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Décision

GE.2022.0037

CDAP - GE.2022.0037 - 2022-06-01 - A.________ /Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

1 juin 2022Français20 min

cadre de la poursuite n°1013782 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juin 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme

Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 7 février 2022

(remboursement de l'assistance judiciaire).

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 15 octobre 2018, la Juge de paix du district d'Aigle a

octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.________ (ci-après aussi:

l'intéressé ou le recourant) dans la cause en fixation du droit de visite des

enfants B.________ et C.________ avec effet au 18 septembre 2018 sous la forme

d'exonération d'avances, de frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil

d'office; elle a en outre astreint A.________ à payer une franchise mensuelle

de 50 fr. dès le 1er décembre 2018 au Service juridique et législatif

(désormais: Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

[DGAIC], Direction du recouvrement).

B.

Par décision du 22 novembre 2018, la Juge de paix du district d'Aigle a

fixé l'indemnité du conseil d'office de A.________ à 991 fr. 75 pour la période

du 18 septembre au 19 novembre 2018. Elle a en outre dit que l'intéressé était

tenu au remboursement de ce montant dans la mesure prévue par l'art. 123 du

Code de procédure civile (CPC; RS 272).

C.

Le 17 mai 2019, la DGAIC a adressé à l'intéressé un plan de recouvrement

prévoyant le remboursement d'un solde du montant versé au titre de l'assistance

judiciaire de 391 fr. 75 (soit 991 fr. 75 correspondant au montant de

l'indemnité versée au conseil d'office moins 600 fr. déjà versés sous

forme de franchises mensuelles de 50 fr. par l'intéressé) en douze mensualités.

Le 6 janvier 2020, la DGAIC a annulé le plan de recouvrement, deux des acomptes

n'ayant pas été versés dans le délai convenu.

D.

Le 5 mars 2020, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois

a notifié à A.________, à la requête de la DGAIC, un commandement de payer la

somme de 391 fr. 75 correspondant au montant dû au 5 février 2020 dans le cadre

du remboursement de l'assistance judiciaire ainsi que 33 fr. 30 correspondant

aux frais du commandement de payer (poursuite n°9500142). A.________ a formé opposition

totale.

E.

Le 4 mai 2020, la DGAIC a adressé un décompte à A.________ dont il

résulte un solde à payer de 452 fr. 30 soit outre le montant de 391 fr. 75 ayant

fait l'objet de la poursuite précitée, un montant de 33 fr. 30 à titre de

"frais de poursuite" et un montant de 27 fr. 25 à titre de

"frais NN". Il résulte du dossier que A.________ a versé à la DGAIC

un montant de 391 fr. 75 en mai 2020.

F.

Le 15 avril 2021, la DGAIC a adressé un nouveau décompte à A.________

dont il résulte un solde à payer de 60 fr. 55 (soit 452 fr. 30 – 391 fr. 75).

Par courrier du 6 mai 2021, l'intéressé a en substance contesté le bien fondé des

frais supplémentaires mis à sa charge.

Par courrier du 12 mai 2021, la DGAIC a indiqué à A.________

que ces frais se rapportaient à la poursuite introduite en février 2020 et lui

a imparti un délai au 30 mai 2021 pour les régler.

G.

Après plusieurs sommations restées sans effet, la DGAIC a fait notifier

à A.________ un commandement de payer la somme de 60 fr. 55, plus 20 fr. 30 de

frais de poursuite (poursuite n°******** de l'Office des poursuites du district

du Jura-Nord vaudois). L'intéressé a formé opposition totale sur l'exemplaire

du commandement de payer qui lui a été notifié le 6 octobre 2021 en indiquant "non

retour à meilleure fortune".

H.

Lors de l'audience du 11 novembre 2021 devant la Juge de paix des districts

du Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, l'intéressé a retiré l'exception pour non-retour

à meilleure fortune.

Faits

I.

