GE.2022.0079
CDAP - GE.2022.0079 - 2023-03-21 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
21 mars 2023Français22 min
erreurs qu'elle a reconnues, consistait, dans les cas de reprise de l'exploitation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion,
de l'économie et de l'innovation du 14 mars 2022 (demande d'aide financière
dans les cas de rigueur COVID-19).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: la société) est une société ayant pour
but la vente à l'emporter et la consommation sur place de mets de restauration
ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées ou de service traiteur.
Elle a été inscrite au registre du commerce le 2 décembre 2020 et est engagée
par la signature collective à deux de ses associés gérants B.________ et C.________.
A.________ exploite l'établissement "********",
dont elle a repris l’exploitation au 1er janvier 2021 en conservant
le nom, le concept général et la carte de la société D.________, qui
l'exploitait depuis plusieurs années.
B.
Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en
Suisse en lien avec l'épidémie de coronavirus (Covid-19) de "situation
extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre
2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les
épidémies, LEp; RS 818.101). Le gouvernement a pris par voie d'ordonnance une
série de mesures visant à protéger la population, dont la fermeture de la
plupart des établissements publics jugés non essentiels (art. 6 al. 2 de
l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le
COVID-19 [ordonnance 2 COVID-19; RO 2020 773], dans sa teneur en vigueur à
partir du 17 mars 2020 [RO 2020 783]). La réouverture des restaurants a été
autorisée le 11 mai 2020, moyennant l'observation de diverses règles sanitaires
et une réduction des horaires d'ouverture. Par décision des autorités vaudoises
prenant effet le 30 octobre 2020, les établissements publics ont été soumis à
diverses restrictions, telles qu'une limitation de l'horaire d'ouverture à 23 h
et la possibilité d'accueillir un maximum de quatre personnes par table. Par
la suite, les autorités vaudoises ont ordonné la fermeture des établissements
publics dès le 4 novembre 2020, jusqu'au 10 décembre 2020. Une nouvelle
fermeture a été ordonnée du 26 décembre 2020 au soir jusqu'au 31 mai 2021 (19
avril 2021 pour les terrasses).
C.
Le 29 août 2021, A.________ a déposé une demande
d'octroi d'aide pour cas de rigueur.
Le 5 octobre 2021, le Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI ou l'autorité intimée) a
refusé la demande d'octroi d'une aide pour cas de rigueur à A.________, au
motif que cette société a été inscrite au registre du commerce le 2 décembre
2020 et qu'elle n'a pas été dans l'obligation de cesser son activité au moins
40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 (ci-après: la
décision
n° CDR-8479).
A.________ a formé une réclamation le 3 novembre
2021 à l'encontre de cette décision. Elle considère qu'il y a lieu de
s'appuyer, pour déterminer son droit à une aide pour cas de rigueur, sur les
chiffres d'affaires réalisés par la société dont elle a repris le commerce, qui
font état d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 40% depuis la reprise de
commerce intervenue en janvier 2021, comparé au chiffre d'affaires des années
2018 et 2019.
D.
Par décision rendue sur réclamation le 14 mars 2022, le SPEI a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision rendue le 5 octobre 2021 (cause n° CDR-8479).
E.
Agissant par acte de son avocat du 13 avril 2022, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son
annulation et au renvoi du dossier au SPEI pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
L'autorité intimée, dans sa réponse du 8 juin 2022,
a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 27 juillet 2022,
maintenant ses conclusions.
L'autorité intimée a dupliqué le 14 octobre 2022.
Les parties se sont encore déterminées le 21
novembre 2022, le 6 et le
27 décembre 2022.
F.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures
d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, rendue sur réclamation et qui n’est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le présent
recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par la requérante
de la subvention disposant d’un intérêt digne de protection à la réforme de la
décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
À titre de mesure d'instruction, la recourante sollicite l'audition de
cinq témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références). Le droit d'être entendu
n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 138
III 374 consid. 4.3.2; arrêt 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.1).
b) La recourante entend démontrer que la pratique de
l'autorité intimée dans le cadre des décisions rendues en matière de reprise de
l'exploitation d'établissements publics ne serait pas uniforme. Elle compte
déduire de la comparaison entre ces dossiers et le sien une violation du
principe de l'égalité de traitement. Elle requiert pour ce motif l'audition de
certaines responsables ou collaboratrices de l'autorité intimée. Ainsi qu'on
le verra, ce grief peut être écarté sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le
détail de ces diverses pièces (cf. consid. 6 ci-dessous). Il convient donc de
ne pas donner suite à la requête de production de pièces formulée dans le cadre
de la présente procédure par appréciation anticipée des moyens de preuve. Il
n'y a pas lieu non plus d'inviter l'autorité intimée à "indiquer le nom
des entreprises auxquelles une pratique permettant de reprendre le chiffre
d'affaires de leur prédécesseur a été appliquée et si les décisions précédentes
étaient révoquées du fait de ce changement de pratique" (écriture de la
recourante du 24 octobre 2022).
