GE.2022.0081
CDAP - GE.2022.0081 - 2022-06-02 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
2 juin 2022Français37 min
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand
Briguet, assesseurs.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 21 mars 2022 (demande
d'indemnisation LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exerce la profession ******** pour le compte de l'Etat de
Vaud.
Le 6 mars 2020, vers 4h du matin, alors qu'il faisait
la fête chez des amis, A.________ a été agressé par
une des personnes présentes qui l'a roué de coups et qui lui a brutalement
donné un coup de poing au niveau de l'œil. L'intéressé a ensuite été jeté hors
de l'appartement et il a alors téléphoné pour demander de l'aide. Il a d'abord
été conduit à l'Hôpital de ******** où la plaie ouverte à l'œil a été suturée
par 6 points, puis il a été transféré à l'hôpital A.________ pour d'autres
examens.
A.________ présentait des ecchymoses et des dermabrasions
qui ont été constatées sur tout son corps. Il a souffert d'une fracture
complexe du plancher orbital droit et de la paroi interne, d'une dent fracturée
et d'une dent ébréchée. Il a été en incapacité de travail totale du 8 mars au
27 avril 2020 et a subi une opération en date du 16 mars 2020 consistant dans
la pause d'une plaque suite à la fracture du plancher orbital précitée.
A.________ a déposé plainte pénale le 8 mars 2020.
La plainte est toutefois demeurée sans suite, l'auteur de l'agression n'ayant
pas pu être identifié.
B.
Par demande du 24 juin 2021, A.________ a déposé auprès de la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité
d'indemnisation LAVI, une requête d'indemnisation LAVI en sa faveur,
accompagnée d'un bordereau de pièces et concluant à l'allocation d'un montant
de 10'000 fr. à titre de tort moral. Sa demande est motivée de la façon
suivante (p. 6):
"Suite
à l'agression, j'ai eu une fracture de la paroi médiale de l'orbite droit et du
plancher orbital, ce qui a donné lieu a deux opérations une pour la paupière et
l'autre pour la pose d'une plaque. J'étais en arrêt de travail du 8 mars au 26
avril 2020. Suite à l'agression, j'ei eu beaucoup de mal à dormir, je faisais
des cauchemars et revoyais la scène. J'avais peur de sortir de chez moi durant environ
3 semaines par peur de le recroiser. Je n'ai cependant pas eu besoin d'aller
consulter un psychologue. Mon réseau social m'a permis de surmonter cette
épreuve. J'ai aussi eu une dent fracturée qui a nécessité une intervention du
dentiste." (sic).
A l'appui de sa requête, il a produit différents
certificats médicaux. Selon le constat médical établi le 10 mars 2020 par le B.________,
spécialiste en médecine légale au CHUV, la victime présentait, outre les
lésions à l'œil décrites ci-dessus, de multiples lésions (principalement dermabrasions
et ecchymoses) sur tout le corps (visage, cou, dos, bras, jambes). Le patient a
relaté des difficultés d'endormissement, des flash-back de l'agression, des
pertes de mémoire récentes et de la peine à se concentrer. Le rapport est
accompagné d'un lot de photographies. Selon l'avis de sortie établi par
l'Hôpital ******** le 17 mars 2020, A.________ a été opéré le 16 mars 2020 au
niveau de l'œil avec la pose d'une plaque. Il a suivi un traitement antibiotique
pendant 5 jours.
Le 14 février 2022, la DGAIC s'est adressée à A.________
afin qu'il la renseigne sur les suites de la plainte pénale déposée, en particulier
si une décision de classement avait été rendue. L'autorité requérait également
un rapport médical actualisé du spécialiste ayant opéré la fracture du plancher
orbital ou du médecin généraliste concernant les suites de cette blessure et de
l'opération. La DGAIC demandait encore à l'intéressé s'il souhaitait être entendu
par elle.
