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Décision

GE.2022.0102

CDAP - GE.2022.0102 - 2022-08-23 - A.________/Police cantonale du commerce

23 août 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Alex Dépraz et Mme Annick Borda, juges.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne.

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE DU

COMMERCE du 9 mai 2022 (fermeture avec effet immédiat de son salon de

prostitution).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ********, (ci-après également: l'intéressé) exploite

depuis 2013 le salon de prostitution ******** à ********.

B.

La loi du 30 mars 2004 sur la prostitution (LPros; BLV 943.05) a été

modifiée le 1er octobre 2019 pour une entrée en vigueur le 1er

juillet 2021. Cette modification a notamment porté sur l'exigence nouvelle pour

le responsable d'un salon, au sens de l'art. 8 al. 1 LPros, de bénéficier d'une

autorisation délivrée par la Police cantonale du commerce (art. 9 al. 1

LPros dans sa nouvelle teneur). Il en a résulté que les exploitants de salon

déjà existants ont dû requérir l'octroi d'une telle autorisation.

C.

L'intéressé a formé le 18 mars 2022 une demande d'autorisation

individuelle de salon de prostitution pour le salon ********. L'extrait du

registre des poursuites, daté du 7 mars 2022, joint à cette demande faisait

état d'un montant total de poursuites de 67'327 fr. 53, dont 32 actes de défaut

de biens délivrés entre mars 2017 et mai 2020 pour une somme cumulée de 54'538

fr. 35. Plusieurs poursuites avaient été introduites depuis le mois de juin 2021,

dont cinq en février 2022. L'essentiel des dettes recensées relevait de primes

d'assurance-maladie impayées, de cotisations sociales ou d'impôts non soldés.

D.

Par courrier du 30 mars 2022, la Police cantonale du commerce a

notamment informé A.________ qu'au vu de ses dettes, elle serait en droit de

refuser de lui délivrer l'autorisation demandée et lui impartissait un délai

pour se déterminer.

Le 19 avril 2022, par son conseil, l'intéressé s'est

déterminé et a produit divers documents. En substance, il évoquait que son

revenu avait notablement diminué en raison de la pandémie de Sars-CoV-2 (COVID

19), que, sans les profits issus du salon, lui et son compagnon devraient

recourir à l'aide sociale, que ce dernier ne disposait comme revenu que d'une

modeste rente de l'assurance-invalidité et que pour une large partie les dettes

étaient issues d'impôts impayés. L'intéressé annonçait en outre sa volonté de

régler une partie des poursuites et de négocier le rachat des actes de défaut

de biens et invoquait une limitation insupportable de la liberté économique

pour les salons existants au moment de la modification de la LPros.

E.

Par décision du 9 mai 2022, la Police cantonale du commerce (ci-après :

l'autorité intimée) a notamment refusé la délivrance de l'autorisation

individuelle pour le salon de prostitution ******** à ******** et ordonné la

fermeture immédiate du salon. En substance, l'autorité intimée a retenu que A.________

faisait l'objet de poursuites pour 67'327 fr. 50 et que 32 actes de défaut de

biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de 54'538 fr.

35, que la quasi-totalité des dettes et actes de défaut de biens étaient

antérieurs à 2020 et que le prénommé ne satisfaisait donc pas aux exigences de

l'art. 9b LPros.

F.

Par acte de son conseil du 11 mai 2022, A.________ (ci-après : le

recourant) a déféré la décision du 9 mai 2022 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, avec suite de

frais et dépens, principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la

décision attaquée et à ce qu'une autorisation individuelle pour le salon ********

lui soit délivrée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision

querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Il requerrait également la restitution de

l'effet suspensif au recours, retiré en application de l'art. 23a LPros.

Le 17 mai 2022, l'autorité intimée s'est déterminée

sur cette dernière requête et a conclu à son rejet.

Par décision sur effet suspensif du 20 mai 2022, le

juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet

suspensif.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le fond du

recours le 3 juin 2022 et a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le recourant, par son conseil, s'est encore

déterminé le 14 juin 2022.

