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Décision

GE.2022.0092

CDAP - GE.2022.0092 - 2022-12-21 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

21 décembre 2022Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 décembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M.

Guillaume Vianin, juge;

M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourante

A.________ représentée par Me

Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 17 mars 2022 (indemnisation

LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne, s'est établie en Suisse dans la

perspective d'y entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (ci-après: l'EPFL).

En décembre 2017, elle a entamé une relation

affective avec B.________. Le couple a emménagé ensemble à ********, puis à ********.

Le 30 octobre 2018, A.________ est retournée vivre au Brésil.

B.

Pendant la vie commune, A.________ a été victime de violences

domestiques et atteintes à l'intégrité sexuelle perpétrées par B.________.

Le 12 juillet 2018, elle a déposé plainte auprès du

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et s'est constituée partie

civile.

C.

Par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du

Nord vaudois du 30 octobre 2019 (ci-après: le Tribunal criminel ou l'autorité

pénale), B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples

qualifiées, tentative de mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces

qualifiées, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle aggravée et

dénonciation calomnieuse. Ces infractions ont toutes été commises à l'encontre

d'A.________.

B.________ a notamment été condamné à une peine

privative de liberté de septante-huit mois et à suivre un traitement

psychothérapeutique ambulatoire. Ressortissant italien, il a en outre été

expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il a enfin été reconnu

débiteur d'A.________ pour la somme de 18'000 fr. à titre de réparation du

tort moral. Celle-ci s'est vu donner acte de ses réserves civiles pour le

surplus.

Il ressort du jugement précité (ci-après: le

jugement pénal) qu'entre les mois de janvier et juillet 2018, à ******** et ********,

A.________ a subi de la part de B.________ de nombreux actes de violences

domestiques (gifles, mains attachées, obstruction des voies respiratoires,

strangulations, injures, menaces, menaces au couteau, blessures,

séquestration), ainsi que de graves atteintes à son intégrité sexuelle, tels

que des actes de fellation et sodomie forcés et répétés.

Dans ses considérants, l'autorité pénale retient

notamment, s'agissant des strangulations subies par A.________, que leur

intensité ne pouvait pas être qualifiée de faible. Elle retient également que

les gifles reçues étaient extrêmement violentes et ont fait saigner A.________.

Celle-ci a également subi de nombreuses menaces. Le Tribunal criminel a enfin

considéré qu'en raison de la multiplicité, la répétition, la variété et le

contexte particulièrement humiliant des actes de contrainte sexuelle qu'il

avait fait subir à A.________, B.________ avait agi avec cruauté.

S'agissant de la réparation du tort moral,

l'autorité pénale a retenu ce qui suit:

"Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les

montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient

généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à

20'000 fr. (ATF 129 III 269 c. 2a). Des montants plus importants sont désormais

accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement

été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des

montants plus élevés encore (6P.1/2007 et 6S_12/2007 du 30 mars 2007 et les

références citées).

La plaignante a réclamé une indemnité pour tort moral de

18'000 francs [...].

En l'espèce, la partie plaignante a été victime d'une

agression sexuelle de la part du prévenu aux répercussions sur son intégrité

physique et psychique d'une gravité objective telle que le principe d'une

indemnisation de son tort moral lui est acquis. La somme réclamée, qui se situe

dans la fourchette rappelée ci-dessus en cas d'actes d'ordre sexuel, et qui par

ailleurs visent aussi la réparation morale des autres faits subis par la

plaignante (menaces, coups, tentatives de strangulation), est justifiée.

[...]"

En ce qui concerne la situation patrimoniale du

prévenu, le jugement pénal retient que, avant son incarcération, B.________

était sans emploi depuis plusieurs mois et émargeait à l'aide sociale. Celui-ci

faisait l'objet de cent douze actes de défaut de biens pour un total de 151'407

fr. 45 et était poursuivi pour un montant de 42'811 fr. 75.

Par jugement du 11 mai 2020, la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CAPE) a intégralement confirmé le

jugement pénal. Le 19 janvier 2021, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement

de la CAPE.

D.

Le 8 décembre 2021, A.________ a déposé auprès de la DGAIC une demande

d'indemnisation LAVI, tendant à ce que lui soit versé le montant de 18'000 fr.

à titre de réparation morale pour les actes objets du jugement pénal.

