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Décision

GE.2022.0087

CDAP - GE.2022.0087 - 2022-10-28 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

28 octobre 2022Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M.

Jean-Etienne Ducret, assesseurs, Mme Lia Meyer, greffière,

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement, Biodiversité et paysage, du 7 avril 2022 (dégâts causés par

des corneilles; décision de refus d'indemnité).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, qui est agriculteur, exploite les parcelles en zone agricole

nos ********, ******** et ********, sur le territoire de la

Commune ********. Ces parcelles, contigües, totalisent une surface de 393 ares.

B.

Le 17 novembre 2021, A.________ a transmis à la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) un

décompte ayant "pour but de mettre en évidence les pertes financières

dues aux dégâts faits par les corvidés lors de la germination de la culture de

tournesol sur [son] exploitation". Les pertes imputables aux dégâts de

corvidés ont été chiffrées par ce dernier à 37'620 fr. L'intéressé précisait

que les chiffres obtenus étaient "issus de tabelles officielles, de

factures de fournisseurs et prestataires de services ainsi que de décomptes de

livraisons. Les dégâts, les moyens de lutte mis en œuvre par l'exploitant et

les travaux de re-semis ont été suivis et constatés par Prométerre, le SPP et

le service de la faune". Les chiffres présentés étaient les suivants:

Deux semis de tournesol sur 12 ha

1er semis: bande fraisée Frs 350.- / ha

4'200.-

Semence Frs 160.- / ha

1920.-

Anti-limace 2 passages avec produit Frs 50.- / 24 ha

1'200.-

Désherbage Frs 120.- / 12 ha (entre les deux semis)

1'440.-

2ème semis: direct sur les lignes 130.- / 8 ha (4

ha ont pu être maintenus = non imputables)

1'040.-

Semence Frs 160.- / 8 ha (4 ha de tournesol ont pu être

maintenus = non imputables)

1'280.-

Anti-limace 2 passages avec produit Frs 50.- / 24 ha

1'200.-

Traitement aux piments et huiles essentielles (essais

Prométerre)

300.-

Autres pertes:

Perte de prime entre le soja et le tournesol Frs 100.- / ha

800.-

Lutte contre les corvidés avec véhicules et moyens de lutte

150 heures à frs 60.-

9'000.-

Faible récolte de tournesol. Manquement, perte due au semis

tardif et séchage

Frs 950.- / 4 ha

3'800.-

Faible récolte de soja, perte due au semis tardif et séchage

Frs 900.- / 8 ha

7'200.-

Manque à gagner pour la culture du soja / tournesol Frs

530.- / 8 ha

4'240.-

Perte du contrat de tournesol

Non chiffrable

Rotation de cultures perturbée

Non chiffrable

Perte de la prime IP Suisse

Non chiffrable

Total: pertes imputables aux dégâts de corvidés

Frs 37'620.-

Dans une correspondance adressée à A.________ le 23

novembre 2021, un conseiller agricole de la société Proconseil Sàrl, filiale de

l'association Prométerre, confirmait, suite à l'évaluation de ce décompte, la

validité des éléments suivants:

"- Ayant suivi la parcelle

durant la saison, nous pouvons confirmer que le re-semis du tournesol sur les

deux parcelles ainsi que son remplacement pas du soja sur une des parcelles

étaient nécessaires. En effet, les dégâts occasionnés à la culture ne

permettaient pas de la maintenir en place.

-

Les corvidés ont occasionné des dégâts sur la parcelle. Ces dégâts ont été

constatés par nos soins, ainsi que par un garde faune.

- Divers moyens de lutte ont été

mis en place sur la parcelle afin d'essayer de limiter les dégâts. Entre

autres, des essais d'enrobages de semences avec des substances naturelles

potentiellement répulsives ont été menés sur une des parcelles et suivis par

nos soins. Malgré ces interventions, aucune diminution des dégâts n'a pu être

constatée.

- Les coûts mentionnés dans le

décompte pour les travaux effectués, les semences ainsi que les intrants

correspondent à la réalité.

