GE.2022.0088
CDAP - GE.2022.0088 - 2022-07-29 - A.________/Police cantonale du commerce
29 juillet 2022Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2022
Composition
M. Serge Segura, président; Mme Imogen Billotte et Mme Annick Borda, juges.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE DU
COMMERCE du 28 mars 2022 (refus d'autorisation de chauffeur dépendant
pratiquant le transport de personnes à titre professionnel).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également : l'intéressée), domiciliée à ********, a
déposé le 2 mars 2022 auprès de la Police cantonale du commerce une demande
d'autorisation cantonale de chauffeur pratiquant le transport de personnes à
titre professionnel.
A cette demande, était joint notamment un extrait du
casier judiciaire de l'intéressée mentionnant sa condamnation par ordonnance
pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève le 27 juillet 2021,
pour circulation sans assurance responsabilité civile (commise à réitérées
reprises), non restitution de permis et / ou de plaques de contrôle,
circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (commise à
réitérées reprises), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le
jour, avec sursis durant 3 ans, et à deux amendes de, respectivement, 100 fr.
et 500 francs. Il ressort de l'ordonnance pénale que les décisions relatives au
retrait des plaques de contrôle et du permis de circulation, respectivement
d'exécution, ont été distribuées respectivement les 15 avril et 7 mai 2021.
Selon une attestation de l'Office cantonal genevois
des véhicules du 14 février 2022, également produite, l'intéressée a fait
l'objet de trois mesures administratives, soit un retrait du permis à l'essai pour
une durée d'un mois avec prolongation de la période probatoire, prononcé par
décision du 10 juin 2009, un avertissement, prononcé par décision du 23 avril
2019, et un retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire le 23
février 2021, pour une durée d'un mois.
B.
Par courrier du 4 mars 2022, la Police cantonale du commerce a notamment
constaté la présence sur l'extrait du casier judiciaire de l'intéressée de la
condamnation du 27 juillet 2021, requis une copie du jugement et imparti un
délai de détermination.
C.
Le 10 mars 2022, dans le délai imparti par la Police cantonale du
commerce, A.________ s'est déterminée en exposant notamment sa situation
personnelle au moment de la condamnation du 27 juillet 2021 et en précisant
qu'elle n'avait jamais reçu personnellement – pour des raisons familiales –
l'envoi de son assureur responsabilité civile stipulant qu'elle n'avait plus le
droit de conduire en raison de l'absence de paiement de la prime. Les montants
dus avaient été acquittés après son interpellation à la douane et la saisie de
son véhicule. Elle indiquait encore avoir trouvé un employeur prêt à l'engager
et que le métier de chauffeur professionnel était sa vocation.
D.
Par décision du 28 mars 2022, la Police cantonale du commerce (ci-après
: l'autorité intimée) a refusé la demande d'autorisation de chauffeur dépendant
pratiquant le transport de personnes à titre professionnel déposée par A.________.
En substance, l'autorité intimée a retenu qu'en raison de la condamnation pour
deux violations graves et une simple des règles de la circulation les
conditions légales pour l'obtention de l'autorisation n'étaient pas remplies.
E.
Par acte daté du 24 avril 2022, mis à la poste le 28 avril 2022, A.________
(ci-après : la recourante) a déféré la décision du 28 mars 2022 auprès de la Cour
de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à
sa réforme et à ce que l'autorisation demandée lui soit octroyée. A l'appui de
son recours, elle faisait valoir en substance sa situation personnelle, le fait
que sa condamnation était liée à des difficultés financières et qu'elle n'avait
aucun autre antécédent, signifiant qu'elle est une conductrice respectant les
règles de la circulation routière.
L'autorité intimée a répondu au recours le 10 juin
2022 et conclu à son rejet. Elle exposait que la présence d'une condamnation
pour une infraction à la législation routière au casier judiciaire de la
recourante constituait un motif de refus de l'autorisation, que l'infraction
reprochée était grave et que la mesure était proportionnée par rapport à
l'atteinte à la liberté économique, la recourante pouvant former une nouvelle
demande d'autorisation à l'échéance du délai d'épreuve.
La recourante ne s'est pas déterminée
complémentairement dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que
destinataire de la décision contestée, la recourante a incontestablement
qualité pour recourir.
