GE.2022.0093
CDAP - GE.2022.0093 - 2022-08-31 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
31 août 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
p
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2022
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A._______, à ********, représentée
par son curateur Me Germain QUACH, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A._______ c/ décision de la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes du 22 mars 2022 (indemnisation
LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B._______,
grand-père de A._______, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous
déduction d'un jour de détention avant jugement, pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]) et contrainte
sexuelle (art. 189 al. 1 CP; voir chiffre I et II du dispositif du jugement
pénal). Le tribunal a suspendu l'exécution de la peine et imparti au condamné un
délai d'épreuve de trois ans (chiffre III). Il a également reconnu B._______ débiteur
de A._______ de la somme de 12'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 15
mars 2018, à titre de réparation du tort moral (chiffre VI).
Il ressort de ce jugement que A._______, née en ********
2011, se rendait du lundi au vendredi avant d'aller à l'école et durant la
pause de midi, ainsi que parfois après l'école, chez ses grands-parents
paternels. De la rentrée scolaire 2017 à la mi-mars 2018, son grand-père a
plusieurs fois caressé sa petite-fille au niveau du sexe à même la peau, tantôt
doucement, tantôt en appuyant davantage jusqu'à lui faire mal. Importunée par
ses gestes, la fillette disait à son grand-père d'arrêter et dégageait sa main,
mais celui-ci continuait parfois. A une occasion, il lui a touché les fesses et
a introduit un doigt dans son anus.
Le jugement pénal se réfère à un rapport du 4
février 2021 établi par deux psychologues de l'Unité des Boréales - laquelle
dépend du département de psychiatrie du CHUV à Lausanne - selon lequel A._______
a été suivie à raison d'une séance à quinzaine depuis le 3 avril 2018, puis
d'entretiens mensuels depuis septembre 2019. Les psychologues ont précisé qu'au
jour de l'audience du jugement, le suivi de l'enfant était toujours en cours. Elles
ont relevé qu'au début du suivi, l'enfant avait manifesté des angoisses
importantes et pleuré à chaque entretien. Elle présentait alors des difficultés
d'endormissement, une peur de dormir seule, en lien notamment avec
l'hypervigilance et les pensées envahissantes concernant les actes d'ordre
sexuel subis. Elle se disait triste et en colère de ce qui s'était passé avec
son grand-père et responsable des bouleversements intervenus dans sa famille.
Les psychologues ont posé un diagnostic d'état de stress post-traumatique
compatible avec les actes d'ordre sexuel subis. Elles ont relevé que l'enfant
présentait trois des vécus prévalant chez les victimes d'abus sexuels: le vécu
de stigmatisation, le vécu d'impuissance et le vécu de trahison. Elles ont ajouté
qu'au jour du dépôt du rapport, l'enfant allait mieux au niveau de son humeur
mais que l'approche de l'audience et du verdict pénal réactivait chez elle un
vécu de tristesse et de culpabilité.
Le Tribunal correctionnel a retenu à la charge de B._______
l'infraction de contrainte sexuelle en concours avec celle d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants en exposant ce qui suit:
"[A._______] avait entre 6 et 7 ans au moment des faits.
Compte tenu de son âge, du fait qu'il s'agissait de son grand-père et du
contexte, il était naturel que celle-ci se soit sentie impuissante et qu'elle
ne lui ait pas résisté lorsqu'il l'a touchée sur les parties intimes,
respectivement qu'il lui a introduit un doigt dans l'anus, au moment où il
était seul avec elle. Son infériorité cognitive et sa dépendance sociale vis-à-vis
du prévenu étaient telles que celui-ci a pu exercer une contrainte sur elle,
sans violence physique, mais par une pression psychique irrésistible. Il faut
aussi songer à quel point le comportement du prévenu a dû la surprendre et la
choquer. Le prévenu n'a au surplus pas pu ignorer, au regard de l'ensemble des
circonstances, qu'elle n'était pas consentante et se soumettait à lui."
En ce qui concerne la culpabilité du condamné, le
jugement pénal retient ce qui suit:
"La culpabilité
du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelle
d'une jeune victime, qui avait seulement 6 ans lorsque les faits ont commencé,
et ce à plusieurs reprises. Même si les actes ont été brefs et ne se trouvent
pas au sommet de l'échelle de gravité, il n'en demeure pas moins que les
agissements ne doivent de loin pas être relativisés. Le prévenu s'en est pris à
sa petite-fille, laquelle avait toute confiance en lui pour satisfaire ses
pulsions, en profitant de son statut d'adulte et du fait qu'il était très
proche de sa victime et de toute la famille de celle-ci, laquelle est également
la sienne. Il a agi sans scrupules et mis à profit les brefs moments où il
s'est retrouvé seul avec elle pour satisfaire des besoins égoïstes. Les
infractions sont en concours. Au surplus, indépendamment de la contestation des
faits, le prévenu n'a pas eu un mot pour la souffrance de la victime ou celle
de sa mère."
