GE.2022.0098
CDAP - GE.2022.0098 - 2022-11-09 - A.________/ECA, Municipalité de Bex, Municipalité d'Ollon, Municipalité de Lavey-Morcles
9 novembre 2022Français20 min
Il s'est plaint d'une violation du droit d'être entendu, l'ECA ne lui ayant jamais indiqué les raisons de son
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et M.
Michel Mercier, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), représenté par Me Alain
Thévenaz, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Bex, à Bex,
2.
Municipalité d'Ollon, à Ollon,
3.
Municipalité de Lavey-Morcles, à
Lavey-Morcles.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'ECA du 22 mars 2022
(autorisation de pratiquer le métier de maître ramoneur - contrôle des
connaissances des maîtres ramoneurs)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exerce la profession de maître ramoneur. Il est au bénéfice
d'une autorisation de pratiquer renouvelable de quatre ans en quatre ans, selon
l'art. 10 al. 3 du règlement du 28 septembre 1990 d'application de la loi du 27
mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments
naturels (RLPIEN; BLV 963.11.1). Par lettre du 22 décembre 2017,
l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ECA) a renouvelé l'autorisation de pratiquer de A.________ pour une durée de
six mois, soit jusqu'au 30 juin 2018, au motif d'un résultat insuffisant à son
contrôle de connaissances du 8 novembre 2017. Il était alors proposé à
l'intéressé d'effectuer une formation complémentaire de deux jours, avec un
nouveau contrôle. Le 29 juin 2018, l'ECA a délivré une nouvelle autorisation de
pratiquer, valable jusqu'au 31 décembre 2021.
A.________ est maître-ramoneur concessionnaire pour
les communes de Bex, Ollon et Lavey-Morcles.
B.
Le 8 juillet 2021, A.________ a été convoqué par l'ECA à un contrôle de
ses connaissances prévu le 27 août 2021, à 8h00, en vue du renouvellement de son
autorisation qui venait à échéance fin 2021.
Le 27 août 2021, l'intéressé ne s'est
présenté dans la salle de contrôle qu'à 9h20, soit avec 1h20 de retard et 10
minutes seulement avant la fin de l'examen, sans avoir averti ou prévenu de son
retard. L'examinateur lui a alors suggéré de l'attendre quelques minutes à
l'extérieur de la salle, afin de ne pas perturber la fin de l'examen en cours. Or,
lorsqu'il est sorti de la salle de contrôle, l'intéressé était parti. Une
deuxième session était cependant prévue le même jour à 10h00, à laquelle il
aurait pu participer.
Par lettre du 7 septembre 2021, l'ECA
a demandé à l'intéressé de prendre contact avec l'examinateur pour convenir
d'une nouvelle date d'examen, tout en regrettant qu'il soit parti
précipitamment le 27 août 2021.
Par un courriel du 21 septembre 2021,
l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas disponible avant le 15 octobre 2021 et
qu'il recontacterait l'ECA à ce moment-là pour fixer une nouvelle date lui
convenant.
C.
Le 15 octobre 2021, l'ECA l'a convoqué pour le 12
novembre 2021, à 8h00. L'intéressé a répondu, par un courriel du 21 octobre
2021, que cet horaire ne lui convenait pas et qu'il proposait de passer
l'examen entre 9h00 et 10h30, ce que l'ECA a accepté par un courriel du 1er
novembre 2021.
L'intéressé s'est présenté à l'examen le 12 novembre
2021.
D.
Le 22 novembre 2021, l'ECA lui a adressé le courrier suivant:
"Dans le cadre du renouvellement de votre autorisation
de pratiquer la profession de maître ramoneur, (selon l'art. 10 du Règlement du
28 septembre 1990 d'application de la loi sur la prévention des incendies et des
dangers résultant des éléments naturels, RLPIEN), vous vous êtes présenté à
notre siège à Pully en date du 12 novembre dernier afin d'effectuer un contrôle
des connaissances relatives aux normes et directives en vigueur en matière de
prévention des incendies.
La correction des épreuves a été faite par le responsable
formation de notre Etablissement puis elles ont été contrôlées par un expert en
prévention incendie.
Nous vous informons que vous avez obtenu la note de 3.3 sur 6
pour un seuil de réussite fixé à 4, la notation répondant au barême SEFRI.