- La différence de marge brute par

ha entre le soja (1493.-/ha) et le tournesol (2552.-/ha) est de 1059.- (Marges

Brutes 2020, Agridea)

- Un décalage de date de semis

entraine des pertes de rendement et occasionne des frais de séchage

supplémentaires".

La DGAV a également adressé le 24 novembre 2021 un

courrier à A.________ confirmant certains éléments du

décompte établi par ce dernier. La DGAV indiquait avoir constaté les dégâts

occasionnés par des corvidés aux cultures de l'intéressé, ainsi que le manque d'efficacité

des divers moyens de lutte mis en place par ce dernier. Elle confirmait

également la nécessité de ressemer du tournesol sur les parcelles, puis de

remplacer cette culture par du soja sur l'une des parcelles, les dégâts

occasionnés ne permettant pas de maintenir la culture de tournesol en place. La

DGAV exposait en outre que le décompte de l'intéressé "pour les travaux

effectués, les semences ainsi que les intrants" correspondait à la

réalité. Elle ajoutait qu'un décalage de date de semis entraîne des pertes de

rendement et occasionne des frais de séchage supplémentaires.

C.

En 2021, un postulat intitulé "Dégâts causés par les corvidés

aux cultures : que fait l’Etat de Vaud?" (21_POS_54) a été déposé

devant le Grand Conseil. Ce postulat a été examiné par une commission ad hoc

du Grand Conseil en avril 2022, puis retiré en échange de l'établissement par

cette commission d'un rapport complet et précis ainsi que d'une communication

par voie de communiqué de presse concernant cette problématique. Cette

commission a pu prendre connaissance, "sur la base d'une documentation

détaillée, [...] des mesures déjà mises en place et [s'est] vu confirmer le

fait que ce fléau est responsable de dégâts majeurs aux cultures vivrières, à

la suite de l'abandon des produits répulsifs" (Feuille des avis

officiels [FAO] n° 39 du 17 mai 2022). Selon le rapport de la commission

chargée d'examiner ce postulat, daté du 4 mai 2022, "suite à

l'acceptation du budget 2022 par le Grand Conseil, un montant de CHF 120'000.-

est à disposition pour l'indemnisation des dégâts causés par les corvidés. Ce

montant permettra une indemnisation selon un régime forfaitaire de coûts à la

surface pour le réensemencement des cultures de maïs, de tournesol et de soja

(liste non exhaustive). Cela correspond à 350.- CHF/ha, sous réserve qu'un

constat ait été réalisé par le taxateur des dégâts de la région". Ce

rapport a été examiné en séance du Grand Conseil le mardi 24 mai 2022.

D.

Le 8 mars 2022, A.________ a déposé auprès la Direction générale de

l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), via un formulaire en

ligne, une "Déclaration de dommages causés par la faune aux cultures,

prairies et pâturages" annonçant les dommages causés le 5 mai 2021 aux

cultures de tournesol sur les parcelles nos ********, ******** et ********,

afin d'obtenir une indemnisation.

Par décision du 7 avril 2022, la DGE-BIODIV a refusé

d'octroyer une indemnité concernant les dommages causés au début du mois de mai

2021 par des corneilles aux cultures de tournesol de A.________, au motif, en

substance, qu'aucune indemnité ne pouvait être octroyée en 2021 s'agissant de

dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des

mesures individuelles. Dans cette décision, la DGE-BIODIV informait également A.________

que, dès l'année 2022, une indemnisation forfaitaire à l'hectare pourrait être

versée en cas de ressemis d'une parcelle suite aux dommages occasionnés par des

corvidés, ceci après expertise par le taxateur.

E.

Par acte daté du 25 avril 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision

du 7 avril 2022 et à l'octroi d'une indemnité. En substance, le recourant fait

valoir qu'aucune mesure ne peut être prise à titre individuel contre les

corneilles, lorsqu'elles sont en bande, qu'il a malgré tout pris de nombreuses

mesures pour effaroucher ces dernières et que l'indemnisation forfaitaire

prévue dès 2022 devrait également valoir pour l'année 2021.

