GE.2022.0033
CDAP - GE.2022.0033 - 2022-08-18 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
18 août 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin, juge;
M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Xavier
DE HALLER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute
école pédagogique, à Lausanne,
Autorité concernée
HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP),
Comité
de direction, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique du 17 janvier 2022 (refus d'admission au Master
of Advanced Studies enseignement secondaire II en mathématiques)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1985, est titulaire d'un Bachelor en Mathématiques et
d'un Master of Science MSc en Ingénierie financière de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), titres qu'il a obtenus respectivement en 2008 et
2010.
B.
Fin janvier 2021, A.________ a déposé auprès de la Haute école
pédagogique du canton de Vaud (HEP) une demande d'admission au Master of
Advanced Studies (MAS) / Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II,
avec la discipline Mathématiques.
Après avoir instruit la demande, le Comité de direction
de la HEP a rendu, le 5 mai 2021, une décision refusant l'admission de A.________
à la formation souhaitée au motif que "les diplômes présentés ne
donn[aient] pas accès à ce programme de formation au vu des conditions
d'admission". Cette décision était signée par B.________, membre du Comité
de direction et Directeur de la formation de la HEP, C.________, Responsable du
Service académique et D.________, Responsable du Pôle admission du Service
académique.
C.
Par acte du 7 mai 2021, A.________ s'est pourvu à la Commission de
recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) contre la décision du 5
mai 2021.
Le 9 juin 2021, le Comité de direction de la HEP a
produit son dossier et sa réponse. Il concluait au rejet du recours.
Le 21 avril 2021, A.________ a déclaré qu'il
maintenait son recours et qu'il n'avait pas d'autres déterminations à produire.
Le 4 août 2021, Me Xavier de Haller a informé la
Commission de recours qu'il avait été constitué avocat par le recourant. Il a
produit des déterminations complémentaires ainsi que divers documents.
Le Comité de direction de la HEP, puis le recourant,
se sont encore exprimés respectivement le 30 août et le 21 novembre 2021.
Par décision du 17 janvier 2022, la Commission de
recours a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision du 5 mai
2021 du Comité de direction.
D.
Le 17 février 2022, A.________ a recouru, par l'intermédiaire de son
avocat, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision de la Commission de recours, concluant à son
annulation avec pour suite principalement sa réforme en ce sens que le
recourant est admis au MAS Enseignement secondaire II en Mathématiques.
Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Commission de recours
pour nouvelle décision. Il soutient notamment que la décision rendue est
arbitraire, qu'elle repose sur une base légale insuffisante (les textes
invoqués par l'autorité intimée à l'appui de sa décision ne mentionnant pas de
liste exhaustive des diplômes non équivalents au master en mathématiques),
qu'elle viole le principe de la proportionnalité ainsi que son droit d'être
entendu (défaut de motivation). A titre de mesures d'instruction, il requiert, notamment,
la production en mains de la HEP du procès-verbal de la séance du Comité de
direction lors de laquelle il a statué sur le dossier.
Le 29 mars 2022, le Comité de direction a indiqué
qu'il s'en tenait à ses déterminations du 9 juin et du 30 août 2021 déposées devant
la Commission de recours et qu'il se ralliait aux conclusions et déterminations
de cette commission.
Le 31 mars 2022, la Commission de recours a produit
son dossier et conclu au rejet du recours.
Le 7 avril 2022, la juge instructrice a invité le
Comité de direction à produire le procès-verbal de la séance ayant mené à sa
décision du 5 mai 2021, sinon à fournir toutes explications utiles au sujet de
cette décision signée par un seul de ses membres (à savoir B.________,
Directeur de la formation).
Le 3 mai 2022, le Comité de direction a répondu en
ces termes:
"[...]
Le processus décisionnel en
question est réglementé par la Directive 05_02 sur la Procédure d'équivalence
des titres à l'admission du Comité de direction de la HEP Vaud. Celle-ci
prévoit notamment en ses art. 4 al. 5 et al. 6 que la décision est établie par
le Service académique et soumise au directeur de la formation pour signature.