Les arguments des parties seront repris, dans la

mesure utile, dans la partie droit.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Or, en l'espèce, la LPros ne précise pas l'autorité compétente pour

connaître des recours à l'encontre des décisions rendues sur son application,

si bien que la clause générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD implique qu'ils soient

déférés à la Cour de céans. Le recourant, destinataire de la décision attaquée,

a manifestement qualité pour la contester. Le recours respecte pour le reste

les autres conditions de forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) et il convient d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste l'application que l'autorité intimée a fait de

l'art. 9b al. 1 let. d LPros et en particulier du critère de solvabilité. Il

expose en substance que ce critère, appliqué aux exploitants de salon existants

au moment de la modification législative, serait contraire aux objectifs

poursuivis par la loi, que l'intérêt public à la restriction à la liberté

économique serait insuffisant et que le résultat de la décision serait

disproportionné.

3.

Il convient tout d'abord d'examiner les dispositions légales pertinentes

puis leur portée à l'aune des arguments du recourant.

a) aa) La prostitution est régie par la LPros dont

les buts sont (art. 2 LPros) :

"a. de garantir, dans le

milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont

conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la

liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas

victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de

leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte

sexuel ou d'ordre sexuel;

b. de garantir la mise en œuvre de

mesures de prévention sanitaires et sociales;

c. de réglementer les lieux,

heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre

les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre

public."

bb) L'art. 9 al. 1 LPros soumet à autorisation de la

Police cantonale du commerce l'exploitation d'un salon au sens de la loi, soit

un lieu de rencontre soustrait à la vue du public dans lequel s'exerce la

prostitution (cf. art. 8 al. 1 et 2 LPros). L'autorisation est délivrée à la

personne responsable du salon (art. 9 al. 2 LPros), soit celle qui répond en

fait et en droit de la direction du salon, qu'il assure en toute indépendance

(art. 9a al. 2 LPros).

Les conditions d'obtention de l'autorisation font

l'objet de l'art. 9b LPros dont la teneur est la suivante :

"1 L'autorisation

d'exploiter un salon ne peut être accordée que si la personne responsable :

a. est de nationalité

suisse ou remplit les conditions nécessaires à l'exercice d'une activité

indépendante en Suisse ;

b. est

domicilié en Suisse ;

c. a

l'exercice des droits civils ;

d. offre, par

ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de

solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée ;

e. n'est pas

sous le coup d'une interdiction de présence dans les salons au sens de

l'article 17 de la présente loi.

2 L'autorisation

d'exploiter un salon ne peut être accordée que si les locaux répondent aux

exigences en matière de police des constructions, de protection de

l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et

d'hygiène."

Cette disposition a été introduite par la novelle du

1er octobre 2019, entrée en vigueur au 1er juillet 2021.

Selon l'Exposé des motifs y relatif, l'introduction d'un régime d'autorisation

permet d'encadrer légalement ce que font les acteurs économiques gravitant dans

l'entourage des travailleuses et travailleurs du sexe. Le fait qu'il s'agit de

prostitution n'implique en effet pas que l'Etat doit s'abstenir de tout

contrôle et que, en conséquence, seraient tolérées des pratiques par ailleurs

inadmissibles, au détriment des travailleuses ou travailleurs du sexe mêmes. Le

but de la loi est de lutter contre la prostitution contrainte (Exposé des

motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la

prostitution, p.17; ci-après Exposé des motifs). Il ressort en outre de

l'Exposé des motifs qu'il a été constaté que des travailleuses et travailleurs

du sexe sont contraints de travailler dans des endroits déterminés, sans avoir

d'autre choix, pour des prix exorbitants, en raison de l'impossibilité pour eux

de pouvoir louer un local dans le délai imposé pour pratiquer une activité

lucrative (cf. Exposé des motifs, p. 17). Ainsi, l'introduction d'un régime

d'autorisation permet notamment de contrôler les loyers, et ainsi de prévenir

le risque d'usure (cf. Exposé des motifs, p. 18). Pour le législateur, l'art.

