GE.2022.0070
CDAP - GE.2022.0070 - 2022-06-09 - A.________ /Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique
9 juin 2022Français25 min
A.________ est admis pour la prochaine rentrée académique au MAS Enseignement secondaire II pour la discipline physique.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
André Jomini et M. Serge Segura, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Loïc HORISBERGER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute
école pédagogique,
p.a. Secrétariat général du DFJC, à Lausanne,
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique du 1er mars 2022 confirmant un refus
d'équivalence des titres à l'admission au MAS Enseignement secondaire II en
physique
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1995, a obtenu un "Bachelor of
Sciences" (BSc) et un "Master of Sciences" (MSc) en mathématiques
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), respectivement en
novembre 2019 et en juillet 2021.
Le master précité a été obtenu à titre principal en
mathématiques et à titre mineur en physique.
B.
a) Le 30 janvier 2021, A.________ a déposé une demande d'admission à la
Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP) en vue de suivre la formation menant
à l'enseignement au degré secondaire I dans les disciplines, semble-t-il, mathématiques
et Sciences de la nature, ainsi que la formation menant à l'enseignement au degré
secondaire II (intitulée "Master of Advanced Studies en Enseignement secondaire
II"; ci-après: MAS en enseignement secondaire II) dans les disciplines
mathématiques et physique.
b) Entre les mois de février et septembre 2021, la
HEP a adressé différentes communications à A.________ par l'intermédiaire de son
service académique.
Il ressort notamment desdites communications que la
candidature de l'intéressé a été retenue pour la formation en enseignement
secondaire I et pour le MAS en enseignement secondaire II dans la discipline
mathématiques, pour la rentrée d'automne 2021. Sommé de choisir entre ces deux
programmes, A.________ a opté pour le MAS en enseignement secondaire II.
S'agissant de la candidature de l'intéressé pour le MAS
en enseignement secondaire II dans la discipline physique, la HEP a sollicité
l'expertise de l'EPFL.
Par lettre du 25 août 2021, B.________, adjoint
scientifique de la section de physique de l'EPFL, a répondu aux interrogations de
la HEP dans les termes suivants:
"Madame, Monsieur,
Nous avons analysé à votre demande
le dossier de candidature de M. A.________ pour déterminer si votre institution
pouvait lui accorder une équivalence par rapport à un diplôme de Bachelor en physique.
M. A.________ qui est né en 1995
est de nationalité suisse. Il a fait sa formation secondaire en Valais et sa
formation universitaire à l'EPFL de Lausanne. M. A.________ a obtenu un
Bachelor de mathématiques en 2019 et un master dans la même branche en juin 2021
avec un mineur de 30 crédits ects en physique.
Donc au niveau de la formation en
physique, les documents à disposition permettent de faire le relevé suivant:
·
Niveau bachelor: approximativement 10 ects de physique
·
Niveau master: 30 ects de physique
Cette analyse permet de considérer
que M. A.________ a collecté au moins 40 ects de physique ce qui est très
inférieur à ce qui est requis pour une formation de Bachelor en physique.
Au vu des éléments cités et en considérant
l'excellence de la formation à l'EPFL, nous proposons que l'équivalence d'un Bachelor
en physique soit reconnue par votre institution pour M. A.________, à la
condition qu'il obtienne un complément de 60 crédits supplémentaires de
physique dont deux cours au moins de travaux pratiques.
[...]"
c) A.________ précise dans ses écritures que la HEP
lui aurait notamment attribué un praticien formateur en physique dans le
courant du mois d'août 2021 (en lien avec le MAS en enseignement secondaire II),
auprès duquel il aurait très brièvement entamé sa formation avant de devoir y
mettre fin.
C.
a) Par décision du 14 septembre 2021, le Comité de direction de la HEP a
refusé l'admission de A.________ au MAS en enseignement secondaire II pour la physique,
au motif que l'équivalence requise dans cette matière ne lui était pas accordée.