L'autorité intimée a déposé sa réponse et un onglet

de pièces le 13 juin 2022. Elle conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision du 7 avril 2022. Elle expose, en substance, que les

dispositions fédérales et cantonales ne permettent pas d'indemniser les

dommages causés aux cultures par des corneilles dans la mesure où il est

possible de prendre des mesures individuelles contre celles-ci et que l'indemnisation

forfaitaire prévue pour 2022 ne saurait s'appliquer de manière anticipée aux

dommages causés en 2021.

Le 1er juillet 2022, le recourant a

déposé des déterminations complémentaires. Il indique, en substance, que la

prise de mesures individuelles contre les bandes de corneilles n'est que

théorique; en réalité, aucune mesure n'est efficace, de sorte qu'il n'est pas

réellement possible de prendre des mesures individuelles contre celles-ci. Il

estime que le refus d'indemnisation est dès lors injustifié.

L'autorité intimée s'est déterminée à cet égard le 8

juillet 2022. Elle a confirmé conclure au rejet du recours, le cadre légal ne

permettant pas d'indemniser le recourant. Elle a transmis des pièces complémentaires

le 24 août 2022 et le 13 septembre 2022.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision de la DGE-BIODIV refusant l'octroi d'une indemnité pour des

dommages causés au début du mois de mai 2021 par des corneilles aux cultures de

tournesol peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al.

1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal, compte tenu des féries, le recours

satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien

qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 96, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus d'indemniser les dommages aux cultures

causés par des bandes de corneilles au mois de mai 2021.

a) La question de l'indemnisation des dégâts causés

par la faune sauvage est traitée par l'art. 13 de la loi fédérale du 20 juin

1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur

la chasse; LChP; RS 922.0), dans les termes suivants:

Art. 13 Indemnisation des

dégâts causés par la faune sauvage

1 Les dommages causés

par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront

indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux

contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l’art.

12, al. 3.

2 Les cantons règlent

l’indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu’il ne

s’agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables

aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être

prises en compte lors de l’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

3 - 4

[...]

La LChP définit le gibier par opposition aux espèces

protégées, qui ne peuvent pas être chassées (cf. art. 5 et 7 LChP). La

corneille noire constitue du gibier au sens de la LChP; il s'agit d'une espèce

pouvant être chassée toute l'année (cf. art. 5 al. 3 let. b LChP), qui ne fait dès

lors pas partie des espèces protégées (cf. art. 7 al. 1 LChP

a contrario,

art. 25 de de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune [LFaune; BLV

922.03] et art. 14 du règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi du 28

février 1898 sur la faune [RLFaune; BLV 922.03.1]). Lorsqu'elle se présente en

bande, elle ne bénéficie d'aucune période de protection sur les cultures

qu'elle menace de piller (cf. art. 3bis al. 2 let. c de l'ordonnance du 29 février

1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [OChP;

RS 922.01]).

A teneur de l'art. 12 al. 3 LChP, les cantons

déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel

en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les

cultures. C'est donc dans le droit cantonal qu'il faut rechercher si des

mesures individuelles peuvent être prises contre les corneilles noires.

b) Le canton de Vaud a mis en œuvre les dispositions

fédérales relatives à l'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage

aux art. 56l ss LFaune. Selon l'art. 56l LFaune, les dommages causés aux

cultures par le gibier sont indemnisés par le Fonds de prévention et

d'indemnisation des dégâts causés par la faune, sous réserve notamment des

restrictions prévues à l'art. 56l al. 2 LFaune, lequel prévoit que les dégâts

causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures

individuelles ne sont pas indemnisés, sous réserve des dégâts causés aux

cultures par les blaireaux et les fouines (cf. art. 56l al. 2 ch. LFaune).

