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Décision

GE.2022.0103

CDAP - GE.2022.0103 - 2023-01-31 - A.________ /Chambre des avocats

31 janvier 2023Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 janvier 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascale Langone et Mme

Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Antonella CEREGHETTI, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Chambre des avocats, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats

du 5 mai 2022 prononçant un avertissement.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée, puis la recourante) est

inscrite au Registre cantonal des avocats du Canton de Vaud depuis ********.

Elle n'a jusqu'ici fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en raison de sa

pratique professionnelle. Elle est associée au sein d'une étude d'avocats à ********.

B.

Le 25 février 2019, B.________ (ci-après aussi: la cliente) a consulté A.________

et lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une plainte pénale

qu'elle avait déposée le 6 novembre 2018 contre un tiers suite à un accident de

la circulation où elle avait été blessée.

C.

Par ordonnance pénale du 25 février 2019, la Procureure de

l'arrondissement du Ministère public de ******** C.________ a condamné le

conducteur fautif pour conduite en état d'ébriété, conduite en état

d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine

de jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende. Par ordonnance du même jour,

la procureure n'est pas entrée en matière sur la plainte déposée par B.________,

considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions

corporelles par négligence n'étaient pas réunis.

D.

Le 4 mars 2019, A.________ a déposé au nom de sa cliente une demande de

récusation de la Procureure C.________ en raison de l'inimitié de cette

magistrate à l'endroit des avocats de l'étude de l'intéressée. A l'appui de

cette requête, cette dernière se prévalait entre autres du fait qu'un ancien

membre de l'étude avait défendu dès 2017 une plaignante dans le cadre d'une

procédure pénale visant personnellement cette procureure, que trois avocats de

l'étude dont elle-même avaient déposé le 22 mai 2017 une autre plainte la

visant personnellement et que le Procureur général avait dans une tierce

affaire dessaisi cette magistrate suite à des demandes de récusation déposées

par les mêmes avocats.

Le 8 mars 2019, A.________, agissant

toujours au nom de sa cliente, a saisi la Chambre des recours pénale du

Tribunal cantonal (ci-après: CREP) d'un recours contre l'ordonnance de non

entrée en matière du 25 février 2019.

Par arrêt du 3 juin 2019 (CREP 2019/367),

la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours contre

l'ordonnance de non entrée en matière sur la plainte pénale et a renvoyé la

cause au Ministère public de l'arrondissement de ******** pour qu'il ouvre une

enquête contre le conducteur fautif.

Par arrêt du 4 juin 2019 (CREP

2019/369), la CREP a fait interdiction à A.________ d'assister et de

représenter la plaignante dans la procédure pénale dirigée contre le conducteur

fautif et a rejeté la demande de récusation de la procureure chargée du

dossier. Sur recours formé par l'intéressée en son nom propre et en celui de sa

cliente, le Tribunal fédéral (TF 1B_348/2019 du 18 septembre 2019) a annulé

l'arrêt de la CREP précité pour violation du droit d'être entendu et lui a

renvoyé la cause pour nouvelle décision.

Statuant à nouveau le 3 mars 2020 après

avoir entendu l'intéressée dans ses explications (CREP 2020/172), la CREP a rendu

un arrêt dont le dispositif est identique à celui rendu le 4 juin 2019.

La CREP a transmis une copie de cet arrêt à la

Chambre des avocats.

E.

Par courrier du 2 avril 2020, la Chambre des avocats (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a informé A.________ qu'elle avait décidé d'ouvrir une

enquête disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle des règles

professionnelles (art. 12 let. a et c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la

libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). La procédure a été suspendue

jusqu'à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral déposé par A.________

tant au nom de sa cliente qu'en son nom propre contre l'arrêt précité de la

CREP.

F.

Par arrêt du 26 août 2020 (1B_191/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le

recours dans la mesure de sa recevabilité.

G.

La procédure disciplinaire a par la suite été reprise. Le 4 février 2021,

le membre enquêteur de la Chambre des avocats a procédé à l'audition de

l'intéressée, en présence de son conseil. Le 4 mars 2021, le membre enquêteur a

entendu la cliente et son époux sans en informer l'intéressée ni son conseil.