En substance, la HEP a considéré que les diplômes présentés ne remplissaient
pas les conditions d'admission pour le programme de formation concerné. A
l'appui de sa décision, elle a retenu que l'intéressé avait obtenu 10 crédits
ECTS en physique dans le cadre du bachelor et 30 au niveau du master et a
précisé que 50 crédits ECTS supplémentaires (en physique) étaient "nécessaires
pour répondre aux normes minimales de reconnaissance au degré secondaire II en
vue d'une admission à un diplôme additionnel".
b) Par acte du 22 septembre 2021, A.________ a
recouru contre cette décision devant la Commission de recours de la HEP, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit admis au MAS en enseignement
secondaire II pour la physique.
c) Par décision du 1er mars 2022, la Commission
de recours de la HEP a rejeté le recours formé par l'intéressé et a confirmé la
décision rendue le 14 septembre 2021 par le Comité de direction de
l'institution.
D.
a) Le 31 mars 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP
ou le Tribunal) contre la décision de la Commission de recours de la HEP. Il a
conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu'il soit admis pour la
rentrée académique 2022-2023, semestre d'automne, au MAS en enseignement
secondaire II pour la physique et qu'il soit autorisé à suivre les cours, les
stages et à s'inscrire aux examens prévus dans ledit programme de formation.
Sur le fond, il a pris les conclusions suivantes:
"Au fond:
Faits
I. Admettre le
recours.
II. Dire
que la décision rendue le 1er mars 2022 par la Commission de recours
de la Haute école pédagogique et la décision rendue le 14 septembre 2021 par le
Comité de direction de la Haute école pédagogique sont réformées en ce sens que
A.________ est admis pour la prochaine rentrée académique au MAS Enseignement secondaire II pour la discipline physique.
III. Dire que A.________
remplit les conditions d'admission pour le diplôme d'enseignement pour le degré
secondaire II pour la discipline physique.
Subsidiairement aux conclusions
II et III:
IV. Annuler la
décision rendue le 1er mars 2022 par la Commission de recours de la Haute
école pédagogique et la décision rendue le 14 septembre 2021 par le Comité de direction
de la Haute école pédagogique et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants."
La Commission de recours de
la HEP a déposé sa réponse le 25 avril 2022, en concluant au rejet du recours
et de la requête de mesures provisionnelles.
Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé le
même jour, se ralliant aux conclusions prises par la Commission de recours de
la HEP.
b) Par décision sur mesures provisionnelles du 5 mai
2022, la juge instructrice a partiellement admis la requête sur mesures provisionnelles,
en autorisant provisoirement le recourant à s'inscrire, à ses risques et
périls, à la formation "MAS Enseignement secondaire II en mathématiques
et en physique", sans qu'une telle inscription ne l'autorise à
entreprendre cette formation dans la discipline de la physique avant le jugement
à intervenir. La juge instructrice a précisé que cette mesure deviendrait caduque
en cas de rejet du recours au fond et a rejeté la requête pour le surplus.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Dans la mesure où ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12
décembre 2007 (LHEP; BLV 419.11), ni le règlement d'application de la LHEP du 3
juin 2009 (RLHEP; BLV 419.11.1) ne prévoient expressément de voies de recours
contre les décisions de la Commission de recours de la HEP, le recours relève de
la compétence de la CDAP, conformément à la clause générale de compétence
prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
Les autres conditions formelles de recevabilité
étant en outre satisfaites (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la production des
plans d'études relatifs aux bachelors en physique et en mathématiques, proposés
par l'EPFL pour les années 2015-2016 à 2019-2020.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour
l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.
170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019
consid. 2a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 3a).
b) En l'espèce, le dossier contient les plans
d'études 2021-2022 relatifs aux bachelors en mathématiques et en physique, produits
par le recourant lui-même à l'appui de son recours contre la décision du Comité
de direction de la HEP (cf. pièce 13 du bordereau du 22 septembre 2021). Ces documents
- qui sont récents puisqu'ils concernent l'année universitaire en cours - permettent
de comparer à satisfaction les plans d'études des deux filières concernées, comme
on le verra plus loin. Dans cette mesure, la requête en production des anciens
plans d'études (relatifs aux bachelors précités pour la période allant de 2015-2016
à 2019-2020) n'apparaît pas pertinente, étant précisé qu'il n'est pas allégué que
ceux-ci se distingueraient fondamentalement des plans d'études au dossier.