Pour fixer le montant de l'indemnité due par le
condamné, à titre de réparation morale, le Tribunal correctionnel a retenu les
éléments suivants:
"En l'occurrence,
les attouchements et contraintes se sont déroulés sur plusieurs mois. Comme
mentionné plus haut, les psychologues de l'enfant ont indiqué que celle-ci a
souffert et souffre encore aujourd'hui des événements qu'elle a subis. Il faut
ajouter à ceci, comme cela est ressorti durant l'instruction, que A._______ a
même dû changer d'établissement scolaire suite à des pressions subies de la
part d'autres enfants à propos de la présente affaire. Enfin, la sexualité a
fait irruption de façon aussi inattendue que brutale dans l'existence de cette
enfant et elle a été confrontée à des abus sexuels commis par un membre de sa
famille. Tout bien considéré, la réparation morale demandée sera octroyée."
Le 12 avril 2021, B._______ a retiré l'appel qu'il
avait interjeté contre ce jugement, lequel est ainsi entré en force.
B.
La Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une
mesure de curatelle de représentation de mineur en faveur de A._______ et
désigné Me Germain Quach, avocat, en qualité de curateur avec la tâche de la
représenter dans le cadre de la procédure pénale. La mission du curateur a été
étendue le 4 novembre 2021, Me Quach étant désormais chargé de représenter
l'enfant pour toute démarche ou procédure utile en lien avec le recouvrement de
l'indemnité pour tort moral allouée par le jugement du Tribunal correctionnel.
C.
Le 15 novembre 2021, l'enfant A._______, représentée par son curateur, s'est
adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
(DGAIC), en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, pour lui demander de prendre
en charge le montant de 12'000 francs à titre de réparation morale. A._______
exposait que compte tenu de sa situation financière, B._______ ne serait pas en
mesure de s'acquitter du montant dû. A l'appui de sa requête, elle a transmis
le rapport des psychologues de l'Unité des Boréales du 4 février 2021.
D.
Par décision du 22 mars 2022, la DGAIC a partiellement admis la demande
d'indemnisation de A._______ et dit que l'Etat de Vaud lui allouait la somme de
5'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22
al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions
(LAVI; RS 312.5). Dans sa décision, l'autorité d'indemnisation LAVI se réfère à
la pratique des autorités administratives et des tribunaux ainsi qu'au Guide
relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur
l'aide aux victimes publié par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019.
Sur la base de ces éléments et au vu des circonstances du cas d'espèce, elle a
fixé à 5'000 francs le montant de la réparation morale allouée.
E.
Le 2 mai 2022, A._______, toujours représentée par son curateur, a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que le montant alloué à titre de réparation morale est
fixé à 10'000 francs, et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au
renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 24 mai 2022, la DGAIC conclut au
rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a répliqué le 14 juin 2022 en
confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la
LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès d'une juridiction
indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29
al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité compétente (art.
14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la
LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions
rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les autres conditions
légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste le montant qui lui a été alloué par l'autorité
intimée à titre de réparation morale, en faisant valoir que l'atteinte qu'elle
a subie doit être qualifiée de très grave.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette
loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation
morale (art. 2 let. e LAVI). La victime a droit à une réparation morale lorsque
la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations
s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). L'art. 23 al. 1 LAVI
dispose que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la
gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 let. a LAVI, il ne peut
excéder 70'000 francs lorsque l'ayant droit est la victime. Par ailleurs, les
prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale
sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la
LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation
que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121 consid. 2;
123 II 425 consid. 4b/bb).
Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses
reprises que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation
pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est
particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se
rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_508/2020 du 26 août
2021 consid. 3.3. et les réf.cit.). La collectivité n'étant pas responsable des
conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance
publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des
prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de
l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et la réf.cit.; TF 1C_505/2019 du 29
avril 2020 consid. 3.1; voir aussi pour des explications plus détaillées
GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b). L'instance d'indemnisation n'est
pas non plus liée par le prononcé du juge pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 23 septembre 2021 consid.
4.2). En fait, le plafonnement de l'indemnisation (70'000 francs lorsque
l'ayant droit est la victime) a pour conséquence la fixation du montant de la
réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants
accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une
réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du
droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des
montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile
(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision
totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à
disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus
élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_184/2021 du 23
septembre 2021 consid. 3.2 et les réf.cit.).
Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral
ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage
matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son
montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité
d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au
principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020
consid. 3.1).
b) L'Office fédéral de la justice (OFJ) a publié le
3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la
réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (Guide OFJ,
accessible sur le site internet de l'Office fédéral de la Justice, rubrique
"Société/Aide aux victimes/Moyens auxiliaires destinés aux autorités
d'application du droit"), remplaçant un précédent guide à ce propos publié
au mois d'octobre
2008. Dans un communiqué du 3 octobre 2019 (disponible sous le lien suivant: www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76619.html),
l'OFJ a précisé que "la nouvelle version apporte diverses améliorations
pour les victimes. Entre autres, les fourchettes des montants ont été relevées
pour les atteintes à l'intégrité sexuelle, et fixées pour la première fois pour
les atteintes à l’intégrité psychique. De manière générale, le nouveau guide
permet à la pratique d’évoluer."
Le Guide OFJ a pour objectif de permettre
l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes
pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Cependant, comme le relève le Tribunal
fédéral, ce guide correspond en principe à la volonté du législateur et il constitue
ainsi une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement
tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45
al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la
réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si
les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir
d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des
recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 déjà cité, consid. 5.2).
S'agissant des victimes ayant subi une atteinte
grave à l'intégrité sexuelle, le Guide OFJ expose ce qui suit (étant rappelé
que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI ne consacre pas le
droit à une réparation morale):
"L'évaluation des
conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en
particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue
période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et le message
concernant la révision totale de la loi sur l’aide aux victimes, le critère
décisif n'est pas la gravité de l'infraction mais l’intensité de la souffrance
de la personne affectée. Contrairement aux atteintes à l’intégrité corporelle,
les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les
accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective.
La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant
de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et
à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs
possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont
disponibles." (ch. III/B pp. 12 s.).
Le Guide OFJ propose trois fourchettes de montants,
à savoir :
-
entre 20'000 et 70'000 francs en cas d'atteinte à la gravité
exceptionnelle, telle qu'agressions répétées et particulièrement cruelles
(étant précisé qu'il ne s'agit pas seulement des infractions réprimées par les
art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, mais qu'il peut s'agir d'autres infractions
sexuelles à la gravité comparable), actes sexuels à la fréquence ou à
l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période;
-
entre 8'000 et 20'000 francs en cas d'atteinte très grave, telle que
viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou
répété avec un enfant;
-
jusqu'à 8'000 francs en cas d'atteinte grave, telle que tentative de
viol, (tentative de) contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou
à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant.
Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant
de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes:
-
en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur
et la durée des séquelles psychiques, la durée de la psychothérapie
respectivement de l'incapacité de travail, l'altération considérable du mode de
vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;
-
en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: l'ampleur et
l'intensité de la violence, la durée et la fréquence de l'acte respectivement
la période durant laquelle il a été commis ou encore les pressions sur la
victime pour la forcer à garder le secret;
- en lien avec la situation de la victime: l'âge (en
particulier s'agissant de victimes mineures) ou encore la relation de confiance
ou de dépendance entre la victime et l'auteur, par exemple en cas d'actes
d'ordre sexuel avec un enfant.
Dans son ancienne version d'octobre 2008, le Guide
OFJ prévoyait, s'agissant des victimes d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, que
le montant de la réparation morale se situait dans une fourchette de 0 à 10'000
francs pour une "atteinte grave", respectivement de 10'000 à 15'000
francs pour une atteinte "très grave" , étant précisé que
l'autorité pouvait aller au-delà des montants proposés "dans des
situations d'une exceptionnelle gravité" (p. 9-10).
c) En l'espèce, il ressort du jugement pénal que le
grand-père de la recourante lui a imposé plusieurs fois, entre la rentrée
scolaire 2017 et mi-mars 2018, des caresses au niveau de son sexe à même la
peau, tantôt doucement, tantôt plus fort et une fois une pénétration digitale
dans l'anus. Pour ces agissements, il a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP ("Celui qui aura commis un
acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné
un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un
enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire") et de contrainte
sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP ("Celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions
d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à
subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera
puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire").
Dans la procédure d'indemnisation selon la LAVI, il n'appartient pas aux
autorités compétentes de revoir la qualification juridique des faits, telle
qu'elle a été retenue par le juge pénal.
Dans le cas particulier, l'infraction principale
d'après le jugement pénal est celle de l'art. 187 ch. 1 CP. Lorsque cette
infraction a été commise, le Guide OFJ retient l'existence d'une "atteinte
très grave" à l'intégrité sexuelle, si on est en présence d'agissements
graves ou répétés; pour l'indemnisation, la fourchette 8'000 – 20'000 francs
est proposée. Il convient de relever ici que dans la version en français du
Guide, il est mentionné l'infraction d'"acte sexuel avec un enfant"; or
on vise bien ici le délit de l'art. 187 CP (acte "d'ordre sexuel"
avec un enfant), ce qui ressort du reste clairement des versions en allemand et
en italien. Les actes d'ordre sexuel ont été répétés, en l'espèce, sur une
période de plusieurs mois. A cela s'ajoute que la recourante a également été
victime de contrainte sexuelle dans la mesure où, au vu de son jeune âge et du
rapport de dépendance par rapport à son grand-père, elle était incapable de lui
résister. Cette infraction (art. 189 al. 1 CP) entre en concours idéal avec
l'infraction de l'art. 187 ch. 1 CP, ce qui contribue à justifier que l'on
retienne la deuxième catégorie de gravité du Guide de l'OFJ, celle des
atteintes très graves, avec en principe une indemnité minimale de 8'000 francs.