Le procès-verbal de cette audition a été retranché du dossier par l'autorité

intimée après que la Cour de droit administratif et public (CDAP) a admis

partiellement le recours de l'intéressée contre la décision rejetant sa requête

de procéder à une nouvelle audition en sa présence ainsi qu'en celle de son

conseil et a renvoyé la cause à l'autorité intimée en l'invitant à procéder de

la sorte (arrêt GE.2021.0102 du 9 août 2021).

Le 22 novembre 2021, le membre enquêteur a rendu son

rapport sur lequel l'intéressée a pu se déterminer.

Le 15 décembre 2021, la Chambre des avocats,

siégeant en séance plénière, a entendu l'intéressée en présence de son conseil.

H.

Par décision du 15 décembre 2021, notifiée le 5 mai 2022, à l'état de

fait de laquelle on se réfère pour le surplus, la Chambre des avocats a

constaté qu'A.________ avait violé l'art. 12 let. a LLCA, a prononcé à son encontre

un avertissement et a mis les frais de la cause à sa charge. Le dispositif

précisait que la décision était immédiatement exécutoire et retirait l'effet

suspensif à un éventuel recours.

Faits

I.

Par acte du 16 mai 2022, adressé par courrier simple et par courrier

électronique, A.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déposé

un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) et a requis à titre de mesures d'extrême

urgence la restitution de l'effet suspensif au recours en ce sens qu'il soit

sursis à la publication de la décision attaquée sur le site internet de la

jurisprudence du Tribunal cantonal.

Par décision du 16 mai 2022, le juge

instructeur a considéré que la mesure d'extrême urgence était sans objet dans

la mesure où la décision attaquée ne se prononçait pas sur sa publication sur

le site internet.

Le 7 juin 2022, la recourante a déposé

un mémoire ampliatif dans lequel elle conclut principalement à l'annulation de

la décision attaquée, subsidiairement également au renvoi de la cause à

l'autorité intimée. Elle a en outre requis la restitution de l'effet suspensif

au recours.

Par courrier du 16 mai 2022, l'autorité intimée a

informé la recourante que la décision ne serait pas publiée sur le site

internet de la jurisprudence du Tribunal cantonal avant qu'elle soit définitive

et qu'une décision formelle serait rendue à ce moment-là.

Par décision du 20 juin 2022, le juge instructeur a

restitué l'effet suspensif au recours.

Le 7 juillet 2022, l'autorité intimée a déclaré se

référer aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions rendues en application de la loi du 9 juin 2015 sur la

profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal (art. 65 al. 1 LPAv). Le recours s'exerce conformément à la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; art. 65 al. 2

LPAv). Déposé devant le Tribunal cantonal le 16 mai 2022, soit dans le délai de

30.

jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait au

surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 79 applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige porte sur la sanction disciplinaire infligée à la

recourante en sa qualité d'avocate; malgré qu'elle figure dans le dispositif de

la décision attaquée, la constatation que la recourante a violé l'art. 12 al. 1

let. a LLCA ne revêt pas de portée propre mais constitue uniquement la

motivation de la sanction prononcée à son encontre. La question de la

publication de la décision de l'autorité intimée ne fait pas partie de l'objet

du litige faute pour la décision attaquée de statuer sur ce point (arrêts TF

2C_1065/2014 du 26 mai 2016 consid. 1.1. non publié in

ATF 142 II 268 et

2C_994/2017 du 26 juin 2019 consid. 1); il n'appartient donc pas à l'autorité

de céans de statuer en l'état sur l'éventuelle publication de la décision

attaquée sur le site internet du Tribunal cantonal (sur cette question voire

l'arrêt CDAP GE.2017.0188 du 16 janvier 2020). La conclusion subsidiaire prise

à cet égard par la recourante dans son acte de recours du 16 mai 2022 est

irrecevable.

3.

