GE.2022.0074
CDAP - GE.2022.0074 - 2022-08-30 - A._____, B._____/Direction de l'état civil Service de la population
30 août 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Michel Mercier et M. Fernand
Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********, représentés par Me Robert Kovacs, avocat à Cossonay.
Autorité intimée
Service de la population,
Direction
de l'état civil, à Lausanne.
Objet
Changement de nom
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
de l'état civil du 3 mars 2022 refusant le changement de nom de l'enfant
C.________.
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est né le ******** 2021, à ********; il est le fils de A.________,
de nationalité suisse et portugaise, et d’B.________, de nationalité française,
qui ne sont pas mariés mais font ménage commun.
B.
Le 13 mai 2021, A.________ et B.________ ont indiqué qu’ils exerçaient
l’autorité parentale conjointe sur leur enfant et ont saisi la Direction de
l’Etat civil d’une demande de changement de nom de ce dernier, afin qu’il
puisse porter le patronyme d’D.________. Le 18 mai 2021, ils ont reçu
confirmation de l’envoi de leur demande. Le 28 octobre 2021, la Direction de
l’Etat civil a informé les intéressés de ce qu’elle ne pourrait accéder à leur
requête. Invités à se déterminer, A.________ et B.________ ont maintenu leur
demande. Le 6 décembre 2021, la Direction de l’Etat civil a maintenu son refus;
elle a informé les intéressés de ce qu’ils avaient la faculté de requérir la
notification d’une décision sujette à recours.
Entre-temps, le 3 décembre 2021, le conseil de A.________
et B.________ a requis l’octroi d’un délai, afin de pouvoir se déterminer. Le 9
décembre 2021, la Direction de l’Etat civil a réitéré son intention de refuser
de donner une suite favorable à la demande et a imparti un délai au conseil des
intéressés. Le 28 janvier 2022, ledit conseil a demandé qu’une décision lui
soit notifiée.
Par décision du 3 mars 2022, le Département de
l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS ; depuis le 1er
juillet 2022, Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du
patrimoine [DEIEP]), Service de la population (SPOP), Direction de l’Etat civil,
a rejeté la demande de changement de nom et mis un émolument de 410 fr. à la
charge des intéressés.
C.
Par acte du 4 avril 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils concluent principalement à la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que le nom de leur enfant soit modifié en D.________;
subsidiairement, ils concluent à l’annulation de dite décision et au renvoi de
la cause à la Direction de l’Etat civil pour nouvelle décision.
La Direction de l’Etat civil propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ et B.________ se sont déterminés sur la
réponse; ils maintiennent leurs conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs
légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, il
est prévu que cette compétence soit exercée, au nom du gouvernement, par le
département en charge de l’état civil (art. 11 al. 1 ch.1 du code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; cf. également
art. 27 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]).
Le chef du DEIS a délégué sa compétence au Chef du SPOP, avec pouvoir de
substitution à la Direction de l'état civil, si bien que la décision émane de
l'autorité compétente. La décision, qui n'est pas susceptible de recours devant
une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 et ss de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de
l’art. 31 al. 4 LEC.
b) Le recours a pour le surplus été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et il répond aux exigences de forme prévues par la
loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a par
conséquent lieu d’entrer en matière.
2.
La demande de changement de nom dont l’autorité compétente a été saisie
dans le cas d’espèce concerne un mineur domicilié en Suisse, détenteur des
nationalités suisse, portugaise et française, né de parents non mariés et
détenteurs de l’autorité parentale conjointe. En substance, l’autorité intimée
a estimé que le droit suisse était applicable, d’une part, et qu’il n’existait
en l’occurrence aucun motif légitime permettant de déroger à la règle prescrite
par l’art. 270a al. 1, 2e phr., CC, aux termes duquel lorsque
l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent
lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront, d’autre part.
3.
a) S’agissant du droit applicable dans une situation de ce genre, on
rappelle que l’art. 23 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP; RS 291) dispose que lorsqu’une personne a une ou
plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la
nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine
(al. 1). Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’État avec
lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer
le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement (al.
2). Il convient à cet égard de se référer à l’ensemble des circonstances
pertinentes, un poids prépondérant devant être accordé aux facteurs démontrant
une certaine stabilité des attaches de la personne avec l’Etat national à
retenir (cf. Andreas Bucher, in: Commentaire romand, LDIP/CL, Bâle 2011,
n°5 ad art. 23 LDIP; Bernard Dutoit/Andrea Bonomi, Droit international privé
suisse, 6e éd., Bâle 2022, n°2 ad art. 23 LDIP).
