GE.2022.0037
CDAP - GE.2022.0037 - 2022-06-01 - A.________ /Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
1 juin 2022Français20 min
cadre de la poursuite n°1013782 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juin 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme
Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 7 février 2022
(remboursement de l'assistance judiciaire).
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 15 octobre 2018, la Juge de paix du district d'Aigle a
octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.________ (ci-après aussi:
l'intéressé ou le recourant) dans la cause en fixation du droit de visite des
enfants B.________ et C.________ avec effet au 18 septembre 2018 sous la forme
d'exonération d'avances, de frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil
d'office; elle a en outre astreint A.________ à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. dès le 1er décembre 2018 au Service juridique et législatif
(désormais: Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
[DGAIC], Direction du recouvrement).
B.
Par décision du 22 novembre 2018, la Juge de paix du district d'Aigle a
fixé l'indemnité du conseil d'office de A.________ à 991 fr. 75 pour la période
du 18 septembre au 19 novembre 2018. Elle a en outre dit que l'intéressé était
tenu au remboursement de ce montant dans la mesure prévue par l'art. 123 du
Code de procédure civile (CPC; RS 272).
C.
Le 17 mai 2019, la DGAIC a adressé à l'intéressé un plan de recouvrement
prévoyant le remboursement d'un solde du montant versé au titre de l'assistance
judiciaire de 391 fr. 75 (soit 991 fr. 75 correspondant au montant de
l'indemnité versée au conseil d'office moins 600 fr. déjà versés sous
forme de franchises mensuelles de 50 fr. par l'intéressé) en douze mensualités.
Le 6 janvier 2020, la DGAIC a annulé le plan de recouvrement, deux des acomptes
n'ayant pas été versés dans le délai convenu.
D.
Le 5 mars 2020, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois
a notifié à A.________, à la requête de la DGAIC, un commandement de payer la
somme de 391 fr. 75 correspondant au montant dû au 5 février 2020 dans le cadre
du remboursement de l'assistance judiciaire ainsi que 33 fr. 30 correspondant
aux frais du commandement de payer (poursuite n°9500142). A.________ a formé opposition
totale.
E.
Le 4 mai 2020, la DGAIC a adressé un décompte à A.________ dont il
résulte un solde à payer de 452 fr. 30 soit outre le montant de 391 fr. 75 ayant
fait l'objet de la poursuite précitée, un montant de 33 fr. 30 à titre de
"frais de poursuite" et un montant de 27 fr. 25 à titre de
"frais NN". Il résulte du dossier que A.________ a versé à la DGAIC
un montant de 391 fr. 75 en mai 2020.
F.
Le 15 avril 2021, la DGAIC a adressé un nouveau décompte à A.________
dont il résulte un solde à payer de 60 fr. 55 (soit 452 fr. 30 – 391 fr. 75).
Par courrier du 6 mai 2021, l'intéressé a en substance contesté le bien fondé des
frais supplémentaires mis à sa charge.
Par courrier du 12 mai 2021, la DGAIC a indiqué à A.________
que ces frais se rapportaient à la poursuite introduite en février 2020 et lui
a imparti un délai au 30 mai 2021 pour les régler.
G.
Après plusieurs sommations restées sans effet, la DGAIC a fait notifier
à A.________ un commandement de payer la somme de 60 fr. 55, plus 20 fr. 30 de
frais de poursuite (poursuite n°******** de l'Office des poursuites du district
du Jura-Nord vaudois). L'intéressé a formé opposition totale sur l'exemplaire
du commandement de payer qui lui a été notifié le 6 octobre 2021 en indiquant "non
retour à meilleure fortune".
H.
Lors de l'audience du 11 novembre 2021 devant la Juge de paix des districts
du Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, l'intéressé a retiré l'exception pour non-retour
à meilleure fortune.
Faits
I.
