Lexipedia

Décision

GE.2022.0056

CDAP - GE.2022.0056 - 2022-09-12 - A.________ /Municipalité de Lausanne, Service de la population Secteur des naturalisations

12 septembre 2022Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 septembre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A._______, à ******** ,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, Secteur

des naturalisations, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 4 février 2022 (demande de naturalisation).

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant éthiopien né en 1961, est arrivé en Suisse en

1996 et il s'est établi à Lausanne. Il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour (permis B) depuis le 9 juillet 2007.

B.

Le 13 décembre 2017, A._______ a déposé une demande de naturalisation ordinaire

auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité).

Il a été reçu le 10 janvier 2019 par la préposée aux

naturalisations de la Ville de Lausanne afin d'établir un rapport de

naturalisation. Il ressort de ce document que A._______ est célibataire et sans

enfant. Il a deux frères qui vivent tous les deux en Suisse au bénéfice d'autorisations

de séjour. Il percevait des indemnités de chômage depuis mai 2018 et il avait

bénéficié de l'aide sociale entre 2007 et 2011 de manière alternée. S'agissant

de sa formation en Suisse, il est relevé ce qui suit:

"2008: certificat

de gestion de stock […]

2013: certificat d'aide de cuisine polyvalent […]

2014: attestation en logistique […]

2014: stage de logisticien […]

2015-2016: formation auxiliaire accompagnant la personne âgée

[…]

2016: certificat d'aide de cuisine en EMS […] "

Concernant son parcours professionnel récent, il est

indiqué ce qui suit:

" 2006-2011: préparateur de commande […]

2011-2012: employé de voirie […]

2015: magasinier […]

2016: aide de cuisine […]

2016-2018: aide-cuisinier […]

Dès avril 2018 en recherche d'emploi […]"

C.

Le 1er mai 2019, A._______ a commencé à bénéficier du revenu

d'insertion.

D.

Le 29 mai 2019, A._______ a été entendu par une délégation de la

commission consultative des naturalisations de Lausanne (ci-après: la commission).

Les deux membres de la commission ayant procédé à l'audition de ce candidat ont

considéré que ses résultats étaient insatisfaisants s'agissant de ses connaissances

en institutions politiques et en histoire de la Suisse. Ils ont préavisé

négativement l'octroi de la bourgeoisie à l'intéressé.

Le 14 juin 2019, la municipalité, constatant que A._______

ne remplissait pas toutes les conditions pour obtenir la bourgeoisie de

Lausanne - au vu de l'insuffisance de ses connaissances en matière d'institutions

politiques et d'histoire - lui a proposé de suspendre la procédure dans l'attente

qu'il se présente à une nouvelle audition jusqu'au 20 décembre 2019 au plus

tard.

E.

En date du 16 décembre 2019, A._______ a été entendu, pour la deuxième fois,

par deux membres de la commission. Ils ont préavisé favorablement l'octroi de la

bourgeoisie à l'intéressé, au vu de ses résultats suffisants lors de son

audition.

Le 7 février 2020, la municipalité a toutefois relevé

que A._______ ne remplissait pas toutes les conditions pour obtenir la

bourgeoisie de Lausanne, dans la mesure où, comme cela ressortait de l'attestation

du Centre social régional de Lausanne du 24 janvier 2020 qu'il avait produite,

il bénéficiait du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2020. Elle

lui a proposé de suspendre la procédure en lui demandant de faire part de

l'évolution de sa situation professionnelle et financière au Bureau des

naturalisations dans un délai échéant le 31 octobre 2020.

F.

Le 26 octobre 2020, A._______ a demandé à la municipalité de lui accorder

plus de temps pour trouver une activité professionnelle, la recherche d'un

emploi s'avérant compliquée en raison de la pandémie (COVID-19).

Donnant suite à sa demande, le Bureau des naturalisations

a prolongé le délai au 31 janvier 2021.

Le 28 janvier 2021, A._______ a indiqué qu'il

continuait de chercher activement du travail.