En raison de cette délégation du
Comité de direction au directeur de la formation, ces décisions ne font pas
l'objet d'une séance dudit Comité et ne donnent dès lors pas lieu à un
procès-verbal.
Nous précisons que la HEP Vaud
traite environ 2'500 demandes d'admission par année, dont plus de 500 demandes
d'équivalence de titre à l'admission, rendant ce processus nécessaire.
Nous vous confirmons que la
décision du 5 mai 2021 a été prise conformément à la Directive 05_02. M. D.________,
Responsable du Pôle admission, a établi la décision au nom du Service académique.
Le directeur de la formation a validé et signé la décision correspondante, sans
qu'un procès-verbal ne soit établi.
[...]
"
Le 31 mai 2022, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire. S'agissant de la composition du Comité de direction ayant
statué le 5 mai 2022, il soutient, se fondant sur l'art. 21 al. 1 de la loi
cantonale du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP; BLV 419.11)
ainsi que sur les art. 59 al. 1 et 91 let. a de son règlement d'application du 3
juin 2009 (RLHEP; BLV 419.11.1), que le législateur a manifestement souhaité
que ce soit le Comité de direction qui statue sur les demandes d'équivalence
des titres à l'admission. Il considère ainsi que la délégation de compétence
prévue dans la Directive 05_02 ne repose pas sur une base légale suffisante. Il
requiert de nouvelles mesures d'instruction, à savoir la tenue d'une audience
ainsi que l'audition des trois signataires de la décision de première instance.
Le 15 juin 2022, le Comité de direction de la HEP a
indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations complémentaires.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Dans la mesure où ni la LHEP ni le RLHEP ne prévoient expressément de
voies de recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP, le
recours relève de la compétence de la CDAP, conformément à la clause générale
de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Les autres conditions de recevabilité étant en outre
satisfaites (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste la composition de l'autorité ayant statué en
première instance, à savoir le Comité de direction de la HEP.
a) Le droit à une composition régulière de
l'autorité est régi par les art. 29 et 30 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101) et par l’art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Les art.
6 CEDH et 30 al. 1 Cst. s'appliquent aux seules autorités judiciaires,
tandis que l'art. 29 al. 1 Cst. vise l'ensemble des autorités, qu'elles soient
judiciaires ou, à l'instar du Comité de direction de la HEP, administratives (ATF 142 I 172 consid. 3.1 et les réf. citées).
b) L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a
tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui
statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale. Cette disposition
n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par
exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus
décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition
soit fondée sur des critères objectifs (ATF 142 I 172 consid. 3.2 dans une
affaire concernant la Chambre des notaires du canton de Vaud; TF 2C_780/2016 du
6 février 2017 consid. 4.1). La composition de l'autorité est définie selon les
règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement
des quorums afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales.
L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une
composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure
prévoit (ATF 142 I 172 consid. 3.2; 137 I 340 consid. 2.2; 127 I 128 consid.
4b).
3.
Il sied en première ligne de circonscrire les règles auxquelles est
formellement soumis le Comité de direction en matière de demandes d'admission à
la HEP.
a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 RLHEP, "le
Comité de direction admet à la HEP les candidats qui remplissent les conditions
décrites aux articles 53 à 58."
L'art. 91 let. a RLHEP précise encore que la
Commission de recours connaît des recours contre les décisions du Comité de
direction qui concernent notamment les équivalences de titres à l'admission
(let. a) et les admissions (let. b).
Ainsi, à lire les art. 59 al. 1 et 91 RLHEP, la
compétence pour admettre – ou refuser – les candidats à la HEP, en particulier
pour rendre des décisions en matière d'équivalence des titres à l'admission, ressortit
exclusivement au Comité de direction.
b) Intitulé "Comité de direction",
l'art. 21 LHEP a la teneur suivante:
"1
Le Comité de direction est composé du recteur, du directeur chargé de la
formation et du directeur chargé de l'administration; ces derniers sont
subordonnés au recteur.
