Lexipedia

Décision

GE.2022.0076

CDAP - GE.2022.0076 - 2022-10-06 - A.________ /Comité de direction Sécurité dans l'Ouest lausannois, Autorité de protection des données et de droit à l'information

6 octobre 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Comité de direction Sécurité dans

l'Ouest lausannois, à Prilly,

Autorité concernée

Autorité de protection des données

et de droit à l'information, à Lausanne;

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ "décisions" du Comité de

direction Sécurité dans l'Ouest lausannois du 22 mars et du 6 avril 2022

refusant l'accès à certains documents (LInfo).

Vu les faits suivants:

A.

Les communes de l'Ouest lausannois de Bussigny-près-Lausanne,

Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et

Villars-Sainte-Croix sont réunies en association de communes au sens des

art. 112 à 127 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC;

BLV 175.11) au sein de l'association "Sécurité dans l'Ouest

lausannois" qui gère notamment la Police de l'Ouest lausannois et

bénéficie de la personnalité morale de droit public (art. 3 des Statuts de

l'association; ci-après: "les statuts"). Ses organes sont le conseil

intercommunal, le comité de direction et la commission de gestion (cf. art. 9

des statuts); le comité de direction se compose d'un municipal par commune membre

et engage valablement l'association envers les tiers par la signature

collective à deux du président du comité de direction ou du vice-président et

du secrétaire ou de son remplaçant (art. 23 des statuts).

B.

Par courrier électronique du 28 février 2022, A.________ a adressé au comité

de direction de la Police de l'Ouest lausannois (ci-après: le comité de

direction) une demande visant à obtenir les informations suivantes:

- renseignements

sur l'ensemble des sujets/objets traités lors des trois dernières séances du comité

de direction;

- et/ou

documents officiels traités lors de ces séances, sous forme de simples listes

et/ou copies de PV;

- plan

stratégique établi pour la législature 2021-2026 accompagné du cadre financier,

qui ne figuraient pas sur le site internet de la Police Ouest lausannois;

- renseignements

sur les éventuelles analyses, décisions et/ou mesures élaborées par le comité

de direction suite à la parution du rapport n° 38 de la Cour des comptes.

A.________ demandait à obtenir les informations

précitées par courriel dans le délai de 15 jours prévu par la loi ou qu'elles

soient publiées directement sur le site internet de la Police de l'Ouest

lausannois en libre accès.

Par courriel du 2 mars 2022 de son

secrétaire-suppléant, le comité de direction a répondu ce qui suit:

"Nous pouvons déjà vous

informer que notre site internet a été mis à jour vous permettant ainsi de

prendre connaissance des décisions du Comité de direction relevant d'une tâche

publique.

Les autres informations demandées

vous seront communiquées ultérieurement dans le respect des délais

légaux."

Le site Internet de la Police de l'Ouest lausannois

(www.polouest.ch > POL politique > Comité de direction) répertorie les

décisions du comité de direction, classées par année depuis 2016 puis, pour

chaque année, par date de séance du comité de direction, en listant les

décisions prises à cette date. Les séances du 24 novembre 2021 et du 12 janvier

2022, sur lesquelles portait spécifiquement la demande du recourant exprimée

une première fois le 28 février 2022 et une seconde fois le 31 mars 2022, contenaient

uniquement l'indication: "Pas de décision en lien avec

l’accomplissement d’une tâche publique".

C.

Par lettre du 22 mars 2022, le comité de direction a informé A.________

que des informations supplémentaires avaient été ajoutées sur le site internet;

que le plan pour la législature 2021-2026 était en cours d'élaboration et qu'il

serait également publié sur internet, tout comme l'était déjà celui de la

précédente législature, dès qu'il aurait été finalisé et accepté par le comité

de direction puis présenté au Conseil intercommunal; enfin, que le comité de

direction avait pris connaissance du rapport n° 38 de la Cour des comptes

datant du 14 novembre 2016 et qu'il tenait à préciser qu'il était pleinement

conscient des enjeux, notamment démocratiques, mentionnés dans l'audit et qu'à

ce titre, une attention toute particulière était portée à l'information donnée

aux communes représentées dans ladite association et qu'il estimait que

l'association de communes répondait déjà en tout ou partie aux recommandations

formulées par l'auditeur. Cette lettre était signée au nom du comité de

direction par son président et son secrétaire-suppléant.

Par courriel du 31 mars 2022, A.________ s'est

adressé au comité de direction en ces termes:

"Pour mémoire, je vous avais

demandé de bien vouloir me renseigner (art. 8 LInfo) sur l'ensemble des

sujets / objets traités lors des trois dernières séances du [Comité de

direction], et/ou de me fournir les documents officiels (art. 9 LInfo)

traités lors de ces séances, sous forme de simples listes et/ou copies de PV.

