GE.2022.0101
CDAP - GE.2022.0101 - 2022-06-09 - A.________/Municipalité de Lausanne
9 juin 2022Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart et M. Alex
Dépraz, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 5 mai 2022 (demande de destruction des données relatives à une
intervention de police).
Vu les faits suivants:
A.
Par deux courriers électroniques des 16 et 18 juin 2018, A.________
s'est adressé au Commandant de la Police municipale de Lausanne (ci-après: le
commandant de police), ainsi que, pour le second, au municipal en charge de la
Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne, afin de
contester les conditions d'une intervention de police à son endroit le ********,
vers 22h15, à la place ******** à Lausanne en marge de la diffusion sur écran
géant d'un match de la coupe du monde de football. En substance, l'intéressé
estimait avoir été victime de plusieurs infractions pénales de la part des
agents de police, soit d'abus d'autorité, de contrainte, de voies de fait, de
séquestration et enlèvement, injure, calomnie, subsidiairement diffamation. Il
demandait également qu'on lui communique une copie de l'extrait du journal des
événements de police (JEP) y relatif et de l'éventuel rapport dressé à cette
occasion.
Par lettre du 20 juin 2018, le commandant de police
a notamment répondu à A.________ qu'un rapport de dénonciation était en cours
et qu'en raison de l'ouverture d'une procédure pénale, l'extrait du JEP ne
pouvait pas lui être remis. Il était également indiqué que les images de
vidéosurveillance, concernant la détention de l'intéressé le soir en question
en box au poste de police d'Ouchy avaient été sauvegardées.
Après plusieurs échanges, le 26 juillet 2018, en
réponse à un courriel du 25 juillet précédent, le commandant de police a informé
A.________ que le rapport de dénonciation du 25 juin 2018 (ci-après: le rapport
du 25 juin 2018) faisant suite à l'intervention de police du 15 juin 2018 avait
été adressé au Ministère public le 3 juillet 2018, qui l'avait transmis à la Préfecture
de Lausanne, comme objet de sa compétence.
B.
Le 5 octobre 2018, A.________ a été condamné par le Préfet de Lausanne pour
infraction à l'article 29 du Règlement général de police de la Commune de
Lausanne (entrave à l'action de la police) et à l'article 16 de la Loi pénale
vaudoise du 19 novembre 1940 (LPén; BLV 311.15) (refus de renseignements).
Après avoir dans un premier temps formé opposition, l'intéressé l'a retirée le
15 novembre 2018.
C.
Le 21 octobre 2018, par voie électronique, A.________ s'est à nouveau
adressé au commandant de police pour demander l'extrait du JEP concernant cette
intervention. Le 23 octobre suivant, par courriel, l'intéressé a également demandé
une copie des images vidéo de sa détention en box au poste de police d'Ouchy en
indiquant notamment qu'il considérait le rapport du 25 juin 2018 comme une
dénonciation calomnieuse et un faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques.
Après divers échanges et suite à plusieurs
courriers, le commandant de police, par lettre du 22 novembre 2018, prenait
acte du fait que la procédure pénale pendante devant la Préfecture de Lausanne
était close compte tenu du retrait d'opposition. Il indiquait que, dans cette
mesure, l'extrait du JEP (JEP n° ********) concernant l'intervention litigieuse
pouvait lui être remis.
Par courriers du 24 novembre 2018 et du 7 janvier
2019, considérant que l'intervention était illicite et que la conservation des
données y relatives l'était également, A.________ a requis diverses mesures au commandant
de police, à savoir la destruction du rapport du 25 juin 2018, la destruction
du JEP litigieux, quel que soit le support papier ou informatique. Il a
également requis l'envoi des images de vidéosurveillance le concernant, puis
leur destruction.
Dans sa réponse du 10 janvier 2019, le commandant de
police lui a indiqué qu'il n'était pas possible de détruire toutes les traces
de l'intervention du 15 juin 2018. Il invoquait en particulier un arrêt de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 2 mai 2011
(GE.2011.0034) retenant que le JEP doit permettre de contrôler en tout temps
l'activité du corps de police en recensant l'ensemble des sollicitations lui
étant adressées par le biais de la centrale d'alarme et d'engagement (CAE), et,
d'autre part, de classer, d'analyser et de tenir des statistiques sur la nature
des interventions des forces de l'ordre. Par ailleurs, les images de
vidéosurveillance lui étaient transmises en annexe de ce courrier.
