GE.2022.0020
CDAP - GE.2022.0020 - 2022-03-30 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Direction de l'Ecole de médecine, Commission de recours de l'Ecole de médecine, Service des Immatriculations et Inscriptions de l'Université de
30 mars 2022Français37 min
Un nouveau tuteur et un expert ont été nommés afin d'évaluer le TM de A.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M. Stéphane
Parrone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Malek BUFFAT
REYMOND, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne,
2.
Direction de l'Ecole de médecine,
à Lausanne,
3.
Commission de recours de l'Ecole de
médecine, à Lausanne,
4.
Service des immatriculations et inscriptions
de l'Université de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ prononcé de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles de la Commission de recours de l'Université de
Lausanne du 28 janvier 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1993, a été immatriculé à l’Université de Lausanne
(ci-après: UNIL) auprès de l’Ecole de médecine de la Faculté de biologie et de
médecine, où il a obtenu, en juin 2015, un baccalauréat universitaire en
médecine. Il a ensuite suivi les cours en vue de l'obtention de la Maîtrise
universitaire en médecine. Au cours de la troisième année de maîtrise, soit en
2017/2018, il devait effectuer dix mois de stage et réaliser un travail de
maîtrise (TM).
B.
Au cours de l'année 2018, A.________ a commencé un TM dirigé par le Professeur
B.________ et co-dirigé par la Dresse C.________.
Dans une lettre recommandée du 22
janvier 2019, l'Ecole de médecine, par son directeur, a écrit à A.________
que la Dresse C.________ semblait sans nouvelles de sa part depuis
le début du mois de décembre 2018. L'Ecole de médecine a ajouté que la
co-tutrice serait absente de fin février 2019 à août 2019; elle lui a aussi
rappelé ses obligations en matière de stage. Le courrier relevait enfin ce qui suit:
"À plusieurs
reprises, l'Ecole de médecine vous a imparti des délais pour vous mettre à jour
tant pour le travail de master que pour les stages.
Lors de notre
dernier entretien, j'avais déjà évoqué votre manque d'initiative à nous tenir informés
de vos démarches et constate avec regrets que cela vous porte maintenant
préjudice pour le bon déroulement de vos études.
Je vous informe donc
que dorénavant nous ne vous rappellerons plus les délais ni les conditions à
respecter pour terminer et valider vos études".
En 2019, A.________ a souffert d'une période de
dépression. Par la suite, il a travaillé sur son TM et a effectué des stages,
en 2019, auprès du Médecin cantonal du Service de la santé publique du canton
de Neuchâtel.
Le 11 novembre 2019, l'Ecole de médecine
a averti A.________ qu'il ne lui restait plus qu'un semestre pour
valider son année de stages et son TM.
Le 9 juin 2020, A.________ a repris contact avec son
tuteur, le Professeur B.________, et lui a remis son TM. Le même jour, le professeur
a répondu à A.________ qu'il le remerciait pour le texte, qui était du "bon
travail".
Une rencontre avec le Professeur B.________ a eu
lieu en date du 17 juin 2020. Lors de cet entretien, le Professeur B.________ a
demandé à A.________ d'apporter quelques précisions à son TM.
Le 17 juin 2020, suite à la demande de A.________,
le Décanat de la Faculté de biologie et de médecine lui a accordé deux
semestres supplémentaires pour terminer sa maîtrise.
Le 3 novembre 2020, les étudiants en master ont été
informés que le délai pour rendre le TM était prolongé au 15 février 2021.
Par courrier recommandé du 25 mars 2021, l'Ecole de
médecine a averti A.________ qu'il ne lui restait plus que le semestre de
printemps 2021 pour valider son TM. Si tel ne devait pas être le cas, elle
devrait prononcer un échec définitif à son encontre et procéder à son exmatriculation.
Par email du 13 avril 2021 adressé à l'ensemble des
étudiants de troisième année de master en médecine, l'Ecole de médecine a
informé les étudiants qu'ils devaient vérifier si le titre de leur TM était
correct d'ici au 1er mai 2021.
C.
Par courrier du 22 juin 2021, le Directeur de
l'école de médecine a rendu une décision d'échec définitif à l'encontre de A.________, avec la motivation suivante:
"Je me réfère aux courriers
qui vous ont été adressés les 22 janvier 2019, 11 novembre 2019 et 25 mars 2021
concernant votre situation auprès de l'école de médecine, et suis au regret de
vous informer que vous n'avez pas réuni les conditions d'obtention de la
Maîtrise universitaire en médecine au terme de la durée maximale impartie pour
acquérir ce grade (art. 7 al. 1 et 2 du Règlement de Maîtrise
universitaire en Médecine).
Vous n'avez notamment pas validé
les crédits liés au Travail de Médecine.
Cette insuffisance entraîne un échec
définitif avec exclusion du cursus de Maîtrise universitaire en Médecine".
