GE.2022.0092
CDAP - GE.2022.0092 - 2022-12-21 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
21 décembre 2022Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Guillaume Vianin, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourante
A.________ représentée par Me
Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 17 mars 2022 (indemnisation
LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne, s'est établie en Suisse dans la
perspective d'y entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (ci-après: l'EPFL).
En décembre 2017, elle a entamé une relation
affective avec B.________. Le couple a emménagé ensemble à ********, puis à ********.
Le 30 octobre 2018, A.________ est retournée vivre au Brésil.
B.
Pendant la vie commune, A.________ a été victime de violences
domestiques et atteintes à l'intégrité sexuelle perpétrées par B.________.
Le 12 juillet 2018, elle a déposé plainte auprès du
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et s'est constituée partie
civile.
C.
Par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois du 30 octobre 2019 (ci-après: le Tribunal criminel ou l'autorité
pénale), B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, tentative de mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces
qualifiées, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle aggravée et
dénonciation calomnieuse. Ces infractions ont toutes été commises à l'encontre
d'A.________.
B.________ a notamment été condamné à une peine
privative de liberté de septante-huit mois et à suivre un traitement
psychothérapeutique ambulatoire. Ressortissant italien, il a en outre été
expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il a enfin été reconnu
débiteur d'A.________ pour la somme de 18'000 fr. à titre de réparation du
tort moral. Celle-ci s'est vu donner acte de ses réserves civiles pour le
surplus.
Il ressort du jugement précité (ci-après: le
jugement pénal) qu'entre les mois de janvier et juillet 2018, à ******** et ********,
A.________ a subi de la part de B.________ de nombreux actes de violences
domestiques (gifles, mains attachées, obstruction des voies respiratoires,
strangulations, injures, menaces, menaces au couteau, blessures,
séquestration), ainsi que de graves atteintes à son intégrité sexuelle, tels
que des actes de fellation et sodomie forcés et répétés.
Dans ses considérants, l'autorité pénale retient
notamment, s'agissant des strangulations subies par A.________, que leur
intensité ne pouvait pas être qualifiée de faible. Elle retient également que
les gifles reçues étaient extrêmement violentes et ont fait saigner A.________.
Celle-ci a également subi de nombreuses menaces. Le Tribunal criminel a enfin
considéré qu'en raison de la multiplicité, la répétition, la variété et le
contexte particulièrement humiliant des actes de contrainte sexuelle qu'il
avait fait subir à A.________, B.________ avait agi avec cruauté.
S'agissant de la réparation du tort moral,
l'autorité pénale a retenu ce qui suit:
"Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les
montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient
généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à
20'000 fr. (ATF 129 III 269 c. 2a). Des montants plus importants sont désormais
accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement
été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des
montants plus élevés encore (6P.1/2007 et 6S_12/2007 du 30 mars 2007 et les
références citées).
La plaignante a réclamé une indemnité pour tort moral de
18'000 francs [...].
En l'espèce, la partie plaignante a été victime d'une
agression sexuelle de la part du prévenu aux répercussions sur son intégrité
physique et psychique d'une gravité objective telle que le principe d'une
indemnisation de son tort moral lui est acquis. La somme réclamée, qui se situe
dans la fourchette rappelée ci-dessus en cas d'actes d'ordre sexuel, et qui par
ailleurs visent aussi la réparation morale des autres faits subis par la
plaignante (menaces, coups, tentatives de strangulation), est justifiée.
[...]"
En ce qui concerne la situation patrimoniale du
prévenu, le jugement pénal retient que, avant son incarcération, B.________
était sans emploi depuis plusieurs mois et émargeait à l'aide sociale. Celui-ci
faisait l'objet de cent douze actes de défaut de biens pour un total de 151'407
fr. 45 et était poursuivi pour un montant de 42'811 fr. 75.
Par jugement du 11 mai 2020, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CAPE) a intégralement confirmé le
jugement pénal. Le 19 janvier 2021, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement
de la CAPE.
D.
Le 8 décembre 2021, A.________ a déposé auprès de la DGAIC une demande
d'indemnisation LAVI, tendant à ce que lui soit versé le montant de 18'000 fr.
à titre de réparation morale pour les actes objets du jugement pénal.
