GE.2022.0102
CDAP - GE.2022.0102 - 2022-08-23 - A.________/Police cantonale du commerce
23 août 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. Alex Dépraz et Mme Annick Borda, juges.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE DU
COMMERCE du 9 mai 2022 (fermeture avec effet immédiat de son salon de
prostitution).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ********, (ci-après également: l'intéressé) exploite
depuis 2013 le salon de prostitution ******** à ********.
B.
La loi du 30 mars 2004 sur la prostitution (LPros; BLV 943.05) a été
modifiée le 1er octobre 2019 pour une entrée en vigueur le 1er
juillet 2021. Cette modification a notamment porté sur l'exigence nouvelle pour
le responsable d'un salon, au sens de l'art. 8 al. 1 LPros, de bénéficier d'une
autorisation délivrée par la Police cantonale du commerce (art. 9 al. 1
LPros dans sa nouvelle teneur). Il en a résulté que les exploitants de salon
déjà existants ont dû requérir l'octroi d'une telle autorisation.
C.
L'intéressé a formé le 18 mars 2022 une demande d'autorisation
individuelle de salon de prostitution pour le salon ********. L'extrait du
registre des poursuites, daté du 7 mars 2022, joint à cette demande faisait
état d'un montant total de poursuites de 67'327 fr. 53, dont 32 actes de défaut
de biens délivrés entre mars 2017 et mai 2020 pour une somme cumulée de 54'538
fr. 35. Plusieurs poursuites avaient été introduites depuis le mois de juin 2021,
dont cinq en février 2022. L'essentiel des dettes recensées relevait de primes
d'assurance-maladie impayées, de cotisations sociales ou d'impôts non soldés.
D.
Par courrier du 30 mars 2022, la Police cantonale du commerce a
notamment informé A.________ qu'au vu de ses dettes, elle serait en droit de
refuser de lui délivrer l'autorisation demandée et lui impartissait un délai
pour se déterminer.
Le 19 avril 2022, par son conseil, l'intéressé s'est
déterminé et a produit divers documents. En substance, il évoquait que son
revenu avait notablement diminué en raison de la pandémie de Sars-CoV-2 (COVID
19), que, sans les profits issus du salon, lui et son compagnon devraient
recourir à l'aide sociale, que ce dernier ne disposait comme revenu que d'une
modeste rente de l'assurance-invalidité et que pour une large partie les dettes
étaient issues d'impôts impayés. L'intéressé annonçait en outre sa volonté de
régler une partie des poursuites et de négocier le rachat des actes de défaut
de biens et invoquait une limitation insupportable de la liberté économique
pour les salons existants au moment de la modification de la LPros.
E.
Par décision du 9 mai 2022, la Police cantonale du commerce (ci-après :
l'autorité intimée) a notamment refusé la délivrance de l'autorisation
individuelle pour le salon de prostitution ******** à ******** et ordonné la
fermeture immédiate du salon. En substance, l'autorité intimée a retenu que A.________
faisait l'objet de poursuites pour 67'327 fr. 50 et que 32 actes de défaut de
biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de 54'538 fr.
35, que la quasi-totalité des dettes et actes de défaut de biens étaient
antérieurs à 2020 et que le prénommé ne satisfaisait donc pas aux exigences de
l'art. 9b LPros.
F.
Par acte de son conseil du 11 mai 2022, A.________ (ci-après : le
recourant) a déféré la décision du 9 mai 2022 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision attaquée et à ce qu'une autorisation individuelle pour le salon ********
lui soit délivrée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision
querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il requerrait également la restitution de
l'effet suspensif au recours, retiré en application de l'art. 23a LPros.
Le 17 mai 2022, l'autorité intimée s'est déterminée
sur cette dernière requête et a conclu à son rejet.
Par décision sur effet suspensif du 20 mai 2022, le
juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet
suspensif.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le fond du
recours le 3 juin 2022 et a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le recourant, par son conseil, s'est encore
déterminé le 14 juin 2022.
