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Décision

GE.2022.0081

CDAP - GE.2022.0081 - 2022-06-02 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

2 juin 2022Français37 min

I. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand

Briguet, assesseurs.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 21 mars 2022 (demande

d'indemnisation LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exerce la profession ******** pour le compte de l'Etat de

Vaud.

Le 6 mars 2020, vers 4h du matin, alors qu'il faisait

la fête chez des amis, A.________ a été agressé par

une des personnes présentes qui l'a roué de coups et qui lui a brutalement

donné un coup de poing au niveau de l'œil. L'intéressé a ensuite été jeté hors

de l'appartement et il a alors téléphoné pour demander de l'aide. Il a d'abord

été conduit à l'Hôpital de ******** où la plaie ouverte à l'œil a été suturée

par 6 points, puis il a été transféré à l'hôpital A.________ pour d'autres

examens.

A.________ présentait des ecchymoses et des dermabrasions

qui ont été constatées sur tout son corps. Il a souffert d'une fracture

complexe du plancher orbital droit et de la paroi interne, d'une dent fracturée

et d'une dent ébréchée. Il a été en incapacité de travail totale du 8 mars au

27 avril 2020 et a subi une opération en date du 16 mars 2020 consistant dans

la pause d'une plaque suite à la fracture du plancher orbital précitée.

A.________ a déposé plainte pénale le 8 mars 2020.

La plainte est toutefois demeurée sans suite, l'auteur de l'agression n'ayant

pas pu être identifié.

B.

Par demande du 24 juin 2021, A.________ a déposé auprès de la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité

d'indemnisation LAVI, une requête d'indemnisation LAVI en sa faveur,

accompagnée d'un bordereau de pièces et concluant à l'allocation d'un montant

de 10'000 fr. à titre de tort moral. Sa demande est motivée de la façon

suivante (p. 6):

"Suite

à l'agression, j'ai eu une fracture de la paroi médiale de l'orbite droit et du

plancher orbital, ce qui a donné lieu a deux opérations une pour la paupière et

l'autre pour la pose d'une plaque. J'étais en arrêt de travail du 8 mars au 26

avril 2020. Suite à l'agression, j'ei eu beaucoup de mal à dormir, je faisais

des cauchemars et revoyais la scène. J'avais peur de sortir de chez moi durant environ

3 semaines par peur de le recroiser. Je n'ai cependant pas eu besoin d'aller

consulter un psychologue. Mon réseau social m'a permis de surmonter cette

épreuve. J'ai aussi eu une dent fracturée qui a nécessité une intervention du

dentiste." (sic).

A l'appui de sa requête, il a produit différents

certificats médicaux. Selon le constat médical établi le 10 mars 2020 par le B.________,

spécialiste en médecine légale au CHUV, la victime présentait, outre les

lésions à l'œil décrites ci-dessus, de multiples lésions (principalement dermabrasions

et ecchymoses) sur tout le corps (visage, cou, dos, bras, jambes). Le patient a

relaté des difficultés d'endormissement, des flash-back de l'agression, des

pertes de mémoire récentes et de la peine à se concentrer. Le rapport est

accompagné d'un lot de photographies. Selon l'avis de sortie établi par

l'Hôpital ******** le 17 mars 2020, A.________ a été opéré le 16 mars 2020 au

niveau de l'œil avec la pose d'une plaque. Il a suivi un traitement antibiotique

pendant 5 jours.

Le 14 février 2022, la DGAIC s'est adressée à A.________

afin qu'il la renseigne sur les suites de la plainte pénale déposée, en particulier

si une décision de classement avait été rendue. L'autorité requérait également

un rapport médical actualisé du spécialiste ayant opéré la fracture du plancher

orbital ou du médecin généraliste concernant les suites de cette blessure et de

l'opération. La DGAIC demandait encore à l'intéressé s'il souhaitait être entendu

par elle.

