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Décision

GE.2022.0044

CDAP - GE.2022.0044 - 2022-11-24 - A.________ /Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique

24 novembre 2022Français26 min

Par décision du 26 janvier 2022, la CRHEP a rejeté le recours formé par A.________

Source vd.ch

p

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 novembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Fernand Briguet et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Théophile von Büren,

greffier.

Recourante

A.________, à

********.

Autorité intimée

Commission de recours HEP,

p.a.

Secrétariat général du DFJC,

Autorité concernée

Comité de direction de la Haute

école pédagogique,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur recours de la

Commission de recours de la Haute Ecole Pédagogique du 26 janvier 2022

confirmant son échec définitif

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née en 1977, est notamment

titulaire d'un grade de docteur ès sciences de l'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne (EPFL) conféré sur proposition de la Faculté Sciences de Base selon

DEA de géométrie de l'Université de Bucarest (Roumanie).

B.

Le 31 janvier 2015, l'intéressée s'est inscrite auprès de la Haute école

pédagogique Vaud (HEP) afin d'y suivre un Master of advanced studies (MAS)

d'enseignement secondaire II en mathématiques pour lequel elle a été admise au semestre

d'automne 2015. Elle a toutefois été exmatriculée le 4 octobre 2018 en raison

d'un échec définitif à la formation précitée dû à l'atteinte de la durée

maximale autorisée des études.

C.

Le 13 janvier 2019, A.________ a déposé un dossier de candidature pour

la formation Master secondaire I, demande qui a été acceptée le 4 février 2019.

Le 5 février 2020, une décision de premier échec aux

modules MSMET12 et MSDEV11 a été notifiée à l'intéressée.

Le 3 février 2021, une décision de premier échec aux

modules MSMAT11, MSLAC37 et MSSYS31 a été adressée à A.________. Le 7 juin

2021, cette dernière a requis du Service académique de la HEP le report de la

certification de tous ses examens à la session d'août-septembre 2021, requête

acceptée le lendemain.

D.

S'agissant du module MSMAT11, l'examen consistait en la rédaction d'un

rapport de quatre pages au maximum analysant une séquence d'enseignement en

mathématique au secondaire I. Selon le calendrier contenu dans le descriptif de

l'examen pour la session d'août-septembre 2021, le sujet a été mis à

disposition des étudiants le 2 août 2021 sur la plate-forme "Moodle".

Un délai était fixé au lundi 23 août 2021 pour le dépôt sur "Moodle"

du rapport. Une soutenance en présentiel était agendée au 30 août 2021.

Dans l'incapacité de rendre son rapport dans le

délai prescrit, A.________ a requis une prolongation de délai,

vraisemblablement par téléphone. Par courriel du 24 août 2021, le Service

académique de la HEP a accordé à l'intéressée un délai au 26 août suivant à

midi pour rendre son rapport.

Par courriel du 26 août 2021, A.________ a requis

une nouvelle prolongation de délai au lendemain 27 août 2021 à 08h00, exposant

qu'elle enseignait toute la journée du 26 et que cela lui laisserait le temps

de finir son rapport dans la soirée. À l'appui de sa requête, elle exposait que

son congé maladie avait été prolongé de trois jours, du 23 au 25 août, soit un

jour de plus par rapport à leur conversation téléphonique. Elle indiquait

qu'elle avait souffert d'une migraine avec aura; trois jours auraient été

nécessaires pour trouver un médicament efficace. Elle produisait un certificat

médical attestant une incapacité de travail complète le 23 août 2021, sans

autre forme de motivation. Dans son courriel, l'intéressée expliquait également

avoir eu peu de temps à disposition pour travailler au cours du mois d'août en

raison du décès de sa grand-mère. Ce courriel est resté sans réponse.

À des dates indéterminées, A.________ a également

produit deux autres certificats médicaux. Le premier, daté du 27 août 2021, la

concernait et faisait état d'une incapacité de travail à 100% les 24 et 25 août

2021; aucun motif n'était toutefois mentionné. Le second certificat, daté du 23

août 2021, émanait de la pédiatre du fils de l'intéressée et précisait que

l'intéressée avait dû rester à domicile le 23 août 2021 pour s'en occuper.

Le 29 août 2021, à 11h10, A.________ a transmis par

courriel son rapport en demandant qu'il lui soit possible de le défendre lors

de la soutenance agendée le 30 août 2021. Rappelant les problèmes de santé

l'ayant affectée, elle révélait avoir perdu son ordinateur portable dans le

train; cette situation malheureuse l'aurait alors conduite, en l'absence de

toute sauvegarde effectuée, à devoir rédiger à nouveau intégralement son

rapport.