Estimant que les informations

données sur votre site internet sont peu complètes, je réitère donc ma demande,

en la limitant, par souci d'économie de temps, aux séances du 24 novembre 2021

et du 12 janvier 2022."

Par courriel du 6 avril 2022 de son

secrétaire-suppléant, le comité de direction a répondu ce qui suit:

"Le Comité de direction

estime, pour sa part, avoir répondu, dans le respect du cadre légal, à vos

demandes d'information.

Il s'en tient donc au courrier

qu'il vous a adressé en date du 22 mars 2022."

D.

Par acte du 10 avril 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cet acte qu'il

qualifie de décision, concluant à son annulation et à ce que les renseignements

(re)demandés par courriel le 31 mars 2022 lui soient transmis dans les

meilleurs délais, ainsi qu'implicitement contre la lettre du 22 mars 2022.

Dans sa réponse du 29 avril 2022, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours, se référant à sa "lettre/décision du 22

mars 2022 qui précise en substance que le Comité de direction estime avoir

communiqué, via son site internet, tous les objets traités en lien avec

l'accomplissement d'une tâche publique".

Le 19 mai 2022, l'Autorité de protection des données

et de droit à l'information, autorité concernée, s'est déterminée comme suit:

1. "Du

point de vue du Préposé au droit à l'information, le présent recours soulève

d'abord la question de l'autorité saisie (champ d'application; art. 2 LInfo),

puis celle de la nature des documents requis (document officiel; art. 9 LInfo).

2. S'agissant

de l'autorité saisie, il faut retenir que la Police de l'Ouest lausannois est

constituée en une association de communes. A ce titre, il ne fait pas de doute

que cette entité consiste en une autorité communale qui entre dans le champ

d'application de la LInfo, en application de son art. 2 al. 1 let. e.

3. Il

faut ici avoir en tête qu'une association de communes consiste en une commune

spécialisée qui s'est vue attribuée [sic] une compétence particulière. A partir

de là, cette institution fonctionne comme toute autre commune, avec un exécutif

(comité de direction; CoDir) et un législatif (conseil intercommunal).

4. Par

là-même, il faut considérer que le dit exécutif est une autorité collégiale au

sens de l'art. 9 al. 2 LInfo. De fait, le CoDir est une forme de municipalité

qui fonctionne avec des règles identiques.

5. Partant,

toujours selon l'art. 9 al. 2 LInfo, les documents internes, notamment les

notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, ou

entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à

l'information. Selon l'EMPL sur l'information, (no 346, janvier-février 2002,

p. 25), dans le cadre de l'adoption de la loi, il a ainsi été retenu que ce

type de document interne est exclu du principe de transparence, car il s'agit de documents devant permettre la libre

formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale et qui, de

ce fait, doivent être soustraits de l'opinion publique.

6. Cela

signifie qu'il convient dans le cas d'espèce d'examiner le fait de savoir si

les documents requis consistent en des aides à la décision ou pas.

7. Le

recourant demande à être renseigné sur l'ensemble des sujets/objets traités

lors des trois dernières séances du CoDir. L'on ne parle pas ici des documents

qui ont permis une prise de décision, mais d'une liste de sujets traités, qui

consiste généralement en un ordre du jour. Un tel document paraît consister en

un document officiel soumis à la LInfo. Toutefois, il s'agira d'être attentif

au fait de savoir si la transmission de l'intitulé des points portés aux dits

ordres du jour n'entre pas en collision avec un intérêt public ou privé

prépondérant (art. 16 LInfo). En particulier, tel pourra être le cas si le nom

d'une personne déterminée est porté à l'ordre du jour. Souvent la difficulté

pourra être contournée de manière simple, par un caviardage.

8. Le

recourant demande également à avoir accès aux documents officiels traités par

le CoDir. Notre Autorité ne peut en l'état que répéter qu'il s'agit ici de

déterminer si les documents en question consistent en des aides à la décision

ou pas. En tous les cas, de pratique constante, les procès-verbaux des

exécutifs tant cantonaux que communaux ne sont pas soumis à la LInfo (voir

aussi art. 4 al. 2 LC).

9. Pour

le surplus, au plan formel, il apparaît à notre Autorité que l'autorité intimée

ne pouvait se contenter de renvoyer le recourant à la lecture du site internet

de PolOuest. Elle aurait dû répondre de manière motivée - par le biais d'une

décision formelle (art. 20 al. 1 LInfo) - à la requête du recourant, sans

devoir forcément transmettre tous les éléments demandés."