Suite à la demande de la DGAIC, A.________ a

produit, le 28 février 2022, différents certificats médicaux concernant l'évolution

de son état de santé. Il ressort de ces pièces que la plastie orbitaire présente

une évolution favorable et que l'intéressé devrait récupérer, du moins partiellement,

de l'hypoesthésie (certificats médicaux établis par le Dr C.________,

chirurgien maxillo-facial à ********, les 15 septembre 2020 et 6 mars 2021). A.________

a également subi une intervention dentaire pour réparer les dents ébréchée et fracturée

(certificat médical établi par le Dr D.________, médecin-dentiste à ********,

le 25 février 2022).

Dans le courriel accompagnant ces pièces, A.________

indique également avoir consulté à trois reprises (saut erreur) l'Hôpital ophtalmique

A.________ "dans le cadre des troubles de la visions consécutifs aux

lésions". Il indique ne pas avoir reçu de rapport de cet établissement

suite à ses visites.

C.

Par décision du 21 mars 2022, la DGAIC, autorité d'indemnisation LAVI, a

partiellement admis la demande d'indemnisation et de réparation morale déposée

par A.________, lui allouant la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre de

réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007

sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). En substance, la DGAIC

indique que A.________ a été victime d'une agression violente en relevant la

brutalité de l'agression, des ecchymoses et dermabrasions ayant été constatées

sur tout le corps de la victime. Elle a retenu que l'intéressé avait souffert d'une

facture du plancher orbital, qualifiée de fracture complexe par les médecins, qui

a nécessité la pose d'une plaque, après que le contour externe de l'œil ait été

suturé par 6 points. Il a par ailleurs subi une intervention dentaire pour

réparer les dents fracturée et ébréchée. A.________ a été en arrêt de travail à

100% pendant presque deux mois. L'autorité relève encore que, par chance, il ne

semble pas avoir de graves séquelles physiques durables consécutives à

l'agression, dans la mesure où, à terme, l'intéressé devrait récupérer de

l'hypoesthésie. Sur un plan psychique, il allègue avoir été durablement marqué

par les-événements. En tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des

montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence, l'autorité a

alloué au requérant allocation une indemnité à titre de réparation morale, dont

elle a fixé le montant à 2'000 francs.

Par acte du 20 avril 2022, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande, avec suite de frais et

dépens, l'annulation, un montant de 10'000 fr. lui étant versé à titre de

réparation morale. En substance, le recourant estime que la décision attaquée ne

prend pas en considération les différentes séquelles physiques subsistantes au

niveau de son œil, notamment des douleurs omniprésentes qui se manifestent lors

des variations climatiques, une sensibilité accrue au niveau du toucher, des

maux de tête, ainsi que des névralgies faciales. Il estime aussi que la décision

attaquée ne retient pas de séquelles psychiques dans l'allocation accordée,

quand bien même des difficultés permanentes se sont manifestées pendant plusieurs

mois postérieurement à l'agression, soit la peur de sortir de son domicile, une

anxiété sociale, des difficultés à dormir, une fatigue, des troubles du

sommeil, des cauchemars récurrents, une baisse d'énergie et de morale, une nervosité,

des troubles de la concentration et de la mémoire, etc... Il estime que les cas

cités dans la décision ne paraissent pas être totalement applicables au cas

d'espèce et relève, en se référant au Guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre

2019 disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf)

publié par l'Office fédéral de la justice (ci-après: guide OFJ), qu'un montant

pour une atteinte grave à l'intégrité physique compris dans une fourchette de 5'000

fr. à CHF 10'000 fr. doit être alloué lorsque les atteintes corporelles à la guérison

sont plus lentes et plus complexes et que des séquelles tardives éventuelles

sont présentes.

Dans sa réponse du 9 mai 2022, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours en se référant à la décision attaquée.

Faits

I. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la

LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les

demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou

leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure

simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les

faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique,

indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art.

29.

al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif

(SJL; désormais la DGAIC) est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art.

24.

LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la

LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les

décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité

pour son tort moral.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la

présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI).

