GE.2022.0106
CDAP - GE.2022.0106 - 2022-11-24 - A.________/Municipalité de Lausanne, Service de la population Secteur des naturalisations
24 novembre 2022Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte
Tornay Schaller, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Gilles MIAUTON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, Secteur
des naturalisations, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 28 mars 2022 lui refusant l'octroi de la bourgeoisie communale.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de la République d'Irak, est arrivée en
Suisse en 1993 comme requérante d'asile. Elle a d'abord vécu dans le canton de ********
puis, dès le 1er mai 1994, à Lausanne. Mariée en 2009 avec un
compatriote, elle vit désormais séparée de son époux. Au bénéfice d'une
autorisation de séjour, elle est mère de trois enfants mineurs. Elle a exercé
différentes activités lucratives, dont celle d'esthéticienne jusqu'en 2020.
Depuis le 1er mars 2020, A.________ perçoit les prestations du
Revenu d'insertion (RI).
A.________ a déposé une demande de naturalisation
pour elle et ses trois enfants le 4 décembre 2017.
L'extrait du registre des poursuites du 7 octobre
2019 mentionnait sous la rubrique "poursuites" quatorze actes
de défaut de biens durant les cinq dernières années pour un montant total de
8'915 fr. 80 et sous la rubrique "actes de défaut de biens non radiés
des 20 dernières années" soixante-quatre actes pour un montant total
de 35'123 fr. 55. L'extrait du casier judiciaire du 3 juillet 2019 comportait
une inscription concernant un jugement rendu le 10 août 2018 condamnant A.________
à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. avec sursis – le délai
d'épreuve était fixé à deux ans – ainsi qu'une amende de 300 fr. pour conduite
d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
Le 12 février 2020, A.________ a été entendue par la
commission consultative des naturalisations de la commune de Lausanne
(ci-après: la commission), qui a constaté que l'intégration de
l'intéressée était bonne, de même que ses connaissances linguistiques,
historiques, géographiques et civiques; en revanche, les membres de la
commission ont relevé que la situation financière de la candidate devait être
assainie, un plan de paiement avec preuves des montants acquittés ainsi qu'un
nouvel extrait de son casier judiciaire devaient être fournis d'ici au 31
octobre 2020 pour que l'examen de la demande de naturalisation se poursuive. Le
traitement de la demande a ainsi été suspendu le 9 mars 2020.
Par courrier du 28 octobre 2020, A.________ a
transmis à la commission les deux documents demandés. Concernant l'aide sociale,
elle a précisé avoir été contrainte d'y recourir en attendant de pouvoir
trouver un nouveau travail.
B.
Le 23 mars 2021, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)
a rendu la décision suivante:
"Madame,
Nous avons le plaisir de vous informer
que la Municipalité, suite à l'analyse de votre dossier par la commission
consultative des naturalisations, a décidé de vous accorder la bourgeoisie de
Lausanne, sous réserve de ratification par l'autorité cantonale.
Après vérification du dossier, le Conseil
d'Etat rendra une décision sur l'octroi du droit de cité; en cas de décision
positive, votre dossier sera ensuite transmis au Secrétariat d'Etat aux
migrations, qui décidera de l'octroi d'une autorisation fédérale de
naturalisation.
Les étapes suivantes de votre
procédure vous seront communiquées par le canton.
[...]".
Ce courrier était accompagné du préavis communal du
18 mars 2021 adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP) retenant qu'au
terme de son audition, l'intégration sociale, culturelle ainsi que
professionnelle de A.________ pouvaient être qualifiées de très bonnes, de même
que ses connaissances de la langue française. Concernant ses connaissances
civiques, celles-ci étaient qualifiées de satisfaisantes et ses connaissances
historiques et géographiques étaient bonnes. Le préavis mentionnait à titre de
remarques:
"Suite à son audition, la
candidate a reçu une décision de suspens pour raison financière. A l'issue du
délai de suspension, la Municipalité relève ses efforts notables et estime que
les conditions de naturalisations sont remplies.
La candidate possédait un salon de
beauté en tant qu'indépendante. Elle a été notifiée en date du 28 janvier 2020
que son bail serait résilié à la fin du mois de février 2020. Elle s'est ainsi tournée
vers l'aide sociale le temps de retrouver une activité professionnelle, ce que
la crise sanitaire a rendu difficile. S'étant récemment séparée de son époux,
elle assume seule la charge financière de ses trois filles. Bien que n'ayant
remboursé qu'une petite partie de ses dettes, elle n'en a pas contracté de
nouvelles et s'est mise à jour avec les impôts. Selon les documents fournis, la
candidate avait déjà entrepris des démarches pour assainir sa situation
financière avant son audition de naturalisation.