2 Les membres du Comité
de direction sont engagés pour une durée déterminée; leur mandat est de cinq
ans, renouvelable.
3 Dans sa conduite de
l'institution, le Comité de direction s'appuie sur les responsables des unités
d'enseignement et de recherche, des unités de service et des filières.
4
Le RLHEP fixe le fonctionnement du Comité de direction."
A teneur de l'art. 11 al. 2 RLHEP, "les
décisions du Comité de direction sont prises de manière consensuelle. En cas de
désaccord, le recteur tranche". Autrement dit, les décisions
d'admission des candidats à la HEP doivent être prises, collégialement, par les
trois membres du Comité de direction.
c) En l'occurrence, la décision attaquée de première
instance, refusant d'admettre le recourant à la HEP, a été rendue sous
l'en-tête du Comité de direction et compte trois signataires. En réalité
toutefois, seule l'une des signatures a été apposée par un membre du Comité, à
savoir le Directeur de la formation; les deux autres émanent du responsable du
Service académique ainsi que du responsable du Pôle admission dudit service.
Le prononcé litigieux n'a dès lors pas été rendu par
le Comité de direction statuant en collège. Formellement, et à ce stade du
raisonnement, il ne respecte donc pas les art. 21 LHEP, 11 al. 2 et 59 RLHEP.
4.
Le Comité de direction expose toutefois avoir délégué sa compétence pour
statuer sur les décisions d'admission. Il précise s'être fondé à cet égard sur l'art.
5 al. 4 du règlement des études menant au Diplôme d’enseignement pour le degré
secondaire II (RMS2), qu'il a édicté le 28 juin 2010, ainsi sur les art. 4 al.
5 et 6 de sa Directive 05_02 du 10 octobre 2017, intitulée "Procédure
d'équivalence des titres à l'admission".
a) L'art. 5 RMS2 régit la procédure à suivre en
matière d'équivalence des titres à l'admission. Il dispose:
"Art.
5 Equivalence des titres à l'admission
1 L'équivalence à un
Master d'un diplôme délivré en Suisse relève de la compétence de la haute école
en charge de la filière d'études concernée.
2 L'équivalence à un Master
d'un diplôme délivré à l'étranger se fonde sur les recommandations de la
Conférence des recteurs des hautes écoles suisses représentée par
swissuniversities.
3 La reconnaissance des
crédits acquis par discipline d'enseignement fait l'objet d'un préavis d'une
haute école en charge de la discipline concernée ou de l'unité d'enseignement
et de recherche en charge de la didactique concernée.
Sont pris en compte les résultats
suffisants obtenus au niveau d'études requis pour la discipline concernée ou
pour une matière appartenant à cette discipline.
4
Pour le reste, le Comité de direction règle la procédure par voie de directive."
L'art. 4 al. 4 à 6 de la Directive 05_02, adoptée
par le Comité de direction en exécution de l'art. 5 al. 4 RMS2, prévoit:
"4
Le Service académique traite la demande en l'état des pièces fournies.
5 Lorsque les
informations fournies
a) permettent
de statuer de manière évidente, ou
b) permettent,
après une analyse comparative conduite par le Service académique, au besoin avec
l’appui du responsable de filière, de statuer,
le Service académique établit la
décision, sous réserve de l’article 16 alinéa 6, et la soumet au directeur de
la formation pour signature.
6 Lorsque les
informations fournies ne lui permettent pas de statuer, le Service académique
soumet la demande aux experts académiques compétents. Il établit ensuite la
décision sur la base de l'expertise et la soumet au directeur de la formation
pour signature."
