GE.2022.0082
CDAP - GE.2022.0082 - 2022-11-03 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
3 novembre 2022Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. André
Jomini, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________, représentée par Me Olivier
PETER, avocat à Genève,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes du 21 mars 2022 (indemnisation
LAVI)
Vu les faits suivants:
A.
Selon les faits retenus dans le jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte du 1er novembre 2018 (dont il sera question
plus loin), A.________, née en 1981, a consulté dès la fin du mois d'avril 2014
à ********, sur recommandation de sa médecin généraliste, le thérapeute
ayurvédique B.________ pour une symptomatologie proche du burn-out et des
douleurs aux épaules. Ce thérapeute, qui lui prodiguait des massages, a au fil
des séances adopté une attitude très familière à son égard, en l'appelant "mon
petit trésor, ma petite sirène, mon cadeau". En outre, il la massait souvent
en plaçant son corps très proche du sien. Il approchait également son visage de
celui d'A.________, la regardait dans les yeux comme s'il pratiquait l'hypnose
et lui soufflait dans la bouche afin de "lui donner de lui".
D'abord réticente, A.________ a fini par accepter ces pratiques comme faisant partie
du rituel de sa thérapie. B.________ se montrant rassurant à cet égard, elle
mettait en doute sa propre appréciation de la situation et, sous l'emprise du
praticien, elle se sentait en "mode de soumission", anesthésiée.
Le 10 janvier 2015, lors d'un massage, B.________
a glissé sa main sous la culotte d'A.________ et a positionné sa paume sur son
clitoris. Il a ensuite retiré la culotte de sa patiente, qui était comme paralysée
et incapable de réagir, lui a fait un cunnilingus, a frotté son pénis en érection
contre ses parties intimes et a tenté de la pénétrer. A.________ est alors
sortie de l'état second dans lequel elle se trouvait et lui a demandé ce qu'il
faisait. Il lui a répondu qu'il "n'était pas un profiteur",
qu'il voulait "lui donner de lui", qu'il "l'aimait
beaucoup, qu'elle était la seule" et qu'il agissait ainsi "pour
l'aider et pour qu'elle se sente plus forte". Le 24 janvier 2015, A.________
a déposé plainte.
Par acte d'accusation du 21 août 2017, le
Ministère public central a renvoyé B.________ devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Côte. Le prénommé a par la suite quitté la Suisse et ne
s'est présenté ni à l'audience du 13 mars 2018 ni à celle refixée le 30 octobre
2018.
B.
Par jugement du 1er novembre 2018, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s'était rendu coupable
d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance. Retenant la version de la plaignante – contestée par le prévenu –, le
tribunal a considéré que le praticien avait tout mis en place pour assouvir ses
besoins sexuels à l'insu de sa patiente, respectivement en la mettant hors d'état
de résister, et qu'il avait parfaitement conscience de passer outre son consentement
en abusant d'elle sexuellement. Sa culpabilité était très lourde et il avait
déjà par le passé été condamné pour des crimes sexuels commis dans le cadre des
soins qu'il prodiguait. Le tribunal a ainsi condamné B.________ par défaut à une
peine privative de liberté de trois ans, avec interdiction d'exercer en qualité
de thérapeute pendant dix ans. S'agissant du montant de 13'000 fr. réclamé par A.________
à titre de tort moral, le tribunal a indiqué qu'il s'avérait un peu élevé au vu
des sommes habituellement allouées pour ce type de délit. Il a toutefois retenu
que la souffrance dans laquelle elle se trouvait, qu'il n'y avait pas lieu de
minimiser, avait été établie par des certificats médicaux, ainsi que par actes,
l'intéressée ayant ressenti la nécessité de déménager à l'étranger. Le tribunal
a ainsi jugé que B.________ était le débiteur d'A.________ d'un montant de 8'000
fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2015 à titre de réparation du tort
moral.
C.
Le 15 novembre 2018, par l'entremise de son conseil de l'époque, A.________
a déposé auprès du Service juridique et législatif (SJL), en tant qu'Autorité
d'indemnisation LAVI, une demande concluant au versement d'une indemnité de 70'000
fr. à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès la survenance
des faits. Simultanément, elle a sollicité la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur la cause pénale.
