GE.2022.0044
CDAP - GE.2022.0044 - 2022-11-24 - A.________ /Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
24 novembre 2022Français26 min
Par décision du 26 janvier 2022, la CRHEP a rejeté le recours formé par A.________
Source vd.ch
p
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Fernand Briguet et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Théophile von Büren,
greffier.
Recourante
A.________, à
********.
Autorité intimée
Commission de recours HEP,
p.a.
Secrétariat général du DFJC,
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur recours de la
Commission de recours de la Haute Ecole Pédagogique du 26 janvier 2022
confirmant son échec définitif
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née en 1977, est notamment
titulaire d'un grade de docteur ès sciences de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) conféré sur proposition de la Faculté Sciences de Base selon
DEA de géométrie de l'Université de Bucarest (Roumanie).
B.
Le 31 janvier 2015, l'intéressée s'est inscrite auprès de la Haute école
pédagogique Vaud (HEP) afin d'y suivre un Master of advanced studies (MAS)
d'enseignement secondaire II en mathématiques pour lequel elle a été admise au semestre
d'automne 2015. Elle a toutefois été exmatriculée le 4 octobre 2018 en raison
d'un échec définitif à la formation précitée dû à l'atteinte de la durée
maximale autorisée des études.
C.
Le 13 janvier 2019, A.________ a déposé un dossier de candidature pour
la formation Master secondaire I, demande qui a été acceptée le 4 février 2019.
Le 5 février 2020, une décision de premier échec aux
modules MSMET12 et MSDEV11 a été notifiée à l'intéressée.
Le 3 février 2021, une décision de premier échec aux
modules MSMAT11, MSLAC37 et MSSYS31 a été adressée à A.________. Le 7 juin
2021, cette dernière a requis du Service académique de la HEP le report de la
certification de tous ses examens à la session d'août-septembre 2021, requête
acceptée le lendemain.
D.
S'agissant du module MSMAT11, l'examen consistait en la rédaction d'un
rapport de quatre pages au maximum analysant une séquence d'enseignement en
mathématique au secondaire I. Selon le calendrier contenu dans le descriptif de
l'examen pour la session d'août-septembre 2021, le sujet a été mis à
disposition des étudiants le 2 août 2021 sur la plate-forme "Moodle".
Un délai était fixé au lundi 23 août 2021 pour le dépôt sur "Moodle"
du rapport. Une soutenance en présentiel était agendée au 30 août 2021.
Dans l'incapacité de rendre son rapport dans le
délai prescrit, A.________ a requis une prolongation de délai,
vraisemblablement par téléphone. Par courriel du 24 août 2021, le Service
académique de la HEP a accordé à l'intéressée un délai au 26 août suivant à
midi pour rendre son rapport.
Par courriel du 26 août 2021, A.________ a requis
une nouvelle prolongation de délai au lendemain 27 août 2021 à 08h00, exposant
qu'elle enseignait toute la journée du 26 et que cela lui laisserait le temps
de finir son rapport dans la soirée. À l'appui de sa requête, elle exposait que
son congé maladie avait été prolongé de trois jours, du 23 au 25 août, soit un
jour de plus par rapport à leur conversation téléphonique. Elle indiquait
qu'elle avait souffert d'une migraine avec aura; trois jours auraient été
nécessaires pour trouver un médicament efficace. Elle produisait un certificat
médical attestant une incapacité de travail complète le 23 août 2021, sans
autre forme de motivation. Dans son courriel, l'intéressée expliquait également
avoir eu peu de temps à disposition pour travailler au cours du mois d'août en
raison du décès de sa grand-mère. Ce courriel est resté sans réponse.
À des dates indéterminées, A.________ a également
produit deux autres certificats médicaux. Le premier, daté du 27 août 2021, la
concernait et faisait état d'une incapacité de travail à 100% les 24 et 25 août
2021; aucun motif n'était toutefois mentionné. Le second certificat, daté du 23
août 2021, émanait de la pédiatre du fils de l'intéressée et précisait que
l'intéressée avait dû rester à domicile le 23 août 2021 pour s'en occuper.
Le 29 août 2021, à 11h10, A.________ a transmis par
courriel son rapport en demandant qu'il lui soit possible de le défendre lors
de la soutenance agendée le 30 août 2021. Rappelant les problèmes de santé
l'ayant affectée, elle révélait avoir perdu son ordinateur portable dans le
train; cette situation malheureuse l'aurait alors conduite, en l'absence de
toute sauvegarde effectuée, à devoir rédiger à nouveau intégralement son
rapport.