Cette note étant insuffisante, des propositions vont être
soumises à notre Conseil d'administration afin de vous permettre de passer à
nouveau un contrôle des connaissances en début d'année prochaine, ainsi que
d'obtenir le renouvellement temporaire de votre autorisation de pratiquer. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informé."
E.
Le 23 décembre 2021, l'ECA a informé l'intéressé du fait que son
autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur était renouvelée de
manière provisoire jusqu'au 31 mars 2022, de manière à lui permettre de
repasser l'examen de contrôle de ses connaissances.
Par une lettre du même jour, l'ECA a convoqué A.________
à un contrôle de ses connaissances, le 27 janvier 2022.
Le 10 janvier 2022, l'intéressé a demandé à l'ECA pour
quelle raison il devait repasser le contrôle de ses connaissances alors qu'il
l'avait déjà fait le 12 novembre 2021.
Dans une lettre du 13 janvier 2022, l'ECA a répété
le contenu de ses courriers des 22 novembre et 23 décembre 2021.
Par lettre du 17 janvier 2022, l'intéressé a indiqué
ne pas avoir reçu la correspondance du 22 novembre 2021 à laquelle l'ECA se
référait dans sa lettre du 13 janvier 2022 et a demandé qu'il lui en soit
adressé une copie.
Le 20 janvier 2022, l'ECA lui a adressé une copie de
sa lettre du 22 novembre 2021.
Par une lettre du 24 janvier 2022, l'intéressé a indiqué
avoir bien reçu la copie du courrier du 22 novembre 2021 qu'il n'avait pas reçu
avant et a demandé à l'ECA une copie du règlement relatif à l'examen.
Par un courriel du 26 janvier 2022 et un courrier du
27 janvier 2022, l'ECA a indiqué à l'intéressé que le contrôle des
connaissances des maîtres ramoneurs et ses modalités découlaient de l'art. 10
RLPIEN.
F.
Le 27 janvier 2022, l'intéressé ne s'est pas présenté à l'examen de
contrôle de ses connaissances auquel il avait été convoqué.
Par un courrier du même jour, l'ECA lui a demandé de
lui expliquer dans les meilleurs délais les raisons de sa non-présentation,
attirant son attention sur le fait qu'une telle absence sans justification
pourrait être considérée comme un échec définitif au contrôle.
Dans un courrier du 28 janvier 2022, l'intéressé a indiqué
que l'ECA ne lui avait pas transmis le règlement qu'il souhaitait et qu'il
considérait la lettre de l'ECA du 22 novembre 2021 l'informant de son
échec comme nulle et non avenue dans la mesure où elle ne contenait ni le
règlement ni ses droits. Il n'a pas donné d'explications concernant sa
non-présentation à l'examen.
G.
Par une lettre du 3 février 2022, l'ECA a fixé à l'intéressé un ultime
délai au 15 février 2022 pour justifier sa non-présentation au contrôle du
27 janvier 2022, indiquant qu'en cas de motifs justifiés, une éventuelle
nouvelle session pourrait être organisée. Ce courrier comprend notamment les
passages suivants:
"Nous précisons que si vous ne donnez pas suite à cette
demande ou si les motifs invoqués ne sont pas valables, nous nous verrons
contraints de rendre une décision constatant d'une part votre échec définitif à
l'examen du contrôle de vos connaissances, d'autre part et en conséquence la
caducité de votre autorisation d'exercer votre profession une fois son délai de
prolongation au 31 mars 2022 échu, qui ne sera donc pas renouvelée par le
Conseil d'administration de notre Etablissement.
Si au contraire, vous nous fournissez une raison valable
justifiant votre absence au contrôle de vos connaissances du 27 janvier
dernier, nous soumettrons à notre Conseil d'administration une demande spéciale
afin de vous permettre de vous présenter à un troisième examen, qui devrait
être passé et réussi avant le 31 mars 2022, soit avant la date d'échéance de
votre autorisation de pratiquer."
Dans une lettre du 14
février 2022, l'intéressé s'est plaint de ce que, malgré deux demandes, il
n'avait toujours pas reçu le règlement concernant les examens et a indiqué que
si son autorisation de pratiquer lui était retirée, il continuerait ses
activités malgré tout. Il ne s'est pas déterminé sur
la demande de justification de l'ECA du 3 février 2022.