A bien comprendre l'art. 4 al. 4 à 6 de la Directive
05_02, le Service académique instruit et établit la décision portant sur la
demande d'équivalence de titres, puis la soumet au Directeur de la formation
qui la signe. La réponse du Comité de direction du 3 mai 2022 évoque pour sa
part une "délégation du Comité de direction au Directeur de la
formation" (cf. let. D supra). Ainsi, le pouvoir de décision serait
délégué au Directeur de la formation
– et membre du Comité – uniquement, lequel statuerait seul, en quelque sorte
sur la base d'un dossier et d'une décision préparés par le Service académique. Dans
cette hypothèse toutefois, l'on peine à saisir d'emblée la pertinence et la
portée des signatures de deux responsables du Service académique au pied de la
décision du 5 mai 2021. Cela étant, la question de savoir si cette décision a
été rendue par le Directeur de la formation seul, ou par les trois signataires
collectivement, souffre de demeurer indécise, le recours devant de toute façon
être admis (cf. consid. 4b-c et 5 infra).
b) La validité de la délégation
doit être examinée.
aa) En liminaire, il
faut relever qu'il ne s'agit pas d'une délégation législative, seul le pouvoir
de décision, non pas de réglementation, ayant été délégué. Autrement dit, en
matière d'admission, respectivement d'équivalence de titres, le RMS2 et la
Directive 05_02 instaurent une délégation de pouvoir de décision en faveur du
Directeur de la formation, voire, comme exposé ci-dessus, de responsables du
Service académique (cf. consid. 4a).
De même, il ne s'agit pas d'une délégation à une
autre autorité que celle désignée par la norme légale, à savoir par exemple une
autorité qui serait compétente pour un autre territoire, qui serait rattachée à
une autre ligne de l'organisation administrative, ou encore qui serait
hiérarchiquement inférieure ou supérieure. En effet, le pouvoir de décision a
été délégué à la même autorité – le Comité de direction – mais à un unique
membre de celle-ci, statuant seul, voire avec deux responsables du Service
académique.
bb) Selon la jurisprudence et la doctrine, en
matière de décision (au sens formel), les règles attributives de compétence,
telles qu'elles sont fixées par une loi ou une ordonnance, sont en principe
impératives, sauf si une disposition spéciale ou une norme générale prévoit la
faculté d'y déroger. L'autorité désignée est ainsi tenue d'exercer ses
compétences elle-même, à moins qu'une disposition spéciale ou une norme
générale l'autorise à déléguer (ATF 133 II 181 consid.
5.1.3; TF 1C_297/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.1; TAF A-5658/2013 du 18 août
2014 consid. 2.2; C_6343/2010 du 10 janvier 2013 consid. 4.4; décision
de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du
4 mars 2003, in JAAC 67.66 consid. 2a; Moor/Bellanger/Tanquerel,
Droit administratif, vol. III, 2018, n. 1.2.3.4 a,
p. 46 ss; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, 1984, p. 323). Lorsque l'exercice d'une attribution
consiste dans l'édiction d'un acte de puissance publique (telle que la prise
d'une décision administrative), les tiers ont droit à ce que ce soit l'autorité
compétente qui agisse. En effet, la définition de telles compétences doit faire
l'objet de normes juridiques, et non pas de simples règles internes (Moor et
al., loc. cit.).
Lorsque la loi attribue la compétence de décision à
une autorité administrative ou à une subdivision administrative sans autre
précision, il appartient au titulaire du pouvoir d'organisation de l'autorité
en question de déterminer qui doit rendre les décisions de cette autorité.
Ainsi, lorsque la loi attribue à un département cantonal la compétence de
rendre une décision dans une matière donnée sans autre précision, il appartient
au magistrat en charge de ce département de déterminer s'il entend exercer
lui-même cette compétence ou la déléguer à un agent subordonné. Tant le
magistrat que l'agent statueront au nom du département. Il arrive toutefois que
la loi attribue spécifiquement la compétence de décision au titulaire d'une
fonction donnée: le chef d'un département cantonal, le recteur d'une université
ou le président d'une autorité collégiale (Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2018, n. 80).
cc) En l'occurrence, le pouvoir de décider des
admissions a été conféré au Comité de direction de la HEP par le règlement
édicté par le Conseil d'Etat, plus précisément par l'art. 59 RLHEP.