Les arguments des parties seront repris, dans la
mesure utile, dans la partie droit.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Or, en l'espèce, la LPros ne précise pas l'autorité compétente pour
connaître des recours à l'encontre des décisions rendues sur son application,
si bien que la clause générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD implique qu'ils soient
déférés à la Cour de céans. Le recourant, destinataire de la décision attaquée,
a manifestement qualité pour la contester. Le recours respecte pour le reste
les autres conditions de forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) et il convient d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste l'application que l'autorité intimée a fait de
l'art. 9b al. 1 let. d LPros et en particulier du critère de solvabilité. Il
expose en substance que ce critère, appliqué aux exploitants de salon existants
au moment de la modification législative, serait contraire aux objectifs
poursuivis par la loi, que l'intérêt public à la restriction à la liberté
économique serait insuffisant et que le résultat de la décision serait
disproportionné.
3.
Il convient tout d'abord d'examiner les dispositions légales pertinentes
puis leur portée à l'aune des arguments du recourant.
a) aa) La prostitution est régie par la LPros dont
les buts sont (art. 2 LPros) :
"a. de garantir, dans le
milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont
conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la
liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas
victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de
leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte
sexuel ou d'ordre sexuel;
b. de garantir la mise en œuvre de
mesures de prévention sanitaires et sociales;
c. de réglementer les lieux,
heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre
les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre
public."
bb) L'art. 9 al. 1 LPros soumet à autorisation de la
Police cantonale du commerce l'exploitation d'un salon au sens de la loi, soit
un lieu de rencontre soustrait à la vue du public dans lequel s'exerce la
prostitution (cf. art. 8 al. 1 et 2 LPros). L'autorisation est délivrée à la
personne responsable du salon (art. 9 al. 2 LPros), soit celle qui répond en
fait et en droit de la direction du salon, qu'il assure en toute indépendance
(art. 9a al. 2 LPros).
Les conditions d'obtention de l'autorisation font
l'objet de l'art. 9b LPros dont la teneur est la suivante :
"1 L'autorisation
d'exploiter un salon ne peut être accordée que si la personne responsable :
a. est de nationalité
suisse ou remplit les conditions nécessaires à l'exercice d'une activité
indépendante en Suisse ;
b. est
domicilié en Suisse ;
c. a
l'exercice des droits civils ;
d. offre, par
ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de
solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée ;
e. n'est pas
sous le coup d'une interdiction de présence dans les salons au sens de
l'article 17 de la présente loi.
2 L'autorisation
d'exploiter un salon ne peut être accordée que si les locaux répondent aux
exigences en matière de police des constructions, de protection de
l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et
d'hygiène."
Cette disposition a été introduite par la novelle du
1er octobre 2019, entrée en vigueur au 1er juillet 2021.
Selon l'Exposé des motifs y relatif, l'introduction d'un régime d'autorisation
permet d'encadrer légalement ce que font les acteurs économiques gravitant dans
l'entourage des travailleuses et travailleurs du sexe. Le fait qu'il s'agit de
prostitution n'implique en effet pas que l'Etat doit s'abstenir de tout
contrôle et que, en conséquence, seraient tolérées des pratiques par ailleurs
inadmissibles, au détriment des travailleuses ou travailleurs du sexe mêmes. Le
but de la loi est de lutter contre la prostitution contrainte (Exposé des
motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la
prostitution, p.17; ci-après Exposé des motifs). Il ressort en outre de
l'Exposé des motifs qu'il a été constaté que des travailleuses et travailleurs
du sexe sont contraints de travailler dans des endroits déterminés, sans avoir
d'autre choix, pour des prix exorbitants, en raison de l'impossibilité pour eux
de pouvoir louer un local dans le délai imposé pour pratiquer une activité
lucrative (cf. Exposé des motifs, p. 17). Ainsi, l'introduction d'un régime
d'autorisation permet notamment de contrôler les loyers, et ainsi de prévenir
le risque d'usure (cf. Exposé des motifs, p. 18). Pour le législateur, l'art.