Partant, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné
pour statuer en toute connaissance de cause et renoncera dès lors à ordonner la
production des pièces sollicitées, sans qu'il n'en résulte une violation du
droit d'être entendu des parties.
3.
Est litigieuse la question de savoir si le recourant remplit les conditions
d'admission au MAS en enseignement secondaire II pour
la physique.
a) Selon l'art. 51 LHEP, sont admissibles à la
formation menant au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II les
titulaires d'un master d'une haute école (al. 1). Le RLHEP fixe les conditions
particulières (al. 2).
L'art. 55 RLHEP se lit comme suit:
"Art. 55 Master of Advanced studies en enseignement
secondaire II et Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II
1.
L'accès à la
procédure d'admission est ouvert aux candidats:
a. en possession d'un
Master délivré par une haute école suisse, d'un titre jugé équivalent ou qui le
seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure
d'admission;
b. inscrits dans un
programme menant à un Master organisé et/ou délivré conjointement par une autre
haute école suisse et par la HEP.
2.
Pour être admis, le
candidat doit en outre répondre aux exigences spécifiques à chaque discipline
fixées par le règlement d'études, après consultation de la Commission
interinstitutionnelle.
3.
La liste des
disciplines d'enseignement est fixée en fonction de la réglementation
intercantonale sur la reconnaissance des titres."
L'art. 4 al. 1 du règlement des études menant au
Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II du 28 juin 2010 (RMS2) a la
teneur suivante:
"Le candidat doit avoir acquis
un Master, ou un diplôme jugé équivalent, dans la branche d'études
correspondante, comptant au moins 120 crédits ECTS (European Credit Transfer
and Accumulation System), dont 30 au niveau Master, pour la première discipline
d’enseignement et au moins 90 crédits ECTS, dont 30 au niveau Master, pour la seconde."
L'art. 5 RMS2 prévoit ce qui suit:
"Art. 5 Equivalence des titres
à l'admission
1.
L'équivalence à un
Master d'un diplôme délivré en Suisse relève de la compétence de la haute école
en charge de la filière d'études concernée.
2.
L'équivalence à un
Master d'un diplôme délivré à l'étranger se fonde sur les recommandations de la
Conférence des recteurs des hautes écoles suisses représentée par
swissuniversities.
3.
La reconnaissance des
crédits acquis par discipline d'enseignement fait l'objet d'un préavis d'une
haute école en charge de la discipline concernée ou de l'unité d'enseignement
et de recherche en charge de la didactique concernée.
Sont pris en compte les résultats
suffisants obtenus au niveau d'études requis pour la discipline concernée ou pour
une matière appartenant à cette discipline.
4.
Pour le reste, le
Comité de direction règle la procédure par voie de directive."
La Directive 05_02 du Comité de direction de la HEP,
intitulée "Procédure d'équivalence des titres à l'admission" (ci-après:
la directive 05_02), dispose à ses art. 12 et 13:
"Article 12 - Admission au
Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (MS2)
Références : art. 51 LHEP, art. 55
RLHEP, art. 4 et 5 RMS2
1.
La décision
d'équivalence requiert le respect des deux critères distincts :
a. l'équivalence à un Master
délivré par une haute école universitaire suisse - ou, à défaut pour la branche
considérée, par une haute école suisse;
b. le respect des exigences
spécifiques aux disciplines d'enseignement.
2.
Le candidat est
responsable de produire un Master, une ancienne Licence universitaire suisse,
un Doctorat ou une attestation d'équivalence à un Master décernée par la haute
école qui a délivré le diplôme original.
3.
La liste des
disciplines d'enseignement applicable est fixée par la Directive 05_01 du
Comité de direction de la HEP.
4.
Les titres suisses
correspondant aux conditions énumérées à l’article 13 répondent aux conditions
de l’admission. Les autres titres font l'objet d'une analyse d'équivalence
traitée selon les articles 13 et 14.
Article 13 – Admission MS2 par
discipline à partir d’un titre suisse
1.