H.
Par décision du 22 mars 2022, considérant que A.________ avait un
subi un échec à son contrôle du 12 novembre 2021 et qu'il ne s'était pas
présenté une seconde fois au contrôle, sans fournir un motif valable justifiant
son absence, l'ECA considérait cette non-présentation comme un second et
définitif échec audit contrôle. Cette décision comporte le dispositif suivant:
"I. Vous avez échoué au contrôle de vos
connaissances des prescriptions en matière de prévention des incendies prévu
par l'art. 10 du règlement du 28 septembre 1990 d'application de la loi du 27
mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments
naturels (RLPIEN), qui constitue l'une des conditions au renouvellement de
l'autorisation de pratiquer le métier de maître ramoneur.
II. En conséquence, votre autorisation de
pratiquer le métier de maître ramoneur, dont l'échéance a été prolongée
jusqu'au 31 mars 2022, devient caduque à partir du 1er avril 2022.
III. L'effet suspensif est d'ores et déjà
retiré en cas de procédure de recours contre la décision."
Faits
I.
Le 4 mai 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
restitution de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision
et au renouvellement de son autorisation de pratiquer pour une période de
quatre ans. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la
décision et à ce que l'ECA soit invité à lui fournir toutes les données utiles
à l'examen de renouvellement de son autorisation et à l'y convoquer dans un
délai raisonnable.
Il a indiqué en substance qu'il exerçait la
profession de maître ramoneur depuis 1990 et n'avait jamais eu de difficultés
au renouvellement de son autorisation de pratiquer. Il a expliqué que, le 27
août 2021, il avait été retardé par des bouchons sur l'autoroute entre Ollon et
Lausanne, et que, devant faire face à d'autres obligations, il n'avait pas pu
participer à la deuxième session qui avait lieu plus tard dans la matinée. Il a
relevé que, contrairement à ce que l'ECA indiquait dans son courrier du 7
septembre 2021, son absence avait été indiquée à l'examinateur présent sur
place. Il a également expliqué qu'après avoir été informé qu'il avait échoué à
l'examen du 12 novembre 2021, il avait demandé à plusieurs reprises à l'ECA le
règlement de l'examen afin de savoir ce qui serait attendu de lui lors de
l'examen suivant, et également pour comprendre son résultat, ayant plus de
quarante-cinq ans de métier.
Il s'est plaint d'une violation du droit d'être entendu, l'ECA ne lui ayant jamais indiqué les raisons de son
échec à l'examen du 12 novembre 2021.
Il a aussi fait valoir que la décision
attaquée était insuffisamment motivée, la lecture de celle-ci ne lui permettant
pas de comprendre pour quelle raison son autorisation de pratiquer lui avait
été retirée.
Il a également fait valoir que la décision attaquée était
dépourvue de base légale, qu'en en effet, ni la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;
BLV 963.11) ni le règlement d'application ne prévoyaient un retrait définitif
de l'autorisation de pratiquer le métier de maître ramoneur sur la base d'une
convocation manquée à un examen.
J.
Le 10 mai 2022, l'effet suspensif au recours a été restitué à titre
provisoire.
Le 25 mai 2022, la municipalité de Bex a informé le Tribunal
qu'elle n'avait pas de remarque à formuler sur le recours. Elle précisait que
la convention la liant au recourant venait à échéance le 30 août 2023, date à
laquelle l'intéressé atteindrait l'âge de la retraite.
Dans sa réponse du 15 juin 2022, l'ECA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et de la demande de
restitution de l'effet suspensif. Cette autorité a notamment précisé que les
conditions pour le renouvellement de l'autorisation du recourant n'étaient plus
remplies, mais que si celui-ci passait avec succès un nouveau contrôle de ses
connaissances, il pourrait à nouveau être mis au bénéfice d'une autorisation de
pratiquer.
Appelés dans la procédure, les municipalités d'Ollon
et de Lavey-Morcles n'ont pas procédé.
K.
Par décision du 24 juin 2022, la juge instructrice a levé l'effet
suspensif au recours. Dans un courrier du même jour, elle a demandé à l'ECA de
préciser s'il existait un règlement interne ou des directives régissant les
modalités de l'examen de contrôle auquel sont soumis les ramoneurs et, dans
l'affirmative, de produire le document.