Par courrier du 24 juin 2021, le
Service des immatriculations et des inscriptions de l'Université de Lausanne (ci-après:
le SII) a rendu une décision d'exmatriculation à l'encontre de A.________, pour cause d'échec définitif.
D.
Les 2 et 3 juillet 2021, A.________ a remis la version finale de son TM à son tuteur, le Professeur B.________,
selon la demande de ce dernier du 17 juin 2020. Il lui a demandé de pouvoir lui
parler rapidement compte tenu de sa "mauvaise situation
administrative".
E.
Le 5 juillet 2021, A.________ a formé un recours à l'encontre de la
décision d'échec définitif du 22 juin 2021 auprès de la Commission de recours
de l'Ecole de médecine (Commission de recours de l'EM) contre la décision d'échec
définitif et un recours auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) contre
la décision d'exmatriculation. Dans ses recours du 5 juillet 2021, A.________ a
requis, par la voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu'ordre
soit donné à l'UNIL, respectivement à l'Ecole de médecine de l'autoriser à poursuivre
son cursus de maîtrise en médecine, notamment afin de présenter et soutenir son
TM, et à ce qu'il soit réimmatriculé à cette fin. Devant la CRUL, il a demandé la
suspension de la procédure liée à l'exmatriculation jusqu'à droit connu sur le
fond, tout en concluant sur le fond à la constatation de la nullité, respectivement
à l'annulation de la décision du 24 juin 2021, "respectivement" à la
réforme de la décision en ce sens qu'il doit être réimmatriculé. Devant la Commission
de recours de l'EM, il a conclu à la réforme de la décision attaquée dans le
but de poursuivre son cursus, subsidiairement à la constatation de la nullité,
respectivement à l'annulation de la décision attaquée.
Le 7 juillet 2021, A.________ s'est adressé au Professeur
B.________ en soulignant que son TM devait être validé avant le 31 juillet 2021,
faute de quoi il se trouverait en échec définitif.
F.
Par prononcé du 21 juillet 2021, la CRUL a ordonné à l'UNIL de procéder
immédiatement à la réimmatriculation provisoire de A.________ jusqu'au 31
juillet 2021, de manière à lui permettre de terminer son cursus de Maîtrise
universitaire en médecine. La décision retenait notamment que la décision
attaquée du 22 juin 2021 n'exposait pas la raison pour laquelle l'échec
définitif de A.________ avait été prononcé avant la fin du semestre de printemps
2021, le privant ainsi de la possibilité de terminer son TM avant le 31 juillet
2021.
La Commission de recours de l'EM
n'a pas statué sur la requête de mesures provisionnelles de A.________.
Par courrier du 22 juillet 2021, la Direction de l'UNIL
a envoyé à A.________ une attestation de ré-immatriculation en vue de reprendre
ou poursuivre ses études à l'UNIL dès le semestre d'automne 2021/2022, en
Maîtrise universitaire en Médecine, suite au prononcé de mesures provisionnelles
rendu par la CRUL le 21 juillet 2021.
Malgré divers échanges de courriels, courriers et entretiens
téléphoniques, la séance de soutenance du TM de A.________ n'a pas pu être organisée
avant le 31 juillet 2021.
Le 29 juillet 2021, A.________ a adressé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles à la CRUL, dans laquelle il indiquait avoir
adressé une même requête à la Commission de recours de l'EM. Il faisait valoir
qu'en raison du refus catégorique et injustifié du Professeur B.________
d'organiser la soutenance du TM avant le 31 juillet 2021, un nouveau délai
devait lui être accordé au moins jusqu'au 30 novembre 2021, pour pouvoir
terminer son cursus et soutenir son TM, ce qui impliquait que son immatriculation
soit maintenue. A.________ a requis simultanément que le Professeur B.________
soit récusé et qu'un nouveau tuteur lui soit désigné.
Par prononcé du 5 août 2021, la CRUL a rejeté la requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 juillet 2021. Elle relevait
que le seul fait que A.________ ait accompli six années de cursus de maîtrise
en médecine ne pouvait justifier à lui seul l'octroi de mesures provisionnelles
et qu'il n'avait pas été exposé en quoi le refus de mesures provisionnelles serait
de nature à causer un préjudice irréparable.
Par décision du 18 août 2021, le SII a exmatriculé A.________
"en raison du courrier de la CRUL du 5 août 2021".
G.
Le 23 août 2021, A.________ a adressé un recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les prononcés de
mesures provisionnelles de la CRUL du 21 juillet 2021 et du 5 août 2021.
H.
Le 26 août 2021, le juge instructeur de la CDAP a enregistré
la cause (sous la référence GE.2021.0136) et a autorisé A.________, à titre de mesures superprovisionnelles, à poursuivre son
parcours académique de maîtrise universitaire en médecine, au cours du semestre
d'automne 2021-2022, notamment afin que son TM soit évalué par le tuteur/directeur
du travail.
Par décision du 30 août 2021, A.________ a été
réadmis au sein de l'Université. Il a également été immatriculé pour le
semestre d'automne-hiver 2021-2022.