9b al. 1 LPros énumère des conditions usuelles en matière d'activité
réglementée (Exposé des motifs, p. 20). Les garanties de solvabilité exigées
n'ont pas fait l'objet d'un commentaire particulier, ni dans l'Exposé des
motifs, ni dans le cadre des travaux parlementaires (Cf. Bulletins des séances
du Grand Conseil n° 087 pour la séance du mardi 17 septembre 2019, pp. 20
ss, n° 88 pour la séance du mardi 24 septembre 2019, pp. 9 s et n° 089 pour la
séance du mardi 1er octobre 2019, pp. 55 ss).
b) aa) Aux termes de l'art. 27 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la liberté
économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique
privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou
d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130
consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par
les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2). Les
personnes exerçant la prostitution ou exploitant des établissements permettant
son exercice peuvent se prévaloir de la liberté économique (ATF 137 I 167
consid. 3.1 p. 172; arrêts TF 2C_990/2012, 2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid.
6.1; 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid. 5.2). Une restriction à cette liberté
est toutefois admissible aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment
l'existence d'une base légale et d'un intérêt public (voir notamment arrêt TF
1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 4.3.1 et 4.4.1). Sous l'angle de
l'intérêt public, et en rapport avec l'exercice de la prostitution, sont
autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les
mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics, à l'exclusion
notamment des mesures de politique économique. Pour être conforme au principe
de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction à un droit
fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être
obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport
raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée
et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167
consid. 3.6 p. 175 s.; arrêt TF 2C_990/2012, 2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid.
6.1).
bb) S'agissant plus particulièrement du critère de
solvabilité, le Tribunal fédéral a indiqué que l'art. 10 let. c de la loi
genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst/GE; RS/GE I 2 49)
prescrivant que la personne responsable d'un salon doit notamment, en tant que
condition personnelle, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute
garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité
envisagée, outre de prévenir le risque d'exploitation des prostitué(e)s par une
personne criblée de dettes, poursuivait également l'intérêt public d'évier les
conséquences d'une mauvaise gestion d'un salon de prostitution, notamment par
rapport aux éventuels employés de celui-ci. En présence d'une activité soumise
à la surveillance renforcée de l'Etat, il existait un intérêt public légitime à
éviter l'insolvabilité de l'exploitant de même que les répercussions
potentiellement néfastes d'une telle situation sur ses méthodes de gestion
ainsi que sur les personnes (clients, prostitué[e]s, usagers des locaux, etc.)
concernées par cette activité (arrêt TF 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid.
5.4).
cc) La jurisprudence genevoise admet que la garantie
de solvabilité exigée par l'art. 10 let. c LProst-GE est équivalente à la
notion d'insolvabilité, de droit fédéral, impliquant que le débiteur ne dispose
pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. Cet état
ne doit toutefois pas être passager. Il y aura insolvabilité notamment en cas
de faillite, concordat ou saisie infructueuse (ATA/477/2022 du 4 mai 2022
consid. 4a; ATA/14/2012 du 10 janvier 2012 consid. 4c et 4d). En outre, la Cour
de justice précise que seul celui dont l'insolvabilité s'est étendue sur
certaines périodes sans qu'il ait pu redresser sa situation financière et
amortir régulièrement ses dettes doit être considéré comme insolvable
(ATA/14/2012 du 10 janvier 2012 consid. 4d).
c) Le recourant considère donc que les critères de
l'art. 36 Cst. ne sont pas réalisés en l'espèce et que la restriction à la
liberté économique du responsable de salon sur la base de sa solvabilité doit
être invalidée.
aa) S'agissant de la base légale tout d'abord, force
est de constater que cette exigence est réalisée. La restriction repose en
effet sur une base légale au sens formelle.
bb) Le recourant conteste que l'exigence de l'art.
9b al. 1 let. d LPros réponde à un intérêt public. Or, comme on l'a vu
précédemment, le Tribunal fédéral a confirmé qu'une exigence de solvabilité
pour un responsable de salon répondait à plusieurs intérêts public, soit la
prévention du risque d'exploitation des travailleuses et travailleurs du sexe
et éviter les conséquences d'une mauvaise gestion du salon (cf. arrêt TF
2C_166/2012 précité). Dans la mesure où l'art. 9 al. 1 let. d LPros a une
teneur identique à l'art. 10 let. c LProst/GE, l'analyse effectuée par la Haute
Cour est pertinente dans le cadre de l'examen des exigences légales vaudoises.
