Lexipedia

Décision

GE.2022.0074

CDAP - GE.2022.0074 - 2022-08-30 - A._____, B._____/Direction de l'état civil Service de la population

30 août 2022Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Michel Mercier et M. Fernand

Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********, représentés par Me Robert Kovacs, avocat à Cossonay.

Autorité intimée

Service de la population,

Direction

de l'état civil, à Lausanne.

Objet

Changement de nom

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

de l'état civil du 3 mars 2022 refusant le changement de nom de l'enfant

C.________.

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est né le ******** 2021, à ********; il est le fils de A.________,

de nationalité suisse et portugaise, et d’B.________, de nationalité française,

qui ne sont pas mariés mais font ménage commun.

B.

Le 13 mai 2021, A.________ et B.________ ont indiqué qu’ils exerçaient

l’autorité parentale conjointe sur leur enfant et ont saisi la Direction de

l’Etat civil d’une demande de changement de nom de ce dernier, afin qu’il

puisse porter le patronyme d’D.________. Le 18 mai 2021, ils ont reçu

confirmation de l’envoi de leur demande. Le 28 octobre 2021, la Direction de

l’Etat civil a informé les intéressés de ce qu’elle ne pourrait accéder à leur

requête. Invités à se déterminer, A.________ et B.________ ont maintenu leur

demande. Le 6 décembre 2021, la Direction de l’Etat civil a maintenu son refus;

elle a informé les intéressés de ce qu’ils avaient la faculté de requérir la

notification d’une décision sujette à recours.

Entre-temps, le 3 décembre 2021, le conseil de A.________

et B.________ a requis l’octroi d’un délai, afin de pouvoir se déterminer. Le 9

décembre 2021, la Direction de l’Etat civil a réitéré son intention de refuser

de donner une suite favorable à la demande et a imparti un délai au conseil des

intéressés. Le 28 janvier 2022, ledit conseil a demandé qu’une décision lui

soit notifiée.

Par décision du 3 mars 2022, le Département de

l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS ; depuis le 1er

juillet 2022, Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du

patrimoine [DEIEP]), Service de la population (SPOP), Direction de l’Etat civil,

a rejeté la demande de changement de nom et mis un émolument de 410 fr. à la

charge des intéressés.

C.

Par acte du 4 avril 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils concluent principalement à la réforme de la décision

attaquée, en ce sens que le nom de leur enfant soit modifié en D.________;

subsidiairement, ils concluent à l’annulation de dite décision et au renvoi de

la cause à la Direction de l’Etat civil pour nouvelle décision.

La Direction de l’Etat civil propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ se sont déterminés sur la

réponse; ils maintiennent leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;

RS 210), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs

légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, il

est prévu que cette compétence soit exercée, au nom du gouvernement, par le

département en charge de l’état civil (art. 11 al. 1 ch.1 du code de droit

privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; cf. également

art. 27 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]).

Le chef du DEIS a délégué sa compétence au Chef du SPOP, avec pouvoir de

substitution à la Direction de l'état civil, si bien que la décision émane de

l'autorité compétente. La décision, qui n'est pas susceptible de recours devant

une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 et ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de

l’art. 31 al. 4 LEC.

b) Le recours a pour le surplus été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il répond aux exigences de forme prévues par la

loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a par

conséquent lieu d’entrer en matière.

2.

La demande de changement de nom dont l’autorité compétente a été saisie

dans le cas d’espèce concerne un mineur domicilié en Suisse, détenteur des

nationalités suisse, portugaise et française, né de parents non mariés et

détenteurs de l’autorité parentale conjointe. En substance, l’autorité intimée

a estimé que le droit suisse était applicable, d’une part, et qu’il n’existait

en l’occurrence aucun motif légitime permettant de déroger à la règle prescrite

par l’art. 270a al. 1, 2e phr., CC, aux termes duquel lorsque

l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent

lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront, d’autre part.

3.

a) S’agissant du droit applicable dans une situation de ce genre, on

rappelle que l’art. 23 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit

international privé (LDIP; RS 291) dispose que lorsqu’une personne a une ou

plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la

nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine

(al. 1). Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’État avec

lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer

le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement (al.