Le 17 février 2021, le Bureau des naturalisations a

informé A._______ du fait que la municipalité allait devoir rendre une décision,

la suspension de la procédure ne pouvant pas dépasser une année. Le Bureau des

naturalisations a invité l'intéressé à lui transmettre tous les documents attestant

de ses efforts pour trouver un travail, en précisant que l'impact de la pandémie

sur le marché du travail serait pris en compte.

A._______ lui a transmis une copie des formulaires

intitulés "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" qu'il a adressés à l'Office régional de placement pour

les mois de novembre 2019 à janvier 2021 (sauf pour juillet 2020). Il ressort

de ces documents que l'intéressé a effectué une dizaine de postulations chaque

mois notamment pour des emplois d'aide-cuisinier ou magasinier.

Le 27 mai 2021, la municipalité a décidé d'octroyer

la bourgeoisie de Lausanne à A._______, tout en précisant que cette décision

réservait l'octroi du droit de cité cantonal et la délivrance de l'autorisation

fédérale de naturalisation. Elle réservait également les faits dont l'autorité

communale ne pouvait pas avoir connaissance et touchant au respect par le

candidat de l'ordre juridique suisse et de ses obligations publiques. Il

ressort de cette décision qu'au terme du délai de suspension, la commission avait

émis un préavis positif en relevant que l'intéressé avait démontré sa volonté

d'être financièrement indépendant.

Le 2 juin 2021, le Bureau des naturalisations a

informé A._______ que la municipalité lui octroyait la bourgeoisie de Lausanne,

sous réserve de ratification par l'autorité cantonale.

Le 24 juin 2021, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a relevé que A._______ ne remplissait pas l'ensemble des conditions de

naturalisation, puisqu'il bénéficiait de l'aide sociale. Le SPOP a précisé qu'en

2018, l'intéressé s'était vu refuser une autorisation d'établissement au motif

qu'il avait bénéficié de l'aide sociale à plusieurs reprises, de juillet 2007 à

octobre 2017, pour un montant de 181'371 francs. Le SPOP a retourné son dossier

au Bureau des naturalisations, afin qu'il examine si de nouveaux éléments

devaient être pris en compte et qu'il soumette à nouveau ce dossier à la

municipalité.

G.

Par décision du 4 février 2022, la municipalité a refusé la demande de

naturalisation de A._______, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions

pour obtenir la bourgeoisie de Lausanne, puisqu'il dépendait toujours de l'aide

sociale.

H.

Le 7 mars 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'obtention

de la nationalité suisse.

Dans sa réponse du 8 juillet 2022, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui

avait été imparti.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui a été rendue par une municipalité et qui n'est

pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai

légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

Le Tribunal cantonal n'a pas à traiter les

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79

al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'occurrence, la

décision attaquée refuse l'octroi de la bourgeoisie communale au recourant. La conclusion

du recourant tendant à l'octroi de la nationalité suisse excède dès lors l'objet

du litige. Il n'en demeure pas moins que la décision attaquée met fin à la

procédure de naturalisation initiée par le recourant et qu'il apparaît de façon

évidente que son recours tend à ce que cette décision soit réformée ou annulée afin

que sa procédure de naturalisation puisse continuer (CDAP GE.2021.0120 du 12

avril 2022 consid. 1).

Il convient dès lors d'entrer en matière sur le présent

recours.

2.

Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer la

bourgeoisie communale, en faisant valoir qu'il est toujours à la recherche d'un

emploi qui lui permettrait de ne plus dépendre de l'aide sociale, mais qu'à son

âge, il est difficile de trouver un travail fixe à plein temps et qu'il a entrepris

des démarches pour obtenir une rente-pont.

a) L'art. 38 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101) dispose que la Confédération règle l'acquisition et la

perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par

adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres

motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des

dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et

octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2).

b) Le 1er janvier 2018, sont entrées en

vigueur la nouvelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN;

RS 141.0), abrogeant l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur

l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), ainsi que la nouvelle

loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV

141.11), abrogeant l'ancienne loi vaudoise du 28 septembre 2004 sur le droit de

cité vaudois (aLDCV).

L'art. 50 LN prévoit cependant que

l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en

vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1) et que les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées

conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit

rendue (al. 2).

L'art. 68 LDCV prévoit également que

l'acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régis par

le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al.

