GE.2022.0039
CDAP - GE.2022.0039 - 2022-06-21 - a.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
21 juin 2022Français25 min
i. la
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Serge Segura et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Albert Habib, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne.
Autorité concernée
Université de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 25 janvier 2022 (refus d'immatriculation)
Vu les faits suivants:
A.
Né en 2002, A.________ a débuté ses études secondaires
auprès du Collège ********, à ********, en 2017, dans le but d’obtenir la
maturité suisse. Après avoir réussi sa première année de collège (année scolaire 2017/2018),
il a échoué à l’issue de la deuxième année (2018/2019). Il a continué par la suite ses études auprès du Lycée ********, à ********,
dans le système français, en vue d'y obtenir un baccalauréat général français,
en première année et en terminale. En 2021, il a obtenu un baccalauréat
français avec les spécialités mathématiques et sciences de la vie et de la
terre, avec une moyenne de 11.86 points sur 20.
B.
Le 28 avril 2021, A.________ a déposé son dossier de candidature auprès
du Service des immatriculations et inscriptions (ci-après: le SII ou l'autorité
concernée) de l'Université de Lausanne (ci-après : l'UNIL), en vue de débuter
un cursus de Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences économiques, au
sein de la Faculté des Hautes études commerciales (ci-après: Faculté des HEC)
dès la rentrée académique d'automne 2021/2022. Le 25 juin 2021, le SII a requis
de sa part qu’il complète son dossier en produisant les relevés de notes de
l’année 2018/2019 (tous les trimestres) et de l’année 2019/2020 (les deux
premiers trimestres).
Le 15 juillet 2021, le SII a rejeté la demande
d'immatriculation pour le motif suivant: «(...) nous sommes au regret de vous
informer que votre diplôme de fin d'études secondaires n'est malheureusement
pas reconnu par l'Université de Lausanne car vous n'avez pas réussi les études
dans le système suisse, respectivement suivi et réussi la seconde dans le
système français. Votre formation présente donc des différences substantielles
par rapport à la maturité gymnasiale suisse et ne peut dès lors pas être
reconnue».
C.
Le 23 juillet 2021, A.________ a formé
recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL ou l'autorité intimée). Par arrêt
du 2 novembre 2021, notifié aux parties le 25 janvier 2022, la CRUL a rejeté le
recours.
D.
Par acte du 23 février 2022, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision, dont il demande l’annulation, de même que de la décision du
SII du 15 juillet 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le
SII soit "exhorté à accepter son immatriculation" pour la rentrée
universitaire de septembre 2022, en faculté de HEC, son parcours scolaire et le
diplôme de fin d'études secondaires présentés remplissant selon lui les
critères d'équivalences requis.
L'autorité intimée a produit son dossier; elle se
réfère à l’arrêt attaqué.
L’autorité concernée a produit son dossier; dans sa
réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de l’arrêt
attaqué.
Dans sa réplique, A.________maintient ses
conclusions.
Dans sa duplique, l’autorité concernée maintient les
siennes.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la
décision attaquée étant selon lui insuffisamment motivée.
a) Une autorité viole le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son
obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à
cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1
p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est que la décision indique
clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont
tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II
145 consid. 8.2 p. 153).
b) En l’occurrence, le recourant considère qu’en
retenant simplement que «la première année effectuée dans le cadre d'un cursus de quatre ans, ne
saurait être considérée comme équivalente à la première année d'un cursus se
déroulant sur trois ans», l’autorité intimée aurait rendu une décision insuffisamment motivée.
L'autorité intimé a toutefois complété son raisonnement en considérant: «Cela
étant, le baccalauréat général français du recourant a été obtenu à l'issue
d'une formation abrégée et présente des différences substantielles par rapport
à une maturité suisse, si bien qu'il ne peut pas être considéré comme
équivalent».
Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. En
réalité, le recourant ne se plaint pas tant d'un défaut de motivation que d'une
motivation contraire au droit, grief qui sera examiné par la suite.