Le 21 novembre 2018, le SJL a indiqué à A.________
qu'il suspendait l'instruction de sa requête conformément à sa demande, en la
priant de bien vouloir le tenir informé de l'issue de la procédure pénale.
D.
Le 21 août 2020, A.________ a été informée par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte du fait que le jugement du 1er novembre
2018 était définitif et exécutoire.
E.
Le 25 janvier 2021, A.________ a informé le SJL – dont les missions ont
été reprises dès le 1er mai 2020 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes (DGAIC) – du fait qu'elle était représentée par un nouveau conseil.
F.
Le 27 juillet 2021, A.________ a fait savoir à la DGAIC que B.________ ne
lui avait pas versé l'indemnité de 8'000 fr. à titre de réparation morale fixée
dans le jugement du 1er novembre 2018, malgré la multiplication des
démarches pour s'assurer qu'il réponde de ses actes. Elle a fait valoir qu'au
vu des circonstances et des actes qu'elle avait subis, ce montant devait être
augmenté et de surcroît majoré des intérêts à compter de la commission des faits.
Elle a ainsi conclu au versement d'un montant de 13'000 fr. à titre de
réparation du tort moral.
Le 9 août 2021, la DGAIC a informé A.________
qu'elle reprenait l'instruction de sa demande d'indemnisation. Le 6 septembre
2021, elle a invité l'intéressée à produire un certificat médical attestant des
éventuelles séquelles psychologiques résultant de l'agression et de l'évolution
de son état de santé à ce jour.
Le 7 octobre 2021, A.________ a transmis
à la DGAIC un lot de certificats médicaux et d'attestations établis entre janvier
2015 et août 2018, en lui indiquant qu'elle ne produirait pas de nouveaux
certificats médicaux sur son état de santé actuel. Elle a expliqué qu'elle
avait déjà fourni de nombreux documents dans le cadre de la procédure pénale, sur
la base desquels le Tribunal correctionnel avait reconnu un tort moral à
hauteur de 8'000 fr., qu'elle avait déménagé et qu'elle ne souhaitait pas devoir
partager à nouveau les détails liés au traumatisme vécu. Elle a fait valoir qu'il
convenait d'ajouter au montant de 8'000 fr. retenu par le Tribunal
correctionnel un intérêt annuel de 5%, de même qu'il y avait lieu de tenir
compte du fait qu'elle attendait réparation depuis de nombreuses années, si
bien que l'indemnité pour tort moral devait être fixée à 13'000 fr.
G.
Par décision du 21 mars 2022, la DGAIC a alloué à A.________ un montant
de 2'500 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.
H.
Par acte du 21 avril 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi en sa
faveur d'une indemnité pour tort moral de 8'000 fr.
La DGAIC a déposé sa réponse le 9 mai 2022.
Elle conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Selon les art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide
aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une
autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation
morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI
(art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al.
1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al.
2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration
et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans
le canton de Vaud, la DGAIC, qui a remplacé le SJL, est l'autorité cantonale
compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise d'application
de la LAVI du 24 février 2009 [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16
LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Interjeté en temps utile, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75,
79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste le
montant lui ayant été alloué par l'autorité intimée à titre de réparation morale.
3.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du
fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique
ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2
let. e LAVI). L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été
commise en Suisse (art. 3 al. 1 LAVI). Selon l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide
aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de
l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que
des prestations insuffisantes (al. 1); celui qui sollicite notamment une réparation
morale doit rendre vraisemblable que
les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des
circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en
vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).
A teneur de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses
proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le
justifie et les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit
que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte
(al. 1) et qu'il ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la
victime (al. 2 let. a), les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à
titre de réparation morale étant déduites (al. 3). La victime et ses proches doivent
introduire leur demande de réparation morale dans un délai de cinq ans à
compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de
l'infraction, à défaut de quoi leurs prétentions sont périmées (art. 25 al. 1
LAVI). Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale (art. 28
LAVI). Selon l'art. 15 LVLAVI, la requête contient un exposé succinct des faits
et mentionne les conclusions chiffrées (al. 1). La victime joint à sa requête notamment
le jugement pénal, si celui-ci a déjà été rendu, ainsi que toute pièce utile à
justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière
(al. 2). La victime fournit en outre, d'office ou sur demande, tout renseignement
subséquent relatif à l'un des points mentionnés à l'al. 2 (al. 3). Si la
requête est liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe
la procédure jusqu'à droit connu dans la cause pénale (al. 4). Une fois en possession
des pièces et renseignements nécessaires, l'autorité statue dans un délai de six
mois sur la requête (al. 6).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante revêt la qualité de victime et qu'elle n'a pas obtenu réparation
jusqu'à présent, de sorte que l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se
justifie sur le principe. Est seul litigieux le montant de 2'500 fr. qui lui a
été alloué à ce titre par l'autorité intimée.