Il n'y a dès lors pas de doute, contrairement à ce que soutient le recourant,
que les garanties de solvabilité exigées répondent à des intérêts publics
importants.
cc) Le recourant considère encore que la condition
de la solvabilité serait contraire aux buts de la LPros dans la mesure où
celle-ci ne viserait pas à réduire la prostitution mais à l'encadrer afin de
prévenir les dérives.
Les buts de la LPros figurent, comme le précise à
juste titre le recourant, à son art. 2 qui évoque en particulier la volonté de
garantir qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui
se prostituent et que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences
ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur
dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel
(let. a). Or, comme on l'a vu ci-dessus (let. c/bb), l'exigence de solvabilité vise
notamment à prévenir l'exploitation des travailleuses et travailleurs du sexe
par le responsable de salon, soit de réaliser l'un des objectifs fixés par le
législateur pour la LPros.
Il importe en conséquence peu que certains salons
doivent fermer en raison de la mise en œuvre de cette exigence et que cela limite
indirectement la prostitution. En effet, si, comme le relève le recourant, la
LPros ne vise à restreindre cette activité, les intérêts publics visés par
l'introduction du nouveau dispositif d'autorisation, singulièrement des
garanties de solvabilité demandées, sont prépondérants.
Le grief du recourant doit donc être rejeté.
4.
Le recourant conteste encore que les conditions fixées par l'art. 9b al.
1 let. d LPros soit réalisées. En particulier, il évoque que l'autorité intimée
aurait mal appliqué cette disposition en appréciant de manière erronée sa
situation au regard de la "sphère d'activité envisagée". A le
comprendre, les dettes accumulées ne serait pas de nature à causer un
"trouble à l'ordre public".
Comme évoqué plus haut, l'art. 9b al. 1 let. d LPros
indique que le responsable de salon doit offrir, par ses antécédents et son
comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la
sphère d'activité envisagée. Cela étant, contrairement à ce que soutient le
recourant, cela ne signifie pas que la solvabilité du responsable ne doit
s'examiner qu'à l'aune de dettes éventuellement liées à son activité. En effet,
les intérêts publics décrits sous consid. 3c/bb sont déjà mis en péril par une
situation financière obérée du responsable quelles que soient la nature de ses
dettes. Il importe en effet peu que celles-ci relèvent de prétentions des
travailleuses et travailleurs du sexe en relation avec le responsable ou de ses
propres obligations privées. Dans tous les cas, le simple fait que celui-ci
puisse être dans une situation impliquant la recherche supplémentaire de
ressources financières induit un risque d'abus envers les travailleuses et
travailleurs du sexe, respectivement en lien avec la gestion du salon.
En l'espèce, l'autorité intimée expose uniquement
dans sa décision les éléments qui ressortent de l'extrait du registre des
poursuites concernant le recourant, soit que des poursuites pour un montant
total de 67'327 fr. 53 ont été introduites à son encontre et que 32 actes de
défaut de biens ont été délivrés entre mars 2017 et mai 2020 pour une somme
cumulée de 54'538 fr. 35. Elle paraît donc considérer que la situation financière
du recourant ne répond pas aux exigences fixées par la LPros, sans toutefois
expliciter sa position. Le législateur vaudois n'a pas précisé, dans la loi, un
règlement ou l'exposé des motifs la signification précise de la notion de
"garantie de solvabilité" exigée par l'art. 9b al. 1 let. b LPros. Il
n'apparaît toutefois pas qu'il a désiré être plus restrictif que
l'interprétation faite par la jurisprudence genevoise, validée par le Tribunal
fédéral. Cette dernière peut servir en conséquence de base de réflexion. Au vu
de la situation du recourant, on peut renoncer à déterminer plus précisément la
portée de l'exigence de l'art. 9b al. 1 let. b LPros. En effet, le recourant
accumule des dettes importantes depuis de nombreuses années et n'est manifestement
pas en mesure de les amortir. Non seulement, de nombreux actes de défauts de
biens ont été délivrés à son encontre, montrant ainsi une insuffisance de
liquidités et d'actifs permettant de solder les dettes, mais il fait l'objet de
saisies et plusieurs poursuites ont encore été introduites peu de temps avant
que l'extrait du registre des poursuites au dossier ne soit émis.Cela démontre
qu'il n'est pas en mesure, de manière durable, de s'acquitter des dettes
constituées et qu'il n'offre ainsi pas les garanties de solvabilité permettant
d'éviter les risques envisagés par le législateur.
