Lexipedia

Décision

GE.2022.0063

CDAP - GE.2022.0063 - 2022-11-23 - A._____,B._____/Municipalité de Pully

23 novembre 2022Français45 min

aux exploitants d'avoir installé des panneaux publicitaires, dont le contenu n'avait

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 novembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Serge Segura et Stéphane

Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

tous deux

représentés par Me Youri

WIDMER, avocat à Lutry,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 18 février 2022 (ultime

autorisation pour usage accru du domaine public du 28 février au 27 novembre

2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite, depuis 2002, une buvette, initialement sous la

forme d'une caravane (kiosque), puis dès 2010 d'un bungalow, sous l'enseigne

"********", à l'extrémité du Quai ********, à

Pully, entre le chemin piétonnier et le parking du port. Elle est située

sur la parcelle n° 702 du registre foncier, qui fait partie du domaine public

cantonal. Il y vend de la nourriture et des boissons non alcoolisées.

A.________ a signé à cet effet une convention avec

la Commune de Pully (représentée par la Direction de la sécurité publique), en

date du 24 avril 2002, dont la teneur est la suivante:

"1. La Municipalité met

à disposition de l'exploitant une aire équipée (eau, électricité, égout).

2. Les frais de raccordement

à la caravane, ainsi que la consommation d'énergie (eau et électricité) sont à

la charge de l'exploitant.

3. L'utilisation de

l'emplacement mis à disposition est concédée à bien plaire, pour une activité

saisonnière. Cette autorisation est renouvelable d'année en année moyennant une

demande préalable de l'exploitant adressée à la Municipalité chaque année, au

mois de janvier.

Cette autorisation est révocable

en tout temps, notamment si les aménagements futurs du Quai ******** devaient

rendre cet emplacement inadéquat ou si l'une des conditions résultant de la

présente convention et à charge de l'exploitant devait ne pas être remplie.

4. La taxe d'utilisation de

l'emplacement mis à disposition fixée chaque année par la Municipalité, est due

au prorata des mois d'exploitation (quel que soit le nombre de jours

d'exploitation dans le mois) et payable le 30 de chaque mois, au plus tard.

5. L'exploitant doit

concilier de la manière la moins préjudiciable possible l'intérêt de son

installation pour le public et les qualités de l'environnement; à cet effet il

mettra à disposition de la clientèle des poubelles ou tout autre récipient

destiné à récupérer les déchets.

6. La vocation et le mode

d'exploitation du kiosque-caravane ne pourront pas être modifiés sans le

consentement préalable de la Municipalité; de plus, l'exploitant ne pourra

céder ses droits sans l'accord préalable de cette dernière.

7. L'exploitant devra veiller

à ce que le kiosque-caravane présente un aspect satisfaisant et soit dépourvu

de toute publicité rapprochée ou avancée.

8. L'exploitant doit être au

bénéfice d'une patente pour étalagiste qui devra être présentée au poste de

police, chaque année, avant le début de son activité.

9. L'exploitant se conformera

scrupuleusement aux règles d'hygiène et autres directives inhérentes à

l'exploitation et la vente de produits carnés dans un kiosque saisonnier."

Cette autorisation a été renouvelée, d'année en

année, par la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité), sur préavis

favorable de la Direction de la santé publique (cf. par exemple les rapports de

la Direction de la santé publique produits par la municipalité des 23 mars 2004

et 2 mars 2007).

En mai 2004, A.________ a obtenu l'autorisation

d'installer deux tables devant son kiosque.

En 2007, B.________ a rejoint son époux A.________ dans

l'exploitation de son commerce.

B.

Le 2 juillet 2010, la municipalité a autorisé A.________ à installer un

"bungalow", de quatre mètres de large sur huit mètres de long et deux

mètres cinquante de de haut, en lieu et place de l'installation existante. Il

est précisé dans l'autorisation délivrée que cette installation n'a pas de

fondations et que l'autorisation est délivrée à bien plaire. La municipalité précisait

qu'elle avait engagé une réflexion sur le devenir du secteur en cause qui

constitue un espace sensible, notamment en ce qui concernait les activités

commerciales et les édicules présents sur l'ensemble du site.

C.

Le 5 septembre 2018, A.________ et B.________ se sont vus notifier une

mise en garde de la Police cantonale du commerce qui

les informait que lors d'une inspection du 31 août 2018, elle avait constaté

que l'ensemble du mobilier installé sur la terrasse de leur buvette donnait la

possibilité d'accueillir quatorze places, ce qui nécessitait l'octroi d'une

licence d'établissement en vertu de la loi sur les auberges et les débits de

boissons du 26 mars 2002 (LADB; BLV 935.31).

A la suite d'une nouvelle visite des lieux en date

du 11 septembre 2018, la Police cantonale du commerce a notifié aux époux A.________

et B.________, le 12 septembre 2018, un avertissement au motif qu'elle avait

constaté la présence d'onze places assises sur la terrasse, ainsi que d'une

table et trois chaises devant leur buvette.

D.

Pour les saisons 2018, 2019 et 2020, l'autorisation d'exploiter la

buvette a été délivrée à A.________ et B.________ par la Police de l'Est

vaudois (autorisations datées des 7 mars 2018, 22 mars 2019, et 10 février

2020). Il était à chaque fois précisé que ces autorisations étaient délivrées à

bien plaire.

En 2019, la commune a entrepris des travaux afin de

réaménager le Quai ********, ce qui impliquait de déplacer le périmètre de la

terrasse de la buvette exploitée par les époux A.________ et B.________. Ces

derniers se sont opposés au nouvel emplacement proposé, notamment vu sa

proximité avec les installations sanitaires publiques. Dans ce contexte, ils

ont fait circuler, en 2020, une pétition pour le maintien de l'emplacement existant

de la terrasse auprès de leur clientèle et de citoyens.

E.

