GE.2022.0029
CDAP - GE.2022.0029 - 2022-03-07 - A.________ /Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Gland
7 mars 2022Français13 min
fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et
M. Pascal Langone, juges.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Gland,
Objet
Renouvellement de concession
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA du 4 janvier 2022 (renouvellement de la concession
de port n° 242/657 sur le domaine public cantonal "Le Léman" au
lieu-dit ******** à ********)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, avec siège social à ********, a déposé auprès de
la Direction générale de l'environnement (DGE), section Gestion du domaine
public des eaux, une demande concernant un projet de renouvellement de la
concession de port n° 242/657 sur le domaine public cantonal "Le Léman"
au lieu-dit ******** à ********.
B.
Par décision du 4 janvier 2022, la DGE a délivré l'autorisation requise
sous réserve de conditions mentionnées en particulier dans la synthèse des
différentes décisions et prises de position des services de l’Etat concernés qui
a été rendue par la centrale des autorisations CAMAC le 8 décembre 2021.
Il ressort de l'extrait "Track and trace"
de La Poste produit par A.________ que la décision susdite a été notifiée comme
lettre recommandée le 4 janvier 2022 et que ce pli recommandé a été distribué
au guichet de l'office postal de Gland le 5 janvier 2022. A l'échéance du délai
de garde, le mercredi 12 janvier 2005, le pli, non réclamé, a été renvoyé le 13
janvier 2022 à l'Office postal de Lausanne et distribué à son expéditeur par le
centre de distribution de Daillens le 14 janvier 2022.
Le 25 janvier 2022, la DGE a transmis à A.________,
pour son information et par pli simple (courrier A), la décision du 4 janvier
2022. Ce courrier comportait la mention suivante:
"Les délais procéduraux en
matière de droit privé se calculent selon le Code de procédure civile fédérale,
qui prévoit le principe de la réception relative pour les envois recommandés
non distribués ayant fait l'objet d'un avis de retrait (art. 138 al. 3 CPC).
Une lettre recommandée qui n'est pas retirée par son destinataire est
considérée comme reçue; en conséquence la communication qu'elle contenait
déploie tous ses effets".
C.
Par acte du 14 février 2022 adressé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) qui l'a reçu le 15 février 2022, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru contre la décision de la DGE du 4 janvier 2022,
contestant notamment les conditions entourant le renouvellement de la
concession en question.
Relevant que le recours lui paraissait à première
vue tardif et partant, irrecevable, le juge instructeur, dans un avis du 16
février 2022, a imparti à la recourante un délai au 25 février 2022 pour
fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.
La recourante s'est déterminée le 24 février 2022.
Elle requiert également la restitution du délai de recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation sans échange d’écritures,
en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. L’art. 95 LPA-VD précise que le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqués.
A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité
interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou
pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle
sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et
dépens (al. 3). Selon un principe général de la procédure administrative, il
appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours. Cela résulte
de l’art. 8 CC, qui prescrit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit,
disposition applicable en procédure administrative (cf. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.6.4).
b) En principe, les décisions sont notifiées à leur
destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon les principes
généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle n'a
pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4). Ainsi, le
délai de recours ne part qu’à compter du jour de la notification (ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en
tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295
consid. 5.9 p. 309 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122
Faits
I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1;
4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1).
L'apport de la preuve est toutefois simplifié
lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une
fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué
est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de
son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p.
399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts
cités). L’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept jours
équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berne 2002, n°999). Si le destinataire devait s’attendre, avec
une certaine vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des
autorités judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet égard
comme délibérée, voire fautive (Donzallaz, nos 1036-1038). Tel est
notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (arrêts PE.2018.0248
du 25 octobre 2018; CR.2013.0092 du 24 mars 2014; CR.2012.0028 du 15 mai 2012).
c) La transmission ultérieure
de la décision sous pli simple, en quelque sorte pour information, n'équivaut
pas à une notification au sens des art. 44 et 95 LPA-VD (arrêts PS.2017.0085
du 21 novembre 2017; PS.2016.0010 du 5 avril 2016).
2.
a) En la présente espèce, la décision attaquée a été notifiée à la
recourante par pli recommandé. L'indication des voies de recours au pied de la
décision du 4 janvier 2022 informe expressément l'intéressée du délai de
recours de trente jours suivant la communication de cette décision. En
l’occurrence, l'extrait "Track and trace" de La Poste produit indique
que la tentative de notification à son domicile s’avérant infructueuse, la
recourante a été avisée, le 5 janvier 2022, de ce que le pli contenant cette
décision devait être retiré au guichet postal jusqu’au 12 janvier 2022,
échéance du délai de garde. Or, non retiré, ce pli a été retourné par l’office
postal à l’autorité intimée le 13 janvier 2022 qui la reçue en retour le 14
janvier 2022.
b) Il résulte de ce qui précède que la décision
attaquée est censée avoir été notifiée à la recourante le 12 janvier 2022. Le
délai de trente jours de l’art. 95 LPA-VD commence à courir le lendemain (art.
