GE.2022.0055
CDAP - GE.2022.0055 - 2022-06-13 - A.________/PREFECTURE DU DISTRICT DE L'OUEST-LAUSANNOIS, Municipalité de Bussigny, Swisscanto Anlagestiftung Fondation de placement
13 juin 2022Français15 min
i. mener des actions de
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Serge Segura et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Laurinda KONDE, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
PREFECTURE DU DISTRICT DE
L'OUEST-LAUSANNOIS,
Autorité concernée
Municipalité de Bussigny,
Propriétaire
B.________,
à ********,
représentée
par C.________, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la PREFECTURE DU
DISTRICT DE L'OUEST-LAUSANNOIS du 7 mars 2022 (ordre d'évacuation de la
parcelle n° ******** de Bussigny).
Vu les faits suivants:
A.
Le 4 mars 2022, plusieurs membres de la communauté des Gens du voyage, dont
A.________, se sont installés avec de nombreuses caravanes sur la parcelle
n° ******** de Bussigny. La propriétaire de cette parcelle est B.________,
dont le siège se trouve à ********. La propriétaire est représentée par la
gérance immobilière C.________ (ci-après: C.________).
Le même jour, C.________ a signifié le refus de la
propriétaire d'autoriser le convoi de caravanes appartenant aux membres de la
communauté de A.________, en remplissant un "formulaire de décision de
l'ayant-droit" interdisant le stationnement. Le formulaire indique que
le signataire "interdit le stationnement sur la parcelle n° ********,
sise à Bussigny, dont je suis le propriétaire, locataire ou fermier (art. 27
al. 1 LCCR). Cette décision implique que je n'accepte aucune somme
pécuniaire en contrepartie de l'occupation de mon terrain. Je requiers dès lors
l'appui de la force publique pour repousser cet acte d'usurpation de ma
possession (art. 926 CC)".
Ce refus a été communiqué à A.________ par la police
le 5 mars 2022.
Le 7 mars 2022, C.________ a requis l'expulsion
immédiate des gens du voyage stationnés sur la parcelle n° ********,
auprès de la Préfète du district de l'ouest lausannois (ci-après: la préfète).
Aucune plainte pénale n'a été déposée.
Le 7 mars 2022, la préfète a ordonné l'évacuation de
la parcelle occupée dans les plus brefs délais, a requis l'intervention de la
police et a dit que l'ordre était immédiatement exécutoire, l'effet suspensif
n'étant pas accordé en cas de recours. Elle s'appuyait pour rendre sa décision
sur l'art. 82 de la loi du 28 février 1956 sur
les communes (LC; BLV 175.11), sur l'art. 23 de la loi du 27 mars 2007 sur
les préfets et les préfectures (LPréf; BLV 172.165) et sur l'art. 7 de la
loi du 13 septembre 2011 sur l'organisation
policière vaudoise (LOPV; BLV 133.05).
B.
Par acte du 9 mars 2022, A.________ (ci-après: le
recourant) a déposé un recours à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours et à l'annulation
de l'ordre d'évacuation du 7 mars 2022. À titre de mesures
superprovisionnelles, et à titre préliminaire, il requiert que l'effet
suspensif soit restitué au recours. Il estime qu'en l'absence de plainte pénale
et s'agissant d'un bien-fonds privé, la préfère a outrepassé ses compétences en
rendant un ordre d'évacuation. En outre, si par impossible la compétence de la
préfète devait être admise, il faudrait considérer que l'ordre d'évacuation ne
serait ni motivé ni fondé, sachant qu'il ne constitue pas une menace pour
l'ordre public.
C.
Par avis du 10 mars 2022, le juge instructeur de la CDAP a enregistré le
recours et a restitué l'effet suspensif au recours, à titre de mesure
superprovisionnelle.
D.
Par courriel du 4 avril 2022, adressé au représentant de la
propriétaire, soit C.________, la Municipalité de Bussigny (ci-après: la
municipalité) a indiqué qu'elle avait décidé de ne pas s'opposer à la
conclusion d'un contrat de location avec les gens du voyage si tel était le
souhait de la propriétaire.
E.
