Lexipedia

Décision

GE.2022.0041

CDAP - GE.2022.0041 - 2023-03-14 - A.________ /Municipalité de Lausanne

14 mars 2023Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M.

Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 4 février 2022 rejetant sa demande de naturalisation ordinaire.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant du ******** né

le ******** 1956, est arrivé en Suisse en 1989 et il s’est établi à

Lausanne le 20 octobre 1998. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement.

B.

Le 6 décembre 2017, A.________ a déposé une demande de naturalisation

ordinaire auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité).

Les demandes de naturalisation conjointes de l’épouse du prénommé et de leurs

enfants communs ont été traitées séparément.

Selon l’extrait du registre des poursuites du 20

décembre 2017, A.________ faisait l’objet d’actes de défaut de biens durant les

cinq dernières années pour un total de 33'815 fr. 20, et l’extrait

mentionnait 59 actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années

pour un total de 87'861 fr. 30.

L’extrait du registre des poursuites subséquent du

21 janvier 2020 fait état de poursuites introduites contre A.________ durant

les cinq dernières années pour un total de 27'018 fr. 70 ainsi que de

55 actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un total

de 84'361 fr. 55. Selon la liste des affaires communiquées dans les

cinq ans, datée également du 21 janvier 2020, le montant total des poursuites

s’élevait à 24'449 fr. 25 et provenaient de divers créanciers,

notamment de l’Etat de Vaud, de B.________ et de C.________.

Le 31 janvier 2020, A.________ a été reçu par le

préposé aux naturalisations auxiliaire. Il ressort en particulier du rapport de

naturalisation établi à cette date que l’intéressé n’était pas à jour dans le

paiement des contributions publiques et bénéficiait d’un plan de recouvrement

consistant à rembourser une dette de 6'345 fr. par mensualités de 200

francs; qu’il totalisait des poursuites durant les cinq dernières années pour

un montant de 24'449 fr.; qu’il réalisait un revenu mensuel net de

4'871 fr. et qu’il n’avait selon ses déclarations jamais bénéficié des

prestations du chômage, ni de l’aide sociale.

Le 18 février 2020, A.________ a conclu un contrat

avec la société D.________ afin d’assainir ses dettes.

Le 25 juin 2020, A.________ a été auditionné par

deux membres de la Commission consultative des naturalisations. Selon le

procès-verbal d’audition, les commissaires ont émis un préavis défavorable, les

connaissances civiques et historiques de l’intéressé ayant été jugées

insatisfaisantes.

Selon l’extrait du registre des poursuites du 6

juillet 2020, A.________ faisait à cette date l’objet de poursuites durant les

cinq dernières années pour un total de 27'378 fr. 85 et de 57 actes

de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour

85'065 fr. 35.

Le 13 juillet 2020, la municipalité a informé A.________

qu’il ne remplissait pas toutes les conditions pour obtenir la bourgeoisie de

Lausanne, ses connaissances civiques et historiques n’étant pas suffisantes. Le

prénommé a par ailleurs été rendu attentif au fait que sa situation financière

était également un critère pris en compte dans le cadre de la procédure de

naturalisation.

A.________ a été auditionné une seconde fois le 7

octobre 2020 par la Commission consultative de naturalisation. Selon le

procès-verbal, son intégration et ses connaissances ont été jugées de

"satisfaisant" à "très bon". Le dossier a toutefois été

suspendu à cause de la situation financière de l'intéressé. La commission a en

revanche préavisé favorablement la demande de l'épouse de A.________.

Le 22 octobre 2020, la municipalité a informé A.________

qu'elle n'était pas en mesure de lui octroyer la bourgeoisie de Lausanne en

raison de sa situation financière, soit de l'existence de plusieurs actes de défaut

de biens non radiés ainsi que d'un plan de recouvrement des impôts pour lequel

il n'avait pas présenté suffisamment de preuves de paiement. La municipalité a

prononcé la suspension de la procédure de naturalisation jusqu’au 30 juin 2021

en invitant l'intéressé à produire d'éventuels plans ou preuves de paiement. La

suspension a par la suite été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 à la demande

de l’intéressé.

Le 15 septembre 2021, agissant désormais par

l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a indiqué au Bureau des

naturalisations qu’il maintenait sa demande de naturalisation. Il s’est

notamment prévalu de son intégration et des efforts entrepris pour rembourser

ses dettes. Il a produit divers documents relatifs à l’évolution de sa

situation financière, notamment les preuves des montants versés à la société D.________

et un tableau récapitulatif de ses dettes et de leur assainissement établi par

cette société.

