GE.2022.0069
CDAP - GE.2022.0069 - 2022-09-14 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
14 septembre 2022Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant et
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Michael IMHOF,
avocat à Bienne,
Autorité intimée
Service de la promotion, de
l'économie et de l'innovation (SPEI).
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la promotion de l'économie et de l'innovation "datée du 14 janvier
2021", recte 2022 (demande d'aide financière dans les cas de
rigueur COVID-19)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société anonyme, avec siège à ********, dont
le but est, selon l'extrait du registre vaudois du commerce, "********". Elle vend divers articles de papeterie
depuis son site internet mais surtout par le biais de plusieurs partenariats
avec des entreprises telles que Manor et Payot, ainsi qu'avec les principales
papeteries et boutiques-cadeaux de Suisse, qui les revendent ensuite aux
consommateurs finaux.
B.
En raison de la pandémie de COVID-19, les commerces
suisses jugés non essentiels ont dû fermer leurs portes à partir du 16 mars
2020 jusqu'au 11 mai 2020, puis du 18 janvier 2021 jusqu'au 1er mars
2021. Parmi ceux-ci se trouvaient des commerces avec lesquels A.________
était en relation d'affaires. Cette dernière s'est ainsi trouvée dans
l'impossibilité d'exercer son activité comme auparavant; selon ses
explications, elle a alors pris la décision de fermer et a subi une importante
baisse de revenu. Elle expose à cet égard qu'elle a subi une perte pour le mois
d'avril 2020 et que son chiffre d'affaires était de ******** pour le mois de
février 2021. À titre de comparaison, les chiffres d'affaires des mois de
février et avril 2019 étaient de respectivement ******** et de ********.
C.
Le 14 avril 2021, A.________ a formé une demande d'octroi d'une aide
financière pour les cas de rigueur auprès du Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation (SPEI).
Le 2 juillet 2021, le SPEI a rejeté la demande
d'aide de A.________, au motif que l'entreprise n'avait pas subi un recul de chiffre
d'affaires de plus de 40 %, par rapport au chiffre d'affaires de référence
calculé sur la base des chiffres d'affaires 2018 et 2019, ni pour la période
2020 ni pour celle allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. En
effet, le recul de chiffre d'affaires se montait à 30.86% pour 2020 et à 34.08%
pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Par réclamation datée du 26 juillet 2021, A.________
a contesté la décision du 2 juillet 2021, demandant à pouvoir bénéficier de la
dérogation prévue par l'art. 4a al. 1 de l'arrêté sur les mesures
économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par
un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: l'arrêté COVID-19
cas de rigueur ou l'arrêté cantonal; BLV 900.05.021220.5), dès lors qu'elle s'était
trouvée de facto dans l'obligation de devoir cesser toute activité en
raison des fermetures imposées aux établissements vendant ses produits. Elle
serait ainsi dispensée de prouver un recul de chiffre d'affaires de plus de
40 %.
Par décision portant la date du 14 janvier 2021, le
SPEI a rejeté la réclamation formée par A.________ et a confirmé sa décision du
2 juillet 2021. Il relève que l'entreprise a pris elle-même la décision de
fermer son établissement et qu'elle n'a pas été touchée directement par
l'obligation légale de cesser toute activité. Elle ne peut dès lors pas
bénéficier du régime dérogatoire instauré par l'art. 4a al. 1 de
l'arrêté cantonal.
D.
Par acte du 29 mars 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, en formant les conclusions suivantes:
"1. Annuler la
décision du 14 janvier 2022;
2. Admettre la
demande d'une aide financière pour les entreprises dans les cas de rigueur
destinée à lutter contre les effets de la Covid-19 du 14 avril 2021;
3. Partant,
indemniser la recourante sur la base des jours de fermeture effectifs et en
conformité avec l'Arrêté cantonal applicable;
4. Subsidiairement à la conclusion n° 3, renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants en vue
d'indemniser la recourante;
5. Le tout sous suite des frais et dépens."
La recourante estime que la décision attaquée ne
prend pas en considération les conséquences économiques excessives de sa "fermeture
forcée", entrainée par la fermeture légale de ses clients directs
ainsi que de toutes les entreprises se trouvant dans son secteur d'activité.
