GE.2022.0041
CDAP - GE.2022.0041 - 2023-03-14 - A.________ /Municipalité de Lausanne
14 mars 2023Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 4 février 2022 rejetant sa demande de naturalisation ordinaire.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant du ******** né
le ******** 1956, est arrivé en Suisse en 1989 et il s’est établi à
Lausanne le 20 octobre 1998. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement.
B.
Le 6 décembre 2017, A.________ a déposé une demande de naturalisation
ordinaire auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité).
Les demandes de naturalisation conjointes de l’épouse du prénommé et de leurs
enfants communs ont été traitées séparément.
Selon l’extrait du registre des poursuites du 20
décembre 2017, A.________ faisait l’objet d’actes de défaut de biens durant les
cinq dernières années pour un total de 33'815 fr. 20, et l’extrait
mentionnait 59 actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années
pour un total de 87'861 fr. 30.
L’extrait du registre des poursuites subséquent du
21 janvier 2020 fait état de poursuites introduites contre A.________ durant
les cinq dernières années pour un total de 27'018 fr. 70 ainsi que de
55 actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un total
de 84'361 fr. 55. Selon la liste des affaires communiquées dans les
cinq ans, datée également du 21 janvier 2020, le montant total des poursuites
s’élevait à 24'449 fr. 25 et provenaient de divers créanciers,
notamment de l’Etat de Vaud, de B.________ et de C.________.
Le 31 janvier 2020, A.________ a été reçu par le
préposé aux naturalisations auxiliaire. Il ressort en particulier du rapport de
naturalisation établi à cette date que l’intéressé n’était pas à jour dans le
paiement des contributions publiques et bénéficiait d’un plan de recouvrement
consistant à rembourser une dette de 6'345 fr. par mensualités de 200
francs; qu’il totalisait des poursuites durant les cinq dernières années pour
un montant de 24'449 fr.; qu’il réalisait un revenu mensuel net de
4'871 fr. et qu’il n’avait selon ses déclarations jamais bénéficié des
prestations du chômage, ni de l’aide sociale.
Le 18 février 2020, A.________ a conclu un contrat
avec la société D.________ afin d’assainir ses dettes.
Le 25 juin 2020, A.________ a été auditionné par
deux membres de la Commission consultative des naturalisations. Selon le
procès-verbal d’audition, les commissaires ont émis un préavis défavorable, les
connaissances civiques et historiques de l’intéressé ayant été jugées
insatisfaisantes.
Selon l’extrait du registre des poursuites du 6
juillet 2020, A.________ faisait à cette date l’objet de poursuites durant les
cinq dernières années pour un total de 27'378 fr. 85 et de 57 actes
de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour
85'065 fr. 35.
Le 13 juillet 2020, la municipalité a informé A.________
qu’il ne remplissait pas toutes les conditions pour obtenir la bourgeoisie de
Lausanne, ses connaissances civiques et historiques n’étant pas suffisantes. Le
prénommé a par ailleurs été rendu attentif au fait que sa situation financière
était également un critère pris en compte dans le cadre de la procédure de
naturalisation.
A.________ a été auditionné une seconde fois le 7
octobre 2020 par la Commission consultative de naturalisation. Selon le
procès-verbal, son intégration et ses connaissances ont été jugées de
"satisfaisant" à "très bon". Le dossier a toutefois été
suspendu à cause de la situation financière de l'intéressé. La commission a en
revanche préavisé favorablement la demande de l'épouse de A.________.
Le 22 octobre 2020, la municipalité a informé A.________
qu'elle n'était pas en mesure de lui octroyer la bourgeoisie de Lausanne en
raison de sa situation financière, soit de l'existence de plusieurs actes de défaut
de biens non radiés ainsi que d'un plan de recouvrement des impôts pour lequel
il n'avait pas présenté suffisamment de preuves de paiement. La municipalité a
prononcé la suspension de la procédure de naturalisation jusqu’au 30 juin 2021
en invitant l'intéressé à produire d'éventuels plans ou preuves de paiement. La
suspension a par la suite été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 à la demande
de l’intéressé.
Le 15 septembre 2021, agissant désormais par
l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a indiqué au Bureau des
naturalisations qu’il maintenait sa demande de naturalisation. Il s’est
notamment prévalu de son intégration et des efforts entrepris pour rembourser
ses dettes. Il a produit divers documents relatifs à l’évolution de sa
situation financière, notamment les preuves des montants versés à la société D.________
et un tableau récapitulatif de ses dettes et de leur assainissement établi par
cette société.