Par décision du 7 février 2022, la DGAIC a constaté que A.________ était

en mesure de rembourser à hauteur de 991 fr. 75 l'assistance judiciaire mise à

sa charge par décision du 22 novembre 2018 de la Justice de paix du district

d'Aigle et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée dans le

cadre de la poursuite n°1013782 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord

vaudois à hauteur de 60 fr. 55.

J.

Par acte du 22 février 2022, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Dans sa réponse du 15 mars 2022, la DGAIC (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 5 avril 2022.

K. Le Tribunal a ensuite statué. Les

arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai

légal de trente jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]) contre une décision rendue

en application des art. 39a al. 3 et 4 du Code du 12 janvier 2010 de

droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.0) et répondant aux

conditions formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est recevable,

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée comporte deux

aspects. D'une part, elle constate que le recourant est en mesure de rembourser

le montant de 991 fr. 75 correspondant à l'indemnité allouée à son avocate

d'office dans le cadre de la procédure civile pour laquelle il a bénéficié de

l'assistance judiciaire (ch. I du dispositif); d'autre part, elle prononce la

mainlevée définitive de l'opposition dans le cadre de la poursuite n°1013782 dirigée

contre le recourant pour un montant de 60 fr. 55 (ch. II du dispositif).

Il n'est pas contesté que le recourant a déjà remboursé

à la DGAIC un montant total de 991 fr. 75. Seul reste litigieux un montant

de 60 fr. 55.

Le recourant considère en substance qu'il s'agit de

frais supplémentaires non justifiés. Il invoque en particulier le fait qu'il

n'aurait pas reçu en temps utile des bulletins de versement pour s'acquitter

des acomptes prévus par le plan de paiement.

Pour sa part, l'autorité intimée expose dans sa

réponse que ce montant correspond aux frais de la poursuite n°******** initiée

en février 2020, lesquels s'ajouteraient de par la loi au solde du montant dû

au titre de remboursement de l'assistance judiciaire (391 fr. 75 + 60 fr. 55 = 452

fr. 30). Ces frais auraient été prélevés prioritairement sur le versement du

recourant de 391 fr. 75 intervenu en mai 2020, si bien qu'il resterait un

montant de 60 fr. 55 (452 fr. 30 – 391 fr. 75) à rembourser sur le montant de

l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant.

Le litige porte donc sur les conditions auxquelles les

frais de la poursuite n°9500142 introduite en février 2020 peuvent être mis à

la charge du recourant dans le cadre de son obligation de rembourser

l'assistance judiciaire.

3.

a) Selon l'art. 123 CPC, une partie est tenue de

rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al.

1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès

(al. 2).

Cette obligation de rembourser

correspond à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC selon laquelle

ni l'art. 29 al. 3 Cst. ni le droit conventionnel n'imposent une renonciation

définitive de l'Etat au remboursement des frais avancés au titre de

l'assistance judiciaire (Denis Tappy, Commentaire romand CPC, n. 3 ad art. 123

CPC; le même, Le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans

le canton de Vaud entre procédure administrative et procédure civile [cité ci-après:

le remboursement de l'assistance judiciaire], in: Boillet/Favre/Martenet

(édit.), Le droit public en mouvement, Zurich 2020, p. 419 ss, spéc. p.

420). Elle est toutefois soumise à la condition que le débiteur soit en mesure

d'effectuer le remboursement demandé (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 5 ad

art. 123 CPC).

Selon la jurisprudence et la doctrine,

malgré ce que pourrait laisser penser la formulation de l'art. 123 CPC, l'obligation

de rembourser l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une décision au

terme de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose

d'une fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes)

du solde dû (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 12 ad art. 123 CPC et les réf.

citées). Dans deux arrêts rendus dans des affaires vaudoises, le Tribunal

fédéral a ainsi considéré qu'une mainlevée provisoire ou définitive ne pouvait

pas être prononcée sur la seule base des jugements au fond portant sur le

montant des frais ou de l'indemnité versée au conseil d'office mais qu'une

décision portant sur l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire devait être

préalablement rendue (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 partiellement

publié in JdT 2018 III 39 avec une note de Denis Piotet; TF 5A_150/2018

du 7 août 2018 partiellement publié in SJ 2019 I 43; voir également Jean-Luc

Colombini, Note sur les compétences pour statuer sur le remboursement de l'assistance

judiciaire en matière civile et pénale en droit vaudois in JdT 2018 III

29; Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire, op. cit, p. 426-430).