Par lettre du 12 janvier 2019, A.________ s'est à
nouveau adressé au commandant de police en revenant sur le fait que le rapport
de dénonciation constituait un faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques et une dénonciation calomnieuse, relevant dans ledit rapport
certaines appréciations et formulations qu'il considérait comme inadéquates,
voire méprisantes. Il exigeait par ailleurs l'ajout d'une mention dans le JEP.
Par réponse du 18 janvier 2019, le commandant de
police s'est déterminé: Il indiquait notamment qu'une mention rectificative
avait été introduite dans le JEP et qu'il refusait pour le surplus de faire
modifier le rapport dans le sens requis par l'intéressé, dès lors que la
condamnation qui en avait découlé était définitive et exécutoire.
Par courriel du 23 janvier 2019, A.________ a
renouvelé sa demande de destruction totale de toutes les données concernant
cette affaire. Cas échéant, il exigeait une décision de la Municipalité de la
Ville de Lausanne (ci-après: la municipalité) assortie des voies de droit pour
déférer la contestation à la CDAP. Il a complété cette requête par un second
courriel du 27 janvier 2019 demandant la suppression de la mention "individu
perturbé" dans les rubriques "événements" et "types
d'événement". Le 13 février 2019, toujours par courrier électronique, il
demandait au commandant de police à obtenir la directive du Ministère public
donnant instruction au Corps de police de lui déférer certaines dénonciations.
Par lettre du 20 février 2019, le commandant de
police transmettait à l'intéressé un nouvel extrait du JEP conforme à sa
demande, à savoir que dans les rubriques "événements" et
"types d'événement", les termes "individu perturbé"
ont été remplacés par "contrôle d'identité". Le commandant
indiquait par ailleurs qu'aucun écrit concernant la consigne du Ministère
public n'avait été retrouvé, celle-ci ayant été transmise oralement au fil des
différents chefs de chancelleries successifs.
Par courriel du 21 février 2019, A.________ s'est
encore adressé au commandant de police pour lui faire part de son appréciation
des événements. Il maintenait que les deux policiers ayant mené l'intervention
litigieuse devaient être déférés pénalement par leur employeur et sanctionnés
administrativement. Nonobstant ceci, il se déclarait ouvert à une solution
transactionnelle. Dans un courrier du 27 février 2019, A.________ communiquait
les nombreux points du rapport qui devaient être à son sens modifiés.
Par courrier du 29 mars 2019, le commandant de
police émettait une proposition concrète à l'intéressé, avec des suppressions
d'éléments pouvant être effacés et le surlignage des phrases contestées dans le
rapport.
Après diverses requêtes et observations par courriel
des 2 avril, 29 avril et 11 juin 2019 de l'intéressé, le chef de l'entité
juridique de la Ville de Lausanne, le 14 juin 2019, informait l'intéressé
qu'une décision serait soumise à la municipalité sur la base des propositions
de la correspondance du 29 mars 2019, une solution amiable négociée plus
longuement paraissant hors d'atteinte.
Sans nouvelle, A.________ s'est enquis de
l'avancement de la procédure, par un courriel du 6 octobre 2019. Plusieurs
échanges entre les parties sont encore intervenus.
D.
Le 5 décembre 2019, la municipalité a rendu une décision sur la demande
de suppression, respectivement de rectification des données personnelles
policières, à savoir celles contenues dans l'extrait du Journal des événements
de police (JEP) n° ******** et dans le rapport du 25 juin 2018. S'agissant de
la demande de suppression de données personnelles, la décision retenait ce qui
suit:
"[…]
dès lors que les deux infractions retenues dans le rapport litigieux sont des
contraventions de droit cantonal et communal, la loi vaudoise sur les dossiers
de police judiciaire n'est pas applicable. Il [y]
a donc lieu apprécier le cas concret à la lumière de la loi cantonale
sur la protection des données personnelles (LPrD).
Outre la contestation de la licéité
de votre interpellation, vous avez tout d'abord demandé la destruction pure et
simple de la mention y relative dans le JEP ainsi que de toute autre trace
écrite puis une modification des éléments litigieux. Le JEP est une base
données qui a pour but principal d'assurer une traçabilité des très nombreuses
interventions menées par les différentes polices vaudoises. Conçue initialement
comme une base de données utilisable par les seuls corps de police, la jurisprudence
administrative vaudoise a subséquemment obligé ces derniers à fournir les
informations contenues aux personnes concernées et a octroyé aux administrés un
droit de rectification.