Le 4 juillet 2022, l'ECA a expliqué qu'en 2018, l'ECA avait élaboré un projet de directives internes régissant
les modalités de l'examen de contrôle auquel sont soumis les maîtres ramoneurs.
Ce document n'avait jamais été formellement adopté et n'était jamais entré en
vigueur; il servait toutefois de fil rouge pour la tenue de ces examens. Par
ailleurs, une nouvelle version de ces directives était en cours d'élaboration.
L'ECA a produit un exemplaire du projet de directives de 2018 et un exemplaire
du projet de directives de 2022.
Le recourant a répliqué
le 29 août 2022.
Le 27 septembre 2022,
l'ECA a informé le Tribunal qu'il avait appris récemment, dans le cadre d'un
échange de courriers concernant une autre affaire, que le recourant continuait
à exercer son activité sous le nom de son entreprise alors que l'effet
suspensif à son recours avait été levé. Le 10 octobre
2022, l'ECA a produit copie des décisions adressées les 30 septembre et 3
octobre 2022 par les municipalités de Bex, Lavey-Morcles et Ollon au recourant,
le sommant de cesser immédiatement toutes ses activités de contrôle et autres
tâches en lien avec le service de ramonage officiel sur leur territoire.
Le recourant s'est déterminé à ce
sujet, les 6 et 20 octobre 2022.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige, dès lors que le
recourant s'en prend tant au résultat de son examen de novembre 2021 qu'à la
caducité de son autorisation de pratiquer le métier de maître ramoneur.
a) En procédure juridictionnelle administrative, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références).
L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport
juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé
par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision
effectivement attaquée. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont
ainsi identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son
ensemble (CDAP FI.2022.0002 du 12 octobre 2022 et les références citées). En
droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36, applicable à la présente
procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit que le recourant ne peut pas
prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) Bien qu'elle rappelle l'échec à l'examen de
novembre 2021, la décision contestée porte sur la caducité de l'autorisation de
pratiquer du recourant. Dans cette mesure, les conclusions prises par le
recourant en cours de procédure à ce sujet excèdent ainsi l'objet du présent litige.
c) Quoi qu'il en soit, même à supposer recevable ses
griefs relatifs à cet examen, son recours paraît irrecevable sur ce point. En
effet, conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqués. Dans le cas présent, l'échec subi a été communiqué au
recourant le 22 novembre 2021. Ce dernier ayant indiqué n'avoir pas reçu cette
lettre du 22 novembre 2021, l'ECA lui en a adressé une copie le 20 janvier
2022.
Par lettre du 24 janvier 2022, le recourant a alors demandé que lui soit
adressée une copie du règlement relatif à l'examen. Dans des lettres du 28
janvier 2022 et du 14 février 2022, il s'est plaint à nouveau de ce que l'ECA
(qui lui avait adressé le RLPIEN) ne lui avait pas envoyé le règlement relatif
à l'examen et ne lui avait pas indiqué ses droits. Convoqué pour se soumettre à
un nouveau contrôle prévu le 27 janvier 2022, le recourant ne s'est pas présenté.
Force est ainsi de constater que le recourant n'a à
aucun moment cherché à connaître les raisons de son échec, mais s'est au
contraire limité à solliciter des renseignements sur un éventuel règlement
relatif à l'examen. L'autorité intimée lui a cependant répondu à plusieurs
reprises qu'il convenait de se référer au RLPIEN. On ne saurait ainsi voir une
violation de son droit d'être entendu à cet égard. Quant au fond, il
appartenait au recourant de contester le résultat son examen, s'il estimait que
celui-ci était vicié d'une manière ou d'une autre. Quand bien même la lettre du
22.
novembre 2021 ne comportait pas l'indication des voies de recours, le
recourant, qui avait déjà subi un échec en 2017, ne pouvait ignorer qu'il lui
appartenait de contester formellement son examen dans un délai raisonnable dès
la connaissance de son échec, en janvier 2022. Or ce n'est que dans le cadre de
son recours de mai 2022, soit plus de deux mois plus tard, qu'il semble
contester celui-ci, sans par ailleurs avoir pris de conclusion quant à
l'annulation de la décision du 22 novembre 2021, étant rappelé que,
conformément à l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les motifs et
les conclusions du recours. Son recours est ainsi tardif et partant
irrecevable, en tant qu'il porte sur la décision du 22 novembre 2021 prononçant
son échec au contrôle des connaissances relatives aux normes et directives en
vigueur en matière de prévention des incendies.