A l'appui de sa demande, elle a en somme fait valoir

sa qualité de victime, ainsi que la gravité des atteintes subies, pour

lesquelles elle demeurait suivie psychologiquement. Elle a en outre fait valoir

que B.________ ne s'était toujours pas acquitté de l'indemnité pour tort moral

allouée par le jugement pénal, que la situation de celui-ci était déjà nettement

obérée à l'époque du jugement et qu'une fois qu'il aurait purgé sa peine, il

serait renvoyé en Italie, ce qui compliquerait les démarches de recouvrement du

montant, partant vouées à l'échec. Elle a enfin invoqué que le montant de

l'indemnité réclamée était justifié et conforme à la fourchette d'indemnisation

prévue dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à

titre d'aide aux victimes d'infractions de l'Office fédéral de la justice,

version octobre 2019 (ci-après: le guide OFJ).

Le 13 décembre 2021, la DGAIC a accusé réception de

sa demande d'indemnisation et a invité A.________ à produire toutes éventuelles

pièces utiles à évaluer l'ampleur du tort moral subi.

Le 22 décembre 2021, A.________, par le biais de son

conseil, a produit un certificat médical non daté, établi en anglais et en

portugais par C.________, psychologue au Brésil, dont la teneur est la suivante:

"I declare for all intents and purposes that A.________

was seen by me in this clinic. A.________ presents panic symptoms such as

insomnia, night terrors, nightmares and constant fear. All these symptoms were

triggered due to a trauma in which she was a victim of physical and

psychological aggressions, kidnapping, and non-consensual sexual relations by

her ex-boyfriend B.________."

E.

Par décision du 17 mars 2022, la DGAIC a partiellement admis la demande

de réparation morale déposée par A.________. Elle a essentiellement reconnu sa

qualité de victime, ainsi que la lourde atteinte à son intégrité corporelle,

sexuelle et psychique subie. Elle a considéré qu'en raison des nombreux actes

de violences de la part de B.________, on pouvait retenir l'existence de

conséquences psychologiques importantes qui nécessitent encore aujourd'hui un

suivi thérapeutique. Il se justifiait dès lors d'allouer à A.________ le

montant de 15'000 fr. à titre de tort moral. Celle-ci étant domiciliée au

Brésil, il fallait toutefois tenir compte de la situation économique et sociale

nettement différente entre ce pays et la Suisse et réduire en conséquence le

montant précité. Compte tenu de la différence entre le coût de la vie en Suisse

et au Brésil, une réduction de 60% devait être opérée. Cette quotité tenait

compte de la différence de l'indice des prix et de l'indice des salaires entre

la Suisse et le Brésil (plus particulièrement la ville de Rio de Janeiro) selon

le Rapport UBS "Prix et Salaires" du mois de septembre 2015 (ci-après:

le Rapport UBS 2015). En conséquence, l'autorité précitée lui a alloué la somme

de 6'000 fr. à titre de tort moral.

Il ressort du Rapport UBS 2015 que, cette année-là,

le niveau des prix avec loyer à Zurich s'élevait à 100 points, tandis qu'il

était de 99 à Genève, de 53.1 à Rio de Janeiro et de 53.5 à São Paulo. La

différence entre le Brésil et la Suisse était ainsi d'au minimum 45.5%.

Toujours selon le Rapport UBS 2015, le niveau des salaires bruts s'élevait à

100 points à Zurich, tandis qu'il était de 99 à Genève, de 20.4 à Rio de

Janeiro et de 26.4 à São Paulo. La différence entre le Brésil et la Suisse

était ainsi de plus de 73%.

F.

Le 2 mai 2022, A.________ a recouru contre la décision du 17 mars

2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à sa réforme en ce sens que la

somme allouée par l'Etat de Vaud à titre de réparation morale ne soit pas

inférieure à 10'500 fr. et, subsidiairement, à ce que la décision entreprise

soit annulée et le dossier renvoyé à la DGAIC pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Le 24 mai 2022, la DGAIC a déposé une réponse et a

conclu au rejet du recours. A l'appui de son écriture, elle a notamment produit

le Rapport UBS 2015 précité, ainsi qu'un extrait du site internet de la Banque

mondiale relatif au revenu national brut par habitant pour la Suisse et le

Brésil. Selon ce document, en 2020, le revenu en Suisse s'élevait à 82'620 USD

tandis que celui au Brésil s'élevait à 7'850 USD.