Le 5 novembre 2020, la municipalité a autorisé la prolongation de

l'exploitation de la buvette le "********" jusqu'au 30 novembre 2020;

elle a subordonné l'autorisation au strict respect des dispositions fédérales

et cantonales en matière de lutte contre l'épidémie de COVID-19, en particulier

la limitation des horaires d'ouverture de 11h00 à 22h00 et l'interdiction de

consommer sur place, ce qui impliquait qu'aucune installation (tables, chaises)

ne pouvait être maintenue sur place. Elle a par ailleurs informé les

exploitants que les conditions d'exploitation de leur buvette étaient

insuffisamment définies car elles se fondaient sur la convention de 2002,

laquelle n'était pas suffisamment précise sur l'usage qui pouvait être fait du

domaine public. Il lui paraissait dès lors impératif de définir clairement les

conditions d'exploitation saisonnière de la buvette par la conclusion d'une

nouvelle convention, dès la saison 2021.

F.

Le 18 décembre 2020, la municipalité a avisé A.________ et B.________

qu'elle avait appris, à la suite de plaintes de passants, qu'ils avaient

affiché sur les panneaux de leur buvette des messages n'ayant aucun rapport

avec les menus et les informations usuelles de restauration. Elle rappelait que

la buvette était située sur le domaine public et que son exploitation était

soumise à autorisation saisonnière, telle que prévue par la convention de 2002;

celle-ci prévoyait expressément l'interdiction de toute publicité rapprochée ou

avancée. La municipalité exigeait que les époux A.________ et B.________ se

limitent à l'avenir à afficher uniquement les informations usuelles en lien

avec la restauration. Elle ajoutait que ce point serait traité spécifiquement

lors des prochaines discussions relatives à la nouvelle convention pour la

saison 2021.

Selon les photographies produites par la

municipalité (pièce 33), ces messages mettaient en cause le bien-fondé des

mesures sanitaires adoptées par le Conseil fédéral pour lutter contre

l'épidémie de COVID-19.

G.

En date du 4 février 2021, A.________ et B.________ ont sollicité

l'autorisation d'exploiter leur buvette pour la saison 2021, du 1er

mars au 28 novembre 2021.

Le 12 février 2021, la municipalité a accordé à B.________

et A.________ une autorisation pour usage accru du domaine public du 1er

mars au 30 novembre 2021 pour l'exploitation de leur buvette aux conditions

fixées dans ladite autorisation, notamment s'agissant du périmètre de la

terrasse. Elle indiquait que l'autorisation n'était plus renouvelée sur la base

de la convention de 2002, laquelle ne régissait pas de manière complète et

précise les conditions d'exploitation de la buvette. L'autorisation était

accordée à bien plaire et pouvait être retirée ou restreinte, sans

avertissement ou dédommagement, en tout temps, en particulier si des mesures de

police, concernant notamment l'ordre et la tranquillité publics le justifiaient;

si les exigences ayant permis son octroi n'étaient plus réunies; si les

conditions fixées dans l'autorisation n'étaient pas respectées; ou encore si

les aménagements futurs du Quai ******** devaient rendre cet emplacement

inadéquat. Elle rappelait que toutes les mesures sanitaires prononcées par les

autorités fédérales et cantonales devaient être respectées. Parmi les

conditions énoncées dans l'autorisation figure l'obligation pour les

exploitants de se limiter à l'affichage de menus et d'informations de

restauration (ch. 7, p. 2). Il y est en outre précisé que les procédés de

réclame sur le domaine public doivent faire l'objet d'une demande séparée,

notamment pour la pose de chevalets publicitaires.

H.

Par acte du 18 mars 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils contestaient en particulier le périmètre désigné pour

l'installation d'une terrasse (trois tables, neuf chaises et trois parasols). La

cause a été enregistrée sous la référence GE.2021.0052.

Dans le cadre de cette procédure, une audience avec

inspection locale a été tenue le 26 avril 2021 par la juge instructrice de la CDAP

en présence des recourants, de leur conseil et de représentants de la Commune

de Pully. Lors de cette audience, les parties sont parvenues à un accord sur la

délimitation du périmètre dans lequel la terrasse de la buvette "********"

pouvait être installée durant la période de validité de l'autorisation du 12 février

2021. Le recours a dès lors été retiré et la juge instructrice de la CDAP a

rendu, le 12 mai 2021, une décision rayant la cause du rôle.

Faits

I.

Le 14 septembre 2021, la municipalité a notifié à A.________

et B.________ un avertissement en leur reprochant d'avoir organisé, ou du

moins toléré, une réunion non autorisée de personnes appartenant à la "mouvance

anti-mesures sanitaires", le 27 août 2021, qui s'était tenue non seulement

dans le périmètre d'exploitation de la buvette mais également largement en

dehors de celui-ci, obstruant le passage pour les promeneurs. Le nombre de neuf

places assises sur la terrasse n'avait pas non plus été respecté. Ce

rassemblement de personnes opposées aux mesures sanitaires nuisait à l'image de

la commune, qui soutenait et encourageait les mesures sanitaires adoptées par

les autorités fédérales et cantonales. La municipalité reprochait par ailleurs

aux exploitants d'avoir installé des panneaux publicitaires, dont le contenu n'avait

aucun lien avec la restauration, alors même qu'un avertissement leur avait été

notifié à ce sujet le 18 décembre 2020. Elle les priait donc de retirer sans

délai ces affiches.

Par lettre du 11 octobre 2021, A.________ et B.________

ont réfuté avoir organisé une réunion non autorisée sur le domaine public devant

leur buvette ni avoir participé à une telle réunion. Ils contestaient également

n'avoir pas respecté la limitation de neuf places assises sur leur terrasse, relevant

que de nombreuses personnes assistant à ladite réunion étaient venues avec leur

mobilier. Ils avaient par ailleurs enlevé les panneaux d'affichage qui

n'avaient pas trait à la restauration. Ils contestaient avoir nui à l'image de

la commune, n'ayant jamais prétendu s'exprimer au nom des autorités ni recouru

à une quelconque forme de prosélytisme.

La municipalité a pris acte des explications des

intéressés, le 21 octobre 2021; elle a indiqué maintenir son avertissement.

Le 9 décembre 2021, A.________

et B.________ ont répondu à la municipalité que, selon eux, cet

avertissement était aussi disproportionné qu'injustifié.