2). Il convient à cet égard de se référer à l’ensemble des circonstances

pertinentes, un poids prépondérant devant être accordé aux facteurs démontrant

une certaine stabilité des attaches de la personne avec l’Etat national à

retenir (cf. Andreas Bucher, in: Commentaire romand, LDIP/CL, Bâle 2011,

n°5 ad art. 23 LDIP; Bernard Dutoit/Andrea Bonomi, Droit international privé

suisse, 6e éd., Bâle 2022, n°2 ad art. 23 LDIP).

S’agissant du nom, la règle de conflit est contenue

à l’art. 37 LDIP. Cette disposition prescrit que le nom d’une personne

domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne

domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit

international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (al.

1). Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit

national (al. 2). Cette dernière option est exercée par le(s) titulaire(s) de

l'autorité parentale si l'enfant n'a pas la capacité de discernement (cf. Bucher,

op. cit., n° 32 ad art. 37 LDIP). Cette disposition est en principe applicable

dans le cas présent, où l'enfant mineur possède une double nationalité (cf. ATF 116 II 202 consid. 2a p. 205; arrêt TF 5A_805/2020 du 8 décembre 2021 consid.

6.3). En cas de pluralité de nationalités cependant, on peut retenir,

conformément à l’art. 23 al. 2 LDIP, que la nationalité effective est celle de

l’Etat avec laquelle la personne a les relations les plus étroites (cf. Bucher,

op. cit., n°22 ad art. 37 LDIP; Dutoit/Bonomi, op. cit., n°11 ad art. 37 LDIP;

Markus Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2018, n.66

ad art. 37 LDIP). La double nationalité d’un enfant n'a toutefois aucune incidence

sur le droit d'option prévu par l'art. 37 al. 2 LDIP lorsque ce dernier a la

nationalité suisse et vit en Suisse avec ses parents; dans une situation de ce

genre, le droit suisse est exclusivement applicable, vu l’art. 23 al. 2 LDIP (ATF 131 III 201 consid. 3.1 p. 205; 126 III 1 consid. 4 p. 4; 116 II 504 consid. 2

p. 506; arrêts TF 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2; 5A.34/2004 du 22

avril 2005 consid. 3.2; pour le nom de la femme mariée, v. ATF 136 III 168

consid. 3.1; v. ég. arrêt TF 5A_545/2020 du 7 février 2022, destiné à la

publication, consid. 6.3.4; v. ég. Müller-Chen, op. cit., n.68 ad art. 37 LDIP).

b) En l’espèce, C.________ est détenteur de trois

nationalités, dont la nationalité suisse. Il est né à ******** et vit à ********

avec ses parents; ceux-ci ne sont pas mariés mais détiennent sur leur enfant

l’autorité parentale conjointe. Dès lors, le droit

d'option en application de l'art. 37 al. 2 LDIP ne permet pas aux recourants de

soumettre le choix du nom de leur enfant au droit national portugais ou

français; le domicile de ce dernier se situe clairement en Suisse et rien ne

laisse présager en l’état un déménagement dans un autre pays, même si, comme

ils le font valoir, les recourants entretiennent un lien très fort avec le Portugal et

qu'une bonne partie de leur famille y réside. Les recourants, qui requièrent

l’application du droit national portugais, ne démontrent rien qui puisse de

quelque manière que ce soit prouver une relation avec le Portugal au moins similaire

voire plus intense que celle que leur enfant entretient avec la Suisse, vu

l’art. 23 al. 2 LDIP. Il s'ensuit que du point de vue du droit international

privé, même en vertu du choix prévu à l'art. 37 al. 2 LDIP, C.________

ne pourrait opter pour le nom selon la loi portugaise.

C’est par

conséquent à juste titre que l’autorité intimée a soumis la requête de

changement de nom de l’intéressé à l’aune du droit civil suisse. Il importe peu

que, dans l’intervalle, les recourants aient obtenu des autorités portugaises

l’inscription, dans les registres de cet Etat, de leur enfant sous le nom «D.________».

4.

a) Le nom de l’enfant de parents mariés est défini à l’art. 270 CC, dans

sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013. L’enfant de

conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de

célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la

conclusion du mariage (al. 1). Les parents peuvent toutefois demander

conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que

l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint (al. 2). L’enfant de

conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (al. 3). Le nom

de l’enfant de parents non mariés est, quant à lui, défini à l’art. 270a CC, en

vigueur depuis le 1er janvier 2013, mais modifié à compter du 1er

juillet 2014. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par

l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque

l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent

lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (al. 1).

Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du

premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son

institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de

célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants

communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale (al. 2). Si

aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de

célibataire de la mère (al. 3). Les changements d’attribution de l’autorité

parentale n’ont pas d’effet sur le nom (al. 4). Les dispositions relatives au

changement de nom sont réservées (al. 5). L’art. 270b CC ajoute que si l’enfant

a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son

consentement. Le principe d’unité du nom de la famille a passé à la trappe avec

la révision du droit du nom; non seulement le législateur s’accommode du fait

que les membres d’une même famille portent des noms différents, mais il en fait

la règle par défaut (cf. art. 160 al. 1 et 270 al. 1 CC; Philippe Meier/Martin

Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019,

n°887).

b) En principe, le nom d'une personne est immuable

(ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid.

3.2; 136 III 161 consid.

3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 270 al.

2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le changement de nom

de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom

et droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012

2569). En vertu de l'art. 30 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2013, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des

motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.

Selon l’ancien art. 30 al. 1 CC, il y avait de

justes motifs lorsque l'intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui

seul - à porter un nouveau nom l'emportait sur l'intérêt de l'administration et

de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et

sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 136 III 161

consid. 3.1.1); l'autorisation de changer de nom peut être justifiée par des

considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 126 III 401 consid.

2b), par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire par des motifs professionnels ou administratifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); en toute hypothèse, cet intérêt doit être apprécié sur

la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1). Sous l’empire de

l’ancien texte de l’art. 30 CC, le Tribunal fédéral s'était montré plus strict

en matière de changement de nom d'enfants nés de parents non mariés. Se

référant au nombre et à la diversité des situations familiales, ainsi qu'à

l'évolution des conceptions sur la condition des enfants nés hors mariage, il a

jugé que l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père

biologique ne constituait plus, à lui seul, un juste motif au sens de la loi;

l'enfant doit désormais démontrer concrètement en quoi le fait de porter le nom

de sa mère en vertu de l'art. 270 al. 2 CC lui cause, sur un plan social, des

désavantages suffisamment sérieux pour être tenus pour de justes motifs de

changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb; 126 III

1 consid. 3a; arrêts TF 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_374/2007

du 28 août 2007 consid. 2; 5A_61/2008 du 16 juin 2008).

Selon la jurisprudence, la notion de "motifs

légitimes" introduite par le nouvel art. 30 CC doit être appréciée de manière

plus souple que celle de "justes motifs" de l’ancien texte. La

formulation du nouveau texte permet de prendre en compte des considérations

subjectives, émotionnelles, du «ressenti», plus que par le passé, même si l’on

admet qu’elle ne doit pas servir de blanc-seing à toute demande de changement,

aussi «capricieuse» ou «futile» soit-elle (Meier/Stettler, op. cit., n°887). La

requête doit ainsi toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne

peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs; le nom lui-même doit

de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers.

La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut

en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les

raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement

futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il

ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en

vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2 p. 52 et

les nombreuses références; arrêts TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2;

5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). L'officialisation d'un pseudonyme

peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les

conditions pour qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel

(cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale sur les documents d'identité des

ressortissants suisses [LDI], RS 143.1) seraient remplies, le requérant devant

alors démontrer que son nom d'artiste a une importante objective dans sa vie

économique et sociale (à l'aide par exemple de contrats d'artiste, d'articles

de presse, d'affiches, de documents sur l'activité artistique, etc.; ATF 145 III 49 consid.

3.2 pp. 52/53 et les références). Un examen attentif des circonstances

concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 140 III 577

consid. 3.3.4 p. 582).

Lorsque le changement est accordé pour des motifs de

discordance sociale, le nom de famille attribué doit être celui du parent

concerné; l’on ne saurait cependant par le biais de l’art. 30 al. 1 CC

permettre à un enfant de porter un double nom, dont le législateur n’a pas

voulu (Meier/Stettler, op. cit., n°889). S'il est vrai que le droit suisse ne

prévoit pas la possibilité, pour des enfants, de porter un double nom composé

de celui de leur père et de leur mère, il n'en demeure pas moins que sous

l'angle de l'art. 30 al. 1 CC, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de

préciser que dans des situations très particulières, l'autorité compétente

pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, admettre un tel

changement de nom en présence de motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC

(ATF 145 III 49 consid. 4.4 p. 55). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral

a ainsi admis le recours d'une personne qui souhaitait porter comme nom de

famille le double nom qu’elle avait décidé d'utiliser dans ses relations

sociales et professionnelles depuis de nombreuses années en considérant qu'il

ne s'agissait pas d'une simple "lubie". Il a estimé que la

situation de l’intéressé différait de celle de l'enfant auquel l'on refuse la

possibilité de porter le double nom de son père et de sa mère et pour lequel ce

simple souhait ne répond pas à un motif légitime dans le sens interprété

ci-dessus (ATF 145 III 49 consid. 4.4 p. 55, en référence à l’ATF 119 II 307

consid. 4 p. 311). Il en va également lorsque l’enfant (in casu, il s’agissait

d’enfants âgés de 13 et 11 ans) était généralement connu depuis sa naissance

sous le double nom requis, de sorte que ce nom est le mieux à même de le

définir (arrêt TF 5A_336/2020 déjà cité consid. 5.2). En revanche, les différentes réglementations relatives au nom en

vigueur ne peuvent, à elles seules, constituer un motif sérieux au sens de

l'art. 30 CC (dans ce sens, ATF 126 III 1, déjà cité, consid. 4 p. 4).

c) En la présente espèce, les motifs légitimes dont

les recourants se prévalent à l’appui du changement de nom de leur enfant sont

les mêmes que ceux qu’ils invoquent en faveur de l’application du droit

portugais (cf. art. 37 al. 2 LDIP) et qui ont été écartés au considérant

précédent. En substance, ils font valoir que la solution retenue par l'autorité

intimée risque de leur porter préjudice, ainsi qu’à leur enfant, dans la mesure

où ils entretiennent un lien très fort avec le Portugal. Les recourants

expliquent à cet égard que non seulement le patronyme actuel de l’enfant ignore

purement et simplement la paternité d’B.________ mais en plus, elle met le

grand-père maternel à la place du père dans l'ascendance de l'enfant et

sous-entendrait un lien frère-sœur entre C.________ et sa mère. L'utilisation

du double nom permettrait, selon eux, d'intégrer émotionnellement et

socialement le père dans son rôle, ce qui est important en termes de création

du noyau familial, et éviterait de nombreux questionnements inutiles et

potentiellement négatifs pour l'enfant. Sans vouloir nier l'attachement des

recourants aux traditions et à la culture portugaises, il importe de relever

que leur demande n’a pas trait à la possibilité pour leur enfant de porter à la

fois le nom de la mère et le nom du père, comme on va le voir. En effet, il eût

fallu, pour ce faire, qu’ils demandent que le nom de ce dernier soit dorénavant

«E.________» ou l’inverse. Or, ce simple souhait vise à privilégier

l’application du droit portugais au détriment du droit suisse en dépit de la

règle de conflit penchant en faveur de ce dernier. Il n’aurait pas été

considéré comme étant un motif légitime, au vu de la jurisprudence citée plus

haut. Pour que l’autorité puisse accéder à cette requête, il eût été au minimum

nécessaire que l’enfant soit déjà connu et désigné, d’un point de vue

administratif et social, sous ce double patronyme (cf. par comparaison les

états de fait de l’ATF 145 III 49 et l’arrêt TF 5A_336/2020, cités plus haut).

S’agissant d’un enfant âgé d’à peine un an, on admettra sans difficulté que cette

condition n’est assurément pas remplie. En l’espèce cependant, les recourants

entendent que leur enfant porte le nom «D.________», soit le patronyme du père

et celui, amputé, de la mère. On doit considérer ce patronyme, comme le

soutient l’autorité intimée à juste titre, comme un nouveau nom, une création

des recourants. Bien qu’ils se prévalent du rattachement de leur enfant à sa

famille directe et à sa culture d'origine, les recourants n’expliquent pas la

raison pour laquelle il conviendrait de ne pas tenir compte, dans leur demande,

du patronyme complet de la mère et de faire abstraction de l’ascendance

paternelle de cette dernière. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il

s’agirait de toute façon pour l’enfant de porter un double nom, ce qui ne peut

être admis qu’à des conditions restrictives, à plus forte raison les

considérations qui précèdent doivent être opposées à leur demande.

L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de la

liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la présente matière en refusant

de faire droit à la demande des recourants.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les recourants en

supporteront les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement

entre eux (51 al. 2 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens

n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction de l'état civil du 3 mars 2022 est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et d’B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.