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Décision

GE.2022.0100

CDAP - GE.2022.0100 - 2022-05-11 - A._____, B._____/Etablissement primaire et secondaire de *****, Etablissement secondaire de *****, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

11 mai 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2022

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********,

Autorité intimée

Etablissement primaire et secondaire

de ********, à ********,

Autorité concernée

Etablissement secondaire de ********,

à ********,

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision de

l'Etablissement primaire et secondaire de ******** du 13 avril 2022

prononçant l'exclusion de leur fille C.________ de la structure Musique-école

au terme de l'année scolaire 2021/2022

Considérant en fait et en droit :

1.

C.________, née le ******** 2008, est élève dans la structure Musique-école

de l'Etablissement primaire et secondaire de ****************.

Le 13 avril 2022, l'Etablissement primaire et

secondaire de ******** a communiqué à A.________ et B.________, parents de

l'élève, que le COPIL de la structure Musique-école avait décidé d'exclure leur

fille de cette structure à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Au pied de

cette décision figure l'indication selon laquelle elle est susceptible d'un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) dans un délai de 30 jours dès sa notification.

2.

Par acte daté du 7 mai 2022, remis à la Poste suisse le 10 mai 2022, A.________

et B.________ ont déposé auprès de la CDAP un recours contre cette décision en

concluant à son annulation.

3.

Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

4.

En l'espèce, la décision émane d'un établissement scolaire et est fondée

sur la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02). Or,

selon l'art. 141 al. 1 LEO, à l'exception de celles qui concernent les rapports

de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en

application de la présente loi par une autorité autre que le département

peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans

les 10 jours dès leur notification.

5.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est susceptible

d'un recours préalable auprès du Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture (DFJC). On relèvera que les voies de droit indiquées au pied de

la décision attaquée étant erronées, les recourants, qui se sont fiés de bonne

foi à cette indication, ne doivent subir aucun préjudice de ce fait, notamment s'agissant

du respect du délai de recours de 10 jours (ATF 124 I 255 consid. 1a).

6.

Le recours doit donc être déclaré manifestement irrecevable sans qu'il

soit ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 et

94 al. 1 let. d LPA-VD) et la cause transmise au Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD).

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise au Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.