Selon l’extrait du registre des poursuites du 12

août 2021, les poursuites introduites contre A.________ les cinq dernières

années s’élevaient à 22'331 fr. 80, deux d’entre elles, datant des 28

février et 2 juin 2017, ayant conduit à la délivrance d’actes de défaut de

biens respectivement de 3'011 fr. 60 en faveur de l’Etat de Vaud et

de 18'435 fr. 50 en faveur de C.________. L’intéressé faisait en

outre encore l’objet de 48 actes de défaut de biens non radiés les vingt

dernières années pour une somme totale de 78'287 fr. 05.

Par décision du 4 février 2022, la Municipalité de

Lausanne a refusé la demande de naturalisation de A.________, au motif qu'il ne

remplissait pas les conditions pour obtenir la bourgeoisie de Lausanne.

C.

Le 25 février 2022, agissant par le biais de son mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision du 4 février 2022 de la

Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de

cette décision et à l’octroi de la bourgeoisie de Lausanne, subsidiairement à

l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée.

Invité à participer à la procédure, le Service de la

population (SPOP) a indiqué le 19 avril 2022 qu'il n'avait pas traité le

dossier du recourant dès lors qu'il est l'autorité de surveillance des

autorités communales uniquement depuis le 1er janvier 2018, date

d'entrée en vigueur du nouveau droit.

Dans sa réponse du 25 mai 2022, l’autorité intimée a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 4 février

2022.

Le recourant s’est encore déterminé le 29 juin 2022,

confirmant ses conclusions. Il a notamment produit un tableau récapitulatif

établi par la société D.________ ainsi qu’un extrait du registre des poursuites

du 27 juin 2022 mentionnant des poursuites introduites les cinq dernières

années pour 884 fr. 70 et 47 actes de défauts de bien pour un montant

total de 77'009 fr. 40.

D.

A la requête du juge instructeur, le recourant a fourni le 1er

février 2023 des explications complémentaires s'agissant des circonstances dans

lesquelles il a été amené à contracter une dette de 18'435 fr. 50

auprès de C.________.

Le 27 février 2023, l’autorité intimée a relevé que

ces informations ne lui avaient été communiquées que tardivement et s'en est

remise à justice pour le surplus.

E.

La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui a été rendue par une municipalité et n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai

légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1 LPA-VD, applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la

bourgeoisie communale au recourant.

L’art. 38 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère à la Confédération la

compétence d’édicter des dispositions minimales sur la naturalisation

des étrangers par les cantons et d’octroyer l'autorisation de naturalisation.

Le 1er janvier 2018, sont entrées en

vigueur la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS

141.0), abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la

perte de la nationalité suisse (aLN), et la loi vaudoise du 19 décembre 2017

sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi du 28

septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV).

Au chapitre des dispositions transitoires, l’art. 50

LN prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est

produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle

loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce

qu'une décision soit rendue (al. 2). En vertu de l’art. 68 LDCV, l'acquisition

et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont également régis par le

droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al.

1 LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er

janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit

jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande

soit prononcée.

Au vu des dispositions précitées, aussi bien

l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent appliquer

l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été formellement déposée

avant le 1er janvier 2018 (cf. aussi arrêt GE.2022.0056 du 12

septembre 2022 consid. 2b et les arrêts cités). Tel est le cas en l’occurrence,

puisque la demande de naturalisation litigieuse a été déposée le

6 décembre 2017.

3.

Il convient de rappeler le cadre légal qui était applicable jusqu'au 1er

janvier 2018.

a) L'ancienne loi fédérale sur

l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN) subordonne l’octroi de

l’autorisation de naturalisation (qui doit être accordée par l’office fédéral

compétent) à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire

requise par le recourant, la loi pose, hormis des conditions de résidence, des

conditions d'aptitude à l’art. 14 aLN. Selon cette disposition, avant l'octroi

de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la

naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est

intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et

aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et

ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

Au niveau cantonal, l'art. 8 aLDCV prévoit que pour

demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions

d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1),

avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et

être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à

remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation

pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une

bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment

par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement

son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Concernant la procédure à suivre, l'art.

14 aLDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les

documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al.