3.
Le litige porte en l'occurrence sur le refus d’octroi d’une aide à fonds
perdu à la recourante dans le cadre des mesures économiques destinées à lutter
contre les effets du Covid-19 par un soutien aux cas de rigueur. Il convient en
premier lieu d'exposer les bases légales de ce système et leur évolution dans
le temps.
a) En lien avec l'épidémie de Covid-19, la
Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir
des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement
touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 en raison de la nature
même de leur activité économique, notamment celles actives dans le secteur de
la restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi
fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil
fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 [Loi COVID-19; RS 818.102] et
ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de
rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 [OMCR
2020; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les
effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises
particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19:
l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de
l'entreprise et non de son secteur d'activité (EMPL Décret, p. 15). Le droit
fédéral ne faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération
participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons étaient
libres de déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur
et cas échéant sous quelle forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du
Conseil fédéral, p. 2).
b) Sur le plan cantonal, l'aide pour cas de rigueur
était régie par le décret du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques
destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien
aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV 900.05.151220.5).
Ce décret a repris la teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020
sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus
(COVID-19) par un soutien aux entreprises (ci-après: Arrêté CR; BLV
900.05.021220.5). L'art. 19 Décret CR confère au Conseil d'Etat la compétence
d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification du
droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée aux cas de
rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter si nécessaire le dispositif
d'aide afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral
(al. 2). Par la suite, le Conseil d'Etat a modifié à plusieurs reprises
l'arrêté CR.
c) L'aide pour cas de rigueur a d'abord été limitée
aux seules entreprises qui étaient rentables ou viables avant le début de la
crise du Covid-19 (art. 12 al. 2 Loi COVID-19, état le 26 septembre 2020; RO
2020 3285). Selon l'art. 3 OMCR 2020 (état le 1er décembre 2020; RO
2020 4919), l'entreprise devait ainsi être inscrite au registre du commerce
avant le 1er mars 2020 ou, à défaut d'inscription au registre du
commerce, avoir été créée avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a);
avoir réalisé en 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 100'000
francs (al. 1 let. b) et payer la plus grande partie de ses charges salariales
en Suisse (al. 1 let. c). Si l’entreprise avait commencé son activité
commerciale le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si elle avait été créée en
2018 ou en 2019 et présentait ainsi un exercice d’une durée supérieure à une
année civile, le chiffre d’affaires moyen visé à l’al. 1, let. b, était celui
qui avait été réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 29 février 2020, calculé
sur 12 mois (al. 2). Cette aide était en outre limitée aux entreprises dont le
chiffre d'affaires durant l'année 2020 était inférieur à 60% par rapport au
chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 (art. 5 OMCR 2020). Par la
suite, les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération
ou les cantons pour endiguer l'épidémie de Covid-19, devaient cesser leur
activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30
juin 2021, n'étaient pas tenues de remplir cette condition. Le montant des
contributions non remboursables (aides à fonds perdu) était limité à 20% du
chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et à 750'000 fr. par
entreprise (art. 8
al. 2 OMCR 2020).
Ces conditions ont été reprises en droit cantonal
d'abord par l'Arrêté CR (art. 5 dans sa teneur le 2 décembre 2020), puis, par
la suite, par le Décret CR (art. 5; cf. Exposé des motifs et projet de loi du 2
décembre 2020, p. 15).
d) Le 19 mars 2021, le Parlement a adopté une
modification de l'art. 12 Loi COVID-19 prévoyant un soutien de la Confédération
pour l'aide fondée sur les cas de rigueur aux entreprises créées ou qui ont
débuté leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, soit
avant la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, et non plus avant le 1er
mars 2020, soit avant le début de la crise sanitaire. L'OMCR 2020 a été adaptée
par une modification du 31 mars 2021 de son art. 3 prévoyant que le soutien de
la Confédération est accordé si l'entreprise est inscrite au registre du
commerce ou a été créée avant le 1er octobre 2020 (al. 1 let. a), a
réalisé pour les exercices 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins
50'000 fr. (au lieu de 100'000 fr. auparavant, al. 1 let. b) et paie la plus
grande partie de ses charges salariales en Suisse (al. 1 let. c). S'agissant
des entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre
2020, le chiffre d'affaires moyen est celui qui a été réalisé entre la création
de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois (al. 2 let. b).