Elle reproche également au SPEI de ne pas tenir compte de sa situation
particulière en raison de son business model. L'interprétation du SPEI,
purement littérale, s'écarterait du but visé par la loi.
Le SPEI (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le
24 mai 2022 et a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Il souligne
que l'activité de la recourante ne saurait être assimilable à celle d'un
commerçant de détail contraint de fermer et que c'est de son propre chef
qu'elle a décidé de fermer son établissement. En effet, à aucun moment, la
législation fédérale n'a prévu la fermeture des entreprises du domaine du
commerce de gros. En outre, en 2021, la vente d'articles de papeterie n'a pas
été interdite et figurait même expressément parmi la liste des articles non
alimentaires de première nécessité autorisés à la vente dans les magasins,
kiosques et supermarchés. Par conséquent, la
recourante ne peut pas prétendre au régime dérogatoire instauré par l'art. 4a
al. 1 l'arrêté COVID-19 cas de rigueur. L'autorité intimée rappelle aussi que le
but de la disposition précitée consiste en un assouplissement des conditions
d'octroi d'une aide financière à titre de cas de rigueur. En effet, elle pose
le principe que les entreprises contraintes de fermer leurs établissements à la
suite des décisions prises par les autorités entre le 1er novembre
2020 et le 30 juin 2021 subissent un recul de chiffre d'affaires suffisamment
important afin de bénéficier d'un cas de rigueur, de sorte qu'il n'est plus
nécessaire d'établir une perte d'au moins 40% du chiffre d'affaires au sens du
régime ordinaire. Tel n'est pas le cas de la recourante. Ainsi, son interprétation
de l'art. 4a al. 1 de l'arrêté susmentionné ne serait pas en contradiction
avec le but de ce dernier. Il ne saurait par conséquent être question d'une
violation du principe d'égalité de traitement.
La recourante s'est déterminée le 3 juin 2022 et a
confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Elle conteste
l'affirmation de l'autorité intimée, selon laquelle les papeteries pouvaient
être ouvertes pendant la période litigieuse. En effet, l'autorisation d'ouverture
ne concernait que les magasins qui vendaient des produits de papeteries dans le
cadre de la vente de denrées alimentaires, dont aucun de ses clients ne faisait
partie. Les papeteries en tant que telles et les librairies n'étaient pas en
droit d'ouvrir.
Le 10 juin 2022, la recourante a transmis au
tribunal une copie d'un courriel qui lui avait été adressée par l'entreprise
Manor le 16 mars 2020, dont il ressortait que dite entreprise avait décidé non
seulement de geler toute nouvelle commande mais également d'annuler toutes les
commandes en cours, ceci depuis le 17 mars 2020.
Se déterminant en date du 28 juin 2022, l'autorité
intimée a indiqué qu'elle maintenait ses déterminations et conclusions du 24
mai 2022.
Considérant en droit:
1.
Sous le titre "Voies de droit", l'art. 16 al. 4 de
l'arrêté COVID-19 cas de rigueur renvoie aux dispositions de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
L'art. 95 LPA-VD dispose que le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision ou du jugement attaqués. En l'espèce, le dossier ne permet pas de
déterminer à quelle date la décision attaquée a été notifiée. Il en ressort
uniquement que la décision attaquée porte la date du 14 janvier 2021. Or tant
le mois que l'année sont erronés dès lors que, d'une part, la réclamation a été
déposée en juillet 2021 et que, d'autre part, un courriel de l'autorité intimée
du 10 février 2022 promet à la recourante qu'il sera prochainement statué sa
réclamation.
Le recours devant de toute manière être rejeté sur
le fond, comme il ressort des considérants qui suivent, il n'y a pas lieu
d'instruire plus en détail la question de la notification de la décision
attaquée.
2.
La recourante requiert l'audition des parties afin de documenter les
conséquences économiques de sa fermeture forcée entraînée par la fermeture
légale de ses clients directs ainsi que de toutes les entreprises se trouvant
dans son secteur d'activité.