A l'appui de sa demande, elle a en somme fait valoir
sa qualité de victime, ainsi que la gravité des atteintes subies, pour
lesquelles elle demeurait suivie psychologiquement. Elle a en outre fait valoir
que B.________ ne s'était toujours pas acquitté de l'indemnité pour tort moral
allouée par le jugement pénal, que la situation de celui-ci était déjà nettement
obérée à l'époque du jugement et qu'une fois qu'il aurait purgé sa peine, il
serait renvoyé en Italie, ce qui compliquerait les démarches de recouvrement du
montant, partant vouées à l'échec. Elle a enfin invoqué que le montant de
l'indemnité réclamée était justifié et conforme à la fourchette d'indemnisation
prévue dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à
titre d'aide aux victimes d'infractions de l'Office fédéral de la justice,
version octobre 2019 (ci-après: le guide OFJ).
Le 13 décembre 2021, la DGAIC a accusé réception de
sa demande d'indemnisation et a invité A.________ à produire toutes éventuelles
pièces utiles à évaluer l'ampleur du tort moral subi.
Le 22 décembre 2021, A.________, par le biais de son
conseil, a produit un certificat médical non daté, établi en anglais et en
portugais par C.________, psychologue au Brésil, dont la teneur est la suivante:
"I declare for all intents and purposes that A.________
was seen by me in this clinic. A.________ presents panic symptoms such as
insomnia, night terrors, nightmares and constant fear. All these symptoms were
triggered due to a trauma in which she was a victim of physical and
psychological aggressions, kidnapping, and non-consensual sexual relations by
her ex-boyfriend B.________."
E.
Par décision du 17 mars 2022, la DGAIC a partiellement admis la demande
de réparation morale déposée par A.________. Elle a essentiellement reconnu sa
qualité de victime, ainsi que la lourde atteinte à son intégrité corporelle,
sexuelle et psychique subie. Elle a considéré qu'en raison des nombreux actes
de violences de la part de B.________, on pouvait retenir l'existence de
conséquences psychologiques importantes qui nécessitent encore aujourd'hui un
suivi thérapeutique. Il se justifiait dès lors d'allouer à A.________ le
montant de 15'000 fr. à titre de tort moral. Celle-ci étant domiciliée au
Brésil, il fallait toutefois tenir compte de la situation économique et sociale
nettement différente entre ce pays et la Suisse et réduire en conséquence le
montant précité. Compte tenu de la différence entre le coût de la vie en Suisse
et au Brésil, une réduction de 60% devait être opérée. Cette quotité tenait
compte de la différence de l'indice des prix et de l'indice des salaires entre
la Suisse et le Brésil (plus particulièrement la ville de Rio de Janeiro) selon
le Rapport UBS "Prix et Salaires" du mois de septembre 2015 (ci-après:
le Rapport UBS 2015). En conséquence, l'autorité précitée lui a alloué la somme
de 6'000 fr. à titre de tort moral.
Il ressort du Rapport UBS 2015 que, cette année-là,
le niveau des prix avec loyer à Zurich s'élevait à 100 points, tandis qu'il
était de 99 à Genève, de 53.1 à Rio de Janeiro et de 53.5 à São Paulo. La
différence entre le Brésil et la Suisse était ainsi d'au minimum 45.5%.
Toujours selon le Rapport UBS 2015, le niveau des salaires bruts s'élevait à
100 points à Zurich, tandis qu'il était de 99 à Genève, de 20.4 à Rio de
Janeiro et de 26.4 à São Paulo. La différence entre le Brésil et la Suisse
était ainsi de plus de 73%.
F.
Le 2 mai 2022, A.________ a recouru contre la décision du 17 mars
2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à sa réforme en ce sens que la
somme allouée par l'Etat de Vaud à titre de réparation morale ne soit pas
inférieure à 10'500 fr. et, subsidiairement, à ce que la décision entreprise
soit annulée et le dossier renvoyé à la DGAIC pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 24 mai 2022, la DGAIC a déposé une réponse et a
conclu au rejet du recours. A l'appui de son écriture, elle a notamment produit
le Rapport UBS 2015 précité, ainsi qu'un extrait du site internet de la Banque
mondiale relatif au revenu national brut par habitant pour la Suisse et le
Brésil. Selon ce document, en 2020, le revenu en Suisse s'élevait à 82'620 USD
tandis que celui au Brésil s'élevait à 7'850 USD.