9b al. 1 LPros énumère des conditions usuelles en matière d'activité

réglementée (Exposé des motifs, p. 20). Les garanties de solvabilité exigées

n'ont pas fait l'objet d'un commentaire particulier, ni dans l'Exposé des

motifs, ni dans le cadre des travaux parlementaires (Cf. Bulletins des séances

du Grand Conseil n° 087 pour la séance du mardi 17 septembre 2019, pp. 20

ss, n° 88 pour la séance du mardi 24 septembre 2019, pp. 9 s et n° 089 pour la

séance du mardi 1er octobre 2019, pp. 55 ss).

b) aa) Aux termes de l'art. 27 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la liberté

économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique

privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou

d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130

consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par

les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2). Les

personnes exerçant la prostitution ou exploitant des établissements permettant

son exercice peuvent se prévaloir de la liberté économique (ATF 137 I 167

consid. 3.1 p. 172; arrêts TF 2C_990/2012, 2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid.

6.1; 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid. 5.2). Une restriction à cette liberté

est toutefois admissible aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment

l'existence d'une base légale et d'un intérêt public (voir notamment arrêt TF

1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 4.3.1 et 4.4.1). Sous l'angle de

l'intérêt public, et en rapport avec l'exercice de la prostitution, sont

autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les

mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics, à l'exclusion

notamment des mesures de politique économique. Pour être conforme au principe

de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction à un droit

fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être

obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport

raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée

et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167

consid. 3.6 p. 175 s.; arrêt TF 2C_990/2012, 2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid.

6.1).

bb) S'agissant plus particulièrement du critère de

solvabilité, le Tribunal fédéral a indiqué que l'art. 10 let. c de la loi

genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst/GE; RS/GE I 2 49)

prescrivant que la personne responsable d'un salon doit notamment, en tant que

condition personnelle, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute

garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité

envisagée, outre de prévenir le risque d'exploitation des prostitué(e)s par une

personne criblée de dettes, poursuivait également l'intérêt public d'évier les

conséquences d'une mauvaise gestion d'un salon de prostitution, notamment par

rapport aux éventuels employés de celui-ci. En présence d'une activité soumise

à la surveillance renforcée de l'Etat, il existait un intérêt public légitime à

éviter l'insolvabilité de l'exploitant de même que les répercussions

potentiellement néfastes d'une telle situation sur ses méthodes de gestion

ainsi que sur les personnes (clients, prostitué[e]s, usagers des locaux, etc.)

concernées par cette activité (arrêt TF 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid.

5.4).

cc) La jurisprudence genevoise admet que la garantie

de solvabilité exigée par l'art. 10 let. c LProst-GE est équivalente à la

notion d'insolvabilité, de droit fédéral, impliquant que le débiteur ne dispose

pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. Cet état

ne doit toutefois pas être passager. Il y aura insolvabilité notamment en cas

de faillite, concordat ou saisie infructueuse (ATA/477/2022 du 4 mai 2022

consid. 4a; ATA/14/2012 du 10 janvier 2012 consid. 4c et 4d). En outre, la Cour

de justice précise que seul celui dont l'insolvabilité s'est étendue sur

certaines périodes sans qu'il ait pu redresser sa situation financière et

amortir régulièrement ses dettes doit être considéré comme insolvable

(ATA/14/2012 du 10 janvier 2012 consid. 4d).

c) Le recourant considère donc que les critères de

l'art. 36 Cst. ne sont pas réalisés en l'espèce et que la restriction à la

liberté économique du responsable de salon sur la base de sa solvabilité doit

être invalidée.

aa) S'agissant de la base légale tout d'abord, force

est de constater que cette exigence est réalisée. La restriction repose en

effet sur une base légale au sens formelle.

bb) Le recourant conteste que l'exigence de l'art.

9b al. 1 let. d LPros réponde à un intérêt public. Or, comme on l'a vu

précédemment, le Tribunal fédéral a confirmé qu'une exigence de solvabilité

pour un responsable de salon répondait à plusieurs intérêts public, soit la

prévention du risque d'exploitation des travailleuses et travailleurs du sexe

et éviter les conséquences d'une mauvaise gestion du salon (cf. arrêt TF

2C_166/2012 précité). Dans la mesure où l'art. 9 al. 1 let. d LPros a une

teneur identique à l'art. 10 let. c LProst/GE, l'analyse effectuée par la Haute

Cour est pertinente dans le cadre de l'examen des exigences légales vaudoises.