Le même jour, B.________, Professeur HEP associé en

didactiques des mathématiques, a répondu ce qui suit à l'intéressée:

"Madame,

Nous ne pouvons pas accepter un

dimanche à 11h00 un dossier qui doit être défendu le lundi matin à 08h50.

Je verrai en début de semaine avec

la filière et la direction de la formation ce que nous pouvons faire et si

votre dossier devait être accepté, nous vous entendrons pour sa défense plus

tard dans la session d'examen."

Le 31 août 2021, le prénommé a adressé un courriel à

A.________ dont le contenu est le suivant:

"Madame,

Ces quelques mots pour vous dire

que nous avons décidé de ne pas entrer en matière sur votre demande de vous

accorder un nouveau délai supplémentaire."

L'intéressée a répondu par courriel le 1er

septembre 2021 en demandant la reconsidération de sa demande de prolongation de

délai. Elle rappelait l'ensemble des circonstances ayant contrarié la rédaction

de son rapport et son rendu dans le délai prescrit, soit singulièrement ses

problèmes de santé et le décès de sa grand-mère. Elle ajoutait que

l'indisponibilité de son mari pour raison de santé – il aurait souffert

d'effets secondaires indésirables après qu'on lui a administré le vaccin contre

le Covid-19 – l'avait forcée à assumer seule les différentes obligations

familiales.

Le 2 septembre 2021, B.________ a indiqué à

l'intéressée que son dernier courriel n'apportait aucun élément nouveau

susceptible de remettre en cause la décision de ne pas accorder un nouveau

délai pour la restitution du rapport à rédiger dans le cadre du module MSMAT11.

Le 2 septembre également, A.________ a fait parvenir

au Conseil de direction de la HEP deux documents intitulés "Demande de

prolongation d'études adressée au Conseil de Direction de la HEP-Vaud".

Du second document, il ressort notamment ce qui suit:

"Mesdames, Messieurs,

Je me permets de revenir vers vous

avec cette demande dans l'espoir de pouvoir défendre le rapport de séquence que

j'ai écrit. J'ai reçu votre dernière réponse par email envoyée aujourd'hui à

11h35. Vous m'écrivez n'avoir eu aucun élément nouveau par rapport à ce que je

vous ai expliqué le 24 août lors de la conversation téléphonique à la fin de

laquelle j'ai reçu le délai supplémentaire de deux jours et demi. Pourtant, ce

n'est pas le cas.

-

Le 24 août vous m'avez accordé un délai supplémentaire de deux

jours et demi pour envoyer le rapport, soit jusqu'au 26.08 à midi. Je vous

avais expliqué avoir eu un arrêt maladie pour le 23 août, dernier jour pour le

dépôt du rapport ayant fait une migraine avec aura (trouble du langage et

oculaire, je ne pouvais plus parler, j'avais mal aux globes oculaires et la

nausée) et n'ayant pas pu utiliser mon ordinateur pour écrire. D'habitude mes

migraines passent assez vite si je m'en aperçois à temps et prends vite le

médicament habituel. Cette fois-ci ça n'a pas été le cas. Mon médecin m'a

prescrit alors deux médicaments différents à essayer les prochaines fois.

-

Maladie deux semaines en août. Nouveau: le certificat médical.

-

Nouveau: le 24 août dans l'après-midi la migraine est revenue; le

25 août pareil. Mon médecin m'a prescrit deux jours supplémentaires d'arrêt

maladie. Par conséquent, au lieu d'avoir deux jours supplémentaires pour finir

mon rapport de séquence, je n'ai eu que le jeudi matin jusqu'à midi quand par

ailleurs j'ai enseigné. Le certificat médical pour ces deux jours est déjà en

votre possession.

-

Nouveau: le matin du 26 août, j'ai oublié dans un train mon

téléphone et le disque où j'avais le fichier texte de mon rapport. J'ai donc dû

réécrire tout le rapport. Le matin du 29 août je vous ai envoyé le rapport."

E.

Par décision du 22 septembre 2021, le Comité de direction de la HEP a

signifié à A.________ son échec définitif au module MSMAT11 ainsi que l'échec

définitif de sa formation menant au Master of Arts ou Master of Science en

enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le

degré secondaire I (RMS1). À cet égard, le formulaire "Echec à la

certification" concernant le module MSMAT11 comportait la motivation

suivante:

"Motifs de l'échec

N'a pas envoyé son dossier dans les délais malgré la

prolongation du délai".

F.