Le 8 avril 2022, C.________ s'est plainte auprès du conseil du
recourant, craignant des dommages à la propriété et lui demandant de prendre
les mesures nécessaires pour éviter une consommation excessive d'eau.
F.
La préfète (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminée le 11
avril 2022 et a conclu au rejet du recours. Elle estime, jurisprudence à
l'appui, que l'art. 926 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS
910) permet aux autorités cantonales d'intervenir, en l'absence de règles
spécifiques, pour venir en aide au possesseur visé par un acte d'usurpation,
ceci sur la base des règles concernant le maintien de l'ordre public. Elle
estime aussi que la décision est justifiée par l'ordre public et est conforme
au principe de proportionnalité.
Par courrier du 14 avril 2022, la municipalité a
renoncé à se prononcer sur le fond et s'en est remise à justice.
G.
Le recourant s'est déterminé le 29 avril 2022 et a confirmé les
conclusions prises au pied de son recours du 9 mars 2022. Il expose que la
jurisprudence citée par la préfète ne correspond pas à la situation en cause,
en l'absence de plainte pénale. Il ajoute que la propriétaire serait prête à
autoriser le stationnement sur sa parcelle pour autant que certaines conditions
soient respectées et n'est ainsi pas particulièrement troublée par l'occupation
de sa parcelle. L'art. 926 CC ne serait par conséquent pas applicable et
il n'y aurait pas non plus d'atteinte à l'ordre public.
Se déterminant en date du 6 mai 2022, la préfète a
déclaré s'en remettre à justice.
La propriétaire s'est
déterminé le 20 mai 2022 par l'intermédiaire de C.________. Elle indique que
c'est avant tout dans le souci de suivre la ligne politique communale qu'elle a
signifié son refus d'autoriser la présence des gens du voyage sur sa parcelle
en remplissant le formulaire de l'ayant-droit. Cela étant, et malgré des dégâts
occasionnés, elle précise qu'elle n'est pas opposée à la conclusion d'un
contrat rétroactif avec la famille du recourant afin d'autoriser le
stationnement sur sa parcelle à certaines conditions. Elle réserve néanmoins
son droit de déposer plainte pénale contre le recourant. Concernant le sort du
recours, elle s'en remet à justice.
Par courrier du 2 juin 2022, la propriétaire a
demandé à connaître le délai dans lequel un jugement serait rendu. Elle expose
que, depuis plusieurs semaines, le nombre de déprédations constatées sur le
site est en constante augmentation et que la situation ne s'améliore pas malgré
les prises de contact avec le conseil des recourants.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Le recourant conteste l'ordre d'évacuation prononcé le
7 mars 2022 par la préfète. Cet ordre était fondé sur une demande d'évacuation
de l'ayant-droit (la propriétaire), demande d'évacuation "en vigueur"
lorsque le recours a été déposé. Or dans ses déterminations sur le recours, la
propriétaire indique qu'elle n'est pas opposée à la conclusion d'un
contrat rétroactif avec la famille du recourant afin d'autoriser le
stationnement sur sa parcelle à certaines conditions, ceci quand bien même elle
se plaint de nombreuses déprédations et indique ne pas tolérer la manière dont
l'intrusion sur sa parcelle s'est déroulée. Concernant le sort du recours, elle
s'en remet par ailleurs à justice. La propriétaire ne requiert
ainsi plus l'intervention de la force publique pour repousser l'acte
d'usurpation de sa possession. Il y a lieu d'examiner les effets de cette
renonciation.
b) aa) Divers articles de loi ont été invoqués par
les parties. Il convient de les exposer ci-après.
L'art. 926 CC dispose ce qui suit:
"1 Le
possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de
trouble.
2 Il peut, lorsque
la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre
aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit
d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit
ou arrêté dans sa fuite.
3 Il doit
s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances".
L'art. 23 LPréf dispose que:
"1 Le préfet
exerce une surveillance générale sur le maintien de l'ordre et de la sécurité
publics.
2 Il dispose à cet
effet de la police cantonale et communale".
L'art. 82 LC est formulé comme suit:
"Si l'ordre public est menacé
dans la commune et lorsque l'autorité de la municipalité est méconnue ou
insuffisante, le syndic en prévient immédiatement le préfet".