Invitée à se déterminer, A.________ a déposé une

nouvelle écriture le 8 juillet 2022. Respectivement les 16 août et 8 septembre

2022, la DGAIC et A.________ se sont tour à tour déterminées.

Le 14 septembre 2022, la DGAIC a encore apporté

quelques précisions spontanées et a produit un extrait du site internet de la

Banque mondiale relatif à la croissance du PIB en pourcentage annuel pour la

Suisse, le Brésil et le Paraguay, pour les années 2010 à 2021. Il en ressort

que la courbe de croissance relative à la Suisse et au Brésil se suivent de

près depuis l'année 2019.

G.

Il ressort enfin de l'indice des niveaux de prix établi en 2022 par

l'OCDE qu'en 2021, l'indice brésilien était par 61% inférieur à l'indice suisse

(OCDE 2022, Indices des niveaux de prix [indicateur], disponible sous https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm

[consulté le 1er décembre 2022], ci-après: le Rapport OCDE 2022).

H.

A sa demande, par décision du 8 juin 2022, A.________ a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 12 décembre 2022, son avocate a produit

une liste des opérations.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide

aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une

autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation

morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la

LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une

autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant

une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration

jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de

Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI

(art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV

312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service

peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles

ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité

(art. 75 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 98 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante soulève implicitement la violation de son droit d'être

entendue sous l'angle de l'obligation de motivation d'une décision en fait et

en droit.

Comme on le constatera à la lecture des considérants

qui suivront, la décision entreprise contient toutefois tous les faits

nécessaires à la subsomption (ATF 133 IV 393 consid. 3.4.1), de même que tous

les griefs et moyens de preuve décisifs pour l'issue du litige (ATF 142 II 154

consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). De surcroît, le Tribunal dispose d'un

plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD), de sorte que,

quand bien même on devait considérer que la décision litigieuse était

insuffisamment motivée, une telle violation aurait été réparée dans le cadre de

la présente procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Ce grief doit partant

être rejeté.

3.

Dans sa décision, l'autorité intimée a retenu que l'allocation à la

recourante d'une indemnité de 15'000 fr. se justifiait, compte tenu de toutes

les circonstances de l'espèce. Elle a toutefois considéré que l'existence d'une

différence importante entre les situations économiques prévalant en Suisse et

au Brésil commandait la réduction de cette indemnité par 60%. La recourante ne

conteste ni la fixation du montant de l'indemnité à 15'000 fr. avant réduction,

ni le principe d'une réduction. Elle ne se plaint que de la quotité de la

réduction qu'elle considère schématique, excessive et contraire au droit. Seule

cette question sera donc examinée ci-après.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et

ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte

le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par

analogie.

Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation

morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1); il ne peut

excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a); les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont

déduites (al. 3).

Selon la jurisprudence constante, le législateur n’a

pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation prévu par l’ancienne

LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle

du préjudice qu’elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; TF 1C_82/2017 du 28

novembre 2017 consid. 2; CDAP GE.2022.0082 du 3 novembre 2022 consid.

4a/aa; cf. également Message LAVI, FF 2005 6683, p. 6750 s.). Ce caractère

incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort

moral, qui se rapproche d’une allocation ex aequo et bono. La

collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais

seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle

n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles

exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; TF

1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2; GE.2022.0082

consid. 4a/aa). L'instance d'indemnisation n'est pas non plus liée par le

prononcé du juge pénal (TF

1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.2; GE.2022.0082

consid. 4a/aa). Contrairement

à l’indemnisation qui vise le dommage purement matériel, la somme versée à titre

de réparation du tort moral (die Genugtuung) tend, dans une certaine

mesure, à compenser les souffrances physiques et morales (aspect subjectif),

qu’engendrent les atteintes à l’intégrité (aspect objectif), dans le cadre des

infractions qui relèvent du champ d’application de la LAVI (Converset, Aide aux

victimes d’infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 254; GE.2022.0082

consid. 4a/aa; GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b). La réparation morale

traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation

difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut

utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce

n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même (GE.2022.0082 consid. 4a/aa; GE.2020.0198 consid. 3b).