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses

proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le

justifie. Toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit ainsi pas à

une réparation morale: en cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine

gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une

diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236

consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne

sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour

de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou

une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se

remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la

règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation

morale (arrêts GE.2020.0143 du 30 mars 2021 consid. 4; GE.2018.0250 du 9 janvier

2020.

consid. 2c; GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du

31.

août 2015 consid. 2b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la

mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp.

96.

s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable

de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la

référence; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF

1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre

2012.

consid. 3.2.2). Dans le guide OFJ, l'OFJ relève que les

fourchettes prévues pour les victimes ayant subi une atteinte grave à

l'intégrité psychique ne s’appliquent que lorsque seule l’intégrité psychique

est gravement atteinte, avec tout au plus des atteintes de bien moindre importance

à l'intégrité physique ou sexuelle. En revanche, lorsque l'atteinte grave à

l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou

sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette

dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront

déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède

alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines. En règle

générale, on est en présence d’une atteinte grave lorsque la menace, la

contrainte ou l’atteinte à l’intégrité psychique gagne une certaine intensité

et devient un fardeau important pour la victime, même en l'absence d'autres

séquelles graves. La réparation morale est alors un droit. Le harcèlement obsessionnel,

par exemple, peut remplir ces conditions, si le mari de la victime, après leur

séparation, harcèle celle-ci par SMS, l'insulte et la menace de mort, avec pour

conséquences un état anxieux et des troubles du sommeil (guide OFJ, p. 14).

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est

subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

recourant revêt la qualité de victime et qu'il n'a pas obtenu réparation

jusqu'à présent. L'intéressé considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué

à titre de réparation morale, par 2'000 fr., est insuffisant et réclame

devant la cour de céans qu'il soit porté à 10'000 francs.

3.

a) Selon la jurisprudence constante, le législateur n'a pas voulu assurer

à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (TF

1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références).

Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la

réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono

(TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans

son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005

(FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la

réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la

situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime

peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est

dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe

même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans

son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent

dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de

l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la

victime).

b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité

pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à

la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de

l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu

l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes

utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à

l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En

définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche

d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de

la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le

tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le

dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même

que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123

II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité

d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement

et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312

consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêts GE.2018.0250 précité consid. 2c;

GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b

et les références).

c) Le montant de la réparation morale ne peut excéder

70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a

LAVI). En conséquence, le montant de la réparation morale devra

être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en

droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes

donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à

l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un

abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la

responsabilité civile.

La nature juridique de la réparation

morale au sens de la LAVI se distingue donc de celle prévue par le droit civil.

Fondée sur le droit public, elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée

par l'État. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais

de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire. Ainsi, le

législateur a expressément prévu pour la réparation morale au sens de la LAVI des

sommes plus faibles que pour la réparation morale de droit civil lorsque la créance

ne peut être réglée par l’auteur. D’une part, la réparation morale au sens de

la LAVI n’a donc pas à être aussi élevée que celle de droit privé. Dans certaines

circonstances, elle peut même ne pas être versée du tout (p. ex. si l’atteinte

est peu grave ou en cas de faute de la victime). D’autre part, les montants

sont calculés dans chaque cas indépendamment des montants accordés en droit

privé. Il ne faut donc pas concevoir la réparation morale au sens de la LAVI

comme une version réduite de la réparation morale de droit civil, mais comme

une forme de prestation propre. Toutefois, les montants habituellement accordés

en droit privé peuvent donner une indication des atteintes qui justifient

l’octroi de réparations morales importantes (guide OFJ, ch. 7 p. 3).

Il ressort également des recommandations de la

Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier

2010.

que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes

les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à

titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par

rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit

actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

d) La LAVI ne contient aucune disposition sur la

détermination de l'indemnité pour tort moral; aux termes de l'art. 22 al. 1

LAVI, les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Selon la jurisprudence,

il faut appliquer par analogie les principes correspondant à ces deux dispositions

légales, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du

tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation

d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49

consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde,

d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant

ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment

subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible,

et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le

préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz,

4ème éd, Berne 2020, n° 6 ad art. 23 LAVI et les références). On

retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;

l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de

scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité

de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème

éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF

6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand,

Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).

