GE.2022.0043
CDAP - GE.2022.0043 - 2022-05-09 - A.________/Municipalité de Montreux
9 mai 2022Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2022
Composition
M. Serge Segura, président;
M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 9 février 2022 (subvention d'abonnement annuel de transports
public)
Vu les faits suivants:
A.
Le 6 janvier 2022, A.________, née le 25 avril 1999, a formé au guichet
de l'administration de la Commune de Montreux une demande tendant à l'obtention
d'une subvention pour l'achat d'un abonnement annuel de transports publics.
Elle a alors produit une copie de son abonnement annuel Mobilis Junior 2ème
classe ainsi que la quittance de son achat. Cet abonnement était valable du 24
septembre 2020 au 23 septembre 2021.
B.
Par décision du 12 janvier 2022, le conseiller municipal en charge des
équipements publics et de la mobilité a refusé la subvention demandée en
expliquant que l'abonnement devait être en cours de validité lors de la
demande, ce qui n'était pas le cas de celui de A.________.
C.
B.________, père de A.________, a recouru en son nom le 19 janvier 2022 contre
cette décision auprès de la Municipalité de la Commune de Montreux (ci-après :
la municipalité). En substance, il évoquait que sa fille poursuivait depuis le
mois d'août 2021 des études en Angleterre, ce qui l'avait empêché de faire
parvenir le Swisspass de celle-ci aux autorités montreusiennes. De plus, B.________
avait été alité ensuite d'une hospitalisation durant l'automne et n'avait pu se
charger de la transmission des documents. Enfin, il exposait être au bénéfice
d'une rente complémentaire et avoir besoin de la subvention concernée.
D.
Par décision du 9 février 2022, la municipalité (ci-après : l'autorité
intimée) a rejeté le recours formé par A.________ en se fondant sur le fait que
l'abonnement n'était plus en cours de validité au moment du dépôt de la
demande.
Par acte de recours du 1er mars 2022, B.________,
au nom de sa fille A.________, a déféré cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
implicitement à sa réforme et à l'octroi de la subvention demandée. Dans son
recours, il se référait en substance à la position développée dans son courrier
du 9 (recte : 19) janvier 2022.
Il n'a pas été requis de réponse.
A réception du dossier communal, production de la
requête du 6 janvier 2022 a été requise. L'autorité intimée a exposé par courrier
du 29 mars 2022 que la requête avait été effectuée au guichet communal.
Le tribunal a statué sans plus ample instruction.
Considérant en droit:
1.
Destinataire de la décision querellée, qui lui refuse une subvention, A.________
a manifestement qualité pour la contester (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité
(art. 79, 95 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur l'octroi d'une subvention pour un abonnement de transports
publics.
a) Le Conseil communal de la Commune de Montreux a
adopté le 3 mars 2021 un règlement instituant une aide financière à l'achat
d'abonnements de transports publics (ci-après : le règlement), approuvé par la
Cheffe du Département des institutions et du territoire le 27 mai 2021. Ce règlement
contient notamment les dispositions suivantes :
"Art. 1
1
La Commune de Montreux alloue à chaque bénéficiaire une unique subvention
annuelle personnelle non transmissible d'un montant de CHF 300.-.
2
Cette subvention est octroyée via le guichet virtuel communal sous
forme d'un bon du montant correspondant ; les cas particuliers sont réservés.
Art. 2
1
Par bénéficiaire, on entend toute personne physique remplissant
les deux conditions suivantes :
-
avoir son domicile fiscal sur le territoire de la Commune de
Montreux ;
-
être en possession d'un abonnement annuel en cours de validité de
libre circulation, sans restriction d'horaire, sur tout ou partie du réseau de
transports publics desservant la Commune.
2
En sont exclus les écoliers et toute autre personne en possession
d'un abonnement payé ou subventionné par la Commune ou par des financements
cantonaux ou fédéraux en fonction d'autres dispositions réglementaires ou
légales."
b) En l'espèce, les dispositions règlementaires
prévoient clairement que seule la personne physique en possession d'un abonnement
annuel en cours de validité peut être bénéficiaire de la subvention de 300 francs.
Or, il n'est pas contesté par la recourante qu'elle ne disposait plus, au moment
du dépôt de sa demande de subvention le 6 janvier 2022 d'un tel abonnement. Il
ressort à ce titre des documents du dossier que l'abonnement présenté au
guichet communal était valable jusqu'au 23 septembre 2021.
La recourante ne remplissait donc pas, au moment de
sa demande, les conditions fixées par le règlement pour l'obtention de la subvention
demandée.
c) Le père de la recourante évoque cependant dans
son recours auprès de l'autorité intimée – auquel il se réfère dans son écriture
devant la Cour de céans – que sa fille étant en Angleterre depuis fin août, respectivement
ayant été alité après une longue hospitalisation, il n'a pas été en mesure de
fournir les documents nécessaires plus tôt. On en déduit qu'il requiert une
forme de restitution, ou de prolongation, du délai constitué par la durée de validité
de l'abonnement en question.
Il n'y a pas de raison de douter du fait que la
recourante a bien commencé une année scolaire en Angleterre en août 2021.
Toutefois, cet élément ne saurait modifier l'appréciation de la situation qui a
été faite plus haut. En effet, la recourante n'expose pas pour quelles raisons
elle n'aurait pas été en mesure de déposer une requête de subvention avant son
départ, et durant la validité de son abonnement. Le règlement est en vigueur
depuis le 27 mai 2021 et il lui était donc possible de procéder à une demande alors
qu'elle était encore en Suisse. On doit plutôt comprendre des propos du père de
la recourante que l'existence d'une subvention a été découverte après le départ
de la recourante. Cela ne constitue toutefois pas un motif permettant de ne pas
tenir compte des critères clairs d'attribution de la subvention figurant dans
le règlement.
S'agissant enfin de l'état de santé du père de la
recourante, ce dernier n'expose pas en quoi il l'empêchait de procéder aux
démarches nécessaires. En particulier, s'il mentionne avoir été alité à
l'automne 2021, il ne précise pas la période concernée. Enfin, et surtout, la
maladie du père de la recourante n'empêchait pas cette dernière de mandater, le
cas échéant, une autre personne pour procéder à la demande de subvention avant
l'échéance de son abonnement.
Les motifs invoqués doivent donc être écartés.
d) En définitive, la recourante ne remplit pas les conditions
d'allocation de la subvention réclamée et le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,
et la décision du 9 février 2022 confirmée.
3.
Au vu des circonstances, il se justifie de renoncer à prélever un émolument
judiciaire (art. 50 LPA-VD). Les parties n'étant pas assistées d'un conseil
professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Municipalité de la Commune de Montreux le 9 février
2022.
est confirmée.
III.
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.