Lorsqu’il s’agit de
la première discipline d’enseignement, le titre jugé au moins équivalent à un
Master, selon l’article 12 alinéa 1 lettre a, doit avoir été acquis dans une
branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de
celui de la discipline d'enseignement.
1a Lorsque qu’il s’agit
de la seconde discipline d’enseignement, le cursus d’études conduisant au
Master doit comprendre l’acquisition des compétences scientifiques nécessaires
à l’enseignement de cette discipline conformément aux dispositions du plan
d’études cadre pour les écoles de maturité du 9 juin 1994 ainsi qu’à celles du
plan d’études cantonal.
2.
Sont pris en compte
les crédits attribués par une haute école reconnue dans une branche d'études dont
l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui de la discipline
d’enseignement.
3.
Les mêmes crédits ne
peuvent pas être pris en compte simultanément pour deux disciplines d'enseignement
distinctes.
4.
Un doctorat achevé
dont l’intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui de la
discipline d’enseignement concernée permet l’admission pour cette discipline.
5.
Lorsque la
détermination du nombre de crédits obtenus par discipline d'enseignement
n'apparaît pas de manière évidente ou n'a pas été fournie sous forme de
synthèse par la haute école qui les a délivrés, une analyse comparative est
réalisée par le Service académique. En cas de doute, l’analyse d’équivalence
est soumise aux experts académiques internes ou externes compétents pour la discipline
concernée."
b) En l'espèce, le recourant dispose d'un bachelor
et d'un master en mathématiques délivré par l'EPFL. Dès lors qu'il demande son
admission au MAS en enseignement secondaire II pour la physique, se pose la
question de savoir s'il a acquis suffisamment de crédits dans cette branche au
cours de son cursus universitaire auprès de l'EPFL, pour prétendre à une
équivalence. Comme on l'a vu ci-avant, conformément à l'art. 4 al. 1 RMS2, pour
la seconde discipline d'enseignement - en l'occurrence la physique -, le
candidat doit avoir acquis au moins 90 crédits ECTS, dont 30 au niveau master. Sont
pris en compte, dans ce cadre, les crédits attribués par une haute école
reconnue dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très
similaire ou synonyme de celui de la discipline d’enseignement (art. 13 al. 2
de la directive 05_02).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que, dans le
cadre de son master en mathématiques, le recourant a obtenu un mineur en physique
valant 30 crédits ECTS. Le recourant remplit donc les exigences du nombre de
crédits pour la physique au niveau master. Les avis divergent néanmoins sur la
question de savoir si le recourant a obtenu les 60 crédits requis en physique au
niveau bachelor. Selon la lettre de l'EPFL du 25 août 2021 - qui doit être considérée
dans la présente cause comme un avis d'expert au sens des art. 5 al. 3 RMS2 et
13.
al. 5 de la directive 05_02 -, le recourant a obtenu 10 crédits ECTS en
physique au niveau bachelor.
Le recourant conteste cette analyse, au motif
qu'elle ne prendrait pas en considération, sous l'angle des crédits obtenus en
physique, les cours communs aux filières mathématiques et physique au niveau
bachelor. Le recourant explique à cet égard que le bachelor en mathématiques
inclut un bloc propédeutique dont la majorité des cours seraient communs aux différents
diplômes. Il ressortirait des plans d'études pour les bachelors en physique et en
mathématiques (produits par le recourant sous pièce 13 du bordereau du 22
septembre 2021) que des cours correspondant à 64 crédits ECTS au moins, seraient
communs aux deux formations. Dans le cadre de son bachelor en mathématiques, il
aurait suivi les mêmes cours, passé les mêmes examens pour les mêmes crédits, que
s'il avait été immatriculé dans le bachelor en physique. En application des
art. 55 al. 2 RLHEP et 4 RMS2, et compte tenu du bachelor en mathématiques dont
il dispose, l'autorité intimée aurait dû retenir qu'il disposait, au moins, de
l'équivalent de 60 crédits ECTS ayant trait à la physique.