L'OFJ précise que les atteintes de

peu de gravité et de courte durée ne donnent pas droit à réparation morale. Si

le préjudice n'est pas durable, on n'admet un droit à réparation qu'en présence

de circonstances particulières, comme un long séjour à l'hôpital, une longue

souffrance ou une incapacité de travail. Une atteinte significative à l’intégrité

psychique est également à prendre en considération. Une guérison sans grandes

complications ni atteinte persistante ne donne généralement pas droit à une

réparation morale. Toutefois, il n'est pas requis que les conséquences de

l'acte s'étendent sur une vie entière (guide OFJ, p. 5).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet

de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères

objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase,

il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation

propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne

compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêts

GE.2018.0250 précité consid. 2d; GE.2016.0007 du 10 novembre 2016

consid. 2d; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

e) Le guide OFJ (guide OFJ, p. 9ss) comprend une partie

consacrée aux différents types d’atteintes, soit par les victimes ayant subi

une atteinte grave à l'intégrité physique (A.), les victimes ayant subi une

atteinte grave à l'intégrité sexuelle (B.), les victimes ayant subi une

atteinte grave à l'intégrité psychique (C.) et l'atteinte grave à l’égard d’un

proche de la victime (D.). Pour la fixation du montant de la réparation morale,

il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des

circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant"

(en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances

qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme

les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer

le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement.

Les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux

fourchettes de montants.

S'agissant de la réparation morale pour les victimes

d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant

de la réparation morale pour une "atteintes corporelles non négligeables,

en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes

(p. ex. fractures, commotions cérébrales)" (degré 1) se situe en

principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour des "atteintes

corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives

éventuelles (p. ex opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue,

paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections)"

(degré

2), elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour des "atteintes corporelles

avec séquelles durables (p. ex perte de la rate, d’un doigt, de l’odorat ou du

goût)"

(degré 3) entre 10'000 fr. et 20'000 fr, pour des "atteintes

corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère

dus à des actes d’une violence exceptionnelle (p. ex cicatrices aliénantes,

traumatisme crânien sévère, perte d’un œil, d’un bras ou d’une jambe, lésions

critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe)"

(degré 4) entre 20'000 fr. et 50'000 fr. et pour des "atteintes

corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (p. ex.

:tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux)"

(degré 5) entre 50'000 fr. et 70'000 francs.

e) S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité

pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à trois

cas tirés de sa propre pratique:

"la

somme de CHF 1'000.- a été accordée à un homme victime d'une agression totalement

gratuite à la gare ayant nécessité onze points de suture et une opération sous

anesthésie générale quelques jours plus tard, suite à la fracture du plancher

orbital. Il n'a pas conservé de séquelles entraînant des conséquences

fonctionnelles et aucun traumatisme psychologique n'a été attesté par pièce

(Autorité d'indemnisation LAVI du Canton de Vaud, décision LAVI 1693/2014 du 30

janvier 2015);"

"la

somme de CHF 2'500.- a été octroyée à un homme frappé au visage à coups de

pied, ainsi qu'avec une barre métallique avec un crochet à l'une des extrémités.

Il a notamment subi une fracture du plancher orbitaire droit, avec déplacement

du bord externe de l'orbitaire droit, nécessitant une opération avec réduction

et ostéosynthèse. Il en garde des douleurs résiduelles et il subit une

altération du goût et de l'odorat. Un état de stress post-traumatique modéré

mais gênant dans la vie courante, avec insomnie et craintes dans certaines

situations stressantes, a été attesté par pièce (Autorité d'indemnisation LAVI

du Canton de Vaud, décision LAVI 1845/2017 du 17 avril 2017)".