Le montant alloué à ce titre ne peut

pas être fixé selon un tarif constant ou selon des critères schématiques, mais

doit être adapté au cas concret (GE.2020.0198 consid. 3c; GE

2016.0012 du 18 juillet 2016 consid. 2). Par critères schématiques, la

jurisprudence se réfère par exemple au barème relatif aux pertes d'intégrité

(cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cela n’exclut toutefois pas le recours

à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e; GE.2020.0198 consid. 3c;

GE 2016.0012 consid. 2). Dans la pratique, la jurisprudence admet

un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de

base de la réparation au moyen de critères objectifs, généralement avec

indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en

compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas

d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la

souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; GE.2020.0198

consid. 3c; GE 2016.0012 consid. 2).

L’autorité d’indemnisation LAVI

dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant

de la réparation morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF

1C_542/2015 consid. 3.3; GE.2022.0082 consid. 4a/aa; GE.2020.0198

consid. 3d). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes

les circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément

essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des

inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (GE.2020.0198

consid. 3b et la réf. à Converset, op. cit., p. 281). Parmi les facteurs

aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les

circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, le fait que

l’infraction soit intentionnelle, la gravité de la culpabilité de l’auteur,

notamment lorsqu’il agit avec brutalité (à condition que ces éléments soient de

nature à augmenter la souffrance morale de la victime), un processus de

guérison long et difficile, des lésions corporelles graves, la mise en danger

de mort, (GE.2020.0198 consid. 3 et la réf. à Converset, op. cit, p. 299 ss). Parmi les outils permettant d’évaluer la réparation morale,

la référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut être

considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la

détermination du tort moral, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Lorsque

l’autorité d’indemnisation s’inspire de certains précédents, elle doit

cependant veiller à les adapter aux circonstances actuelles (GE.2022.0082

consid. 4a/aa; GE.2020.0198 consid. 3d; Converset,

op. cit p. 279). Parmi les autres outils d'évaluation figure le Guide

OFJ, lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en

matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la

doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).

b) A son art. 27, la LAVI prévoit des facteurs de

réduction ou exclusion de la réparation morale, examinés en dernier lieu, après

sa fixation. En particulier, l'art. 27 al. 3 LAVI permet la réduction

lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de

la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.

Selon le Message LAVI, l’aide aux victimes est un

acte de solidarité de la collectivité envers la victime, de sorte qu'il est

équitable de prendre en compte un coût de la vie moins élevé lorsque le

bénéficiaire habite à l’étranger (Message LAVI, p. 6750 s.). La

différence entre le coût de la vie à l’étranger et le coût de la vie en Suisse

doit toutefois être suffisamment importante pour justifier une réduction (Message

LAVI, p. 6750 s.; repris par la jurisprudence par exemple à l'ATF 125 II 554 consid. 2b; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). Tel est le

cas lorsque l’application des normes de calcul usuelles entraînerait une

indemnisation disproportionnée des victimes et de leurs proches domiciliés à

l’étranger par rapport aux personnes domiciliées en Suisse (Message LAVI, p. 6750

s.). Cela aboutirait à un résultat qui ne serait pas justifiable par des motifs

sérieux tirés d’une pesée de tous les intérêts et qui serait en conséquence

inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; GE.2016.0012 consid. 5b). A

l’inverse, un niveau du coût de la vie plus élevé à l’étranger n’entraîne pas

une augmentation de la réparation morale (message LAVI, p. 6751).

Pour être prises en compte, les différences de

pouvoir d'achat ne doivent pas être déterminées de manière exacte selon des

critères scientifiques. Il suffit que ceux-ci résultent de critères de

comparaison objectifs, tels que des renseignements officiels sur le niveau des

salaires et des prix, ou encore le montant des allocations cantonales pour les

enfants vivant à l'étranger (ATF 125 II 554 consid. 3a; Gomm, in: Gomm/Zehntner (édit.), Kommentar zum Opferhilfegesetz, 4ème

éd., Berne 2020, n. 22 ad art. 27 LAVI).