Par décision du 7 février 2022, la DGAIC a constaté que A.________ était
en mesure de rembourser à hauteur de 991 fr. 75 l'assistance judiciaire mise à
sa charge par décision du 22 novembre 2018 de la Justice de paix du district
d'Aigle et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée dans le
cadre de la poursuite n°1013782 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois à hauteur de 60 fr. 55.
J.
Par acte du 22 février 2022, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Dans sa réponse du 15 mars 2022, la DGAIC (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 5 avril 2022.
K. Le Tribunal a ensuite statué. Les
arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai
légal de trente jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]) contre une décision rendue
en application des art. 39a al. 3 et 4 du Code du 12 janvier 2010 de
droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.0) et répondant aux
conditions formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est recevable,
si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée comporte deux
aspects. D'une part, elle constate que le recourant est en mesure de rembourser
le montant de 991 fr. 75 correspondant à l'indemnité allouée à son avocate
d'office dans le cadre de la procédure civile pour laquelle il a bénéficié de
l'assistance judiciaire (ch. I du dispositif); d'autre part, elle prononce la
mainlevée définitive de l'opposition dans le cadre de la poursuite n°1013782 dirigée
contre le recourant pour un montant de 60 fr. 55 (ch. II du dispositif).
Il n'est pas contesté que le recourant a déjà remboursé
à la DGAIC un montant total de 991 fr. 75. Seul reste litigieux un montant
de 60 fr. 55.
Le recourant considère en substance qu'il s'agit de
frais supplémentaires non justifiés. Il invoque en particulier le fait qu'il
n'aurait pas reçu en temps utile des bulletins de versement pour s'acquitter
des acomptes prévus par le plan de paiement.
Pour sa part, l'autorité intimée expose dans sa
réponse que ce montant correspond aux frais de la poursuite n°******** initiée
en février 2020, lesquels s'ajouteraient de par la loi au solde du montant dû
au titre de remboursement de l'assistance judiciaire (391 fr. 75 + 60 fr. 55 = 452
fr. 30). Ces frais auraient été prélevés prioritairement sur le versement du
recourant de 391 fr. 75 intervenu en mai 2020, si bien qu'il resterait un
montant de 60 fr. 55 (452 fr. 30 – 391 fr. 75) à rembourser sur le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant.
Le litige porte donc sur les conditions auxquelles les
frais de la poursuite n°9500142 introduite en février 2020 peuvent être mis à
la charge du recourant dans le cadre de son obligation de rembourser
l'assistance judiciaire.
3.
a) Selon l'art. 123 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al.
1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès
(al. 2).
Cette obligation de rembourser
correspond à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC selon laquelle
ni l'art. 29 al. 3 Cst. ni le droit conventionnel n'imposent une renonciation
définitive de l'Etat au remboursement des frais avancés au titre de
l'assistance judiciaire (Denis Tappy, Commentaire romand CPC, n. 3 ad art. 123
CPC; le même, Le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans
le canton de Vaud entre procédure administrative et procédure civile [cité ci-après:
le remboursement de l'assistance judiciaire], in: Boillet/Favre/Martenet
(édit.), Le droit public en mouvement, Zurich 2020, p. 419 ss, spéc. p.
420). Elle est toutefois soumise à la condition que le débiteur soit en mesure
d'effectuer le remboursement demandé (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 5 ad
art. 123 CPC).
Selon la jurisprudence et la doctrine,
malgré ce que pourrait laisser penser la formulation de l'art. 123 CPC, l'obligation
de rembourser l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une décision au
terme de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose
d'une fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes)
du solde dû (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 12 ad art. 123 CPC et les réf.
citées). Dans deux arrêts rendus dans des affaires vaudoises, le Tribunal
fédéral a ainsi considéré qu'une mainlevée provisoire ou définitive ne pouvait
pas être prononcée sur la seule base des jugements au fond portant sur le
montant des frais ou de l'indemnité versée au conseil d'office mais qu'une
décision portant sur l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire devait être
préalablement rendue (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 partiellement
publié in JdT 2018 III 39 avec une note de Denis Piotet; TF 5A_150/2018
du 7 août 2018 partiellement publié in SJ 2019 I 43; voir également Jean-Luc
Colombini, Note sur les compétences pour statuer sur le remboursement de l'assistance
judiciaire en matière civile et pénale en droit vaudois in JdT 2018 III
29; Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire, op. cit, p. 426-430).