Le même jour, B.________, Professeur HEP associé en
didactiques des mathématiques, a répondu ce qui suit à l'intéressée:
"Madame,
Nous ne pouvons pas accepter un
dimanche à 11h00 un dossier qui doit être défendu le lundi matin à 08h50.
Je verrai en début de semaine avec
la filière et la direction de la formation ce que nous pouvons faire et si
votre dossier devait être accepté, nous vous entendrons pour sa défense plus
tard dans la session d'examen."
Le 31 août 2021, le prénommé a adressé un courriel à
A.________ dont le contenu est le suivant:
"Madame,
Ces quelques mots pour vous dire
que nous avons décidé de ne pas entrer en matière sur votre demande de vous
accorder un nouveau délai supplémentaire."
L'intéressée a répondu par courriel le 1er
septembre 2021 en demandant la reconsidération de sa demande de prolongation de
délai. Elle rappelait l'ensemble des circonstances ayant contrarié la rédaction
de son rapport et son rendu dans le délai prescrit, soit singulièrement ses
problèmes de santé et le décès de sa grand-mère. Elle ajoutait que
l'indisponibilité de son mari pour raison de santé – il aurait souffert
d'effets secondaires indésirables après qu'on lui a administré le vaccin contre
le Covid-19 – l'avait forcée à assumer seule les différentes obligations
familiales.
Le 2 septembre 2021, B.________ a indiqué à
l'intéressée que son dernier courriel n'apportait aucun élément nouveau
susceptible de remettre en cause la décision de ne pas accorder un nouveau
délai pour la restitution du rapport à rédiger dans le cadre du module MSMAT11.
Le 2 septembre également, A.________ a fait parvenir
au Conseil de direction de la HEP deux documents intitulés "Demande de
prolongation d'études adressée au Conseil de Direction de la HEP-Vaud".
Du second document, il ressort notamment ce qui suit:
"Mesdames, Messieurs,
Je me permets de revenir vers vous
avec cette demande dans l'espoir de pouvoir défendre le rapport de séquence que
j'ai écrit. J'ai reçu votre dernière réponse par email envoyée aujourd'hui à
11h35. Vous m'écrivez n'avoir eu aucun élément nouveau par rapport à ce que je
vous ai expliqué le 24 août lors de la conversation téléphonique à la fin de
laquelle j'ai reçu le délai supplémentaire de deux jours et demi. Pourtant, ce
n'est pas le cas.
-
Le 24 août vous m'avez accordé un délai supplémentaire de deux
jours et demi pour envoyer le rapport, soit jusqu'au 26.08 à midi. Je vous
avais expliqué avoir eu un arrêt maladie pour le 23 août, dernier jour pour le
dépôt du rapport ayant fait une migraine avec aura (trouble du langage et
oculaire, je ne pouvais plus parler, j'avais mal aux globes oculaires et la
nausée) et n'ayant pas pu utiliser mon ordinateur pour écrire. D'habitude mes
migraines passent assez vite si je m'en aperçois à temps et prends vite le
médicament habituel. Cette fois-ci ça n'a pas été le cas. Mon médecin m'a
prescrit alors deux médicaments différents à essayer les prochaines fois.
-
Maladie deux semaines en août. Nouveau: le certificat médical.
-
Nouveau: le 24 août dans l'après-midi la migraine est revenue; le
25 août pareil. Mon médecin m'a prescrit deux jours supplémentaires d'arrêt
maladie. Par conséquent, au lieu d'avoir deux jours supplémentaires pour finir
mon rapport de séquence, je n'ai eu que le jeudi matin jusqu'à midi quand par
ailleurs j'ai enseigné. Le certificat médical pour ces deux jours est déjà en
votre possession.
-
Nouveau: le matin du 26 août, j'ai oublié dans un train mon
téléphone et le disque où j'avais le fichier texte de mon rapport. J'ai donc dû
réécrire tout le rapport. Le matin du 29 août je vous ai envoyé le rapport."
E.
Par décision du 22 septembre 2021, le Comité de direction de la HEP a
signifié à A.________ son échec définitif au module MSMAT11 ainsi que l'échec
définitif de sa formation menant au Master of Arts ou Master of Science en
enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le
degré secondaire I (RMS1). À cet égard, le formulaire "Echec à la
certification" concernant le module MSMAT11 comportait la motivation
suivante:
"Motifs de l'échec
N'a pas envoyé son dossier dans les délais malgré la
prolongation du délai".
F.