C’est par conséquent en vain que le recourant se plaint de violation de
son droit d’être entendu.
3.
Sur le fond, le recourant soutient qu'en refusant de reconnaître son
diplôme, les autorités précédentes ont abusé de leur pouvoir d'appréciation.
a) La Convention sur la reconnaissance des
qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne,
conclue le 11 avril 1997 à Lisbonne (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) a été
ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et par la
France le 4 octobre 1999. Elle tend notamment, selon son préambule, à
"facilit[er] l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des
établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des
autres Parties", tout en "attachant une grande importance au principe
de l'autonomie des établissements".
aa) Les "principes fondamentaux pour
l'évaluation des qualifications" sont prévus par la section III de cette
convention.
L'art. III.1 de la
Convention de Lisbonne énonce en substance l'obligation incombant à toutes les
parties de procéder à une évaluation équitable des demandes de reconnaissance
et d'entreprendre cette évaluation de façon non discriminatoire, "en
prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises"
(ch. 2 in fine). Le Rapport explicatif du 11 avril 1997 de la
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement
supérieur dans la région européenne (ci-après: le Rapport explicatif) précise
dans ce cadre que "le concept d'équité s'applique à la procédure et aux
critères de reconnaissance. La décision de ne pas reconnaître une qualification
déterminée n'est pas contraire au droit du requérant à une reconnaissance
équitable si la procédure suivie et les critères appliqués ont été
équitables".
Aux termes de l'art. III.2 de la
Convention de Lisbonne, chaque Partie veille à ce que les procédures et
critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications
soient transparents, cohérents et fiables. Les procédures doivent être
cohérentes, selon le Rapport explicatif, "en ce sens que les demandes ne
devraient pas être traitées de manière sensiblement différente par les diverses
institutions d'enseignement supérieur au sein d'un même pays".
Il résulte de l'art. III.3 de la
Convention de Lisbonne, en particulier, que les décisions de reconnaissance
sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications
dont la reconnaissance est demandée (ch. 1) et qu'il appartient à l'organisme
qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les
conditions requises (ch. 5). Selon l'art. III.4 de cette convention, afin de
faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que
des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système
d'enseignement. L'art. III.5 prévoit qu'en cas de décision négative, les
raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il
pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur;
le Rapport explicatif précise à cet égard que "si la reconnaissance est
refusée, les demandeurs peuvent se voir obligés d'entreprendre des études
complémentaires afin de respecter les exigences requises pour obtenir
satisfaction".
bb) La Convention de Lisbonne dispose ce qui suit à
son art. IV.1:
"Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes
relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées
par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions
générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse
démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions
générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue
et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est
demandée."
Cette disposition, qui est directement applicable
(et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance appartient
à des Etats fédérés tels que les cantons [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne;
ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le principe de l'acceptation des
qualifications acquises à l'étranger. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la
reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les
certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur
équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial
differences") entre les systèmes éducatifs respectifs. La
reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la
formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine
présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts 2C_493/2017
du 5 février 2018 consid. 5.5; 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2;
2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1; cf. ég. 2C_399/2018 du 26 mars 2021
consid. 6.5).
Chaque partie peut cependant définir elle-même les
différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre
système. En pareil cas, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue
les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence,
en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas
remplies (ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191). On rappelle à cet égard la teneur
de l’art. III.3 de la Convention de Lisbonne:
"(1) Les décisions de reconnaissance sont prises sur la
base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la
reconnaissance est demandée.
(2) La responsabilité de fournir des informations nécessaires
incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.
(3) Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête
de celui-ci, les établissements ayant délivré les qualifications en question
ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités
compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations
pertinentes dans les limites du raisonnable.
(4) Les Parties donnent instruction à tous les établissements
d'enseignement relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute
demande raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation des
qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant,
encouragent les établissements à ce faire.