1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les

conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend

une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec

l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est

accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance

de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la

naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et

notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit

(al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies, mais

pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe le

candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l’invitant,

s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa

demande dans un délai de 20 jours (al. 5).

b) En droit fédéral, le message du

Conseil fédéral précisait, s'agissant de la condition relative au respect de

l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN), qu'il faut notamment que le

candidat à la naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de

vue du droit des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine,

l'étranger ne doit ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son

Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La

naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die

Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in:

Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser,

Bürgerrechte, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; cf. aussi

arrêts CDAP GE.2022.0045 du 20 juillet 2022 consid. 4a; GE.2021.0064 du 13

décembre 2021 consid. 4a; GE.2018.0185 du 13 août 2019 consid. 4a). Le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a par ailleurs édité un "Manuel

sur la nationalité" destiné en premier lieu à ses collaborateurs mais

servant également de guide pour le traitement des demandes de naturalisation

par les autorités cantonales et communales. Dans sa version valable pour les

demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, le Manuel dispose à son chiffre

4.7.3.2 que "la conformité à la législation suisse se mesure également

à une réputation financière exemplaire, qui inclut l'absence d'actes de défaut

de biens et de poursuites.". Dans le cadre d’une demande de

naturalisation ordinaire, l’examen de la réputation financière est toutefois

généralement laissé aux cantons.

En droit cantonal, l'exposé des motifs

de l'aLDCV relevait que la condition de la "probité

avérée" de l'art. 8 ch. 4 aLDCV s'apprécie en particulier en fonction

du respect des obligations légales ou contractuelles du candidat et que

l'inscription à l'Office des poursuites constitue un critère d'appréciation du

respect de ces obligations (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p.

2800; cf. aussi arrêts CDAP GE.2022.0045 précité consid. 4a; GE.2021.0064 précité

consid. 4a; GE.2018.0185 précité consid. 4a).

Selon la pratique prévalant sous l'empire de l'aLN

(voir GE.2019.0134 du 9 décembre 2019 consid. 4a), des actes de défaut de biens

ou des poursuites en suspens font en règle

générale obstacle à l'octroi de la naturalisation

facilitée, lorsqu'ils ont été rendus dans les cinq ans précédant la demande de naturalisation. Des exceptions sont néanmoins

concevables lorsque le requérant ne peut être tenu responsable de ses dettes

(cf. arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et les références

citées, notamment Roland Schärer, Erfahrungen bei der Anwendung der letzten

Revision des Bürgerrechtsgesetzes, REC 62/1994 p. 36; Karl Hartmann/Laurent

Merz, Ausländerrecht, 2ème éd., 2008, p. 598). Le respect de cette condition

est vérifié par la production d'un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années précédant

la requête. Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique devait en principe

être approuvée malgré son schématisme (arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009

consid. 2.2, se référant à un précédent arrêt 5A.3/1997 du 1er mai 1997 consid.

3b). La circulaire d’information émise par le SPOP le 2 octobre

2015 à l’intention des municipalités du canton, qui a été produite par

l’autorité intimée, mentionne pour les demandes des candidats à la

naturalisation ayant des actes de défaut de biens de moins de cinq ans pour un

montant total de plus de 5'000 fr. "Suspension/Refus"

sous la rubrique "Statut à la naturalisation" et précise sous

"Document(s) ou explications à présenter" : "Explication

écrite des démarches entreprises auprès des créanciers concernés pour

rembourser la dette (joindre justificatifs)". Tel

est également le cas pour les actes de défaut de biens de plus de cinq ans pour

un montant équivalent. Selon cette même circulaire, les actes de défaut de

biens de moins de cinq ans pour un montant total de moins de 5'000 fr. ne

font en revanche pas obstacle à la naturalisation.

c) Dans l'examen des questions juridiques entrant

dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en

considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans

le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par

la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les

autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu

pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,

pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours

doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,

l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec

l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions

procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir

de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son

pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 146 I 49 consid.

2.6; 140 I 99 consid. 3.1; 138 I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235

consid. 2.5.2 et les références; arrêts CDAP GE.2021.0129 du 28 mars 2022

consid. 3b; GE.2021.0006 du 24 novembre 2021 consid. 3b).

4.

En l’espèce, la décision attaquée refuse

l'octroi de la bourgeoisie communale en raison du fait que le relevé général

des impôts du 15 septembre 2021 du recourant mentionnait un acte de défaut de

biens de 2020 pour un montant de 3'935 fr. 45 et que l'extrait des poursuites

du 12 août 2021 mentionnait deux actes de défaut de biens remontant à 2017 pour

un montant total de 21'447 fr. 10.