J.

Le 16 décembre 2021, la municipalité a avisé A.________ et B.________

qu'elle s'attendait à recevoir une demande d'autorisation pour la saison 2022 pour

l'exploitation de la buvette "********". Dans cette perspective, elle

souhaitait les informer qu'elle envisageait sérieusement de ne plus leur

octroyer d'autorisation à l'avenir, tout en rappelant que les précédentes

autorisations avaient été accordées uniquement à bien plaire. Elle estimait que

la dégradation des relations intervenue ces dernières années avec les époux A.________

et B.________ et les nombreuses difficultés rencontrées justifiaient de ne pas

prolonger la collaboration avec ceux-ci.

Un délai au 21 janvier 2022 a été imparti aux

intéressés pour se déterminer.

A.________ et B.________ se sont déterminés le 20

janvier 2022. Ils contestaient que les relations entre la commune et eux-mêmes

se soient dégradées depuis de nombreuses années, rappelant que lors de

l'audience tenue le 26 avril 2021 par la juge instructrice de la CDAP (dans la

cause GE.2021.0052 précitée), les représentants de la municipalité avaient déclaré

d'une part que la buvette contribuait à la convivialité du site et d'autre part

que les époux A.________ et B.________, qui l'exploitaient depuis de nombreuses

années, avaient toujours entretenu de bons rapports avec la municipalité

jusqu'en automne 2020. Quant à la réunion non autorisée du 27 août 2021, la

municipalité avait admis qu'ils n'étaient pas les organisateurs, la tenue de

cet événement ne pouvant donc pas leur être reproché. Les panneaux litigieux avaient

été retirés à la suite des injonctions de la municipalité. Selon eux, le refus

de renouveler l'autorisation d'exploiter leur buvette à l'avenir portait

atteinte à leur liberté économique et n'était pas justifié par un intérêt

public; un tel refus était en outre disproportionné, dans la mesure où ils

exploitaient leur buvette depuis 20 ans et qu'ils approchaient de l'âge de la

retraite rendant une reconversion très difficile.

Le 3 février 2022, A.________ et B.________ ont

requis de la municipalité qu'elle leur octroie une autorisation pour exploiter

leur buvette pour la saison 2022 (du 28 février au 27 novembre 2022).

K.

Par décision du 18 février 2022, la Municipalité de Pully a délivré à A.________

et B.________ une "ultime" autorisation pour usage accru du domaine

public du 28 février au 27 novembre 2022, en précisant que toute autorisation

serait refusée à partir de 2023, l'installation devant être évacuée au terme de

la saison 2022. La municipalité maintenait en substance sa position exprimée

dans sa lettre du 16 décembre 2021. Elle rappelait que les exploitants

n'avaient pas respecté les conditions fixées dans les autorisations délivrées et

qu'ils avaient porté atteinte aux intérêts de santé publique et de la politique

sanitaire de la commune.

L.

Par acte du 23 mars 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement

à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant du refus de

la municipalité d'accorder d'éventuelles autorisations futures ainsi que de

l'ordre d'évacuer leur buvette à l'échéance de la saison 2022. A titre

principal, ils concluent à la réforme de la décision en ce sens que

l'autorisation d'exploiter leur buvette peut être renouvelée sans limitation de

temps et que l'ordre d'évacuer leur installation à la fin de la saison 2022 est

annulé. A titre subsidiaire, ils demandent que l'autorisation soit renouvelée

jusqu'en 2027. Ils invoquent comme griefs principaux la violation du principe

de la bonne foi, du droit de pétition, ainsi qu'une atteinte à la liberté

économique.

Les recourants ont requis à titre de mesures d'instruction,

outre la production du dossier de la municipalité, tout

document en relation avec l'événement du 27 août 2021, en particulier les

éventuelles plaintes et rapports de police établis à cette occasion.

La municipalité a répondu le 24 juin 2022 en

concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête

d'effet suspensif en ce qui concerne le caractère ultime et non renouvelable de

l'autorisation querellée. Sur le fond, elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 16 août 2022.

La municipalité a dupliqué le 12 septembre 2022.

Les recourants se sont encore déterminés le 26

septembre 2022.

La Cour a statué par circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée qui refuse toute nouvelle autorisation d'usage

accru du domaine public dès la saison 2023 pour l'exploitation d'une buvette et

ordonne l'évacuation de celle-ci au terme de la saison 2022, peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les

recourants, exploitants actuels de la buvette et destinataires de la décision

attaquée, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

(art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le refus de la municipalité de délivrer aux

recourants une autorisation pour exploiter leur buvette, dès la saison 2023, et

sur l'ordre qui leur est donné d'évacuer leur installation à la fin de la

saison 2022 qui se termine le 27 novembre 2022.

a) Il convient au préalable de déterminer la nature

juridique de l'autorisation litigieuse. Dans sa décision attaquée la

municipalité a qualifié l'autorisation "d'usage accru du domaine public".

Au stade de sa réponse, elle estime qu'il s'agit d'une autorisation d'usage

privatif du domaine public (p. 9).

b) L'art. 664 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

(CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la

haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). La

législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que

l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes,

places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).

L'usage commun du domaine public est celui qui

permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des

activités sans restriction pour les tiers. La limite de l'usage commun est

dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre

de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par

d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en particulier de tenir

compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est généralement

soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner les

différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les

références; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1).

En général, un usage est privatif lorsqu'il est non

seulement durablement exclusif d'autres usages mais encore contraire à

l'affectation ou portant atteinte durablement à la substance de la dépendance

domaniale (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit

administratif vol. III, 2e éd. Berne 2018, p. 697, N. 8.4.2.1 et les

exemples cités). Il y a ainsi une différence manifeste entre une installation

qui s'apporte et s'enlève facilement et une construction qui implique la

modification de la dépendance domaniale (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel,

op. cit., p. 698, N. 8.4.2.1 ).

c) aa) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; BLV 725.01) régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien

ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine

public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1.). Le chapitre IV (cf. art. 25 ss)

de la LRou a trait spécifiquement à l'usage des routes, étant précisé que les

places publiques sont assimilées aux routes pour l'application de ces

dispositions (cf. art. 31 LRou ).

bb) En l'occurrence, l'emplacement de la buvette est

situé sur la parcelle n° 702 du registre foncier qui est ouverte au public

et qui appartient au domaine public cantonal, si bien que les dispositions de

la LRou (art. 25 ss LRou, cf. art. 31 LRou) sont applicables.

cc) La LRou prévoit que l'usage commun de la route

est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de

bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage

excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession,

délivré par la municipalité s'agissant du domaine public communal (cf. art. 26

al. 1, 1ère phrase, LRou).

Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une

distinction entre l'usage accru et l'usage privatif du domaine public, dans les

termes suivants:

"Art.

27.

Usage accru

1.

Les usages

excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet

d'autorisations.

2.

Sont notamment

soumis à autorisation:

a. les dévalages de bois sur une pente aboutissant à

une route, ainsi que le transport de bois en traîne;

b. les écoulements d'eaux

captées dans le collecteur d'une route;

c. les dépôts ou

échafaudages sur la voie publique."

"Art.

29.

Usage privatif

1.

Les usages

entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites

souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.

2.

Les permis sont

délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité.

Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la

route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait

utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des

permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.

3.

Les concessions

ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est

déterminée.

4.

Les dommages

résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de

concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires."

d) Au niveau communal, le règlement général de

police de l'association des communes [Association Sécurité Est Lausannois] dont

font partie les Communes de Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Pully et Savigny,

prévoit à l'art. 90 (Titre IV, chapitre 1 intitulé "du domaine public en

général") que le domaine public, en particulier les voies publiques, les

promenades et parcs publics, est destiné au commun usage de tous. Selon l'art.

91.

de ce règlement, toute utilisation du domaine public susceptible d'en

restreindre l'usage commun, temporairement ou durablement, est soumise à

l'autorisation de la municipalité (cf. également art. 42 ch. 2 de la loi du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11] qui attribue l'administration du

domaine public aux municipalités).

e) Il ressort de la jurisprudence que l'autorisation

délivrée pour l'exploitation d'un kiosque saisonnier servant des mets et des

boissons a régulièrement été qualifiée d'usage accru du domaine public (CDAP GE.2003.0023

du 29 avril 2003 consid. 1 et GE.2004.0004 du 16 août 2004 consid. 1 - ces

arrêts concernaient le refus de délivrer une autorisation pour l'exploitation

d'un kiosque vendant des kebabs sur les quais de Montreux et les arrêts rendus

par le TF dans ces affaires, 2P.145/2003 du 30 juillet 2003 consid. 4.1 et

2P.236/2004 du 23 septembre 2004; cf. aussi CDAP GE.2015.0174 du 22 mars 2016 consid.

3b et c, concernant le refus de renouveler l'autorisation d'exploiter un

kiosque à Lausanne pour la vente de boissons et de nourriture; GE.2022.0065 du

17.

août 2022 consid. 1, concernant le refus de délivrer une autorisation pour

l'exploitation d'un kiosque pour la vente de glaces à la Tour-de-Peilz).

f) Dans sa réponse, la municipalité se réfère à

l'arrêt GE.2019.0183 du 17 juillet 2020, dans lequel la CDAP a considéré que l'autorisation

d'exploiter des installations appartenant à la commune, à savoir un radier en

béton aménagé en bordure du Quai Vernex à Montreux pour un service de location

de petits bateaux et un bâtiment en bois pour l'exploitation d'un kiosque, notamment,

constituait un usage privatif du domaine public. Elle a toutefois précisé que cette

affaire se distinguait de celles concernant des pavillons amovibles installés

sur le domaine public, comme celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt

2C_167/2012, 2C_444/2012

du 1er octobre 2012

(dans lequel l'exploitation d'un kiosque sur le domaine public avait été qualifié

d'usage accru du domaine public).

g) En l'espèce, l'installation exploitée par les

recourants est un bungalow de quatre mètres de large, huit mètres de long et

deux mètres cinquante de haut, sans fondations (cf. supra, let. B). Elle

se différencie des installations mentionnées dans l'arrêt GE.2019.0183 précité

qui incluaient en particulier un radier en béton pour la location de bateaux.

Dans la mesure où le bungalow des recourants n'est pas fixé au sol, il doit

être qualifié de pavillon amovible. Selon la jurisprudence précitée (supra,

consid. 2d), l'exploitation de ce type d'installation relève de l'usage accru

du domaine public (cf. art. 27 LRou) plutôt que d'un usage privatif (art. 29

LRou).

3.

Dans un premier grief, les recourants reprochent à la municipalité d'avoir

agi de manière contraire à la bonne foi. Selon eux, l'autorité intimée leur

aurait donné certaines assurances qu'ils pourraient exploiter durablement leur

buvette.

a) L'art. 5 al. 3 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière

conforme aux règles de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et

valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la

bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection

de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2;

TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1).

Le principe de la bonne foi est

l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose

que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté

et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'État

ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela

implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 136 I 254 consid. 5.2;

134.

V 306 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, les recourants exposent qu'ils

étaient en discussion avec la municipalité depuis l'été 2020 pour trouver une

solution afin de pérenniser l'exploitation de leurs buvette et terrasse et que,

dans ce contexte, ils auraient reçu certaines assurances de la municipalité; ainsi,

lors de l'audience du 26 avril 2021, le conseiller municipal présent avait

déclaré que la buvette contribuait à la convivialité du site, que les

recourants l'exploitaient depuis de nombreuses années, en ayant entretenu de

bons rapports avec la municipalité jusqu'en automne 2020, et qu'elle n'avait

pas de stratégie pour les empêcher à terme d'exploiter leur buvette. Les

recourants sont d'avis que les faits reprochés par la municipalité qui motivent

sa décision de ne plus leur délivrer d'autorisation dès 2023, en particulier la

réunion du 27 août 2021 et la pétition qu'ils ont fait circuler en vue de

maintenir l'emplacement existant de leur terrasse, sont des prétextes pour

"se débarrasser" d'eux.