Selon la jurisprudence, l'autorité peut mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 et les réf.
citées).
En l'espèce, comme on le verra plus loin (cf. consid. 5
ci-dessous), il n'est pas pertinent de connaître le détail des conséquences
économiques de la fermeture décidée par la recourante, l'ampleur de celles-ci
n'étant en soi pas contestée. Au vu de la nature juridique de la question qui
se pose, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour pouvoir statuer sur
la base du dossier de l'autorité intimée.
3.
L'arrêté COVID-19 cas de rigueur ayant été modifié à diverses reprises,
la question se pose de savoir quelle est la version applicable dans le cas
d'espèce.
Lorsque le droit matériel change en cours
d'instance, il convient de tenir compte des éventuelles règles de droit
intertemporel contenues dans l'acte normatif considéré; en l'absence de telles
règles, il y a lieu de se référer aux principes généraux.
En l'espèce, selon l'art. 20 al. 2 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur, les demandes d'aide pendantes au 30 juin 2021
(respectivement au 31 décembre 2021 depuis le 19 mai 2021) restent soumises aux
dispositions "du présent arrêté jusqu'à l'issue de la procédure".
Le Tribunal de céans s'est demandé, sans trancher la question, si cette
disposition transitoire devait laisser penser que c'était le droit en vigueur
lors du dépôt de la demande qui s'appliquait (cf. arrêt GE.2021.0191 du 5 avril
2022 consid. 2, puis GE.2021.0096 du 17 août 2022 consid. 2; plus
réticent GE.2022.0024 du 9 septembre 2022).
En l'espèce, l'autorité intimée indique avoir
appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué.
Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette
question plus en détail dès lors que la problématique porte uniquement sur
l'applicabilité à la recourante de l'assouplissement des conditions d'octroi
d'une aide financière à titre de cas de rigueur dont bénéficient les
entreprises contraintes de fermer leurs établissements à la suite des décisions
prises par les autorités (art. 4a de l'arrêté cantonal). Or ce point est
réglé de manière identique selon la réglementation en vigueur du 20 janvier
2021 au 18 mai 2021 (qui correspond à celle prévalant lors du dépôt de la
demande de la recourante le 14 avril 2021) et selon celle prévalant aux dates
des décisions initiale du 2 juillet 2021 et sur réclamation du 14 janvier 2022
(cf. consid. 4 ci-après).
Quant à la manière dont le chiffre d'affaires de
référence a été établi, la recourante ne conteste pas le calcul effectué,
admettant même expressément que le recul de son chiffre d'affaires se monte à
34.08 % (cf. réclamation du 26 juillet 2021). Il n'y a dès lors pas lieu de
revoir ce calcul, et notamment pas lieu de déterminer quelles sont les règles
applicables.
4.
a) L'ordonnance du Conseil fédéral du 19 juin 2020 sur les
mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation
particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26;
abrogée au 26 juin 2021) dans sa version en vigueur du 18
janvier 2021 jusqu'au 28 février 2021 (RO 2021 7) prévoyait ce qui suit:
"Art. 5e Dispositions particulières
pour les magasins et les marchés
1 Les magasins et les marchés à
l’extérieur sont fermés au public. Seul est autorisé le retrait sur place de la
marchandise commandée.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux
établissements suivants, marchés à l’extérieur présentant la même offre inclus:
a. les magasins d’alimentation et
les autres magasins, pour autant qu’ils vendent des denrées alimentaires ou
d’autres biens de première nécessité et de consommation courante visés à
l’annexe 2;
[…]"
L'annexe 2 énumère au titre de produits non
alimentaires, à son point 2.5, les produits de papeterie.
b) aa) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la
Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité pour la
Confédération de soutenir des mesures cantonales de soutien financier aux
entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19
en raison de la nature même de leur activité économique.
Aux termes de l'art. 12 de la loi fédérale du
25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral
visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19; RS 818.102), dans sa
formulation en vigueur à partir du 18 décembre 2020 (applicable lorsque
l'autorité intimée a rendu sa première décision):
"[…]
1bis
Il y a cas de rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de
l’entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation
patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en
considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts.