Selon l’extrait du registre des poursuites du 12
août 2021, les poursuites introduites contre A.________ les cinq dernières
années s’élevaient à 22'331 fr. 80, deux d’entre elles, datant des 28
février et 2 juin 2017, ayant conduit à la délivrance d’actes de défaut de
biens respectivement de 3'011 fr. 60 en faveur de l’Etat de Vaud et
de 18'435 fr. 50 en faveur de C.________. L’intéressé faisait en
outre encore l’objet de 48 actes de défaut de biens non radiés les vingt
dernières années pour une somme totale de 78'287 fr. 05.
Par décision du 4 février 2022, la Municipalité de
Lausanne a refusé la demande de naturalisation de A.________, au motif qu'il ne
remplissait pas les conditions pour obtenir la bourgeoisie de Lausanne.
C.
Le 25 février 2022, agissant par le biais de son mandataire, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision du 4 février 2022 de la
Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de
cette décision et à l’octroi de la bourgeoisie de Lausanne, subsidiairement à
l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée.
Invité à participer à la procédure, le Service de la
population (SPOP) a indiqué le 19 avril 2022 qu'il n'avait pas traité le
dossier du recourant dès lors qu'il est l'autorité de surveillance des
autorités communales uniquement depuis le 1er janvier 2018, date
d'entrée en vigueur du nouveau droit.
Dans sa réponse du 25 mai 2022, l’autorité intimée a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 4 février
2022.
Le recourant s’est encore déterminé le 29 juin 2022,
confirmant ses conclusions. Il a notamment produit un tableau récapitulatif
établi par la société D.________ ainsi qu’un extrait du registre des poursuites
du 27 juin 2022 mentionnant des poursuites introduites les cinq dernières
années pour 884 fr. 70 et 47 actes de défauts de bien pour un montant
total de 77'009 fr. 40.
D.
A la requête du juge instructeur, le recourant a fourni le 1er
février 2023 des explications complémentaires s'agissant des circonstances dans
lesquelles il a été amené à contracter une dette de 18'435 fr. 50
auprès de C.________.
Le 27 février 2023, l’autorité intimée a relevé que
ces informations ne lui avaient été communiquées que tardivement et s'en est
remise à justice pour le surplus.
E.
La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui a été rendue par une municipalité et n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai
légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la
bourgeoisie communale au recourant.
L’art. 38 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère à la Confédération la
compétence d’édicter des dispositions minimales sur la naturalisation
des étrangers par les cantons et d’octroyer l'autorisation de naturalisation.
Le 1er janvier 2018, sont entrées en
vigueur la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS
141.0), abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (aLN), et la loi vaudoise du 19 décembre 2017
sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi du 28
septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV).
Au chapitre des dispositions transitoires, l’art. 50
LN prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est
produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce
qu'une décision soit rendue (al. 2). En vertu de l’art. 68 LDCV, l'acquisition
et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont également régis par le
droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al.
1 LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er
janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit
jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande
soit prononcée.
Au vu des dispositions précitées, aussi bien
l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent appliquer
l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été formellement déposée
avant le 1er janvier 2018 (cf. aussi arrêt GE.2022.0056 du 12
septembre 2022 consid. 2b et les arrêts cités). Tel est le cas en l’occurrence,
puisque la demande de naturalisation litigieuse a été déposée le
6 décembre 2017.
3.
Il convient de rappeler le cadre légal qui était applicable jusqu'au 1er
janvier 2018.
a) L'ancienne loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN) subordonne l’octroi de
l’autorisation de naturalisation (qui doit être accordée par l’office fédéral
compétent) à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire
requise par le recourant, la loi pose, hormis des conditions de résidence, des
conditions d'aptitude à l’art. 14 aLN. Selon cette disposition, avant l'octroi
de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la
naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est
intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et
aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et
ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
Au niveau cantonal, l'art. 8 aLDCV prévoit que pour
demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions
d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1),
avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et
être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à
remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation
pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une
bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment
par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement
son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
Concernant la procédure à suivre, l'art.
14 aLDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les
documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al.