Suite à la demande de la DGAIC, A.________ a
produit, le 28 février 2022, différents certificats médicaux concernant l'évolution
de son état de santé. Il ressort de ces pièces que la plastie orbitaire présente
une évolution favorable et que l'intéressé devrait récupérer, du moins partiellement,
de l'hypoesthésie (certificats médicaux établis par le Dr C.________,
chirurgien maxillo-facial à ********, les 15 septembre 2020 et 6 mars 2021). A.________
a également subi une intervention dentaire pour réparer les dents ébréchée et fracturée
(certificat médical établi par le Dr D.________, médecin-dentiste à ********,
le 25 février 2022).
Dans le courriel accompagnant ces pièces, A.________
indique également avoir consulté à trois reprises (saut erreur) l'Hôpital ophtalmique
A.________ "dans le cadre des troubles de la visions consécutifs aux
lésions". Il indique ne pas avoir reçu de rapport de cet établissement
suite à ses visites.
C.
Par décision du 21 mars 2022, la DGAIC, autorité d'indemnisation LAVI, a
partiellement admis la demande d'indemnisation et de réparation morale déposée
par A.________, lui allouant la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre de
réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). En substance, la DGAIC
indique que A.________ a été victime d'une agression violente en relevant la
brutalité de l'agression, des ecchymoses et dermabrasions ayant été constatées
sur tout le corps de la victime. Elle a retenu que l'intéressé avait souffert d'une
facture du plancher orbital, qualifiée de fracture complexe par les médecins, qui
a nécessité la pose d'une plaque, après que le contour externe de l'œil ait été
suturé par 6 points. Il a par ailleurs subi une intervention dentaire pour
réparer les dents fracturée et ébréchée. A.________ a été en arrêt de travail à
100% pendant presque deux mois. L'autorité relève encore que, par chance, il ne
semble pas avoir de graves séquelles physiques durables consécutives à
l'agression, dans la mesure où, à terme, l'intéressé devrait récupérer de
l'hypoesthésie. Sur un plan psychique, il allègue avoir été durablement marqué
par les-événements. En tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des
montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence, l'autorité a
alloué au requérant allocation une indemnité à titre de réparation morale, dont
elle a fixé le montant à 2'000 francs.
Par acte du 20 avril 2022, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande, avec suite de frais et
dépens, l'annulation, un montant de 10'000 fr. lui étant versé à titre de
réparation morale. En substance, le recourant estime que la décision attaquée ne
prend pas en considération les différentes séquelles physiques subsistantes au
niveau de son œil, notamment des douleurs omniprésentes qui se manifestent lors
des variations climatiques, une sensibilité accrue au niveau du toucher, des
maux de tête, ainsi que des névralgies faciales. Il estime aussi que la décision
attaquée ne retient pas de séquelles psychiques dans l'allocation accordée,
quand bien même des difficultés permanentes se sont manifestées pendant plusieurs
mois postérieurement à l'agression, soit la peur de sortir de son domicile, une
anxiété sociale, des difficultés à dormir, une fatigue, des troubles du
sommeil, des cauchemars récurrents, une baisse d'énergie et de morale, une nervosité,
des troubles de la concentration et de la mémoire, etc... Il estime que les cas
cités dans la décision ne paraissent pas être totalement applicables au cas
d'espèce et relève, en se référant au Guide relatif à la fixation du montant de
la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre
2019 disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf)
publié par l'Office fédéral de la justice (ci-après: guide OFJ), qu'un montant
pour une atteinte grave à l'intégrité physique compris dans une fourchette de 5'000
fr. à CHF 10'000 fr. doit être alloué lorsque les atteintes corporelles à la guérison
sont plus lentes et plus complexes et que des séquelles tardives éventuelles
sont présentes.
Dans sa réponse du 9 mai 2022, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours en se référant à la décision attaquée.
Faits
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la
LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les
demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou
leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure
simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les
faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique,
indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art.
29.
al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif
(SJL; désormais la DGAIC) est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art.
24.
LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la
LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les
décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité
pour son tort moral.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la
présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI).
Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses
proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le
justifie. Toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit ainsi pas à
une réparation morale: en cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine
gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une
diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la
jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été
particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue
partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un
organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236
consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne
sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour
de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou
une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se
remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la
règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques
semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation
morale (arrêts GE.2020.0143 du 30 mars 2021 consid. 4; GE.2018.0250 du 9 janvier
2020.
consid. 2c; GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du
31.
août 2015 consid. 2b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la
mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp.
96.
s. et les références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable
de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la
référence; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF
1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre
2012.
consid. 3.2.2). Dans le guide OFJ, l'OFJ relève que les
fourchettes prévues pour les victimes ayant subi une atteinte grave à
l'intégrité psychique ne s’appliquent que lorsque seule l’intégrité psychique
est gravement atteinte, avec tout au plus des atteintes de bien moindre importance
à l'intégrité physique ou sexuelle. En revanche, lorsque l'atteinte grave à
l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou
sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette
dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront
déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède
alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines. En règle
générale, on est en présence d’une atteinte grave lorsque la menace, la
contrainte ou l’atteinte à l’intégrité psychique gagne une certaine intensité
et devient un fardeau important pour la victime, même en l'absence d'autres
séquelles graves. La réparation morale est alors un droit. Le harcèlement obsessionnel,
par exemple, peut remplir ces conditions, si le mari de la victime, après leur
séparation, harcèle celle-ci par SMS, l'insulte et la menace de mort, avec pour
conséquences un état anxieux et des troubles du sommeil (guide OFJ, p. 14).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est
subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant revêt la qualité de victime et qu'il n'a pas obtenu réparation
jusqu'à présent. L'intéressé considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué
à titre de réparation morale, par 2'000 fr., est insuffisant et réclame
devant la cour de céans qu'il soit porté à 10'000 francs.
3.
a) Selon la jurisprudence constante, le législateur n'a pas voulu assurer
à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (TF
1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références).
Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la
réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono
(TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans
son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005
(FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la
réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la
situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime
peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est
dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe
même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans
son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent
dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de
l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la
victime).
b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité
pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à
la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de
l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu
l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes
utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à
l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En
définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche
d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de
la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le
tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le
dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même
que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123
II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité
d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement
et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312
consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêts GE.2018.0250 précité consid. 2c;
GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b
et les références).
c) Le montant de la réparation morale ne peut excéder
70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a
LAVI). En conséquence, le montant de la réparation morale devra
être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en
droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes
donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à
l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un
abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la
responsabilité civile.
La nature juridique de la réparation
morale au sens de la LAVI se distingue donc de celle prévue par le droit civil.
Fondée sur le droit public, elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée
par l'État. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais
de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire. Ainsi, le
législateur a expressément prévu pour la réparation morale au sens de la LAVI des
sommes plus faibles que pour la réparation morale de droit civil lorsque la créance
ne peut être réglée par l’auteur. D’une part, la réparation morale au sens de
la LAVI n’a donc pas à être aussi élevée que celle de droit privé. Dans certaines
circonstances, elle peut même ne pas être versée du tout (p. ex. si l’atteinte
est peu grave ou en cas de faute de la victime). D’autre part, les montants
sont calculés dans chaque cas indépendamment des montants accordés en droit
privé. Il ne faut donc pas concevoir la réparation morale au sens de la LAVI
comme une version réduite de la réparation morale de droit civil, mais comme
une forme de prestation propre. Toutefois, les montants habituellement accordés
en droit privé peuvent donner une indication des atteintes qui justifient
l’octroi de réparations morales importantes (guide OFJ, ch. 7 p. 3).
Il ressort également des recommandations de la
Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier
2010.
que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes
les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à
titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par
rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit
actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).
d) La LAVI ne contient aucune disposition sur la
détermination de l'indemnité pour tort moral; aux termes de l'art. 22 al. 1
LAVI, les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Selon la jurisprudence,
il faut appliquer par analogie les principes correspondant à ces deux dispositions
légales, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du
tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation
d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49
consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde,
d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant
ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment
subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible,
et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le
préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz,
4ème éd, Berne 2020, n° 6 ad art. 23 LAVI et les références). On
retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;
l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de
scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité
de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de
l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus
prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF
6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand,
Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).