c) La municipalité conteste pour sa part avoir agi

de manière contraire à la bonne foi. Elle nie en particulier que les faits

reprochés aux recourants en lien avec la réunion du 27 août 2021 et les affiches

litigieuses soient des prétextes; ils justifient au contraire selon elle le

refus de délivrer toute nouvelle autorisation aux recourants dès 2023. Elle

rappelle que les autorisations délivrées l'ont toujours été à bien plaire, et

que l'autorisation du 12 février 2021 stipulait expressément qu'elle pouvait

être retirée ou restreinte sans avertissement ou dédommagement, en tout temps,

en particulier si des mesures de police, concernant notamment l'ordre et la

tranquillité publics le justifiaient ou si les conditions énumérées dans ladite

autorisation n'étaient pas respectées. Elle estime dès lors que les recourants étaient

pleinement conscients que les autorisations délivrées par le passé pouvaient ne

pas être renouvelées, ce d'autant plus après les avertissements qui leur

avaient été adressés en 2020 et 2021. Quant à la déclaration faite par le

conseiller municipal lors de l'audience du 26 avril 2021 précitée, elle

n'équivalait pas à une promesse de délivrer de futures autorisations et

n'interdisait pas de mettre fin à l'octroi de telles autorisations à bien plaire

en raison de relations dégradées imputables selon elle aux recourants.

d) Les autorisations qui ont été délivrées aux

recourants depuis 2002 l'ont toujours été à bien plaire. Tant la convention de

2002.

que l'autorisation du 12 février 2021 stipulaient que l'autorisation

délivrée serait retirée ou ne serait pas renouvelée si les conditions d'octroi

n'étaient pas respectées. Par ailleurs, lors de l'audience du 26 avril 2021, le

conseiller municipal présent a expressément déclaré que la municipalité n'était

pas disposée à entrer en matière sur la délivrance d'une autorisation

pluriannuelle, dès lors qu'elle ne souhaitait pas créer de précédents,

précisant que cette politique de la commune était la même pour tous les

exploitants de buvettes, kiosques et autres installations similaires sur le

territoire communal. Au vu de ces éléments, force est de constater que les

recourants n'ont reçu aucune assurance concrète leur garantissant l'octroi

d'autorisations saisonnières futures.

e) Les motifs invoqués par la municipalité pour

refuser l'octroi de nouvelles autorisations résident dans des faits, qui ne

sont pour partie pas contestés par les recourants, en particulier la présence

d'affiches contenant des messages n'ayant aucun rapport avec la restauration

mettant en cause les mesures sanitaires prises par les autorités pour lutter

contre l'épidémie de Covid-19 (cf. pièces 33, 46 et 47 produites par l'autorité

intimée). Ces faits ont donné lieu à deux avertissements. Les motifs invoqués à

l'appui de la décision contestée reposent donc sur des éléments tangibles. On ne saurait dès lors reprocher à la municipalité d'avoir adopté un

comportement contradictoire ou abusif à l'égard des recourants, en usant de

prétexte pour refuser de délivrer de nouvelles autorisations dès 2023.

Ce grief est partant rejeté.

4.

Les recourants se plaignent d'une violation du droit de pétition dès

lors que selon eux le refus litigieux de leur octroyer une autorisation

d'exploiter leur terrasse dès 2023 constituerait une mesure de représailles en

lien avec la pétition qu'ils ont fait circuler auprès de clients et de citoyens

pour demander le maintien du périmètre existant de leur terrasse.

a) Selon l'art. 33 Cst., toute personne a le droit,

sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités

(al. 1). Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions (al. 2).

L'art. 31 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV

101.01) a en substance la même teneur.

Une pétition peut porter sur toute activité

étatique; elle peut concerner aussi bien une affaire personnelle qu'une cause

d'intérêt public (Jacques Dubey/Domenico Di Cicco in Commentaire romand de la Constitution fédérale

(vol. 1), Martenet/Dubey

[éd.], 2021, N. 2 ad art. 33 Cst.). La protection de

l'art. 33 Cst. contre les conséquences préjudiciables d'une pétition vise à

interdire les mesures et représailles de l'autorité à laquelle celle-ci a été

adressée, à l'encontre des personnes qui s'y sont jointes. Elle ne vise pas

seulement les sanctions (ou les menaces) en bonne et due forme, mais plus

largement les punitions (ou les intimidations ) plus voilées ou dissimulées

(Dubey/Di Cicco, op. cit., N. 25 ad art. 33). Dans

le domaine judiciaire, les pétitions peuvent être adressées aux tribunaux dans

tous les domaines qui ne sont pas directement liés à une procédure

particulière. Il en va autrement des pétitions qui concernent une procédure

judiciaire individuelle et concrète, qu’elle soit pendante (ou sur le point de

l'être), qui ne sont pas admises et doivent être renvoyées sans même être lues.

De telles pétitions sont en effet incompatibles notamment avec les principes

d'impartialité des juges et les règles de procédure sur la qualité de partie et

les moyens à disposition de celles-ci pour intervenir dans la procédure

judiciaire (ATF 119 Ia 53 consid. 4; Dubey/Di Cicco, op. cit., N. 17 ad

art. 33).

b) La municipalité

estime que le droit de pétition invoqué par les recourants n'est pas protégé,

dans la mesure où la pétition que les recourants ont fait circuler l'a été dans

le cadre d'une procédure administrative relative au renouvellement de

l'autorisation d'exploiter leur buvette.

c) Les recourants ont

fait circuler une pétition, en 2020, après avoir appris que le périmètre de la

terrasse de leur buvette serait déplacé, alors que des pourparlers étaient en

cours à ce sujet. Toutefois, la pétition n'a selon les explications des

recourants pas été remise aux autorités communales (cf. déterminations des

recourants du 16 août 2022, p. 4) et aucune procédure judiciaire n'était

en cours ou sur le point de l'être (le recours contre la décision du 12

février 2021, fixant notamment le périmètre de la terrasse, a été déposé le 18

mars 2021, soit plusieurs mois après la circulation de la pétition précitée), de sorte que l'on ne se trouve a priori pas dans

l'hypothèse dans laquelle la jurisprudence exclut le droit de pétition au motif

qu'il serait exercé dans le cadre d'une procédure judiciaire, contrairement à

ce que retient l'autorité intimée.