On observe que le plan d'études relatif au bachelor
en mathématiques fait effectivement état d'un bloc propédeutique. Celui-ci
contient deux cours de physique, le premier intitulé "Physique générale:
fluides et électromagnétisme" et le second "Physique générale:
mécanique", correspondant respectivement à 5 et 6 crédits. Les autres
cours contenus dans le bloc propédeutique précité relèvent, d'après leur intitulé,
d'une part des mathématiques ("Algèbre linéaire avancée II MATH-115(a)
MA", "Analyse avancée II MATH-105(a) MA", "Algèbre linéaire
avancée I MATH-110(a) MA", "Analyse avancée I MATH-100(a) MA", "Discrete
mathematics MATH-260(a) MA", "Structures algébriques MATH-113 MA"),
et d'autre part, de disciplines autres que la physique ("Enjeux
mondiaux: Propédeutique BA2 SHS", "Information, calcul, communication
CS-119(d) IN", "Programmation orientée objet CS-112(g) IN"),
de sorte que les crédits afférant à ces cours ne sauraient - vu leurs intitulés
(mathématiques et autres) - être pris en compte dans les 60 crédits requis en
physique au niveau bachelor (en application de l'art. 4 al. 1 RMS2). Pour le
surplus, en dehors du bloc propédeutique, le plan d'études relatif au bachelor
en mathématiques ne fait pas état de cours de physique.
On constate ensuite, sur le relevé de résultats du
recourant pour le niveau bachelor, qu'il a effectivement suivi deux cours de physique
générale ("Physique générale I" et "Physique générale
II pour mathématiciens"), pour lesquels il a obtenu un total de 10
crédits. Ces 10 crédits correspondent manifestement aux 10 crédits ECTS en
physique retenus par l'EPFL. Il s'ensuit que l'analyse de l'EPFL prend en
considération les crédits en physique obtenus par le recourant dans le cadre du
bloc propédeutique. Partant, les arguments du recourant ne permettent pas de
s'écarter de l'avis d'expert de l'EPFL.
Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a obtenu que
10.
crédits ECTS en physique au niveau bachelor, c'est à bon droit que le Comité
de direction de la HEP a retenu qu'il ne disposait pas des crédits requis et que
50.
crédits supplémentaires en physique (60 - 10) étaient nécessaires pour remplir
les conditions d'admission. Il paraît au demeurant logique, s'agissant des 60
crédits nécessaires au niveau bachelor dans la seconde discipline
d'enseignement, en l'occurrence la physique, de prendre en compte les cours et
crédits afférant spécifiquement à cette discipline (comme le prescrit l'art. 13
al. 2 de la directive 05_02), et non pas l'ensemble des cours suivis en commun
par les filières mathématiques et physique n'ayant pas trait spécifiquement à
la physique.
c) Le recourant soutient encore que la position de
l'autorité intimée conduirait à un résultat arbitraire, dès lors que cela impliquerait
qu'il s'inscrive au bachelor en physique à l'EPFL pour y suivre la première
année d'études, soit le bloc propédeutique qu'il aurait déjà suivi. Cela signifierait
en outre que, s'il passait avec succès les mêmes examens que ceux qu'il aurait
déjà réussis, il remplirait les conditions de l'art. 4 RMS2 et pourrait alors
être admis au MAS en enseignement secondaire II en physique. Or, il serait choquant
que l'autorité intimée exige de lui qu'il suive et réussisse les cours et examens
faisant partie d'un diplôme qu'il a déjà obtenu. Un tel raisonnement heurterait
manifestement le sentiment de justice et d'équité.
De jurisprudence constante, une décision est arbitraire
lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale
semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour
cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il
faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32
consid. 5.1 p. 41; ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 327).
En l'occurrence, comme on l'a vu ci-avant, l'autorité
intimée retient que le recourant doit encore acquérir 50 crédits ECTS supplémentaires
en physique pour pouvoir être admis au MAS. Contrairement à ce que soutient le recourant,
la position de l'autorité intimée n'implique pas qu'il suive une nouvelle fois
le bloc propédeutique qu'il a déjà suivi dans le cadre de son bachelor en
mathématiques. En effet, ledit bloc propédeutique ne contient que peu de cours
de physique et les crédits afférants à ceux-ci ont été déjà été pris en compte.