Par décision du 1er septembre 2021, la Commission de
recours de l'EM a rejeté le recours du 5 juillet 2021. Elle a estimé que le
délai pour rendre la version finale du TM n'avait pas été respecté par A.________.
Le délai courait jusqu'au 15 février 2021. Or, le travail avait été rendu le 2
juillet 2021. Partant, c'était valablement qu'une décision d'échec définitif
avait été notifiée.
Agissant en date du 2 septembre 2021 contre la
décision d'exmatriculation du 18 août 2021, A.________ a déposé un recours à la
CRUL et une "lettre-recours" devant la CDAP, concluant à la nullité,
respectivement l'annulation de la décision précitée.
Le 21 septembre 2021, A.________ a recouru contre la
décision du 1er septembre 2021 de la Commission de recours de l'EM auprès de la
Direction de l'UNIL.
Par arrêt du 4 octobre 2021, la CDAP a partiellement
admis le recours déposé le 23 août 2021 en tant qu'il concluait à l'annulation des
décisions de la Vice-présidente de la CRUL du 21 juillet 2021 et 5 août 2021,
et a rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. La
CDAP a retenu notamment ce qui suit:
"(…) C'est à l'autorité compétente
pour traiter du recours contre la décision d'échec définitif et d'exclusion qu'il
revient de se prononcer sur la nécessité d'octroyer des mesures provisionnelles.
Retenir qu'une telle compétence appartiendrait également à la CRUL créerait d'une
part un risque de décisions contradictoires. D'autre part, cela priverait l'étudiant
des voies de recours mises en place par la législation qui prévoient pour les
décisions d'échec définitif en master de médecine, un premier recours à la Commission
de recours de l'EM, puis un recours à la Direction de l'Université puis un
recours à la CRUL. Or ces voies de droit doivent valoir également pour les
mesures provisionnelles. Il y a ainsi lieu de constater que, en matière de mesures
provisionnelles, la compétence de la CRUL, saisie d'un recours contre une décision
d'exmatriculation qui ne fait qu'exécuter une décision d'échec définitif et
d'exclusion, doit s'effacer devant la compétence de l'autorité saisie du recours
contre la décision "principale" d'échec définitif et d'exclusion.
C'est ainsi à tort que la CRUL a rendu
des prononcés de mesures provisionnelles en date du 21 juillet et 5 août 2021;
c'était à la Commission de recours de l'EM qu'il revenait de se prononcer sur
cette question.
Il convient pour ce motif
d'annuler les décisions de la CRUL du 21 juillet et du 5 août 2021 pour autant
qu'elles conservent un objet. Malgré le vice dont elles sont affectées, il n'y
a pas lieu, comme le demande le recourant, de constater leur nullité, ceci tant
pour des motifs de sécurité du droit qu'en tenant compte du fait que la compétence
de la CRUL pour traiter des recours contre des décisions d'exmatriculation est
prévue par le texte légal.
Il ne se justifie pas de réformer
les décisions attaquées et d'ordonner les mesures provisionnelles requises par
le recourant dès lors que, comme il a été indiqué, cette compétence relevait de
la compétence de la Commission de recours de l'EM, tant que le recours était pendant
par devant elle. À présent que la Commission de recours de l'EM a rendu une décision
sur le fond (décision du 1er septembre 2021), la compétence pour rendre des
mesures provisionnelles relèvera, si un recours est déposé contre cette
décision, de l'autorité de recours, à savoir de la Direction de l'UNIL qui devra
statuer avec diligence sur une éventuelle requête de ce genre (cf. Cléa Bouchat,
L'effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, p. 193 n° 511,
qui souligne que "[l]'urgence qui caractérise la procédure de mesures provisionnelles
implique que le juge statue sans délai sur la requête qui lui est soumise").
Il n'y a ainsi pas lieu de transmettre le dossier à la Commission de recours de
l'EM, comme le requiert subsidiairement le recourant".
Faits
I.
Un nouveau tuteur et un expert ont été nommés afin d'évaluer le TM de A.________.
La soutenance du travail a eu lieu le 1er décembre 2021. Certaines
corrections ont été demandées.
Par e-mail 7 décembre 2021, l'expert a posé une
nouvelle exigence, à savoir la soumission du travail à un journal avec
politique éditoriale.
Le 13 décembre 2021, A.________ a renvoyé son TM au tuteur
et à l'expert, avec les corrections demandées.
Par courrier du même jour, il a écrit à l'Ecole de médecine,
au tuteur et à l'expert pour dénoncer l'attitude consistant à ajouter, au
dernier moment, de nouvelles exigences, infondées, et sans aucune transparence,
ainsi que pour inviter l'Ecole de médecine à lui délivrer la Maîtrise, vu qu'il
avait satisfait à toutes les exigences.
J.
Le 13 décembre 2021, la Direction de l'UNIL a rendu une décision
immédiatement exécutoire confirmant la décision de la Commission de recours de l'EM du 1er
septembre 2021 et ainsi l'échec définitif de A.________.