Par acte du 4 octobre 2021, A.________, désormais assistée d'un

mandataire professionnel, a formé recours contre la décision précitée auprès de

la Commission de recours de la HEP (ci-après: CRHEP). Elle concluait à titre

principal à l'annulation de la décision du 22 septembre 2021 en tant qu'elle

prononçait l'échec définitif au module MSMAT11 et l'échec définitif de la

formation suivie par l'intéressée à la HEP. À l'appui de son pourvoi, elle

invoquait une violation du droit d'être entendu et du principe de la

proportionnalité ainsi que de l'art. 17 du règlement d'études du 28 juin 2010 menant

au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire

Faits

I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I (RMS1).

G.

Par décision du 26 janvier 2022, la CRHEP a rejeté le recours formé par A.________

à l'encontre de la décision rendue le 22 septembre 2021 par le Comité de

direction de la HEP et, en conséquence, a confirmé ladite décision. En

substance, elle a nié l'existence de tout motif compatible avec l'octroi d'une

restitution de délai.

H.

Par acte de recours du 2 mars 2022, A.________ (ci-après: la recourante)

a, par l'entremise de son conseil, déféré la décision de la CRHEP (ci-après

aussi: l'autorité intimée) du 26 janvier 2022 à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à la réforme

de la décision entreprise en ce sens que la décision d'échec pour le module

MSMAT11 est annulée ainsi que la décision corrélative d'échec définitif de la

formation suivie. Pour l'essentiel, son pourvoi se fonde sur les mêmes griefs

que ceux invoqués devant la CRHEP.

Par courrier du 11 avril 2022, la CRHEP s'est

déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Elle a également produit son

dossier.

Par avis du 14 avril 2022, la juge instructrice a

imparti à la recourante, à sa demande, un délai au 5 mai 2022 pour produire un

certificat médical. Ce délai a, par la suite, été prolongé à deux reprises :

jusqu'au 27 mai 2022 puis jusqu'au 20 juin 2022. La recourante n'a pas produit

le certificat annoncé.

Le 20 avril 2022, le Comité de direction de la HEP

s'est également déterminé sur le recours. Il conclut à son rejet et renvoie

pour le reste aux déterminations faites auprès de la CRHEP.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute école

pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à

vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les

domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de

l'éducation (al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la

formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation

d'enseignants notamment des degrés secondaire I et secondaire II (al. 2 let. a,

2ème tiret).

Les décisions prononçant l'échec définitif d'un

étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de

direction (cf. art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la

LHEP [RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la CRHEP

(art. 58 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit applicable ne

prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours contre les

décisions de la CRHEP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (cf. art.

92.

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP (cf. art. 30 al. 2 du

règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV

173.31.1]).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le

présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une

violation du droit d'être entendu. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir

ignoré sa requête tendant à l'octroi d'un délai pour qu'elle puisse produire un

rapport médical au sujet de son état de santé. Partant, elle invoque une

constatation inexacte des faits pertinents.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.1, 135 I 279 consid. 2.3).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières, même

favorables au requérant, ne pourraient pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 2.1; GE.2016.0166 du 9 novembre 2017 consid. 2b).

b) En l'espèce, la recourante a pu expliquer à

maintes reprises les problèmes de santé dont elle souffre et les obstacles

qu'ils ont pu poser dans la rédaction et le rendu de son rapport dans le délai

prescrit, singulièrement dans ses courriels des 26 et 29 août 2021 ainsi que

dans ses requêtes datées du 2 septembre 2021 tendant à la reconsidération de sa

demande de prolongation de délai. Outre une confirmation de faits connus et qui

n'ont pas été remis en cause par la CRHEP, il est difficile de voir en quoi le

rapport médical requis aurait été en mesure d'apporter des éléments nouveaux

susceptibles d'infléchir l'appréciation de l'autorité intimée. Celle-ci était

déjà suffisamment renseignée pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause

sur la base des éléments de fait pertinents en sa possession.

Par ailleurs, possibilité a été laissée à la

recourante de produire un certificat médical dans le cadre de la procédure de

recours devant l'autorité de céans. Malgré deux prolongations de délai,

l'intéressée n'a donné aucune suite à ces invitations. Quand bien même l'on

considérerait que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté

par l'autorité intimée, il y aurait lieu de retenir que le vice a pu être

réparé à l'occasion de la présente procédure.

Mal fondé, le grief relatif à la violation du droit

d'être entendu doit ainsi être écarté.

3.