19 LPA-VD), soit le jeudi 13 janvier 2022. La transmission ultérieure par
l’autorité intimée de sa décision, par courrier prioritaire à la recourante du 25
janvier 2022 ne change rien à cet égard, dans la mesure où elle n’équivaut pas
à une seconde notification de la décision attaquée. Il en est de même du tampon
"reçu le 14 jan. 2022" qui émane manifestement de l'autorité
intimée. Il en découle que le délai de recours, mentionné dans la décision
attaquée, arrivait donc à échéance le vendredi 11 février 2022. Or, c’est seulement
en date du 14 février 2022 que la recourante a saisi le Tribunal cantonal d’un
recours contre la décision litigieuse. A cette date, le délai de trente jours
était pourtant échu.
3.
La recourante sollicite un délai supplémentaire afin que son recours soit
déposé dans les délais requis. Ce faisant, elle requiert la restitution du
délai inobservé.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai
fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit
être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé;
dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un
délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs
suffisants le justifient (al. 2).
Considérants
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un
acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au
cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective
due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (voir p. ex. TF
1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid.
4.1; 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4). De manière générale, est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (cf. arrêt AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 consid. 2). La maladie
ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement
non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils
mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.
87; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
b) A l’appui de sa demande de restitution dans le
cas d’espèce, la recourante fait valoir que la DGE a, dans son courrier du 25
janvier 2002, omis de mentionner la date de la première notification
infructueuse et la date de la fin du délai de garde par la Poste. Elle évoque
la mention "reçu le 14 jan. 2022" apposée sur l'enveloppe
d'expédition de la décision du 4 janvier 2022 et indique avoir cru de bonne foi
que ladite décision devait être considérée comme lui ayant été remise le 14
janvier 2002.
Force est de constater premièrement que le courrier du
25.
janvier 2022 de l'autorité intimée précise clairement qu'il intervient "pour
information" et qu'une lettre recommandée qui n'est pas retirée par
son destinataire est considérée comme reçue. Conformément à la jurisprudence
citée ci-dessus, cette transmission n'équivaut pas à une notification et,
s'agissant d'un envoi transmis pour information, elle n'avait pas à mentionner
la date de la première notification ou de la fin du délai de garde.
Ensuite, après le dépôt de sa requête, la recourante
devait compter avec la possibilité qu'une décision lui soit notifiée. Il lui appartenait
de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier lui soit transmis et
s'organiser, afin de retirer en temps utile les courriers qu'elle devait
s'attendre à recevoir. En cas de doute sur la date de notification, il lui
était par ailleurs loisible de se renseigner en temps utile auprès de l'autorité
intimée, étant pour le surplus relevé que la lettre du 25 janvier 2022 indiquait
expressément que le pli recommandé qui lui avait été adressé n'avait pas été
retiré.
Le fait que l'enveloppe d'expédition de la décision attaquée
jointe au courrier du 25 janvier 2022 comporte une mention "reçu le 14
jan. 2022" ne saurait davantage constituer un empêchement non fautif
d'agir dans le délai imparti, au sens de l'art. 22 LPA-VD et de la jurisprudence
précitée. Le suivi des envois produit par la recourante permet de constater
qu'il s'agit en réalité de la date à laquelle l'expéditeur de la décision, soit
l'autorité intimée, a reçu le recommandé envoyé en retour. A nouveau, il lui
était loisible de se renseigner auprès de l'autorité intimée en cas de doute. En
outre, la date du "12.01" avec la mention "Délai"
figure sur l'enveloppe dont la copie a été produite par la recourante et
correspond à l'échéance du délai de garde, ce dont elle pouvait raisonnablement
se rendre compte.
Par ailleurs, la recourante ne donne aucune
explication concernant les raisons qui l'auraient empêchée de retirer le pli
recommandé dans le délai de garde ou de charger un tiers de le faire à sa
place.
Les circonstances invoquées par le recourant ne
constituent donc ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité
subjective dû à des circonstances personnelles excusables. En conséquence, il
n’y a pas lieu de restituer le délai de recours.
4.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être
rejetée et le recours, déposé tardivement, déclaré irrecevable.
Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité,
les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). En l’espèce,
il n’y a cependant pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 50, 91 et 99
LPA-VD), ni d’allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il suit
de ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable. Le présent arrêt est
rendu sans frais ni dépens (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.