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Décision

GE.2022.0080

CDAP - GE.2022.0080 - 2022-05-13 - A._____, B._____/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

13 mai 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mai 2022

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires

vétérinaires, Surveillance de

l'apprentissage, à Moudon.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

du 15 mars 2022 (demande d'autorisation de former des apprentis).

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 14 avril 2022 par A.________

et B.________ contre la décision rendue le 15 mars 2022 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des

affaires vétérinaires, Surveillance de l'apprentissage;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 19

avril 2022 impartissant aux

recourants un délai au 9 mai 2022 pour effectuer une avance

de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut

de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 mai 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu.lles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.