d) Quoi qu'il en soit, cette question souffre de

demeurer indécise. S'il est vrai que dans la décision querellée, l'autorité

intimée a exprimé son agacement vis-à-vis de l'initiative des recourants de

faire circuler une pétition pour le maintien du périmètre de leur terrasse

alors que des pourparlers avec la municipalité étaient en cours à ce sujet, il

ressort de l'ensemble des éléments au dossier que cette pétition n'est pas

l'élément déterminant qui a motivé le refus de renouveler l'autorisation d'exploiter

la buvette dès 2023 mais bien les manquements constatés en lien avec les

affichages non autorisés sur le domaine public, ainsi que par l'attitude des

recourants lors de l'événement non autorisé du 27 août 2021.

La décision querellée ne constitue dès lors pas une

mesure de représailles prise par la municipalité en réponse à la pétition que

les recourants ont fait circuler en 2020 pour le maintien du périmètre de leur

terrasse.

Ce grief est par conséquent mal fondé.

5.

Les recourants se plaignent d'une atteinte illicite à leur

liberté économique.

a) Selon l'art. 27 Cst., la liberté

économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique

privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou

d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par

les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3 et les

références).

b) Selon la jurisprudence, celui qui,

pour l'exercice d'une activité économique, doit faire usage du domaine public

peut invoquer la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il a dans

cette mesure, un "droit conditionnel" à l'octroi d'une autorisation pour un usage accru du domaine public

(ATF 121 I 279 consid. 2a; 119 Ia 445 consid. 1a/bb; TF 2C_244/2021 du 8

juillet 2021 consid. 3.2; 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.2). Il

n'existe toutefois pas de droit acquis au maintien d'une telle autorisation

(ATF 132 I 97 consid. 2.2. et les références).

Le refus d'une autorisation pour un

usage accru du domaine public est soumis à

conditions. Il doit être justifié par un intérêt public prépondérant, reposer

sur des motifs objectifs et respecter le principe de la proportionnalité. La

pratique administrative en matière d'autorisation ne doit pas vider de leur

substance les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité (art. 8 Cst.), ni de manière générale ni au détriment de

certains citoyens (ATF 121 I 279 consid. 2a; TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021

consid. 3.2 et les références). Lorsque la place à disposition est limitée, la

collectivité publique doit opérer un choix selon des critères objectifs (ATF 132 I 97 consid. 2.2; CDAP GE.2022.0065 du 17 août 2022 consid. 5a). Elle

dispose d'une grande liberté d'appréciation. Celle-ci est d'autant plus grande

que la ressource disponible est limitée, le meilleur choix devant alors s'imposer,

en fonction le plus souvent de circonstances concrètes qui ne sont pas aisément

malléables (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 723-724, N.

8.4.4.4). La collectivité publique ne saurait, à qualité égale, favoriser

systématiquement les mêmes candidats ou le même groupe de candidats au

détriment des autres et elle doit éviter de laisser se perpétuer des situations

de fait, voire s'instaurer de véritables rentes de situation. Elle ne saurait par

ailleurs retenir que des candidats offrant toute garantie qu'ils respecteront

scrupuleusement les dispositions, notamment de police, régissant les activités

qu'ils se proposent d'exercer à la faveur de l'autorisation sollicitée (TF 2P.145/2003 du 30 juillet 2003 consid. 4.1; CDAP

GE.2015.0174 du 22 mars 2016 consid. 5c/aa).

c) En l'occurrence, la municipalité estime qu'il

existe un intérêt prépondérant à ne plus délivrer d'autorisation aux recourants,

dès 2023, pour l'exploitation de leur buvette à Pully; elle cite les intérêts

publics suivants: le respect des autorisations octroyées par l'autorité

administrative; le respect des règles imposées aux établissements publics ‑ en

lien avec les avertissements notifiés en 2018 par la Police cantonale du

commerce (supra, let. C); la santé publique et la crédibilité de la

municipalité dans sa position adoptée durant la pandémie, ainsi que le respect

de l'ordre et de la tranquillité publics. Selon elle, il est inadmissible

d'utiliser le domaine public pour mener une propagande contre la politique sanitaire

officielle, avec le risque d'une confusion entre les idées véhiculées par les

recourants et la position de la commune. Elle précise avoir reçu de nombreuses

plaintes de citoyens qui se sont indignés que la municipalité laisse se produire

de tels agissements sur le domaine public. Par ailleurs, le fait que la

pandémie ne nécessite en l'état plus de mesures sanitaires n'empêche pas de

refuser aux recourants toute nouvelle autorisation dès 2023, dès lors que les

faits reprochés se sont déjà produits et qu'ils ont sérieusement entamé les

liens de confiance que la municipalité avait jusque-là entretenu avec les

recourants.

d) Les recourants contestent pour leur part

l'existence d'un intérêt public prépondérant qui justifierait le refus de les

autoriser à exploiter leur buvette dès 2023. Ils font valoir que nonobstant les

avertissements prononcés par la Police cantonale du commerce en 2018 pour des

infractions à la LADB, l'autorisation d'exploiter leur buvette a été renouvelée

en 2019 sans qu'une réserve ne soit formulée à ce sujet. Quant aux affiches

présentes sur la devanture de leur buvette et aux abords de celle-ci, ils

estiment qu'elles ne contrevenaient pas à l'autorisation délivrée en 2020 et

qu'au demeurant, la municipalité aurait dû tenir compte de leur liberté

d'expression. Ils relèvent par ailleurs que les messages litigieux ont été

retirés à première réquisition de la municipalité. Enfin, s'agissant de

l'événement du 27 août 2021, ils contestent avoir commis un acte blâmable

puisqu'ils ne sont pas les auteurs de la réunion ayant eu lieu à proximité de

leur buvette et qu'il ne leur incombait pas d'intervenir pour empêcher ce rassemblement

de personnes à proximité de celle-ci. Dans leurs déterminations du 26 septembre

2021, ils semblent mettre en doute la tenue d'une telle réunion (p. 2).

e) Il sied de constater que les recourants

ne contestent pas avoir affiché, en décembre 2020 et été 2021, sur la devanture

de leur buvette, ainsi que sur des panneaux d'affichage posés devant celle-ci (cf.

pièces 33, 46 et 47 produites par la municipalité), des affiches n'ayant aucun

rapport avec la restauration proposée dans leur buvette. Ces éléments ont donné

lieu à un premier avertissement de la part de la municipalité, le 18 décembre

2020.