Il appartient au surplus au droit
cantonal de déterminer l'autorité compétente qui peut être soit une autorité judiciaire
soit une autorité administrative (Tappy, Commentaire romand, n. 12 ad art. 123
CPC; Alfred Bühler, Berner Kommentar ZPO, n. 23 ad art. 123 CPC).
b) En droit vaudois, les art. 39a et 39b CDPJ,
introduits par la novelle du 11 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er
mars 2019, ont la teneur suivante:
" Art. 39a Recouvrement
1.
Le département en
charge du recouvrement des créances judiciaires verse la rémunération due au
conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la
charge du canton.
2.
Il procède ensuite au
recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire,
dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.
3.
Le département
détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation
financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser
celle-ci.
4.
Si le département
décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la
mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances
fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
5.
Les décisions rendues
conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable.
Art. 39b Devoir de
collaboration
1.
Le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière
par le département.
2.
Si, en raison du défaut de
collaboration du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département ne
peut établir sa situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de
rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.ʺ
Selon l'exposé des motifs (Bulletin du Grand Conseil
2017-2022, Tome 7 Conseil d'Etat, p. 123 ss), l'introduction des art. 39a et 39b
CDPJ visait à répondre aux griefs formulés par le Tribunal fédéral contre le
régime vaudois en donnant "au département en charge du recouvrement des
créances judiciaires la compétence de rendre, en matière civile et pénale, des
décisions administratives (art. 3 de la loi sur la procédure administrative –
LPA-VD) concernant l'exigibilité du remboursement de l'assistance judiciaire".
Une décision ne devait toutefois pas intervenir systématiquement mais
uniquement "en cas de nécessité" lorsque le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire ne collaborait pas avec l'autorité en charge du
recouvrement pour établir sa situation financière. Pour le surplus, il était
précisé que l'autorité privilégierait la recherche d'une entente avec le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire sur les modalités de remboursement
(paiements échelonnés), comme elle était déjà pratiquée avant la modification législative.
En outre, elle visait à "donner au département, en même temps qu'il se
prononce sur l'exigibilité du remboursement, la compétence de lever, le cas
échéant, l'opposition frappant un commandement de payer notifié au bénéficiaire
de l'assistance judiciaire" (exposé des motifs précité, p. 124).
c) Selon l'art. 68 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1),
les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance.
L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés,
mais il doit en aviser le créancier. Le créancier peut prélever les frais sur
les premiers versements du débiteur. Selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne
peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il
n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5
décembre 2012, consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée
serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du
commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le
débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette; il s’ensuit
que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a
reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive
(CPF 2020/42 du 30 décembre 2020 et les réf. citées).
Selon l'art. 79 LP, le créancier à
la poursuite duquel il est fait opposition peut agir par la voie de la
procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. ll ne peut
requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision
exécutoire qui écarte expressément l'opposition. Selon la jurisprudence (ATF 134 III 115 consid. 3.2. et réf. citées; voir également CDAP FI.2018.0116 du 10
octobre 2019 consid. 3), cette disposition autorise l'autorité administrative,
respectivement le juge administratif, à lever l'opposition de façon à ce qu'il
ne soit pas nécessaire de recourir encore à la procédure cantonale de mainlevée
lorsque le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire au sens de
l'art. 80 LP à ses décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent.