L'OFJ précise que les atteintes de
peu de gravité et de courte durée ne donnent pas droit à réparation morale. Si
le préjudice n'est pas durable, on n'admet un droit à réparation qu'en présence
de circonstances particulières, comme un long séjour à l'hôpital, une longue
souffrance ou une incapacité de travail. Une atteinte significative à l’intégrité
psychique est également à prendre en considération. Une guérison sans grandes
complications ni atteinte persistante ne donne généralement pas droit à une
réparation morale. Toutefois, il n'est pas requis que les conséquences de
l'acte s'étendent sur une vie entière (guide OFJ, p. 5).
Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,
la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet
de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères
objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase,
il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation
propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne
compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêts
GE.2018.0250 précité consid. 2d; GE.2016.0007 du 10 novembre 2016
consid. 2d; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).
e) Le guide OFJ (guide OFJ, p. 9ss) comprend une partie
consacrée aux différents types d’atteintes, soit par les victimes ayant subi
une atteinte grave à l'intégrité physique (A.), les victimes ayant subi une
atteinte grave à l'intégrité sexuelle (B.), les victimes ayant subi une
atteinte grave à l'intégrité psychique (C.) et l'atteinte grave à l’égard d’un
proche de la victime (D.). Pour la fixation du montant de la réparation morale,
il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des
circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant"
(en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances
qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme
les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer
le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement.
Les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux
fourchettes de montants.
S'agissant de la réparation morale pour les victimes
d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant
de la réparation morale pour une "atteintes corporelles non négligeables,
en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes
(p. ex. fractures, commotions cérébrales)" (degré 1) se situe en
principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour des "atteintes
corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives
éventuelles (p. ex opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue,
paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections)"
(degré
2), elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour des "atteintes corporelles
avec séquelles durables (p. ex perte de la rate, d’un doigt, de l’odorat ou du
goût)"
(degré 3) entre 10'000 fr. et 20'000 fr, pour des "atteintes
corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère
dus à des actes d’une violence exceptionnelle (p. ex cicatrices aliénantes,
traumatisme crânien sévère, perte d’un œil, d’un bras ou d’une jambe, lésions
critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe)"
(degré 4) entre 20'000 fr. et 50'000 fr. et pour des "atteintes
corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (p. ex.
:tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux)"
(degré 5) entre 50'000 fr. et 70'000 francs.
e) S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité
pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à trois
cas tirés de sa propre pratique:
"la
somme de CHF 1'000.- a été accordée à un homme victime d'une agression totalement
gratuite à la gare ayant nécessité onze points de suture et une opération sous
anesthésie générale quelques jours plus tard, suite à la fracture du plancher
orbital. Il n'a pas conservé de séquelles entraînant des conséquences
fonctionnelles et aucun traumatisme psychologique n'a été attesté par pièce
(Autorité d'indemnisation LAVI du Canton de Vaud, décision LAVI 1693/2014 du 30
janvier 2015);"
"la
somme de CHF 2'500.- a été octroyée à un homme frappé au visage à coups de
pied, ainsi qu'avec une barre métallique avec un crochet à l'une des extrémités.
Il a notamment subi une fracture du plancher orbitaire droit, avec déplacement
du bord externe de l'orbitaire droit, nécessitant une opération avec réduction
et ostéosynthèse. Il en garde des douleurs résiduelles et il subit une
altération du goût et de l'odorat. Un état de stress post-traumatique modéré
mais gênant dans la vie courante, avec insomnie et craintes dans certaines
situations stressantes, a été attesté par pièce (Autorité d'indemnisation LAVI
du Canton de Vaud, décision LAVI 1845/2017 du 17 avril 2017)".