2.
La recourante se plaint tout d'abord du fait que sa condamnation serait
liée à des difficultés financières et non à un comportement sur la route.
Implicitement, elle considère donc que les conditions d'octroi de
l'autorisation demandée sont réalisées.
a) La décision attaquée se fonde sur l'art. 62e al.
1 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques
(LEAE; BLV 930.01), dont la teneur est la suivante:
"Pour obtenir
l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente
toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et
survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la
conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes
à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison
d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique
ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la
circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du
véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)."
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de
cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2020 dans un
arrêt récent du 12 juillet 2021 rendu dans la cause 2C_139/2021.
Il a confirmé l'interprétation de la Police cantonale du commerce, selon
laquelle l'exigence de fournir à l'autorité compétente toute
information attestant notamment "de l'absence de condamnations à raison
d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique
ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la
circulation routière" pouvait et devait être comprise comme une
condition d'octroi de l'autorisation. Il a jugé que l'absence de condamnations
devait ainsi être établie par quiconque sollicite une autorisation (cf. consid.
5.2 à 5.5; ég. arrêt TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 4.2).
La Cour de céans a déjà eu l'occasion de valider le
fait que la présence de deux condamnations pour violation de la législation
sur la circulation routière, en particulier pour conduite sans assurance-responsabilité
civile, permettait à la Police cantonale du commerce de refuser de délivrer une
autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre
professionnel (arrêt CDAP GE.2021.0018 du 3 juin 2022 consid. 4b/aa).
b) En l'espèce, la condamnation de la recourante le
27 juillet 2021 est due à la conduite par celle-ci de son véhicule personnel
alors qu'elle ne bénéficiait plus de la couverture d'une assurance
responsabilité civile, qu'elle n'avait pas remis ses plaques de contrôle et son
permis de circulation et qu'elle circulait sans plaques de contrôle ou permis
de circulation valable. Ainsi, contrairement à ce que paraît soutenir la
recourante, la condamnation est directement en lien avec son comportement sur
la route.
La gravité de ces infractions est importante et ne
peut être minimisée en particulier en ce qui concerne la circulation sans
assurance responsabilité civile (cf. arrêt CDAP GE.2021.0018 déjà cité consid.
4b/bb). En effet, au vu de cette infraction, toute protection de la part de
l'assureur en cas d'accident était exclue, exposant ainsi les tiers impliqués,
dont les clients de la recourante le cas échéant, à ce que leur préjudice ne
puisse être compensé financièrement. Comme la Cour l'a déjà indiqué dans sa
jurisprudence, cette seule infraction est suffisante pour justifier un refus de
l'autorisation pour chauffeur pratiquant le transport de
personnes à titre professionnel.
Cela étant, la recourante expose le
contexte de commission de l'infraction en précisant que ce serait en raison de
sa situation personnelle et financière qu'elle n'aurait pu agir soit pour payer
la prime d'assurance, soit pour prendre connaissance des décisions de
l'autorité genevoise lui sommant de remettre ses plaques de contrôle et son
permis de circulation. S'il ressort des documents produits par la recourante
qu'elle a en effet vécu une période difficile sur le plan personnel et
financier au moment des faits qui lui ont été reprochés dans l'ordonnance
pénale, cette décision indique également que les décisions de retrait des
plaques et du permis de circulation, respectivement d'exécution, ont bien été
distribuées. De plus, il ressort de l'ordonnance pénale rendue le 1er
février 2021 par le Ministère public de Genève à l'encontre du conjoint de la
recourante, que les époux vivent séparément depuis le mois d'octobre 2019.
Ainsi, à la date de réception de la facture d'assurance, et des décisions
précitées, la recourante ne faisait plus domicile commun avec son époux. Il n'y
a dès lors pas de doute qu'elle a bien reçu personnellement ces documents. Il
lui appartenait de réagir à réception.