Seule une autorité expressément habilitée à cette fin en vertu de la loi peut
lever l'opposition. En outre, la décision de mainlevée de l'administration doit
être postérieure à l'opposition; si, au contraire, l'administration a statué
avant d'exercer des poursuites, elle ne peut plus lever elle-même l'opposition,
mais doit saisir le juge (ordinaire) de la mainlevée (André Schmidt, Commentaire
romand LP, 2005, n. 20 ss ad art. 79 LP).
d) Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 39a CDPJ, la
jurisprudence de la CDAP s'est prononcée à deux reprises sur l'application de cette
disposition. Dans une première affaire (GE.2020.0220 du 22 décembre 2020), elle
a considéré que l'art. 39a CDPJ ne conférait pas de pouvoir de décision à la DGAIC
pour se prononcer sur la demande d'un ancien bénéficiaire de l'assistance
judiciaire en remboursement d'acomptes versés en trop. Dans une deuxième
affaire (GE.2021.0198 du 1er avril 2022), elle a confirmé une
décision de la DGAIC constatant qu'un bénéficiaire de l'assistance judiciaire était
en mesure de rembourser les frais judiciaires mis à sa charge dans le cadre d'une
procédure administrative et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition dans
le cadre d'une poursuite en remboursement de ce montant. A cette occasion, elle
a laissé indécise la question de savoir si les frais en lien avec une poursuite
infructueuse pouvaient être mis à la charge du bénéficiaire (consid. 6b).
4.
En l'occurrence, le recourant a bénéficié de l'assistance judiciaire pour
un montant de 991 fr. 75 correspondant à l'indemnité allouée à son conseil
d'office par la décision de la Juge de paix du district d'Aigle du 22 novembre
2018.
La poursuite n°******** introduite en février 2020 contre le recourant
portait sur un montant de 391 fr. 75 correspondant à la différence
entre ce montant et les versements déjà effectués par le recourant (soit 600
fr.).
a) Il convient d'abord de relever que, pendant la
procédure pour laquelle il a bénéficié de l'assistance judiciaire, le recourant
était soumis par la décision de la Juge de paix du district d'Aigle du 15
octobre 2018 au paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs. En revanche, il
est constant qu'une fois cette procédure terminée et jusqu'à la décision
attaquée, l'autorité intimée n'avait pas statué sur l'obligation de rembourser
l'assistance judiciaire du recourant (art. 123 CPC). L'autorité s'est en effet contentée
d'adresser au recourant un décompte avec un plan de paiement prévoyant le
règlement du solde dû par le versement de mensualités de 50 francs. Le
recourant n'ayant pas respecté deux des échéances prévues, l'autorité intimée l'a
mis en demeure de payer l'entier du solde dû, puis a introduit la poursuite n°********
à son encontre, toujours sans qu'une décision constatant qu'il était en mesure
de rembourser l'assistance judiciaire ne soit rendue.
Or, selon Tappy, l'obligation de rembourser l'assistance
judicaire ne naît pas de plein droit parce que les conditions en seraient
remplies mais elle suppose qu'une décision soit rendue. Cet auteur considère ainsi
qu'une telle décision doit intervenir avant une éventuelle procédure
d'exécution forcée; en cas de non respect d'un plan de paiement – lequel reste
une modalité possible du remboursement sur une base volontaire – une interruption
des versements ne peut sans autre être considéré comme rendant le solde entièrement
exigible sans qu'une décision fondée sur l'art. 39a CDPJ soit rendue (Tappy, Commentaire
romand, n. 8 et 14 ad. art. 123 CPC; le même, Le remboursement de l'assistance
judiciaire, op. cit, p. 432).
Selon d'autres auteurs également, la décision portant sur l'obligation de
rembourser l'assistance judiciaire doit précéder d'éventuelles mesures
d'exécution forcée (Bühler, Berner Kommentar ZPO, n. 43 ad art. 123 CPC; Lukas
Huber, DIKE Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 123 CPC). D'après Colombini (op. cit.,
p. 34), l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire serait soumise à une
condition suspensive dont la réalisation pourrait être prouvée par le créancier
dans le cadre d'une procédure de mainlevée; cet auteur considère toutefois
également que, dans la plupart des cas, une décision administrative est
nécessaire pour exiger le remboursement de l'assistance judiciaire, ce qui est
de toute manière désormais expressément prévu par l'art. 39a al. 3 CDPJ
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.