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD;

BLV 101.1), l'Etat et les communes informent la population de leurs

activités selon le principe de la transparence (cf. ég. art. 7 al. 2 Cst-VD,

dont il résulte de façon générale que l'activité étatique s'exerce de manière

transparente). Ce devoir d'information est réglementé dans la loi vaudoise du

24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) qui fixe les

principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des

médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information

transmise d'office par les autorités (art. 1 al. 2 let. a LInfo) et de

l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Cette loi

s'applique, entre autres, aux autorités communales et à leurs administrations,

à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. e

LInfo) ainsi qu'aux personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une

commune confie des tâches publiques (art. 2 al. 1 let. f LInfo).

b) Dans le cas présent, la

demande porte sur l'activité de l'organe exécutif d'une association de communes,

forme expressément prévue à l'art. 112 LC aux termes duquel les communes

peuvent collaborer sous la forme d'une association de communes pour accomplir

ensemble des tâches de compétence municipale (art. 112 al. 1 LC).

L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à l'association et lui

confère la personnalité morale de droit public (art. 113 al. 3 LC et

art. 3 des statuts). Les dispositions concernant les communes et les

autorités communales sont applicables par analogie à l'association, à la

fédération de communes, à l'agglomération et à toute autre forme de corporation

de droit public comprenant des communes prévue par la LC ou les lois spéciales,

pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec les lois

précitées (art. 114 LC).

Il en découle que la LInfo est également applicable

aux organes de l'association de communes (art. 2 al. 1 let. e

LInfo s'agissant des autorités communales et leur administration, à l'exclusion

de leurs fonctions juridictionnelles, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 114 LC; v. ég. art. 2 al. 1 let. f LInfo s'agissant

des personnes physiques ou morales auxquelles le canton ou une commune confie

des tâches publiques - ici, la sécurité publique). Le comité de direction

exerce, dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions prévues par

les municipalités (art. 122 al. 1 LC). Il représente l'association envers

les tiers (art. 122 al. 2, deuxième phrase, LC).

c) S'agissant des informations transmises sur

demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la

présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits

au chapitre IV (al. 2).

Lorsque – comme en l'espèce – la demande porte sur

l'activité d'une autorité communale ou assimilée, l'art. 26 al. 1 LInfo dispose

que les autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs

activités.

Enfin, l'art. 27 al. 1 LInfo prévoit que la

procédure de recours devant le Tribunal cantonal est rapide, simple et

gratuite. En vertu de l'al. 3 de cette même disposition, la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est au

surplus applicable aux décisions rendues en vertu de la LInfo ainsi qu'aux

recours contre dites décisions.

2.

Il se pose en premier lieu la question de la nature des actes attaqués.

a) Est une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

L'art. 42 LPA-VD précise que la décision contient

les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis: le nom de

l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale

(let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le

dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); et l'indication des

voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser

et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Selon l'art. 44

al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires

sous pli recommandé ou par acte judiciaire.

La notion de décision vise tout acte individuel et

concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des

droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3).

Elle se distingue des simples déclarations, comme des opinions, des

communications, des prises de position, des recommandations et des

renseignements, qui, faute de caractère juridique contraignant, n'entrent pas

dans la catégorie des décisions (TF 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid.

2.1). Pour déterminer si l'on est ou non en présence d'une décision, il y a

lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut

ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le

caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains

éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit

(ATF 143 III 162

consid. 2.2.1; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2).

A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités

administratives les organes du canton, des communes, des associations ou

fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes

physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.

b) Dans le cas présent, suite à la demande adressée

par le recourant le 28 février 2022 par courrier électronique, l'autorité

intimée lui a communiqué certaines informations par un premier courrier

électronique de son secrétaire-suppléant du 2 mars 2022 puis un complément par

lettre du 22 mars 2022 signée par le président et le secrétaire-suppléant au

nom du comité de direction.

Cet acte informait le recourant que des informations

supplémentaires avaient été ajoutées sur le site internet de la Police de

l'Ouest lausannois; que le plan pour la législature 2021-2026 était en cours

d'élaboration et qu'il serait également publié sur internet, tout comme l'était

déjà celui de la précédente législature, dès qu'il aurait été finalisé et

accepté par le comité de direction puis présenté au Conseil intercommunal;

enfin, que le comité de direction avait pris connaissance du rapport n° 38

de la Cour des comptes datant du 14 novembre 2016 et qu'il tenait à préciser

qu'il était pleinement conscient des enjeux, notamment démocratiques,

mentionnés dans l'audit et qu'à ce titre, une attention toute particulière

était portée à l'information donnée aux communes représentées dans ladite

association et qu'il estimait que l'association de communes répondait déjà en

tout ou partie aux recommandations formulées par l'auditeur.