En conséquence, la Municipalité
décide l'octroi de la bourgeoisie communale
[...]".
Un nouvel extrait du registre des poursuites du 30
mars 2021 a été produit mentionnant sous la rubrique "poursuites"
huit actes de défaut de biens durant les cinq dernières années pour un montant
total de 8'066 fr. 05 et sous la rubrique "actes de défaut de biens non
radiés des 20 dernières années" cinquante-huit actes pour un montant
total de 34'047 fr. 20
Le 17 juin 2021, le SPOP a adressé un courrier à la
municipalité dont la teneur était la suivante:
"Nous avons bien reçu le
dossier de la personne citée en objet et nous vous en remercions.
Après un premier examen, nous
constatons que A.________ ne remplit pas l'ensemble des conditions de
naturalisation.
En effet, la loi du 28 septembre
2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV) exige notamment du candidat qu'il se
conforme à ses obligations publiques, à l'ordre juridique suisse et qu'il soit
d'une probité avérée, ce qui implique de ne pas faire état de poursuites ou
d'actes de défaut de biens.
Or, il ressort des pièces au
dossier que la candidate fait l'objet d'environ CHF 8'000.- d'actes de défaut
de biens. Nous avons pris note du fait que vous avez tenu compte de ses efforts
pour les diminuer mais force nous est de constater qu'elle présente toujours
des actes de défaut de biens pour un montant supérieur au maximum autorisé (CHF
5000.-).
Par ailleurs, la loi fédérale du
29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN)
exige du candidat à la naturalisation qu'il soit intégré dans la communauté
suisse (article 14 LN). L'intégration passe notamment par l'appartenance au
monde socioprofessionnel et le fait de ne pas être dans une situation de
dépendance financière prolongée.
Or, selon les remarques annexées
au préavis communal, la candidate bénéficie de l'aide sociale. Aucune pièce au
dossier ne permet de retenir que cette situation de dépendance est liée à la
crise sanitaire.
Au vu de ce qui précède, nous vous
retournons le dossier complet afin que vous puissiez le soumettre à nouveau à
la Municipalité.
En effet, il vous appartient de
respecter les conditions qui sont de votre compétence. Nous ne pouvons pas nous
substituer aux communes pour rendre des décisions négatives, de même que
l'inverse ne serait pas possible.
[...]".
C.
Le 28 mars 2022, la municipalité a rendu la décision suivante:
"Madame,
Nous faisons suite à votre
procédure de naturalisation initiée le 4 décembre 2017 et qui s'est poursuivie
par votre audition le 12 février 2020 par la Commission consultative des
naturalisations.
La loi fédérale sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN), prévoit à son
article 14 lettre c que le "requérant à la naturalisation doit se
conformer à l'ordre juridique suisse", ce qui inclut également une
situation financière saine. La loi cantonale sur le droit de cité vaudois du 28
septembre 2004 (LDCV) fixe des attentes identiques lorsqu'elle prévoit à son article
8 chiffre 4 que "l'étranger doit notamment être d'une probité avérée et
jouir d'une bonne réputation". Enfin, la commission consultative des
naturalisations peut, conformément à l'article 14 alinéa 5 LDCV, suspendre la
procédure durant un an si elle estime que le candidat pourrait remplir les
conditions dans ce même délai.
Or, à la fin du délai de
suspension qui vous était accordé, il ressort de votre dossier que votre
extrait des poursuites du 30 mars 2021 mentionne des actes de défaut de biens
d'un montant de CHF 7'928.05 et que vous bénéficiez toujours de l'aide sociale.
Dès lors, la Municipalité, faisant
suite à l'examen de votre dossier ainsi qu'à votre audition du 12 février 2020,
a constaté que vous ne remplissiez pas toutes les conditions pour obtenir la
bourgeoisie de Lausanne et a décidé de rejeter votre demande, conformément à
l'article 14 alinéa 4 LDCV.
[...]"
D.
Par acte du 18 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a, par
l'intermédiaire de son conseil, saisi la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre de cette décision. Elle a
argué une violation de l'art. 17 aLDCV et de son droit d'être entendu.
Le 10 juin 2022, le SPOP a indiqué ne pas pouvoir se
déterminer en tant qu'autorité concernée, n'étant l'autorité de surveillance
des autorités communales seulement depuis l'entrée en vigueur le 1er
janvier 2018 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV;
BLV 141.11). Le SPOP a ajouté que sous l'angle de l'ancien droit (voir consid.
2 ci-dessous), la commune analysait seule la demande de naturalisation au
niveau communal.