(5) Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation
de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises."
Toute différence ne doit pas être considérée comme
substantielle. Le Rapport explicatif fournit, s’agissant de l’art. IV.1,
quelques exemples de différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le
cas échéant, donner lieu à un refus de reconnaissance. De telles différences
peuvent concerner les contenus de l'enseignement primaire et secondaire; il
peut s'agir notamment des aspects suivants (cf. p. 16):
"(…)
– une différence substantielle entre l'enseignement général
et l'enseignement technique spécialisé;
– une différence de durée de la formation influant
substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement;
– la présence, absence ou extension de matières spécifiques,
telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;
– une différence substantielle de finalité, par exemple entre
un programme dont le but principal est de préparer les candidats à
l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les
candidats pour le monde du travail".
Les universités peuvent néanmoins toujours limiter
l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non
discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas
équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191). En règle générale, lors de
l'examen des différences substantielles entre les deux qualifications
concernées, les parties et les institutions d'enseignement supérieur sont
encouragées à considérer, dans la mesure du possible, la valeur des
qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de
la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à la partie
ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les
différences en question sont substantielles (Rapport explicatif, p. 17).
La Convention de Lisbonne prévoit une procédure en
deux temps. Il faut d'abord examiner si le demandeur a accès à l'enseignement
supérieur dans son pays d'origine. Il faut ensuite examiner si la formation
étrangère ne contient pas des différences substantielles – en ce sens qu'elles
compromettent les chances de succès des études – avec les exigences du pays
d'accueil (Frédéric Berthoud, Etudier dans une université étrangère,
L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de
reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la
Suisse et ses pays limitrophes, 2012, nos 112 ss, 189). Il incombe à
l’université concernée de vérifier, dans le cas d'espèce, s’il existe des
éventuelles différences substantielles entre le diplôme et la formation suivie
par l'intéressé, en ce qui concerne notamment les matières, le nombre d'heures
d'enseignement et la durée des études; en revanche, le seul fait que
l'intéressé ait suivi des études dans deux systèmes éducatifs différents ne
saurait à lui seul conduire au refus de reconnaître un diplôme permettant à son
titulaire d'accéder à l’étranger aux études universitaires (arrêt 2C_169/2015
déjà cité consid. 3.2).
b) aa) Aux termes de l’art. 73 al. 1 de la loi
cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), est
étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté
en vue d'obtenir un grade universitaire. L'art. 74 al. 1 LUL dispose que
l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions
d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 LUL, les conditions
d'immatriculation sont énoncées dans le règlement d'application de la LUL, du
18 décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1). L'art. 81 al. 1 RLUL prévoit que, sous
réserve de remplir les autres conditions fixées par le règlement, sont admises
à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent
un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu
sur le plan suisse (selon l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11] et le
règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique [CDIP] du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de
maturité gymnasiale [RRM]) ou un titre jugé équivalent par la Direction ou
reconnu par la Direction sous réserve de compléments. L'équivalence des titres
est déterminée par la Direction; celle-ci fixe également les éventuelles
exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes
de coordination universitaires (art. 71 RLUL).
bb) L'ORM soumet la reconnaissance (des maturités
gymnasiales cantonales) à différentes conditions. L'art. 5 al. 1 ORM dispose ce
qui suit:
"L'objectif des écoles délivrant des certificats de
maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs
élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales
adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur
capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée
et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des
études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la
société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et
d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de
leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que
leurs aptitudes physiques."
Les art. 6 ORM et 6 RRM, qui ont le même contenu, exigent
par ailleurs une durée totale des études jusqu'à la maturité de douze ans au
moins (al. 1); durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit
être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la
maturité; un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I
comporte un enseignement de caractère prégymnasial (al. 2). Aux termes de
l'art. 9 ORM:
"1 L'ensemble des
disciplines de maturité est formé par:
a. les
disciplines fondamentales;
b. l'option
spécifique;
c. l'option
complémentaire;
d. le
travail de maturité.