Par acte du 4 octobre 2021, A.________, désormais assistée d'un
mandataire professionnel, a formé recours contre la décision précitée auprès de
la Commission de recours de la HEP (ci-après: CRHEP). Elle concluait à titre
principal à l'annulation de la décision du 22 septembre 2021 en tant qu'elle
prononçait l'échec définitif au module MSMAT11 et l'échec définitif de la
formation suivie par l'intéressée à la HEP. À l'appui de son pourvoi, elle
invoquait une violation du droit d'être entendu et du principe de la
proportionnalité ainsi que de l'art. 17 du règlement d'études du 28 juin 2010 menant
au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire
Faits
I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I (RMS1).
G.
Par décision du 26 janvier 2022, la CRHEP a rejeté le recours formé par A.________
à l'encontre de la décision rendue le 22 septembre 2021 par le Comité de
direction de la HEP et, en conséquence, a confirmé ladite décision. En
substance, elle a nié l'existence de tout motif compatible avec l'octroi d'une
restitution de délai.
H.
Par acte de recours du 2 mars 2022, A.________ (ci-après: la recourante)
a, par l'entremise de son conseil, déféré la décision de la CRHEP (ci-après
aussi: l'autorité intimée) du 26 janvier 2022 à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à la réforme
de la décision entreprise en ce sens que la décision d'échec pour le module
MSMAT11 est annulée ainsi que la décision corrélative d'échec définitif de la
formation suivie. Pour l'essentiel, son pourvoi se fonde sur les mêmes griefs
que ceux invoqués devant la CRHEP.
Par courrier du 11 avril 2022, la CRHEP s'est
déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Elle a également produit son
dossier.
Par avis du 14 avril 2022, la juge instructrice a
imparti à la recourante, à sa demande, un délai au 5 mai 2022 pour produire un
certificat médical. Ce délai a, par la suite, été prolongé à deux reprises :
jusqu'au 27 mai 2022 puis jusqu'au 20 juin 2022. La recourante n'a pas produit
le certificat annoncé.
Le 20 avril 2022, le Comité de direction de la HEP
s'est également déterminé sur le recours. Il conclut à son rejet et renvoie
pour le reste aux déterminations faites auprès de la CRHEP.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute école
pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à
vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les
domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de
l'éducation (al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la
formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation
d'enseignants notamment des degrés secondaire I et secondaire II (al. 2 let. a,
2ème tiret).
Les décisions prononçant l'échec définitif d'un
étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de
direction (cf. art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la
LHEP [RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la CRHEP
(art. 58 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit applicable ne
prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours contre les
décisions de la CRHEP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (cf. art.
92.
al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP (cf. art. 30 al. 2 du
règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV
173.31.1]).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une
violation du droit d'être entendu. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir
ignoré sa requête tendant à l'octroi d'un délai pour qu'elle puisse produire un
rapport médical au sujet de son état de santé. Partant, elle invoque une
constatation inexacte des faits pertinents.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.1, 135 I 279 consid. 2.3).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières, même
favorables au requérant, ne pourraient pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 2.1; GE.2016.0166 du 9 novembre 2017 consid. 2b).
b) En l'espèce, la recourante a pu expliquer à
maintes reprises les problèmes de santé dont elle souffre et les obstacles
qu'ils ont pu poser dans la rédaction et le rendu de son rapport dans le délai
prescrit, singulièrement dans ses courriels des 26 et 29 août 2021 ainsi que
dans ses requêtes datées du 2 septembre 2021 tendant à la reconsidération de sa
demande de prolongation de délai. Outre une confirmation de faits connus et qui
n'ont pas été remis en cause par la CRHEP, il est difficile de voir en quoi le
rapport médical requis aurait été en mesure d'apporter des éléments nouveaux
susceptibles d'infléchir l'appréciation de l'autorité intimée. Celle-ci était
déjà suffisamment renseignée pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause
sur la base des éléments de fait pertinents en sa possession.
Par ailleurs, possibilité a été laissée à la
recourante de produire un certificat médical dans le cadre de la procédure de
recours devant l'autorité de céans. Malgré deux prolongations de délai,
l'intéressée n'a donné aucune suite à ces invitations. Quand bien même l'on
considérerait que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté
par l'autorité intimée, il y aurait lieu de retenir que le vice a pu être
réparé à l'occasion de la présente procédure.
Mal fondé, le grief relatif à la violation du droit
d'être entendu doit ainsi être écarté.
3.