Conformément à l'art. 58 LFaune, qui désigne

l'autorité compétente pour fixer dans quelles conditions des tirs ponctuels

peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de gibier qui

causent des dégâts dans les cultures notamment, le Conseil d'état a prévu, à l'art. 108 al. 1

RLFaune,

que les préfets peuvent autoriser des mesures individuelles de lutte contre les

corneilles noires, notamment lorsqu'elles causent des dégâts dans les cultures.

Les préfets fixent les conditions de tir ou de capture conformément aux

directives du département (art. 108 al. 3 RLFaune).

La Directive d'application de l'art. 108 RLFaune du

7 juin 2016 désigne notamment les espèces d'animaux sauvages occasionnant des

dommages avérés aux cultures et aux biens contre lesquels des mesures

individuelles peuvent être prises. Elle prévoit, à son chiffre 3, que des

mesures individuelles peuvent être prises contre les corneilles noires entre le

1er août et le 15 février de chaque année, ainsi que toute l'année à

l'encontre des bandes de corneilles noires dans les cultures, lesquelles ne

bénéficient d'aucune période de protection, ceci conformément à l'art. 3bis al.

2 let. c OChP. Ainsi, des mesures individuelles peuvent être prises contre les

corneilles noires entre le 1er août et le 15 février de chaque année

et toute l'année contre les bandes de corneilles noires.

c) Compte tenu de ces éléments, au contraire de ce

que prétend le recourant, le fait que l'espèce puisse être chassée (cf. art. 5

al. 3 let. b LChP et art. 14 RLFaune notamment) n'exclut pas la prise de

mesures individuelles, lesquelles interviennent en sus de la chasse, notamment

hors des périodes de chasse, lorsque les espèces concernées causent des dégâts.

Il n'en demeure pas moins que la chasse des corneilles noires permet également

la régulation de leur population. A cette fin, la Directive du 22 juin 2022 sur

la chasse en 2022-2023 (ci-après: Directive sur la chasse en 2022-2023) a par

ailleurs étendu la période de chasse des corneilles noires en bandes dans les

cultures de deux semaines; la chasse pourra désormais débuter le 16 mars 2023

et prendre fin le 30 juin 2023. Précédemment, en 2022 par exemple, les

corneilles noires en bandes dans les cultures ne pouvaient être chassées que du

1er avril au 30 juin (art. 5 al. 1 et al. 2 et annexes I et Ibis de

la Directive du 2 juillet 2021 sur la chasse en 2021-2022). L'autorité intimée

précise que la période d'ouverture de la chasse des corneilles noires en bande

dans les cultures, prévue par la Directive sur la chasse en 2022-2023, correspond

à celle des semis. On retient en définitive que, si la chasse des bandes de

corneilles a également pour objectif de permettre la protection des cultures,

elle n'exclut pas la prise de mesures individuelles.

Reste à déterminer si les dommages causés par les

corneilles, contre lesquelles il est possible de prendre des mesures

individuelles, peuvent être indemnisés. Selon la jurisprudence, les art. 13 al.

1 LChP et art. 56l al. 2 ch. 3 LFaune, selon lesquels les dégâts causés par des

animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles ne

sont pas indemnisés, mettent en place une véritable exception qui exclut toute

indemnisation (cf. TF 2C_975/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1; CDAP

GE.1996.0122 du 29 août 2005 consid. 4), peu importe que les mesures

individuelles soient effectivement mises en place et qu'elles soient ou non

efficaces. Certes, le projet du Conseil fédéral de loi sur la chasse

conditionnait le versement d'indemnités pour les dommages causés par le gibier

aux cultures à la prise de mesures de prévention raisonnables (cf. Message du 27

avril 1983 concernant la loi fédérale sur la chasse et la protection des

mammifères et oiseaux sauvages, FF 1983 II 1229, pp. 1244 et 1255), de sorte qu'une

indemnité aurait dû être versée dans tous les cas où des mesures raisonnables auraient

été préalablement prises. Ce projet de loi a toutefois été modifié lors des

travaux parlementaires, dans le cadre desquels le législateur a introduit

l'exception prévue à l'art. 13 al. 1 LChP, dont il découle qu'aucune

indemnisation n'est versée lorsque la législation permet la prise de mesures

individuelles, ceci indépendamment de la mise en place effective des mesures (cf.

