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Décision

GE.2022.0079

CDAP - GE.2022.0079 - 2023-03-21 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

21 mars 2023Français22 min

erreurs qu'elle a reconnues, consistait, dans les cas de reprise de l'exploitation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion,

de l'économie et de l'innovation du 14 mars 2022 (demande d'aide financière

dans les cas de rigueur COVID-19).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: la société) est une société ayant pour

but la vente à l'emporter et la consommation sur place de mets de restauration

ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées ou de service traiteur.

Elle a été inscrite au registre du commerce le 2 décembre 2020 et est engagée

par la signature collective à deux de ses associés gérants B.________ et C.________.

A.________ exploite l'établissement "********",

dont elle a repris l’exploitation au 1er janvier 2021 en conservant

le nom, le concept général et la carte de la société D.________, qui

l'exploitait depuis plusieurs années.

B.

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en

Suisse en lien avec l'épidémie de coronavirus (Covid-19) de "situation

extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre

2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les

épidémies, LEp; RS 818.101). Le gouvernement a pris par voie d'ordonnance une

série de mesures visant à protéger la population, dont la fermeture de la

plupart des établissements publics jugés non essentiels (art. 6 al. 2 de

l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le

COVID-19 [ordonnance 2 COVID-19; RO 2020 773], dans sa teneur en vigueur à

partir du 17 mars 2020 [RO 2020 783]). La réouverture des restaurants a été

autorisée le 11 mai 2020, moyennant l'observation de diverses règles sanitaires

et une réduction des horaires d'ouverture. Par décision des autorités vaudoises

prenant effet le 30 octobre 2020, les établissements publics ont été soumis à

diverses restrictions, telles qu'une limitation de l'horaire d'ouverture à 23 h

et la possibilité d'accueillir un maximum de quatre personnes par table. Par

la suite, les autorités vaudoises ont ordonné la fermeture des établissements

publics dès le 4 novembre 2020, jusqu'au 10 décembre 2020. Une nouvelle

fermeture a été ordonnée du 26 décembre 2020 au soir jusqu'au 31 mai 2021 (19

avril 2021 pour les terrasses).

C.

Le 29 août 2021, A.________ a déposé une demande

d'octroi d'aide pour cas de rigueur.

Le 5 octobre 2021, le Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI ou l'autorité intimée) a

refusé la demande d'octroi d'une aide pour cas de rigueur à A.________, au

motif que cette société a été inscrite au registre du commerce le 2 décembre

2020 et qu'elle n'a pas été dans l'obligation de cesser son activité au moins

40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 (ci-après: la

décision

n° CDR-8479).

A.________ a formé une réclamation le 3 novembre

2021 à l'encontre de cette décision. Elle considère qu'il y a lieu de

s'appuyer, pour déterminer son droit à une aide pour cas de rigueur, sur les

chiffres d'affaires réalisés par la société dont elle a repris le commerce, qui

font état d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 40% depuis la reprise de

commerce intervenue en janvier 2021, comparé au chiffre d'affaires des années

2018 et 2019.

D.

Par décision rendue sur réclamation le 14 mars 2022, le SPEI a rejeté la

réclamation et confirmé sa décision rendue le 5 octobre 2021 (cause n° CDR-8479).

E.

Agissant par acte de son avocat du 13 avril 2022, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son

annulation et au renvoi du dossier au SPEI pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

L'autorité intimée, dans sa réponse du 8 juin 2022,

a conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 27 juillet 2022,

maintenant ses conclusions.

L'autorité intimée a dupliqué le 14 octobre 2022.

Les parties se sont encore déterminées le 21

novembre 2022, le 6 et le

27 décembre 2022.

F.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures

d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, rendue sur réclamation et qui n’est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le présent

recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par la requérante

de la subvention disposant d’un intérêt digne de protection à la réforme de la

décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

À titre de mesure d'instruction, la recourante sollicite l'audition de

cinq témoins.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références). Le droit d'être entendu

n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 138

III 374 consid. 4.3.2; arrêt 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

b) La recourante entend démontrer que la pratique de

l'autorité intimée dans le cadre des décisions rendues en matière de reprise de

l'exploitation d'établissements publics ne serait pas uniforme. Elle compte

déduire de la comparaison entre ces dossiers et le sien une violation du

principe de l'égalité de traitement. Elle requiert pour ce motif l'audition de

certaines responsables ou collaboratrices de l'autorité intimée. Ainsi qu'on

le verra, ce grief peut être écarté sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le

détail de ces diverses pièces (cf. consid. 6 ci-dessous). Il convient donc de

ne pas donner suite à la requête de production de pièces formulée dans le cadre

de la présente procédure par appréciation anticipée des moyens de preuve. Il

n'y a pas lieu non plus d'inviter l'autorité intimée à "indiquer le nom

des entreprises auxquelles une pratique permettant de reprendre le chiffre

d'affaires de leur prédécesseur a été appliquée et si les décisions précédentes

étaient révoquées du fait de ce changement de pratique" (écriture de la

recourante du 24 octobre 2022).

