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Décision

GE.2022.0093

CDAP - GE.2022.0093 - 2022-08-31 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

31 août 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

p

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 août 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal

Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A._______, à ********, représentée

par son curateur Me Germain QUACH, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes du 22 mars 2022 (indemnisation

LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B._______,

grand-père de A._______, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous

déduction d'un jour de détention avant jugement, pour actes d'ordre sexuel avec

des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]) et contrainte

sexuelle (art. 189 al. 1 CP; voir chiffre I et II du dispositif du jugement

pénal). Le tribunal a suspendu l'exécution de la peine et imparti au condamné un

délai d'épreuve de trois ans (chiffre III). Il a également reconnu B._______ débiteur

de A._______ de la somme de 12'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 15

mars 2018, à titre de réparation du tort moral (chiffre VI).

Il ressort de ce jugement que A._______, née en ********

2011, se rendait du lundi au vendredi avant d'aller à l'école et durant la

pause de midi, ainsi que parfois après l'école, chez ses grands-parents

paternels. De la rentrée scolaire 2017 à la mi-mars 2018, son grand-père a

plusieurs fois caressé sa petite-fille au niveau du sexe à même la peau, tantôt

doucement, tantôt en appuyant davantage jusqu'à lui faire mal. Importunée par

ses gestes, la fillette disait à son grand-père d'arrêter et dégageait sa main,

mais celui-ci continuait parfois. A une occasion, il lui a touché les fesses et

a introduit un doigt dans son anus.

Le jugement pénal se réfère à un rapport du 4

février 2021 établi par deux psychologues de l'Unité des Boréales - laquelle

dépend du département de psychiatrie du CHUV à Lausanne - selon lequel A._______

a été suivie à raison d'une séance à quinzaine depuis le 3 avril 2018, puis

d'entretiens mensuels depuis septembre 2019. Les psychologues ont précisé qu'au

jour de l'audience du jugement, le suivi de l'enfant était toujours en cours. Elles

ont relevé qu'au début du suivi, l'enfant avait manifesté des angoisses

importantes et pleuré à chaque entretien. Elle présentait alors des difficultés

d'endormissement, une peur de dormir seule, en lien notamment avec

l'hypervigilance et les pensées envahissantes concernant les actes d'ordre

sexuel subis. Elle se disait triste et en colère de ce qui s'était passé avec

son grand-père et responsable des bouleversements intervenus dans sa famille.

Les psychologues ont posé un diagnostic d'état de stress post-traumatique

compatible avec les actes d'ordre sexuel subis. Elles ont relevé que l'enfant

présentait trois des vécus prévalant chez les victimes d'abus sexuels: le vécu

de stigmatisation, le vécu d'impuissance et le vécu de trahison. Elles ont ajouté

qu'au jour du dépôt du rapport, l'enfant allait mieux au niveau de son humeur

mais que l'approche de l'audience et du verdict pénal réactivait chez elle un

vécu de tristesse et de culpabilité.

Le Tribunal correctionnel a retenu à la charge de B._______

l'infraction de contrainte sexuelle en concours avec celle d'actes d'ordre

sexuel avec des enfants en exposant ce qui suit:

"[A._______] avait entre 6 et 7 ans au moment des faits.

Compte tenu de son âge, du fait qu'il s'agissait de son grand-père et du

contexte, il était naturel que celle-ci se soit sentie impuissante et qu'elle

ne lui ait pas résisté lorsqu'il l'a touchée sur les parties intimes,

respectivement qu'il lui a introduit un doigt dans l'anus, au moment où il

était seul avec elle. Son infériorité cognitive et sa dépendance sociale vis-à-vis

du prévenu étaient telles que celui-ci a pu exercer une contrainte sur elle,

sans violence physique, mais par une pression psychique irrésistible. Il faut

aussi songer à quel point le comportement du prévenu a dû la surprendre et la

choquer. Le prévenu n'a au surplus pas pu ignorer, au regard de l'ensemble des

circonstances, qu'elle n'était pas consentante et se soumettait à lui."

En ce qui concerne la culpabilité du condamné, le

jugement pénal retient ce qui suit:

"La culpabilité

du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelle

d'une jeune victime, qui avait seulement 6 ans lorsque les faits ont commencé,

et ce à plusieurs reprises. Même si les actes ont été brefs et ne se trouvent

pas au sommet de l'échelle de gravité, il n'en demeure pas moins que les

agissements ne doivent de loin pas être relativisés. Le prévenu s'en est pris à

sa petite-fille, laquelle avait toute confiance en lui pour satisfaire ses

pulsions, en profitant de son statut d'adulte et du fait qu'il était très

proche de sa victime et de toute la famille de celle-ci, laquelle est également

la sienne. Il a agi sans scrupules et mis à profit les brefs moments où il

s'est retrouvé seul avec elle pour satisfaire des besoins égoïstes. Les

infractions sont en concours. Au surplus, indépendamment de la contestation des

faits, le prévenu n'a pas eu un mot pour la souffrance de la victime ou celle

de sa mère."