4.
a) aa) Selon la jurisprudence
constante, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation
prévu par l'ancienne LAVI, assurer
à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice
qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016
du 11 avril 2017 consid. 4.2). Ce caractère incomplet est particulièrement
marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex
aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des
conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance
publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations
aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 du 23 septembre
2021 consid. 3.2; CDAP GE.2020.0142 du 22 janvier 2021 consid. 2b). L'instance
d'indemnisation n'est pas non plus liée par le prononcé du juge pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 précité
consid. 4.2). En fait, le plafonnement de l'indemnisation (70'000 fr. lorsque
l'ayant droit est la victime) a pour conséquence la fixation du montant de la
réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés
en application du droit privé (cf. CDAP GE.2022.0093 du 31 août 2022 consid.
2a).
Contrairement à l’indemnisation qui vise
le dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort
moral (die Genugtuung) tend, dans une certaine mesure, à compenser les
souffrances physiques et morales (aspect subjectif), qu’engendrent les atteintes
à l’intégrité (aspect objectif), dans le cadre des infractions qui relèvent du
champ d’application de la LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux victimes
d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à
l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess 2009, p. 254;
CDAP GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b; GE.2020.0142 précité consid. 2b).
La réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de
la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime
peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce
n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe
même. Lors de la révision totale de la LAVI, le maintien de la réparation
a été plébiscité lors de la consultation. Il a été considéré qu’une telle
réparation joue un rôle symbolique important, la collectivité publique
reconnaissant par elle la situation difficile de la victime. Elle permet de prendre
en considération les victimes qui n’ont pas subi un dommage matériel important,
alors que l’atteinte elle-même est grave, notamment en cas d’infraction contre
l’intégrité sexuelle. Fort de ces considérations, le Conseil fédéral a retenu que
la réparation morale devait être clairement maintenue dans le cadre de la loi
révisée. En l’absence de motifs justifiant que la LAVI s’éloigne par
trop du droit civil (le système actuel ayant fait ses preuves) et compte tenu de
ce qu’une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans
son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction, la solution
finalement retenue est celle d’une réparation morale au sens des art. 47 et 49
CO, mais plafonnée (CDAP précités GE.2020.0198 consid. 3b et GE.2020.0142 consid.
2b).
bb)
Si le principe d’un droit subjectif à la réparation morale est désormais ancré
dans la LAVI, le plafonnement de l’indemnisation implique que les montants
alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le
droit privé. Il est en principe exclu de reprendre tel quel le montant de la
réparation morale allouée par le juge dans le cadre de la responsabilité civile.
Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des
montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds
environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de
la responsabilité civile. La fourchette des montants à disposition est ainsi
plus étroite qu’en droit civil, les montants les plus élevés devant être
réservés aux cas les plus graves (TF 1C_184/2021, 1C_185/2021,
1C_189/2021 précité consid. 3.2; 1C_505/2019
du 29 avril 2020 consid. 3.1; 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; CDAP
GE.2020.0198 précité consid. 3b). Le Tribunal fédéral a encore retenu que la
réduction par rapport au dédommagement du tort moral au plan civil pouvait être
de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016,
1C_586/2016 précité consid. 4.4; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2 et 4.3;
CDAP précités GE.2020.0198 consid. 3b et GE.2020.0142 consid. 2b).
cc)
Le préjudice immatériel découle de la douleur,
de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité; ces
éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le
sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre
plausible, et tient compte des circonstances particulières (CDAP GE.2020.0201 du
31 août 2021 consid. 3b; GE.2020.0143 du 30 mars 2021 consid. 5d). Le principe d'une indemnisation du tort
moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la
gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne
atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute
concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible,
par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en
résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF
6B_1218/2014 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).