"une

indemnité de CHF 3'000.- a été accordée à un homme passé à tabac pour des

motifs futiles sur un chantier, victime d'un traumatisme crânien simple, de

fractures des côtes, de contusions lombaires, de céphalées et d'un état de stress

post-traumatique attestés par pièces. Durablement marqué par l'agression, sa

vie familiale a été lourdement perturbée et il a subi un arrêt de travail

pendant plusieurs mois. Il ne présentait cependant plus de séquelle physique et

son état psychique était en voie d'amélioration (Autorité d'indemnisation LAVI

du Canton de Vaud, décision LAVI 1548/2014 du 30 janvier 2015)."

Elle se réfère en outre à l'article "La

pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes",

de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8

juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0 fr. et 1'000

fr. les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires,

morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés

principalement par des atteintes inattendues); dans celle entre 1'000 fr. et 3'000

fr. les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans

complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000

fr. s'agissant de blessure infligées par couteau ou par balle; et dans la

tranche allant de 5'000 fr. à 10'000 fr. les lésions occasionnées à des organes

(rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus

complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle,

paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections). La décision

attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par les auteurs susmentionnés:

"- le montant de CHF 1'000.-

a également été accordé à une victime mordue au pouce jusqu'à la fracture de

l'os et blessée au tendon avec incapacité de travail de deux mois à 100% ([…]cas

no 9, p. 20), à une personne victime de multiples fractures de la base du nez

avec déplacement, réduction de la fracture sous narcose, ayant nécessité un

processus de guérison long et douloureux (cas no 10, p. 20) et à une personne

qui, après avoir reçu des coups de pied dans la rue par un inconnu, a eu quatre

dents cassées nécessitant la pose d'une attelle avec mastication douloureuse

pendant plusieurs semaines, puis la pose d'implants et couronnes (ibid., cas no

14, p. 20)."

" La même somme (3000 fr. ) a été allouée à une victime qui a

reçu un coup à l'oeil gauche, lui brisant ses lunettes. Il a subi une perforation

de la cornée nécessitant une intervention chirurgicale. La blessure est guérie

mais un second coup serait irréversible (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra

Müller Gmünder, op.cit, cas no 28).

"finalement la somme de CHF

3'500.- a été octroyée à un homme qui a reçu un coup dans l'oeil avec un

cendrier, entrainant une diminution de la capacité visuelle à un oeil jusqu'à

30.

% (ibidem, cas no 29)."

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,

il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann,

Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19ss.; réd.: D =

demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité

de travail):

"4.

Fr. 500.– (RA: fr. 500.–) : l’auteure donne brusquement un coup de poing

dans le visage du D. Il tombe à terre et est maltraité par des personnes se

tenant autour de lui. Lésions corporelles simples. Canine cassée et

contusion de la mâchoire, saignements de nez, écorchure au coude,

difficultés à manger pendant quelques jours, nerf dentaire atteint, douleurs ou

coloration de la dentition antérieure possibles à long terme. (14 mai 2013, BS

1510)";

"8.

Fr. 1’000.– : auteur se dirige en gesticulant avec un couteau vers D et le

blesse à la main droite qu’il tient devant soi pour se protéger. Lésions

corporelles simples. Coupure avec sectionnement de l’adducteur du pouce,

d’une petite artère et d’un nerf de la main, intervention chirurgicale, IT 4

semaines, troubles de la sensibilité à l’index, perte de confiance et d’assurance.

(18 avril 2012, GR DJ)";

"15.

Fr. 1’500.– : jeune donne brusquement un coup de poing dans le

visage de D et le gifle. Lésions corporelles simples. Os zygomatique

fracturé et démis, sinus maxillaire fracturé, 2 interventions

chirurgicales, IT 17 jours à 100 %, cicatrice à la paupière supérieure. Réduction

d’1/3 à fr. 1’000.– pour faute concomitante (comportement grossier). (18

octobre 2010, BE 2010-10913)";

"16.

Fr. 1’500.– : D (agent de train) procède au contrôle des billets.