Le 13 juillet 2022, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours. Elle s'est rattachée à la mauvaise situation financière de
la recourante pour justifier sa décision et a conclu, pour le surplus, au rejet
du recours.
Par décision de la juge instructrice du 21 juillet
2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et
Me Gilles Miauton nommé avocat d'office.
Le 21 juillet 2022 également, la juge instructrice a
adressé un courrier aux parties en mentionnant qu'à première vue, la décision
attaquée pourrait constituer une révocation de la décision antérieure rendue par
la municipalité le 23 mars 2021, en force, et imparti à cette dernière et au
SPOP un délai pour s'exprimer à ce propos ainsi que sur la réalisation des
conditions d'une telle révocation cas échéant. Par courrier du 12 août 2022, le
SPOP a communiqué à la Cour de céans l'exact même courrier que celui du 10 juin
2022. Le 16 septembre 2022, l'autorité intimée a complété ses déterminations en
confirmant qu'elle avait considéré que tant les efforts fournis par la
recourante que les circonstances particulières du dossier permettaient la
poursuite de sa requête en naturalisation – raison pour laquelle la
municipalité avait rendu une décision positive le 23 mars 2021 – mais que le
courrier du SPOP du 17 juin 2021 "ne laiss[ait] aucun doute sur
le sort de la requête déposée par la recourante" à l'échelon cantonal,
de sorte que l'autorité intimée avait préféré révoquer sa décision [afin
d'éviter] de faire perdre un temps considérable à la recourante".
Le 5 octobre 2022, la recourante a répliqué et
maintenu ses conclusions.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée a été rendue en application de la loi du 28
septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV), qui a été abrogée par la LDCV du 19 décembre 2017, entrée en vigueur le 1er
janvier 2018.
L'art. 68 LDCV prévoit que l'acquisition et la perte
du droit de cité et de la bourgeoisie sont régis par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al. 1 LDCV dispose que
les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier
2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce
que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande soit
prononcée.
La modification législative cantonale suit une
modification de la législation fédérale. En effet, une nouvelle loi sur la
nationalité suisse est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
L'art. 50 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0)
prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par
le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1) et
que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont
traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une
décision soit rendue (al. 2).
En l'occurrence, la demande de naturalisation a été
déposée par la recourante le 4 décembre 2017, de sorte qu'il y a lieu
d'appliquer, comme l'a fait l'autorité intimée, l'ancien droit pour juger la
présente cause.
3.
L'objet du présent litige porte sur la décision de la municipalité du 28
mars 2022, refusant la bourgeoisie communale à la recourante. Etant donné que
la municipalité s'était déjà prononcée sur la question de l'attribution à la
recourante de la bourgeoisie communale le 23 mars 2021 – en la lui octroyant –,
il y a lieu de considérer que la municipalité a révoqué, quand bien même elle
ne le mentionne pas, sa décision initiale.
a) Les art. 64 et 65 LPA-VD régissent les conditions
d'un réexamen des décisions administratives dans l'hypothèse où ce réexamen est
requis par une partie. La LPA-VD ne contient en revanche pas de disposition sur
les conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir d'office sur
une décision entrée en force (révocation), de sorte qu'il convient d'appliquer
à cet égard les principes généraux posés par la jurisprudence (CDAP AC.2014.0382
du 20 octobre 2015 consid. 3; CR.2011.0051 du 25 mai 2012 consid. 5;
CR.2010.0053 du 8 juin 2011 consid. 5a).
Les décisions administratives, une fois le délai de
recours échu ou le recours tranché, acquièrent force de chose décidée, et ne
peuvent en principe plus être modifiées; il en va de la sécurité du droit. En
vertu du principe de légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) toutefois, un acte
administratif qui se révèle contraire au droit doit en principe être révoqué (ATF 143 II 1 consid. 5.1; arrêt TF 1C_397/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5.1). La
décision définit en effet des rapports de droit; elle détermine la situation
juridique d'administrés, qui se fondent sur elle dans leurs activités propres.
L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la
décision est donc légitime et le droit la protège. Le régime de la modification
des décisions est par conséquent soumis à deux exigences contradictoires; en
conséquence, dès lors que l'autorité constate une irrégularité, la modification
d'une décision en force n'est possible qu'après avoir procédé à une pesée des
intérêts en présence (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.4.3.1 pp 382-383).