Dès lors qu'une intervention de
police a eu lieu, il est nécessaire du point de vue de sa traçabilité qu'une
mention apparaisse dans le JEP. Il est en particulier nécessaire de savoir,
quelle était l'information de base, qui est intervenu, qui a été rencontré, où
et quand l'intervention a eu lieu, ce qui été constaté sur place et quelle a
été la suite donnée à celle-ci. C'est a contrario l'absence de toute mention
qui peut laisser planer de forts soupçons quant à la légitimité de l'action
entreprise par le personnel policier. Des traces précises de l'intervention se
justifient d'autant plus, lorsque l'intervention été suivie d'une dénonciation
et d'une condamnation pénale, qui plus est définitive et exécutoire. C'est à
plus forte raison le cas, lorsque l'intervention est explicitement contestée
par la personne concernée et a fortiori dès lors que cette dernière n'a
semble-t-il pas exclu, plus de 15 mois plus tard de dénoncer les faits
pénalement auprès du Ministère public. La destruction des traces de cette intervention
et donc des preuves y relatives pourrait même constituer une infraction pénale.
Par ailleurs, d'autres personnes ont été concernées par cette intervention,
policiers, administrés ayant appelé la police. Ces derniers pourraient
également avoir un intérêt à s'en prévaloir d'une manière ou une autre, y
compris à futur. Dans les circonstances du cas concret, une destruction pure et
simple de toute trace informatique et papier en lien avec l'intervention
litigieuse doit donc être exclue. […]"
La décision traitait ensuite des rectifications
requises, en acceptant certaines de celles-ci et en mentionnant qu'une nouvelle
version du rapport prendrait la place de la précédente dans la base de données
informatique commune à la Police municipale de Lausanne et à la Police
cantonale vaudoise, dès lors qu'il n'y a plus d'archivage physique en papier.
Enfin, la décision refusait la destruction des images de vidéosurveillance
prises lors du passage dans le box de maintien du poste de police d'Ouchy, pour
les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus.
Par acte du 30 décembre 2019, A.________ a interjeté
recours contre cette décision devant la CDAP concluant en substance et
principalement, à l’annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à
sa réforme dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (cause
enregistrée sous la référence GE.2019.0258).
La municipalité a déposé sa réponse le 24 janvier
2020, concluant au rejet du recours, et formulant, sous réserve de l’avancement
d’une éventuelle enquête pénale, des propositions transactionnelles tendant à
ce que soient apportées au JEP certaines précisions évoquées par le recourant.
A.________ a répliqué le 1er février
2020. Par ordonnance de la juge instructrice de la CDAP du 12 mars 2020, la
procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en cours.
Par lettre du 4 juillet 2020, A.________ a informé
la juge instructrice de ce qu’il retirait purement et simplement son recours du
30 décembre 2019 "l’autorité intimée ayant complété les documents
querellés dans le sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier
2020".
La cause GE.2019.0258, a été rayée du rôle par
décision de la juge instructrice de la CDAP du 7 juillet 2020.
E.
Par courriel du 5 décembre 2021, A.________ s'est à nouveau adressé au
commandant de police pour requérir, en vertu de la loi vaudoise du 11 septembre
2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), la "destruction
totale et immédiate de toutes les données relatives à cette bien triste et
illégale intervention" en évoquant principalement l'extrait du JEP et le
rapport d'investigation.
Le commandant de police a répondu le 7 décembre 2021
qu'il n'était pas en mesure d'accéder à sa requête.
Par courriel du 8 décembre 2021, A.________ a
complété son argumentation et maintenu intégralement sa requête.
Le Premier conseiller juridique de la Ville de
Lausanne, auquel la requête de l'intéressé avait été transmise, s'est déterminé
par courriel du 5 janvier 2022. Il indiquait sa surprise s'agissant d'un
dossier à ses yeux clos. Compte tenu de la décision de la CDAP du 7 juillet
2019, définitive et exécutoire, il interprétait la demande du requérant comme
un réexamen dont les conditions n'étaient en l'occurrence pas remplies à ses
yeux. Il invitait dès lors l'intéressé à faire savoir s'il maintenait sa
demande ou à préciser ses motifs.