1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les
conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend
une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec
l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est
accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance
de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la
naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et
notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit
(al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies, mais
pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe le
candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l’invitant,
s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa
demande dans un délai de 20 jours (al. 5).
b) En droit fédéral, le message du
Conseil fédéral précisait, s'agissant de la condition relative au respect de
l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN), qu'il faut notamment que le
candidat à la naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de
vue du droit des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine,
l'étranger ne doit ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son
Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La
naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die
Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in:
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser,
Bürgerrechte, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; cf. aussi
arrêts CDAP GE.2022.0045 du 20 juillet 2022 consid. 4a; GE.2021.0064 du 13
décembre 2021 consid. 4a; GE.2018.0185 du 13 août 2019 consid. 4a). Le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a par ailleurs édité un "Manuel
sur la nationalité" destiné en premier lieu à ses collaborateurs mais
servant également de guide pour le traitement des demandes de naturalisation
par les autorités cantonales et communales. Dans sa version valable pour les
demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, le Manuel dispose à son chiffre
4.7.3.2 que "la conformité à la législation suisse se mesure également
à une réputation financière exemplaire, qui inclut l'absence d'actes de défaut
de biens et de poursuites.". Dans le cadre d’une demande de
naturalisation ordinaire, l’examen de la réputation financière est toutefois
généralement laissé aux cantons.
En droit cantonal, l'exposé des motifs
de l'aLDCV relevait que la condition de la "probité
avérée" de l'art. 8 ch. 4 aLDCV s'apprécie en particulier en fonction
du respect des obligations légales ou contractuelles du candidat et que
l'inscription à l'Office des poursuites constitue un critère d'appréciation du
respect de ces obligations (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p.
2800; cf. aussi arrêts CDAP GE.2022.0045 précité consid. 4a; GE.2021.0064 précité
consid. 4a; GE.2018.0185 précité consid. 4a).
Selon la pratique prévalant sous l'empire de l'aLN
(voir GE.2019.0134 du 9 décembre 2019 consid. 4a), des actes de défaut de biens
ou des poursuites en suspens font en règle
générale obstacle à l'octroi de la naturalisation
facilitée, lorsqu'ils ont été rendus dans les cinq ans précédant la demande de naturalisation. Des exceptions sont néanmoins
concevables lorsque le requérant ne peut être tenu responsable de ses dettes
(cf. arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et les références
citées, notamment Roland Schärer, Erfahrungen bei der Anwendung der letzten
Revision des Bürgerrechtsgesetzes, REC 62/1994 p. 36; Karl Hartmann/Laurent
Merz, Ausländerrecht, 2ème éd., 2008, p. 598). Le respect de cette condition
est vérifié par la production d'un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années précédant
la requête. Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique devait en principe
être approuvée malgré son schématisme (arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009
consid. 2.2, se référant à un précédent arrêt 5A.3/1997 du 1er mai 1997 consid.
3b). La circulaire d’information émise par le SPOP le 2 octobre
2015 à l’intention des municipalités du canton, qui a été produite par
l’autorité intimée, mentionne pour les demandes des candidats à la
naturalisation ayant des actes de défaut de biens de moins de cinq ans pour un
montant total de plus de 5'000 fr. "Suspension/Refus"
sous la rubrique "Statut à la naturalisation" et précise sous
"Document(s) ou explications à présenter" : "Explication
écrite des démarches entreprises auprès des créanciers concernés pour
rembourser la dette (joindre justificatifs)". Tel
est également le cas pour les actes de défaut de biens de plus de cinq ans pour
un montant équivalent. Selon cette même circulaire, les actes de défaut de
biens de moins de cinq ans pour un montant total de moins de 5'000 fr. ne
font en revanche pas obstacle à la naturalisation.
c) Dans l'examen des questions juridiques entrant
dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en
considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans
le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par
la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les
autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu
pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,
pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours
doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,
l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec
l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions
procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir
de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son
pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 146 I 49 consid.
2.6; 140 I 99 consid. 3.1; 138 I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235
consid. 2.5.2 et les références; arrêts CDAP GE.2021.0129 du 28 mars 2022
consid. 3b; GE.2021.0006 du 24 novembre 2021 consid. 3b).
4.
En l’espèce, la décision attaquée refuse
l'octroi de la bourgeoisie communale en raison du fait que le relevé général
des impôts du 15 septembre 2021 du recourant mentionnait un acte de défaut de
biens de 2020 pour un montant de 3'935 fr. 45 et que l'extrait des poursuites
du 12 août 2021 mentionnait deux actes de défaut de biens remontant à 2017 pour
un montant total de 21'447 fr. 10.