Sur le plan cantonal, l'Arrêté CR a été adapté par
une modification du 19 mai 2021 reprenant à son art. 5 les modifications
précitées de l'OMCR 2020.
4.
La décision attaquée retient en substance que la recourante doit être
considérée comme une nouvelle entreprise et qu'elle ne remplit pas les
conditions pour obtenir une aide pour cas de rigueur, dès lors qu'elle a été
inscrite au registre du commerce le 2 décembre 2020 et n'a pas été contrainte à
la fermeture. La recourante critique la manière dont l'autorité intimée a
appliqué les dispositions légales précitées à son cas particulier. Elle fait
notamment valoir qu'il convient de se baser sur la date de la création de
l'établissement, dont la recourante a repris l'exploitation de manière
inchangée, et non sur la date de création de la recourante elle-même. La notion
d'entreprise se rapporte en effet, de son point de vue, à celle de
l'établissement et non à l'identité de celle ou celui qui l'exploite. Dans ces
conditions, elle estime remplir la condition d'éligibilité à l'aide pour cas de
rigueur. Sur la base des chiffres d'affaires réalisés par la précédente
exploitante en 2018 et 2019, la recourante estime avoir prouvé une perte de 40%
de son chiffre d'affaires au cours de la période déterminante.
5.
Dans un premier temps, il convient de déterminer si la recourante doit,
comme elle le soutient, être considérée comme une entreprise déjà existante ou
si, comme l'a retenu l'autorité intimée, il s'agit d'une nouvelle entreprise
créée le 2 décembre 2020.
a) Les art. 2 OMCR 2020 et 3 Arrêté CR définissent
la notion d'entreprise comme suit:
"Sont considérées comme des entreprises au sens du
présent arrêté les entreprises en raison individuelle, les sociétés de
personnes et les personnes morales au sens du droit suisse."
Dans sa teneur en vigueur du 1er avril
2021 au 31 décembre 2021, l'OMCR 2020 prévoyait expressément à son art. 3 al. 3
que le chiffre d’affaires au sens de la présente ordonnance se réfère au compte
individuel de l’entreprise requérante. Le commentaire de cette disposition
précise ce qui suit:
"Si la forme juridique d’une entreprise
a changé après le 1er octobre 2020, une participation fédérale aux contributions cantonales pour les cas de rigueur est néanmoins possible.
Dans ce cas, le principe de la prééminence de la substance sur la forme
s’applique. [...] Le principe de la prééminence de la substance sur la
forme est lié à l'entreprise. Un changement d'affermataire dans un restaurant
ou un changement de locataire dans une boutique ne remplissent donc pas les
conditions au sens de ce principe; dans le cas contraire, l'état risquerait de
verser les contributions à double pour une seule et même exploitation".
Le Tribunal cantonal a déjà jugé, dans l'arrêt
GE.2021.0133 du
1er novembre 2021, qui fait l'objet d'un recours pendant auprès du
Tribunal fédéral, que la notion d'entreprise des art. 2 OMCR 2020 et 3 Arrêté
CR entendait viser aussi bien des personnes morales que des entreprises en
raison individuelle et des sociétés de personnes, dépourvues de la personnalité
juridique. Les références, tant au registre du commerce, qu'au numéro IDE de
l'entreprise indiquent en outre clairement que c'est l'unité institutionnelle
qui est visée, et non les unités locales (consid. 6 et les références citées).
Il n'est par conséquent pas possible de retenir, comme le soutient la
recourante, que la notion d'entreprise se rapporte à l'établissement et non à
l'entreprise elle-même.
b) En l'occurrence, si la recourante soutient que le
concept d'exploitation, dont elle a repris le fonds de commerce, est demeuré
identique, elle ne conteste pas qu'elle exploite son établissement au travers
d'une société totalement distincte, détenue par de tierces personnes. Or, dans
une telle hypothèse, le chiffre d'affaires précédemment réalisé n'est pas
transposable. Il est en effet susceptible d'être influencé par de nombreux
facteurs, dont certains sont inhérents à l'exploitant. La référence à ce
critère serait par conséquent de nature à induire d'autres inégalités, le
montant du chiffre d'affaires étant corrélé à des choix de gestion inhérents à
chaque exploitante.
La question de savoir si l'application de ces
dispositions conduit néanmoins à une inégalité de traitement sera examinée
ci-dessous. En outre, bien que cet argument ne soit pas déterminant, la
personne morale qui exploitait précédemment l'établissement n'a pas disparu, si
bien qu'un risque de double indemnisation existe bel et bien.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu
que la recourante devait être considérée comme une nouvelle entreprise. Ayant
été créée après le 1er octobre 2020, la société recourante n'était
par conséquent pas éligible à l'aide pour cas de rigueur conformément à l'art.