Sur le fond, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas

fait droit à sa demande de prolongation de délai formulée dans son courriel du

26.

août 2021 puis répétée dans ses écritures ultérieures. Elle invoque à cet

égard l'art. 17 RMS1 en relation avec l'art. 17 al. 1 de la Directive 05_05 de

la HEP du 23 août 2010 portant sur les évaluations certificatives.

a) Selon une jurisprudence constante, les conditions

de prolongation ou de restitution de délais en matière d'examens s'inspirent

notamment des principes applicables en matière de restitution de délai pour

empêchement non fautif (GE.2020.0184 du 7 mai 2021 consid. 4c/aa).

aa) La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(arrêts GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 7a; FI.2018.0006 du 14 janvier

2019.

consid. 4a; GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c). Par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid.

2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010

consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; arrêts FI.2018.0006

précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c; GE.2008.0217 précité

consid. 3).

La maladie peut constituer un tel empêchement à la

condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir

personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les

actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une

représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être

appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2;

9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 2C_319/2009 précité consid. 4.1;

arrêts FI.2018.0006 précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c;

GE.2008.0217 précité consid. 3).

bb) Selon la jurisprudence en matière d'examens (GE.2015.0231

du 16 août 2016 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5), un motif

d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou

pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut

remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet

difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux

produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment arrêt

du Tribunal administratif fédéral [ATAF] du 24 septembre 2009, B-3354/2009,

consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre

des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est

confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur

démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres

à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le

début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais

également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid.

3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal

considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat

médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier

l'annulation d'un examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le

Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi

par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons,

même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le

Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat

ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de

l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la

teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être

alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont

annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due

à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le

candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre

l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007;

GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du

25.

juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit

également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un

certificat médical ne peut remettre en cause le résultat d'un examen, aux

conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de

l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat

acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état

déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats

d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat

consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate

immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes

visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de

causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur la

réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF du

27.

octobre 2014, B-5994/2013 consid. 4.4 et les références; ATAF du 12 novembre

2009, B-6063/2009 consid. 2.2; ATAF du 24 septembre 2009, B-3354/2009 consid.

2.2).

cc) Quant aux dispositions réglementaires

applicables au cas d'espèce, il convient de relever, en premier lieu, l'art. 17

RMS1 qui dispose ce qui suit:

"1 L'étudiant qui

pour un cas de force majeure:

a. interrompt un stage ou ne s'y

présente pas;

b. interrompt une session d'examen

ou ne s'y présente pas;

c. interrompt un séminaire auquel

la présence est définie comme obligatoire par le présent règlement ou par le

plan d'études ou ne s'y présente pas

en informe immédiatement par écrit

le service académique.

2.

Si le cas de force

majeure relève de l'état de santé, l'étudiant remet au service académique un

certificat médical au plus tard le cinquième jour ouvrable d'absence ou

d'interruption.

3.

Si les motifs de

l'interruption ou de l'absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à

reprendre la formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon

les dispositions du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne

subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante,

sous peine d'échec, sauf si une demande de report a été déposée selon l'article

22.

alinéa 2.

4.

Si les motifs de

l'interruption ou de l'absence ne sont pas jugés valables par le Comité de

direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme échoués.

Quant à l'art. 17 de la Directive 05_05, il est

libellé comme suit:

1.

L'étudiant qui, pour

raison médicale, ne peut se présenter à un ou plusieurs examens au cours d'une

session, en avise immédiatement le service académique et lui fait parvenir un

certificat médical au plus tard dans les cinq jours qui suivent la survenance

du motif d'interruption.

2.

Un certificat médical

présenté après un examen ne peut être pris en considération, sous réserve du

délai mentionné au premier alinéa du présent article. Demeurent réservés les

cas d'accident ou d'incapacité de discernement.

b) En l'espèce, la recourante, qui devait

initialement rendre son rapport le 23 août 2021, l'a finalement déposé le 29

août 2021. Elle a bénéficié d'une prolongation de délai accordée jusqu'au 26

août 2021 à midi, vraisemblablement au motif qu'elle avait été malade. Elle

aurait donc été en droit de rendre valablement son rapport dans ce délai, ce

qui n'est pas contesté. Le 26 août 2021, elle a elle-même demandé une nouvelle

prolongation de délai au 27 août 2021 à 8h00, au motif que sa maladie s'était

prolongée jusqu'au 25 août 2021. L'autorité intimée n'a pas répondu à cette

demande. Au vu des motifs invoqués, et du certificat médical produit –

vraisemblablement en annexe au courriel de la recourante du 2 septembre 2021 –,

il n'est pas impossible qu'une telle prolongation ait pu être admise, même si

on rappelle qu'une incapacité de travail ne suffit pas à elle seule à démontrer

un empêchement non fautif (FI.2022.0034 du 14 mars 2022 consid. 4b/bb). Nul

n'est toutefois besoin de répondre à cette question. Au final, on constate en

effet que la recourante n'a pas été en mesure de respecter le délai au 27 août

2021.