[…]
5 Le
Conseil fédéral peut assouplir les conditions d’éligibilité fixées dans le
présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou
cantonales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, doivent fermer ou
restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir
du 1er novembre 2020.
[…]"
Les art. 5 et 5b de l'ordonnance fédérale du 25
novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux
entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (OMCR 2020; RS 951.262), dans leur
version en vigueur à partir du 13 janvier 2021, mettent ainsi en oeuvre l'art. 12
de la loi COVID-19:
"Art. 5
Recul du chiffre d'affaires
1 L’entreprise a prouvé au
canton que son chiffre d’affaires 2020 est inférieur à 60 % du chiffre
d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures
ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
[…]
Art. 5b Dérogation en
faveur des entreprises fermées par les autorités
Les
entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les
cantons pour endiguer l’épidémie de COVID-19,
doivent cesser leur activité pour au moins 40
jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas
tenues de remplir les conditions d’octroi d’un
soutien financier visées aux art. 4, al. 1, let. b, 5, al. 1 et 1bis, et 5a."
Depuis le 1er
avril 2021 et au moment où l'autorité intimée a rendu sa première
décision, l'art. 5b OMCR 2020 est formulé comme
suit:
"1 Les entreprises
qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour
endiguer l’épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour un total
d’au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le
30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les conditions d’octroi:
a. visées aux art. 4,
al. 1, let. b, 5, al. 1 et 1bis, et 5a si leur chiffre
d’affaires annuel moyen réalisé en 2018 et 2019 atteint 5 millions de
francs au plus;
b. visées à l'art. 5,
al. 1 et 1bis, si leur chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en 2018 et
2019 est supérieur à 5 millions de francs."
L'Administration fédérale
des finances a commenté ainsi la modification introduite le 13 janvier
2021 (rapport explicatif des nouvelles dispositions, p. 6; accessible à
l’adresse https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail >
Pandémie de COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 13.01.2021
Coronavirus: la Confédération accroît l'aide fournie dans le cadre du programme
pour les cas de rigueur):
"(1)
Suppression de l'obligation de fournir la preuve du recul du chiffre d'affaires
visée à l'art. 5, al. 1
On
partira désormais du principe que si les fermetures décidées par les autorités
entre le 1er novembre 2020 et le 30
juin 2021 durent au moins 40 jours civils, les entreprises concernées subissent un recul du chiffre d'affaires
suffisamment important pour justifier un cas
de rigueur et qu'il n'est donc plus nécessaire qu'elles en établissent la preuve.
Les entreprises susceptibles de bénéficier des
solutions sectorielles prévues par certains cantons seront dorénavant éligibles
pour les cas de rigueur, si tout le secteur est affecté par des fermetures de longue durée (par ex. les
restaurants et les centres de fitness). Ces
entreprises seront soutenues par la Confédération sans qu'il leur soit
nécessaire de fournir la preuve du recul de leur chiffre d'affaires. Cet
assouplissement non seulement accorde une
sécurité financière aux cantons, mais facilite aussi notablement l'exécution
des mesures.
Une
entreprise est considérée comme fermée au moment où la décision est prise par
les autorités et non à l'issue de toute la durée de
fermeture.
Une entreprise est également
considérée comme fermée même si elle est en mesure de réduire les pertes
causées par la fermeture en proposant des activités autorisées par les
autorités (par ex. un restaurant offrant des plats à l'emporter ou un commerce
de détail proposant un service de récupération des articles précommandés). Est
également réputée fermée une entreprise contrainte de fermer une part
essentielle de son activité (par ex. un grand magasin vendant également des
produits alimentaires). Les cantons définissent à leur convenance les règles
concrètes à appliquer aux entreprises fermées partiellement. Dans leur calcul
des contributions, les cantons peuvent et doivent prendre en considération, par
la prise en compte des coûts fixes non couverts (ou au contraire couverts en
majeure partie), le chiffre d'affaires qu'une entreprise fermée partiellement
réalise encore, afin d'éviter un cumul d'indemnités."