Sur le fond, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas
fait droit à sa demande de prolongation de délai formulée dans son courriel du
26.
août 2021 puis répétée dans ses écritures ultérieures. Elle invoque à cet
égard l'art. 17 RMS1 en relation avec l'art. 17 al. 1 de la Directive 05_05 de
la HEP du 23 août 2010 portant sur les évaluations certificatives.
a) Selon une jurisprudence constante, les conditions
de prolongation ou de restitution de délais en matière d'examens s'inspirent
notamment des principes applicables en matière de restitution de délai pour
empêchement non fautif (GE.2020.0184 du 7 mai 2021 consid. 4c/aa).
aa) La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(arrêts GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 7a; FI.2018.0006 du 14 janvier
2019.
consid. 4a; GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c). Par empêchement non
fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid.
2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010
consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; arrêts FI.2018.0006
précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c; GE.2008.0217 précité
consid. 3).
La maladie peut constituer un tel empêchement à la
condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir
personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les
actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une
représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être
appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2;
9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 2C_319/2009 précité consid. 4.1;
arrêts FI.2018.0006 précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c;
GE.2008.0217 précité consid. 3).
bb) Selon la jurisprudence en matière d'examens (GE.2015.0231
du 16 août 2016 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5), un motif
d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou
pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut
remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet
difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux
produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment arrêt
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] du 24 septembre 2009, B-3354/2009,
consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre
des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est
confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur
démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres
à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le
début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais
également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid.
3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal
considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat
médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier
l'annulation d'un examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le
Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi
par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons,
même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le
Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat
ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de
l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la
teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être
alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont
annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due
à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le
candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre
l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007;
GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du
25.
juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit
également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un
certificat médical ne peut remettre en cause le résultat d'un examen, aux
conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de
l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat
acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état
déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats
d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat
consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate
immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes
visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de
causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur la
réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF du
27.
octobre 2014, B-5994/2013 consid. 4.4 et les références; ATAF du 12 novembre
2009, B-6063/2009 consid. 2.2; ATAF du 24 septembre 2009, B-3354/2009 consid.
2.2).
cc) Quant aux dispositions réglementaires
applicables au cas d'espèce, il convient de relever, en premier lieu, l'art. 17
RMS1 qui dispose ce qui suit:
"1 L'étudiant qui
pour un cas de force majeure:
a. interrompt un stage ou ne s'y
présente pas;
b. interrompt une session d'examen
ou ne s'y présente pas;
c. interrompt un séminaire auquel
la présence est définie comme obligatoire par le présent règlement ou par le
plan d'études ou ne s'y présente pas
en informe immédiatement par écrit
le service académique.
2.
Si le cas de force
majeure relève de l'état de santé, l'étudiant remet au service académique un
certificat médical au plus tard le cinquième jour ouvrable d'absence ou
d'interruption.
3.
Si les motifs de
l'interruption ou de l'absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à
reprendre la formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon
les dispositions du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne
subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante,
sous peine d'échec, sauf si une demande de report a été déposée selon l'article
22.
alinéa 2.
4.
Si les motifs de
l'interruption ou de l'absence ne sont pas jugés valables par le Comité de
direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme échoués.
Quant à l'art. 17 de la Directive 05_05, il est
libellé comme suit:
1.
L'étudiant qui, pour
raison médicale, ne peut se présenter à un ou plusieurs examens au cours d'une
session, en avise immédiatement le service académique et lui fait parvenir un
certificat médical au plus tard dans les cinq jours qui suivent la survenance
du motif d'interruption.
2.
Un certificat médical
présenté après un examen ne peut être pris en considération, sous réserve du
délai mentionné au premier alinéa du présent article. Demeurent réservés les
cas d'accident ou d'incapacité de discernement.
b) En l'espèce, la recourante, qui devait
initialement rendre son rapport le 23 août 2021, l'a finalement déposé le 29
août 2021. Elle a bénéficié d'une prolongation de délai accordée jusqu'au 26
août 2021 à midi, vraisemblablement au motif qu'elle avait été malade. Elle
aurait donc été en droit de rendre valablement son rapport dans ce délai, ce
qui n'est pas contesté. Le 26 août 2021, elle a elle-même demandé une nouvelle
prolongation de délai au 27 août 2021 à 8h00, au motif que sa maladie s'était
prolongée jusqu'au 25 août 2021. L'autorité intimée n'a pas répondu à cette
demande. Au vu des motifs invoqués, et du certificat médical produit –
vraisemblablement en annexe au courriel de la recourante du 2 septembre 2021 –,
il n'est pas impossible qu'une telle prolongation ait pu être admise, même si
on rappelle qu'une incapacité de travail ne suffit pas à elle seule à démontrer
un empêchement non fautif (FI.2022.0034 du 14 mars 2022 consid. 4b/bb). Nul
n'est toutefois besoin de répondre à cette question. Au final, on constate en
effet que la recourante n'a pas été en mesure de respecter le délai au 27 août
2021.