a) Le recourant reproche à l’autorité intimée un
abus de son pouvoir d’appréciation ainsi qu'une violation du principe de la
proportionnalité. S'agissant de l'acte de défaut de biens mentionné dans le
relevé général des impôts, il fait valoir qu'il s'agit en réalité d'un rachat
d'un acte de défaut de biens déjà existant au moment de la suspension de la
procédure. La situation financière du recourante ne se serait donc pas
détériorée depuis la suspension. En ce qui concerne l'acte de défaut de biens
d'un montant de 18'435 fr. 50 en faveur de C.________, le recourant
expose qu'il concerne des frais hospitaliers qu’il a dû engager pour garantir
la santé de son fils. Il n'y aurait pas lieu de tenir compte de cet acte de défaut
de biens dès lors que le recourant ne serait pas fautif. Quant à l'acte de défaut
de biens d'un montant de 3'011 fr. 60 en faveur de l'Etat de Vaud, le recourant
ne le conteste pas mais invoque les efforts entrepris pour assainir sa
situation financière à l'aide d'un plan d'assainissement confié à l'organisme D.________.
D'une manière plus générale, le recourant fait valoir qu'il est traité
différemment des autres membres de sa famille – qui ont obtenu la nationalité
suisse – uniquement en raison de sa responsabilité financière et plus
particulièrement des dépenses consenties pour sauvegarder la santé de son
enfant à C.________.
Dans sa réponse, l'autorité intimée considère que
les efforts entrepris par le recourant pour diminuer son endettement depuis
février 2020 ne permettent pas de remplir les conditions d'un "réexamen"
de sa requête. Elle fait en outre valoir que le refus de la bourgeoisie ne
reposerait pas sur un unique acte de défaut de biens mais sur une situation
d'endettement déjà ancienne ainsi que sur le fait que le recourant aurait
choisi de satisfaire prioritairement d'autres créanciers que C.________.
S'agissant de cette dernière créance, l'autorité intimée observe que le
recourant ne fournit aucune explication quant aux raisons qui auraient empêché
la prise en charge des frais médicaux par une assurance-maladie ou accident.
Dans sa réplique, le recourant fait valoir qu’il a
très sensiblement diminué la somme des poursuites puisqu'elles ne représentent plus
qu'un montant de 884 fr. 70, dont il serait en mesure de s'acquitter très
rapidement. Les poursuites introduites par l'Etat de Vaud et la Ville de
Lausanne ont en outre été réglées directement à l'Office des poursuites. Il
invoque également l'ancienneté de la plupart des actes de défaut de biens.
S’agissant spécifiquement de la dette contractée
auprès de C.________, le recourant a exposé que son fils adoptif, né en 1984,
avait contracté le sida en ******** et qu’il avait été suivi dès son arrivée en
Suisse dans le cadre d’un programme thérapeutique par C.________. Il a ajouté
que l’assureur avait pris en charge les frais de ce traitement; qu’il n’avait
cependant jamais eu accès aux prestations versées, probablement utilisées par
son ex-épouse à son insu pour permettre à la famille de vivre; qu’à la fin du
traitement de son fils au début des années 2000, il avait été sollicité pour
prendre en charge les frais y relatifs qui n’avaient pas été remboursés; et que
faute de pouvoir s’en acquitter, il avait signé une reconnaissance de dette le
17 juillet 2002 en faveur de la société de recouvrement E.________ à laquelle
l’hôpital avait cédé sa créance. Dès lors qu’il n’avait par la suite pas pu
tenir cet engagement en raison de ses charges familiales, un acte de défaut de
bien avait été rendu à son encontre. Il a encore indiqué que la société D.________
avait entrepris des démarches auprès de la société E.________ pour mettre en
place un plan de paiement en remboursement de la créance cédée à cette société par
C.________. A l’appui de ses explications, il a produit un échange de
correspondances entre D.________ et E.________, dont il résulte que cette
société a accepté le paiement de sa créance par mensualités de 100 francs et
que dite créance a bien pour origine une reconnaissance de dette du 17 juillet
2002.
b) En l'occurrence, la décision attaquée – à
laquelle il convient en principe de se tenir s'agissant des motifs ayant
conduit l'autorité intimée à refuser la bourgeoise (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1) –
se fonde sur l'existence d'actes de défaut de biens datant de 2017 et de 2020 à
l'encontre du recourant.
On relèvera d'abord que c'est manifestement à tort
que la décision attaquée se réfère au relevé général
des impôts du 15 septembre 2021 en lien avec un acte de défaut de biens qui
aurait été délivré en 2020. Ce document fait uniquement état d'une dette
fiscale d'un montant de 3'935 fr. 45 en lien avec le rachat d'un acte de défaut
de biens intervenu en 2020. Comme le relève à juste titre le recourant, il ne
s'agit donc aucunement d'une nouvelle dette fiscale. L'autorité intimée n'a
d'ailleurs pas fourni d'explication à ce sujet dans sa réponse; elle ne fait
pas non plus valoir que le recourant ne remplirait pas ses obligations
fiscales.