Pour fixer le montant de l'indemnité due par le

condamné, à titre de réparation morale, le Tribunal correctionnel a retenu les

éléments suivants:

"En l'occurrence,

les attouchements et contraintes se sont déroulés sur plusieurs mois. Comme

mentionné plus haut, les psychologues de l'enfant ont indiqué que celle-ci a

souffert et souffre encore aujourd'hui des événements qu'elle a subis. Il faut

ajouter à ceci, comme cela est ressorti durant l'instruction, que A._______ a

même dû changer d'établissement scolaire suite à des pressions subies de la

part d'autres enfants à propos de la présente affaire. Enfin, la sexualité a

fait irruption de façon aussi inattendue que brutale dans l'existence de cette

enfant et elle a été confrontée à des abus sexuels commis par un membre de sa

famille. Tout bien considéré, la réparation morale demandée sera octroyée."

Le 12 avril 2021, B._______ a retiré l'appel qu'il

avait interjeté contre ce jugement, lequel est ainsi entré en force.

B.

La Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une

mesure de curatelle de représentation de mineur en faveur de A._______ et

désigné Me Germain Quach, avocat, en qualité de curateur avec la tâche de la

représenter dans le cadre de la procédure pénale. La mission du curateur a été

étendue le 4 novembre 2021, Me Quach étant désormais chargé de représenter

l'enfant pour toute démarche ou procédure utile en lien avec le recouvrement de

l'indemnité pour tort moral allouée par le jugement du Tribunal correctionnel.

C.

Le 15 novembre 2021, l'enfant A._______, représentée par son curateur, s'est

adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

(DGAIC), en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, pour lui demander de prendre

en charge le montant de 12'000 francs à titre de réparation morale. A._______

exposait que compte tenu de sa situation financière, B._______ ne serait pas en

mesure de s'acquitter du montant dû. A l'appui de sa requête, elle a transmis

le rapport des psychologues de l'Unité des Boréales du 4 février 2021.

D.

Par décision du 22 mars 2022, la DGAIC a partiellement admis la demande

d'indemnisation de A._______ et dit que l'Etat de Vaud lui allouait la somme de

5'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22

al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions

(LAVI; RS 312.5). Dans sa décision, l'autorité d'indemnisation LAVI se réfère à

la pratique des autorités administratives et des tribunaux ainsi qu'au Guide

relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur

l'aide aux victimes publié par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019.

Sur la base de ces éléments et au vu des circonstances du cas d'espèce, elle a

fixé à 5'000 francs le montant de la réparation morale allouée.

E.

Le 2 mai 2022, A._______, toujours représentée par son curateur, a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision

attaquée, en ce sens que le montant alloué à titre de réparation morale est

fixé à 10'000 francs, et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 24 mai 2022, la DGAIC conclut au

rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante a répliqué le 14 juin 2022 en

confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la

LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès d'une juridiction

indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29

al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité compétente (art.

14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la

LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions

rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,

selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les autres conditions

légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste le montant qui lui a été alloué par l'autorité

intimée à titre de réparation morale, en faisant valoir que l'atteinte qu'elle

a subie doit être qualifiée de très grave.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette

loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation

morale (art. 2 let. e LAVI). La victime a droit à une réparation morale lorsque

la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations

s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). L'art. 23 al. 1 LAVI

dispose que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la

gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 let. a LAVI, il ne peut

excéder 70'000 francs lorsque l'ayant droit est la victime. Par ailleurs, les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la

LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation

que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121 consid. 2;

123 II 425 consid. 4b/bb).

Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses

reprises que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation

pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_508/2020 du 26 août

2021 consid. 3.3. et les réf.cit.). La collectivité n'étant pas responsable des

conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance

publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des

prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de

l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et la réf.cit.; TF 1C_505/2019 du 29

avril 2020 consid. 3.1; voir aussi pour des explications plus détaillées

GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b). L'instance d'indemnisation n'est

pas non plus liée par le prononcé du juge pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 23 septembre 2021 consid.

4.2). En fait, le plafonnement de l'indemnisation (70'000 francs lorsque

l'ayant droit est la victime) a pour conséquence la fixation du montant de la

réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants

accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une

réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du

droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des

montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile

(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision

totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à

disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus

élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_184/2021 du 23

septembre 2021 consid. 3.2 et les réf.cit.).

Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral

ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage

matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son

montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité

d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au

principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020

consid. 3.1).

b) L'Office fédéral de la justice (OFJ) a publié le

3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la

réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (Guide OFJ,

accessible sur le site internet de l'Office fédéral de la Justice, rubrique

"Société/Aide aux victimes/Moyens auxiliaires destinés aux autorités

d'application du droit"), remplaçant un précédent guide à ce propos publié

au mois d'octobre

2008. Dans un communiqué du 3 octobre 2019 (disponible sous le lien suivant: www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76619.html),

l'OFJ a précisé que "la nouvelle version apporte diverses améliorations

pour les victimes. Entre autres, les fourchettes des montants ont été relevées

pour les atteintes à l'intégrité sexuelle, et fixées pour la première fois pour

les atteintes à l’intégrité psychique. De manière générale, le nouveau guide

permet à la pratique d’évoluer."

Le Guide OFJ a pour objectif de permettre

l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes

pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Cependant, comme le relève le Tribunal

fédéral, ce guide correspond en principe à la volonté du législateur et il constitue

ainsi une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement

tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45

al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la

réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si

les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir

d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des

recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 déjà cité, consid. 5.2).

S'agissant des victimes ayant subi une atteinte

grave à l'intégrité sexuelle, le Guide OFJ expose ce qui suit (étant rappelé

que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI ne consacre pas le

droit à une réparation morale):

"L'évaluation des

conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en

particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue

période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et le message

concernant la révision totale de la loi sur l’aide aux victimes, le critère

décisif n'est pas la gravité de l'infraction mais l’intensité de la souffrance

de la personne affectée. Contrairement aux atteintes à l’intégrité corporelle,

les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les

accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective.

La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant

de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et

à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs

possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont

disponibles." (ch. III/B pp. 12 s.).

Le Guide OFJ propose trois fourchettes de montants,

à savoir :

-

entre 20'000 et 70'000 francs en cas d'atteinte à la gravité

exceptionnelle, telle qu'agressions répétées et particulièrement cruelles

(étant précisé qu'il ne s'agit pas seulement des infractions réprimées par les

art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, mais qu'il peut s'agir d'autres infractions

sexuelles à la gravité comparable), actes sexuels à la fréquence ou à

l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période;

-

entre 8'000 et 20'000 francs en cas d'atteinte très grave, telle que

viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une

personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou

répété avec un enfant;

-

jusqu'à 8'000 francs en cas d'atteinte grave, telle que tentative de

viol, (tentative de) contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou

à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant.

Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant

de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes:

-

en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur

et la durée des séquelles psychiques, la durée de la psychothérapie

respectivement de l'incapacité de travail, l'altération considérable du mode de

vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;

-

en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: l'ampleur et

l'intensité de la violence, la durée et la fréquence de l'acte respectivement

la période durant laquelle il a été commis ou encore les pressions sur la

victime pour la forcer à garder le secret;

- en lien avec la situation de la victime: l'âge (en

particulier s'agissant de victimes mineures) ou encore la relation de confiance

ou de dépendance entre la victime et l'auteur, par exemple en cas d'actes

d'ordre sexuel avec un enfant.

Dans son ancienne version d'octobre 2008, le Guide

OFJ prévoyait, s'agissant des victimes d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, que

le montant de la réparation morale se situait dans une fourchette de 0 à 10'000

francs pour une "atteinte grave", respectivement de 10'000 à 15'000

francs pour une atteinte "très grave" , étant précisé que

l'autorité pouvait aller au-delà des montants proposés "dans des

situations d'une exceptionnelle gravité" (p. 9-10).

c) En l'espèce, il ressort du jugement pénal que le

grand-père de la recourante lui a imposé plusieurs fois, entre la rentrée

scolaire 2017 et mi-mars 2018, des caresses au niveau de son sexe à même la

peau, tantôt doucement, tantôt plus fort et une fois une pénétration digitale

dans l'anus. Pour ces agissements, il a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel

avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP ("Celui qui aura commis un

acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné

un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un

enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de

liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire") et de contrainte

sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP ("Celui qui, notamment en usant de

menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions

d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à

subir un acte ana­lo­gue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera

puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécu­niaire").

Dans la procédure d'indemnisation selon la LAVI, il n'appartient pas aux

autorités compétentes de revoir la qualification juridique des faits, telle

qu'elle a été retenue par le juge pénal.

