GE.2022.0108
CDAP - GE.2022.0108 - 2022-11-24 - A._____/Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et, B.__, C.__, D._____
24 novembre 2022Français31 min
population, Direction de l'état civil, une demande de changement de nom de famille
Source vd.ch
C.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation de l'emploi et,
du patrimoine (DEIEP), représenté par
le Service de la population, Direction de l'Etat civil, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ******** France,
2.
C.________ à ******** représentée
par B.________, à ********,
3.
D.________ à ******** représentée
par B.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 11 mai 2022 (changement de
nom de famille de ses filles C.________ et D.________).
Vu les faits suivants:
A.
C.________, née le ******** 2007, et D.________, née le ******** 2009 à ********,
sont les filles de A.________, de nationalité nigérienne, domiciliée à ********,
et B.________, de nationalité suisse, domicilié à ******** (France).
B.
En février 2010, la famille a quitté ******** pour s'installer à ********
(********/France), dans une maison dont B.________ est propriétaire.
C.
Le couple s'est séparé au début de l'année 2011.
D.
La situation de la famille a été examinée dans un arrêt PE.2015.0048 du
21 mai 2015 qui concernait le recours de A.________ contre le refus du SPOP de
lui délivrer une autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit et
prononçant son renvoi de Suisse. Il ressort de la partie "en fait" de
cet arrêt, ce qui suit:
B. Le 16 décembre 2010, B.________
a introduit devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains une
requête tendant à faire fixer la résidence habituelle de ses filles à ********
et à obtenir l'autorité parentale conjointe, au motif que A.________ envisageait
de s'absenter en Angleterre pendant 11 mois à compter de septembre 2011 pour
suivre une formation en esthétique.
Le 24 mars 2011, le Tribunal de
Grande Instance de Thonon-les-Bains a transmis cette requête à A.________ et il
l'a convoquée à une audience le 7 juin 2011.
Le 30 mars 2011, A.________ s'est
réfugiée aves ses enfants dans un foyer d’hébergement destiné aux femmes seules
ou avec leurs enfants à ********. Le 31 mars 2011, la directrice de ce foyer a
demandé pour l'intéressée une autorisation de séjour à l'Office cantonal de la
population de Genève (OCP), en relevant que B.________ avait fait subir à sa
compagne des violences psychologiques, puis physiques, et qu'il cherchait à
obtenir la garde de ses enfants pour les séparer de leur mère et renvoyer cette
dernière dans son pays d'origine.
Le 5 mai 2011, l'OCP a estimé
qu'il pouvait octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à A.________
et il a transmis son dossier à l'Office fédéral des migrations (devenu le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) pour approbation. Ce
dernier lui a cependant retourné son dossier le 27 juin 2011 pour qu'il procède
à des mesures d'instruction complémentaires (cf. lettre de l'ODM du 4 mars
2013).
Par jugement du 5 juillet 2011, le
Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a attribué l'autorité parentale
à l'égard de C.________ et D.________ à leurs deux parents, fixé la résidence
des deux enfants chez leur père et laissé à la mère un libre droit de visite et
d'hébergement, tout en précisant qu'à défaut d'accord le droit de visite
s'exercerait les fins de semaine paires ainsi que la première moitié des
petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié
les années impaires.
Le 11 octobre 2011, le Tribunal de
première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire ce jugement du 5
juillet 2011.
Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour
d'appel de Chambéry a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du
5 juillet 2011 et elle a confirmé ce dernier tout en ajoutant que l'intéressée
devait remettre les passeports suisse et espagnol des enfants à leur père dans
un délai de 10 jours.
Par arrêt du 13 avril 2012, la
Cour de Justice de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre
le jugement du 11 octobre 2011 du Tribunal de première instance. L'instance
d'appel a considéré, tout comme le premier juge, que le Tribunal de Grande
Instance de Thonon-les-Bains était compétent et que le jugement du 5 juillet
2011 n'était pas contraire à l'ordre public.
Après avoir pris connaissance de
cet arrêt, A.________ a remis ses filles à leur père. Depuis lors, les deux
enfants vivent en France avec leur père."
Dans cette affaire, le Tribunal cantonal a admis le
recours de A.________ et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction
et nouvelle décision, en considérant notamment ce qui suit (consid. 2b/bb):
S'il est vrai que les filles de la
recourante vivent en France, on doit se demander où cette dernière, qui vit
actuellement en Suisse sans autorisation de séjour, peut exercer son droit de
visite. En effet, elle ne bénéficie d'aucun titre de séjour valable en France.