3.

Le litige porte en l'occurrence sur le refus d’octroi d’une aide à fonds

perdu à la recourante dans le cadre des mesures économiques destinées à lutter

contre les effets du Covid-19 par un soutien aux cas de rigueur. Il convient en

premier lieu d'exposer les bases légales de ce système et leur évolution dans

le temps.

a) En lien avec l'épidémie de Covid-19, la

Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir

des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement

touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 en raison de la nature

même de leur activité économique, notamment celles actives dans le secteur de

la restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi

fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil

fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 [Loi COVID-19; RS 818.102] et

ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de

rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 [OMCR

2020; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les

effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises

particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19:

l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de

l'entreprise et non de son secteur d'activité (EMPL Décret, p. 15). Le droit

fédéral ne faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération

participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons étaient

libres de déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur

et cas échéant sous quelle forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du

Conseil fédéral, p. 2).

b) Sur le plan cantonal, l'aide pour cas de rigueur

était régie par le décret du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques

destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien

aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV 900.05.151220.5).

Ce décret a repris la teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020

sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus

(COVID-19) par un soutien aux entreprises (ci-après: Arrêté CR; BLV

900.05.021220.5). L'art. 19 Décret CR confère au Conseil d'Etat la compétence

d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification du

droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée aux cas de

rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter si nécessaire le dispositif

d'aide afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral

(al. 2). Par la suite, le Conseil d'Etat a modifié à plusieurs reprises

l'arrêté CR.

c) L'aide pour cas de rigueur a d'abord été limitée

aux seules entreprises qui étaient rentables ou viables avant le début de la

crise du Covid-19 (art. 12 al. 2 Loi COVID-19, état le 26 septembre 2020; RO

2020 3285). Selon l'art. 3 OMCR 2020 (état le 1er décembre 2020; RO

2020 4919), l'entreprise devait ainsi être inscrite au registre du commerce

avant le 1er mars 2020 ou, à défaut d'inscription au registre du

commerce, avoir été créée avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a);

avoir réalisé en 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 100'000

francs (al. 1 let. b) et payer la plus grande partie de ses charges salariales

en Suisse (al. 1 let. c). Si l’entreprise avait commencé son activité

commerciale le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si elle avait été créée en

2018 ou en 2019 et présentait ainsi un exercice d’une durée supérieure à une

année civile, le chiffre d’affaires moyen visé à l’al. 1, let. b, était celui

qui avait été réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 29 février 2020, calculé

sur 12 mois (al. 2). Cette aide était en outre limitée aux entreprises dont le

chiffre d'affaires durant l'année 2020 était inférieur à 60% par rapport au

chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 (art. 5 OMCR 2020). Par la

suite, les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération

ou les cantons pour endiguer l'épidémie de Covid-19, devaient cesser leur

activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30

juin 2021, n'étaient pas tenues de remplir cette condition. Le montant des

contributions non remboursables (aides à fonds perdu) était limité à 20% du

chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et à 750'000 fr. par

entreprise (art. 8

al. 2 OMCR 2020).

Ces conditions ont été reprises en droit cantonal

d'abord par l'Arrêté CR (art. 5 dans sa teneur le 2 décembre 2020), puis, par

la suite, par le Décret CR (art. 5; cf. Exposé des motifs et projet de loi du 2

décembre 2020, p. 15).

d) Le 19 mars 2021, le Parlement a adopté une

modification de l'art. 12 Loi COVID-19 prévoyant un soutien de la Confédération

pour l'aide fondée sur les cas de rigueur aux entreprises créées ou qui ont

débuté leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, soit

avant la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, et non plus avant le 1er

mars 2020, soit avant le début de la crise sanitaire. L'OMCR 2020 a été adaptée

par une modification du 31 mars 2021 de son art. 3 prévoyant que le soutien de

la Confédération est accordé si l'entreprise est inscrite au registre du

commerce ou a été créée avant le 1er octobre 2020 (al. 1 let. a), a

réalisé pour les exercices 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins

50'000 fr. (au lieu de 100'000 fr. auparavant, al. 1 let. b) et paie la plus

grande partie de ses charges salariales en Suisse (al. 1 let. c). S'agissant

des entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre

2020, le chiffre d'affaires moyen est celui qui a été réalisé entre la création

de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois (al. 2 let. b).