a) Le recourant reproche à l’autorité intimée un

abus de son pouvoir d’appréciation ainsi qu'une violation du principe de la

proportionnalité. S'agissant de l'acte de défaut de biens mentionné dans le

relevé général des impôts, il fait valoir qu'il s'agit en réalité d'un rachat

d'un acte de défaut de biens déjà existant au moment de la suspension de la

procédure. La situation financière du recourante ne se serait donc pas

détériorée depuis la suspension. En ce qui concerne l'acte de défaut de biens

d'un montant de 18'435 fr. 50 en faveur de C.________, le recourant

expose qu'il concerne des frais hospitaliers qu’il a dû engager pour garantir

la santé de son fils. Il n'y aurait pas lieu de tenir compte de cet acte de défaut

de biens dès lors que le recourant ne serait pas fautif. Quant à l'acte de défaut

de biens d'un montant de 3'011 fr. 60 en faveur de l'Etat de Vaud, le recourant

ne le conteste pas mais invoque les efforts entrepris pour assainir sa

situation financière à l'aide d'un plan d'assainissement confié à l'organisme D.________.

D'une manière plus générale, le recourant fait valoir qu'il est traité

différemment des autres membres de sa famille – qui ont obtenu la nationalité

suisse – uniquement en raison de sa responsabilité financière et plus

particulièrement des dépenses consenties pour sauvegarder la santé de son

enfant à C.________.

Dans sa réponse, l'autorité intimée considère que

les efforts entrepris par le recourant pour diminuer son endettement depuis

février 2020 ne permettent pas de remplir les conditions d'un "réexamen"

de sa requête. Elle fait en outre valoir que le refus de la bourgeoisie ne

reposerait pas sur un unique acte de défaut de biens mais sur une situation

d'endettement déjà ancienne ainsi que sur le fait que le recourant aurait

choisi de satisfaire prioritairement d'autres créanciers que C.________.

S'agissant de cette dernière créance, l'autorité intimée observe que le

recourant ne fournit aucune explication quant aux raisons qui auraient empêché

la prise en charge des frais médicaux par une assurance-maladie ou accident.

Dans sa réplique, le recourant fait valoir qu’il a

très sensiblement diminué la somme des poursuites puisqu'elles ne représentent plus

qu'un montant de 884 fr. 70, dont il serait en mesure de s'acquitter très

rapidement. Les poursuites introduites par l'Etat de Vaud et la Ville de

Lausanne ont en outre été réglées directement à l'Office des poursuites. Il

invoque également l'ancienneté de la plupart des actes de défaut de biens.

S’agissant spécifiquement de la dette contractée

auprès de C.________, le recourant a exposé que son fils adoptif, né en 1984,

avait contracté le sida en ******** et qu’il avait été suivi dès son arrivée en

Suisse dans le cadre d’un programme thérapeutique par C.________. Il a ajouté

que l’assureur avait pris en charge les frais de ce traitement; qu’il n’avait

cependant jamais eu accès aux prestations versées, probablement utilisées par

son ex-épouse à son insu pour permettre à la famille de vivre; qu’à la fin du

traitement de son fils au début des années 2000, il avait été sollicité pour

prendre en charge les frais y relatifs qui n’avaient pas été remboursés; et que

faute de pouvoir s’en acquitter, il avait signé une reconnaissance de dette le

17 juillet 2002 en faveur de la société de recouvrement E.________ à laquelle

l’hôpital avait cédé sa créance. Dès lors qu’il n’avait par la suite pas pu

tenir cet engagement en raison de ses charges familiales, un acte de défaut de

bien avait été rendu à son encontre. Il a encore indiqué que la société D.________

avait entrepris des démarches auprès de la société E.________ pour mettre en

place un plan de paiement en remboursement de la créance cédée à cette société par

C.________. A l’appui de ses explications, il a produit un échange de

correspondances entre D.________ et E.________, dont il résulte que cette

société a accepté le paiement de sa créance par mensualités de 100 francs et

que dite créance a bien pour origine une reconnaissance de dette du 17 juillet

2002.

b) En l'occurrence, la décision attaquée – à

laquelle il convient en principe de se tenir s'agissant des motifs ayant

conduit l'autorité intimée à refuser la bourgeoise (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1) –

se fonde sur l'existence d'actes de défaut de biens datant de 2017 et de 2020 à

l'encontre du recourant.

On relèvera d'abord que c'est manifestement à tort

que la décision attaquée se réfère au relevé général

des impôts du 15 septembre 2021 en lien avec un acte de défaut de biens qui

aurait été délivré en 2020. Ce document fait uniquement état d'une dette

fiscale d'un montant de 3'935 fr. 45 en lien avec le rachat d'un acte de défaut

de biens intervenu en 2020. Comme le relève à juste titre le recourant, il ne

s'agit donc aucunement d'une nouvelle dette fiscale. L'autorité intimée n'a

d'ailleurs pas fourni d'explication à ce sujet dans sa réponse; elle ne fait

pas non plus valoir que le recourant ne remplirait pas ses obligations

fiscales.