Les recourants indiquent avoir procédé à l'enlèvement des affiches

litigieuses, à première réquisition de la municipalité. Ils ont toutefois récidivé

en août 2021, alors même qu'ils avaient été dûment avertis en décembre 2020 que

la municipalité ne tolérait pas ce genre d'affichage, ce qui a fait l'objet d'un

nouvel avertissement de la municipalité, le 14 septembre 2021. Selon la convention

de 2002, sur la base de laquelle les autorisations d'exploiter ont été

délivrées aux recourants jusqu'en 2020, tant la publicité rapprochée qu'avancée

était interdite (cf. ch. 7, p. 2 ). Quant à l'autorisation du 12 février 2021,

elle limitait expressément l'affichage aux informations en lien avec la

restauration proposée par les recourants (ch. 7, p. 2)

et elle précisait que les procédés de réclame sur le domaine public devaient

faire l'objet d'une demande séparée, notamment pour la pose de chevalets

publicitaires. Un éventuel renouvellement de l'autorisation délivrée aux

recourants pour l'exploitation de leur buvette était expressément conditionné au

respect des conditions figurants dans lesdites convention et autorisation (cf.

ch. 3, p. 1 de la convention de 2002; p. 3 de l'autorisation d'exploiter du 12

février 2021), en particulier le respect de l'affichage autorisé. Or ces

conditions, par deux fois, n'ont pas été respectées par les recourants, ce qui

justifie déjà le refus de la municipalité de délivrer toute nouvelle

autorisation dès 2023, étant précisé que celle délivrée pour la saison 2022 l'a

été uniquement pour des motifs de proportionnalité, ce qui ressort expressément

de la décision attaquée (p. 2).

f) La municipalité invoque par

ailleurs un intérêt public au respect de l'ordre et de la tranquillité publics,

ainsi que de la santé publique.

aa) Il convient de tenir compte du contexte

particulier dans lequel les manquements reprochés aux recourants, et plus

généralement la dégradation des relations avec les recourants invoquée par la

municipalité, ont eu lieu. La pandémie mondiale de COVID-19 a en

effet nécessité en 2020 et 2021, notamment, des mesures sanitaires de la

part des autorités entraînant des restrictions importantes pour

la population. Le but poursuivi par ces mesures relève d'un intérêt public de

santé publique (voir à ce propos ATF 148 I 19 consid. 5.4; 147 I 450 consid.

3.3.1; 147 I 393 consid. 5.2).

bb) Dans ce contexte particulier, alors que les recourants avaient été dûment avertis par la municipalité

qu'ils devaient se limiter à l'affichage des informations de restauration, le fait d'avoir réitéré les affichages litigieux pouvait

être interprété par la municipalité comme un acte de défiance de la part des

recourants, entamant les liens de confiance entre ceux-ci et les autorités

communales. Ces affiches exposées de manière très visible sur le domaine public

pouvaient laisser penser que la commune cautionnait ou du moins

tolérait les idées véhiculées par celles-ci. La municipalité a du reste reçu

des plaintes à ce sujet (cf. pièce 33, 50). Quant au rassemblement du 27 août

2021, les recourants ne contestent pas sérieusement qu'un tel rassemblement a

eu lieu à proximité directe de leur buvette. S'ils indiquent qu'ils n'en sont

pas les organisateurs, les affiches litigieuses pouvaient légitimement laisser

penser qu'ils étaient liés d'une manière ou d'une autre à ce type rassemblement.

Il ressort d'ailleurs de la pièce 45 produite par la municipalité qu'une

photographie de la buvette du "********", où l'on voit distinctement

les affiches mettant en cause les mesures sanitaires, a été utilisée par les

organisateurs d'une manifestation de ce type le 12 juin 2021. De par leur

comportement, les recourants ont donc à tout le moins donné l'impression qu'ils

étaient associés au rassemblement du 27 août 2021. Quand bien même ce

rassemblement n'aurait donné lieu qu'à des plaintes isolées, la

municipalité est en droit d'exiger que le domaine public concédé aux recourants

uniquement dans le but d'exercer une activité commerciale ne soit pas utilisé à

d'autres fins, en particulier à des fins de propagande visant à mettre en cause

la politique sanitaire adoptée par les autorités fédérales et cantonales dans

le cadre d'une épidémie mondiale.

cc) Les recourants se prévalent de leur liberté

d'expression (art. 16 Cst.). Celle-ci, comme les autres libertés fondamentales,

n'a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à

l'art. 36 Cst. si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt

public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (ATF 136 IV 97

consid. 5.2.2 et les références). En matière de liberté d'expression, le

principe de l'intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir

l'ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale

et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. TF 1C_360/2019 du 15

janvier 2020 consid. 3.2). En l'occurrence, les recourants disposaient d'autres

moyens privés pour exprimer leurs opinions que d'utiliser le domaine public qui

leur avait été concédé par la commune uniquement à des fins commerciales.

g) Au vu de ces éléments et tout bien pesé, la

municipalité peut se prévaloir d'un intérêt public au respect de l'ordre et au

maintien de la tranquillité publics pour refuser de délivrer aux recourants de

nouvelles autorisations d'exploiter leur buvette sur le domaine public. Par ailleurs,

cet intérêt demeure actuel, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce type de

situation se reproduise à l'avenir.

6.