Sur le plan cantonal, l'Arrêté CR a été adapté par

une modification du 19 mai 2021 reprenant à son art. 5 les modifications

précitées de l'OMCR 2020.

4.

La décision attaquée retient en substance que la recourante doit être

considérée comme une nouvelle entreprise et qu'elle ne remplit pas les

conditions pour obtenir une aide pour cas de rigueur, dès lors qu'elle a été

inscrite au registre du commerce le 2 décembre 2020 et n'a pas été contrainte à

la fermeture. La recourante critique la manière dont l'autorité intimée a

appliqué les dispositions légales précitées à son cas particulier. Elle fait

notamment valoir qu'il convient de se baser sur la date de la création de

l'établissement, dont la recourante a repris l'exploitation de manière

inchangée, et non sur la date de création de la recourante elle-même. La notion

d'entreprise se rapporte en effet, de son point de vue, à celle de

l'établissement et non à l'identité de celle ou celui qui l'exploite. Dans ces

conditions, elle estime remplir la condition d'éligibilité à l'aide pour cas de

rigueur. Sur la base des chiffres d'affaires réalisés par la précédente

exploitante en 2018 et 2019, la recourante estime avoir prouvé une perte de 40%

de son chiffre d'affaires au cours de la période déterminante.

5.

Dans un premier temps, il convient de déterminer si la recourante doit,

comme elle le soutient, être considérée comme une entreprise déjà existante ou

si, comme l'a retenu l'autorité intimée, il s'agit d'une nouvelle entreprise

créée le 2 décembre 2020.

a) Les art. 2 OMCR 2020 et 3 Arrêté CR définissent

la notion d'entreprise comme suit:

"Sont considérées comme des entreprises au sens du

présent arrêté les entreprises en raison individuelle, les sociétés de

personnes et les personnes morales au sens du droit suisse."

Dans sa teneur en vigueur du 1er avril

2021 au 31 décembre 2021, l'OMCR 2020 prévoyait expressément à son art. 3 al. 3

que le chiffre d’affaires au sens de la présente ordonnance se réfère au compte

individuel de l’entreprise requérante. Le commentaire de cette disposition

précise ce qui suit:

"Si la forme juridique d’une entreprise

a changé après le 1er octobre 2020, une participation fédérale aux contributions cantonales pour les cas de rigueur est néanmoins possible.

Dans ce cas, le principe de la prééminence de la substance sur la forme

s’applique. [...] Le principe de la prééminence de la substance sur la

forme est lié à l'entreprise. Un changement d'affermataire dans un restaurant

ou un changement de locataire dans une boutique ne remplissent donc pas les

conditions au sens de ce principe; dans le cas contraire, l'état risquerait de

verser les contributions à double pour une seule et même exploitation".

Le Tribunal cantonal a déjà jugé, dans l'arrêt

GE.2021.0133 du

1er novembre 2021, qui fait l'objet d'un recours pendant auprès du

Tribunal fédéral, que la notion d'entreprise des art. 2 OMCR 2020 et 3 Arrêté

CR entendait viser aussi bien des personnes morales que des entreprises en

raison individuelle et des sociétés de personnes, dépourvues de la personnalité

juridique. Les références, tant au registre du commerce, qu'au numéro IDE de

l'entreprise indiquent en outre clairement que c'est l'unité institutionnelle

qui est visée, et non les unités locales (consid. 6 et les références citées).

Il n'est par conséquent pas possible de retenir, comme le soutient la

recourante, que la notion d'entreprise se rapporte à l'établissement et non à

l'entreprise elle-même.

b) En l'occurrence, si la recourante soutient que le

concept d'exploitation, dont elle a repris le fonds de commerce, est demeuré

identique, elle ne conteste pas qu'elle exploite son établissement au travers

d'une société totalement distincte, détenue par de tierces personnes. Or, dans

une telle hypothèse, le chiffre d'affaires précédemment réalisé n'est pas

transposable. Il est en effet susceptible d'être influencé par de nombreux

facteurs, dont certains sont inhérents à l'exploitant. La référence à ce

critère serait par conséquent de nature à induire d'autres inégalités, le

montant du chiffre d'affaires étant corrélé à des choix de gestion inhérents à

chaque exploitante.

La question de savoir si l'application de ces

dispositions conduit néanmoins à une inégalité de traitement sera examinée

ci-dessous. En outre, bien que cet argument ne soit pas déterminant, la

personne morale qui exploitait précédemment l'établissement n'a pas disparu, si

bien qu'un risque de double indemnisation existe bel et bien.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu

que la recourante devait être considérée comme une nouvelle entreprise. Ayant

été créée après le 1er octobre 2020, la société recourante n'était

par conséquent pas éligible à l'aide pour cas de rigueur conformément à l'art.