Invitée à se déterminer, A.________ a déposé une
nouvelle écriture le 8 juillet 2022. Respectivement les 16 août et 8 septembre
2022, la DGAIC et A.________ se sont tour à tour déterminées.
Le 14 septembre 2022, la DGAIC a encore apporté
quelques précisions spontanées et a produit un extrait du site internet de la
Banque mondiale relatif à la croissance du PIB en pourcentage annuel pour la
Suisse, le Brésil et le Paraguay, pour les années 2010 à 2021. Il en ressort
que la courbe de croissance relative à la Suisse et au Brésil se suivent de
près depuis l'année 2019.
G.
Il ressort enfin de l'indice des niveaux de prix établi en 2022 par
l'OCDE qu'en 2021, l'indice brésilien était par 61% inférieur à l'indice suisse
(OCDE 2022, Indices des niveaux de prix [indicateur], disponible sous https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm
[consulté le 1er décembre 2022], ci-après: le Rapport OCDE 2022).
H.
A sa demande, par décision du 8 juin 2022, A.________ a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 12 décembre 2022, son avocate a produit
une liste des opérations.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une
autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation
morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la
LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une
autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant
une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de
Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI
(art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV
312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles
ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité
(art. 75 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 98 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante soulève implicitement la violation de son droit d'être
entendue sous l'angle de l'obligation de motivation d'une décision en fait et
en droit.
Comme on le constatera à la lecture des considérants
qui suivront, la décision entreprise contient toutefois tous les faits
nécessaires à la subsomption (ATF 133 IV 393 consid. 3.4.1), de même que tous
les griefs et moyens de preuve décisifs pour l'issue du litige (ATF 142 II 154
consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). De surcroît, le Tribunal dispose d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD), de sorte que,
quand bien même on devait considérer que la décision litigieuse était
insuffisamment motivée, une telle violation aurait été réparée dans le cadre de
la présente procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Ce grief doit partant
être rejeté.
3.
Dans sa décision, l'autorité intimée a retenu que l'allocation à la
recourante d'une indemnité de 15'000 fr. se justifiait, compte tenu de toutes
les circonstances de l'espèce. Elle a toutefois considéré que l'existence d'une
différence importante entre les situations économiques prévalant en Suisse et
au Brésil commandait la réduction de cette indemnité par 60%. La recourante ne
conteste ni la fixation du montant de l'indemnité à 15'000 fr. avant réduction,
ni le principe d'une réduction. Elle ne se plaint que de la quotité de la
réduction qu'elle considère schématique, excessive et contraire au droit. Seule
cette question sera donc examinée ci-après.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et
ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte
le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par
analogie.
Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation
morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1); il ne peut
excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a); les
prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont
déduites (al. 3).
Selon la jurisprudence constante, le législateur n’a
pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation prévu par l’ancienne
LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle
du préjudice qu’elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; TF 1C_82/2017 du 28
novembre 2017 consid. 2; CDAP GE.2022.0082 du 3 novembre 2022 consid.
4a/aa; cf. également Message LAVI, FF 2005 6683, p. 6750 s.). Ce caractère
incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort
moral, qui se rapproche d’une allocation ex aequo et bono. La
collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais
seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle
n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles
exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; TF
1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2; GE.2022.0082
consid. 4a/aa). L'instance d'indemnisation n'est pas non plus liée par le
prononcé du juge pénal (TF
1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.2; GE.2022.0082
consid. 4a/aa). Contrairement
à l’indemnisation qui vise le dommage purement matériel, la somme versée à titre
de réparation du tort moral (die Genugtuung) tend, dans une certaine
mesure, à compenser les souffrances physiques et morales (aspect subjectif),
qu’engendrent les atteintes à l’intégrité (aspect objectif), dans le cadre des
infractions qui relèvent du champ d’application de la LAVI (Converset, Aide aux
victimes d’infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 254; GE.2022.0082
consid. 4a/aa; GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b). La réparation morale
traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation
difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut
utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce
n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même (GE.2022.0082 consid. 4a/aa; GE.2020.0198 consid. 3b).