Dans ce cadre, peuvent être de nature à justifier la
révocation d'une décision la constatation incomplète et/ou inexacte des faits
pertinents au moment où cette décision a été rendue, l'application erronée du
droit, ou encore la modification ultérieure de la situation de fait ou de
droit; dans ce dernier cas, l'illégalité postérieure peut être créée par une
application plus restrictive d'une loi qui elle-même n'a pas changé, soit par
un changement de pratique ou de jurisprudence objectivement justifié, pour
autant que les intérêts publics en jeu le justifient (CDAP CR.2010.0053
précité, consid. 5b). En revanche, la simple inopportunité aura rarement assez
de poids pour qu'il puisse porter atteinte au régime juridique créé par une
décision (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.2 pp 384-387).
Par ailleurs, en cas d'irrégularité, les exigences
de la sécurité du droit ne l'emportent en principe sur l'intérêt à une
application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un
droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une
autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au
cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen
approfondi (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.5 pp 390-395). Cette règle
n'est toutefois pas absolue; la révocation peut intervenir même dans une des
trois hypothèses précitées (le cas échéant moyennant le versement d'une
indemnité) lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement
important - telle la sécurité de l'Etat, des personnes et des biens, dans la
mesure où de tels intérêts sont réellement et concrètement menacés (Moor/Poltier,
op. cit., ch. 2.4.3.4 p. 389). A l'inverse, les exigences de la sécurité du
droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses
n'est réalisée. Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi; celui
qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration
en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en
principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire
au principe de la proportionnalité (arrêts TF 1C_125/2012 du 30 octobre 2012
consid. 3.1; 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1 et les références).
b) L'art. 8 aLDCV prévoit que pour demander la
naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition
de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé
trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié
ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses
obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit
grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne
réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa
connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son
attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
L'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115)
subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions.
S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par la recourante, la loi
pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14
aLN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation (par l’office fédéral compétent),
on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier
si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est
accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre
juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. d).
En droit fédéral, le message du Conseil fédéral précise,
s'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique suisse
(art. 14 let. c aLN), qu'il faut notamment que le candidat à la naturalisation
n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit des poursuites
(FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine, l'étranger ne doit ainsi pas être
inscrit au registre des poursuites (Minh Son Nguyen, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La naturalisation des
étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die Einbürgerung:
Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser, Bürgerrechte, in:
Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; voir ég. CDAP GE.2018.0185
du 13 août 2019; GE.2016.0147 du 28 novembre 2016; GE.2011.0071 du 14 mai
2012). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a édité un "Manuel
sur la nationalité" destiné en premier lieu à ses collaborateurs mais
servant également de guide pour le traitement des demandes de naturalisation
par les autorités cantonales et communales. Dans sa version valable pour les
demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, le Manuel dispose à son chiffre
4.7.3.2 que "la conformité à la législation suisse se mesure également
à une réputation financière exemplaire, qui inclut l'absence d'actes de défaut
de biens et de poursuites".
En droit cantonal, l'exposé des motifs de la aLDCV relève
que la condition de la "probité avérée" de l'art. 8 ch. 4 aLDCV
s'apprécie en particulier en fonction du respect des obligations légales ou
contractuelles du candidat et que l'inscription à l'Office des poursuites
constitue un critère d'appréciation du respect de ces obligations (cf. Bulletin
du Grand Conseil, septembre 2004, p. 2800). La directive que le SPOP a émise le
2 octobre 2015, produite par l’autorité intimée, rappelle ce qui précède aux
pages 5 à 7.
D'un point de vue procédural, l'art. 12 aLDCV
prévoit l'obligation pour la municipalité d'entendre le candidat sur son
aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres de sa famille compris dans
la demande dès l'âge de 16 ans révolus.
Selon l'art. 13 aLDCV, cette audition peut être
déléguée à une commission communale (al. 1) qui remet un préavis écrit,
détaillé et motivé à la municipalité (al. 4).
L'art. 14 aLDCV intitulé "Décision communale"
prévoit que si la municipalité estime que les conditions de la naturalisation,
en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la
municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au
département, pour le Conseil d'Etat (art. 4 al. 2 aLDCV) avec l'ensemble du
dossier (al. 2).
L'art. 16 aLDCV mentionne, au titre d'
"enquête
complémentaire", la nécessité pour le département de recueillir les
pièces et informations nécessaires, notamment les documents d'état civil
indispensables à l'établissement de la filiation du candidat.