Le droit fédéral ne fait que définir les conditions
auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de
rigueur. Les cantons restent libres de déterminer s'il fallait prendre des
mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle forme (cf. rapport
explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2; disponible sur
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie de
COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 25.11.2020 Coronavirus: Le
Conseil fédéral adopte l’ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19).
bb) Au vu de la réglementation fédérale, le Conseil
d’Etat a promulgué, le 2 décembre 2020, l’arrêté COVID-19 cas de rigueur, dont l'art. 1er,
intitulé "Buts", dispose ce qui suit:
"1 Le présent
arrêté régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien
financier aux entreprises, dans des cas de rigueur, en raison de la crise du
coronavirus.
2 Ces aides peuvent
prendre la forme de contributions non remboursables (ci-après: «aides à fonds
perdu») et de cautionnements de crédits bancaires.
3 Il n'existe aucun
droit à l'obtention du soutien financier prévu par le présent arrêté."
L'art. 4 de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur
définit de la façon suivante le cas de rigueur, dans son état en vigueur au 20
janvier 2021:
"1 Se trouve dans
un cas de rigueur l'entreprise dont la marche des affaires a été atteinte par
les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 dans les proportions
indiquées à l'alinéa 2.
2 Un cas de rigueur
existe si, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la
lutte contre la pandémie COVID-19, la perte de chiffre d'affaires de
l'entreprise durant l'année 2020 représente plus de 40% du chiffre d'affaires
de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b du présent arrêté.
2bis En cas de recul du
chiffre d'affaires enregistré entre les mois de janvier 2021 et de juin 2021 en
raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre
l'épidémie de COVID-19, l'entreprise peut calculer le recul de son chiffre
d'affaires sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois au lieu du
chiffre d'affaires de l'exercice 2020.
3 Le chiffre d'affaires
déterminant pour la perte de chiffre d'affaires est calculé sur la base de la
valeur des biens vendus et des services fournis durant l'année civile 2020,
respectivement durant les 12 mois concernés en cas d'application de l'alinéa
2bis."
L'art. 4a de l’arrêté
COVID-19 cas de rigueur entré en vigueur le 20 janvier 2021 prévoit ce qui suit:
"Art. 4a Dérogation en
faveur des entreprises fermées par les autorités
1 Les entreprises qui,
en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer
l'épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour au moins 40 jours
entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de démontrer
une perte de chiffre d'affaires durant l'année 2020, ni durant les mois de
janvier 2021 à juin 2021. Elles ne sont également pas tenues de remplir les
conditions d'octroi fixées à l'article 6, alinéa 1, lettre b."
Le 19 mai 2021, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel
arrêté modifiant celui du 2 décembre 2020, en particulier l'art. 4:
"1 Sans
changement.
2 Un cas de rigueur
existe si, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la
lutte contre la pandémie COVID-19, la perte de chiffre d'affaires de
l'entreprise durant l'année 2020 représente plus de 40% du chiffre d'affaire de
référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent
arrêté.
2bis Sans changement.
2ter Lorsque la perte
de chiffre d'affaires reconnue selon l'alinéa 2bis du présent article se
poursuit durant les deux premiers trimestres 2021, celle-ci se calcule en
comparant le chiffre d'affaires réalisé durant le trimestre 2021 concerné au
quart du chiffre d'affaires annuel moyen de référence au sens de l'article 5
alinéa 1 lettre b ou alinéa 3. La présente disposition s'applique par analogie
à l'article 4a.
3 Le chiffre d'affaires
déterminant pour la perte de chiffre d'affaires est calculé sur la base de la
valeur des biens vendus et des services fournis durant l'année civile 2020,
respectivement durant les 12 mois concernés en cas d'application de l'alinéa 2bis.
Il se réfère au compte individuel de l'entreprise requérante."
5.