Le montant alloué à ce titre ne peut
pas être fixé selon un tarif constant ou selon des critères schématiques, mais
doit être adapté au cas concret (GE.2020.0198 consid. 3c; GE
2016.0012 du 18 juillet 2016 consid. 2). Par critères schématiques, la
jurisprudence se réfère par exemple au barème relatif aux pertes d'intégrité
(cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cela n’exclut toutefois pas le recours
à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e; GE.2020.0198 consid. 3c;
GE 2016.0012 consid. 2). Dans la pratique, la jurisprudence admet
un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de
base de la réparation au moyen de critères objectifs, généralement avec
indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en
compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas
d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la
souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; GE.2020.0198
consid. 3c; GE 2016.0012 consid. 2).
L’autorité d’indemnisation LAVI
dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant
de la réparation morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF
1C_542/2015 consid. 3.3; GE.2022.0082 consid. 4a/aa; GE.2020.0198
consid. 3d). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes
les circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément
essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des
inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (GE.2020.0198
consid. 3b et la réf. à Converset, op. cit., p. 281). Parmi les facteurs
aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les
circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, le fait que
l’infraction soit intentionnelle, la gravité de la culpabilité de l’auteur,
notamment lorsqu’il agit avec brutalité (à condition que ces éléments soient de
nature à augmenter la souffrance morale de la victime), un processus de
guérison long et difficile, des lésions corporelles graves, la mise en danger
de mort, (GE.2020.0198 consid. 3 et la réf. à Converset, op. cit, p. 299 ss). Parmi les outils permettant d’évaluer la réparation morale,
la référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut être
considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la
détermination du tort moral, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Lorsque
l’autorité d’indemnisation s’inspire de certains précédents, elle doit
cependant veiller à les adapter aux circonstances actuelles (GE.2022.0082
consid. 4a/aa; GE.2020.0198 consid. 3d; Converset,
op. cit p. 279). Parmi les autres outils d'évaluation figure le Guide
OFJ, lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en
matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la
doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).
b) A son art. 27, la LAVI prévoit des facteurs de
réduction ou exclusion de la réparation morale, examinés en dernier lieu, après
sa fixation. En particulier, l'art. 27 al. 3 LAVI permet la réduction
lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de
la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.
Selon le Message LAVI, l’aide aux victimes est un
acte de solidarité de la collectivité envers la victime, de sorte qu'il est
équitable de prendre en compte un coût de la vie moins élevé lorsque le
bénéficiaire habite à l’étranger (Message LAVI, p. 6750 s.). La
différence entre le coût de la vie à l’étranger et le coût de la vie en Suisse
doit toutefois être suffisamment importante pour justifier une réduction (Message
LAVI, p. 6750 s.; repris par la jurisprudence par exemple à l'ATF 125 II 554 consid. 2b; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). Tel est le
cas lorsque l’application des normes de calcul usuelles entraînerait une
indemnisation disproportionnée des victimes et de leurs proches domiciliés à
l’étranger par rapport aux personnes domiciliées en Suisse (Message LAVI, p. 6750
s.). Cela aboutirait à un résultat qui ne serait pas justifiable par des motifs
sérieux tirés d’une pesée de tous les intérêts et qui serait en conséquence
inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; GE.2016.0012 consid. 5b). A
l’inverse, un niveau du coût de la vie plus élevé à l’étranger n’entraîne pas
une augmentation de la réparation morale (message LAVI, p. 6751).
Pour être prises en compte, les différences de
pouvoir d'achat ne doivent pas être déterminées de manière exacte selon des
critères scientifiques. Il suffit que ceux-ci résultent de critères de
comparaison objectifs, tels que des renseignements officiels sur le niveau des
salaires et des prix, ou encore le montant des allocations cantonales pour les
enfants vivant à l'étranger (ATF 125 II 554 consid. 3a; Gomm, in: Gomm/Zehntner (édit.), Kommentar zum Opferhilfegesetz, 4ème
éd., Berne 2020, n. 22 ad art. 27 LAVI).