Les recourants contestent ensuite la proportionnalité de la décision

querellée qui les empêche d'exploiter leur commerce, à l'endroit litigieux,

jusqu'à l'âge de la retraite, ce qui aurait de graves conséquences financières

pour eux. Ils exposent qu'ils ne pourront compter que sur la retraite du recourant,

étant précisé que celui-ci en tant qu'indépendant n'a pas cotisé au 2ème

pilier. Ils estiment que leur intérêt privé au renouvellement de l'autorisation

délivrée jusqu'ici l'emporte sur les intérêts publics, selon eux largement

indéterminés, soulevés par l'autorité intimée.

a) Selon l'art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’État

doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le

principe de la proportionnalité exige dans ce cadre que la mesure envisagée

soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf.

ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid.

6.2.1).

b) La municipalité estime que le principe de la

proportionnalité est respecté, dès lors qu'elle a octroyé une ultime

autorisation aux recourants, le 18 février 2022, pour la saison 2022 tout en

les avertissant, le 16 décembre 2021 déjà, qu'elle ne délivrerait plus

d'autorisation dès 2023. Elle estime qu'une mesure moins incisive n'est pas

concevable et qu'il serait disproportionné de contraindre la commune à octroyer

une autorisation à bien plaire à des administrés qui ne respectent pas les

règles légales, lesquels se verraient ainsi confortés dans leur attitude de défiance

envers les autorités communales. Quant aux intérêts privés des recourants à

continuer à exploiter leur buvette jusqu'à l'âge de la retraite, ils ne priment

pas selon elle les intérêts publics en cause. Elle relève que l'exploitant (A.________)

prendra sa retraite cette année (cf. recours, p. 15) et que son épouse pourra

trouver un autre poste dans la restauration ou exploiter la buvette à un autre

emplacement.

c) Il n'est pas contestable que les recourants

disposent d'un intérêt privé à pouvoir exploiter leur buvette, à l'endroit

litigieux, dès lors que celle-ci leur permet de subvenir à leur entretien. Le recourant

indique toutefois qu'il prendra sa retraite en 2023. Son épouse souhaite reprendre

l'exploitation jusqu'à sa propre retraite qui interviendra en 2027. Il convient

toutefois de rappeler que les recourants ont été dûment avertis, dès l'octroi

de la première autorisation en 2002, du caractère précaire de l'autorisation délivrée

en vue d'exploiter leur buvette sur le domaine public. Les recourants ne

pouvaient dès lors pas s'attendre à pouvoir exploiter leur buvette, à l'endroit

litigieux, jusqu'à leur retraite, étant rappelé qu'il n'existe aucun droit

acquis au renouvellement d'une telle autorisation (ATF 132 I 97 consid. 2.2.)

et que les rentes de situations ne sont pas admissibles (TF 2P.145/2003 du 30

juillet 2003 consid. 4.1). Pour ces mêmes motifs, ils ne pouvaient pas escompter

vendre leur fonds de commerce - qu'ils chiffrent à 200'000 francs en raison de

la clientèle développée à cet emplacement durant deux décennies - avec la

garantie que le repreneur pourrait exploiter son commerce au même endroit. Les

recourants ont par ailleurs été avertis le 16 décembre 2021 déjà que l'autorisation

en vue d'exploiter leur buvette à l'endroit litigieux ne serait plus renouvelée

après la saison 2022, qui échoit le 27 novembre 2022. Ils disposaient donc d'un

délai d'une année pour trouver un emplacement alternatif où exploiter leur

buvette, dès la saison 2023. Or, ils ne soutiennent pas qu'ils auraient

entrepris des démarches pour trouver un autre emplacement où exploiter leur buvette.

Il faut donc admettre avec la

municipalité que l'intérêt public au respect de l'ordre et du maintien de la

tranquillité prime ici l'intérêt privé des recourants à exploiter leur buvette

sur le domaine public jusqu'à leur retraite respective.

Tout bien pesé et en tenant compte de la

nature particulière de l'autorisation délivrée pour l'usage accru du domaine

public et du délai octroyé aux recourants pour chercher une solution

alternative pour l'exercice de leur activité commerciale, le Tribunal considère

que le principe de la proportionnalité est respecté.

7.

Dans leurs déterminations des 16 août et 26 septembre

2022, les recourants semblent se plaindre d'une violation du principe de l'égalité,

dans la mesure où la municipalité aurait délivré une autorisation pour un

établissement de 140 places qui propose également des mets et des boissons, proche

de l'emplacement où ils exploitent leur buvette.

La liberté économique comprend le principe de

l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche

économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont

prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la

concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique. On entend

par concurrents directs les membres de la même branche économique qui

s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes

besoins. L'égalité de traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et

autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base

légale, qu'elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et

résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi

instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but

d'intérêt public poursuivi (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 37 consid. 8.2;

TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 2C_975/2017 précité consid.

6.1.2).

En l'occurrence, il n'est pas établi, et les

recourants ne l'allèguent pas, qu'il pourrait être reproché aux exploitants de

l'établissement visé des manquements similaires à ceux reprochés aux recourants,

lesquels justifient la décision de la municipalité de ne plus délivrer

d'autorisation d'usage accru du domaine public pour l'exploitation de leur

buvette, dès 2023. Dans ces conditions, le grief tiré d'une inégalité de

traitement n'est pas fondé.

8.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La

décision attaquée doit être confirmée, en tant qu'elle accorde une ultime

autorisation d'exploiter la buvette des recourants pour la saison 2022 et

qu'elle ordonne l'enlèvement de l'installation à la fin de la saison qui prend

fin le 27 novembre 2022. Un délai raisonnable doit être imparti aux recourants

pour évacuer leur installation, il est expédient de laisser à la municipalité

le soin de fixer elle-même cette date et de régler l'exécution de sa décision

du 18 février 2022, confirmée par le présent arrêt.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2025; TFJDA – BLV

173.36.5.1). Ils devront en outre payer à la commune de Pully, qui a procédé

avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA), une

indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 18 février 2022 est confirmée,

cette autorité étant invitée à fixer un délai raisonnable aux recourants pour

évacuer leur installation à la fin de la saison 2022.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à la Commune de

Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 novembre 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.