GE.2022.0071
CDAP - GE.2022.0071 - 2022-07-22 - A.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Direction générale de l'enseignement postobligatoire
22 juillet 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet
2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Charlotte ISELIN, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général,
Autorité concernée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire,
Division de
l'apprentissage,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 1er mars 2022
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ********, a travaillé dès 2016 en tant qu’assistante
socio-éducative auprès des garderies de l’Etat de Vaud. Elle a donné
satisfaction à son employeur, comme en témoigne un certificat de travail
intermédiaire qui lui a été délivré le 11 avril 2018. On en retire que
l’intéressée exerce à satisfaction les responsabilités qui lui sont confiées et
qui requièrent de bonnes capacités d’écoute, un esprit d’ouverture, une grande
flexibilité et un fort esprit d’entraide et de collaboration; elle travaille en
outre en accord avec les principes pédagogiques de l’institution et sait
prendre des initiatives dans les limites et le respect de son champ de
compétences. Il s’agit d’une personne de confiance, faisant preuve de
motivation.
B.
a) A.________ n’a pas de formation initiale; cependant, comme le permet
la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS
412.10), elle a entamé dès 2018 un processus de certification de ses
qualifications professionnelles. Lorsque la formation professionnelle initiale
a été acquise par une formation professionnelle non formelle, comme c’est le
cas de l’intéressée, ce processus doit s’achever par une procédure de
qualification, conformément à l’art. 17 al. 5 LFPr. Concrètement, il s’agit
d’une procédure dite de validation des acquis de l’expérience (ci-après: VAE)
qui permet à une personne d’obtenir un titre de formation professionnelle
initiale reconnu sans avoir à effectuer d’apprentissage, soit une formation
formelle; cette procédure est réglée par les art. 67 ss de la loi vaudoise du 9
juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01).
Plus précisément, l’art. 67 al. 1 LVLFPr prévoit une
procédure de validation qui comprend:
a) un bilan
initial;
b) un bilan de
compétences;
c) une procédure de
validation de compétences;
d) la certification
dans le domaine en cause.
Savoir Social, organisation faîtière suisse du monde
du travail du domaine social, a adopté un profil de qualification pour
assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif CFC, lequel a été approuvé
par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie le 27
juin 2011, pour entrer en vigueur le 1er juillet 2011. Ce profil de
qualification définit l’ensemble des compétences opérationnelles à atteindre en
9 domaines distincts. C’est ce profil qui permet d’établir le bilan des
compétences du candidat (conformément aux art. 70 al. 1 LVLFPr et 105 al. 1 du règlement
vaudois d’application du 30 juin 2010 sur cet objet - LRVLFPr; BLV
413.01.1). En outre, selon le document "Conditions de réussite pour
assistante socio-éducative CFC / assistant socio-éducatif CFC", de Savoir
Social (approuvé également par l’Office fédéral), le titre d’assistante
socio-éducative / assistant socio-éducatif CFC est uniquement décerné lorsque
le niveau exigé dans les neuf domaines de qualification est atteint, soit
lorsque toutes les compétences opérationnelles correspondantes sont considérées
comme acquises et validées. Cette validation, sur la base du bilan de
compétences, intervient si les compétences de la personne candidate
correspondent aux exigences de la profession. Il appartient à la Commission de
qualification du domaine professionnel concerné de procéder à cette validation;
ce n’est qu’à l’issue de ce processus que le chef du Département délivre le
titre visé (art. 73 LVLFPr).
c) Dans le cadre de cette procédure, A.________ a dû
présenter les domaines de compétences 3 "santé et soins corporels", 4
"alimentation et économie familiale", 5 "développement:
promouvoir et préserver" et 8 "rôle professionnel". Chacun de
ces domaines était fractionné en deux sous-catégories de "compétences
professionnelles", soit 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 8.1 et 8.2. Dans une
première étape, l’intéressée a présenté un dossier complet lequel a été soumis
à évaluation de deux experts; en substance, les compétences professionnelles
3.2, 5.1, 8.1 et 8.2 n’ont pas pu être validées.
En 2019, A.________ s’est engagée à nouveau dans
cette procédure, afin d’entreprendre la remédiation des compétences non validées,
mentionnées plus haut. Elle a présenté un portfolio portant uniquement sur
celles-ci. Deux experts ont procédé à l’évaluation, mais aucune des compétences
précitées n’a pu être validée.
Dans une troisième étape, l’intéressée a suivi dès
le mois de juin 2020 les modules de cours concernant ces domaines
professionnels (3, 5 et 8), auprès du Centre professionnel du Nord vaudois
(ci-après: CPNV). Dans ce cadre, les résultats qu’elle a obtenus lui ont permis
de valider les compétences professionnelles 3.2, 5.1 et 8.2; en revanche, elle
n’a reçu qu’une note insuffisante s’agissant du test relatif à la compétence
8.1, de sorte que celle-ci n’a pu être validée; l’échec a ainsi été constaté
par une décision du 2 juin 2021 de la Direction générale de l’enseignement
post-obligatoire (ci-après: DGEP).