5 al. 1 Arrêté CR, dès lors qu'elle n'a en outre pas été contrainte à la
fermeture.
6.
La recourante soutient encore que la décision attaquée conduirait à une
inégalité de traitement. Dans un grief qu'il convient d'examiner conjointement,
elle se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.
a) En l'occurrence, le soutien aux entreprises, qui
consiste en une aide individuelle, n'est pas directement visé par la loi sur
les subventions (cf. art. 8 al. 1 let. c LSubv). L'art. 17 de l'Arrêté CR
renvoie toutefois expressément aux dispositions de cette loi, s'agissant du
suivi et du contrôle des aides. Il convient ainsi de retenir que l'aide
litigieuse s'apparente à une subvention (cf. arrêt GE.2021.0096 du 17 août 2022
consid. 3b).
Lorsqu'il octroie des subventions,
le canton est tenu de se conformer aux principes généraux régissant toute
activité administrative (ATF 138 II 191 consid. 4.2.5 et les références), soit
notamment le respect de la légalité, de l'égalité de traitement, de la
proportionnalité et de la bonne foi, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire.
La protection de l'égalité
(art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est
arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a
ni sens ni but. Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré
à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme
une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce
qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.
9.1; 145
Faits
I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).
D'après le principe de l'égalité
de traitement entre personnes appartenant à la
même branche économique, sont interdites les mesures qui causent une distorsion
de la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont
pas neutres sur le plan de la concurrence. On entend par concurrents directs
les membres de la même branche qui s'adressent avec les mêmes offres au même
public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 100). A
cet égard, la garantie de la liberté économique offre une protection plus
étendue que celle de l'art. 8 Cst. (ATF 147 I 16
consid. 5.3.3 p. 44; arrêts 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 7.1 et
2P.94/2005 du 25 octobre 2006 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, il était admissible de traiter
différemment les entreprises qui ont été constituées après le 1er
octobre 2020 et celles qui existaient déjà. En effet, contrairement aux
entreprises déjà existantes, la recourante a pu intégrer la part de risque lié
au COVID-19 dans le cadre des négociations liées à la reprise du commerce. Il
était également conforme au principe d'égalité de traiter distinctement les
entreprises contraintes à la fermeture et celles qui ne l'ont pas été, comme la
recourante. Le Tribunal cantonal a d'ailleurs déjà jugé que le fait de retenir
une date butoir de création d'une entreprise ou de début d'activité commerciale
comme condition de l'octroi d'une aide n'est pas critiquable en tant que tel
(arrêt CCST.2021.0006 du 1er juillet 2022 consid. 2b).
On ne discerne en outre pas dans la pratique de
l'autorité intimée une modification au détriment de la recourante. L'autorité
intimée a en effet confirmé que sa pratique constante, sous réserve de quelques
erreurs qu'elle a reconnues, consistait, dans les cas de reprise de l'exploitation
d'entreprises, à considérer l'existence de deux entreprises distinctes,
excluant en particulier toute possibilité pour la reprenante de se prévaloir du
chiffre d'affaires réalisé par la précédente exploitante. Si elle reconnaît
avoir commis quelques erreurs dans l'application de cette pratique, elle relève
Considérants
qu'elle traite désormais toutes les entreprises se trouvant dans le cas de
figure de la recourante de manière similaire. Il ne peut guère être reproché à
l’autorité intimée, qui a dû agir dans l’urgence et statuer sur un nombre
considérable de demandes, d’avoir ponctuellement manqué à son devoir de
vérifier si les valeurs communiquées à l’appui d’une demande se rapportaient
bien à la même entreprise.
Quoi
qu’il en soit, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité
administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement.
En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime
d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son
cas alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans
d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la
décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références; TF 1C_337/2020 du 10 février
2021.
consid. 4.2).
L’autorité intimée a confirmé en l’occurrence sa
pratique en matière de reprise d'exploitation d’établissement. Cette pratique a
en outre été validée par le Tribunal cantonal dans son arrêt GE.2021.0096 du 17
août 2022, qui fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral pendant, qui
concernait également une problématique de succession d’établissements publics.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de faire prévaloir le principe de la légalité sur celui de l’égalité de
traitement, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner la production de
l’intégralité des décisions rendues par l’autorité intimée dans des
circonstances comparables à celles du présent litige, ainsi que le requiert la
recourante.
Le grief de violation de l'égalité de traitement,
respectivement de l'interdiction de l'arbitraire, doit être par conséquent également
rejeté.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur
réclamation attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (cf. art. 16
al. 3 Arrêté CR). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que la
recourante succombe (art. 55 LPA-VD).
8.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et
de l'innovation du 14 mars 2022 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.