A.________ a soumis son TM à une revue. Le 20 décembre
2021, il en a informé le tuteur et l'expert. Le 20 décembre 2021, le tuteur a répondu
que c'était en ordre pour lui. Le 21 décembre 2021, l'expert lui a répondu de
s'adresser à l'Ecole de médecine.
Le 21 décembre 2021, le SII a
exmatriculé A.________ au motif qu'il avait "subi un échec définitif".
Le 21 décembre 2021, A.________ a transmis à l'Ecole
de médecine son TM et l'email établissant la soumission de son travail à une
revue.
Dans un email du 23 décembre 2021, l'Ecole de médecine
a accusé réception du TM et a indiqué qu'elle examinerait dans les meilleurs délais
la procédure de validation du travail.
K.
Le 24 décembre 2021, A.________ a recouru devant la CRUL contre la
décision de la Direction de l'UNIL du 13 décembre 2021.
Le 18 janvier 2022, A.________ a adressé une lettre recommandée
à l'Ecole de médecine, pour lui rappeler l'email du 23 décembre 2021 et pour requérir
la délivrance de la maîtrise en médecine, dès lors qu'il avait rempli toutes
les conditions pour la délivrance de cette maîtrise.
L'Ecole de médecine n'a pas réagi à la lettre du 18 janvier
2022.
L.
Le 26 janvier 2021, A.________ a déposé auprès de la CRUL une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant au maintien de son immatriculation
et à la délivrance du grade universitaire de Maîtrise.
M.
Par prononcé du 28 janvier 2022, la Vice-présidente de la CRUL a rejeté
la requête du 26 janvier 2022. Elle a estimé que, dès lors que son TM avait été
évalué et soutenu oralement, la réimmmatriculation de l'intéressé était sans pertinence.
En outre, les mesures superprovisionnelles du 26 août 2021 ne tendaient pas à
la délivrance d'un grade et la délivrance de ce grade engendrerait une situation
juridique inextricable. Au surplus, le grade pourrait être délivré rapidement
si le recours venait à être admis et le refus des mesures provisionnelles n'était
pas de nature à créer un préjudice irréparable.
N.
Le 31 janvier 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé un recours
à la CDAP contre le prononcé de mesures provisionnelles du 28 janvier 2022. Il a
formulé les conclusions suivantes:
"I.- Le recours est admis.
II.- Le Prononcé de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles du 28 janvier 2022 est réformé en ce sens que les
conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles du 26 janvier 2022 sont admises.
III.- Prononcer à titre de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles:
1.- Ordonner à l'Université de
Lausanne de maintenir l'immatriculation du recourant A.________ à l'Université
de Lausanne au-delà du 31 janvier 2022 et dire que le recourant est autorisé à
poursuivre son cursus jusqu'à l'obtention de la maîtrise en médecine.
2.- Principalement:
Ordonner à l'Ecole de médecine de
délivrer sans délai la maîtrise en médecine au recourant, qui a satisfait aux exigences
du tuteur et de l'expert.
2.- Subsidiairement:
Inviter l'Ecole de médecine à
rendre sans délai une décision sur le Travail de maîtrise en médecine du recourant
A.________".
Le recourant expose que les chances de succès du recours
déposé devant la CRUL sont élevées. En outre, il estime qu'il n'est pas
acceptable que l'Ecole de médecine n'ait ni délivré la maîtrise universitaire plus
d'un mois après la communication du TM, ni même accusé réception du courrier du
18 janvier 2022. Le recourant craint ainsi que l'attitude dilatoire de l'Ecole
de médecine ait pour but de faire ensuite constater qu'il est déchu de faire
valoir ses droits à l'obtention de cette maîtrise, au seul motif que le
semestre d'automne-hiver 2021-2022 serait arrivé à terme et qu'il ne serait
plus immatriculé. Le recourant souligne qu'il a accompli avec succès toutes les
étapes qui dépendaient de lui, à savoir qu'il a soutenu son TM et apporté les
précisions requises par le tuteur et l'expert, comme le Guide des TM le prévoit.
Une fois ces conditions réunies, l'obtention de la maîtrise en médecine ne
saurait dépendre du bon vouloir de l'Ecole de médecine.
Le
recourant estime ainsi avoir un intérêt légitime à éviter que l'Ecole de
médecine, dont l'attitude manque pour le moins de clarté dans ce dossier,
n'invoque la fin du semestre d'automne-hiver pour lui refuser la maîtrise en
médecine.
Le 31 janvier 2022, le Directeur de l'Ecole de
médecine a écrit au recourant qu'en raison de la procédure de recours pendante
devant la CRUL, l'Ecole de médecine n'était pas compétente à ce stade de la
procédure pour accéder à sa requête tendant à la délivrance de la Maîtrise
universitaire.
Le 2 février 2022, le recourant s'est déterminé au
sujet du courrier précité, relevant qu'il confirmait l'attitude subjective,
arbitraire et dommageable de l'école à son égard.