Certes, il résulte des travaux préparatoires de la novelle
ayant introduit l'art. 39a CDPJ (op. cit., p. 123-124) que le législateur
est parti de l'idée que la créance de droit public en remboursement de
l'assistance judiciaire résultait déjà du jugement civil ou pénal fixant le
montant des frais judiciaires ou de l'indemnité d'office à la charge du
bénéficiaire et que le département ne se prononcerait par voie de décision que
sur l'exigibilité de cette créance. Même à suivre cette interprétation, une
mesure d'exécution forcée ne peut en principe intervenir avant qu'une décision
constatant l'exigibilité de la créance en remboursement de l'assistance
judiciaire soit entrée en force. En effet, s'agissant d'une créance qui n'est
pas exigible en l'absence d'une décision, on ne saurait considérer que le débiteur
puisse être valablement en demeure (ATF 119 III 18 consid. 3c; Fabienne
Hohl, Commentaire romand CO, n. 4 ad art. 75 CO). En outre, en vertu du principe
de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), l'art. 39a al. 4 CDPJ, qui
permet à l'autorité intimée de statuer dans une même décision sur l'obligation
de rembourser et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de
payer, ne permet pas pour autant de considérer d'une manière qui serait
contraire à l'art. 123 CPC, telle qu'interprété par la jurisprudence précitée
(cf. supra consid. 2a), que la créance en remboursement de l'assistance
judiciaire serait exigible de plein droit (cf. Tappy, Le remboursement de
l'assistance judiciaire, op. cit., p. 431 qui considère que la possibilité pour
le département de prononcer lui-même la mainlevée doit être réservée aux mensualités
impayées prévues dans la décision d'octroi d'assistance judiciaire).
En conclusion, l'autorité
intimée ne peut entreprendre de mesures d'exécution forcée à l'encontre du bénéficiaire
de l'assistance judiciaire avant qu'une décision portant sur l'obligation de rembourser
de ce dernier soit entrée en force. Cette question juridique
de principe a fait l'objet d'une coordination formelle entre les juges de la
CDAP III (art. 34 ROTC).
b) En l'espèce, l'autorité intimée soutient
que le montant de 60 fr. 55 pour lequel la mainlevée définitive a été prononcée
correspond aux frais de la poursuite n°9500142. Il résulte du dossier qu'il
s'agit d'un montant de 33 fr. 30 à titre de "frais de poursuite"
(frais du commandement de payer) et d'un montant de 27 fr. 25 à titre de "frais
NN".
Au moment où la poursuite n°******** a été introduite contre le recourant, l'autorité intimée n'avait
pas rendu de décision portant sur l'obligation de ce dernier de rembourser les
montants versés au titre de l'assistance judiciaire. Dès lors que le recourant
n'était pas en demeure, l'autorité intimée ne pouvait donc considérer que les
frais de poursuite devaient être mis à sa charge de par l'art. 68 LP. C'est
donc à tort que l'autorité intimée a prélevé le montant de 60 fr. 55 sur le
montant de 391 fr. 75 versé par le recourant en mai 2020. Il en résulte que
celui-ci avait à cette date déjà entièrement remboursé le montant qui lui a été
avancé au titre de l'assistance judiciaire, ce qui rend sans fondement tant le
principe du remboursement que le prononcé de mainlevée définitive.
La solution ne serait pas différente si les frais
litigieux devaient être qualifiés d'émoluments. En effet, le Tribunal fédéral a
récemment précisé dans un arrêt de principe qu'une mainlevée définitive ne pouvait
pas être prononcée pour des émoluments de recouvrement, même de faible
importance, sans que ceux-ci n'aient préalablement fait l'objet d'une décision
exécutoire (arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 destiné à la publication), ce qui
n'a pas été le cas en l'espèce.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée pour ce motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant
les explications du recourant. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens
(art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes du 7 février 2022 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juin 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.