé de statuer sur la

question des mesures provisionnelles ne doit toutefois pas préjuger de l'issue

du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée

à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le

refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la

partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts CDAP PS.2021.0056

du 13 octobre 2021 consid. 2; GE.2021.0075 du 26 mai 2021 consid. 2a;

RE.2020.0005 du 2 novembre 2020 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre

2015.

consid. 1a; GE.2012.0018 du 5 mars 2012 consid. 2a et les références

citées).

b) Il a été jugé que la décision prononçant un échec

aux examens et interdisant la poursuite d'un cursus d'études doit être considérée

comme une décision négative (arrêt CDAP RE.2018.0010 du 12

décembre 2018 consid. 3c citant l'arrêt CRUL 022/11 du 5 décembre 2011 consid. 3.3.;

cf. également sur cette question Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative,

thèse Lausanne, Bâle 2015, p. 110 et les réf. citées). Il convient donc

d'examiner le présent litige à la lumière des conditions posées à l'octroi de

mesures provisionnelles.

c) Le recours porte sur deux éléments,

premièrement la délivrance sans délai de la maîtrise en médecine au recourant,

deuxièmement le maintien de l'immatriculation du recourant au-delà du 31 janvier

2022, en disant qu'il est autorisé à poursuivre son cursus jusqu'à l'obtention

de la maîtrise en médecine. Subsidiairement à la deuxième conclusion, le

recourant demande que l'Ecole de médecine soit invitée à rendre sans délai une

décision sur son TM.

Dès lors que le recours n'apparaît pas dépourvu de

chances de succès sur la base d'un examen prima facie, il convient de se

poser la question du bien-fondé des mesures provisionnelles requises.

aa) Concernant la demande de délivrance sans délai de

la maîtrise en médecine au recourant, le Tribunal relève qu'une telle requête

se heurte au fait qu'il ne peut pas, dans le cadre des mesures provisionnelles,

trancher la question de savoir si le recourant remplit toutes les conditions fixées

par la loi pour obtenir la maîtrise, notamment celle relevant de la durée maximale

des études (cf. art. 78 LUL et 100 du règlement d’application

de la LUL du 18 décembre 2013 [RLUL;

BLV 414.11.1]). Le respect des conditions prévalant

à la délivrance du titre de maîtrise en médecine n'est ainsi à ce jour pas encore

confirmé. Par ailleurs, délivrer un titre et le retirer peu de temps après serait

de nature à entacher la crédibilité dont doivent bénéficier les titres

académiques. Enfin, il apparaît que, si le titre était délivré, le recourant

pourrait passer à une étape ultérieure de formation, soit se présenter à l'examen

fédéral de médecine (cf. art. 2 de l'ordonnance du 26 novembre 2008

concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires; RS 811.113.3),

ce qui reviendrait à anticiper excessivement sur l'issue du recours, en multipliant

sans raison les examens passées à titre provisionnel.

Quant à l'argument avancé par le recourant dans son

Dispositif

écriture du 14 mars 2022, le Tribunal considère que le fait que le prononcé de

mesures superprovisionnelles du 26 août 2021 soit caduc depuis le 4 octobre 2021

n'est pas déterminant. Même si c'est ainsi de sa propre initiative que l'Ecole

de médecine a permis au recourant de poursuivre son cursus et maintenu son

immatriculation, il n'en demeure pas moins que la validité du titre de maîtrise

en médecine est conditionnée par l'issue du recours contre la décision d'échec

définitif.

Il faut aussi souligner que la situation n'est pas

la même qu'en date du 26 août 2021, moment auquel le juge instructeur avait autorisé le recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, à

poursuivre son parcours académique de maîtrise universitaire en médecine, au

cours du semestre d'automne 2021-2022, notamment afin que son mémoire de Maîtrise

fût évalué par le tuteur/directeur du travail. Il s'agissait en effet à l’époque

de permettre l'ultime validation d'un travail pour ainsi dire achevé et

d'éviter au recourant de devoir reprendre ultérieurement l'ensemble de son travail

dans l'hypothèse dans laquelle son recours aurait été admis. Aujourd'hui le TM

est terminé et a été validé par l'Ecole de médecine, selon le courrier de

celle-ci du 22 février 2022. La validation ressort également des déterminations

de la Direction de l'UNIL du 21 février 2022. Ceci signifie que si le recours déposé

le 24 décembre 2021 devait être admis par la CRUL, le titre requis pourrait

être décerné au recourant dès que la décision de la CRUL aura été rendue. Il

n'en aurait pas été de même si son TM n'avait pas été terminé. Au vu de ces

éléments, il se justifiait au mois d'août 2021 d'octroyer des mesures provisionnelles

autorisant le recourant à terminer son TM. Il ne se justifie pas actuellement

de prononcer des mesures provisionnelles pour autoriser le recourant à entamer

une nouvelle phase de sa formation. On relèvera encore à cet égard que le

recourant n'a pas précisé quel avantage concret il entendait retirer de la délivrance

du grade de Maîtrise à titre provisionnel. Il n'a pas non plus mentionné quel

préjudice irréparable, ou excessivement lourd, il subirait si le titre ne lui

est pas délivré immédiatement. On peut d'ailleurs relever à ce propos que la

CRUL ne devrait pas tarder à rendre un arrêt sur le fond.

