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Décision

GE.2022.0025

CDAP - GE.2022.0025 - 2022-02-23 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale, Commission d'examen des plaintes des patients, CHUV - Direction générale Unité des affaires juridiques

23 février 2022Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel et

M. Serge Segura, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Isabelle JAQUES, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Département de la

santé et de l'action sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Commission d'examen

des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires

et d'établissements socio-éducatifs, à Lausanne,

Tiers intéressé

Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV),

à

Lausanne, représenté par Me Odile PELET, avocate à Lausanne.

Objet

Santé publique

Recours A.________ c/ décision sur recours de

la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 3 janvier 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1956, a été hospitalisée dans le

courant du mois de mai 2015 au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Un médecin du CHUV l'a soumise, le 22 juin 2015, à une mesure de placement à

des fins d'assistance (PLAFA). Elle a été prise en charge par le Centre vaudois

anorexie boulimie du CHUV (Centre abC) et, dans le cadre de la mesure, elle a

été hospitalisée, du 22 juin au 2 novembre 2015, à l'Espace Saint-Loup du

Centre abC, situé à Pompaples (cet Espace est exploité en commun par le CHUV et

les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois [eHnv]). A.________ a contesté la

mesure de protection (PLAFA) devant la Justice de paix. Après différentes

décisions prises par l'autorité de protection en application des normes du code

civil (notamment des mesures provisionnelles ordonnant le placement au Centre

abC ou dans tout autre établissement approprié), la mesure de placement à des

fins d'assistance a été levée au profit d'un traitement ambulatoire.

B.

Le 2 février 2016, A.________ a saisi la Commission

d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires

et d'établissements socio-éducatifs (COP) pour demander l'accès à son dossier

médical. Elle a complété sa plainte le 24 avril 2016.

La COP a rendu sa décision le 10

octobre 2018. Elle a prononcé un blâme à l'encontre du CHUV et lui a infligé

une amende de 5'000 fr.; elle a par ailleurs prononcé un avertissement à l'encontre

des eHnv. Cette décision retient notamment ce qui suit (p. 33):

"La Commission

s'étonne de la volonté ferme du Dr S. [...] de voir la patiente rester hospitalisée à

l'Unité hospitalière abC. Il paraît hautement improbable qu'aucun établissement

figurant sur la liste du canton de Schwyz n'eût été apte à prendre en charge la

patiente. Cependant, la Commission ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir

que la patiente a manifesté, durant son hospitalisation à l'hôpital de Saint-Loup,

de manière claire et constante, sa volonté d'être hospitalisée dans le canton

de Schwyz ou dans un autre canton, en Suisse allemande. La Commission ne

constate ainsi pas de violation du droit de choisir l'établissement hospitalier,

tel que garanti par l'art. 20 LSP [loi sur la santé publique; BLV 800.01]."

C.

A.________ a recouru contre la décision de la COP

du 10 octobre 2018 auprès de la cheffe du Département de la santé et de

l'action sociale (DSAS). Son recours a été rejeté, dans la mesure où il était

recevable, par une décision rendue le 3 janvier 2022. La cheffe du DSAS a confirmé

la décision de la COP; elle a par ailleurs rejeté un recours formé par le CHUV

contre cette même décision.

Dans les considérants de sa décision

sur recours, la cheffe du DSAS expose en particulier ce qui suit, à propos du

grief tiré du droit au choix de l'établissement (p. 10):

"L'autorité de

céans observe que l'autorité de protection de l'adulte ne précise généralement pas

l'établissement approprié pour une mesure PLAFA, mais laisse ce choix aux

médecins responsables de l'institution, ce qui crée une marge de manœuvre

importante à ceux-ci et un contrôle judiciaire limité. L'autorité de céans ne

peut évaluer les motifs du Dr S. de manière précise, mais elle ne dispose d'aucun

élément lui permettant de conclure que celui-ci n'aurait pas agi de bonne foi

en visant l'intérêt de la patiente. Elle considère que cette situation est

probablement liée à l'absence de personne de confiance ou de représentant

thérapeutique clairement identifiés dans cette situation, élément déjà

sanctionné par ailleurs. Elle recommande toutefois au Centre abC de s'entourer

dans ce genre de démarche du représentant thérapeutique et/ou des proches du patient

au besoin avec l'aide de la Justice de paix. En effet, s'agissant d'un domaine

plus administratif que médical, la question du domicile ne peut relever de la

seule compétence du médecin. Le grief de Mme A.________ est donc mal fondé et

doit être rejeté."

D.

Agissant le 10 février 2022 par la voie du recours

de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision du 3 janvier 2022 de

la cheffe du DSAS uniquement en ce sens que la violation du droit de choisir

l'établissement hospitalier, tel que garanti par l'art. 20 LSP, est constatée.

A titre subsidiaire, elle demande que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure

pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sur la question de la

violation du droit de choisir l'établissement hospitalier .