C.
S’agissant de l’épreuve échouée, on retire les éléments suivants du
dossier:
a) L’épreuve consistait en un petit cas soumis à la
candidate, ainsi libellé : "Carole, 10 ans, vous dit que
lorsqu’elle est seule avec son oncle dans sa chambre, il lui montre des photos
qui la gênent, et il l’embête en s’asseyant tout contre elle; il lui a dit de
surtout ne jamais en parler à personne. Elle n’ose rien dire, elle a honte, et
elle vous dit que si elle en parlait à sa mère, elle ne la croirait pas,
qu’elle la gronderait et qu’elle dirait qu’elle veut se rendre intéressante
avec "de telles histoires". Elle vous demande de garder le secret.
Que faites-vous ?
Question
1: Dans la colonne "Etapes": nommez les 6 étapes d’une démarche
de résolution de dilemme éthique.
Question
2: dans la colonne "Réponses": pour chaque étape, décrivez les
éléments spécifiques liés au dilemme."
b) Le formulaire de réponses à remplir par la
candidate comportait effectivement ces deux colonnes ("Etapes",
"Réponses"). On trouve ensuite dans le dossier un corrigé indiquant
les différentes réponses attendues de la candidate, ainsi que les points
alloués en cas de réponse correcte; le total de points susceptibles d’être
obtenus était de 18 (il s’agissait ensuite de convertir ce total de points en
une note, courant de 1 à 6).
c) Le dossier renferme les réponses de la candidate,
sous forme manuscrite, ainsi qu’un rapport d’évaluation de cette épreuve. A
lire ce dernier document, conjointement avec le corrigé, il était attendu des
candidats en premier lieu qu’il décrive une méthode de résolution apte à
surmonter le dilemme éthique soumis, cela en suivant successivement diverses
étapes (en substance: 1. Percevoir le problème; 2. Analyser la situation, constater
les faits; 3. Décrire le problème moral. Décrire les principes éthiques et les
valeurs; 4. Analyse des possibilités de comportement; 5. Processus décisionnel;
6. Critères d’évaluation (examen) du résultat). Par ailleurs, l’énoncé de
chacune des étapes devait être développé dans les rubriques
"Réponses" par les éléments à identifier dans chacune d’elles.
En substance, le rapport d’évaluation retient que la
candidate, dans son rendu, n’a pas compris la méthode à appliquer,
puisqu’aucune des étapes précitées n’est mentionnée. Il conclut que la
candidate ne maîtrise pas le processus de résolution d’un dilemme éthique.
D.
a) Par acte du 14 juin 2021, A.________, représentée par son conseil Me
Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, a recouru contre la décision du 2 juin
2021 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après le département); elle conclut à la réforme de cette décision en ce
sens que la compétence 8.1 soit validée et que le CFC d’assistance
socio-éducative lui soit délivré. Par décision du 1er mars 2022, le
département a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
b) Agissant toujours par son conseil, l’avocate
Charlotte Iselin, A.________ a recouru le 1er avril 2022 (soit en
temps utile) contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP); elle conclut avec dépens à
l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, y compris à
l’octroi du CFC d’assistante socio-éducative; elle conclut subsidiairement au
renvoi de la cause au Département pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. On note également que le recours comporte une demande d’octroi
d’assistance judiciaire (dispense d’avance de frais et attribution d’un conseil
d’office).
c) Dans un courrier du 25 avril 2022, la DGEP se
borne à conclure au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Quant au
Département, il a déposé sa réponse le 22 avril 2022 en proposant lui aussi le
rejet du recours, et en se référant pour l’essentiel aux considérants de la
décision entreprise. Quant à la recourante, elle a déclaré, le 13 mai 2022,
renoncer à déposer une réplique.
Considérant en droit:
1.
Le résultat de la procédure de qualification est communiqué au candidat
par le département, qui exerce ses tâches par l’intermédiaire du service en
charge de la formation professionnelle à moins que la présente loi n’en dispose
autrement ou attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 en
relation avec l’art. 66 al. 1 LVLFPr). Les décisions prises en application de
la LVLFPr, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire
l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification
(art. 101 LVLFPr). Le recours contre les décisions constatant le résultat des
examens ne peut être formé que pour illégalité; le chef du département ne
revoit pas l'appréciation des travaux et des interrogations (art. 103 LVLFPr).