Il convient dès lors de se
demander si les actes de défaut de biens délivrés en 2017 à l'encontre du
recourant, respectivement d'éventuelles poursuites, empêchent le recourant de
remplir la condition de la "probité avérée" de l'art. 8a ch. 4 aLDCV.
L'extrait du registre des poursuites
du 12 août 2021, sur lequel se fonde la décision attaquée, fait certes état
d'un montant total des poursuites de 22'331 fr. 80 et d'actes de défaut de
biens non radiés des vingt dernières années pour un montant total de 78'287
fr. 05. S'agissant des actes de défaut de bien délivrés plus de
cinq ans avant la date de l’extrait du registre des poursuites précité,
l’autorité intimée n'en a pas tenu compte en se fondant notamment sur les
explications fournies par le recourant au sujet des démarches entreprises par
le biais de la société D.________ pour rembourser ses dettes (cf. circulaire du
SPOP du 2 octobre 2015). En outre, il n'est pas contesté que les
trois poursuites de respectivement 233 fr. 50, 233 fr. et 418 fr. 20,
qui ont été payées à l'office par le recourant (mention P = Extinction par
paiement du débiteur à l'office; cf. art. 10 de l'ordonnance du 5 juin 1996 sur
les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et
de faillite et sur la comptabilité [Oform; RS 281.31]), ne font pas obstacle à
la naturalisation.
Il reste donc à déterminer si tel est
le cas des deux actes de défaut de biens figurant dans l'extrait et mentionnés
dans la décision attaquée soit celui d'un montant de 3'011 fr. 60 en faveur de
l'Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes, Secteur du recouvrement et celui d'un montant de 18'435 fr. 50 en
faveur de C.________.
S'agissant de cette deuxième dette, le
recourant fait valoir qu’il convient de tenir compte qu'elle fait suite à des
soins médicaux qui étaient absolument indispensables à la santé de l’un de ses
enfants, si bien qu’il ne pourrait en être tenu pour responsable. Comme on l'a
vu plus haut, la condition de la "probité avérée" vise à
s'assurer que le requérant respecte l'ordre juridique, c'est-à-dire d'une
manière générale qu'il exécute ses obligations, que celles-ci relèvent du droit
public ou du droit privé. Compte tenu de ce but, il serait excessivement
rigoureux de refuser la naturalisation à un requérant au motif qu'il a dû
contracter une dette pour faire face à des événements particuliers qui ne
sauraient lui être reprochés (dans le même sens: arrêt TF 1C_50/2009 du 26
février 2009 consid. 2.3). En l’occurrence, l’acte de défaut de biens pour un
montant de 18'435 fr. 45 a été délivré à un organisme de recouvrement
auquel C.________ a cédé sa créance. Cette dette fait suite à un traitement médical
du sida dispensé au fils du recourant. Si une assurance est certes intervenue
pour couvrir ces frais, le recourant semblait toutefois ignorer que les
prestations versées avaient été affectées par son ex-épouse à l’entretien de la
famille plutôt que pour rembourser l’hôpital. En outre, il y a lieu d'observer
que cette dette est très ancienne, puisqu’elle remonte à plus de vingt ans, et
que le recourant s'est engagé à la rembourser en priorité. Il a produit un plan
de paiement accepté par le créancier pour ce remboursement. Compte tenu de ce
qui précède – et même si on peut regretter avec l'autorité intimée que,
conformément à son devoir de collaboration (art. 30 LPA-VD), le recourant n'ait
pas spontanément informé cette dernière de ces circonstances – il convient de
considérer que cette dette ne saurait faire obstacle à l'octroi de la
bourgeoisie communale au recourant.
Quant à l'acte de défaut de biens d'un
montant de 3'011 fr. 60 délivré à l'Etat de Vaud, il paraît à première vue être
en lien avec l'assistance judiciaire dont a bénéficié le recourant
("Secteur recouvrement"). Il n'est toutefois pas nécessaire de
requérir des explications complémentaires à cet égard. En effet, il apparaît
que, même si le montant de cette dette n'est pas faible, il est inférieur à
5'000 fr., ce qui reste en principe compatible avec l'octroi de la
naturalisation (cf. supra consid. 3b).
Le recourant remplissant les autres
conditions, c'est à tort que la décision attaquée lui a refusé l'octroi de la bourgeoisie
communale.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument. Le recourant
obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il a
droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de la
Commune de Lausanne (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 4 février 2022 est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
La Commune de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.