Il n'a pas été demandé de réponses.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée a été rendue en application

des normes de la loi sur la santé publique, qui institue une Commission d'examen

des plaintes (COP; art. 15d LSP) habilitée à rendre des décisions susceptibles

d'un recours administratif auprès du département (le DSAS; art. 15c al. 6 LSP).

La procédure de recours administratif est réglée aux art. 73 ss de la loi sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La décision sur recours,

rendue par l'autorité administrative, peut en principe faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD.

2.

Dans la procédure de recours de droit administratif,

la qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Le recourant doit être atteint par la décision attaquée et disposer

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD).

La jurisprudence cantonale et fédérale

a été amenée à examiner la question de l'intérêt digne de protection lorsque

des tiers – dénonciateurs ou plaignants au sens du droit administratif – contestent

les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats,

notaires, médecins). Il a été retenu que la procédure de surveillance disciplinaire

avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la

confiance du public à l'égard de ces spécialistes, et non de défendre les

intérêts privés des particuliers. C'est pourquoi le dénonciateur ou plaignant

n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction

disciplinaire à l'encontre d'un avocat, notaire ou médecin pour une éventuelle

violation de ses obligations professionnelles (cf. ATF 138 II 162 consid.

2.1.2; ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATF 133 II 250 consid. 4; arrêts CDAP

GE.2020.0037 du 8 janvier 2021; GE.2020.0149 du 16 novembre 2020; GE.2018.0082

du 23 mai 2018; GE.2014.0085 du 23 juillet 2014 et les arrêts cités).

La même solution doit s'appliquer lorsqu'un

patient conteste, devant le Tribunal cantonal, la décision de la cheffe du DSAS

qui refuse de prononcer une mesure ou une sanction disciplinaire à l'encontre

d'un établissement sanitaire ou d'un professionnel de la santé, en particulier

lorsque le département doit statuer en tant qu'autorité de recours

administratif contre une décision de la COP (cf. arrêts CDAP GE.2008.0020 du 30

septembre 2008; GE.2020.0139 du 25 août 2021 consid. 1d, qui retient l'irrecevabilité

du recours quand il est reproché à la COP et au DSAS de n'avoir pas sanctionné

une institution pour violation du droit d'une personne handicapée d'être accueillie

dans l'établissement socio-éducatif de son choix).

Le présent recours tend, d'après ses

conclusions, à la constatation d'une violation de l'art. 20 al. 2 LSP, disposition

qui prévoit que "chaque patient a le droit, si son état le justifie,

d'être accueilli dans un établissement sanitaire d'intérêt public de son choix,

pour autant que l'équipement et la capacité d'accueil de cet établissement

permettent de fournir les prestations nécessaires". La recourante fait

valoir qu'elle n'a pas bénéficié du libre choix de l'établissement sanitaire

lorsqu'elle a été prise en charge en 2015 par le Centre abC du CHUV, à Lausanne

puis à Pompaples. D'après son argumentation, en substance, elle devrait pouvoir

obtenir de la COP puis de la cheffe du DSAS un examen de l'attitude et du

comportement du personnel médical, singulièrement d'un médecin, aboutissant à

une constatation de violation de garanties inscrites dans la loi sur la santé publique.

Sur ce point, sa plainte adressée à la COP est assimilable à une dénonciation à

l'autorité disciplinaire. Cette commission a en effet pour mission "de

traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou

institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne" (art. 15d al. 2 LSP) et elle a la possibilité de "décide[r]

des mesures à prendre en application de l'article 191, alinéa 1,

lettres a à c [LSP]" (art. 15d al. 4 let. c LSP), en d'autres termes

de prononcer des sanctions administratives (avertissement, blâme, amende). La

plainte a été déposée après la fin de l'hospitalisation, en

l'occurrence la fin d'une mesure de protection (placement à des fins

d'assistance) qui pouvait alors faire l'objet d'un contrôle judiciaire

ordinaire, dans le cadre prévu par la loi d'application du droit fédéral sur la

protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; BLV 211.255). Par sa plainte, la

recourante voulait obtenir une intervention de l'autorité dans le cadre de la

surveillance ou de la discipline. En conséquence, conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus, la condition de l'intérêt digne de protection n'est pas

remplie et la qualité pour recourir au Tribunal cantonal ne peut pas être

reconnue.

Il convient d'ajouter que dans la procédure de recours de droit administratif – comme de façon générale

dans les procédures de recours en matière de droit public –, le tribunal doit

examiner si le recourant conserve un intérêt actuel, au moment du jugement, à

obtenir l'admission de ses conclusions; en principe, le juge ne se prononce que

sur des recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice concret

(cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011

p. 748; dans la jurisprudence fédérale: ATF 147 I 1 consid. 3.4, notamment). Il est douteux que la recourante puisse se prévaloir d'un intérêt

actuel et pratique à l'annulation ou la réforme de la décision attaquée.

Le présent recours doit donc être

d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

3.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Etant donné qu'il n'a pas été ordonné

d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55

LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs

est mis à la charge de la recourante A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2022

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.