"une
indemnité de CHF 3'000.- a été accordée à un homme passé à tabac pour des
motifs futiles sur un chantier, victime d'un traumatisme crânien simple, de
fractures des côtes, de contusions lombaires, de céphalées et d'un état de stress
post-traumatique attestés par pièces. Durablement marqué par l'agression, sa
vie familiale a été lourdement perturbée et il a subi un arrêt de travail
pendant plusieurs mois. Il ne présentait cependant plus de séquelle physique et
son état psychique était en voie d'amélioration (Autorité d'indemnisation LAVI
du Canton de Vaud, décision LAVI 1548/2014 du 30 janvier 2015)."
Elle se réfère en outre à l'article "La
pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes",
de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8
juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0 fr. et 1'000
fr. les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires,
morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés
principalement par des atteintes inattendues); dans celle entre 1'000 fr. et 3'000
fr. les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans
complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000
fr. s'agissant de blessure infligées par couteau ou par balle; et dans la
tranche allant de 5'000 fr. à 10'000 fr. les lésions occasionnées à des organes
(rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus
complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle,
paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections). La décision
attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par les auteurs susmentionnés:
"- le montant de CHF 1'000.-
a également été accordé à une victime mordue au pouce jusqu'à la fracture de
l'os et blessée au tendon avec incapacité de travail de deux mois à 100% ([…]cas
no 9, p. 20), à une personne victime de multiples fractures de la base du nez
avec déplacement, réduction de la fracture sous narcose, ayant nécessité un
processus de guérison long et douloureux (cas no 10, p. 20) et à une personne
qui, après avoir reçu des coups de pied dans la rue par un inconnu, a eu quatre
dents cassées nécessitant la pose d'une attelle avec mastication douloureuse
pendant plusieurs semaines, puis la pose d'implants et couronnes (ibid., cas no
14, p. 20)."
" La même somme (3000 fr. ) a été allouée à une victime qui a
reçu un coup à l'oeil gauche, lui brisant ses lunettes. Il a subi une perforation
de la cornée nécessitant une intervention chirurgicale. La blessure est guérie
mais un second coup serait irréversible (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra
Müller Gmünder, op.cit, cas no 28).
"finalement la somme de CHF
3'500.- a été octroyée à un homme qui a reçu un coup dans l'oeil avec un
cendrier, entrainant une diminution de la capacité visuelle à un oeil jusqu'à
30.
% (ibidem, cas no 29)."
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,
il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann,
Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19ss.; réd.: D =
demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité
de travail):
"4.
Fr. 500.– (RA: fr. 500.–) : l’auteure donne brusquement un coup de poing
dans le visage du D. Il tombe à terre et est maltraité par des personnes se
tenant autour de lui. Lésions corporelles simples. Canine cassée et
contusion de la mâchoire, saignements de nez, écorchure au coude,
difficultés à manger pendant quelques jours, nerf dentaire atteint, douleurs ou
coloration de la dentition antérieure possibles à long terme. (14 mai 2013, BS
1510)";
"8.
Fr. 1’000.– : auteur se dirige en gesticulant avec un couteau vers D et le
blesse à la main droite qu’il tient devant soi pour se protéger. Lésions
corporelles simples. Coupure avec sectionnement de l’adducteur du pouce,
d’une petite artère et d’un nerf de la main, intervention chirurgicale, IT 4
semaines, troubles de la sensibilité à l’index, perte de confiance et d’assurance.
(18 avril 2012, GR DJ)";
"15.
Fr. 1’500.– : jeune donne brusquement un coup de poing dans le
visage de D et le gifle. Lésions corporelles simples. Os zygomatique
fracturé et démis, sinus maxillaire fracturé, 2 interventions
chirurgicales, IT 17 jours à 100 %, cicatrice à la paupière supérieure. Réduction
d’1/3 à fr. 1’000.– pour faute concomitante (comportement grossier). (18
octobre 2010, BE 2010-10913)";
"16.
Fr. 1’500.– : D (agent de train) procède au contrôle des billets.
Passager saisit D par le cou et le fait tomber. Lésions corporelles simples. Lésions
des vertèbres cervicales, douleurs à la nuque et à la tête, 1 jour de soins
hospitalier, troubles anxieux, IT plusieurs mois (perte d’emploi,
causalité incertaine). (13 septembre 2011, SZ 126/2011)";
"18.