Selon l'art. 17 aLDCV intitulé "Décision
cantonale", une fois l'enquête complémentaire terminée, le département
examine le dossier et adresse un préavis au Conseil d'Etat (al. 1). S'il estime
que les conditions de la naturalisation sont remplies, le Conseil d'Etat rend
une décision d'octroi du droit de cité cantonal, qu'il transmet à l'autorité
fédérale (al. 2 première phrase). S'il estime que les conditions de la
naturalisation ne sont pas remplies, le Conseil d'Etat rejette la demande et
notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit
(al. 4 première phrase).
c) Dans le cas particulier, la commission a entendu
la recourante à deux reprises et la problématique de sa situation financière a
été abordée. La commission a considéré que, bien que n'ayant remboursé qu'une
partie de ses dettes, la recourante n'en avait pas contracté de nouvelles
depuis le dépôt de sa demande de naturalisation et s'était mise à jour avec les
impôts. Concernant son recours à l'aide sociale, la commission a considéré que
celle-ci n'était que temporaire pour lui laisser le temps de retrouver un
travail. Cette analyse a ensuite été entérinée par la municipalité qui a octroyé
la bourgeoisie communale à la recourante et transmis son dossier au SPOP, pour
le département, respectivement le Conseil d'Etat conformément à l'art. 14 al. 2
aLDCV. En revanche, le SPOP a, au lieu d'émettre un préavis négatif au Conseil
d'Etat conformément à la procédure ancrée à l'art. 17 al. 1 aLDCV, adressé un
courrier à la municipalité l'invitant à révoquer sa décision initiale au motif
que la situation financière de la recourante était un obstacle à sa naturalisation,
ce que la municipalité a fait par décision du 28 mars 2022.
Cette seule injonction, dont on peine à saisir le
cadre légal, ne constitue pas un élément nouveau habilitant la municipalité à révoquer
sa décision. En réalité, aucun fait nouveau n'est intervenu entre la première
et la seconde décision de la municipalité, puisque l'état financier de la
recourante était déjà bien connu de cette autorité. Il n'y a ainsi eu ni
constatation inexacte ou incomplète des faits ni modification subséquente de
ceux-ci. Concernant la possible application erronée du droit par la
municipalité, dès lors que la décision du 23 mars 2021 était le fruit d'une
procédure ayant fait l'objet d'un examen approfondi, seul un intérêt public
particulièrement important pouvait la renverser. Or, un intérêt public aussi
substantiel, qui suffirait à prédominer sur le principe de la sécurité du
droit, n'existe pas en l'occurrence, et n'a du reste pas été allégué.
A cela s'ajoute que si le Conseil d'Etat considère
la situation financière de la recourante comme un élément rédhibitoire à
l'obtention de la nationalité suisse, c'est à lui qu'il appartiendra, dans son
propre cadre de compétence, de rejeter la demande (art. 17 al. 4 aLDCV) ou
de suspendre la procédure (art. 17 al. 5 aLDCV). S'agissant de l'explication
apportée par l'autorité intimée dans son courrier du 16 septembre 2022, à
savoir qu'elle a désiré éviter de faire perdre du temps à la recourante, l'on
ne peut que constater qu'il ne s'agit pas là d'un motif valable de révocation,
sans compter qu'une telle solution revient à contourner le système légal en
empêchant d'emblée la recourante de saisir sa chance, fût-elle mince, devant le
Conseil d'Etat, puis d'exercer son droit de recours contre une décision
négative de cette autorité, cas échéant.
Les conditions de la révocation d'une décision
entrée en force n'étant pas remplies, c'est à tort que la municipalité a
révoqué sa décision du 23 mars 2021. La décision du 28 mars 2022 doit dès lors
être annulée.
Vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire
d'analyser les autres griefs de la recourante, notamment la violation de son
droit d'être entendue.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La
décision attaquée doit être annulée et la municipalité est invitée à faire
suivre son préavis positif du 18 mars 2021 ainsi que sa décision d'octroi de la
bourgeoisie communale du 23 mars 2021 au SPOP conformément à l'art. 14 al. 2
aLDCV afin que la procédure de naturalisation puisse suivre son cours.
a) La recourante, qui a procédé avec l'assistance
d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée qui
succombe (art. 55 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juillet
2022. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant
qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération
au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement
de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première
instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de
Me Gilles Miauton peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite, à 1'238 fr. 30 d'honoraires, 61 fr. 91 de débours (1'238 fr. 30. x
5%) et 100 fr. 12 de TVA (7,7%) soit un montant total de 1'400 fr. 33, arrondi
à 1'401 francs. Il convient de déduire de ce montant celui alloué à titre de
dépens, de 1'000 francs, si bien que l'indemnité d'office s'élève à 401
francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 mars 2022 est annulée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est mis à la
charge de la Commune de Lausanne.
IV.
La Commune de Lausanne versera à A.________ la somme de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité de Me Gilles Miauton, conseil de A.________, est arrêtée,
après déduction des dépens précités, à 401 (quatre cent un) francs, débours et
TVA compris.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 24 novembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.