Il appartient au surplus au droit

cantonal de déterminer l'autorité compétente qui peut être soit une autorité judiciaire

soit une autorité administrative (Tappy, Commentaire romand, n. 12 ad art. 123

CPC; Alfred Bühler, Berner Kommentar ZPO, n. 23 ad art. 123 CPC).

b) En droit vaudois, les art. 39a et 39b CDPJ,

introduits par la novelle du 11 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er

mars 2019, ont la teneur suivante:

" Art. 39a Recouvrement

1.

Le département en

charge du recouvrement des créances judiciaires verse la rémunération due au

conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la

charge du canton.

2.

Il procède ensuite au

recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire,

dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.

3.

Le département

détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation

financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser

celle-ci.

4.

Si le département

décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la

mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire

à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances

fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

5.

Les décisions rendues

conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable.

Art. 39b Devoir de

collaboration

1.

Le bénéficiaire de l'assistance

judiciaire est tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière

par le département.

2.

Si, en raison du défaut de

collaboration du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département ne

peut établir sa situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de

rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.ʺ

Selon l'exposé des motifs (Bulletin du Grand Conseil

2017-2022, Tome 7 Conseil d'Etat, p. 123 ss), l'introduction des art. 39a et 39b

CDPJ visait à répondre aux griefs formulés par le Tribunal fédéral contre le

régime vaudois en donnant "au département en charge du recouvrement des

créances judiciaires la compétence de rendre, en matière civile et pénale, des

décisions administratives (art. 3 de la loi sur la procédure administrative –

LPA-VD) concernant l'exigibilité du remboursement de l'assistance judiciaire".

Une décision ne devait toutefois pas intervenir systématiquement mais

uniquement "en cas de nécessité" lorsque le bénéficiaire de

l'assistance judiciaire ne collaborait pas avec l'autorité en charge du

recouvrement pour établir sa situation financière. Pour le surplus, il était

précisé que l'autorité privilégierait la recherche d'une entente avec le

bénéficiaire de l'assistance judiciaire sur les modalités de remboursement

(paiements échelonnés), comme elle était déjà pratiquée avant la modification législative.

En outre, elle visait à "donner au département, en même temps qu'il se

prononce sur l'exigibilité du remboursement, la compétence de lever, le cas

échéant, l'opposition frappant un commandement de payer notifié au bénéficiaire

de l'assistance judiciaire" (exposé des motifs précité, p. 124).

c) Selon l'art. 68 de la loi fédérale

du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1),

les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance.

L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés,

mais il doit en aviser le créancier. Le créancier peut prélever les frais sur

les premiers versements du débiteur. Selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne

peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il

n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5

décembre 2012, consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée

serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du

commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le

débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette; il s’ensuit

que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a

reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive

(CPF 2020/42 du 30 décembre 2020 et les réf. citées).

Selon l'art. 79 LP, le créancier à

la poursuite duquel il est fait opposition peut agir par la voie de la

procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. ll ne peut

requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision

exécutoire qui écarte expressément l'opposition. Selon la jurisprudence (ATF 134 III 115 consid. 3.2. et réf. citées; voir également CDAP FI.2018.0116 du 10

octobre 2019 consid. 3), cette disposition autorise l'autorité administrative,

respectivement le juge administratif, à lever l'opposition de façon à ce qu'il

ne soit pas nécessaire de recourir encore à la procédure cantonale de mainlevée

lorsque le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire au sens de

l'art. 80 LP à ses décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent.