Le Tribunal fédéral a souligné que le tort moral ne
peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage
matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son
montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210
consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation
n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020
consid. 3.1; CDAP GE.2022.0093 du 31 août 2022 consid. 2a; GE.2022.0081 du 2
juin 2022 consid. 3b).
dd) Si l'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la
réparation morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117; TF 1C_505/2019
précité consid. 3.1; TF 1C_542/2015 précité consid. 3.3), elle se doit
néanmoins de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d’espèce,
qui constituent l’élément essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin
d’éviter de créer des inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité
juridique (CDAP GE.2020.0198 précité consid. 3d et la réf. à Stéphanie
Converset, op. cit., p. 281). Figurent parmi les
facteurs aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation
morale les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, le fait
que l’infraction soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité
de la culpabilité de l’auteur, notamment lorsqu’il agit avec brutalité (à condition
que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de la
victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la
victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la
mise en danger de mort, notamment (CDAP précités GE.2020.0198 consid. 3d et GE.2020.0142
consid. 2c, avec la réf. à Stéphanie Converset, op. cit, p. 299 ss).
ee) Parmi les outils permettant d’évaluer la réparation morale, la
référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut être considérée
comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination du tort
moral, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Lorsque l’autorité
d’indemnisation s’inspire de certains précédents, elle doit cependant veiller à
les adapter aux circonstances actuelles (CDAP précités GE.2020.0198 consid. 3d et
GE.2020.0142 consid. 2c, avec la réf. à Stéphanie Converset, op. cit p. 279).
Par ailleurs, l'Office
fédéral de la justice (OFJ) a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif
à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux
victimes" (ci-après: le Guide OFJ; accessible sur le site internet de
l'OFJ, rubrique "Société/Aide aux victimes d'infractions/Moyens auxiliaires
destinés aux autorités d'application du droit"), document qui a remplacé
un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008. Dans un
communiqué du 3 octobre 2019, l'OFJ a précisé que "la nouvelle version
apporte diverses améliorations pour les victimes. Entre autres, les fourchettes
des montants ont été relevées pour les atteintes à l'intégrité sexuelle, et
fixées pour la première fois pour les atteintes à l'intégrité physique. De
manière générale, le nouveau guide permet à la pratique d'évoluer" (CDAP
GE.2022.0093 précité consid. 2b).
Le Guide OFJ a pour
objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation
morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3, p. 2). Cependant, comme
le relève le Tribunal fédéral, ce guide correspond en principe à la volonté du
législateur et il constitue ainsi une référence permettant d'assurer une
certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de
tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné
cette compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021
consid. 3.3; CDAP GE.2022.0093 précité consid. 2b). Ainsi, même si les autorités
chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles
ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues
dans ce guide (TF 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 précité consid.
5.2; CDAP GE.2022.0093 précité consid. 2b).
Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la
réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime (cf. ch. III/26
p. 9). S'agissant des victimes ayant subi une
atteinte grave à l'intégrité sexuelle, le Guide OFJ expose ce qui suit (étant rappelé
que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI ne consacre pas le
droit à une réparation morale):
"L'évaluation des conséquences des infractions à caractère
sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d'infraction
sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des
séquelles à vie.
D’après la jurisprudence du
Tribunal fédéral et le message concernant la révision totale de la loi sur
l’aide aux victimes, le critère décisif n'est pas la gravité de l'infraction
mais l’intensité de la souffrance de la personne affectée. Contrairement aux
atteintes à l’intégrité corporelle, les atteintes à l’intégrité sexuelle et la
souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas
quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité
de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir
de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions
notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de
thérapie, s'ils sont disponibles." (ch. III/B, p. 12 s.).
Le Guide OFJ propose ainsi les trois fourchettes de
montants suivantes pour de telles atteintes (cf. III/B, p. 12):
- entre 20'000 et 70'000 fr. en cas d'atteinte à la gravité
exceptionnelle, telle qu'agressions répétées et particulièrement cruelles
(étant précisé qu'il ne s'agit pas seulement des infractions réprimées par les art.
189 al. 3 et 190 al. 3 CP, mais qu'il peut s'agir d'autres infractions
sexuelles à la gravité comparable), actes sexuels à la fréquence ou à
l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période;
- entre 8'000 et 20'000 fr. en cas d'atteinte
très grave, telle que viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel
graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte
sexuel grave ou répété avec un enfant;
- jusqu'à 8'000 fr. en cas d'atteinte grave, telle
que tentative de viol, (tentative de) contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à
la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant.
Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant
de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes
(ch. III/b, p. 13):
- en lien avec les conséquences directes de
l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la durée de
la psychothérapie respectivement de l'incapacité de travail, l'altération considérable
du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;
- en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances:
l'ampleur et l'intensité de la violence ou encore la durée et la fréquence de
l'acte respectivement la période durant laquelle il a été commis;
- en lien avec la situation de la victime:
l'âge (en particulier s'agissant de victimes mineures) ou encore la relation de
confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur, par exemple en cas
d'actes d'ordre sexuel avec un enfant.
b) La recourante
estime très insuffisant le montant de 2'500 fr. qui lui a été alloué à titre de
réparation morale. Elle fait valoir qu'il ne correspond qu'à 30% du montant de
8'000 fr. reconnu dans le cadre du procès pénal et qu'à 30% du seuil minimal de
8'000 fr. préconisé dans le Guide OFJ pour des victimes d'actes d'ordre sexuel
graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle
réclame devant le tribunal de céans que le montant de la réparation morale soit
porté à 8'000 fr. Elle reproche à l'autorité intimée de s'être fondée sur une
casuistique jurisprudentielle trop ancienne, rendue principalement sous l'empire
de l'ancien guide OFJ de 2008. Elle lui fait également grief de n'avoir
mentionné qu'une seule affaire concernant des actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance et d'avoir ignoré d'autres
cas de ce type où des montants très supérieurs à 2'500 fr. ont été attribués. Elle
se plaint enfin de ce que la décision attaquée a été rendue "presque
trois ans et demi" après la première demande déposée en novembre 2018.
c) aa) D'emblée,
on rappellera que c'est sur demande de la recourante, respectivement de son précédent
conseil, que l'instruction de sa requête déposée le 15 novembre 2018 auprès de
l'ancien SJL et tendant à l'octroi d'un montant de 70'000 fr. à titre de réparation
morale a immédiatement été suspendue par ce dernier jusqu'à droit connu sur la
cause pénale. Ce n'est ensuite que le 27 juillet 2021 que la recourante a repris
contact avec l'autorité intimée et modifié les conclusions de sa demande initiale,
en ce sens qu'elle réclamait désormais un montant de 13'000 fr. à titre de
réparation morale. Après avoir repris l'instruction de sa demande le 9 août 2021,
la DGAIC a encore procédé à une mesure d'instruction le 6 septembre 2021 avant de
rendre la décision litigieuse le 21 mars 2022. Moins de huit mois – et non
trois ans et demi comme le laisse entendre la recourante – se sont ainsi écoulés
entre la reprise de l'instruction en août 2021 et le prononcé de la décision
litigieuse en mars 2022, délai qui n'apparait pas déraisonnable, spécialement compte
tenu de l'acte d'instruction intervenu dans l'intervalle. A cet égard, on
relève que l'autorité intimée a statué dans les six mois (cf. art. 15 al. 6
LVLAVI) à compter de la réception du courrier du 7 octobre 2021. Partant, à
supposer que la recourante entend se plaindre d'une violation du principe de
célérité garanti par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ce qui n'est pas clair, un tel grief
doit être rejeté.
bb) Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Côte a considéré dans son jugement du 1er novembre 2018 que le
thérapeute de la recourante s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuels
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de
l'art. 191 CP pour avoir, le 10 janvier 2015, posé sa paume sur le clitoris de la
recourante, lui avoir imposé un cunnilingus, avoir frotté son pénis en érection
contre ses parties intimes et avoir tenté de la pénétrer.