La recourante ne conteste pas les faits tels qu'établis par l'autorité

intimée (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD); elle conteste en revanche avoir

commis une violation de ses obligations professionnelles (art. 98 al. 1 let. a

LPA-VD).

a) La décision attaquée retient en

substance que la recourante a violé son devoir d'information envers sa cliente

au début de son mandat, et par là même son devoir de diligence au sens de

l'art. 12 al. 1 let. a LLCA, en ne lui expliquant pas véritablement les motifs

qui justifiaient le dépôt d'une demande de récusation à l'encontre de la

procureure en charge du dossier ni en quoi consistait exactement la procédure

de récusation d'un magistrat; elle fait également grief à la recourante de ne

pas avoir soumis à sa cliente la demande de récusation. En revanche, la

recourante aurait suffisamment informé la cliente des tenants et aboutissants

de la procédure de récusation à compter de la réception de l'arrêt de la CREC

du 3 juin 2019, si bien qu'aucune violation de son devoir d'information ne

saurait lui être reprochée à partir de cette date (consid. 2.3.2). La décision

attaquée retient en outre que la recourante n'aurait pas violé son devoir de

diligence en sollicitant la récusation de la procureure le 4 mars 2019 au motif

qu'elle n'avait pas connaissance du nom de la magistrate en charge du dossier.

Selon l'autorité intimée, on ne saurait reprocher à la recourante sous l'angle

de son obligation de diligence d'avoir considéré, une fois qu'elle a eu

connaissance du fait que la Procureure C.________ était chargée du dossier,

qu'il incombait à cette magistrate de se récuser plutôt qu'à elle-même de

résilier son mandat (consid. 2.3.3, p. 20). De même, la recourante n'aurait pas

violé son devoir de diligence en recourant au Tribunal fédéral contre l'arrêt

de la CREC du 3 juin 2019 puis contre celui rendu par cette même autorité le 3

mars 2020 (consid. 2.3.3, p. 21). Enfin, s'agissant de l'obligation d'éviter

tout conflit d'intérêt (art. 12 al. 1 let. c LLCA), l'autorité intimée a

considéré que la recourante n'avait pas agi "au mépris de l'interdiction

de postuler dont elle a fait l'objet" dès lors qu'elle avait confié à

un autre avocat de l'étude, qui n'était pas concerné par le conflit avec la

procureure en charge du dossier, le soin de représenter la cliente jusqu'à

droit connu sur l'interdiction de postuler dont elle faisait l'objet (consid.

2.3.3, p. 21-22).

b) Après avoir rappelé la portée des

règles professionnelles prévues par les art. 12 let. a et c LLCA et 13

LLCA, la recourante soutient dans son mémoire en substance n'avoir commis

aucune violation de son devoir d'information en n'informant pas sa cliente au

début du mandat du détail du conflit qui l'opposait conjointement avec les

autres avocats de l'étude à la procureure chargée du dossier. A cet égard, la

recourante soutient que les éléments de ce conflit étaient couverts par le

secret professionnel si bien qu'elle ne pouvait les exposer à sa cliente sans

violer ce secret. L'obligation d'informer sa cliente ne constituait pas un

motif suffisant pour révéler le secret, raison pour laquelle elle s'était

limitée à mentionner l'existence d'un conflit opposant les avocats de l'étude

et la procureure chargée du dossier. La recourante expose également avoir

procédé à une pondération de ses devoirs en optant pour sauvegarder les droits

de sa cliente compte tenu de la brièveté du délai pour contester l'ordonnance

de non-entrée en matière et du fait que la récusation d'un magistrat doit être

demandée dès que la partie a connaissance du motif la justifiant. A titre subsidiaire,

la recourante fait valoir qu'une éventuelle violation du devoir d'information

de sa cliente aurait été guérie par la suite avec l'accord donnée par sa

cliente aux démarches visant à obtenir la récusation de la procureure en charge

du dossier, respectivement la contestation de l'interdiction de postuler.

c) aa) L'art. 12 LLCA énonce les règles

professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles professionnelles

("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été édictées afin de

réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une profession. Elles se

distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"),

qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296

consid. 2.1). La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles

auxquelles les avocats sont soumis.

L’avocat doit notamment exercer sa profession avec

soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause

générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017

consid. 4.1; cf. en outre Michel Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2ème

édition, 2022, n. 6 ad art. 12 LLCA), qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se

comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 p. 5368; cf. TF

2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017

consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat

avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères, ainsi

qu’avec les autorités judiciaires ou administratives (TF 2C_907/2017 du 13 mars

2018.

consid. 3.1; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du

9.

janvier 2015 consid. 5.1). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de

l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement

significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1; TF

2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid.