Par courriel du 6 janvier 2022, A.________ s'est
déterminé et a maintenu intégralement sa requête.
Divers échanges sont encore intervenus entre les
intéressés.
F.
Le 5 mai 2022, la municipalité a rendu, une décision par laquelle elle
déclarait la demande de réexamen irrecevable et maintenait sa décision du 5 décembre
2019. En substance, la municipalité retenait que l'adhésion de l'intéressé aux
propositions transactionnelles de la Commune emportait de facto une
modification de la décision du 5 décembre 2019 et que les conditions d'un
réexamen de cette décision au sens de l'article 64 al. 2 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui relève
de la compétence de la municipalité, n'étaient pas remplies; en particulier le
temps écoulé depuis décembre 2019 n'était pas de nature à modifier la
motivation retenue à cette époque par la municipalité pour refuser la
destruction des documents en cause.
Par acte du 12 mai 2022, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation
et à ce qu'ordre soit donné "à l'autorité intimée et/ou la police
municipale de Lausanne de restaurer une situation conforme au droit en
procédant dans le sens requis". Il invoque une "violation du
droit, [l']abus d[u] pouvoir d'appréciation et [la] constatation
erronée des faits pertinents".
Par avis du 13 mai 2022, le Tribunal s'est réservé
de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.
Le recourant s'est spontanément exprimé par courrier
du 17 mai 2022.
La municipalité a produit son dossier et conclu au
rejet du recours aux termes de sa réponse du 2 juin 2022.
Le Tribunal a statué sans ordonner de deuxième échange
d'écritures ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD).
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours à la CDAP dans un
délai de 30 jours dès sa notification. Déposé en temps utile auprès de
l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme prévues par la
loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art.
92, 95 et 79 LPA-VD).
2.
La décision attaquée déclare la requête du recourant, interprétée comme
une demande de réexamen, irrecevable et confirme la précédente décision de la
municipalité.
L'objet du litige est donc premièrement de savoir si
la municipalité pouvait considérer la requête du recourant comme une demande de
réexamen.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020
consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton
avaient traité – à tort – une [première] demande d'autorisation déposée auprès
d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision
négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties
générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) l'obligation, pour
l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou
lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve
nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir
dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne
saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).
La procédure de réexamen vise exclusivement les
autorités et décisions de première instance, mais non les arrêts sur recours ou
les jugements rendus par les juridictions administratives (PS.2017.0097 du 23 novembre
2018 ; PE.2007.0461 du 19 mai 2008) : ces derniers sont sujets à révision aux
conditions prévues par les art. 100 ss LPA-VD (RE.2010.0004 du 6 décembre 203).
b) En règle générale, les décisions administratives
de première instance, une fois entrées en force, ne bénéficient pas de
l'autorité matérielle de chose jugée. Tel est le cas des décisions qui ont des
effets à caractère durable: celles-ci peuvent être adaptées par la suite si les
circonstances se modifient notablement ou en cas de changement notable du
droit. En revanche, les arrêts émanant des juridictions administratives
bénéficient, au même titre que les jugements civils ou pénaux, de l'autorité
matérielle de chose jugée, la règle "ne bis in idem" trouvant
également application à leur égard (Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021, rem. 2.1 ad art. 64).
Une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être
déclarée irrecevable, la décision sur recours — respectivement l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral — ne pouvant être remise en cause que
par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss
LTF). Toutefois, la voie de la révision du jugement n'a un caractère exclusif
que pour autant que la demande de réexamen ou de reconsidération vise à
remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée,
laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases
juridiques (voir ATF 144 I 11 concernant la force de chose jugée d'un
licenciement selon le droit cantonal du personnel ; 140 I 114 en matière
fiscale; 139 II 404).