au matin qu'elle s'était elle-même fixé et qu'elle a requis auprès du

Comité de direction de la HEP. Elle n'a pas produit son rapport dans ce délai

et n'a pas demandé de nouvelle prolongation de délai. Elle n'était plus malade

à ce moment-là depuis le 26 août 2021 au matin au moins, ce qu'elle ne conteste

pas. La recourante a donc dépassé le délai dont elle disposait pour rendre son

rapport, à tout le moins de trois jours, du 27 au 29 août 2021, sans être

couverte par un certificat médical, à savoir sans juste motif. On relève encore

que la recourante, malgré sa demande, n'a pas été en mesure de produire devant

la CDAP le certificat médical qu'elle avait annoncé.

Au surplus, et contrairement à ce que semble

insinuer la recourante, le simple fait de procéder à une demande de

prolongation de délai accompagnée d'un certificat médical ne signifie pas

qu'elle sera ipso facto acceptée. En effet, il ressort du RMS1 et de la

directive 05_05 que la production d'un certificat médical est la condition pour

qu'une demande de prolongation de délai soit prise en considération. Quant à

savoir si une telle demande est susceptible d'être acceptée, force est de

constater que l'art. 17 al. 3 et 4 RMS1 laisse une certaine liberté à

l'autorité compétente de juger si le motif d'absence invoqué est valable ou

non.

S'agissant des autres motifs invoqués, le tribunal

constate que la perte de son ordinateur portable – tout comme les autres

événements ayant altéré son quotidien au cours du mois d'août 2021 tels que le

décès de sa grand-mère, les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19

subis par son mari ou la maladie de son fils – ne saurait constituer un cas

d'empêchement non fautif dans le sens restreint retenu par la jurisprudence.

Comme le retient à juste titre l'autorité intimée, il s'agit là de circonstances

générales qui, à l'instar d'autres problèmes de travail ou de famille, peuvent

concerner de nombreux étudiants sans qu'on puisse y discerner un caractère

exceptionnel. En particulier, même si l'on peut comprendre les désagréments

suscités par la perte d'un ordinateur, cet événement n'est pas une circonstance

extraordinaire au point de ne pas être prévisible. Il appartenait à la

recourante de faire preuve de diligence en effectuant des sauvegardes de son

travail sur d'autres supports.

La recourante ne remplissait ainsi pas les

conditions requises par la jurisprudence pour qu'une restitution de délai entre

en ligne de compte. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

confirmé l'échec subi au module MSMAT11 prononcé par le Comité de direction de

la HEP, entraînant l'échec définitif de la recourante à la formation suivie au

sein de la HEP.

Partant, en n'accordant pas un délai supplémentaire

à la recourante, l'autorité intimée tout comme le Service académique de la HEP n'a

pas enfreint l'art. 17 RMS I, pas plus que l'art. 17 de la Directive 05_05.

4.

Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la

proportionnalité.

a) Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité comporte

traditionnellement trois aspects. Tout d'abord, la mesure restrictive doit être

apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude). Ces derniers ne

doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité). Le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute

restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre

celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence)

(ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180

consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97 consid.

5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).

b) L'échec définitif subi par la recourante est dû

au double échec essuyé dans le module MSMAT11. En effet, la recourante avait

subi un premier échec à ce module, constaté par décision du 3 février 2021. Le

second échec a été prononcé par la décision du Comité de direction du 22

septembre 2021, confirmé par la décision du CRHEP du 26 janvier 2022 qui forme

l'objet du présent litige. À cet égard, la recourante semble ignorer que l'art.

24.

al. 3 RMS1 dispose de manière claire et explicite qu'un second échec

implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un module au choix,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors que l'état de fait visé par cette

disposition se réalise – soit un double échec subi dans un module obligatoire –

l'autorité n'a d'autre choix que de tirer la conséquence légale qui s'impose en

prononçant l'échec définitif des études. En d'autres termes, une telle

disposition crée pour l'autorité une compétence liée et la prive de toute

liberté d'appréciation. Or la jurisprudence retient que le principe de

proportionnalité est respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour

l'administration (cf. Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, 2016,

p. 108 n. 357; voir aussi CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 5c;

GE.2018.0224 du 3 juin 2019 consid. 6b/cc).

C'est donc en vain que la recourante invoque une

violation du principe de la proportionnalité.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -

TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à

titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 janvier 2022 par la Commission de recours de la

Haute école pédagogique est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2022

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.