La recourante estime que l'autorité intimée n'interprète pas
correctement l'art. 4a de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur en limitant son
application aux entreprises fermées sur ordre des autorités. Dite
interprétation irait à l'encontre du but visé par la norme et violerait le
principe de l'égalité de traitement.
a) aa) En vertu du principe de la légalité, consacré
aux art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 7 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003
(Cst-VD; BLV 101.01), le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat.
Le principe de la légalité découle aussi de l'art. 161 Cst-VD, qui stipule
que toute dépense repose sur une base légale. Il est admis par la doctrine
unanime et la jurisprudence du Tribunal fédéral que le principe de la légalité
ne s’applique pas seulement aux restrictions étatiques à un droit fondamental,
mais aussi à l’administration de prestations. Cette exigence repose sur des
considérations démocratiques et découlant de l’Etat de droit. L’administration
ne saurait fournir ou refuser des avantages à des tiers selon son bon vouloir;
elle doit se conformer à des critères objectifs, définis par une norme (cf.
GE.2017.0090 du 21 janvier 2019 consid. 2a).
bb) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en
premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas
absolument clair, si des raisons objectives permettent de penser que ce texte
ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous
les éléments à considérer. Il peut s'agir notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique), étant précisé que le
Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation (ATF 144 V 313 consid. 6.1 p. 316; 142 IV 389
consid. 4.3.1 p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).
cc) Une décision ou un arrêté viole le principe de
l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 137 V 334 consid. 6.2.1
p. 348).
b) En l'espèce, l'art. 4a
de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur prévoit une dérogation en faveur des
entreprises fermées par les autorités pendant au moins 40 jours. Celles-ci ne
sont pas tenues de démontrer une perte de chiffre d'affaires durant l'année
2020, ni durant les mois de janvier 2021 à juin 2021.
La recourante ne prétend
pas avoir été fermée par les autorités. Elle estime toutefois s'être trouvée
dans une situation analogue à celle des entreprises fermées par les autorités
et pouvoir ainsi bénéficier de la même dérogation.
La recourante ne peut pas être suivie dans son
argumentation. Le texte de la loi est clair et distingue les entreprises
fermées par les autorités (à savoir les entreprise qui "doivent cesser
leur activité") des autres entreprises. L'interprétation téléologique
à laquelle se réfère la recourante n'amène pas à une autre solution. Pour ce
qui concerne spécifiquement l'art. 4a de l'arrêté, cette disposition vise
en particulier à faciliter l'exécution des mesures,
en se fondant sur la présomption que si les
fermetures décidées par les autorités durent au moins 40 jours civils, les
entreprises concernées subissent un recul du
chiffre d'affaires suffisamment important pour justifier un cas de rigueur et qu'il n'est donc plus nécessaire qu'elles
en établissent la preuve. Plus largement, l’arrêté COVID-19 cas de
rigueur vise à apporter une aide financière aux
entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie
de COVID-19. Ces deux objectifs n'impliquent pas que toutes les pertes
économiques de toute entreprise doivent être compensées par l'aide publique.
Dans une affaire GE.2020.0105 du 8 septembre 2020,
portant sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 avril 2020 sur l'aide aux
locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le
Tribunal avait relevé ce qui suit (consid. 2e):
"Le recourant fait valoir en
substance que la restriction de l'art. 10a al. 2 de l'ordonnance 2
COVID-19 a eu en pratique pour lui des effets comparables à un ordre de
fermeture, puisque ses patients n'ont quasiment pas eu besoin de traitements
urgents. Cette appréciation économique de la situation n'a pas à être mise en
doute. La mesure prise par le Conseil fédéral ne constitue toutefois pas,
contrairement à ce que prétend le recourant, une interdiction d’exercer sa
profession (...). En définitive, dans une situation sanitaire très
particulière, le Conseil d'Etat a voulu accorder une aide financière limitée (dans
le temps et quant au montant) à certains locataires de locaux commerciaux et il
a fixé des critères défendables, fondés sur une ordonnance du Conseil fédéral,
pour délimiter le champ d'application de ce régime d'aide, qui a une portée
restreinte et qui ne vise pas à indemniser tous les acteurs économiques ayant
subi des pertes en raison des mesures étatiques prises pour lutter contre le
nouveau coronavirus."