Par mesure superprovisionnelles du 4 février 2022,
le juge instructeur de la CDAP a ordonné le maintien de l'immatriculation du recourant
pour le semestre de printemps 2022.
Le 7 février 2022, la Direction de l'UNIL a informé
le tribunal que le recourant avait été réimmatriculé à l'UNIL pour le semestre
de printemps 2022 jusqu'à droit connu sur son recours au fond déposé contre la CRUL.
Le 21 février 2022, la Direction de l'UNIL a conclu
au rejet du recours, renvoyant aux déterminations qu'elle avait déposées sur le
fond devant la CRUL. Elle ajoute que le maintien de l'immatriculation ne lui paraît
pas opportun dans la mesure où le TM a été validé par l'Ecole de médecine au
mois de janvier 2022 et que ce travail constituait sa dernière prestation
académique effectuée sur semestre d'automne 2021-2022, ceci indépendamment de
sa situation d'échec définitif.
Le 22 février 2022, l'Ecole de médecine s'est déterminée
et a manifesté son opposition à l'admission du recours. Concernant la validation
du TM, elle expose que le procès-verbal établi suite à la défense orale du
travail faisait état d'une insuffisance liée à la qualité du manuscrit. Ce n'était
que le 11 janvier que l'Ecole de médecine avait obtenu de la part du nouveau
tuteur le procès-verbal complété après remédiation. Elle ajoute que "[c']
est sur cette base que l'Ecole de médecine a pu valider alors le TM de A.________,
suite à une discussion finale entre le Prof. D.________ - responsable des TM
pour l'EM - et le soussigné, en date du 11 janvier 2022". Elle précise
encore que "A.________ pourra se voir délivrer le master si le recours
intenté contre l'Ecole de Médecine est gagné".
La Commission de recours de l'EM s'est également déterminée
le 22 février 2022 et s'est opposée à la délivrance de la Maîtrise de médecine.
Par déterminations du 22 février 2022,
le SII a relevé que la dernière prestation dans le cursus de master en médecine
suivi par le recourant avait eu lieu en janvier 2022, soit pendant le
semestre d'automne 2021-2022. Le maintien de son immatriculation pendant le
semestre de printemps 2022 ne lui semblait dès lors pas opportun.
Le 24 février 2022, la CRUL a produit son dossier et
a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
Le recourant s'est déterminé spontanément le 14 mars
2022. Il s'étonne notamment d'avoir appris par les déterminations précitées que
son TM avait été validé, sans que cela ne lui soit directement communiqué. Il
souligne également que le prononcé de mesures superprovisionnelles du 26 août
2021 était caduc depuis le 4 octobre 2021, date à laquelle la CDAP avait
notifié son arrêt. Ainsi c'est de sa propre initiative que l'Ecole de médecine
a poursuivi le cursus du recourant et maintenu son immatriculation, sans
réserve. Le recourant a également demandé à pouvoir consulter le dossier de la
CRUL et les dossiers des instances précédentes qu'il doit comprendre. Il a
aussi réitéré sa requête de fixation d'audience.
Le recourant s'est à nouveau déterminé spontanément
le 23 mars 2022.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Vice-présidente
de la CRUL, rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant.
Aux termes de l'art. 83 de la loi du 6 juillet 2004
sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), dans les dix jours dès leur notification,
les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de
recours.
D'après l'art. 84 al. 3 LUL, la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) est applicable à la procédure devant la Commission de recours. Selon l'art. 9
du règlement du 13 mars 2007 de la Commission de recours de l'Université de
Lausanne (RCRUL; http://www.unil.ch./recours/fr/home/menuinst/textes-legaux.html),
le Président
décide des mesures d'instruction préliminaire. S'il y a lieu, il statue sur l'effet
suspensif et décide des mesures provisionnelles. Aucun recours à un organe
interne de l'UNIL contre les décisions sur mesures provisionnelles du Président
de la CRUL n'est prévu par la réglementation spéciale.
Le présent recours relève dès lors de la compétence
du Tribunal cantonal conformément à la clause générale prévue par l'art. 92
al. 1 LPA-VD, singulièrement de la compétence de la cour de céans en
application de l'art. 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal,
du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).
A teneur de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable
par analogie au recours au Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
les décisions incidentes qui portent sur des mesures provisionnelles sont
séparément susceptibles de recours.
Déposé dans les formes et délai légaux (cf. art. 79,
95.
et 99 LPA-VD), le recours est ainsi recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Dans son recours, le recourant a formulé une demande de mesures d'instruction
portant sur les éléments suivants:
"A.- Réquisition de production
des pièces suivantes:
La remise complète du dossier de la
cause du recourant auprès de l'Ecole de médecine, au conseil soussigné, y
compris tous les échanges d'emails entre les différents représentants et membres
de l'Ecole de médecine.