La constatation d’une différence importante de
pouvoir d’achat ne doit toutefois pas conduire à la réduction schématique du
montant de la réparation morale, qui correspondrait exactement ou à peu près au
rapport entre le coût de la vie en Suisse et celui existant dans le pays de
domicile du demandeur. Il convient, dans la détermination du tort moral,
d’apprécier les liens sociaux que continue le cas échéant d’entretenir le
demandeur avec la Suisse, comme par exemple la vraisemblance d’entreprendre une
formation ou de briguer un permis de travail sur le territoire helvétique (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b; GE.2016.0012 consid. 5c). La relation particulière
avec la Suisse peut aussi résider dans le fait que le demandeur rend
régulièrement visite et soutient financièrement des parents ou amis proches vivant
en Suisse (GE.2016.0012 consid. 5c qui cite, pour l’ensemble de la question, Gomm,
op. cit., n. 22 ad art. 27 LAVI).
c) En l'espèce, il existe une différence indéniable de
pouvoir d'achat et de coût de la vie entre la Suisse et le Brésil. Il ressort
en particulier du Rapport UBS 2015, sur lequel s'est fondé l'autorité intimée,
que le niveau des prix au Brésil est inférieur à celui de la Suisse par au
moins 45.5% (différence Genève-São Paulo), tandis que la différence du niveau
des salaires est encore plus importante, c'est-à-dire inférieure par 73% au
Brésil (idem). Il est vrai que ce rapport datait de six ans au moment de
la reddition de la décision entreprise, mais la recourante ne démontre pas que
la situation aurait évolué depuis lors en sa faveur. Celle-ci se contente de
produire des documents attestant de l'augmentation récente des prix à la
consommation au Brésil, sans toutefois les mettre en lien avec les prix suisses;
ils ne sont donc pas propres à remettre en question l'appréciation de
l'autorité. Il ressort par ailleurs des données de la Banque mondiale pour
l'année 2020 produit par l'autorité intimée au cours de la présente procédure
que le revenu national brut au Brésil était plus de dix fois inférieur à celui
en Suisse (soit 90% plus bas). En outre, selon les chiffres de l'OCDE pour
l'année 2021, il existait cette année-là une différence de 61% des indices de
niveau de prix entre la Suisse et le Brésil. La quotité de la réduction retenue
par l'autorité intimée est dès lors fondée sur des renseignements officiels et
fiables. Vu la jurisprudence précitée, il n'y a d'ailleurs pas lieu de définir plus
avant les différences exactes de pouvoir d'achat, comme le demande la
recourante en lien avec son lieu de domicile dans une grande ville du pays. Toujours
à cet égard, on rappelle que l'autorité administrative n'est pas liée par
l'absence de prise en compte de l'élément de domicile par le juge pénal,
celle-ci étant libre dans l'application du droit. Enfin, comme le relève
l'autorité intimée, la situation économique du Brésil diffère effectivement de
celle du Paraguay et sa courbe de croissance se rapproche plutôt de celle de la
Suisse, de sorte que la jurisprudence genevoise citée par la recourante en
relation avec ce pays (Chambre administrative de la Cour de Justice
ATA/416/2019 du 9 avril 2019) n'est pas pertinente en l'espèce.
Par ailleurs, pour fixer la quotité de la réduction,
l'autorité intimée ne s'est pas uniquement fondée sur les éléments statistiques
susmentionnés, mais a également examiné l'existence de liens sociaux entre la
recourante et la Suisse, qui font toutefois défaut en l'espèce. Il n'est en
particulier pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que la recourante envisage
de suivre un jour une formation professionnelle ou estudiantine en Suisse, ou soit
encline à demander un permis de travail. Le simple fait qu'elle dispose d'une
formation initiale en ingénierie ne constitue pas un indice suffisant en ce
sens. Sa volonté, exprimée pour la première fois dans son recours, selon
laquelle il n'est "pas exclu qu'elle veuille à un moment donné
compléter sa formation en Suisse" apparaît trop vague à cet égard. La
recourante ne rend pas non plus vraisemblable l'éventualité de poursuivre une
formation dans un autre Etat aux conditions économiques similaires à la Suisse.
Enfin, elle n'invoque pas l'éventualité de voyages en Suisse, ni de liens
particuliers familiaux ou amicaux, qui justifierait des retours en Suisse.