La décision attaquée émane en l’occurrence du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), qui a
statué sur recours contre une décision de la Direction générale de
l’enseignement postobligatoire (DGEP), conformément à la procédure prévue aux
art. 101ss LVLFPr. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus
les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte en l’occurrence sur l’échec subi par la recourante à
l’issue de la procédure de validation des acquis de l’expérience, procédure
dont on a vu qu’elle peut aboutir, conformément à la législation fédérale et
vaudoise en matière de formation professionnelle, à l’octroi d’un certificat
fédéral de capacité. En l’occurrence, le débat porte uniquement sur
l’évaluation de la compétence 8.1, soit l’une des deux sous-catégories "compétences
professionnelles". Plus concrètement, cette compétence a fait l’objet d’un
test, destiné à vérifier si la candidate disposait des outils nécessaires pour
la résolution d’un dilemme éthique. Selon la décision attaquée, cette épreuve a
été échouée; la recourante conteste en substance cette évaluation, estimant que
son épreuve pouvait être considérée comme réussie.
a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 98
LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b).
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats
d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions
cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de
l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit
les aspects matériels de l’examen (même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur
l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de
traitement ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF
2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif,
s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs
relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors
d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf.
GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5;
GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF
2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à
obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances
techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en
principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous
les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de
la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi
engendrer des inégalités de traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007
consid. 3 et les références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve
s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen (en particulier,
également si l’épreuve porte sur des questions juridiques : GE.2020.0154
précité et les références citées). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la
formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant
tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation
retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins
fortement critiquables (cf. GE.2021.0051 du 28 octobre 2021, consid. 3, en
matière de formation professionnelle; GE.2020.0154 précité; GE.2018.0235
précité consid. 5 et les nombreuses références citées; voir aussi Grégoire
Geissbühler,
Les
recours
universitaires,
Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).
Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée
d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été
envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF
B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans
l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un
point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave
erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière
insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute
relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf.
consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4;
B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du
12 décembre 2008 consid. 5.3).
C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il faut comprendre
l’art. 103 (spéc. le 2e membre de phrase) LVLFPr; le département,
sur recours, ne revoit pas l’appréciation effectuée, certes, mais doit
sanctionner une illégalité, y compris un abus du pouvoir d’appréciation. Le
pouvoir d’appréciation de la CDAP, tel qu’on vient de le circonscrire, n’est
pas différent.
La retenue que s'imposent les autorités en matière
d'examens ne doit pas être confondue avec une limitation de l'examen à
l'arbitraire (cf. récemment TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1 et réf.;
voir aussi CDAP GE.2021.0184 du 1er février 2002 consid. 3b), comme en l'espèce
l'autorité intimée semble parfois l'indiquer dans la décision attaquée (alors
qu'ailleurs, elle évoque – à juste titre – qu'il lui appartient de sanctionner
notamment l'abus par l'autorité précédente de son pouvoir d'appréciation). Une
telle limitation à l'arbitraire n'est en effet compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut
contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêt 2D_35/2021
précité, consid. 5.1).
La retenue dans l'examen auquel procède la CDAP
n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs
qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF
106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2;
GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b;
GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011
consid. 2).
c) Dans le cas d’espèce, la recourante ne s’en prend
qu’à l’appréciation de son épreuve pour la compétence 8.1 ; elle ne
soulève donc pas de griefs en relation avec la procédure conduite par la DGEO
pour la validation de cette compétence.
aa) A la lecture du dossier, l’appréciation retenue
par les experts paraît échapper à la critique. La candidate aurait dû présenter
une méthode de résolution du dilemme éthique présentée dans le cas qui lui
était soumis. Or, dans son rendu, la recourante ne mentionne aucune des étapes
du raisonnement qu’il convenait de suivre; cela donne à penser qu’elle ne
maîtrise pas la méthode à appliquer et fait douter de sa compétence à cet
égard. Au-delà de cette carence, il faut constater que l’épreuve en question,
dans les colonnes « Etapes » et « Réponses »,
apparaît fort peu structurée ; elle fournit pêle-mêle des éléments et
mentionne quelques principes, mais souvent mal à propos ou mal compris. Dans un
tel contexte, le fait de ne pas attribuer de points à des bribes de réponse qui
ne sont pas correctement mises en relation avec les éléments attendus
(eux-mêmes non évoqués) n’est pas constitutif d’un abus du pouvoir
d’appréciation.
bb) La recourante soulève cependant à cet égard divers
griefs qui doivent maintenant être examinés.
aaa) Elle relève par exemple, dans sa réponse à
l’étape 1, avoir indiqué ce qui suit:
"Mon dilemme c’est entre garder son secret
et mon éthique professionnelle d’ASE. Je suis tenue de signaler un enfant qui
est maltraité".
Cette réponse a été évaluée par une note de 1,5 sur
2 possible en l’occurrence. Quant aux évaluateurs, leur appréciation de cette
réponse est la suivante:
"Le dilemme n’est pas clairement posé.