BO 1986 CN 675; Arrêté du parlement, FF 1986 II 670, p. 675).

En définitive, il résulte de l'art. 108 RLFaune et

de sa directive d'application que des mesures individuelles peuvent être prises

à l'encontre des corneilles noires et des bandes de corbeilles noires. Par

conséquent, les dommages causés par celles-ci tombent sous le coup de

l'exception prévue aux art. 13 al. 1 LChP et 56l al. 2 ch. 2 LFaune, qui exclut

l'indemnisation des dommages causés par des animaux contre lesquels il est

possible – d'un point de vue légal – de prendre des mesures individuelles. Contrairement

à ce que prétend le recourant, le cas des corneilles noires n'est pas

comparable à celui des sangliers ou des cerfs, à l'encontre desquels le Conseil

d'état n'autorise aucune mesure

individuelle et qui ne sont dès lors pas visés par cette exception (cf. art.

108 al. 1 RLFaune; GE.1996.0122 précité consid. 4).

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée se

prévaut de l'exception prévue aux art. 13 al. 1 LChP et 56l al. 2 ch. LFaune pour

justifier le refus d'indemniser les dégâts causés par des bandes de corneilles

aux cultures de tournesol du recourant. La décision doit ainsi être confirmée

et le recours rejeté pour ce motif déjà.

3.

Le recourant expose que l'indemnisation forfaitaire prévue dès 2022 pour

les dégâts causés par des corvidés devrait également valoir pour l'année 2021. Si

l'autorité intimée confirme qu'une directive cantonale relative à une

indemnisation forfaitaire pour le réensemencement des cultures est en cours

d'élaboration, elle expose toutefois que celle-ci ne saurait s'appliquer de

manière anticipée.

a) Le principe de l'interdiction de la

rétroactivité (proprement dite) des lois, qui résulte du droit à l'égalité de

l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (RS 101; Cst.) ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et de la

protection de la bonne foi (art. 5 al. 1 et 9 Cst.), fait obstacle à

l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur (ATF 140 V 154 consid. 6.3.2; TF 2C_747/2017 du 24 septembre 2018

consid. 4.1). Un tel effet rétroactif n'est admis qu'exceptionnellement et à

des conditions strictes; la rétroactivité doit notamment être expressément

prévue par la loi ou du moins résulter clairement du texte légal (ATF 146 V 364

consid. 7.1; 144 I 81 consid. 4.1; 138 I 189 consid. 3.4).

b) En l'espèce, il ressort des notes de séance du 11

avril 2022 de la commission ad hoc du Grand Conseil et du rapport du 4

mai 2022 qui en découle que, "suite à l'acceptation du budget 2022 par

le Grand Conseil, un montant de CHF 120'000.- est à disposition pour

l'indemnisation des dégâts causés par les corvidés. Ce montant permettra une

indemnisation selon un régime forfaitaire de coûts à la surface pour le réensemencement

des cultures de maïs, de tournesol et de soja (liste non exhaustive). Cela

correspond à 350.- CHF/ha, sous réserve qu'un constat ait été réalisé par le

taxateur des dégâts de la région". Toutefois, à ce stade, aucune

disposition légale n'a été adoptée ou modifiée s'agissant de l'indemnisation forfaitaire

des dégâts causés par les corvidés et il n'est aucunement prévu d'indemniser

les dégâts qui auraient été causés par le passé. Pour ce motif, le recourant ne

saurait prétendre à une indemnité pour les dégâts causés à ses cultures en 2021

et c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'appliquer de manière

anticipée la directive y relative, qui est de surcroît en cours d'élaboration.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision de l'autorité intimée confirmée.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de la DGE-BIODIV confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice sont mis à la

charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA;

BLV 173.36.5.1). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'étant pas

représenté (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et

paysage, du 7 avril 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.