2 Les disciplines
fondamentales sont:
a. la
langue première;
b. une
deuxième langue nationale;
c. une troisième langue, qui
peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue
ancienne;
d. les mathématiques;
e. la
biologie;
f. la
chimie;
g. la
physique;
h. l'histoire;
Faits
i. la
géographie;
j. les
arts visuels et/ou la musique.
2bis Les cantons
peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale
supplémentaire."
A teneur de l’art. 11 ORM:
"Le temps total consacré à
l'enseignement des disciplines de maturité doit être réparti en respectant les
proportions suivantes:
a. disciplines
fondamentales et autres disciplines obligatoires:
1. langues (langue
première, deuxième et troisième langues): 30 à 40%
Considérants
2.
mathématiques,
informatique et sciences expérimentales (biologie, chimie
et physique) 27
à 37%
3.
sciences humaines
(histoire, géographie, économie et droit et, le cas échéant, philosophie) 10
à 20%
4.
arts (arts visuels
et/ou musique) 5 à
10%
b. options: option
spécifique, option complémentaire
et travail de maturité 15
à 25%"
c) aa) Les
recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des
universités suisse (ci-après: la CRUS; actuellement: swissuniversities)
relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures
étrangers (consultables à l'adresse <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/ENIC/Empfehlungen_CRUS_f.pdf>;
ci-après: les recommandations de la CRUS) définissent trois critères permettant
de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale
et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle
(ch. 5):
"[…]
·
un certificat de fin d’études secondaires étranger doit, en tant
que titre attestant de l’aptitude aux études supérieures, permettre l’accès à
tous les domaines d’études universitaires et, d’autre part, être le titre
d’enseignement secondaire supérieur le plus élevé qui soit délivré dans le pays
en question;
·
il doit sanctionner une durée d’études d’au moins douze ans, dont
au moins trois en niveau secondaire supérieur;
·
il doit s’agir d’une formation générale couvrant de nombreuses
disciplines. Un certificat de fin d’études secondaires étranger peut porter sur
des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture
générale (cf. point 5.3. "Canon des branches"). Les disciplines de
culture générale doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85% du contenu
global
[…]."
En conséquence, la CRUS a fixé six disciplines qui
doivent être enseignées pour qu'un diplôme étranger puisse être reconnu, à
savoir:
Catégories
Disciplines
1.
Première langue:
Langue maternelle
2.
Langue étrangère:
Langue étrangère
3.
Mathématiques:
Mathématiques
4.
Sciences
expérimentales:
Biologie, chimie,
physique
5.
Sciences humaines:
Histoire,
géographie, économie/droit
6.
Discipline libre:
Une autre
discipline de la catégorie 2, 4 ou 5
Si ces matières sont dispensées
tout au long des trois dernières années, le contenu de la formation étrangère
est considéré comme suffisamment général et la condition du contenu de
l'enseignement comme remplie. Il en va de même si l'une des six disciplines n'a
été suivie que pendant deux ans au lieu de trois. Lorsque seules cinq
disciplines de ces catégories sont enseignées pendant les trois dernières
années, la condition du contenu des matières n'est que partiellement remplie et
le certificat seulement partiellement reconnu; si le certificat comporte moins
de cinq disciplines, il n'est pas reconnu (cf. arrêt 2C_916/2015 précité
consid. 2.2.2).
bb) En application de la
LUL et du RLUL, la Direction de l'UNIL adopte pour chaque année universitaire
une directive en matière de conditions d'immatriculation (ci-après: la
directive), laquelle "n'est valable que pour l'année académique
indiquée en page de couverture et peut être modifiée en tout temps"
(ch. 3). S'agissant des conditions d'immatriculation pour les titulaires d'un
diplôme de fin d'études secondaires étranger, le ch. 7.2 de cette directive
contient une liste des diplômes étrangers donnant accès aux études de bachelor.