1 LDCV dispose que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er

janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à

ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande soit prononcée.

Ainsi, au regard des art. 50 LN, 68 et 69 LDCV, tant

l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire application

de l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été formellement déposée

avant le 1er janvier 2018 (GE.2020.0176 du 4 mars 2021 consid. 2; GE.2019.0032

du 23 juillet 2019 et les réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce, le

recourant ayant déposé sa demande de naturalisation le 13 décembre 2017.

c) L'ancienne loi fédérale sur

l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN) subordonne l’octroi de

l’autorisation de naturalisation à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation

ordinaire requise par le recourant, la loi pose, hormis des conditions de résidence,

des conditions d'aptitude (art. 14 aLN). Ainsi, avant l'octroi de

l'autorisation (qui doit être donnée par l’office fédéral compétent), on

s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera

en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a),

s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à

l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. d). L'art. 14 aLN, en tant qu'il fixe des conditions

minimales, a la portée de lignes directrices pour les autorités cantonales et

communales; il reste que le droit cantonal peut fixer des conditions

complémentaires, concrétisant les exigences du droit fédéral (ATF 139 I 169 consid.

6.3).

Au niveau cantonal, l'art. 8 aLDCV prévoit que pour

demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions

d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir

résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié

ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses

obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit

grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation

(ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance

de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la

Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM)

a édité un Manuel sur la nationalité destiné en premier lieu à

ses collaborateurs mais servant également de guide pour le traitement des

demandes de naturalisation par les autorités cantonales et communales (cf. version

applicable aux demandes déposées avant le 31 décembre 2017, accessible sur le

site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives

et circulaires > V. Nationalité ; Chapitre 4: Conditions générales et

critères de naturalisation [site internet consulté en août 2022]). Ce Manuel en

tant que directive administrative ne lie certes pas les tribunaux; ils ne s'en

écarteront toutefois qu'avec retenue (cf. entre autres, arrêt TAF F-2022/2017

du 13 février 2019 consid. 4.4 et les références citées).

S'agissant de l'intégration, le Manuel sur la

nationalité indique ce qui suit (voir ch. 4.7.2.1, p. 24):

"Le terme d’intégration

comprend une vaste gamme de critères:

- Il y a lieu de respecter les

principes fondamentaux de la Constitution suisse.

- Il y a lieu de se conformer à

l’ordre juridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger) […].

- Les cantons peuvent exiger que

le requérant soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et

durable (pas de dépendance de l’aide sociale).

- Il faut que le requérant

participe à la vie sociale.

- Il doit posséder des connaissances

linguistiques suffisantes.

- Il doit entretenir des contacts

avec la population.

- Il doit être professionnellement

intégré.

Dans chaque cas, il est

indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière

d’intégration, en tenant compte de la situation personnelle des requérants,

notamment aussi de facteurs tels que l’âge, la formation, les handicaps, etc. […]"

L'exercice d'une activité professionnelle représente

ainsi clairement un des éléments essentiels de l'intégration. Toutefois, ni le

droit fédéral ni le droit cantonal ne font de la perception de l’aide sociale,

de prestations de l’assurance-invalidité ou d’allocations de chômage une

circonstance impliquant le rejet automatique d’une demande de naturalisation. Il

s'agit bien plutôt d'apprécier la situation dans son ensemble et notamment d'examiner

si le requérant est responsable, de par son propre comportement, de la perception

de ces moyens financiers ou s’il existe des indices d’abus (cf. Manuel sur la nationalité,

p. 25; voir aussi GE.2015.0120 du 11 avril 2016; GE.2015.0004 du 15 septembre

2015 consid. 1d).

Au niveau cantonal, la circulaire d'information émise

par le SPOP le 2 octobre 2015 à l'intention des municipalités, en rapport avec

l'aLDCV, précise que l'octroi de la bourgeoisie passe également par l'analyse

de la situation financière du ou des candidats. Il y a donc lieu de se

renseigner objectivement sur les ressources à disposition et sur leurs provenances.

Concrètement, il faut que la personne souhaitant se faire naturaliser soit

autonome financièrement et, dès lors, n'ait pas recours à des prestations

sociales, hormis le chômage et l'AI.