Il résulte
des certificats médicaux et rapports de consultation produits devant l'autorité
intimée que la recourante a été profondément et longuement affectée au plan
psychologique ensuite de cette agression. Elle a ainsi présenté de nombreux symptômes
de stress post-traumatique (sueurs nocturnes, cauchemars, idées suicidaires, anhédonie,
crises de pleurs, hypervigilance, problèmes gynécologiques, perte d'appétit,
manque de concentration, épuisement physique et psychique, flashbacks, pensées
envahissantes, grands moments d'angoisses accompagnés parfois d'attaques de
panique) qui ont entraîné un arrêt
de travail du 15 mai au 22 mai 2015 et qui ont nécessité un suivi psychologique
régulier. Il avait été constaté en août 2018 que ces symptômes s'étaient apaisés
(cf. rapport de consultation du 13 mai 2015 d'un médecin; rapports des
19 mai 2017 et 16 août 2018 établis par une intervenante psychosociale au sein
de l'association Viol-secours; rapports de consultation des 30 avril 2017, 18
mars et 20 août 2018 émanant de sa nouvelle médecin généraliste).
Au vu des faits commis le 10 janvier 2015, qui doivent
être considérés comme étant graves, la situation de la recourante correspond
sous l'angle du Guide OFJ à celle d'une victime d'une atteinte très grave à
l'intégrité sexuelle, catégorie pour laquelle ledit guide préconise à titre de réparation
morale un montant entre 8'000 et 20'000 fr.
cc) Dans
la décision litigieuse, l'autorité intimée s'est limitée à indiquer au sujet du
Guide OFJ que ce document fixait "à titre indicatif" les montants
de la réparation morale due à une victime d'atteinte grave ou très grave à
l'intégrité sexuelle, en s'abstenant de préciser si l'atteinte subie par la
recourante entrait dans la première ou la seconde catégorie. Pour justifier le
montant de 2'500 fr. qu'elle a alloué à la recourante, l'autorité intimée s'est
davantage référée à plusieurs précédents tirés de l'article publié en 2015 "La pratique en matière de réparation morale à
titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et
Sandra Müller Gmünder (in: Jusletter du 8 juin 2015; contribution accessible
sur le site internet de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction, rubrique Thèmes/Aide aux
victimes/Aperçu/Documents à télécharger/Article technique sur la pratique en
matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes selon la LAVI). Dans ces
diverses décisions datant de 2012 à 2013, rendues dans d'autres cantons, une
réparation morale s'élevant selon les cas à 1'500, 2'000 ou 2'500 fr. avait été
allouée à des victimes d'attouchements, de contraintes sexuelles, de tentative
de viol ou encore d'actes répétés de contrainte sexuelle. L'autorité intimée s'est
par ailleurs appuyée sur deux décisions tirées de sa propre pratique datées des
28 novembre 2017 et 28 mai 2021, la première allouant une somme de 2'500 fr. à
une femme dont le thérapeute avait touché ses parties intimes (seins, fesses,
clitoris) avant de lui faire subir une pénétration digitale, la seconde
octroyant un montant de 5'000 fr. à une enfant de neuf ans ayant subi des attouchements
de la part de son oncle qui s'occupait d'elle alors que la mère de l'enfant
était hospitalisée. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que compte
tenu de l'impact avéré sur la santé psychique de la recourante et de la
souffrance qu'elle alléguait ressentir en raison de la durée de la procédure
pour obtenir réparation, il se justifiait de lui allouer, au vu de la jurisprudence
précitée, une somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale.
On constate que toutes les
affaires, sauf une, dont se prévaut l'autorité intimée sont antérieures à
la version actuelle du Guide OFJ, la majorité d'entre elles datant même d'une dizaine
d'années. Or, on a vu que lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de
précédents, elle doit veiller à les adapter aux circonstances actuelles (cf. consid.4a/ee
ci-dessus). Dans le récent arrêt GE.2022.0093 précité, le Tribunal cantonal a relevé
ce qui suit à propos du Guide OFJ: "la révision de cette directive de
la Confédération tient compte d'une meilleure perception, aujourd'hui, de la
souffrance des victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle, souvent
durablement atteintes psychiquement, et du fait que pendant longtemps, on leur
a octroyé des réparations morales trop basses; cette évolution doit être prise
en compte dans l'application de la LAVI" (cf. arrêt précité consid. 2d
et les références citées). Fondé sur ce qui précède, le tribunal a ainsi porté de
5'000 fr. à 8'000 fr. le montant de la réparation morale allouée par la DGAIC à
une enfant de six ans ayant subi de la part de son grand-père, sur une période
de sept mois, des attouchements ainsi qu'une pénétration digitale. Retenant que
la situation de la fillette correspondait à celle d'une victime d'une atteinte
très grave à l'intégrité sexuelle d'après la classification du Guide OFJ (actes
d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle), il a considéré qu'aucun
motif ne permettait de considérer qu'on se trouvait en-dessous du seuil de cette
catégorie vu la durée des séquelles psychologiques, la répétition des actes sur
une longue période avec une emprise du grand-père sur sa petite-fille, ainsi
que le jeune âge de la victime. Il a indiqué que même si l'autorité d'indemnisation
cantonale bénéficiait d'un important pouvoir d'appréciation, elle ne pouvait
pas s'écarter sans motif particulier du cadre fixé dans le Guide OFJ. Il a en
outre relevé que la somme de 8'000 fr. équivalait aux deux-tiers du montant de
12'000 fr. alloué dans le cadre du procès pénal.