Enfin, la recourante indique que
l'absence d'autres condamnations à son casier judiciaire démontre qu'elle
serait une conductrice respectueuse des règles de la circulation. Cette
position doit cependant être tempérée au regard des mesures administratives
prononcées à son encontre, soit un autre retrait de permis en 2009 et un
avertissement en 2019. Son comportement sur la route ne peut donc être qualifié
d'exemplaire au vu des deux mesures prononcées en deux ans (2019 et 2021). Le
seul fait que son casier judiciaire ne comporte pas d'autre condamnation est en
tous les cas, au regard de ce qui vient d'être évoqué, insuffisant à justifier
de s'écarter de la règle claire de l'art. 62e al. 1 LEAE.
C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que les conditions d'octroi d'une autorisation
n'étaient pas réalisées.
3.
La recourante fait valoir que l'autorisation litigieuse lui est
nécessaire dans le cadre de la réorientation de sa vie personnelle et
professionnelle. Implicitement, comme l'a retenu l'autorité intimée, elle fait
valoir son droit à pouvoir exercer la profession de son choix et donc sa
liberté économique.
a) Aux termes de l'art. 27 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la liberté
économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique
privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou
d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130
consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par
les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2).
L'activité de chauffeur de taxi indépendant est protégée par la liberté
économique, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (cf. ATF 143 II 598 consid. 5; cf. également TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.2
et 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Qu'il y ait
ou non usage du domaine public, l'Etat peut soumettre l'exercice de cette
profession à l'obtention d'une autorisation (cf. ATF 99 Ia 394 consid. 2 et 3;
arrêts 2P.35/2007 du 10 septembre 2007 consid. 4.1; 2P.83/2005 du 26 janvier
2006 consid. 2.3; 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1). Les restrictions
cantonales à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont ainsi sur le
principe admissibles. Eu égard à l'atteinte à la liberté économique, les
limitations du droit cantonal doivent toutefois reposer sur une base légale,
être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de
proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. TF 2C_139/2021 du 12 juillet
2021 consid. 4.1 et TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1).
b) En l'espèce, en tant qu'elle
refuse de délivrer à la recourante une autorisation de chauffeur pratiquant le
transport de personnes à titre professionnel, la décision attaquée porte
incontestablement atteinte à sa liberté économique.
La jurisprudence a déjà estimé que
l'art. 62e LEAE constitue une base légale suffisante (cf. arrêt CDAP
GE.2021.0018 déjà cité consid. 4b/aa), respectivement que la restriction fondée
sur une circulation sans assurance responsabilité civile correspond à un
intérêt public prépondérant, au regard du préjudice potentiel pour les
passagers, un chauffeur professionnel devant de plus être digne de confiance et
irréprochable sur le plan du comportement (consid. 4b/bb).
c) Il reste donc à examiner si le
refus est proportionné.
Le principe de la
proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les
résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218
consid. 6.7.1).
Sous l'angle de
l'aptitude, le mesure prise à l'encontre de la recourante est apte à
atteindre le but de protection des passagers et à éviter que ceux-ci ne montent
dans un taxi dont le chauffeur ne présente pas des garanties suffisantes.
Concernant le
critère de la nécessité, il n'existe pas véritablement d'alternative au refus
prononcé en application de l'art. 62e LEAE, de sorte que la possibilité d'une
mesure moins incisive peut être écartée (cf. TF
2C_139/2021 précité consid. 5.7.2; 2C_400/2021 précité consid. 4.4.2).
Du point de vue
enfin de la pesée des intérêts (proportionnalité au sens étroit), la protection
des passagers des services de transport professionnel représente un intérêt
public important. Or, la recourante a été condamnée, comme on l'a dit, pour une
infraction grave, pouvant mettre en péril les intérêts des tiers et en
particulier des clients. Elle n'exerce en l'état pas la profession de chauffeur
professionnel dans le Canton de Vaud, si bien que la décision attaquée n'altère
pas sa situation actuelle. Au demeurant, elle pourra déposer une
nouvelle demande d'autorisation une fois que la condamnation du 27 juillet 2021
n'apparaîtra plus sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers soit
dès le 29 juillet 2024 selon l'autorité intimée. La restriction est à ce
titre d'une durée modérée, même si elle n'est pas négligeable. Dans ces
circonstances, la proportionnalité au sens étroit doit être considérée comme
respectée en l'espèce.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, sera chargée
des frais judiciaires (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Aucune des parties n'ayant procédé à l'aide d'un conseil, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Police cantonale du commerce le 28 mars 2022
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.