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Décision

GE.2022.0107

CDAP - GE.2022.0107 - 2022-07-04 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE

4 juillet 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juillet 2022

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Stéphane DUCRET, Legal Consulting, à Romanel-sur-Lausanne,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE DU COMMERCE,

Objet

Police du

commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 3 mai 2022 refusant de renouveler sa licence de débit de boissons

alcooliques à l'emporter et lui interdisant la vente et le service de

boissons alcooliques dans et à partir de son commerce à compter du 19 mai

2022

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 18 mai 2022 par A.________ contre la

décision rendue le 3 mai 2022 par la Police cantonale du commerce;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 mai 2022 impartissant à

la recourante un délai au 8 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'500.00

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 juin 2022 prolongeant au

20 juin 2022 le délai pour procéder au paiement de l'avance de frais, avec le

rappel de l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prolongé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement

irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 juillet 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.