Cet acte ne comporte aucune règle juridique sur

laquelle il est fondé, de même qu'il ne contient aucune motivation relative au

refus implicite de donner davantage d'informations au recourant, pourtant

expressément demandées par celui-ci. Il émane toutefois du comité de direction,

autorité en l'occurrence compétente, est adressé au recourant, à l'origine de

la demande d'information, et est daté et signé par les deux personnes

compétentes pour engager l'association de communes. Il paraît considérer que

les informations précédemment transmises au recourant - dont la nature demeure

toutefois floue puisqu'il n'est fait référence, de même que dans le premier

courrier électronique du 2 mars 2022, qu'au site internet de la Police de

l'Ouest lausannois, respectivement à sa mise à jour - sont suffisantes au

regard de la LInfo et de la requête initiale du recourant.

Après une relance du recourant qui considérait

n'avoir pas reçu toutes les informations demandées, un deuxième courrier

électronique, du 6 avril 2022, n'émane que du secrétaire-suppléant et n'apporte

pas de précision puisqu'il indique que le comité de direction estime avoir

répondu, dans le respect du cadre légal, à ses demandes d'information et

renvoie à la lettre du 22 mars 2022. Il ne comportait pas davantage

d'indication relative à la voie et au délai de recours.

A l'exception de la lettre du 22 mars 2022 signée

par son président et son secrétaire-remplaçant - qui engagent valablement

l'association conformément à l'art. 23 des statuts de l'association -, ces

actes revêtaient la forme d'un courrier électronique émanant du seul

secrétaire-suppléant.

Force est ainsi de constater qu'aucun acte émanant

de l'autorité intimée n'a revêtu la forme d'une décision comprenant notamment

l'indication de la voie et du délai de recours. L'autorité intimée a néanmoins procédé

sans réserve devant le tribunal de céans en se référant "à [sa]

lettre/décision du 22 mars 2022 qui précise en substance que le Comité de

direction estime avoir communiqué, via son site internet, tous les objets

traités en lien avec l'accomplissement d'une tâche publique" et en

concluant au rejet du recours. On admettra ainsi qu'elle a ratifié la lettre et

le courrier électronique adressés les 22 mars et 6 avril 2022 au recourant qui

a valablement pu les contester devant le tribunal de céans nonobstant l'absence

d'indication de la voie et du délai de recours. L'attention de l'autorité

intimée est toutefois spécifiquement attirée sur le contenu de l'art. 42

LPA-VD.

c) Les actes adressés au recourant les 22 mars 2022

et 6 avril 2022 par l'autorité intimée ne comportent cependant ni règles

juridiques ni motivation. Ainsi, l'autorité intimée se limite en substance à

indiquer - tant dans ces actes que devant l'autorité intimée en renvoyant

simplement à ceux-ci - que le site Internet de la Police de l'Ouest lausannois

comporte les informations demandées. En particulier, et alors que le recourant

avait spécifiquement redemandé des informations "sur l'ensemble des

sujets / objets traités lors des trois dernières séances du [comité

de direction]", l'autorité intimée se borne dans son courrier

électronique du 6 avril 2022 à indiquer estimer avoir répondu, dans le respect

du cadre légal, à ses demandes d'information, sans exposer dans quelle mesure d'éventuelles

autres informations ne pourraient pas être transmises ou n'existeraient tout

simplement pas.

Or, le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I

232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF

2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

Dans le cas présent, si l'on comprend bien que

l'autorité intimée considère avoir répondu conformément aux exigences de la

LInfo, elle ne communique cependant aucun élément permettant de le vérifier; en

particulier, elle ne motive pas son refus de donner au recourant les

informations qu'il considère manquer. Elle n'expose ainsi pas pour quel motif

elle considère que les informations transmises sont suffisantes et complètes ni

pour quel motif d'autres ne pourraient pas être communiquées.

Devant le tribunal de céans, l'autorité intimée n'a

pas davantage motivé l'acte contesté, puisqu'elle s'est contentée d'y renvoyer

et de conclure au rejet du recours.

d) Il s'ensuit que, à supposer que la lettre du 22

mars 2022 et le courrier électronique du 6 avril 2022 puissent être qualifiés

de décisions, celles-ci sont insuffisamment motivées en tant qu'elles refusent

l'accès à certains documents expressément demandés par le recourant.

Or, de jurisprudence constante, il n'appartient pas

au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de

fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (art. 42 let.

c LPA-VD; cf. notamment arrêts GE.2020.0168 du 30 novembre 2020; PE.2019.0312

du 8 septembre 2020; PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b;

GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid. 2a et les références; AC.2009.0173

du 22 septembre 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009), ce d'autant que

le vice n'a pas été réparé en procédure de recours. Il convient en conséquence,

comme l'a du reste relevé l'autorité concernée dans ses déterminations relatives

au recours, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à

nouveau par une décision formelle comportant la motivation requise.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation des décisions entreprises, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour qu'elle rende à bref délai une décision au sens des considérants. L'arrêt

est rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 22 mars et le 6 avril 2022 par le Comité de

direction Sécurité dans l'Ouest lausannois sont annulées, le dossier lui étant

renvoyé pour qu'il rende à bref délai une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.