Quant à l'art.1 al. 1 de la loi sur la police
cantonale du 17 novembre 1975 (LPol; BLV 133.11), il prévoit que:
"La police cantonale a pour
mission générale d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la
sécurité et de l'ordre publics".
Selon l'art. 7 LOPV, les missions générales de
police, à savoir l'ensemble des tâches et compétences communes à toutes les
polices et à tous les policiers du canton sont notamment les suivantes:
"a. assurer la
protection des personnes et des biens;
b. veiller au respect des
institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et
l'observation des lois et des règlements communaux;
c. prévenir et réprimer les
atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, ainsi qu'à l'environnement, sous
réserve des contraventions prévues à l'article 3, alinéa 2 de la
loi sur les amendes d'ordre communales, qui peuvent aussi être infligées par
des employés de services communaux;
d. prendre les mesures
d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves,
d'accidents ou de catastrophes;
e. assurer la surveillance et
la régulation de la circulation routière, sous réserve des missions spécifiques
de l'Etat et des missions susceptibles d'être confiées aux assistants de
sécurité publique;
f. établir les constats de
police et enregistrer les plaintes pénales pour autant que l'événement y
relatif n'exige aucune mesure d'investigation formelle immédiate;
g. assurer, lorsque le
recours à la force publique est nécessaire, l'exécution des décisions
administratives et judiciaires;
h. exercer des tâches dans le
domaine de la protection de l'Etat;
Faits
i. mener des actions de
prévention afin d'empêcher, dans la mesure du possible, la commission de tout
acte punissable".
bb) Lors de sa séance du 2 septembre 2020, le Conseil fédéral a
mis en consultation des propositions de modifications légales, dans le but
d'améliorer le statut des possesseurs d’immeubles subissant une occupation
illicite. Dans son rapport explicatif, il se prononce sur l'application
actuelle de l'art. 926 CC, en relevant (p. 9 et p. 20):
"Le droit de
reprise prévu à l'art. 926, al. 2, CC permet au possesseur de
reprendre la chose lorsque celle-ci lui a été enlevée. (...). Pour que le
possesseur puisse exercer ce droit, il faut que l'usurpation ait eu lieu par la
violence ou clandestinement et qu'il réagisse « aussitôt ». Si ces conditions
sont réunies, le possesseur peut entreprendre tout ce que les circonstances
exigent pour retrouver la maîtrise de fait de la chose, même si l'art. 926,
al. 2, CC ne lui confère pas non plus le droit d'intenter une action.
Selon la jurisprudence, le possesseur réagit à temps lorsque (1) il prend les
mesures nécessaires pour récupérer son bien immédiatement après l'occupation
Considérants
illicite et que (2) il ne suspend pas ces mesures, c'est-à-dire qu'il ne
s'accommode pas de la situation, même si ce n'est que pour un temps. Le droit
de reprise s'éteint lorsque les mesures sont suspendues, ce qui peut être
interprété comme un consentement exprès ou tacite à l'occupation illicite.
(...)
Il reste à savoir si la police a
l'obligation d'intervenir, même en l'absence de jugement exécutoire, en cas
d'occupation illicite d'un immeuble. Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de
l'obligation d'intervenir fondée sur la garantie de la propriété, que tant que
le possesseur ne s'accommodait pas de l'occupation illicite, il s'agissait
d'une atteinte profonde à la possession et que l'occupation illicite ne
troublait pas seulement les droits privés des personnes qui la subissent, mais
qu'elle était également de nature à troubler l'ordre public. Le possesseur a
donc en principe une prétention à l'intervention de la police, même si elle ne
revêt pas un caractère absolu ni impératif. Une intervention de la police
s'impose : (1) lorsqu'elle est fondée sur le mandat général de la police,
sur le droit cantonal ou sur les principes du droit fédéral, (2) dans les cas
d'occupations illicites d'immeubles dont la police a connaissance et contre
lesquelles, (3) selon une pesée des intérêts, (4) des mesures policières proportionnées
sont possibles dans les faits alors que (5) des mesures ordonnées par un
tribunal civil ou d'autres mesures étatiques ne peuvent être obtenues en temps
utile".