Fr. 1’500.– (RA : fr. 1’500.–) : cousin de D menacé par un groupe lors
d’une sortie. D veut lui prêter secours et reçoit un coup de poing et
une bouteille dans le visage. Lésions corporelles simples. Perte de dents
(3 dents antérieures), intervention chirurgicale délicate 5 ans après les faits
(traitement provisoire jusque-là), troubles psychiques importants, perte de
confiance en soi, rétrogradation d’un apprentissage d’expert en maintenance à
assistant en maintenance. (12 août 2013, ZH 330/2013)";
"19.
Fr. 1’500.– : D tabassé par un inconnu. Lésions corporelles simples.
Auteur inconnu. Double fracture de la mâchoire inférieure, perte d’une dent, 2
interventions chirurgicales (attelles bimaxillaires), IT 21/2 mois à 100 % et
22.
jours à 50 %, état de choc, retour d’images. (23 mai 2014, ZH 147/2014)";
"20.
Fr. 1’800.– : inconnu sous l’emprise de l’alcool donne un coup de poing
dans le visage de D: Lésions corporelles simples. Fracture du nez et des
parois nasales, commotion cérébrale, hématome oculaire et 4 dents
cassées, opération du nez compliquée après un an (obstruction de la cavité
nasale droite), cicatrice et sensations anormales au nez. (31 août 2011, SZ
153/2011)";
"23.
Fr. 2’000.– : auteur donne un coup de pied à D pendant une bagarre. Lésions
corporelles simples. Fracture de la cheville, 2 interventions chirurgicales,
béquilles pendant 12 semaines. (28 octobre 2013, AG OHG 2’279)";
"24
Fr. 2’000.– : plusieurs jeunes frappent D âgé de 18 ans, l’un d’entre
eux avec une barre de fer. Lésions corporelles simples. Plaie au
nez, troubles psychiques, soins hospitaliers pendant 1 jour, 16 points de
suture au visage, soutien thérapeutique, cicatrice au visage. (21
novembre 2012, GE)";
"31.
Fr. 3’500.– (RA : fr. 3’500.–) : auteur donne un coup sur le visage de D
avec un cendrier. Lésions corporelles graves. Lésion oculaire,
diminution de la capacité visuelle à un œil (jusqu’à 30 %). (7 juillet 2011, AG
OHG 1’745)";
"45.
Fr. 7’500.– (RA : fr. 10’000.–) : au cours d’une dispute, D reçoit un coup
de poing dans l’œil. Lésions corporelles graves. Lésion oculaire,
opération d’urgence, 8 jours de soins hospitaliers, capacité visuelle de l’œil
gauche réduite à 5 %, risque de réduction jusqu’à la perte de l’œil. (23 octobre
2012, AG OHG 1’920)".
Il est également opportun d'ajouter des cas tirés du
commentaire LAVI de Gomm et Zehnter (op. cit, p. 206-208):
- 1'000 fr. à la victime de lésions
corporelles simples ayant souffert d'une contusion nasale et d'une perte de conscience
suite à un coup de poing (Kant. Opferhilfestelle ZH 441/2019 du 15 octobre
2019);
- 1'000 fr. à la victime de lésions
corporelles simples ayant reçu des coups de poing au visage en s'interposant
dans une dispute; contusion de l'os de la pommette, plaie à la lèvre inférieure
(SD BL, OH 19-08 du 12 décembre 2019);
- 1'500 fr. à la victime de lésions
corporelles simples ayant reçu des coups au visage, des coups de pied et
s'étant faite tirer les cheveux; syndrome de stress post-traumatique, plaies derrière
l'oreille, tuméfaction du poignet; psychothérapie et physiothérapie (Amt für
Sozialbeiträge BS n° 1958 du 12 décembre 2019);
- 2'000 fr. à la victime de lésions
corporelles simples ayant souffert d'une double fracture de la mâchoire, de tuméfactions
et d'un hématome au visage; deux opérations, brève incapacité de travail (GSI
BE 2019-13995 du 13 mars 2020);
- 3'000 fr. à la victime de lésions
corporelles simples ayant reçu de multiples coups de poing sur le visage, le
thorax et la zone stomacale, fracture du bras; parésie de la main (Kant. Opferhilfestelle
ZH 233/2019 du 4 novembre 2019);
- 3'000 fr. à la victime de lésions
corporelles graves par négligence ayant reçu un coup de poing sur l'œil ayant
entraîné une fracture de la paroi orbitale, une cataracte traumatique et des douleurs
durables (GSI BE 2018-13623 du 19 décembre 2019).