Dans le cas particulier, l'infraction principale

d'après le jugement pénal est celle de l'art. 187 ch. 1 CP. Lorsque cette

infraction a été commise, le Guide OFJ retient l'existence d'une "atteinte

très grave" à l'intégrité sexuelle, si on est en présence d'agissements

graves ou répétés; pour l'indemnisation, la fourchette 8'000 – 20'000 francs

est proposée. Il convient de relever ici que dans la version en français du

Guide, il est mentionné l'infraction d'"acte sexuel avec un enfant"; or

on vise bien ici le délit de l'art. 187 CP (acte "d'ordre sexuel"

avec un enfant), ce qui ressort du reste clairement des versions en allemand et

en italien. Les actes d'ordre sexuel ont été répétés, en l'espèce, sur une

période de plusieurs mois. A cela s'ajoute que la recourante a également été

victime de contrainte sexuelle dans la mesure où, au vu de son jeune âge et du

rapport de dépendance par rapport à son grand-père, elle était incapable de lui

résister. Cette infraction (art. 189 al. 1 CP) entre en concours idéal avec

l'infraction de l'art. 187 ch. 1 CP, ce qui contribue à justifier que l'on

retienne la deuxième catégorie de gravité du Guide de l'OFJ, celle des

atteintes très graves, avec en principe une indemnité minimale de 8'000 francs.

d) La décision attaquée cite, pour l'essentiel, le

contenu du Guide de l'OFJ mais, pour fixer le montant de la réparation morale à

5'000 francs – sensiblement plus bas que le montant plancher en cas d'atteinte

très grave –, elle se réfère à plusieurs précédents, cités dans un article

publié en 2015 par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder ("La

pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes" in Jusletter

8 juin 2015). Ces précédents, concernant des victimes du délit de l'art. 187 CP

ayant obtenu une réparation morale souvent inférieure à 8'000 francs, sont tous

antérieurs à la version actuelle du Guide de l'OFJ. Or la révision de cette

directive de la Confédération tient compte d'une meilleure perception,

aujourd'hui, de la souffrance des victimes d'infractions contre l'intégrité

sexuelle, souvent durablement atteintes psychiquement, et du fait que pendant

longtemps, on leur a octroyé des réparations morales trop basses; cette

évolution doit être prise en compte dans l'application de la LAVI (cf.

notamment, à ce propos, Peter Gomm, in Gomm/Zehntner [éd.], Opferhilferecht, 4e

éd. Berne 2020, N. 17, 21 et 29 ad art. 23 LAVI).

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

résume ainsi les circonstances déterminantes: la fillette a dû subir, plusieurs

fois, de la part de son grand-père, des caresses au niveau du sexe à même la

peau, tantôt doucement, tantôt plus fort et une fois une pénétration digitale

dans l'anus. Ces faits ont été commis sur une période de 7 mois et ne sont pas

allés jusqu'à l'acte sexuel complet. Il a été tenu compte des conséquences de

ces actes sur sa relation avec sa famille, du fait qu'elle était toujours

suivie (après plusieurs années) et qu'elle allait néanmoins mieux au niveau de

l'humeur. Ce sont bien les éléments pertinents à prendre en considération et il

n'est pas prétendu, par la recourante, que des circonstances décisives auraient

été omises. Cela étant, en fonction de ces éléments, on doit admettre que sa

situation correspond à celle d'une victime d'une atteinte très grave, d'après

la classification du Guide de l'OFJ. Il n'y a aucun motif de considérer qu'on

se trouverait en-deçà du seuil de cette catégorie, vu la durée des séquelles

psychologiques, la répétition des actes sur une longue période avec une emprise

du grand-père sur sa petite-fille, et le jeune âge de la victime. Même si

l'autorité d'indemnisation cantonale jouit d'un important pouvoir

d'appréciation dans ce domaine (cf. notamment Gomm, op. cit., N. 6 ad art.

23 LAVI), elle ne peut pas s'écarter sans motif particulier du cadre fixé dans

le Guide de l'OFJ. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée cite trois de

ses décisions, postérieures à la publication de ce Guide, où la réparation

morale allouée à des fillettes victimes d'infractions contre l'intégrité

sexuelle était inférieure à 8'000 francs (en l'occurrence, 3'000, 5'000 et

7'000 francs, respectivement). On ne connaît pas, toutefois, les circonstances

précises de ces affaires et cette pratique administrative ne saurait quoi qu'il

en soit justifier, dans le cas présent, que l'on alloue une réparation morale

en dehors du cadre des directives fédérales.

En définitive, au vu de l'ensemble des

circonstances, il se justifie de fixer le montant de la réparation morale à

8'000 francs. Ce montant équivaut en l'occurrence aux deux-tiers de celui

alloué par le Tribunal correctionnel, statuant sur les prétentions civiles de

la victime; cette proportion correspond à celle que la jurisprudence fédérale

retient comme admissible ou concevable (cf. TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021

consid. 3.2; 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée, au ch. II de son

dispositif, en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à la recourante la somme de 8'000

francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur la LAVI.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice,

la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). La

recourante est certes représentée par un avocat, mais ce dernier agit en

qualité de curateur de représentation désigné par la Justice de paix et

rémunéré dans ce cadre, de sorte que la recourante n'a pas droit à une

indemnité à titre de dépens (GE.2019.0232 du 3 mars 2020, consid. 5).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 mars 2022 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que l'Etat

de Vaud alloue à A._______ la somme de 8'000 (huit mille) francs, valeur échue,

à titre de réparation morale.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFJ.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.