La position de l'autorité intimée qui se fonde d'ailleurs sur l'analyse de
l'EPFL, implique bien plutôt que le recourant suive d'autres cours, spécifiquement
dans la discipline physique. Pour mémoire, la lettre du 25 août 2021 de l'EPFL
précise que le complément de crédits devrait être obtenu en physique, dont deux
cours au moins de travaux pratiques. Il ne s'agit ainsi manifestement pas d'exiger
du recourant qu'il suive une seconde fois le bloc propédeutique commun. A cet
égard, il ressort du plan de cours pour le bachelor en physique (produit par le
recourant sous pièce 13 du bordereau du 22 septembre 2021) que cette filière propose
de nombreux cours de physique qui ne font pas partie du bloc propédeutique précité
et qui permettraient au recourant d'obtenir les 50 crédits ECTS manquants.
On relève encore que l'argumentaire du recourant qui
souhaite que soient prises en considération les matières communes suivies dans
ce bloc propédeutique dans le cadre de l'évaluation du nombre de crédits
obtenus dans le domaine de la physique, semble difficilement soutenable au
regard de l'art. 13 al. 3 de la directive 05_02 qui dispose que les mêmes crédits
ne peuvent pas être pris en compte simultanément pour deux disciplines d'enseignement
distinctes.
En conclusion, la décision attaquée n'est pas
critiquable en tant qu'elle retient que le recourant ne remplit pas les
conditions d'admission au MAS en enseignement secondaire II pour la physique
(comme deuxième discipline d'enseignement). Cette décision n'aboutit pas à un
résultat insoutenable et doit en conséquence être confirmée.
4.
Le recourant fait en outre valoir, qu'en application du principe de la bonne
foi, il devrait être admis au MAS en enseignement secondaire II en physique,
pour la prochaine rentrée utile.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég.
art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à
la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit
fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et
que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant
sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538 et la
référence; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193).
b) Dans le cas particulier, le recourant fait en
substance valoir qu'il aurait reçu, dans le courant du mois d'août 2021, des
assurances de la HEP quant à son admission au MAS en enseignement secondaire II
pour la physique. Il se réfère à cet égard à un courrier électronique de la HEP
du 3 août 2021, ainsi qu'au fait qu'il s'est vu attribuer un praticien formateur
pour la physique. Sur la base des assurances reçues - dont il précise qu'il ne
pouvait se rendre compte immédiatement qu'elles étaient entachées d'une erreur
-il aurait pris des dispositions préjudiciables pour lui-même, en renonçant à son
admission dans la filière secondaire I de la HEP pour l'automne 2021, en
retirant sa candidature à une formation pédagogique en Valais et en investissant
du temps et des moyens financiers dans le début de la formation avec le
praticien formateur en physique.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant a été victime d'une erreur administrative lorsqu'il s'est vu
attribuer un praticien formateur pour la physique, à la rentrée scolaire d'août
2021.
Cette erreur a toutefois été immédiatement corrigée, de sorte qu'il n'a
pas pu débuter ni suivre cette formation. Dès lors qu'il a été admis à la
formation en enseignement secondaire II pour les mathématiques, on ne saurait
non plus considérer que sa renonciation à suivre la formation en enseignement secondaire
I, ainsi qu'à suivre une formation en Valais résultent exclusivement de cette
erreur administrative. Compte tenu de ces circonstances, il n'y a pas lieu
d'admettre que le recourant aurait pris des dispositions en raison de cette erreur
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice.
Enfin, les exigences posées par les différentes
normes applicables (LHEP, RLHEP, RMS2 et directive 05_02) visent manifestement à
assurer que les futurs enseignants disposent des compétences nécessaires dans
les disciplines qu'ils enseigneront. La question du niveau exigé pour l'admission
à la formation pédagogique en cause relève dès lors d'un intérêt public
prépondérant, qui implique une correcte application du droit. En d'autres
termes, au vu de l'intérêt public en jeu, le recourant ne saurait être protégé
dans son éventuelle bonne foi et admis au MAS en enseignement secondaire II en
physique, alors qu'il ne remplit pas les conditions d'admission pour cette
formation.
Mal fondé, ce moyen est écarté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de la cause
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du
1er mars 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.