dd) Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, l'instance
LAVI, dont les attributions régulières ont précisément trait à la fixation
d'indemnités au sens des art. 22 s. LAVI, dispose d'une vision étendue des
montants généralement alloués aux victimes d'infractions, ce qui confère un
poids particulier à son appréciation et justifie de ne la remettre en cause
qu'avec une certaine retenue (cf. TF 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 précité
consid. 5.3). Dans la présente affaire, force est toutefois de reconnaître que la
somme de 2'500 fr. allouée par l'autorité intimée à la recourante à titre de
réparation morale – montant trois fois inférieur à celui fixé dans le cadre du
procès pénal, ainsi qu'au seuil minimal proposé par le Guide OFJ pour une atteinte
très grave à l'intégrité sexuelle – s'avère insuffisante.
Cela étant, on ne saurait en l'espèce porter ce
montant à 8'000 fr., comme tel a été le cas dans l'arrêt GE.2022.0093 précité. La
situation de la recourante se distingue en effet sur des aspects essentiels de
celle de la victime concernée dans cette précédente affaire, soit une fillette de
six ans ayant subi de la part de son grand-père des attouchements répétés sur
une période de sept mois ainsi qu'une pénétration digitale, circonstances dont
on doit admettre qu'elles sont de nature à occasionner des atteintes encore
plus graves. Sans vouloir minimiser le traumatisme qu'elle a vécu, la
souffrance qu'elle a ressentie, ainsi que les conséquences de l'agression sur sa
vie privée et professionnelle, il y a lieu de tenir compte du fait que la
recourante n'était pas mineure au moment des faits et que les actes dont elle a
été victime ne se sont pas répétés ultérieurement. Ces éléments justifient de s'écarter
en l'espèce du seuil minimal préconisé par le Guide OFJ. Le tribunal considère
que l'allocation à la recourante d'un montant de 5'000 fr. à titre de
réparation morale constitue un dédommagement adéquat et proportionné. Cette somme
respecte en outre le facteur de réduction de 40% – retenu comme admissible par
le Tribunal fédéral, cf. consid. 4a/bb in fine ci-dessus – par rapport au
montant de 8'000 fr. alloué dans le cadre du procès pénal en application du
droit de la responsabilité civile.
Quant aux autres décisions répertoriées dans l'article
de 2015 "La pratique en matière de réparation
morale à titre d'aide aux victimes" dont se prévaut la
recourante, celles-ci concernent majoritairement des victimes ayant subi des
atteintes encore plus sévères, des actes répétés et/ou des séquelles plus graves
et durables. Ainsi, l'affaire à laquelle elle se réfère précisément et pour laquelle
une indemnité de 15'000 fr. avait été allouée (cas n° 78 p. 16) impliquait une ancienne
toxicomane de 33 ans venant d'achever un séjour en clinique psychiatrique qui, un
soir après avoir consommé trop d'alcool, s'était rendue avec quatre hommes dans
un parc où elle avait perdu connaissance après avoir fumé un joint. Elle avait
été abusée à plusieurs reprises par tous les hommes (dont deux avaient été
condamnés pour actes répétés d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance), ce qui avait engendré pour elle un séjour
d'un mois en clinique psychiatrique.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'Etat de
Vaud alloue à la recourante une somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de
réparation morale fondée sur la LAVI. Il
n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite en
vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Ayant procédé avec le concours d'un mandataire professionnel,
la recourante a droit à des dépens, réduits pour tenir compte de l'issue du
litige, qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 21 mars 2022 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, est
réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à A.________ un montant de 5'000
(cinq mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument
judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à A.________ une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.