A titre subsidiaire, le recourant a demandé que l'Ecole

de médecine soit invitée à rendre sans délai une décision sur son TM. Une telle

conclusion se comprend dès lors qu'aucune décision à ce sujet n'avait encore

été communiquée au recourant au moment où il a déposé son recours. Toutefois, postérieurement

au dépôt du recours, dans ses déterminations du 21 février 2022, la Direction

de l'UNIL a indiqué que le TM avait été validé par l'Ecole de médecine au cours

du mois de janvier 2022. En outre, dans ses déterminations du 22 février 2022, l'Ecole

de médecine précise qu'elle avait reçu de la part du nouveau tuteur le procès-verbal

complété après remédiation au cours du mois de janvier. Elle ajoute que "[c']est

sur cette base que l'Ecole de médecine a pu valider alors le TM de A.________,

suite à une discussion finale entre le Prof. D.________ - responsable des TM pour

l'EM - et le soussigné, en date du 11 janvier 2022". Elle indique encore

que "A.________ pourra se voir délivrer le master si le recours intenté

contre l'Ecole de Médecine est gagné". Au vu de ces éléments, il

apparaît que le TM du recourant a été validé et que ce point ne pourra pas être

remis en question si le recours devait finalement être admis par la CRUL.

bb) Le recourant a aussi conclu au maintien de son immatriculation

au-delà du 31 janvier 2022, de sorte à être autorisé à poursuivre son cursus

jusqu'à l'obtention de la maîtrise en médecine. Le recourant craint que l'attitude

- qu'il qualifie de dilatoire - de l'Ecole de médecine ait pour but de

faire constater qu'il est déchu de faire valoir ses droits à l'obtention de

cette maîtrise, au seul motif que le semestre d'automne-hiver 2021-2022 serait

arrivé à terme et qu'il ne serait plus immatriculé.

Il faut rappeler à ce propos qu'il a déjà été constaté

par la jurisprudence qu'une décision d'exmatriculation ne peut déployer tous ses

effets tant qu'un recours est encore pendant contre une décision d'échec

définitif (cf. arrêt CDAP GE.2012.0136 du 4 octobre 2021 consid. 3b/cc; RE.2018.0010

du 12 décembre 2018 consid. 3b; dans le même sens arrêt CRUL 022/11 du 5

décembre 2011 consid. 2). On en a déduit qu'une décision d'exmatriculation

n'a pas d'existence propre et qu'elle dépend d'une autre décision "primaire".

L'automaticité de l'exmatriculation en lien avec une décision "primaire"

ressort aussi de la formulation de l'art. 91 let. b RLUL qui dispose que

la Direction exmatricule "d'office" l'étudiant qui n'est pas ou plus

inscrit au sein d'une faculté. Ainsi si la décision primaire, sur la base de laquelle

l'exmatriculation a été décidée, est annulée suite à un recours, la décision

d'exmatriculation est également annulée même si elle n'a pas été attaquée. Ceci

signifie en l'espèce que si la CRUL admettait le recours du recourant et annulait

la décision d'échec définitif du 13 décembre 2021, la décision d'exmatriculation

du 21 décembre 2021 serait également automatiquement annulée. L'UNIL ne pourrait

ainsi en aucun cas se prévaloir du fait que le recourant n'est plus immatriculé

pour refuser la délivrance de son titre de maîtrise.

Certes l'art. 101 RLUL dispose que

"les grades universitaires,

attestations et diplômes ne peuvent être obtenus que par des étudiants régulièrement

immatriculés à l'Université, inscrits dans une faculté et dans le programme

d'études idoine". Cette disposition est reprise à l'art. 2 du règlement général des études (RGE) relatif aux cursus de Bachelor

(Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire), adopté par

le Conseil de l’Université dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011.

Il faut toutefois souligner que ces dispositions posent un principe général et

n'ont pas pour but de régler les conditions d'immatriculation lors d'une

procédure de recours. Au surplus, comme indiqué ci-dessus, l'annulation de la

décision d'échec définitif entraîne l'annulation de l'exmatriculation et réactive

de facto l'immatriculation. Il en ressort qu'il ne serait ainsi pas possible,

même à la lumière des art. 101 RLUL et 2 RGE, de faire obstacle à l'exécution

d'un arrêt annulant un échec définitif en se fondant sur une exmatriculation

prononcée en lien avec cet échec. Compte tenu de ces éléments, on voit pas quel

serait le préjudice que le maintien de l'immatriculation devrait empêcher.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident

et à la confirmation de la décision sur mesures provisionnelles attaquée.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant

supportera l'émolument de justice et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49

et 55 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles rendue par

la Commission de recours de l'Université de Lausanne le 28 janvier 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.