Pour terminer, il y a lieu d'ajouter les arrêts
ci-après rendus par le tribunal de céans, dans lesquels les indemnités
suivantes ont été allouées à titre de réparation morale:
- 1'000 fr. à un homme victime d'une agression,
qui a souffert de diverses lésions au visage en particulier une déviation de la
cloison nasale et une luxation du septum nasal (arrêt GE.2017.0040 du 17
juillet 2017);
- 1'000 fr. à une femme victime d'une
fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien
compagnon, dans la mesure où la vie de la susnommée n'a pas été mise en danger,
où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de
travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base
était quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés
dépendait essentiellement de la bonne volonté de l'intéressée (arrêt
GE.2013.0216 du 2 décembre 2014);
- 1'500 fr. à une femme ayant subi du fait
d'une agression une fracture à la mandibule ayant nécessité trois interventions
chirurgicales et qui ressentait, une année et demie après cet événement,
toujours des dysesthésies localisées (troubles de la sensibilité) au niveau de
la face interne de la joue gauche, dont l'évolution était incertaine (arrêt
GE.2016.0005 du 24 août 2016);
- 1'500 fr. à un homme agressé à coups de poing
par un inconnu; les lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt
de travail de deux jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique,
n'avaient pas entraîné de complications ou de séquelles particulières; quant
aux atteintes psychiatriques, elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni
invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui a recouvré progressivement
une pleine capacité de travail après quelques mois (arrêt GE.2014.0191 du 16
juin 2015);
- 1'500 fr. à un homme victime de plusieurs
agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté
différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un
couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise
en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme,
caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités
de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a
nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un
mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de
son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (arrêt GE.2012.0138
du 28 janvier 2013);
- 2'000 fr. à un homme frappé au visage à
plusieurs reprises à coup de poing et de pied, entraînant une déchirure rétinienne
et un hémovitré de l'œil droit, la déchirure ayant nécessité un traitement
laser urgent et une incapacité de travail d'environ cinq mois (arrêt GE.2020.0143
du 30 mars 2021);
- 3'000 fr. à une femme victime de menaces et
de plusieurs agressions commises par son ex-compagnon, qui a souffert de
fractures du nez et de plusieurs dents, ainsi que d'une atteinte psychique
importante, manifestée en particulier sous la forme d'un état de stress
post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent (arrêt GE.2019.0036 du 22
août 2019);
- 3'000 fr. à la victime d'une tentative de
meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le
plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux
plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec
effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec
déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en
danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou
esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique
pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à
raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi
qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (arrêt GE.2012.0196
du 30 janvier 2013);
- 4'000 fr. à un homme victime d'une
agression brutale et gratuite au couteau par son colocataire (tentative de
meurtre), qui a souffert de diverses plaies au cou et à la poitrine avec des
cicatrices permanentes, en particulier au cou, d'un hémothorax, d'une fracture
à la mandibule gauche et de blessures à l'épaule gauche ayant entraîné une
incapacité de travail totale d'une durée de quatre mois; la victime était
encore fortement marquée par son agression un an après celle-ci (arrêt GE.2018.0111
du 21 mai 2019).