Il n'y a dès lors pas de doute, contrairement à ce que soutient le recourant,

que les garanties de solvabilité exigées répondent à des intérêts publics

importants.

cc) Le recourant considère encore que la condition

de la solvabilité serait contraire aux buts de la LPros dans la mesure où

celle-ci ne viserait pas à réduire la prostitution mais à l'encadrer afin de

prévenir les dérives.

Les buts de la LPros figurent, comme le précise à

juste titre le recourant, à son art. 2 qui évoque en particulier la volonté de

garantir qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui

se prostituent et que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences

ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur

dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel

(let. a). Or, comme on l'a vu ci-dessus (let. c/bb), l'exigence de solvabilité vise

notamment à prévenir l'exploitation des travailleuses et travailleurs du sexe

par le responsable de salon, soit de réaliser l'un des objectifs fixés par le

législateur pour la LPros.

Il importe en conséquence peu que certains salons

doivent fermer en raison de la mise en œuvre de cette exigence et que cela limite

indirectement la prostitution. En effet, si, comme le relève le recourant, la

LPros ne vise à restreindre cette activité, les intérêts publics visés par

l'introduction du nouveau dispositif d'autorisation, singulièrement des

garanties de solvabilité demandées, sont prépondérants.

Le grief du recourant doit donc être rejeté.

4.

Le recourant conteste encore que les conditions fixées par l'art. 9b al.

1 let. d LPros soit réalisées. En particulier, il évoque que l'autorité intimée

aurait mal appliqué cette disposition en appréciant de manière erronée sa

situation au regard de la "sphère d'activité envisagée". A le

comprendre, les dettes accumulées ne serait pas de nature à causer un

"trouble à l'ordre public".

Comme évoqué plus haut, l'art. 9b al. 1 let. d LPros

indique que le responsable de salon doit offrir, par ses antécédents et son

comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la

sphère d'activité envisagée. Cela étant, contrairement à ce que soutient le

recourant, cela ne signifie pas que la solvabilité du responsable ne doit

s'examiner qu'à l'aune de dettes éventuellement liées à son activité. En effet,

les intérêts publics décrits sous consid. 3c/bb sont déjà mis en péril par une

situation financière obérée du responsable quelles que soient la nature de ses

dettes. Il importe en effet peu que celles-ci relèvent de prétentions des

travailleuses et travailleurs du sexe en relation avec le responsable ou de ses

propres obligations privées. Dans tous les cas, le simple fait que celui-ci

puisse être dans une situation impliquant la recherche supplémentaire de

ressources financières induit un risque d'abus envers les travailleuses et

travailleurs du sexe, respectivement en lien avec la gestion du salon.

En l'espèce, l'autorité intimée expose uniquement

dans sa décision les éléments qui ressortent de l'extrait du registre des

poursuites concernant le recourant, soit que des poursuites pour un montant

total de 67'327 fr. 53 ont été introduites à son encontre et que 32 actes de

défaut de biens ont été délivrés entre mars 2017 et mai 2020 pour une somme

cumulée de 54'538 fr. 35. Elle paraît donc considérer que la situation financière

du recourant ne répond pas aux exigences fixées par la LPros, sans toutefois

expliciter sa position. Le législateur vaudois n'a pas précisé, dans la loi, un

règlement ou l'exposé des motifs la signification précise de la notion de

"garantie de solvabilité" exigée par l'art. 9b al. 1 let. b LPros. Il

n'apparaît toutefois pas qu'il a désiré être plus restrictif que

l'interprétation faite par la jurisprudence genevoise, validée par le Tribunal

fédéral. Cette dernière peut servir en conséquence de base de réflexion. Au vu

de la situation du recourant, on peut renoncer à déterminer plus précisément la

portée de l'exigence de l'art. 9b al. 1 let. b LPros. En effet, le recourant

accumule des dettes importantes depuis de nombreuses années et n'est manifestement