d) La décision attaquée cite, pour l'essentiel, le
contenu du Guide de l'OFJ mais, pour fixer le montant de la réparation morale à
5'000 francs – sensiblement plus bas que le montant plancher en cas d'atteinte
très grave –, elle se réfère à plusieurs précédents, cités dans un article
publié en 2015 par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder ("La
pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes" in Jusletter
8 juin 2015). Ces précédents, concernant des victimes du délit de l'art. 187 CP
ayant obtenu une réparation morale souvent inférieure à 8'000 francs, sont tous
antérieurs à la version actuelle du Guide de l'OFJ. Or la révision de cette
directive de la Confédération tient compte d'une meilleure perception,
aujourd'hui, de la souffrance des victimes d'infractions contre l'intégrité
sexuelle, souvent durablement atteintes psychiquement, et du fait que pendant
longtemps, on leur a octroyé des réparations morales trop basses; cette
évolution doit être prise en compte dans l'application de la LAVI (cf.
notamment, à ce propos, Peter Gomm, in Gomm/Zehntner [éd.], Opferhilferecht, 4e
éd. Berne 2020, N. 17, 21 et 29 ad art. 23 LAVI).
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée
résume ainsi les circonstances déterminantes: la fillette a dû subir, plusieurs
fois, de la part de son grand-père, des caresses au niveau du sexe à même la
peau, tantôt doucement, tantôt plus fort et une fois une pénétration digitale
dans l'anus. Ces faits ont été commis sur une période de 7 mois et ne sont pas
allés jusqu'à l'acte sexuel complet. Il a été tenu compte des conséquences de
ces actes sur sa relation avec sa famille, du fait qu'elle était toujours
suivie (après plusieurs années) et qu'elle allait néanmoins mieux au niveau de
l'humeur. Ce sont bien les éléments pertinents à prendre en considération et il
n'est pas prétendu, par la recourante, que des circonstances décisives auraient
été omises. Cela étant, en fonction de ces éléments, on doit admettre que sa
situation correspond à celle d'une victime d'une atteinte très grave, d'après
la classification du Guide de l'OFJ. Il n'y a aucun motif de considérer qu'on
se trouverait en-deçà du seuil de cette catégorie, vu la durée des séquelles
psychologiques, la répétition des actes sur une longue période avec une emprise
du grand-père sur sa petite-fille, et le jeune âge de la victime. Même si
l'autorité d'indemnisation cantonale jouit d'un important pouvoir
d'appréciation dans ce domaine (cf. notamment Gomm, op. cit., N. 6 ad art.
23 LAVI), elle ne peut pas s'écarter sans motif particulier du cadre fixé dans
le Guide de l'OFJ. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée cite trois de
ses décisions, postérieures à la publication de ce Guide, où la réparation
morale allouée à des fillettes victimes d'infractions contre l'intégrité
sexuelle était inférieure à 8'000 francs (en l'occurrence, 3'000, 5'000 et
7'000 francs, respectivement). On ne connaît pas, toutefois, les circonstances
précises de ces affaires et cette pratique administrative ne saurait quoi qu'il
en soit justifier, dans le cas présent, que l'on alloue une réparation morale
en dehors du cadre des directives fédérales.
En définitive, au vu de l'ensemble des
circonstances, il se justifie de fixer le montant de la réparation morale à
8'000 francs. Ce montant équivaut en l'occurrence aux deux-tiers de celui
alloué par le Tribunal correctionnel, statuant sur les prétentions civiles de
la victime; cette proportion correspond à celle que la jurisprudence fédérale
retient comme admissible ou concevable (cf. TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021
consid. 3.2; 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée, au ch. II de son
dispositif, en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à la recourante la somme de 8'000
francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur la LAVI.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice,
la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). La
recourante est certes représentée par un avocat, mais ce dernier agit en
qualité de curateur de représentation désigné par la Justice de paix et
rémunéré dans ce cadre, de sorte que la recourante n'a pas droit à une
indemnité à titre de dépens (GE.2019.0232 du 3 mars 2020, consid. 5).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 22 mars 2022 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que l'Etat
de Vaud alloue à A._______ la somme de 8'000 (huit mille) francs, valeur échue,
à titre de réparation morale.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFJ.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.