Passager saisit D par le cou et le fait tomber. Lésions corporelles simples. Lésions

des vertèbres cervicales, douleurs à la nuque et à la tête, 1 jour de soins

hospitalier, troubles anxieux, IT plusieurs mois (perte d’emploi,

causalité incertaine). (13 septembre 2011, SZ 126/2011)";

"18.

Fr. 1’500.– (RA : fr. 1’500.–) : cousin de D menacé par un groupe lors

d’une sortie. D veut lui prêter secours et reçoit un coup de poing et

une bouteille dans le visage. Lésions corporelles simples. Perte de dents

(3 dents antérieures), intervention chirurgicale délicate 5 ans après les faits

(traitement provisoire jusque-là), troubles psychiques importants, perte de

confiance en soi, rétrogradation d’un apprentissage d’expert en maintenance à

assistant en maintenance. (12 août 2013, ZH 330/2013)";

"19.

Fr. 1’500.– : D tabassé par un inconnu. Lésions corporelles simples.

Auteur inconnu. Double fracture de la mâchoire inférieure, perte d’une dent, 2

interventions chirurgicales (attelles bimaxillaires), IT 21/2 mois à 100 % et

22.

jours à 50 %, état de choc, retour d’images. (23 mai 2014, ZH 147/2014)";

"20.

Fr. 1’800.– : inconnu sous l’emprise de l’alcool donne un coup de poing

dans le visage de D: Lésions corporelles simples. Fracture du nez et des

parois nasales, commotion cérébrale, hématome oculaire et 4 dents

cassées, opération du nez compliquée après un an (obstruction de la cavité

nasale droite), cicatrice et sensations anormales au nez. (31 août 2011, SZ

153/2011)";

"23.

Fr. 2’000.– : auteur donne un coup de pied à D pendant une bagarre. Lésions

corporelles simples. Fracture de la cheville, 2 interventions chirurgicales,

béquilles pendant 12 semaines. (28 octobre 2013, AG OHG 2’279)";

"24

Fr. 2’000.– : plusieurs jeunes frappent D âgé de 18 ans, l’un d’entre

eux avec une barre de fer. Lésions corporelles simples. Plaie au

nez, troubles psychiques, soins hospitaliers pendant 1 jour, 16 points de

suture au visage, soutien thérapeutique, cicatrice au visage. (21

novembre 2012, GE)";

"31.

Fr. 3’500.– (RA : fr. 3’500.–) : auteur donne un coup sur le visage de D

avec un cendrier. Lésions corporelles graves. Lésion oculaire,

diminution de la capacité visuelle à un œil (jusqu’à 30 %). (7 juillet 2011, AG

OHG 1’745)";

"45.

Fr. 7’500.– (RA : fr. 10’000.–) : au cours d’une dispute, D reçoit un coup

de poing dans l’œil. Lésions corporelles graves. Lésion oculaire,

opération d’urgence, 8 jours de soins hospitaliers, capacité visuelle de l’œil

gauche réduite à 5 %, risque de réduction jusqu’à la perte de l’œil. (23 octobre

2012, AG OHG 1’920)".

Il est également opportun d'ajouter des cas tirés du

commentaire LAVI de Gomm et Zehnter (op. cit, p. 206-208):

- 1'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant souffert d'une contusion nasale et d'une perte de conscience

suite à un coup de poing (Kant. Opferhilfestelle ZH 441/2019 du 15 octobre

2019);

- 1'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant reçu des coups de poing au visage en s'interposant

dans une dispute; contusion de l'os de la pommette, plaie à la lèvre inférieure

(SD BL, OH 19-08 du 12 décembre 2019);

- 1'500 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant reçu des coups au visage, des coups de pied et

s'étant faite tirer les cheveux; syndrome de stress post-traumatique, plaies derrière

l'oreille, tuméfaction du poignet; psychothérapie et physiothérapie (Amt für

Sozialbeiträge BS n° 1958 du 12 décembre 2019);

- 2'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant souffert d'une double fracture de la mâchoire, de tuméfactions

et d'un hématome au visage; deux opérations, brève incapacité de travail (GSI

BE 2019-13995 du 13 mars 2020);

- 3'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant reçu de multiples coups de poing sur le visage, le

thorax et la zone stomacale, fracture du bras; parésie de la main (Kant. Opferhilfestelle

ZH 233/2019 du 4 novembre 2019);

- 3'000 fr. à la victime de lésions

corporelles graves par négligence ayant reçu un coup de poing sur l'œil ayant

entraîné une fracture de la paroi orbitale, une cataracte traumatique et des douleurs

durables (GSI BE 2018-13623 du 19 décembre 2019).