Seule une autorité expressément habilitée à cette fin en vertu de la loi peut

lever l'opposition. En outre, la décision de mainlevée de l'administration doit

être postérieure à l'opposition; si, au contraire, l'administration a statué

avant d'exercer des poursuites, elle ne peut plus lever elle-même l'opposition,

mais doit saisir le juge (ordinaire) de la mainlevée (André Schmidt, Commentaire

romand LP, 2005, n. 20 ss ad art. 79 LP).

d) Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 39a CDPJ, la

jurisprudence de la CDAP s'est prononcée à deux reprises sur l'application de cette

disposition. Dans une première affaire (GE.2020.0220 du 22 décembre 2020), elle

a considéré que l'art. 39a CDPJ ne conférait pas de pouvoir de décision à la DGAIC

pour se prononcer sur la demande d'un ancien bénéficiaire de l'assistance

judiciaire en remboursement d'acomptes versés en trop. Dans une deuxième

affaire (GE.2021.0198 du 1er avril 2022), elle a confirmé une

décision de la DGAIC constatant qu'un bénéficiaire de l'assistance judiciaire était

en mesure de rembourser les frais judiciaires mis à sa charge dans le cadre d'une

procédure administrative et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition dans

le cadre d'une poursuite en remboursement de ce montant. A cette occasion, elle

a laissé indécise la question de savoir si les frais en lien avec une poursuite

infructueuse pouvaient être mis à la charge du bénéficiaire (consid. 6b).

4.

En l'occurrence, le recourant a bénéficié de l'assistance judiciaire pour

un montant de 991 fr. 75 correspondant à l'indemnité allouée à son conseil

d'office par la décision de la Juge de paix du district d'Aigle du 22 novembre

2018.

La poursuite n°******** introduite en février 2020 contre le recourant

portait sur un montant de 391 fr. 75 correspondant à la différence

entre ce montant et les versements déjà effectués par le recourant (soit 600

fr.).

a) Il convient d'abord de relever que, pendant la

procédure pour laquelle il a bénéficié de l'assistance judiciaire, le recourant

était soumis par la décision de la Juge de paix du district d'Aigle du 15

octobre 2018 au paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs. En revanche, il

est constant qu'une fois cette procédure terminée et jusqu'à la décision

attaquée, l'autorité intimée n'avait pas statué sur l'obligation de rembourser

l'assistance judiciaire du recourant (art. 123 CPC). L'autorité s'est en effet contentée

d'adresser au recourant un décompte avec un plan de paiement prévoyant le

règlement du solde dû par le versement de mensualités de 50 francs. Le

recourant n'ayant pas respecté deux des échéances prévues, l'autorité intimée l'a

mis en demeure de payer l'entier du solde dû, puis a introduit la poursuite n°********

à son encontre, toujours sans qu'une décision constatant qu'il était en mesure

de rembourser l'assistance judiciaire ne soit rendue.

Or, selon Tappy, l'obligation de rembourser l'assistance

judicaire ne naît pas de plein droit parce que les conditions en seraient

remplies mais elle suppose qu'une décision soit rendue. Cet auteur considère ainsi

qu'une telle décision doit intervenir avant une éventuelle procédure

d'exécution forcée; en cas de non respect d'un plan de paiement – lequel reste

une modalité possible du remboursement sur une base volontaire – une interruption

des versements ne peut sans autre être considéré comme rendant le solde entièrement

exigible sans qu'une décision fondée sur l'art. 39a CDPJ soit rendue (Tappy, Commentaire

romand, n. 8 et 14 ad. art. 123 CPC; le même, Le remboursement de l'assistance

judiciaire, op. cit, p. 432).

Selon d'autres auteurs également, la décision portant sur l'obligation de

rembourser l'assistance judiciaire doit précéder d'éventuelles mesures

d'exécution forcée (Bühler, Berner Kommentar ZPO, n. 43 ad art. 123 CPC; Lukas

Huber, DIKE Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 123 CPC). D'après Colombini (op. cit.,

p. 34), l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire serait soumise à une

condition suspensive dont la réalisation pourrait être prouvée par le créancier

dans le cadre d'une procédure de mainlevée; cet auteur considère toutefois

également que, dans la plupart des cas, une décision administrative est

nécessaire pour exiger le remboursement de l'assistance judiciaire, ce qui est

de toute manière désormais expressément prévu par l'art. 39a al. 3 CDPJ

conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.