au matin qu'elle s'était elle-même fixé et qu'elle a requis auprès du
Comité de direction de la HEP. Elle n'a pas produit son rapport dans ce délai
et n'a pas demandé de nouvelle prolongation de délai. Elle n'était plus malade
à ce moment-là depuis le 26 août 2021 au matin au moins, ce qu'elle ne conteste
pas. La recourante a donc dépassé le délai dont elle disposait pour rendre son
rapport, à tout le moins de trois jours, du 27 au 29 août 2021, sans être
couverte par un certificat médical, à savoir sans juste motif. On relève encore
que la recourante, malgré sa demande, n'a pas été en mesure de produire devant
la CDAP le certificat médical qu'elle avait annoncé.
Au surplus, et contrairement à ce que semble
insinuer la recourante, le simple fait de procéder à une demande de
prolongation de délai accompagnée d'un certificat médical ne signifie pas
qu'elle sera ipso facto acceptée. En effet, il ressort du RMS1 et de la
directive 05_05 que la production d'un certificat médical est la condition pour
qu'une demande de prolongation de délai soit prise en considération. Quant à
savoir si une telle demande est susceptible d'être acceptée, force est de
constater que l'art. 17 al. 3 et 4 RMS1 laisse une certaine liberté à
l'autorité compétente de juger si le motif d'absence invoqué est valable ou
non.
S'agissant des autres motifs invoqués, le tribunal
constate que la perte de son ordinateur portable – tout comme les autres
événements ayant altéré son quotidien au cours du mois d'août 2021 tels que le
décès de sa grand-mère, les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19
subis par son mari ou la maladie de son fils – ne saurait constituer un cas
d'empêchement non fautif dans le sens restreint retenu par la jurisprudence.
Comme le retient à juste titre l'autorité intimée, il s'agit là de circonstances
générales qui, à l'instar d'autres problèmes de travail ou de famille, peuvent
concerner de nombreux étudiants sans qu'on puisse y discerner un caractère
exceptionnel. En particulier, même si l'on peut comprendre les désagréments
suscités par la perte d'un ordinateur, cet événement n'est pas une circonstance
extraordinaire au point de ne pas être prévisible. Il appartenait à la
recourante de faire preuve de diligence en effectuant des sauvegardes de son
travail sur d'autres supports.
La recourante ne remplissait ainsi pas les
conditions requises par la jurisprudence pour qu'une restitution de délai entre
en ligne de compte. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
confirmé l'échec subi au module MSMAT11 prononcé par le Comité de direction de
la HEP, entraînant l'échec définitif de la recourante à la formation suivie au
sein de la HEP.
Partant, en n'accordant pas un délai supplémentaire
à la recourante, l'autorité intimée tout comme le Service académique de la HEP n'a
pas enfreint l'art. 17 RMS I, pas plus que l'art. 17 de la Directive 05_05.
4.
Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la
proportionnalité.
a) Exprimé de manière générale à
l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité comporte
traditionnellement trois aspects. Tout d'abord, la mesure restrictive doit être
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude). Ces derniers ne
doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité). Le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute
restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence)
(ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180
consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97 consid.
5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
b) L'échec définitif subi par la recourante est dû
au double échec essuyé dans le module MSMAT11. En effet, la recourante avait
subi un premier échec à ce module, constaté par décision du 3 février 2021. Le
second échec a été prononcé par la décision du Comité de direction du 22
septembre 2021, confirmé par la décision du CRHEP du 26 janvier 2022 qui forme
l'objet du présent litige. À cet égard, la recourante semble ignorer que l'art.
24.
al. 3 RMS1 dispose de manière claire et explicite qu'un second échec
implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un module au choix,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors que l'état de fait visé par cette
disposition se réalise – soit un double échec subi dans un module obligatoire –
l'autorité n'a d'autre choix que de tirer la conséquence légale qui s'impose en
prononçant l'échec définitif des études. En d'autres termes, une telle
disposition crée pour l'autorité une compétence liée et la prive de toute
liberté d'appréciation. Or la jurisprudence retient que le principe de
proportionnalité est respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour
l'administration (cf. Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, 2016,
p. 108 n. 357; voir aussi CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 5c;
GE.2018.0224 du 3 juin 2019 consid. 6b/cc).
C'est donc en vain que la recourante invoque une
violation du principe de la proportionnalité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -
TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 janvier 2022 par la Commission de recours de la
Haute école pédagogique est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2022
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.