Au demeurant, sa situation est très similaire à
celle examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_166/2012 (voir consid.
5.5.4). Or, il avait été alors jugé qu'une telle situation n'offrait pas les
garanties nécessaires.
Enfin, le recourant n'a aucunement démontré que les
intentions d'assainissement de sa situation financière évoquées dans ses
déterminations du 19 avril 2022 auraient été suivies d'effet. Sur cette base, on
peut admettre que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation
en considérant que le recourant ne répondait pas aux exigences prévues par
l'art. 9b al. 1 let. d LPros.
5.
Il reste à déterminer si le refus de l'autorisation sollicitée par le
recourant respecte le principe de proportionnalité.
a) Le principe de la proportionnalité exige que les
mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de
l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante
(règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre
ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20
consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; arrêt TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021
consid. 4.5.1).
b) A ce titre, le recourant considère que l'exigence
de solvabilité ne devrait s'appliquer qu'aux nouveaux salons, dont
l'exploitation n'a pu débuter avant l'obtention de l'autorisation, ceci pour
éviter le dommage économique subi par le responsable de salon. Il évoque que
son préjudice serait considérable car le revenu tiré de son salon lui
permettrait de contribuer de manière décisive à l'entretien de son couple. Lui
retirer la possibilité d'exploiter son salon reviendrait à l'empêcher de
rembourser ses dettes et à l'amener à faire appel à des prestations sociales
durant de nombreuses années.
Ces arguments doivent être écartés. La préservation
des intérêts publics concernés est prépondérante par rapport aux intérêts
privés du recourant à conserver son salon. La décision querellée ne l'empêche
aucunement d'exercer une activité économique en lien avec la prostitution, soit
comme travailleur du sexe indépendant, soit dans le cadre du salon tenu par un
tiers, ce qui lui permettra le cas échéant de conserver toute ou partie de son
revenu. Au surplus, il sera en mesure de réitérer sa demande d'autorisation si
sa situation financière venait à s'assainir.
Par ailleurs, la mesure prononcée est apte à
atteindre le but visé, le refus d'autorisation et donc la fermeture du salon ********
permettant d'éviter que la situation financière du recourant ne soit un risque
d'atteinte aux intérêts publics protégés par la norme. Au demeurant, on ne
perçoit pas qu'une mesure moins incisive ne permette de réaliser cet objectif.
Le recourant ne paraît d'ailleurs pas le soutenir, en se contentant de faire
valoir sa situation financière, respectivement qu'une distinction entre
nouveaux et anciens responsables de salon devrait être effectuées.
En définitive, la mesure prononcée par l'autorité
intimée respecte le principe de proportionnalité.
6.
Le recourant ne développe aucun grief particulier relatif à la fermeture
immédiate du salon, si bien que l'on peut se contenter de préciser que la
décision querellée est sur ce point conforme à l'art. 15 LPros qui prévoit à
son al. 1 let. b que la Police cantonale ou la Police cantonale du commerce
ordonne immédiatement la fermeture d'un salon notamment lorsque la personne
responsable ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'octroi de
l'autorisation d'exploiter.
7.
Le recourant ne conteste pas le ch. 3 du dispositif de la décision
attaquée relatif à la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP s'il ne se
soumet pas en particulier à l'ordre de fermeture du salon ********. Dans cette
mesure, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
8.
Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 9 mai 2022 par la Police cantonale du commerce est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.