S’agissant du nom, la règle de conflit est contenue
à l’art. 37 LDIP. Cette disposition prescrit que le nom d’une personne
domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne
domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit
international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (al.
1). Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit
national (al. 2). Cette dernière option est exercée par le(s) titulaire(s) de
l'autorité parentale si l'enfant n'a pas la capacité de discernement (cf. Bucher,
op. cit., n° 32 ad art. 37 LDIP). Cette disposition est en principe applicable
dans le cas présent, où l'enfant mineur possède une double nationalité (cf. ATF 116 II 202 consid. 2a p. 205; arrêt TF 5A_805/2020 du 8 décembre 2021 consid.
6.3). En cas de pluralité de nationalités cependant, on peut retenir,
conformément à l’art. 23 al. 2 LDIP, que la nationalité effective est celle de
l’Etat avec laquelle la personne a les relations les plus étroites (cf. Bucher,
op. cit., n°22 ad art. 37 LDIP; Dutoit/Bonomi, op. cit., n°11 ad art. 37 LDIP;
Markus Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2018, n.66
ad art. 37 LDIP). La double nationalité d’un enfant n'a toutefois aucune incidence
sur le droit d'option prévu par l'art. 37 al. 2 LDIP lorsque ce dernier a la
nationalité suisse et vit en Suisse avec ses parents; dans une situation de ce
genre, le droit suisse est exclusivement applicable, vu l’art. 23 al. 2 LDIP (ATF 131 III 201 consid. 3.1 p. 205; 126 III 1 consid. 4 p. 4; 116 II 504 consid. 2
p. 506; arrêts TF 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2; 5A.34/2004 du 22
avril 2005 consid. 3.2; pour le nom de la femme mariée, v. ATF 136 III 168
consid. 3.1; v. ég. arrêt TF 5A_545/2020 du 7 février 2022, destiné à la
publication, consid. 6.3.4; v. ég. Müller-Chen, op. cit., n.68 ad art. 37 LDIP).
b) En l’espèce, C.________ est détenteur de trois
nationalités, dont la nationalité suisse. Il est né à ******** et vit à ********
avec ses parents; ceux-ci ne sont pas mariés mais détiennent sur leur enfant
l’autorité parentale conjointe. Dès lors, le droit
d'option en application de l'art. 37 al. 2 LDIP ne permet pas aux recourants de
soumettre le choix du nom de leur enfant au droit national portugais ou
français; le domicile de ce dernier se situe clairement en Suisse et rien ne
laisse présager en l’état un déménagement dans un autre pays, même si, comme
ils le font valoir, les recourants entretiennent un lien très fort avec le Portugal et
qu'une bonne partie de leur famille y réside. Les recourants, qui requièrent
l’application du droit national portugais, ne démontrent rien qui puisse de
quelque manière que ce soit prouver une relation avec le Portugal au moins similaire
voire plus intense que celle que leur enfant entretient avec la Suisse, vu
l’art. 23 al. 2 LDIP. Il s'ensuit que du point de vue du droit international
privé, même en vertu du choix prévu à l'art. 37 al. 2 LDIP, C.________
ne pourrait opter pour le nom selon la loi portugaise.
C’est par
conséquent à juste titre que l’autorité intimée a soumis la requête de
changement de nom de l’intéressé à l’aune du droit civil suisse. Il importe peu
que, dans l’intervalle, les recourants aient obtenu des autorités portugaises
l’inscription, dans les registres de cet Etat, de leur enfant sous le nom «D.________».
4.
a) Le nom de l’enfant de parents mariés est défini à l’art. 270 CC, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013. L’enfant de
conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de
célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la
conclusion du mariage (al. 1). Les parents peuvent toutefois demander
conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que
l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint (al. 2). L’enfant de
conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (al. 3). Le nom
de l’enfant de parents non mariés est, quant à lui, défini à l’art. 270a CC, en
vigueur depuis le 1er janvier 2013, mais modifié à compter du 1er
juillet 2014. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par
l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque
l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent
lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (al. 1).
Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du
premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son
institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de
célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants
communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale (al. 2). Si
aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de
célibataire de la mère (al. 3). Les changements d’attribution de l’autorité
parentale n’ont pas d’effet sur le nom (al. 4). Les dispositions relatives au
changement de nom sont réservées (al. 5). L’art. 270b CC ajoute que si l’enfant
a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son
consentement. Le principe d’unité du nom de la famille a passé à la trappe avec
la révision du droit du nom; non seulement le législateur s’accommode du fait
que les membres d’une même famille portent des noms différents, mais il en fait
la règle par défaut (cf. art. 160 al. 1 et 270 al. 1 CC; Philippe Meier/Martin
Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019,
n°887).
b) En principe, le nom d'une personne est immuable
(ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid.
3.2; 136 III 161 consid.
3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 270 al.
2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le changement de nom
de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom
et droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012
2569). En vertu de l'art. 30 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2013, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des
motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.
Selon l’ancien art. 30 al. 1 CC, il y avait de
justes motifs lorsque l'intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui
seul - à porter un nouveau nom l'emportait sur l'intérêt de l'administration et
de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et
sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 136 III 161
consid. 3.1.1); l'autorisation de changer de nom peut être justifiée par des
considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 126 III 401 consid.
2b), par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire par des motifs professionnels ou administratifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); en toute hypothèse, cet intérêt doit être apprécié sur
la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1). Sous l’empire de
l’ancien texte de l’art. 30 CC, le Tribunal fédéral s'était montré plus strict
en matière de changement de nom d'enfants nés de parents non mariés. Se
référant au nombre et à la diversité des situations familiales, ainsi qu'à
l'évolution des conceptions sur la condition des enfants nés hors mariage, il a
jugé que l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père
biologique ne constituait plus, à lui seul, un juste motif au sens de la loi;
l'enfant doit désormais démontrer concrètement en quoi le fait de porter le nom
de sa mère en vertu de l'art. 270 al. 2 CC lui cause, sur un plan social, des
désavantages suffisamment sérieux pour être tenus pour de justes motifs de
changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb; 126 III
1 consid. 3a; arrêts TF 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_374/2007
du 28 août 2007 consid. 2; 5A_61/2008 du 16 juin 2008).
Selon la jurisprudence, la notion de "motifs
légitimes" introduite par le nouvel art. 30 CC doit être appréciée de manière
plus souple que celle de "justes motifs" de l’ancien texte. La
formulation du nouveau texte permet de prendre en compte des considérations
subjectives, émotionnelles, du «ressenti», plus que par le passé, même si l’on
admet qu’elle ne doit pas servir de blanc-seing à toute demande de changement,
aussi «capricieuse» ou «futile» soit-elle (Meier/Stettler, op. cit., n°887). La
requête doit ainsi toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne
peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs; le nom lui-même doit
de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers.
La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut
en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les
raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement
futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il
ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en
vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2 p. 52 et
les nombreuses références; arrêts TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2;
5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). L'officialisation d'un pseudonyme
peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les
conditions pour qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel
(cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale sur les documents d'identité des
ressortissants suisses [LDI], RS 143.1) seraient remplies, le requérant devant
alors démontrer que son nom d'artiste a une importante objective dans sa vie
économique et sociale (à l'aide par exemple de contrats d'artiste, d'articles
de presse, d'affiches, de documents sur l'activité artistique, etc.; ATF 145 III 49 consid.
3.2 pp. 52/53 et les références). Un examen attentif des circonstances
concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 140 III 577
consid. 3.3.4 p. 582).