Si une transaction entre les parties contient une
modification de la décision attaquée, on ne se trouve pas en présence d'un
arrêt judiciaire, mais d'une nouvelle décision administrative à laquelle ne
s'attache aucune autorité de chose jugée. L'intéressé peut donc en demander le
réexamen à l'autorité aux conditions usuelles (Bovay / Blanchard / Grisel
Rapin, op. cit, rem. 2.3 ad art. 64 et les références citées).
c) Le retrait du recours met fin à la procédure; il
soustrait la cause au juge, qui raye la cause du rôle. Le retrait du recours
est inconditionnel et irrévocable, à moins que la volonté du recourant ne soit
affectée par un vice de la volonté. Est sans effet juridique la renonciation ou
la perte de droits de procédure lorsque celle-ci est déterminée par un
comportement incorrect de l’administration. Le recourant doit être maintenu dans
son droit de recourir lorsqu’il y a renoncé ou qu’il a retiré son recours à
raison de l’affirmation de l’autorité lui promettant erronément le prononcé
d’une décision favorable à ses conclusions. Dans un tel cas, le retrait du
recours est réputé non avenu (ATF 109 V 234 consid. 3; arrêts CP.1994.0013 et
CP.1995.0003 du 5 mars 1997). Cette solution s’impose au regard du principe de
la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens
(art. 5 al. 3 Cst. et 7 al. 2 Cst/VD; ATF 131 I 166 consid. 6.1; 126 II 97
consid. 4b), qui leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de
manière loyale; en particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper le citoyen; elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences
d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a;
121 I 181 consid. 2a, et les arrêts cités).
d) La LPrD ne fixe pas de délai d'attente pour
solliciter à nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de police
après le rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en principe
déposer une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure pas
moins que, à l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne
doivent pas non plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en
particulier lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est
susceptible d'être contestée par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt
2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 et les arrêts cités; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1 s'agissant du réexamen).
e) En l'occurrence, la municipalité, saisie par le
recourant des mêmes requêtes, a statué le 5 décembre 2019 en refusant en
particulier la destruction des documents requise. Cette décision a fait l'objet
d'un recours du recourant dans la procédure GE.2019.0258. En cours de procédure,
les parties ont échangé et trouvé un accord. De fait, l'intéressé a accepté des
propositions de la municipalité et cette dernière s'est ralliée à un point
souhaité par le recourant.
Le 4 juillet 2020, le recourant a informé la CDAP
que la municipalité avait complété les documents querellés selon accord et dans
le sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier 2020 et qu'il retirait
ainsi purement et simplement son recours du 30 décembre 2019. Le Tribunal a
donc rayé la cause du rôle par décision du 7 juillet 2020, sans statuer sur le
fond de l'affaire.
Conformément à la jurisprudence précitée, après une
transaction entre les parties contenant une modification de la décision
attaquée, une nouvelle décision administrative naît, laquelle peut être l'objet
d'un réexamen aux conditions posées par l'article 64 LPA-VD. En l'occurrence,
le retrait du recours était bien lié à une transaction entre les parties, la
municipalité ayant modifié sa décision du 5 décembre 2019 par l'adjonction
d'éléments discutés durant la procédure de recours et qui n'étaient pas contenus
dans cette décision. Le recourant a dès lors retiré son recours en précisant
que l’autorité intimée avait complété les documents querellés dans le sens de
sa proposition transactionnelle du 24 janvier 2020. Ainsi, il faut considérer à
l'instar de la municipalité qu'une nouvelle décision administrative est née,
qui n'a pas force de chose jugée, mais dont le recourant ne peut demander la
reconsidération qu'aux conditions habituelles relatives aux décisions
administratives.
On relèvera que rien n'indique dans le dossier, et
le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que le retrait du recours aurait été
déterminé par un comportement incorrect de l’autorité intimée.
En règle générale, les décisions administratives de
première instance, une fois entrées en force, ne bénéficient pas de l'autorité
matérielle de chose jugée. Elles peuvent être adaptées par la suite si les
circonstances se modifient notablement ou en cas de changement notable du
droit.
3.
A ce stade, il convient de déterminer si la municipalité a considéré à
juste titre que les conditions pour entrer en matière sur la demande du
recourant du 5 décembre 2021 n'étaient pas remplies (art. 64 LPA-VD) et le
Tribunal se bornera donc à examiner si c'est à juste titre que la municipalité a
déclaré la demande du recourant irrecevable, respectivement n'est pas entré en
matière sur celle-ci.
a) En l'occurrence, les lettres b et c de l'art. 64
al. 2 LPA-VD, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, n'entrent manifestement
pas en ligne de compte, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.
b) Partant, le recourant ne peut adresser une
demande de "réexamen" ou une nouvelle demande que s'il invoque des
faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité n'a
l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables. Une telle demande ne saurait
avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions
entrées en force.