Cette liste est basée sur la Convention de Lisbonne, ainsi que les
recommandations de la CRUS et les travaux de la Commission d'admission et
équivalences de swissuniversities. Elle repose sur le principe selon lequel le
diplôme étranger doit être équivalent, pour l'essentiel (en heures et
branches), à une maturité gymnasiale suisse. Il doit ainsi notamment être le
diplôme de fin d'études secondaires le plus élevé dans le pays de délivrance,
obtenu après au moins 12 ans d'études (éventuellement 11 ans, si les années 9,
10.
et 11 font partie de l'enseignement secondaire supérieur). Il doit en outre
être considéré comme étant de formation générale et porter obligatoirement sur
les six branches d'enseignement suivantes (qui correspondent aux "disciplines"
prévues par le ch. 5.3 des recommandations de la
CRUS): 1) langue première, 2) deuxième langue, 3) mathématiques, 4) sciences expérimentales
(biologie, chimie ou physique), 5) sciences humaines (géographie, histoire ou
économie/droit), 6) choix libre (une branche parmi les branches 2, 4, 5 ou
philosophie ou informatique).
Concernant la reconnaissance d'un diplôme français,
la directive précise qu'il peut s'agir notamment d'un Baccalauréat du lycée
général, avec les spécialités mathématiques en première et terminale et
sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et en
terminale, obtenu à partir de 2021. En outre, la directive exige l'obtention
d'une moyenne de 12/20 au minimum ou, à défaut, une attestation d'admission
d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à
l'UNIL.
4.
a) En l’occurrence, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
rejeté le recours pour deux motifs. D'une part, elle a considéré que le
recourant, dont la moyenne était inférieure à 12/20, avait allégué que
l'Université de Bordeaux l'avait admis en sciences économiques, mais sans étayer
ses dires en produisant une attestation. D'autre part, elle a considéré:
"[…] Après un échec à la fin de sa deuxième année dans
le système éducatif post-obligatoire genevois, le recourant a directement été
inscrit en avant-dernière année du système éducatif français. Or, compte tenu
du fait que le cursus genevois se déroule en quatre ans, respectivement en
trois ans en France, il existe une différence substantielle dans la formation
du recourant. En effet, la première année effectuée dans le cadre d'un cursus
de quatre ans, ne saurait être considérée comme équivalente à la première année
d'un cursus se déroulant sur trois ans.
Cela étant, le baccalauréat général français du recourant a
été obtenu à l'issue d'une formation abrégée et présente des différences
substantielles par rapport à une maturité suisse, si bien qu'il ne peut pas
être considéré comme équivalent".
Dans sa duplique du 18 mai 2022, l'autorité
concernée ajoute que "les connaissances transmises par le programme de
11ème année de scolarité genevoise que le recourant a échouée, respectivement
de la seconde du système français, que le recourant n'a pas suivie, sont
absentes de sa formation, qui présente dès lors bien des différences
substantielles par rapport à la maturité gymnasiale suisse".
b) Le recourant ayant dans l'intervalle produit une
attestation d'inscription à l'Université de Bordeaux, en vue d'obtenir la
licence Economie et gestion (pièce jointe au recours no 6), le premier motif de
refus d'immatriculation opposé par les autorités précédentes est caduc.
Le recourant étant titulaire d'un diplôme lui
permettant d'accéder aux études universitaires en sciences économiques en
France, il doit en principe se voir reconnaître le même droit en Suisse (cf. TF
2C_169/2015 précité consid. 3.2, arrêt rendu dans une affaire où la recourante
avait, comme en l'occurrence, suivi des études dans deux systèmes éducatifs
différents, à savoir le système suisse, puis le système italien), le diplôme
étranger étant présumé équivalent à un diplôme suisse. L'autorité qui entend
refuser l'immatriculation en Suisse doit renverser cette présomption, en
établissant l'existence de différences substantielles.