4.
a) L'autorité intimée a retenu que le recourant avait été victime d'une
agression violente et a relève la brutalité de l'agression: bien que de peu de
gravité objective, les ecchymoses et dermabrasions ont été constatées sur tout
le corps de la victime et la facture du plancher
orbital, qualifiée de fracture complexe par les médecins, a nécessité la
pose d'une plaque, après que le contour externe de l'œil ait été suturé par 6
points. Il a par ailleurs subi une intervention dentaire pour réparer les dents
fracturée et ébréchée. Le recourant a été en arrêt de travail à 100% pendant
presque deux mois. Par chance, il ne semble pas avoir de graves séquelles physiques
durables consécutives à l'agression, dans la mesure où, à terme, il devrait
récupérer de l'hypoesthésie. Sur un plan psychique,
il allègue avoir été durablement marqué par les-événements.
Le recourant pour sa part fait valoir que sa
situation ne constitue pas un cas léger, comme paraît l'avoir retenu l'autorité
intimée, mais qu'il a au contraire subi des événements extrêmement graves et
traumatisants qui ont entraîné différentes séquelles physiques subsistantes au
niveau de son œil et des séquelles psychiques un stress post-traumatique qui aurait
été diagnostiqué par son médecin traitant et qui aurait perduré pendant
plusieurs années, voire serait encore présent.
b) En l'espèce, le requérant demande l'allocation
d'un montant de 10'000 francs. Compte tenu des principes et des précédents
jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce montant est largement supérieur à ceux
accordés dans le cadre de la LAVI et s'approche des montants accordés pour une
dégradation de la vue , voire la perte totale d'un œil.
Dans le cas présent, le recourant a subi des lésions
au plancher orbital et aux dents qui ont nécessité un traitement urgent, une
opération et un suivi, mais qui ont pu être traitées. Il ne souffre d'aucune
infirmité, en particulier, il n'allègue pas des problèmes de la vision ou de limitation
fonctionnelle de l'œil concerné. Les conséquences physiques immédiates
paraissent ainsi avoir pu être réparées sous réserve de l'hypoesthésie qui
devrait toutefois disparaitre. Il ne résulte pas du dossier et des pièces médicales
produites que la guérison de ces blessures aurait fait l'objet de complications
particulières ou que le recourant conserverait des séquelles physiques graves à
l'heure actuelle, même s'il évoque des douleurs qui se manifestent lors des
variations climatiques, une sensibilité accrue au niveau du toucher, des maux
de tête, ainsi que des névralgies faciales.
L'intéressé insiste également, sans que cela ne soit
toutefois documenté par un certificat médical, sur la gravité des répercussions
de l'agression sur sa santé psychique et relève notamment des difficultés permanentes
se sont manifestées pendant plusieurs mois postérieurement à l'agression, soit
la peur de sortir de son domicile, une anxiété sociale, des difficultés à
dormir, une fatigue, des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents, une baisse
d'énergie et de moral, une nervosité, des troubles de la concentration et de la
mémoire, etc...
A cet égard, les pièces médicales au dossier ne
relèvent pas un état de stress post-traumatique ou un épisode dépressif consécutivement
à l'événement incriminé et même s'il les séquelles psychologiques d'une telle
agressions sont indéniables et peuvent apparaître chez toute autre personne
confrontée à pareil événement, en l'occurrence, force est de constater que le
recourant a su recouvrer, certes progressivement, une pleine capacité de
travail après deux mois, capacité qu'il maintient depuis de manière stable et
durable. Il ne ressort pas du dossier que son état de santé psychique ait nécessité
un suivi particulier. Le recourant indique lui-même dans sa requête du 21 juin
2021.
qu'il n'a pas eu besoin d'aller consulter un psychologue. Enfin, il sied
de relever que la vie de l'intéressé n'a fort heureusement jamais été mise en
danger qu'il n'est résulté aucune invalidité de l'événement.
Compte tenu de ces éléments, des précédents
jurisprudentiels précités (cf. consid. 3 supra) et de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, il appert que l'autorité intimée n'a pas versé
dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant
une somme de 2'000 fr. au recourant à titre de réparation morale.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice (cf. art. 30 al. 1 LAVI).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 mars 2022 par la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.