5 al. 1 Arrêté CR, dès lors qu'elle n'a en outre pas été contrainte à la

fermeture.

6.

La recourante soutient encore que la décision attaquée conduirait à une

inégalité de traitement. Dans un grief qu'il convient d'examiner conjointement,

elle se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

a) En l'occurrence, le soutien aux entreprises, qui

consiste en une aide individuelle, n'est pas directement visé par la loi sur

les subventions (cf. art. 8 al. 1 let. c LSubv). L'art. 17 de l'Arrêté CR

renvoie toutefois expressément aux dispositions de cette loi, s'agissant du

suivi et du contrôle des aides. Il convient ainsi de retenir que l'aide

litigieuse s'apparente à une subvention (cf. arrêt GE.2021.0096 du 17 août 2022

consid. 3b).

Lorsqu'il octroie des subventions,

le canton est tenu de se conformer aux principes généraux régissant toute

activité administrative (ATF 138 II 191 consid. 4.2.5 et les références), soit

notamment le respect de la légalité, de l'égalité de traitement, de la

proportionnalité et de la bonne foi, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire.

La protection de l'égalité

(art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est

arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a

ni sens ni but. Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré

à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme

une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce

qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.

9.1; 145

Faits

I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).

D'après le principe de l'égalité

de traitement entre personnes appartenant à la

même branche économique, sont interdites les mesures qui causent une distorsion

de la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont

pas neutres sur le plan de la concurrence. On entend par concurrents directs

les membres de la même branche qui s'adressent avec les mêmes offres au même

public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 100). A

cet égard, la garantie de la liberté économique offre une protection plus

étendue que celle de l'art. 8 Cst. (ATF 147 I 16

consid. 5.3.3 p. 44; arrêts 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 7.1 et

2P.94/2005 du 25 octobre 2006 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, il était admissible de traiter

différemment les entreprises qui ont été constituées après le 1er

octobre 2020 et celles qui existaient déjà. En effet, contrairement aux

entreprises déjà existantes, la recourante a pu intégrer la part de risque lié

au COVID-19 dans le cadre des négociations liées à la reprise du commerce. Il

était également conforme au principe d'égalité de traiter distinctement les

entreprises contraintes à la fermeture et celles qui ne l'ont pas été, comme la

recourante. Le Tribunal cantonal a d'ailleurs déjà jugé que le fait de retenir

une date butoir de création d'une entreprise ou de début d'activité commerciale

comme condition de l'octroi d'une aide n'est pas critiquable en tant que tel

(arrêt CCST.2021.0006 du 1er juillet 2022 consid. 2b).

On ne discerne en outre pas dans la pratique de

l'autorité intimée une modification au détriment de la recourante. L'autorité

intimée a en effet confirmé que sa pratique constante, sous réserve de quelques

erreurs qu'elle a reconnues, consistait, dans les cas de reprise de l'exploitation

d'entreprises, à considérer l'existence de deux entreprises distinctes,

excluant en particulier toute possibilité pour la reprenante de se prévaloir du

chiffre d'affaires réalisé par la précédente exploitante. Si elle reconnaît

avoir commis quelques erreurs dans l'application de cette pratique, elle relève

Considérants

qu'elle traite désormais toutes les entreprises se trouvant dans le cas de

figure de la recourante de manière similaire. Il ne peut guère être reproché à

l’autorité intimée, qui a dû agir dans l’urgence et statuer sur un nombre

considérable de demandes, d’avoir ponctuellement manqué à son devoir de

vérifier si les valeurs communiquées à l’appui d’une demande se rapportaient

bien à la même entreprise.

Quoi

qu’il en soit, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité

administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement.

En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime

d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son

cas alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans

d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la

décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les

dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références; TF 1C_337/2020 du 10 février

2021.

consid. 4.2).

L’autorité intimée a confirmé en l’occurrence sa

pratique en matière de reprise d'exploitation d’établissement. Cette pratique a

en outre été validée par le Tribunal cantonal dans son arrêt GE.2021.0096 du 17

août 2022, qui fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral pendant, qui

concernait également une problématique de succession d’établissements publics.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de faire prévaloir le principe de la légalité sur celui de l’égalité de

traitement, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner la production de

l’intégralité des décisions rendues par l’autorité intimée dans des

circonstances comparables à celles du présent litige, ainsi que le requiert la

recourante.

Le grief de violation de l'égalité de traitement,

respectivement de l'interdiction de l'arbitraire, doit être par conséquent également

rejeté.

7.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur

réclamation attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (cf. art. 16

al. 3 Arrêté CR). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que la

recourante succombe (art. 55 LPA-VD).

8.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et

de l'innovation du 14 mars 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.