En l'occurrence, le recourant soutient que la
conservation et le traitement de ces données litigieuses ne respectent pas du
tout le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 7 LPrD et que ces
données sensibles ne présenteraient actuellement plus aucune utilité pour les
autorités, car elles auraient été collectées uniquement pour dresser un rapport
de dénonciation calomnieuse à l'attention d'une autorité qui a statué il y a
plus de trois ans. Partant, elles devraient être détruites. Il considère que
"l'éventuel et douteux intérêt public" justifiant encore leur
conservation pourrait être satisfait par le dossier archivé par la Préfecture
du district de Lausanne ayant prononcé la condamnation, ce qui éviterait aux
policiers du canton d'avoir accès à des données selon lui calomnieuses et
sérieusement préjudiciables. Il soutient donc implicitement que l'écoulement du
temps pourrait constituer une modification de l'état de fait au sens de l'art.
64 al. 2 a let a LPA-VD et que la conservation des données litigieuses serait
désormais injustifiée.
c) Dans le cadre de sa décision du 5 décembre 2019,
l'autorité intimée retenait que le JEP constitue une base de données qui a pour
but principal d'assurer la traçabilité des très nombreuses interventions menées
par les différentes polices vaudoises. Partant, et dès qu'une intervention de
police a lieu, il est nécessaire du point de vue de sa traçabilité qu'une
mention apparaisse dans le JEP pour en particulier permettre de déterminer la
composition des patrouilles, qui est intervenu, qui a été rencontré, où et
quand l'intervention a eu lieu, ce qui été constaté sur place et quelle a été
la suite donnée à celle-ci. Des traces précises de l'intervention se justifient
d'autant plus, lorsque l'intervention est suivie d'une dénonciation et/ou d'une
condamnation pénale, ou lorsque les circonstances de l'interpellation sont
elles-mêmes contestées. Des modifications ou retranchements ont également été
refusés pour des motifs de compréhension ou parce qu'ils concernaient des déclarations
de tiers, retranscrites comme telles.
Force est de constater que dans sa requête du 5
décembre 2021, le recourant conteste toujours le bien-fondé de l'intervention
de police. Il conteste aussi le rapport de dénonciation qu'il qualifie de
calomnieux et remet en question le travail des agents. Ainsi, au-delà de
l'intérêt public général de pouvoir vérifier l'ensemble des activités du corps
de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP, l'intérêt à la
conservation des données subsiste en l'occurrence d'autant plus que l'action
des agents est inlassablement contestée par le recourant. L'autorité intimée doit
ainsi pouvoir disposer des documents incriminés pour justifier ses actions, les
concessions possibles ayant été réalisées avec l'accord du recourant.
L'archivage du rapport par la seule Préfecture, comme proposé par ce dernier,
n'est pas une mesure suffisante, vu le contexte, l'autorité devant pouvoir
disposer de ces données et l'intérêt public justifiant leur conservation étant
toujours d'actualité, nonobstant une condamnation pénale intervenue il a près
de trois ans. Une nouvelle requête de destruction de pièces conservées dans un
dossier de police ou une demande de réexamen ne doit pas permettre de remettre
en cause sans cesse une décision. Tel est le cas en l'occurrence où le recourant
a déposé auprès du commandant de police une nouvelle requête de destruction
alors même qu'une procédure précédente, aboutissant à un accord et au retrait
de recours, confirmait l'utilité de les conserver dans le JEP. L'autorité
intimée ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir donné suite à cette
nouvelle requête, le recourant ne démontrant pas que les circonstances de fait
et de droit qui prévalaient se sont modifiées au point qu'un nouvel examen de
la demande de destruction de pièces s'imposait. Par ailleurs, le recourant n'indique
pas davantage les raisons qui l'ont conduit à retirer son recours s'il
considérait que la conservation des pièces litigieuses dans le JEP était
disproportionnée et alors qu'il n'a reçu aucune assurance quant à la destruction
de pièces.
La situation du recourant ne s'étant ainsi pas
modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis lors, on ne peut
reprocher à l'autorité intimée d'être parvenue à la même conclusion. Pour le
surplus, il ne résulte pas du dossier que la situation du recourant aurait subi
des changements importants sur d'autres aspects.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée
n'est pas entrée en matière sur sa demande.
4.
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Au vu des
circonstances, il est renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 49 et 50
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 5 mai 2022 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.