Lorsque le changement est accordé pour des motifs de
discordance sociale, le nom de famille attribué doit être celui du parent
concerné; l’on ne saurait cependant par le biais de l’art. 30 al. 1 CC
permettre à un enfant de porter un double nom, dont le législateur n’a pas
voulu (Meier/Stettler, op. cit., n°889). S'il est vrai que le droit suisse ne
prévoit pas la possibilité, pour des enfants, de porter un double nom composé
de celui de leur père et de leur mère, il n'en demeure pas moins que sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 CC, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de
préciser que dans des situations très particulières, l'autorité compétente
pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, admettre un tel
changement de nom en présence de motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC
(ATF 145 III 49 consid. 4.4 p. 55). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral
a ainsi admis le recours d'une personne qui souhaitait porter comme nom de
famille le double nom qu’elle avait décidé d'utiliser dans ses relations
sociales et professionnelles depuis de nombreuses années en considérant qu'il
ne s'agissait pas d'une simple "lubie". Il a estimé que la
situation de l’intéressé différait de celle de l'enfant auquel l'on refuse la
possibilité de porter le double nom de son père et de sa mère et pour lequel ce
simple souhait ne répond pas à un motif légitime dans le sens interprété
ci-dessus (ATF 145 III 49 consid. 4.4 p. 55, en référence à l’ATF 119 II 307
consid. 4 p. 311). Il en va également lorsque l’enfant (in casu, il s’agissait
d’enfants âgés de 13 et 11 ans) était généralement connu depuis sa naissance
sous le double nom requis, de sorte que ce nom est le mieux à même de le
définir (arrêt TF 5A_336/2020 déjà cité consid. 5.2). En revanche, les différentes réglementations relatives au nom en
vigueur ne peuvent, à elles seules, constituer un motif sérieux au sens de
l'art. 30 CC (dans ce sens, ATF 126 III 1, déjà cité, consid. 4 p. 4).
c) En la présente espèce, les motifs légitimes dont
les recourants se prévalent à l’appui du changement de nom de leur enfant sont
les mêmes que ceux qu’ils invoquent en faveur de l’application du droit
portugais (cf. art. 37 al. 2 LDIP) et qui ont été écartés au considérant
précédent. En substance, ils font valoir que la solution retenue par l'autorité
intimée risque de leur porter préjudice, ainsi qu’à leur enfant, dans la mesure
où ils entretiennent un lien très fort avec le Portugal. Les recourants
expliquent à cet égard que non seulement le patronyme actuel de l’enfant ignore
purement et simplement la paternité d’B.________ mais en plus, elle met le
grand-père maternel à la place du père dans l'ascendance de l'enfant et
sous-entendrait un lien frère-sœur entre C.________ et sa mère. L'utilisation
du double nom permettrait, selon eux, d'intégrer émotionnellement et
socialement le père dans son rôle, ce qui est important en termes de création
du noyau familial, et éviterait de nombreux questionnements inutiles et
potentiellement négatifs pour l'enfant. Sans vouloir nier l'attachement des
recourants aux traditions et à la culture portugaises, il importe de relever
que leur demande n’a pas trait à la possibilité pour leur enfant de porter à la
fois le nom de la mère et le nom du père, comme on va le voir. En effet, il eût
fallu, pour ce faire, qu’ils demandent que le nom de ce dernier soit dorénavant
«E.________» ou l’inverse. Or, ce simple souhait vise à privilégier
l’application du droit portugais au détriment du droit suisse en dépit de la
règle de conflit penchant en faveur de ce dernier. Il n’aurait pas été
considéré comme étant un motif légitime, au vu de la jurisprudence citée plus
haut. Pour que l’autorité puisse accéder à cette requête, il eût été au minimum
nécessaire que l’enfant soit déjà connu et désigné, d’un point de vue
administratif et social, sous ce double patronyme (cf. par comparaison les
états de fait de l’ATF 145 III 49 et l’arrêt TF 5A_336/2020, cités plus haut).
S’agissant d’un enfant âgé d’à peine un an, on admettra sans difficulté que cette
condition n’est assurément pas remplie. En l’espèce cependant, les recourants
entendent que leur enfant porte le nom «D.________», soit le patronyme du père
et celui, amputé, de la mère. On doit considérer ce patronyme, comme le
soutient l’autorité intimée à juste titre, comme un nouveau nom, une création
des recourants. Bien qu’ils se prévalent du rattachement de leur enfant à sa
famille directe et à sa culture d'origine, les recourants n’expliquent pas la
raison pour laquelle il conviendrait de ne pas tenir compte, dans leur demande,
du patronyme complet de la mère et de faire abstraction de l’ascendance
paternelle de cette dernière. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il
s’agirait de toute façon pour l’enfant de porter un double nom, ce qui ne peut
être admis qu’à des conditions restrictives, à plus forte raison les
considérations qui précèdent doivent être opposées à leur demande.
L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de la
liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la présente matière en refusant
de faire droit à la demande des recourants.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les recourants en
supporteront les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement
entre eux (51 al. 2 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens
n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction de l'état civil du 3 mars 2022 est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________
et d’B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.