GE.2022.0047
CDAP - GE.2022.0047 - 2022-05-06 - A._____, B._____/Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ) Broye
6 mai 2022Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2022
Composition
M. Pascal Langone, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représenté
par A.________, à ********,
Autorité intimée
Association du réseau d'accueil de
jour (ARAJ) Broye,
Objet
Divers
Recours Claudia et B.________ c/ décision de l'Association
du réseau d'accueil de jour (ARAJ) Broye du 1er mars 2022 (résiliation des
contrats de placement de leurs enfants dans les structures d'accueil et
exclusion du réseau pendant 2 ans).
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 2 mars 2022 par A.________ et B.________ contre
la décision rendue le 1er mars 2022 par l'Association du réseau
d'accueil de jour (ARAJ);
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 mars 2022 impartissant aux
recourants un délai au 23 mars 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'500
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement
irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mai 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.