5.1).

Selon l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat évite tout

conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles

il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation

de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires

doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de

plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un

tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Dès que le conflit d'intérêts

survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid.

2.1

p. 223; 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 ss; 134 II 108 consid. 4.2.1

p. 112).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève en principe pas du

droit disciplinaire mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 147 III 351 consid. 6.2.2; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). La question de savoir

si l'avocat doit se départir de son mandat en vertu, notamment, de la LLCA

relève de la légalité de la procédure et de son bon déroulement. Par conséquent,

le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la question se pose alors qu'une

procédure pénale est en cours, il appartient à l'autorité en charge de la

procédure de statuer d'office et en tout temps sur la capacité d'un mandataire

professionnel au motif que l'hypothèse d'un conflit d'intérêts peut survenir au

cours de la procédure, notamment en raison de son évolution ou d'un changement

de circonstances, et que l'autorité doit pouvoir agir (ATF 141 IV 257 consid.

2.2; arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). Il a plus récemment

aussi adopté cette solution lorsqu'une procédure civile est en cours (ATF 147 III 351 précité consid. 6.2.3; voir Valticos, op. cit., n. 186 ss ad art. 12

LLCA).

Le prononcé d'une interdiction de postuler dans une

procédure pendante par l'autorité en charge de la procédure n'empêche pas qu'une

sanction disciplinaire soit infligée à raison des mêmes faits (TF 2A_560/2004

du 1er février 2005 consid. 8 qui n'y voit en particulier pas la

violation du principe ne bis in idem; voir également Benoît Chappuis,

note ad TF 5A_485/2020 (ndr: ATF 147 III 351 précité) Autorité

compétente pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat en procédure

civile, in Revue de l'avocat 2021, p. 383 ss qui y voit une

difficulté; Stéphane Grodecki note ad arrêt Cour de justice/GE ATA/283/2017 in

RDAF 2018 I 633; Valticos, op. cit., n. 16 ad art. 17 LLCA qui indique que

"la violation de cette interdiction [ndr: celle d'éviter tout conflit

d'intérêt] peut donner lieu à des mesures disciplinaires"). C'est

l'expression d'un principe plus général selon lequel une procédure

administrative, en l'occurrence disciplinaire, peut être menée parallèlement et

de manière indépendante à une procédure pénale ou civile portant sur les mêmes

faits.

Dans un tel cas de figure, il y a lieu de rappeler

que, si l'autorité administrative est libre de forger sa propre conviction, il

convient néanmoins d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues

sur la base des mêmes faits (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

2ème édition, 2018, n. 628 ss, p. 228 ss). S'agissant des liens avec

la procédure pénale, la jurisprudence prescrit ainsi à l'autorité

administrative de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses des faits établis au

pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des

investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les

parties et les témoins (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136

II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’autorité administrative ne peut

ainsi s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas

été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles

dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle

s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le

juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid.

3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid.

2.4). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge

administratifs, il en va toutefois différemment des questions de droit,

l'autorité administrative n'étant pas liée par l'appréciation juridique des

faits (cf. TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.3; 1C_252/2016 du

15.

novembre 2016 consid. 4.4).

bb) En l'occurrence, la procédure disciplinaire

contre la recourante a été ouverte après que la CREP a communiqué à l'autorité

intimée (art. 15 LLCA) son arrêt du 3 mars 2020 interdisant à la recourante de

représenter sa cliente dans le cadre de la procédure pénale en raison du fait

qu'elle se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts et rejetant la

requête de récusation de la procureure en charge du dossier. Contesté par la

recourante, cet arrêt a été confirmé le 26 août 2020 par le Tribunal fédéral

(1B_191/2020 précité).