Aux fins de renverser la présomption d'équivalence,
l'autorité concernée invoque la différence de durée de la formation. Elle fait
valoir en particulier que la première année de collège que le recourant a
suivie avec succès dans le système genevois de quatre ans ne saurait équivaloir
à la seconde – que le recourant a été dispensé de suivre – dans le système
français de trois ans. Par conséquent, le recourant, qui n'a effectué que deux
années sur trois dans le système français, aurait obtenu son baccalauréat
général français à l'issue d'une formation abrégée, qui présenterait des
différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Quant au fait que
certains cantons, dont le canton de Vaud, connaissent un cursus de trois ans au
niveau secondaire II – soit la durée des études du recourant, qui a réussi une
année dans le système genevois et a suivi les deux dernières années dans le
système français –, l'autorité concernée rappelle que ces cantons ont introduit
un enseignement de caractère prégymnasial dans la dernière année du secondaire
I.
Une différence dans la durée de la formation ne
suffit pas à établir l'existence de différences substantielles. Comme l'indique
le Rapport explicatif, il faut que la différence de durée influe
substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement (cf. consid. 3a/bb
ci-dessus). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler dans l'arrêt
2C_169/2015 précité, où l'autorité concernée faisait valoir, comme en l'espèce,
que "la durée fortement réduite de sa formation dans [le] programme
[maturité italienne] ne peut qu'influer substantiellement sur le contenu de
l'enseignement suivi"; cette durée réduite entraînait "l'absence d'un
nombre important de cours de niveau gymnasial au sens de l'Ordonnance sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale" (consid. 2.5). Le
Tribunal fédéral a considéré que cela ne suffisait pas à démontrer l'existence
de différences substantielles au sens de l'art. IV.1 de la Convention de
Lisbonne, dès lors que les autorités cantonales n'avaient pas examiné si, dans
le cas d'espèce, il existait des différences substantielles entre le diplôme et
la formation suivie par l'intéressée, en ce qui concernait notamment les
matières, le nombre d'heures d'enseignement et la durée des études (consid.
3.2). Comme il a été dit, cette affaire avait ceci de commun avec le cas
d'espèce que la recourante avait suivi ses études dans deux systèmes éducatifs
différents, passant du système suisse au système italien.
Dans le cas particulier, en l'état du dossier, il
n'est pas possible de déterminer s'il existe des différences substantielles,
qui justifient un refus de reconnaissance, entre le baccalauréat français du
recourant et la maturité gymnasiale suisse, les autorités précédentes n'ayant
pas procédé à une telle comparaison sur la base notamment des matières et du
nombre d'heures d'enseignement (pour un exemple d'une telle comparaison, cf.
arrêt 2C_916/2015 précité consid. 2.5). Il convient donc d'annuler la décision
entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité concernée, afin qu'elle procède
à cette comparaison. Si, au terme de cette démarche, elle retient l'existence de
différences substantielles, l'autorité concernée devra indiquer dans sa
décision de refus de reconnaissance les mesures que le recourant peut prendre,
afin d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur, si ces mesures existent
(cf. arrêts précités 2C_169/2015 consid. 3.3 et 2C_916/2015 consid. 5.1).
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre
partiellement le recours, à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause
à l'autorité concernée, afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des
considérants du présent arrêt et statue à nouveau.
b) Vu le sort du recours, le présent arrêt sera
rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui a
obtenu partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire, a droit à
des dépens réduits (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés
conformément à l’art. 11 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) et mis à la charge de l’UNIL en
sa qualité d'établissement de droit public autonome doté de la personnalité
morale (cf. art. 1er LUL).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du
25 janvier 2022, est annulée et la cause renvoyée au Service des
immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne pour qu'il procède
conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Université de Lausanne versera à A.________ des dépens réduits, arrêtés
à 1’000 (mille) francs.
Lausanne, le 21 juin 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.