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Décision

GE.2022.0022

CDAP - GE.2022.0022 - 2022-04-25 - A.________/Municipalité de Lausanne

25 avril 2022Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 avril 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Michel Mercier et

M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par le Service du personnel, à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne

du 7 janvier 2022 (mise en demeure).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) exerce depuis

le 1er septembre 2009 la fonction d'aide-monteur de réseaux à 100%

auprès du Service ******** rattaché à la Direction ********.

B.

Le 7 janvier 2022, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la

municipalité ou l'autorité intimée) a prononcé une mise en demeure à l'encontre

de A.________.

Selon cette décision, les faits reprochés à A.________

sont les suivants:

"I. Faits reprochés

En date du 8 novembre 2021, il a été constaté à quatre

reprises dans l'après-midi que vous et l'un de vos collègues, Monsieur […], ne

vous étiez pas rendus sur le chantier ********. Vous avez dès lors été reçu en

entretien le 9 novembre 2021 par Messieurs […] et par Madame […]. Après vous avoir

interrogé, constat a été fait que vos versions différaient grandement. En

effet, selon votre collègue, vous vous êtes effectivement rendus rapidement sur

ledit chantier, mais vous avez ensuite été faire des courses privées au magasin

[…]. Au cours de l'entretien du 9 novembre 2021, lorsqu'il vous a été demandé

de fournir des explications, vous avez nié avoir été dans le magasin précité.

De plus, vous vous êtes énervé et avez haussé à plusieurs reprises la voix; vos

supérieurs ont dû régulièrement vous demander de baisser le ton et de les laisser

terminer leurs phrases.

Au cours de l'audition du 30 novembre 2021, vous avez

contesté les faits en disant que votre collègue s'était rendu seul chez […] pendant

que vous étiez à l'atelier en train de faire l'inventaire des pièces. Selon vos

dires, il aurait menti parce qu'il aurait paniqué au moment de s'expliquer sur

les faits reprochés.

Vous avez toutefois admis vous être énervé lors de l'entretien

du 9 novembre 2021 et avez déclaré le regretter profondément. Vous avez également

reconnu que vous critiquiez souvent votre hiérarchie mais que vous essayiez de

vous améliorer à ce sujet.

Au terme de l'audition du 30 novembre 2021, décision a été

prise de suspendre temporairement la procédure, le temps pour votre service de

clarifier la situation, notamment en interrogeant à nouveau votre collègue et

votre supérieur direct.

Votre collègue a à nouveau été entendu par Messieurs […]

ainsi que par Madame […]. Il a maintenu ses propos, à savoir que vous l'avez bien

accompagné chez […]. Par ailleurs, Monsieur […] a également confirmé avoir été sur

le chantier en question à quatre reprises et être passé à l'atelier cet après-midi-là

plusieurs fois sans vous avoir vu à aucun des deux endroits. De plus, comme

vous l'avez mentionné au cours de l'audition du 30 novembre 2021, personne ne

vous a vu dans l'atelier le jour en question.

Le 14 décembre 2021, vous avez été reçu par Messieurs […]

ainsi que par Madame […], dans le cadre de la clôture de l'audition du 30

novembre 2021. Vous avez ainsi été informé de ce qui précède.

Par conséquent, il vous est reproché:

- d'avoir effectué des courses privées sur votre temps de

travail;

- de ne pas respecter le RPAC [règlement pour le personnel de

l'administration communale du 11 octobre 1977, Recueil systématique du droit

lausannois 102.1] qui vous a pourtant été rappelé à plusieurs reprises par le

passé, soit de vous comporter de manière responsable et irréprochable et de ne

pas remettre en cause les décisions de votre chef, particulièrement en présence

de vos collègues (selon le courrier de votre service du 9 juillet 2020);

- d'avoir un comportement agressif à l'encontre de vos

supérieurs."

La municipalité a par ailleurs relevé que le

comportement précité violait les art. 10, 11, 12, 16 et 22 RPAC et a

enjoint l'intéressé à respecter ces dispositions à l'avenir à défaut de quoi

une procédure de licenciement pourrait être engagée à son encontre.

C.

Par acte du 4 février 2022, A.________ a déposé un recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

en concluant implicitement à son annulation.

Le 1er mars 2022, le juge instructeur a

tenu une audience de conciliation en présence des parties. La conciliation n'a pas

abouti.

Dans sa réponse du 17 mars 2022, l'autorité intimée

s'est référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Elle a

requis l'audition de deux témoins.

D.

Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui prononce la mise en demeure du recourant,

laquelle constitue un préalable indispensable au licenciement (art. 71bis RPAC;

arrêt GE.2018.0234 du 28 novembre 2018), est susceptible de recours auprès du

Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours

(art. 95 LPA-VD) et, bien que succinct, remplit les exigences de motivation de

l'art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant se plaint implicitement d'une

constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b

LPA-VD).

a) Se référant aux écritures qu'il a déposées le 30

novembre 2021 devant l'autorité précédente, il conteste en substance s'être

rendu le 8 novembre 2021 dans un magasin en compagnie d'un collègue afin de

faire des achats privés mais soutient être resté à l'atelier pour effectuer

diverses tâches. Le recourant revient en outre longuement dans lesdites

écritures sur des faits sans lien avec ceux qui lui sont reprochés –

respectivement qui ne sont pas contestés, comme la qualité de ses prestations –

et qui ne sont donc pas pertinents.

b) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas de

raison de s'écarter des faits retenus par l'autorité intimée et exposés plus

haut (cf. supra let. B). Les déclarations du recourant sont en effet

contredites par les autres éléments du dossier, soit par les déclarations de

son collègue, qui a exposé que le recourant l'avait accompagné dans un magasin

pour faire des courses privées, ainsi que par celles de son supérieur hiérarchique,

qui a indiqué ne pas l'avoir vu à l'atelier. En outre, après avoir entendu le recourant

le 30 novembre 2021, l'autorité a procédé à une nouvelle audition de ces deux

personnes, lesquelles ont confirmé leurs précédentes déclarations. L'argument

du recourant selon lequel son collègue aurait menti par "panique"

lors de sa première audition ne tient donc pas.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les

autres faits qui lui sont reprochés, en particulier le fait de s'être énervé et

d'avoir haussé à plusieurs reprises la voix au point que ses supérieurs hiérarchiques

ont dû intervenir lors de la séance du 9 novembre 2021 et qu'il avait déjà à

plusieurs reprises remis en cause les décisions de sa hiérarchie.

Le tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur la

base du dossier, la requête de l'autorité intimée tendant à l'audition de deux

témoins doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285

consid. 6.2.1).

Ce grief doit être rejeté.

3. Pour le surplus, la mise en demeure doit

être confirmée dans son principe.

a) Selon l'art. 71 bis RPAC, hormis les cas où un

licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé d'une

mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si le fonctionnaire

ne remédie pas à la situation (al. 1). Avant la mise en demeure, le fonctionnaire

doit être entendu par son chef de service ou, le cas échéant, par un membre de

la Municipalité (al. 2). Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être

répétée à plusieurs reprises (al. 3).

L'art. 71 bis RPAC prévoit ainsi une mise en demeure pour les cas où un licenciement avec

effet immédiat ne s'impose pas. Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises.

Le mécanisme de l'avertissement ou de la mise en demeure tend avant tout à

respecter le principe de la proportionnalité. La révision sous l’angle de

l’application de ce principe ne devrait intervenir que si la mesure visée ne se

trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts protégés (Rémy

Wyler/Matthieu Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction publique,

Berne 2017, p. 115). En effet, il est fréquent que le fonctionnaire puisse se

voir reprocher certains manquements à ses obligations, alors que, pratiquement

(dans les régimes récents de fonction publique qui ont renoncé à des sanctions

disciplinaires graduées), la seule mesure que peut prendre l'autorité de nomination

consiste en un licenciement. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence,

ainsi d'ailleurs que la législation, prévoient fréquemment une étape préalable sous

la forme d'une sommation ou d'un avertissement, tout au moins lorsque les

manquements reprochés résultent d’un comportement du fonctionnaire qu’il aurait

pu éviter et qu’il peut, à l’avenir, améliorer (arrêt GE.2019.0171 du 8 octobre

2020). Il reste qu'une telle mesure, même si elle facilite sans doute un licenciement

ultérieur en cas de nouveau manquement, reste d'une gravité modérée; en somme,

le fonctionnaire concerné est ainsi, pour l'essentiel, invité à respecter à

l'avenir ses obligations (à les respecter mieux lorsqu'on pouvait lui reprocher

des carences) et il ne tient alors qu'à lui d'améliorer ses prestations pour

échapper à une nouvelle mesure, ici le licenciement (ibid.; cf. ég. arrêts TF

2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 7.2; GE.2020.0224 du 7 décembre 2021 consid. 4;

GE.2020.0218 du 11 février 2022 consid. 3).

b) En l'occurrence, c'est à juste titre qu'au vu des

faits retenus, l'autorité intimée a considéré que le comportement de

l'intéressé violait plusieurs de ses obligations de fonctionnaire telles que

prévues par le RPAC, en particulier les art. 10 ("le fonctionnaire doit

exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité"),

11 ("le fonctionnaire s'abstient de faire quoi que ce soit qui pourrait

entraver la bonne marche du service"), 12 ("le fonctionnaire

empêché de respecter son horaire de travail en informe immédiatement son chef"),

16 ("le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de ses supérieurs

et en exécuter les ordres avec conscience et discernement") et 22

("le fonctionnaire doit en toutes circonstances agir conformément aux

intérêts de la Commune et s'abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte et

dommage [al. 1]; par son attitude il doit se montrer digne de la considération

et de la confiance que sa situation officielle exige [al. 2]) RPAC.

Ainsi, le fait de s'être rendu pendant le temps de

travail avec un collègue dans un magasin pour y faire des courses privées, s'il

ne justifie pas un licenciement immédiat, constitue une violation d'une certaine

gravité des obligations du recourant. On relèvera en outre que la mise en

demeure apparaissait de toute manière justifiée par le seul comportement du recourant

lors de son audition du 9 novembre 2021 lors de laquelle il a admis s'être énervé

et avoir haussé le ton au point que ses supérieurs ont dû intervenir. Même s'il

y a en principe lieu de prendre également en compte dans de telles

circonstances le comportement de l'employeur (arrêt TF 4A_246/2020 du 23 juin

2020 consid. 4.3.2 et réf. citées), le simple fait de réagir aussi vivement

alors que le recourant devait à ce stade uniquement s'expliquer sur un certain

nombre de reproches constitue une violation de ses obligations pouvant donner

lieu à une mise en demeure. Même si le recourant s'est excusé, la mise en demeure

se justifiait d'autant plus que ce n'était pas la première fois que le

recourant critiquait de manière inappropriée sa hiérarchie.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, la

procédure en matière de contentieux communal de la fonction publique étant

gratuite lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, ce qui est

le cas en l'espèce (art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 7 janvier 2022 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.