Première partie juste mais deuxième partie trop vague".
A cet égard, la Cour ne voit pas de sérieux motif
d’écarter cette appréciation, qui a d’ailleurs conduit les évaluateurs à
attribuer presque la totalité des points possibles en relation avec cette
réponse. Dans le corrigé, on constate que la question du signalement de
l’enfant "en tant qu’obligation légale d’ailleurs" aurait dû
être évoquée dans une autre étape; certes, cette mention traduisait
partiellement le dilemme entre secret et révélation de l’information. Au
surplus, la réponse de la candidate comportait d’autres éléments encore qui
auraient dû, eux aussi, être mentionnés ailleurs (par exemple en lien avec
l’étape numéro 2 soit la constatation des faits). Au demeurant, la recourante
fait état de cette mention en suggérant que les évaluateurs auraient dû tenir
compte de cette réponse figurant à l’étape 1, pour allouer des points à la
réponse attendue à l’étape 2 concernant l’établissement des faits ; cet
argument, là encore, ne convainc pas.
En définitive, cette évaluation, même si elle peut
sembler rigoureuse, ne relève pas d’un abus du pouvoir d’appréciation des
évaluateurs.
On peut en dire autant d’autres critiques (chiffres
29 à 33 du mémoire de recours): en substance, la recourante souhaite obtenir
des points en relation avec diverses réponses, mentionnant des principes,
souvent compris de matière approximative et mentionnés là où cela n’était pas
attendu.
bbb) La recourante fait valoir par ailleurs qu’elle
a appliqué l’approche recommandée dans de telles configurations par la garderie
qui l’emploie (plus précisément un document de janvier 2018, établi pour les
garderies de l’Etat de Vaud, intitulé "Procédure en cas de suspicion de
maltraitance"). Là encore, il paraît y avoir confusion de sa part; en
effet, il s’agit là d’une directive destinée à servir de cadre au comportement
à adopter par les aides socio-éducatives dans de tels cas. Or, il était attendu
de la candidate, dans l’épreuve en question, qu’elle démontre avoir dépassé les
indications figurant dans ce document (certes utile) et avoir acquis et compris
la méthodologie plus large, nécessaire pour faire face à des situations de
dilemme éthique.
ccc) En fin de compte, la notation retenue (soit
1.5, alors qu’une note de 4 était nécessaire) échappe à la critique. En tous
les cas, même si l’évaluation peut en définitive paraître sévère, on ne voit
pas que la candidate aurait pu obtenir le nombre de points nécessaires pour se
voir attribuer une note de 4 (ce nombre de points s’élevant à 10.8, alors
qu’elle n’en a obtenu que 1.5; autrement dit, il aurait fallu attribuer à
l’épreuve de l’intéressée 9 points supplémentaires par rapport à ceux attribués
par les experts). Ainsi, en l’absence d’un abus du pouvoir d’appréciation,
force est de confirmer la note contestée, ce qui conduit au rejet du recours.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
a) Il se justifie, au vu notamment de la situation
financière de la recourante, de renoncer à la perception d’un émolument (cf.
art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
b) aa) La recourante a requis l’assistance
judiciaire, d’abord sous la forme d’une dispense d’avance de frais, ainsi qu’en
vue de la désignation d’un conseil d’office. De manière générale, l’octroi de
l’assistance judiciaire suppose réunies trois conditions cumulatives:
l’indigence du requérant, la nécessité de l’assistance (en particulier pour la
désignation d’un avocat) et les chances de succès de la démarche (arrêt
RE.2008.0008 du 6 juin 2008). S’agissant en particulier de la désignation d’un
conseil d’office, il convient de tenir compte notamment de l’importance de la
cause pour l’intéressé (arrêt RE.2005.0006 du 10 mars 2005), ainsi que du degré
de complexité du dossier (arrêt GE.2013.0143 du 6 janvier 2014).
En l'occurrence, au vu du formulaire de demande
d'assistance judiciaire et sur la base du dossier, on admettra que les conditions
sont réunies pour que l'assistance judiciaire soit accordée et Me Charlotte
Iselin désignée en qualité de conseil d'office.
bb) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours fixés
forfaitairement (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, compte tenu de la liste des
opérations produite, l’indemnité de Me Charlotte Iselin peut être arrêtée, pour
la période allant du 1er avril au 21 juillet 2022, à 1'374 fr., soit 1'215 fr.
d'honoraires (6h45 h x 180 fr.), 60 fr.75 de débours (cf. art. 3bis
RAJ) et 98 fr. 25 fr. de TVA ([1'215 fr. + 60 fr.75] x 7,7%).
cc) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en
mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue sur recours le 1er mars 2022 par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 1'374 fr.
(mille trois cent septante quatre francs), TVA incluse.
Lausanne, le 22 juillet 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.