L'autorité intimée a encore procédé à la comparaison
entre la situation d'espèce et d'autres cas jurisprudentiels ou tirés de sa
pratique. Elle a par exemple rappelé qu'une réduction de 75% avait été opérée
s'agissant de la réparation morale accordée à la veuve de la victime directe et
à ses enfants vivant au Liban, de même que pour des proches vivant en
Bosnie-Herzégovine, qu'une réduction de 60% avait été retenue pour des proches
d'une victime vivant en Bulgarie (Converset, op. cit., p. 290, et les réf.
citées; décision LAVI 1195/2008 du 18 octobre 2011), et qu'une indemnité
réduite de 75% avait été allouée aux parents pour le meurtre de leur fille,
alors que ceux-ci étaient domiciliés en Roumanie (GE.2016.0012 du 19 juillet
2016).
Contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'autorité
intimée n'a en outre pas à tenir compte du prix des biens ou services que la
recourante serait susceptible de s'offrir. Il serait d'ailleurs impossible en
pratique de se fonder sur l'affectation future de la somme en fonction des
envies de la victime et la jurisprudence exclut cette possibilité (ATF 125 II 554 consid. 4a). L'autorité intimée n'a pas non plus à tenir compte des frais médicaux
allégués par la recourante, la somme requise visant la réparation du tort moral
subi, et non la couverture du dommage qui aurait plutôt dû faire l'objet d'une
demande fondée sur les art. 19 ss LAVI.
d) A la lumière de ce qui précède, l'autorité intimée
a ainsi tenu compte de toutes les circonstances déterminantes de l'espèce et a statué
dans le respect du droit et dans les limites de son large pouvoir d'appréciation.
La réduction de 60% opérée – qui se situe dans la fourchette statistique et
jurisprudentielle précitée – ne prête pas le flanc à la critique.
4.
La recourante reproche encore à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu
compte de la gravité des actes qu'elle a subis.
Comme cela ressort des principes développés ci-dessus,
la gravité de l'atteinte est prise en considération en tant que condition
d'obtention de la réparation, ainsi que lors de la fixation du montant de la
réparation morale (cf. art. 22 al. 1 et art. 23 al. 1 LAVI précité, et guide
OFJ p. 5). C'est précisément ainsi qu'a procédé l'autorité intimée en l'espèce
en fixant la réparation, avant réduction, dans la fourchette d'une atteinte
"très grave" à l'intégrité sexuelle et "très sévère" à
l'intégrité psychique selon le guide OFJ, et en retenant les faits tels
qu'établis par le juge pénal à cet égard. La gravité de l'atteinte n'est alors
pas un élément qui doit à nouveau être pris en compte au moment de la
détermination de la quotité de la réduction. Le fait que la réduction opérée
concerne une somme allouée à une victime directe et non à ses proches n'est
d'ailleurs pas déterminant puisque, comme le fait valoir l'autorité intimée,
l'art. 27 al. 3 LAVI s'applique à l'"ayant droit", ce qui
inclut tant la victime directe que ses proches.
C'est le lieu de rappeler le but de l'indemnité LAVI,
qui doit être compris comme une reconnaissance de la peine de la victime par
l'Etat, et dont l'importance doit être donnée à son principe plutôt qu'à son
montant. De surcroît, la problématique des attentes disproportionnées des
bénéficiaires par rapport à l'indemnité LAVI n'est pas rare et il est essentiel
que les professionnels en charge de ces dossiers (avocats notamment) informent
les requérants le plus tôt possible du fait que la réparation est généralement
inférieure à celle de droit civil (GE.2016.0012 consid. 5e; Baumann et al., op.
cit., ch. 4).
Ce grief doit ainsi être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6.
a) Il n'est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 LAVI). La recourante, qui
succombe intégralement, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 juin 2022.
L'avocate qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre au remboursement forfaitaire
de ses débours ainsi qu'à un défraiement équitable (art. 2 al. 1 du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le tarif horaire applicable
s'élève à 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr. pour le travail
d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés à
5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1
RAJ).
Dans sa liste des opérations du 12 décembre 2022, l'avocate
de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 11h00, soit 2h20 de
travail d'avocate et 8h40 de travail d'avocat-stagiaire, ce qui paraît
approprié au vu des nécessités de la cause. Son indemnité de conseil d'office est
ainsi arrêtée au montant total arrondi de 1'553 fr., correspondant à 1'373
fr. 33 d'honoraires, 68 fr. 66 de débours forfaitaires et 111 fr. 03
de TVA à 7.7%.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le
canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance
gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes du 17 mars 2022 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office, est arrêtée à 1'553
(mille cinq cent cinquante-trois) francs.
Lausanne, le 21 décembre 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.