Pour terminer, il y a lieu d'ajouter les arrêts

ci-après rendus par le tribunal de céans, dans lesquels les indemnités

suivantes ont été allouées à titre de réparation morale:

- 1'000 fr. à un homme victime d'une agression,

qui a souffert de diverses lésions au visage en particulier une déviation de la

cloison nasale et une luxation du septum nasal (arrêt GE.2017.0040 du 17

juillet 2017);

- 1'000 fr. à une femme victime d'une

fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien

compagnon, dans la mesure où la vie de la susnommée n'a pas été mise en danger,

où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de

travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base

était quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés

dépendait essentiellement de la bonne volonté de l'intéressée (arrêt

GE.2013.0216 du 2 décembre 2014);

- 1'500 fr. à une femme ayant subi du fait

d'une agression une fracture à la mandibule ayant nécessité trois interventions

chirurgicales et qui ressentait, une année et demie après cet événement,

toujours des dysesthésies localisées (troubles de la sensibilité) au niveau de

la face interne de la joue gauche, dont l'évolution était incertaine (arrêt

GE.2016.0005 du 24 août 2016);

- 1'500 fr. à un homme agressé à coups de poing

par un inconnu; les lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt

de travail de deux jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique,

n'avaient pas entraîné de complications ou de séquelles particulières; quant

aux atteintes psychiatriques, elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni

invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui a recouvré progressivement

une pleine capacité de travail après quelques mois (arrêt GE.2014.0191 du 16

juin 2015);

- 1'500 fr. à un homme victime de plusieurs

agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté

différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un

couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise

en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme,

caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités

de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a

nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un

mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de

son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (arrêt GE.2012.0138

du 28 janvier 2013);

- 2'000 fr. à un homme frappé au visage à

plusieurs reprises à coup de poing et de pied, entraînant une déchirure rétinienne

et un hémovitré de l'œil droit, la déchirure ayant nécessité un traitement

laser urgent et une incapacité de travail d'environ cinq mois (arrêt GE.2020.0143

du 30 mars 2021);

- 3'000 fr. à une femme victime de menaces et

de plusieurs agressions commises par son ex-compagnon, qui a souffert de

fractures du nez et de plusieurs dents, ainsi que d'une atteinte psychique

importante, manifestée en particulier sous la forme d'un état de stress

post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent (arrêt GE.2019.0036 du 22

août 2019);

- 3'000 fr. à la victime d'une tentative de

meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le

plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux

plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec

effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec

déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en

danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou

esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique

pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à

raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi

qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (arrêt GE.2012.0196

du 30 janvier 2013);

- 4'000 fr. à un homme victime d'une

agression brutale et gratuite au couteau par son colocataire (tentative de

meurtre), qui a souffert de diverses plaies au cou et à la poitrine avec des

cicatrices permanentes, en particulier au cou, d'un hémothorax, d'une fracture

à la mandibule gauche et de blessures à l'épaule gauche ayant entraîné une

incapacité de travail totale d'une durée de quatre mois; la victime était

encore fortement marquée par son agression un an après celle-ci (arrêt GE.2018.0111

du 21 mai 2019).