La condition de l'intégration réussie, comme les

autres conditions matérielles à l'octroi de la naturalisation ordinaire, doivent

être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de

la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1).

d) S'agissant de la procédure, l'art. 14 aLDCV

dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis,

la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que

les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence

et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de

la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le

candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de

l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale

(al. 3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas

remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision

motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle estime que

toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être dans un délai

d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la

procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à cette suspension,

à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours. Il

appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant la

fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute de

quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai, que la demande est

devenue caduque (al. 5).

e) En l'occurrence, lorsque la municipalité a

examiné le dossier du recourant le 7 février 2020 et constaté qu'il dépendait

de l'aide sociale depuis janvier 2020 (en réalité depuis mai 2019), elle lui a

proposé de suspendre la procédure afin de lui permettre d'améliorer sa situation

professionnelle et financière. Au cours de cette période, le recourant a attiré

son attention sur le fait que la pandémie compliquait ses démarches pour décrocher

un emploi qui soit fixe et à plein temps. La municipalité lui a indiqué qu'elle

tiendrait compte de cette situation particulière. A l'échéance du délai d'une

année, la municipalité a, dans un premier temps, considéré qu'elle pouvait octroyer

la bourgeoisie communale au recourant, même s'il dépendait encore de l'aide

sociale, vu ses efforts pour trouver un emploi; elle avait toutefois réservé la

position de l'autorité cantonale. Après avoir pris connaissance des déterminations

du SPOP du 24 juin 2021, elle a pris une décision finale refusant l'octroi de

la bourgeoisie au recourant. Il ressort en effet de l'avis du service cantonal que

le recourant avait déjà bénéficié de l'aide sociale à plusieurs reprises entre

2007 et 2017, pour un montant de plus de 180'000 francs, raison pour laquelle

il s'est vu refuser en 2018 une autorisation d'établissement. Une dépendance

aussi importante à l'aide sociale est une circonstance que l'autorité communale

ne connaissait vraisemblablement pas auparavant. Le fait que le recourant ne

soit pas indépendant financièrement n'est pas une situation nouvelle ou

temporaire, qui serait due à son âge et à la pandémie. Le recourant n'a en fait

jamais réussi à exercer un emploi à long terme malgré les certificats obtenus et

les stages effectués entre 2008 et 2014. Or, il peut être attendu du recourant

- qui ne prétend pas souffrir de problèmes de santé particulier et qui n'a pas de

famille à charge - qu'il puisse assumer son entretien sans devoir recourir, du moins

pas aussi régulièrement, à l'assistance publique.

Le recourant fait valoir qu'il a entrepris des

démarches pour obtenir une rente-pont. Il n'a toutefois pas encore reçu de

décision sur sa demande; il continue à dépendre de l'aide sociale. La municipalité

ayant déjà suspendu la procédure pendant un an afin de permettre au recourant

de trouver un emploi et de s'affranchir de l'aide sociale, elle ne pouvait pas prolonger

ni accorder de nouveau délai au recourant.

f) L'application du nouveau droit ne serait pas plus

favorable au recourant, dans la mesure où désormais seules les personnes au bénéfice

d'une autorisation d'établissement peuvent prétendre à une naturalisation ordinaire

(art. 9 al. 1 let. a LN) et que l'intégration demandée comprend également le

fait de participer à la vie économique (art. 12 al. 1 let. d LN), sous réserve

des situations particulières, notamment pour les personnes en situation de

handicap ou malades (art. 12 al. 2 LN). L'art. 7 al. 3 de l'ordonnance du 17

juin 2017 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01) prévoit même que quiconque

perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande

ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives

à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation, sauf

si l’aide sociale perçue est intégralement remboursée (voir Manuel sur la

nationalité, [demandes dès le 1.1.2018], chapitre 3: Naturalisation ordinaire,

p. 55 et suivantes).

L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi, ni

abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant la bourgeoisie au recourant. Ses

griefs sont donc mal fondés.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Compte tenu de la situation financière du recourant,

il est renoncé à mettre un émolument à sa charge, bien qu'il succombe (cf. art.

49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al.

1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 4 février 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.