Il convient dès lors de se

demander si les actes de défaut de biens délivrés en 2017 à l'encontre du

recourant, respectivement d'éventuelles poursuites, empêchent le recourant de

remplir la condition de la "probité avérée" de l'art. 8a ch. 4 aLDCV.

L'extrait du registre des poursuites

du 12 août 2021, sur lequel se fonde la décision attaquée, fait certes état

d'un montant total des poursuites de 22'331 fr. 80 et d'actes de défaut de

biens non radiés des vingt dernières années pour un montant total de 78'287

fr. 05. S'agissant des actes de défaut de bien délivrés plus de

cinq ans avant la date de l’extrait du registre des poursuites précité,

l’autorité intimée n'en a pas tenu compte en se fondant notamment sur les

explications fournies par le recourant au sujet des démarches entreprises par

le biais de la société D.________ pour rembourser ses dettes (cf. circulaire du

SPOP du 2 octobre 2015). En outre, il n'est pas contesté que les

trois poursuites de respectivement 233 fr. 50, 233 fr. et 418 fr. 20,

qui ont été payées à l'office par le recourant (mention P = Extinction par

paiement du débiteur à l'office; cf. art. 10 de l'ordonnance du 5 juin 1996 sur

les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et

de faillite et sur la comptabilité [Oform; RS 281.31]), ne font pas obstacle à

la naturalisation.

Il reste donc à déterminer si tel est

le cas des deux actes de défaut de biens figurant dans l'extrait et mentionnés

dans la décision attaquée soit celui d'un montant de 3'011 fr. 60 en faveur de

l'Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des

communes, Secteur du recouvrement et celui d'un montant de 18'435 fr. 50 en

faveur de C.________.

S'agissant de cette deuxième dette, le

recourant fait valoir qu’il convient de tenir compte qu'elle fait suite à des

soins médicaux qui étaient absolument indispensables à la santé de l’un de ses

enfants, si bien qu’il ne pourrait en être tenu pour responsable. Comme on l'a

vu plus haut, la condition de la "probité avérée" vise à

s'assurer que le requérant respecte l'ordre juridique, c'est-à-dire d'une

manière générale qu'il exécute ses obligations, que celles-ci relèvent du droit

public ou du droit privé. Compte tenu de ce but, il serait excessivement

rigoureux de refuser la naturalisation à un requérant au motif qu'il a dû

contracter une dette pour faire face à des événements particuliers qui ne

sauraient lui être reprochés (dans le même sens: arrêt TF 1C_50/2009 du 26

février 2009 consid. 2.3). En l’occurrence, l’acte de défaut de biens pour un

montant de 18'435 fr. 45 a été délivré à un organisme de recouvrement

auquel C.________ a cédé sa créance. Cette dette fait suite à un traitement médical

du sida dispensé au fils du recourant. Si une assurance est certes intervenue

pour couvrir ces frais, le recourant semblait toutefois ignorer que les

prestations versées avaient été affectées par son ex-épouse à l’entretien de la

famille plutôt que pour rembourser l’hôpital. En outre, il y a lieu d'observer

que cette dette est très ancienne, puisqu’elle remonte à plus de vingt ans, et

que le recourant s'est engagé à la rembourser en priorité. Il a produit un plan

de paiement accepté par le créancier pour ce remboursement. Compte tenu de ce

qui précède – et même si on peut regretter avec l'autorité intimée que,

conformément à son devoir de collaboration (art. 30 LPA-VD), le recourant n'ait

pas spontanément informé cette dernière de ces circonstances – il convient de

considérer que cette dette ne saurait faire obstacle à l'octroi de la

bourgeoisie communale au recourant.

Quant à l'acte de défaut de biens d'un

montant de 3'011 fr. 60 délivré à l'Etat de Vaud, il paraît à première vue être

en lien avec l'assistance judiciaire dont a bénéficié le recourant

("Secteur recouvrement"). Il n'est toutefois pas nécessaire de

requérir des explications complémentaires à cet égard. En effet, il apparaît

que, même si le montant de cette dette n'est pas faible, il est inférieur à

5'000 fr., ce qui reste en principe compatible avec l'octroi de la

naturalisation (cf. supra consid. 3b).

Le recourant remplissant les autres

conditions, c'est à tort que la décision attaquée lui a refusé l'octroi de la bourgeoisie

communale.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument. Le recourant

obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il a

droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de la

Commune de Lausanne (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 4 février 2022 est

annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

La Commune de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.