4.

a) L'autorité intimée a retenu que le recourant avait été victime d'une

agression violente et a relève la brutalité de l'agression: bien que de peu de

gravité objective, les ecchymoses et dermabrasions ont été constatées sur tout

le corps de la victime et la facture du plancher

orbital, qualifiée de fracture complexe par les médecins, a nécessité la

pose d'une plaque, après que le contour externe de l'œil ait été suturé par 6

points. Il a par ailleurs subi une intervention dentaire pour réparer les dents

fracturée et ébréchée. Le recourant a été en arrêt de travail à 100% pendant

presque deux mois. Par chance, il ne semble pas avoir de graves séquelles physiques

durables consécutives à l'agression, dans la mesure où, à terme, il devrait

récupérer de l'hypoesthésie. Sur un plan psychique,

il allègue avoir été durablement marqué par les-événements.

Le recourant pour sa part fait valoir que sa

situation ne constitue pas un cas léger, comme paraît l'avoir retenu l'autorité

intimée, mais qu'il a au contraire subi des événements extrêmement graves et

traumatisants qui ont entraîné différentes séquelles physiques subsistantes au

niveau de son œil et des séquelles psychiques un stress post-traumatique qui aurait

été diagnostiqué par son médecin traitant et qui aurait perduré pendant

plusieurs années, voire serait encore présent.

b) En l'espèce, le requérant demande l'allocation

d'un montant de 10'000 francs. Compte tenu des principes et des précédents

jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce montant est largement supérieur à ceux

accordés dans le cadre de la LAVI et s'approche des montants accordés pour une

dégradation de la vue , voire la perte totale d'un œil.

Dans le cas présent, le recourant a subi des lésions

au plancher orbital et aux dents qui ont nécessité un traitement urgent, une

opération et un suivi, mais qui ont pu être traitées. Il ne souffre d'aucune

infirmité, en particulier, il n'allègue pas des problèmes de la vision ou de limitation

fonctionnelle de l'œil concerné. Les conséquences physiques immédiates

paraissent ainsi avoir pu être réparées sous réserve de l'hypoesthésie qui

devrait toutefois disparaitre. Il ne résulte pas du dossier et des pièces médicales

produites que la guérison de ces blessures aurait fait l'objet de complications

particulières ou que le recourant conserverait des séquelles physiques graves à

l'heure actuelle, même s'il évoque des douleurs qui se manifestent lors des

variations climatiques, une sensibilité accrue au niveau du toucher, des maux

de tête, ainsi que des névralgies faciales.

L'intéressé insiste également, sans que cela ne soit

toutefois documenté par un certificat médical, sur la gravité des répercussions

de l'agression sur sa santé psychique et relève notamment des difficultés permanentes

se sont manifestées pendant plusieurs mois postérieurement à l'agression, soit

la peur de sortir de son domicile, une anxiété sociale, des difficultés à

dormir, une fatigue, des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents, une baisse

d'énergie et de moral, une nervosité, des troubles de la concentration et de la

mémoire, etc...

A cet égard, les pièces médicales au dossier ne

relèvent pas un état de stress post-traumatique ou un épisode dépressif consécutivement

à l'événement incriminé et même s'il les séquelles psychologiques d'une telle

agressions sont indéniables et peuvent apparaître chez toute autre personne

confrontée à pareil événement, en l'occurrence, force est de constater que le

recourant a su recouvrer, certes progressivement, une pleine capacité de

travail après deux mois, capacité qu'il maintient depuis de manière stable et

durable. Il ne ressort pas du dossier que son état de santé psychique ait nécessité

un suivi particulier. Le recourant indique lui-même dans sa requête du 21 juin

2021.

qu'il n'a pas eu besoin d'aller consulter un psychologue. Enfin, il sied

de relever que la vie de l'intéressé n'a fort heureusement jamais été mise en

danger qu'il n'est résulté aucune invalidité de l'événement.

Compte tenu de ces éléments, des précédents

jurisprudentiels précités (cf. consid. 3 supra) et de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, il appert que l'autorité intimée n'a pas versé

dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant

une somme de 2'000 fr. au recourant à titre de réparation morale.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.

Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des

dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir

de frais de justice (cf. art. 30 al. 1 LAVI).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 mars 2022 par la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.