La production par Monsieur le
Professeur B.________ des pièces suivantes:
2.1.- Tous échanges d'emails entre
le Professeur B.________ et les différents représentants de l'Ecole de médecine
au sujet du recourant, depuis le 1er juin 2020 jusqu'à et y compris
ce jour.
2.2.- Tous emails écrits adressés
par le Professeur B.________ à l'Ecole de médecine, pour annoncer le TM du
recourant à l'Ecole, notamment pour faire enregistrer ce travail sur la
plate-forme de l'Ecole.
2.3.- Toutes pièces établissant
les mesures prises par le Tuteur B.________ pour s'assurer de la collaboration
d'un expert à partir de juin 2020.
2.4.- Toutes pièces attestant les
mesures prises par le Tuteur B.________ pour s'assurer de l'autorisation de la
Commission d'éthique.
2.5.- Toutes pièces démontrant que
le Professeur B.________ a établi un échéancier avec le recourant pour le suivi
de son TM à partir de juin 2020.
2.6.- Toutes pièces démontrant que
le Tuteur B.________ a contacté le recourant depuis le 17 juin 2020, pour prendre
des nouvelles de son état de santé, et/ ou pour lui demander à quoi il en était
de son TM, et/ou pour lui rappeler les échéances.
Production par l'Ecole de médecine
de tous les dossiers des étudiants de 3ème année de maîtrise en médecine du semestre
du printemps 2021, avec tous les TM, les dates de remise de chacune des
versions finales des TM; et les dates de chacune des soutenances au cours du semestre
du printemps 2021.
B.- Le recourant a l'honneur de
requérir la fixation d'une audience, pour que le recourant puisse faire
entendre notamment le Tuteur E.________ au sujet de son travail et sur les conditions
de validation de la maîtrise".
Dans son écriture spontanée du 14 mars 2022, le
recourant a encore demandé à pouvoir consulter le dossier de la CRUL et les
dossiers des instances précédentes qu'il doit comprendre. Il a aussi réitéré sa
requête de fixation d'audience.
b) La procédure devant la CDAP est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la
loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01;
Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
LPA-VD annotée, Bâle 2012, rem. 1.1 ad art. 33).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3, III 48 consid. 4.1.1).
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 285 consid. 6.3.1;
134.
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
c) En l’occurrence, le tribunal doit se prononcer
uniquement prima facie sur le chances de succès du recours (cf. consid. 3
ci-après). Il serait ainsi prématuré de tenir à ce stade déjà une audience
publique et d'ordonner la production de pièces relatives aux questions de fond,
ceci d'autant plus que le dossier est déjà bien fourni et permet une appréciation
correcte des enjeux. Le tribunal s’estime ainsi suffisamment renseigné par le
dossier, de sorte qu'une audience n'apparaît ni nécessaire, ni propre à influencer
le sort de la cause, pas plus que la production de pièces supplémentaires.
Pour le surplus, l'art. 6 par. 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit notamment le droit à ce qu'une
cause portant sur des droits et obligations de caractère civil soit jugée en
audience publique (auquel le recourant ne se réfère pas expressément), ne s’applique
pas aux procédures relatives à l'évaluation des examens scolaires ou universitaires,
ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement
publics (ATF 128 I 288; arrêt CDAP GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 3
et les arrêts cités), d'autant moins dans le cadre de mesures provisionnelles.
Concernant la demande du recourant de pouvoir consulter
le dossier de la CRUL et les dossiers des instances précédentes qu'il doit comprendre,
elle n'apparaît pas non plus nécessaire ni propre à influencer le sort de la
cause, dont on rappelle qu'elle porte sur des mesures provisionnelles de courte
durée. En effet, dès le moment où la CRUL aura statué sur le fond, le présent
arrêt n'aura plus de portée. Il convient ainsi que la CDAP statue avec une
certaine célérité. Au surplus, le dossier tel qu'il est actuellement constitué
permet à la CDAP de rendre un arrêt sur les mesures provisionnelles en toute connaissance
de cause. Il ne se justifie ainsi pas, au vu des circonstances, de prolonger
l'instruction de la cause en accédant à la demande de consultation du dossier,
qui entraînerait très vraisemblablement de nouveaux échanges d'écritures.
3.
a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, le recours a en principe effet
suspensif (al. 1); l'autorité administrative peut, d'office ou sur
requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande
(al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre,
d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la
conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts
menacés.
Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif
en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un état de
fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet
suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un
droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle
empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En
revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative,
qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute
d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet
suspensif est la règle posée par la LPA-VD, alors que l'octroi de mesures
provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux
imposant d'anticiper sur le jugement au fond.
Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles
ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle,
ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant
être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée
autrement (arrêts CDAP RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012
du 15 décembre 2015; RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et les
références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que
lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours
ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement
rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (cf.
arrêt CDAP RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et l'arrêt cité; Pierre
Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs
et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent
résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble
des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Il
n’y a pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est dépourvu de chance
de succès (ATF 121 II 116). Le membre de l'autorité chargé de statuer sur la
question des mesures provisionnelles ne doit toutefois pas préjuger de l'issue
du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée
à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le
refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la
partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts CDAP PS.2021.0056
du 13 octobre 2021 consid. 2; GE.2021.0075 du 26 mai 2021 consid. 2a;
RE.2020.0005 du 2 novembre 2020 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre
2015.
consid. 1a; GE.2012.0018 du 5 mars 2012 consid. 2a et les références
citées).
b) Il a été jugé que la décision prononçant un échec
aux examens et interdisant la poursuite d'un cursus d'études doit être considérée
comme une décision négative (arrêt CDAP RE.2018.0010 du 12
décembre 2018 consid. 3c citant l'arrêt CRUL 022/11 du 5 décembre 2011 consid. 3.3.;
cf. également sur cette question Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative,
thèse Lausanne, Bâle 2015, p. 110 et les réf. citées). Il convient donc
d'examiner le présent litige à la lumière des conditions posées à l'octroi de
mesures provisionnelles.
c) Le recours porte sur deux éléments,
premièrement la délivrance sans délai de la maîtrise en médecine au recourant,
deuxièmement le maintien de l'immatriculation du recourant au-delà du 31 janvier
2022, en disant qu'il est autorisé à poursuivre son cursus jusqu'à l'obtention
de la maîtrise en médecine. Subsidiairement à la deuxième conclusion, le
recourant demande que l'Ecole de médecine soit invitée à rendre sans délai une
décision sur son TM.
Dès lors que le recours n'apparaît pas dépourvu de
chances de succès sur la base d'un examen prima facie, il convient de se
poser la question du bien-fondé des mesures provisionnelles requises.
aa) Concernant la demande de délivrance sans délai de
la maîtrise en médecine au recourant, le Tribunal relève qu'une telle requête
se heurte au fait qu'il ne peut pas, dans le cadre des mesures provisionnelles,
trancher la question de savoir si le recourant remplit toutes les conditions fixées
par la loi pour obtenir la maîtrise, notamment celle relevant de la durée maximale
des études (cf. art. 78 LUL et 100 du règlement d’application
de la LUL du 18 décembre 2013 [RLUL;
BLV 414.11.1]). Le respect des conditions prévalant
à la délivrance du titre de maîtrise en médecine n'est ainsi à ce jour pas encore
confirmé. Par ailleurs, délivrer un titre et le retirer peu de temps après serait
de nature à entacher la crédibilité dont doivent bénéficier les titres
académiques. Enfin, il apparaît que, si le titre était délivré, le recourant
pourrait passer à une étape ultérieure de formation, soit se présenter à l'examen
fédéral de médecine (cf. art. 2 de l'ordonnance du 26 novembre 2008
concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires; RS 811.113.3),
ce qui reviendrait à anticiper excessivement sur l'issue du recours, en multipliant
sans raison les examens passées à titre provisionnel.
Quant à l'argument avancé par le recourant dans son
Dispositif
écriture du 14 mars 2022, le Tribunal considère que le fait que le prononcé de
mesures superprovisionnelles du 26 août 2021 soit caduc depuis le 4 octobre 2021
n'est pas déterminant. Même si c'est ainsi de sa propre initiative que l'Ecole
de médecine a permis au recourant de poursuivre son cursus et maintenu son
immatriculation, il n'en demeure pas moins que la validité du titre de maîtrise
en médecine est conditionnée par l'issue du recours contre la décision d'échec
définitif.
Il faut aussi souligner que la situation n'est pas
la même qu'en date du 26 août 2021, moment auquel le juge instructeur avait autorisé le recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, à
poursuivre son parcours académique de maîtrise universitaire en médecine, au
cours du semestre d'automne 2021-2022, notamment afin que son mémoire de Maîtrise
fût évalué par le tuteur/directeur du travail. Il s'agissait en effet à l’époque
de permettre l'ultime validation d'un travail pour ainsi dire achevé et
d'éviter au recourant de devoir reprendre ultérieurement l'ensemble de son travail
dans l'hypothèse dans laquelle son recours aurait été admis. Aujourd'hui le TM
est terminé et a été validé par l'Ecole de médecine, selon le courrier de
celle-ci du 22 février 2022. La validation ressort également des déterminations
de la Direction de l'UNIL du 21 février 2022. Ceci signifie que si le recours déposé
le 24 décembre 2021 devait être admis par la CRUL, le titre requis pourrait
être décerné au recourant dès que la décision de la CRUL aura été rendue. Il
n'en aurait pas été de même si son TM n'avait pas été terminé. Au vu de ces
éléments, il se justifiait au mois d'août 2021 d'octroyer des mesures provisionnelles
autorisant le recourant à terminer son TM. Il ne se justifie pas actuellement
de prononcer des mesures provisionnelles pour autoriser le recourant à entamer
une nouvelle phase de sa formation. On relèvera encore à cet égard que le
recourant n'a pas précisé quel avantage concret il entendait retirer de la délivrance
du grade de Maîtrise à titre provisionnel. Il n'a pas non plus mentionné quel
préjudice irréparable, ou excessivement lourd, il subirait si le titre ne lui
est pas délivré immédiatement. On peut d'ailleurs relever à ce propos que la
CRUL ne devrait pas tarder à rendre un arrêt sur le fond.