Dispositif
Le Tribunal fédéral se prononce pour sa part ainsi sur le
consentement du possesseur (cf. TF 1P.109/2006 consid. 5.1):
"5.1 Dans le canton de
Genève, l'art. 43 al. 1 let. c LOJ confère au Procureur général
la tâche de veiller "en général à tout ce qui peut concerner l'ordre
public". C'est sur la base de cette disposition que le Procureur général a
rendu sa décision du 19 octobre 2005 (cf. arrêt 1P.723/2005 du 16 novembre
2005, consid. 4.2). Dans un arrêt du 8 mai 1991 concernant déjà
l'occupation litigieuse, le Tribunal fédéral a considéré que le Procureur
général pouvait se fonder sur l'art. 43 al. 1 let. c LOJ pour
aider le possesseur d'un immeuble à en expulser tout occupant illicite sur la
base de l'art. 926 al. 2 CC. Il a en effet admis que les actes d'usurpation
ou de trouble de la possession visés à l'art. 926 CC portaient atteinte
non seulement aux intérêts du possesseur troublé ou évincé, mais aussi à
l'ordre public (arrêt 1P.624/1989 du 8 mai 1991, publié in SJ 1991 p. 602,
consid. 3a). L'ordre public est menacé tant que la victime de l'usurpation
est en droit de reprendre possession de la chose par la force, étant précisé
que cette faculté s'éteint si elle n'est pas exercée immédiatement (art. 926
al. 2 CC). Le calme et l'ordre sont en revanche rétablis dès le moment où
la violence de l'usurpateur est accomplie et révolue et où la victime s'est en
quelque sorte accommodée provisoirement de la situation, renonçant à l'usage
immédiat de son droit de reprise. L'ordre public n'est pas troublé du seul fait
que subsiste une situation créée par un acte illicite entièrement révolu. Il
appartient alors aux seules juridictions civiles de rétablir, à titre
provisoire ou définitif, une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal
fédéral 23 octobre 1980, publié in SJ 1981 p. 114, consid. 6c p. 122)".
c) En l'espèce, les parties divergent sur la portée de l'art. 926
CC et sur la possibilité de mise en oeuvre immédiate de la force publique par
le préfet. Sans entrer en matière sur cette question, le Tribunal de céans se
limite à relever que la victime de l'usurpation (soit la propriétaire) s'est,
postérieurement à la décision rendue par la préfète, accommodée de la situation
créée par l'acte illicite puisqu'elle s'est dit prête à conclure un contrat
avec le recourant et sa famille, malgré les critiques qu'elle formule à leur
encontre (dans son courrier du 20 mai 2022). Certes, vu les termes d'un
courrier postérieur (du 2 juin 2022), on peut se demander si la propriétaire
n'a pas une nouvelle fois changé d'avis et ne refuse pas à nouveau l'occupation
de sa propriété. Cet élément n'est cependant pas déterminant. Comme la
propriétaire a toléré l'occupation à un moment donné, on doit constater qu'il y
a eu consentement de sa part, ce qui exclut l'atteinte illicite au droit du
possesseur qui est la condition primaire de l'art. 926 al. 2 CC et de
l'atteinte à l'ordre public qui en découle. L'ordre d'évacuation de la préfète,
qui était précisément justifié par l'existence d'une atteinte à l'ordre public,
a ainsi perdu son fondement et doit être annulé. Si elle entend obtenir
l'évacuation du recourant et de sa famille, la propriétaire se doit à présent
d'agir par la voie civile.
3.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée doit être
annulée. En principe, les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Selon l'art. 50 LPA-VD,
lorsque l'équité l'exige, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de
procédure.
En l'espèce, dès lors que l'admission du
recours est liée à un fait postérieur à la décision attaquée dont l'autorité
intimée ne pouvait à l'évidence pas tenir compte au moment où elle a statué, on
ne saurait considérer qu'une des parties est celle "qui succombe" au
sens des deux dispositions précitées. Dans ces circonstances le présent arrêt
sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Préfecture du district de l'ouest lausannois du 7 mars
2022 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 juin 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.