Il convient donc d'examiner d'office si la

recourante a respecté son devoir professionnel d'éviter tout conflit d'intérêt

(art. 12 al. 1 let. c LLCA). En effet, comme on l'a vu plus haut, le fait que

le Tribunal fédéral ait confirmé l'interdiction de postuler en raison d'un

conflit d'intérêts n'empêche aucunement l'autorité disciplinaire de sanctionner

la recourante pour ce même motif. Bien au contraire, une telle interdiction

suppose en principe que le mandataire n'ait pas respecté ses obligations

professionnelles. Le fait que la recourante se soit conformée à l'interdiction

de postuler une fois celle-ci prononcée par les autorités judiciaires, ce qui

n'est pas contestable, ne permet pas encore de considérer qu'elle n'a pas violé

son obligation d'éviter tout conflit d'intérêt notamment entre le moment où

elle a accepté son mandat et celui où l'interdiction de postuler a été

prononcée.

Or, dans son arrêt 1B_191/2020 précité, qui

confirme celui de la CREC faisant interdiction à la recourante de représenter

sa cliente dans le cadre de la procédure pénale, le Tribunal fédéral s'est

prononcé de manière circonstanciée sur cette question. On extrait ce qui suit

des considérants de l'arrêt précité (consid. 4.3):

"Les recourantes critiquent en vain l'interdiction de

postuler ordonnée à l'encontre de l'avocate A.________. En effet, selon les

constatations de fait des juges cantonaux – dont le caractère arbitraire n'est

pas allégué par les recourantes et qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid.

2.1

ci-dessus) –, un " grave conflit " oppose l'avocate A.________ et

les membres de la même étude à la Procureure C.________, conflit remontant à

2017.

et ayant conduit l'avocate A.________ et les membres de cette étude à

déposer plusieurs plaintes pénales (dont une plainte à titre personnel en 2017

et son complément en mars 2018) et demandes de récusation à l'encontre de la

magistrate précitée. Or, en l'espèce, après avoir pris connaissance de

l'ordonnance de non-entrée en matière, l'avocate A.________ s'est manifestée,

par courrier du 27 février 2019, auprès de la direction de la procédure, à

savoir la Procureure C.________ pour l'informer qu'elle était chargée d'assurer

la défense de la plaignante, produisant à cet effet une procuration datée du 25

février 2019. Ainsi, en date du 27 février 2019 au plus tard, cette avocate

savait que la Procureure C.________ était en charge du dossier. Compte tenu du

fait que la Procureure intimée dirigeait l'instruction de la cause depuis le

mois de septembre 2018, il appartenait à l'avocate recourante de renoncer à ce

mandat lorsqu'elle a constaté l'identité de ladite procureure. Au vu des circonstances

exceptionnelles et conflictuelles entourant les relations entre Me A.________ et

la Procureure intimée, la première nommée ne pouvait pas ignorer qu'elle

n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de sa cliente avec

toute l'indépendance et l'objectivité nécessaires vis-à-vis de la magistrate

intimée. En ne renonçant pas à ce mandat, l'avocate a contrevenu à ses

obligations professionnelles énoncées à l'art. 12 let. a à c LLCA. Le fait que

Me A.________ a défendu avec succès les droits de la plaignante en obtenant

l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par la Procureure

intimée n'est pas déterminant dans ce contexte. […]".

Il résulte sans ambiguïté de ce qui précède que le

Tribunal fédéral a considéré que la recourante avait violé ses obligations

professionnelles – notamment son obligation d'éviter tout conflit d'intérêt

ancrée à l'art. 12 al. 1 let. c LLCA – en ne renonçant pas à son mandat dès

lors qu'elle savait que la plainte était instruite par la procureure avec

laquelle elle-même et son étude étaient en conflit.

Certes, comme on l'a vu plus haut, cette

appréciation juridique ne lie pas l'autorité disciplinaire, ni par extension la

Cour de céans, vu l'indépendance des deux procédures. Cela étant, il convient

dans la mesure du possible d'éviter que l'attribution à la direction de la

procédure plutôt qu'à l'autorité disciplinaire de la compétence pour prononcer

une interdiction de procéder ne soit la source de décisions contradictoires. Il

ne serait ainsi guère compréhensible qu'en l'absence de raisons particulières,

un avocat qui s'est vu signifier une interdiction de procéder en raison d'un

conflit d'intérêts préexistant à l'acceptation de son mandat échappe à toute

sanction disciplinaire. Tel est encore moins le cas lorsque, comme en l'espèce,

Dispositif

le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question et a clairement retenu une

violation de ses obligations professionnelles par l'avocate concernée.