A titre subsidiaire, le recourant a demandé que l'Ecole
de médecine soit invitée à rendre sans délai une décision sur son TM. Une telle
conclusion se comprend dès lors qu'aucune décision à ce sujet n'avait encore
été communiquée au recourant au moment où il a déposé son recours. Toutefois, postérieurement
au dépôt du recours, dans ses déterminations du 21 février 2022, la Direction
de l'UNIL a indiqué que le TM avait été validé par l'Ecole de médecine au cours
du mois de janvier 2022. En outre, dans ses déterminations du 22 février 2022, l'Ecole
de médecine précise qu'elle avait reçu de la part du nouveau tuteur le procès-verbal
complété après remédiation au cours du mois de janvier. Elle ajoute que "[c']est
sur cette base que l'Ecole de médecine a pu valider alors le TM de A.________,
suite à une discussion finale entre le Prof. D.________ - responsable des TM pour
l'EM - et le soussigné, en date du 11 janvier 2022". Elle indique encore
que "A.________ pourra se voir délivrer le master si le recours intenté
contre l'Ecole de Médecine est gagné". Au vu de ces éléments, il
apparaît que le TM du recourant a été validé et que ce point ne pourra pas être
remis en question si le recours devait finalement être admis par la CRUL.
bb) Le recourant a aussi conclu au maintien de son immatriculation
au-delà du 31 janvier 2022, de sorte à être autorisé à poursuivre son cursus
jusqu'à l'obtention de la maîtrise en médecine. Le recourant craint que l'attitude
- qu'il qualifie de dilatoire - de l'Ecole de médecine ait pour but de
faire constater qu'il est déchu de faire valoir ses droits à l'obtention de
cette maîtrise, au seul motif que le semestre d'automne-hiver 2021-2022 serait
arrivé à terme et qu'il ne serait plus immatriculé.
Il faut rappeler à ce propos qu'il a déjà été constaté
par la jurisprudence qu'une décision d'exmatriculation ne peut déployer tous ses
effets tant qu'un recours est encore pendant contre une décision d'échec
définitif (cf. arrêt CDAP GE.2012.0136 du 4 octobre 2021 consid. 3b/cc; RE.2018.0010
du 12 décembre 2018 consid. 3b; dans le même sens arrêt CRUL 022/11 du 5
décembre 2011 consid. 2). On en a déduit qu'une décision d'exmatriculation
n'a pas d'existence propre et qu'elle dépend d'une autre décision "primaire".
L'automaticité de l'exmatriculation en lien avec une décision "primaire"
ressort aussi de la formulation de l'art. 91 let. b RLUL qui dispose que
la Direction exmatricule "d'office" l'étudiant qui n'est pas ou plus
inscrit au sein d'une faculté. Ainsi si la décision primaire, sur la base de laquelle
l'exmatriculation a été décidée, est annulée suite à un recours, la décision
d'exmatriculation est également annulée même si elle n'a pas été attaquée. Ceci
signifie en l'espèce que si la CRUL admettait le recours du recourant et annulait
la décision d'échec définitif du 13 décembre 2021, la décision d'exmatriculation
du 21 décembre 2021 serait également automatiquement annulée. L'UNIL ne pourrait
ainsi en aucun cas se prévaloir du fait que le recourant n'est plus immatriculé
pour refuser la délivrance de son titre de maîtrise.
Certes l'art. 101 RLUL dispose que
"les grades universitaires,
attestations et diplômes ne peuvent être obtenus que par des étudiants régulièrement
immatriculés à l'Université, inscrits dans une faculté et dans le programme
d'études idoine". Cette disposition est reprise à l'art. 2 du règlement général des études (RGE) relatif aux cursus de Bachelor
(Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire), adopté par
le Conseil de l’Université dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011.
Il faut toutefois souligner que ces dispositions posent un principe général et
n'ont pas pour but de régler les conditions d'immatriculation lors d'une
procédure de recours. Au surplus, comme indiqué ci-dessus, l'annulation de la
décision d'échec définitif entraîne l'annulation de l'exmatriculation et réactive
de facto l'immatriculation. Il en ressort qu'il ne serait ainsi pas possible,
même à la lumière des art. 101 RLUL et 2 RGE, de faire obstacle à l'exécution
d'un arrêt annulant un échec définitif en se fondant sur une exmatriculation
prononcée en lien avec cet échec. Compte tenu de ces éléments, on voit pas quel
serait le préjudice que le maintien de l'immatriculation devrait empêcher.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident
et à la confirmation de la décision sur mesures provisionnelles attaquée.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant
supportera l'émolument de justice et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49
et 55 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles rendue par
la Commission de recours de l'Université de Lausanne le 28 janvier 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.