La constatation d’une différence importante de

pouvoir d’achat ne doit toutefois pas conduire à la réduction schématique du

montant de la réparation morale, qui correspondrait exactement ou à peu près au

rapport entre le coût de la vie en Suisse et celui existant dans le pays de

domicile du demandeur. Il convient, dans la détermination du tort moral,

d’apprécier les liens sociaux que continue le cas échéant d’entretenir le

demandeur avec la Suisse, comme par exemple la vraisemblance d’entreprendre une

formation ou de briguer un permis de travail sur le territoire helvétique (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b; GE.2016.0012 consid. 5c). La relation particulière

avec la Suisse peut aussi résider dans le fait que le demandeur rend

régulièrement visite et soutient financièrement des parents ou amis proches vivant

en Suisse (GE.2016.0012 consid. 5c qui cite, pour l’ensemble de la question, Gomm,

op. cit., n. 22 ad art. 27 LAVI).

c) En l'espèce, il existe une différence indéniable de

pouvoir d'achat et de coût de la vie entre la Suisse et le Brésil. Il ressort

en particulier du Rapport UBS 2015, sur lequel s'est fondé l'autorité intimée,

que le niveau des prix au Brésil est inférieur à celui de la Suisse par au

moins 45.5% (différence Genève-São Paulo), tandis que la différence du niveau

des salaires est encore plus importante, c'est-à-dire inférieure par 73% au

Brésil (idem). Il est vrai que ce rapport datait de six ans au moment de

la reddition de la décision entreprise, mais la recourante ne démontre pas que

la situation aurait évolué depuis lors en sa faveur. Celle-ci se contente de

produire des documents attestant de l'augmentation récente des prix à la

consommation au Brésil, sans toutefois les mettre en lien avec les prix suisses;

ils ne sont donc pas propres à remettre en question l'appréciation de

l'autorité. Il ressort par ailleurs des données de la Banque mondiale pour

l'année 2020 produit par l'autorité intimée au cours de la présente procédure

que le revenu national brut au Brésil était plus de dix fois inférieur à celui

en Suisse (soit 90% plus bas). En outre, selon les chiffres de l'OCDE pour

l'année 2021, il existait cette année-là une différence de 61% des indices de

niveau de prix entre la Suisse et le Brésil. La quotité de la réduction retenue

par l'autorité intimée est dès lors fondée sur des renseignements officiels et

fiables. Vu la jurisprudence précitée, il n'y a d'ailleurs pas lieu de définir plus

avant les différences exactes de pouvoir d'achat, comme le demande la

recourante en lien avec son lieu de domicile dans une grande ville du pays. Toujours

à cet égard, on rappelle que l'autorité administrative n'est pas liée par

l'absence de prise en compte de l'élément de domicile par le juge pénal,

celle-ci étant libre dans l'application du droit. Enfin, comme le relève

l'autorité intimée, la situation économique du Brésil diffère effectivement de

celle du Paraguay et sa courbe de croissance se rapproche plutôt de celle de la

Suisse, de sorte que la jurisprudence genevoise citée par la recourante en

relation avec ce pays (Chambre administrative de la Cour de Justice

ATA/416/2019 du 9 avril 2019) n'est pas pertinente en l'espèce.

Par ailleurs, pour fixer la quotité de la réduction,

l'autorité intimée ne s'est pas uniquement fondée sur les éléments statistiques

susmentionnés, mais a également examiné l'existence de liens sociaux entre la

recourante et la Suisse, qui font toutefois défaut en l'espèce. Il n'est en

particulier pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que la recourante envisage

de suivre un jour une formation professionnelle ou estudiantine en Suisse, ou soit

encline à demander un permis de travail. Le simple fait qu'elle dispose d'une

formation initiale en ingénierie ne constitue pas un indice suffisant en ce

sens. Sa volonté, exprimée pour la première fois dans son recours, selon

laquelle il n'est "pas exclu qu'elle veuille à un moment donné

compléter sa formation en Suisse" apparaît trop vague à cet égard. La

recourante ne rend pas non plus vraisemblable l'éventualité de poursuivre une

formation dans un autre Etat aux conditions économiques similaires à la Suisse.

Enfin, elle n'invoque pas l'éventualité de voyages en Suisse, ni de liens

particuliers familiaux ou amicaux, qui justifierait des retours en Suisse.

L'autorité intimée a encore procédé à la comparaison

entre la situation d'espèce et d'autres cas jurisprudentiels ou tirés de sa

pratique. Elle a par exemple rappelé qu'une réduction de 75% avait été opérée

s'agissant de la réparation morale accordée à la veuve de la victime directe et

à ses enfants vivant au Liban, de même que pour des proches vivant en

Bosnie-Herzégovine, qu'une réduction de 60% avait été retenue pour des proches

d'une victime vivant en Bulgarie (Converset, op. cit., p. 290, et les réf.

citées; décision LAVI 1195/2008 du 18 octobre 2011), et qu'une indemnité

réduite de 75% avait été allouée aux parents pour le meurtre de leur fille,

alors que ceux-ci étaient domiciliés en Roumanie (GE.2016.0012 du 19 juillet

2016).

Contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'autorité

intimée n'a en outre pas à tenir compte du prix des biens ou services que la

recourante serait susceptible de s'offrir. Il serait d'ailleurs impossible en

pratique de se fonder sur l'affectation future de la somme en fonction des

envies de la victime et la jurisprudence exclut cette possibilité (ATF 125 II 554 consid. 4a). L'autorité intimée n'a pas non plus à tenir compte des frais médicaux

allégués par la recourante, la somme requise visant la réparation du tort moral

subi, et non la couverture du dommage qui aurait plutôt dû faire l'objet d'une

demande fondée sur les art. 19 ss LAVI.

d) A la lumière de ce qui précède, l'autorité intimée

a ainsi tenu compte de toutes les circonstances déterminantes de l'espèce et a statué

dans le respect du droit et dans les limites de son large pouvoir d'appréciation.

La réduction de 60% opérée – qui se situe dans la fourchette statistique et

jurisprudentielle précitée – ne prête pas le flanc à la critique.

4.

La recourante reproche encore à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu

compte de la gravité des actes qu'elle a subis.

Comme cela ressort des principes développés ci-dessus,

la gravité de l'atteinte est prise en considération en tant que condition

d'obtention de la réparation, ainsi que lors de la fixation du montant de la

réparation morale (cf. art. 22 al. 1 et art. 23 al. 1 LAVI précité, et guide

OFJ p. 5). C'est précisément ainsi qu'a procédé l'autorité intimée en l'espèce

en fixant la réparation, avant réduction, dans la fourchette d'une atteinte

"très grave" à l'intégrité sexuelle et "très sévère" à

l'intégrité psychique selon le guide OFJ, et en retenant les faits tels

qu'établis par le juge pénal à cet égard. La gravité de l'atteinte n'est alors

pas un élément qui doit à nouveau être pris en compte au moment de la

détermination de la quotité de la réduction. Le fait que la réduction opérée

concerne une somme allouée à une victime directe et non à ses proches n'est

d'ailleurs pas déterminant puisque, comme le fait valoir l'autorité intimée,

l'art. 27 al. 3 LAVI s'applique à l'"ayant droit", ce qui

inclut tant la victime directe que ses proches.

C'est le lieu de rappeler le but de l'indemnité LAVI,

qui doit être compris comme une reconnaissance de la peine de la victime par

l'Etat, et dont l'importance doit être donnée à son principe plutôt qu'à son

montant. De surcroît, la problématique des attentes disproportionnées des

bénéficiaires par rapport à l'indemnité LAVI n'est pas rare et il est essentiel

que les professionnels en charge de ces dossiers (avocats notamment) informent

les requérants le plus tôt possible du fait que la réparation est généralement

inférieure à celle de droit civil (GE.2016.0012 consid. 5e; Baumann et al., op.

cit., ch. 4).

Ce grief doit ainsi être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6.

a) Il n'est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 LAVI). La recourante, qui

succombe intégralement, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 juin 2022.

L'avocate qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre au remboursement forfaitaire

de ses débours ainsi qu'à un défraiement équitable (art. 2 al. 1 du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le tarif horaire applicable

s'élève à 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr. pour le travail

d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés à

5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1

RAJ).

Dans sa liste des opérations du 12 décembre 2022, l'avocate

de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 11h00, soit 2h20 de

travail d'avocate et 8h40 de travail d'avocat-stagiaire, ce qui paraît

approprié au vu des nécessités de la cause. Son indemnité de conseil d'office est

ainsi arrêtée au montant total arrondi de 1'553 fr., correspondant à 1'373

fr. 33 d'honoraires, 68 fr. 66 de débours forfaitaires et 111 fr. 03

de TVA à 7.7%.

L'indemnité de conseil d'office est supportée par le

canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance

gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes du 17 mars 2022 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office, est arrêtée à 1'553

(mille cinq cent cinquante-trois) francs.

Lausanne, le 21 décembre 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.