Or, en l'occurrence, on ne discerne pas pour quel

motif il y aurait lieu de s'écarter de l'appréciation du Tribunal fédéral.

D'abord, comme on l'a vu, la recourante ne conteste

pas les faits tels qu'établis par l'autorité intimée. Cet état de fait, en

particulier en ce qui concerne les circonstances de l'acceptation du mandat par

la recourante, ne s'écarte pas fondamentalement de celui sur lesquels s'est

fondé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. La recourante a par ailleurs

reconnu lors de son audition du 4 février 2021 qu'elle avait eu connaissance

"le 25 ou le 26 février 2019" – soit le jour même où elle

avait été consultée ou le lendemain – que la plainte pénale de sa cliente était

instruite par la Procureure C.________ (décision attaquée, p. 6, Q2).

Autrement dit, la recourante a eu très rapidement

connaissance du conflit d'intérêts dans lequel elle se trouvait en raison du

litige – là aussi incontesté – qui l'opposait ainsi que les autres avocats de

son étude à l'époque à cette magistrate. Certes, comme le relève la décision

attaquée (p. 20), on ne saurait reprocher à la recourante de s'être constituée

avocate en "sachant qu'elle se trouvait en situation de conflit

d'intérêts". Il en va différemment du fait de ne pas avoir immédiatement

renoncé à ce mandat dès qu'elle a eu connaissance que la Procureure C.________ avait

la charge du dossier. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans le

passage mis en exergue plus haut, la recourante ne pouvait pas ignorer qu'elle

n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de sa cliente avec

toute l'indépendance et l'objectivité nécessaires vis-à-vis de cette procureure

avec laquelle elle se trouvait en conflit. Dès lors que cette magistrate était

déjà chargée du dossier au moment où la recourante a été consultée, cette

dernière aurait dû renoncer spontanément au mandat. En effet, dans l'hypothèse

où un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un

avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif

d'incapacité de postuler de l'avocat, le Tribunal fédéral considère en

substance que ce dernier doit renoncer à s'en saisir s'il a été consulté alors

que le magistrat était déjà en charge du dossier (arrêt TF 5A_124/2022 du 26

avril 2022 consid. 4.1.2. et réf. citées; Valticos, op. cit., n. 185a ad art.

12 LLCA).

Contrairement à ce que la recourante soutient, son obligation

de diligence ne s'opposait aucunement à cette solution. En effet, même s'il

importait d'agir rapidement pour préserver les intérêts de la cliente, le délai

pour recourir contre l'ordonnance de non entrée en matière étant de dix jours,

ce laps de temps était suffisant pour permettre à la recourante d'exposer la

situation à la cliente – savoir qu'elle devait renoncer à ce mandat compte tenu

du fait que la procédure était dirigée par la Procureure C.________ – et lui

demander de s'adresser à un autre avocat, voire l'informer sur la manière de

préserver ses droits par elle-même. On ne se trouve donc pas dans une situation

où la recourante se serait exposée à une résiliation en temps inopportun du

mandat (art. 404 al. 2 CO; comp. arrêt TF 1P.829/2005 du 1er mai

2006 cité par la recourante dans son mémoire, p. 4). En outre, il est sans

incidence qu'une éventuelle demande de récusation devait être déposée

rapidement puisqu'il appartenait précisément à la recourante de renoncer à son

mandat plutôt que de requérir la récusation de la magistrate concernée. Le fait

que l'ordonnance de non entrée en matière ait été annulée par la suite ne

modifie en rien cette appréciation.