Or, on ne discerne aucune disposition spéciale ou de
norme générale dans la LHEP ou le RLHEP qui autoriserait le Comité de direction
à déléguer son pouvoir de décision en matière d'admission. Le Comité de
direction ne le prétend du reste pas et se borne à évoquer le RMS2 et la
Directive 05_02. Toutefois, ces prescriptions sont certes pertinentes dans leur
teneur, mais elles sont adoptées par le Comité de direction lui-même et,
partant, ne sont pas de même rang que la LHEP ou le RLHEP. Elles ne peuvent
donc pas y déroger.
En outre, la HEP ne peut se prévaloir de son pouvoir
d'organisation interne pour aménager une telle dérogation. En effet, l'art. 59
RLHEP n'a pas attribué la compétence de décision à la "HEP", sans
autre précision, mais a désigné expressément à cet effet, parmi les différents
organes de la HEP, le Comité de direction.
La délégation du pouvoir de décision en matière
d'admission à un unique membre du Comité de direction, statuant seul, voire
avec deux responsables du Service académique, n'est ainsi pas licite.
c) Il découle de ce qui précède qu'en ne statuant
pas en un collège rassemblant ses membres, le Comité de Direction a rendu la
décision attaquée dans une composition non conforme au règlement, autrement
dit, irrégulière.
Le recours est ainsi bien fondé sous cet angle.
5.
Il convient enfin d'examiner les conséquences de cette irrégularité.
a) A titre principal, le recourant conclut à la
réforme de la décision attaquée dans le sens où il est admis au MAS
Enseignement secondaire II en Mathématiques. Cette conclusion doit être
rejetée. En effet, l'irrégularité de la composition de l'autorité appelée à statuer
ne peut être guérie devant la Commission de recours ou la HEP. Il s'agit d'un
vice formel grave entraînant l'annulation de
la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond.
b) Subsidiairement, le recourant conclut à
l'annulation de la décision de la Commission de recours et au renvoi de la
cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Formellement,
cette conclusion est conforme à l'art. 90 al. 2 LPA-VD (associé à l'art. 99
LPA-VD), qui prévoit le renvoi de la cause à "l'autorité intimée",
non pas à l'autorité de première instance. Cela étant, l'art. 107 al. 2, 2e
phrase, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10)
permet au Tribunal fédéral de renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en
première instance. Cette faculté s'applique à des cas où l'autorité précédente,
si l'affaire lui était renvoyée, ne pourrait que transmettre à son tour le
dossier à l'autorité de première instance. Il s'agit donc d'éviter un détour
procédural inutile (Gregory Bovey, in Commentaire de la
LTF, 3e éd., 2022, n. 5.2.5 ad art. 107
LTF). Or, une telle configuration est précisément réalisée en
l'occurrence. Par conséquent, la conclusion subsidiaire du recourant doit être
admise en ce sens que la décision de l'autorité intimée doit être annulée et la
cause doit être renvoyée – directement – au Comité de direction afin qu'il
rende une nouvelle décision dans une composition régulière.
6.
Au regard de l'issue du recours, il est superflu de donner suite aux
mesures d'instruction requises par le recourant (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3;
141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Pour le même motif, il n'y a pas
lieu de creuser plus avant les autres griefs soulevés, tenant en particulier à
l'absence d'une base légale permettant d'exclure le titre du recourant de ceux
permettant d'accéder au MAS voulu, à une constatation incomplète des faits
pertinents, au caractère arbitraire de la décision ainsi qu'à des violations de
l'art. 5 al. 1 RMS2, de la procédure d'admission, du droit d'être entendu et du
principe de la proportionnalité.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la
Commission de recours doit être annulée. Le dossier doit être retourné au
Comité de direction afin qu'il statue dans une composition régulière.
Compte tenu du sort du recours, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant
ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à
l'allocation de dépens, arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de la HEP (cf.
art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours de la HEP du 17 janvier 2022 est
annulée. Le dossier est renvoyé au Comité de direction de la HEP afin qu'il
statue dans une composition régulière.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Haute Ecole Pédagogique, versera
à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 18 août 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.