pas en mesure de les amortir. Non seulement, de nombreux actes de défauts de

biens ont été délivrés à son encontre, montrant ainsi une insuffisance de

liquidités et d'actifs permettant de solder les dettes, mais il fait l'objet de

saisies et plusieurs poursuites ont encore été introduites peu de temps avant

que l'extrait du registre des poursuites au dossier ne soit émis.Cela démontre

qu'il n'est pas en mesure, de manière durable, de s'acquitter des dettes

constituées et qu'il n'offre ainsi pas les garanties de solvabilité permettant

d'éviter les risques envisagés par le législateur.

Au demeurant, sa situation est très similaire à

celle examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_166/2012 (voir consid.

5.5.4). Or, il avait été alors jugé qu'une telle situation n'offrait pas les

garanties nécessaires.

Enfin, le recourant n'a aucunement démontré que les

intentions d'assainissement de sa situation financière évoquées dans ses

déterminations du 19 avril 2022 auraient été suivies d'effet. Sur cette base, on

peut admettre que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation

en considérant que le recourant ne répondait pas aux exigences prévues par

l'art. 9b al. 1 let. d LPros.

5.

Il reste à déterminer si le refus de l'autorisation sollicitée par le

recourant respecte le principe de proportionnalité.

a) Le principe de la proportionnalité exige que les

mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de

l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante

(règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre

ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20

consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; arrêt TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021

consid. 4.5.1).

b) A ce titre, le recourant considère que l'exigence

de solvabilité ne devrait s'appliquer qu'aux nouveaux salons, dont

l'exploitation n'a pu débuter avant l'obtention de l'autorisation, ceci pour

éviter le dommage économique subi par le responsable de salon. Il évoque que

son préjudice serait considérable car le revenu tiré de son salon lui

permettrait de contribuer de manière décisive à l'entretien de son couple. Lui

retirer la possibilité d'exploiter son salon reviendrait à l'empêcher de

rembourser ses dettes et à l'amener à faire appel à des prestations sociales

durant de nombreuses années.

Ces arguments doivent être écartés. La préservation

des intérêts publics concernés est prépondérante par rapport aux intérêts

privés du recourant à conserver son salon. La décision querellée ne l'empêche

aucunement d'exercer une activité économique en lien avec la prostitution, soit

comme travailleur du sexe indépendant, soit dans le cadre du salon tenu par un

tiers, ce qui lui permettra le cas échéant de conserver toute ou partie de son

revenu. Au surplus, il sera en mesure de réitérer sa demande d'autorisation si

sa situation financière venait à s'assainir.

Par ailleurs, la mesure prononcée est apte à

atteindre le but visé, le refus d'autorisation et donc la fermeture du salon ********

permettant d'éviter que la situation financière du recourant ne soit un risque

d'atteinte aux intérêts publics protégés par la norme. Au demeurant, on ne

perçoit pas qu'une mesure moins incisive ne permette de réaliser cet objectif.

Le recourant ne paraît d'ailleurs pas le soutenir, en se contentant de faire

valoir sa situation financière, respectivement qu'une distinction entre

nouveaux et anciens responsables de salon devrait être effectuées.

En définitive, la mesure prononcée par l'autorité

intimée respecte le principe de proportionnalité.

6.

Le recourant ne développe aucun grief particulier relatif à la fermeture

immédiate du salon, si bien que l'on peut se contenter de préciser que la

décision querellée est sur ce point conforme à l'art. 15 LPros qui prévoit à

son al. 1 let. b que la Police cantonale ou la Police cantonale du commerce

ordonne immédiatement la fermeture d'un salon notamment lorsque la personne

responsable ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'octroi de

l'autorisation d'exploiter.

7.

Le recourant ne conteste pas le ch. 3 du dispositif de la décision

attaquée relatif à la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP s'il ne se

soumet pas en particulier à l'ordre de fermeture du salon ********. Dans cette

mesure, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

8.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 9 mai 2022 par la Police cantonale du commerce est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.