On ne saurait non plus exempter la recourante de

toute faute au motif qu'elle aurait agi de bonne foi ou que "ce point

de vue – quand bien même il était erroné – n'apparaissait au moment des faits

pas à ce point insoutenable qu'il en résulterait une violation du devoir de

diligence de l'avocate" comme l'a estimé l'autorité intimée (décision

attaquée, p. 20). En effet, une avocate, qui plus est expérimentée comme l'est

la recourante, devait pouvoir reconnaître l'existence d'un conflit d'intérêt

dès qu'elle a eu connaissance du fait que la Procureure C.________ avait la

charge du dossier. Lors de son audition par l'autorité intimée, la recourante a

en outre déclaré qu'elle partageait désormais l'avis du Tribunal fédéral

s'agissant de l'interdiction de procéder (décision attaquée, p. 12). Pour le

surplus, le fait que la faute commise par la recourante relève plus d'une

mauvaise appréciation de la situation – savoir qu'elle avait l'obligation de

renoncer au mandat et non la procureure celle de se récuser – que d'une

violation crasse de ses obligations professionnelles doit être pris en

considération au stade de la mesure disciplinaire à prononcer (cf. infra

consid. 4).

En définitive, il convient donc de retenir par

substitution de motifs que la recourante a violé ses obligations

professionnelles – notamment l'art. 12 al. 1 let. c LLCA – en ne renonçant pas

spontanément au mandat que lui avait confié sa cliente lorsqu'elle a appris que

la plainte pénale déposée par cette dernière était instruite par une procureure

avec laquelle elle se trouvait personnellement en conflit.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire

d'examiner, comme l'a fait l'autorité intimée, si la recourante a en outre

violé son devoir de diligence (art. 12 al. 1 let. a LLCA) en n'informant pas sa

cliente de manière complète sur les tenants et aboutissants du conflit qui

l'opposait à la procureure en charge du dossier et sur la procédure de

récusation. D'abord, ce défaut d'information apparaît comme le corollaire du

fait que la recourante estimait à tort ne pas se trouver dans une situation de

conflit d'intérêts où elle avait l'obligation de renoncer à son mandat. Il paraît

délicat de lui reprocher une faute supplémentaire. La question de savoir si la

recourante ne pouvait pas révéler à sa cliente les détails du conflit

l'opposant à la Procureure C.________ en raison du secret professionnel,

question à laquelle la recourante consacre de longs développements, ne se pose

de toute manière pas si l'on considère que la recourante devait renoncer à son

mandat et non requérir la récusation de cette magistrate. En effet, la

recourante n'aurait alors de toute manière pas eu besoin d'informer la

recourante sur les détails du conflit qui l'opposait à la prénommée, si bien

qu'on ne saurait lui faire aucun grief à ce propos du point de vue de ses

obligations professionnelles. Enfin, comme l'a d'ailleurs également relevé

l'autorité intimée, on ne peut faire aucun reproche à la recourante s'agissant

de la manière dont elle a exécuté le mandat ni en raison du fait qu'elle a

contesté les interdictions de procéder prononcées à son encontre.

4.

La recourante ne critique pas, fût-ce à titre subsidiaire, la sanction

disciplinaire prononcée contre elle.

a) Selon l'art. 17 LLCA, auquel renvoie

l'art. 52 LPAv, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures

disciplinaires suivantes: l'avertissement; le blâme; une amende de 20'000

francs au plus; l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale

de deux ans; l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1). L'amende peut être

cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2). Si nécessaire, l'autorité

de surveillance peut retirer provisoirement l'interdiction de pratiquer (al.

3).

L'art. 17 LLCA règle de manière

exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi.

Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit

cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250

consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, in Commentaire

romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA). A juste titre car

l'avertissement constitue la mesure la moins sévère prévue par l'art. 17 LLCA.

b) En l'occurrence, la recourante a été

sanctionnée d'un avertissement. Pour prononcer cette sanction, l'autorité

intimée a tenu compte des circonstances du cas, de la relative légèreté de la

faute de la recourante et du fait que son activité d'avocate, exercée depuis plus

de 35 ans, n'avait jusqu'ici pas donné lieu à des sanctions disciplinaires et

qu'elle n'avait pas agi par dessein d'enrichissement dès lors qu'elle n'a pas

réclamé d'honoraires pour la procédure de récusation litigieuse dont elle a

entièrement assumé les coûts.

Même si elle retient une motivation

différente de celle sur laquelle s'est fondée la décision attaquée s'agissant

de la violation des obligations professionnelles, la Cour de céans considère

qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation s'agissant du choix de

la sanction disciplinaire à prononcer.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Chambre des avocats du 5 mai 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.