2.
Reste à examiner dans quelle mesure l'autorité intimée était fondée à constater
la caducité de l'autorisation de pratiquer du recourant et en conséquence de
refuser implicitement le renouvellement de celle-ci.
a) Selon l'art. 17b LPIEN, les canaux de fumée
rattachés de manière durable à des installations productrices de chaleur
doivent obligatoirement être ramonés, afin de prévenir, par l'enlèvement
régulier des suies et des combustibles imbrûlés, les dangers d'incendie et
d'asphyxie. Conformément à l'art. 17c LPIEN, chaque commune est tenue
d'assurer, sur son territoire, le service du ramonage obligatoire. Elle
concède, par convention, ce service à un ou plusieurs maîtres ramoneurs au
bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par l'établissement. Le
maître ramoneur concessionnaire a l'obligation, en vertu de l'art. 17e LPIEN,
de procéder au contrôle et au ramonage des installations soumises au ramonage
obligatoire. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et de
celui de son personnel et de ses autres auxiliaires. En outre, il répond des
dommages causés à des tiers, par lui-même ou par les personnes à son service,
dans le cadre de ses activités. L'art. 17f al. 2 LPIEN prévoit notamment que le
Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la
profession de maître ramoneur.
Les conditions auxquelles doit satisfaire celui qui
entend obtenir l'autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur figurent
à l'art. 10 al. 1 RLPIEN, soit: 1. jouir d'une expérience de 5 ans comme
ouvrier ramoneur qualifié; 2. être en possession de la maîtrise fédérale
de ramonage; 3. jouir d'une bonne réputation; 4. avoir son domicile
dans le canton; 5. connaître les prescriptions en matière de prévention
des incendies applicables dans le canton; 6. être au bénéfice d'une
couverture d'assurance accident et responsabilité civile suffisante pour
lui-même et pour son personnel.
Les alinéas 2 et 3 de l'art. 10 RLPIEN précisent la
procédure applicable en la matière, soit: la demande d'autorisation de
pratiquer doit être adressée à l'ECA avec les pièces justificatives; celui-ci
examine si le requérant remplit les conditions précitées et, cas échéant,
procède au contrôle des connaissances relatives aux prescriptions en matière de
prévention des incendies (al. 2). L'autorisation est délivrée par le Conseil
d'administration de l'ECA pour quatre ans. Elle est renouvelable de quatre ans en
quatre ans jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle le maître ramoneur
atteint l'âge de 65 ans. Tout renouvellement de l'autorisation peut être subordonné
à la réussite d'un contrôle des connaissances des prescriptions en matière de
prévention des incendies; ce contrôle est organisé par l'ECA (al. 3).
b) A la lumière des dispositions précitées,
l'exigence de soumettre le recourant à un contrôle des connaissances est
conforme à la loi. Dès lors que ce dernier n'a pas réussi cet examen et a
refusé de se présenter à un nouvel examen, l'autorité intimée était fondée à ne
pas renouveler son autorisation de pratiquer.
Certes, l'autorité intimée a indiqué que par son
refus de se présenter à l'examen de janvier 2022, il convenait de prononcer un
échec définitif du recourant. Les dispositions précitées ne prévoient toutefois
pas une telle conséquence et l'autorité intimée a d'ailleurs rectifié cette
affirmation en cours de procédure, en indiquant qu'il était loisible au
recourant de se présenter à nouveau à un tel examen, ce dont il est pris acte.
Force est ainsi de conclure que dès lors que le
recourant ne remplit plus à l'heure actuelle les conditions de l'art. 10
RLPIEN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté la caducité de
son autorisation de pratiquer, au-delà du 31 mars 2022. La décision doit ainsi
être confirmée, étant précisé que le recourant conserve la possibilité de se
présenter à un nouveau contrôle de connaissances, s'il souhaite solliciter à
nouveau une autorisation de pratiquer.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant supportera l'émolument de justice ainsi qu'une
indemnité à titre de dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:
TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille
cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III.
A.________ versera une indemnité de 1’000
(mille) francs à l'ECA à titre de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.