Dans cette affaire, dès lors que le texte de
l'ordonnance du Conseil fédéral, auquel renvoyait l'arrêté du Conseil d'Etat, délimitait
clairement le champ d'application de l'aide financière, le Tribunal a estimé
qu'il n'y avait pas lieu d'en rechercher une autre interprétation.
Dans l'affaire GE.2020.0186 du 24 novembre 2020 (consid. 2c),
concernant également l'arrêté du 17 avril 2020 sur l'aide aux locataires et aux
bailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la recourante
soutenait avoir été contrainte de fermer partiellement son commerce entre le 15
mars et le 30 mai 2020 en raison d'un risque de contamination et d'un manque
flagrant de clients. Le Tribunal a relevé que les kiosques n'entraient pas dans
le champ d'application de l'arrêté du 17 avril 2020, puisqu'ils faisaient précisément
partie de ces établissements énumérés à l'art. 6 al. 3 de
l'ordonnance 2 COVID-19 (abrogée le 22 juin 2020 et matériellement remplacée
l'ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020), qui avaient
bénéficié d'un régime d'exception et qui avaient pu demeurer ouverts et
proposer leurs prestations habituelles. Même s'il était vraisemblable que la
recourante ait dû faire face à une nette baisse de la clientèle, ce qui avait
engendré une perte financière pour elle et l'avait conduite à fermer
partiellement son commerce pour limiter les charges, il n'en demeurait pas
moins qu'elle n'avait pas été contrainte de fermer. Le Tribunal a précisé que "[l]e
régime d'aide mis en place par le Conseil d'Etat n'a toutefois pas pour
vocation d'indemniser tous les acteurs économiques ayant été impactés par les
mesures étatiques prises pour lutter contre le coronavirus; il se limite aux
locataires de locaux commerciaux, qui ont été légalement contraints de cesser
totalement ou partiellement leurs activités".
Il ressort de qui précède que la distinction entre entreprises
fermées par ordre des autorités et entreprises s'étant retrouvées dans une
situation analogue à celle des entreprises fermées a déjà, sur la base d'un
texte légal clair, été considérée comme conforme au but des mesures de soutien
octroyées par l'Etat en lien avec la pandémie de COVID-19.
Cette distinction est également conforme au principe
d'égalité de traitement, qui permet de traiter de manière différente des
situations différentes. Or, l'existence d'un ordre de fermeture émanant des
autorités constitue un critère de distinction objectif et valable.
Est également conforme au principe d'égalité de
traitement la distinction entre la recourante et les commerces ayant dû fermer
uniquement partiellement sur ordre des autorités. Dans ce dernier cas de
figure, même s'il ne s'agit que d'une fermeture partielle, il n'en demeure pas
moins qu'il s'agit d'une fermeture imposée par les autorités.
Il découle de ce qui précède que le grief de
constatation inexacte des faits en lien avec les "conséquences économiques
excessives supportées par la recourante suite à sa fermeture forcée entrainée
par la fermeture légale de ses clients directs ainsi que de toutes les
entreprises se trouvant dans son secteur d'activité" n'est pas
pertinent. En effet l'existence de telles conséquences n'est pas contestée,
mais elle n'est pas déterminante pour définir si la recourante tombe, ou non,
sous le coup de l'art. 4a de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur.
Au surplus, pour ce qui concerne sa perte de chiffre
d'affaires, la recourante ne conteste pas le calcul effectuée par l'autorité
intimée, admettant même expressément que le recul de son chiffre d'affaires se
monte à 34.08 % (cf. réclamation du 26 juillet 2021), ce qui ne lui permet pas
de bénéficier d'une aide au sens l'art. 4 de l’arrêté COVID-19 cas de
rigueur.
6.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l'autorité intimée
n'a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir
d'appréciation, en refusant l'octroi d'une indemnité pour cas de rigueur à la recourante.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Il sera statué
sans frais, ni dépens (cf. art. 16 al. 3 arrêté COVID-19 cas de
rigueur).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et
de l'innovation, du 14 janvier 2022, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.