Certes, il résulte des travaux préparatoires de la novelle

ayant introduit l'art. 39a CDPJ (op. cit., p. 123-124) que le législateur

est parti de l'idée que la créance de droit public en remboursement de

l'assistance judiciaire résultait déjà du jugement civil ou pénal fixant le

montant des frais judiciaires ou de l'indemnité d'office à la charge du

bénéficiaire et que le département ne se prononcerait par voie de décision que

sur l'exigibilité de cette créance. Même à suivre cette interprétation, une

mesure d'exécution forcée ne peut en principe intervenir avant qu'une décision

constatant l'exigibilité de la créance en remboursement de l'assistance

judiciaire soit entrée en force. En effet, s'agissant d'une créance qui n'est

pas exigible en l'absence d'une décision, on ne saurait considérer que le débiteur

puisse être valablement en demeure (ATF 119 III 18 consid. 3c; Fabienne

Hohl, Commentaire romand CO, n. 4 ad art. 75 CO). En outre, en vertu du principe

de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), l'art. 39a al. 4 CDPJ, qui

permet à l'autorité intimée de statuer dans une même décision sur l'obligation

de rembourser et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de

payer, ne permet pas pour autant de considérer d'une manière qui serait

contraire à l'art. 123 CPC, telle qu'interprété par la jurisprudence précitée

(cf. supra consid. 2a), que la créance en remboursement de l'assistance

judiciaire serait exigible de plein droit (cf. Tappy, Le remboursement de

l'assistance judiciaire, op. cit., p. 431 qui considère que la possibilité pour

le département de prononcer lui-même la mainlevée doit être réservée aux mensualités

impayées prévues dans la décision d'octroi d'assistance judiciaire).

En conclusion, l'autorité

intimée ne peut entreprendre de mesures d'exécution forcée à l'encontre du bénéficiaire

de l'assistance judiciaire avant qu'une décision portant sur l'obligation de rembourser

de ce dernier soit entrée en force. Cette question juridique

de principe a fait l'objet d'une coordination formelle entre les juges de la

CDAP III (art. 34 ROTC).

b) En l'espèce, l'autorité intimée soutient

que le montant de 60 fr. 55 pour lequel la mainlevée définitive a été prononcée

correspond aux frais de la poursuite n°9500142. Il résulte du dossier qu'il

s'agit d'un montant de 33 fr. 30 à titre de "frais de poursuite"

(frais du commandement de payer) et d'un montant de 27 fr. 25 à titre de "frais

NN".

Au moment où la poursuite n°******** a été introduite contre le recourant, l'autorité intimée n'avait

pas rendu de décision portant sur l'obligation de ce dernier de rembourser les

montants versés au titre de l'assistance judiciaire. Dès lors que le recourant

n'était pas en demeure, l'autorité intimée ne pouvait donc considérer que les

frais de poursuite devaient être mis à sa charge de par l'art. 68 LP. C'est

donc à tort que l'autorité intimée a prélevé le montant de 60 fr. 55 sur le

montant de 391 fr. 75 versé par le recourant en mai 2020. Il en résulte que

celui-ci avait à cette date déjà entièrement remboursé le montant qui lui a été

avancé au titre de l'assistance judiciaire, ce qui rend sans fondement tant le

principe du remboursement que le prononcé de mainlevée définitive.

La solution ne serait pas différente si les frais

litigieux devaient être qualifiés d'émoluments. En effet, le Tribunal fédéral a

récemment précisé dans un arrêt de principe qu'une mainlevée définitive ne pouvait

pas être prononcée pour des émoluments de recouvrement, même de faible

importance, sans que ceux-ci n'aient préalablement fait l'objet d'une décision

exécutoire (arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 destiné à la publication), ce qui

n'a pas été le cas en l'espèce.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée pour ce motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant

les explications du recourant. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens

(art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes du 7 février 2022 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.