L'autorité intimée relève que la recourante pourrait en obtenir un, mais rien
au dossier n'atteste que cette démarche serait susceptible d'aboutir. On ignore
quelle est la pratique des autorités françaises dans ce genre de cas. On
constate par contre que, si la recourante est contrainte de retourner au
Nigéria, il y a de fortes chances qu'elle ne puisse plus du tout exercer son
droit de visite, non seulement en raison de l'éloignement géographique et de sa
situation économique, mais également en raison du fait que, depuis le Nigéria,
il lui sera plus difficile d'effectuer les démarches nécessaires à la bonne
exécution du jugement du tribunal civil français, qui lui confère un large droit
de visite et, en cas de désaccord avec le père, un droit de visite usuel. Au
sujet du droit de visite, on constate aussi que l'autorité
intimée se fonde sur les déclarations du père pour retenir que la recourante ne
l'exercerait guère ou pas du tout. Cette dernière conteste cependant cette
allégation. Or, rien au dossier ne permet de déterminer si, depuis que la
recourante a remis ses enfants à leur père, elle les a vus régulièrement, si
elle n'a pas cherché à exercer son droit de visite ou si au contraire elle en
est empêchée par le père. L'autorité intimée n'a semble-t-il pas instruit cette
question, se contentant des déclarations du père.
L'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD
permet de se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.
Au vu de ce qui précède, la
décision attaquée ne contient pas des constatations de fait suffisamment
complètes sur une question décisive, à savoir sur la protection des relations
entre une mère et ses deux filles âgées de sept et cinq ans. Il appartient dès
lors à l'autorité intimée de compléter l'instruction, à savoir de déterminer
dans un premier temps si la recourante n'exerce pas son droit de visite ou si,
comme elle le prétend, elle aimerait l'exercer, mais elle en est empêchée par
le père des enfants, et quelles démarches elle a entreprises pour faire
respecter son droit. Dans cette hypothèse où elle a une réelle volonté
d'entretenir des relations personnelles avec ses filles, il faudra déterminer
si elle a des perspectives d'obtenir un titre de séjour en France, car son
renvoi au Nigéria aurait pour effet d'empêcher concrètement l'exercice régulier
de son droit de visite vis-à-vis de ses filles et signifierait pour les enfants
de ne plus pouvoir bénéficier de relations familiales avec leur mère. Dans le
même ordre d'idée, il y aura lieu le cas échéant d'examiner si l'exercice du
droit de visite peut s'exercer en Suisse (le père s'y rendant pour son travail)
et si la protection des relations mère-filles justifie l'octroi d'une
autorisation de séjour selon la LEtr interprétée conformément à l'art. 8 CEDH.
Sur tous ces points, les constations de fait dans la décision attaquée sont
clairement incomplètes."
E.
Par la suite A.________ a déménagé à ******** (canton de Zurich). Il
ressort des éléments au dossier que ce déménagement est lié à des difficultés
survenues avec sa sœur et son beau-frère chez lesquels elle résidait jusque-là.
F.
A.________ a obtenu un permis F (admission provisoire), le 28 juillet
2017.
G.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 12 octobre
2021, l'autorité parentale exclusive a été attribuée à B.________. Ce jugement a
été rendu par défaut, A.________ ne s'étant pas présentée à l'audience. Il
ressort du jugement précité ce qui suit:
"En l'espèce, il ressort des
pièces versées par le demandeur, outre la teneur de l'audition de l'enfant, que
la mère, bien que n'entretenant aucune relation stable avec ses enfants en
s'abstenant notamment d'exercer ses droits de visite et d'hébergement, use
clairement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale pour faire obstacle à diverses formalités administratives
portant notamment sur le renouvellement des passeports des enfants, qui
s'avèrent indiscutablement de leur intérêt.
Il est ainsi démontré que le
maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale aurait concrètement des
conséquences négatives pour les enfants, en ce qu'il les prive notamment de
détenir un titre d'identité leur permettant de voyager, de tout projet
d'orientation scolaire nécessitant l'accord exprès des deux parents, voire de bénéficier
des soins médicaux qui leur seraient nécessaires. En outre, l'absence et le
silence de Madame A.________ traduisent sa volonté de ne pas s'investir dans la
vie des enfants alors que l'exercice en commun de l'autorité parentale exige un
véritable engagement tant matériel qu'affectif de la part des deux
parents."
Ce jugement a été notifié par huissier à A.________
le 15 novembre 2021 (selon pièce produite par celle-ci).
H.
Le 18 octobre 2021, B.________ s'est adressé au Consulat général de
Suisse à Lyon dans les termes suivants:
"Après plusieurs années de lutte, je me permets de vous
transmettre une copie du jugement français qui m'octroie l'autorité parentale
exclusive.
Je vous annonce que je vais faire diverses démarches
notamment j'ai l'intention de procéder au changement de nom de famille de mes
filles C.________ et D.________ […]."
Faits
I.
Le 19 novembre 2021, B.________ a déposé auprès du Service de la
population, Direction de l'état civil, une demande de changement de nom de famille
concernant ses filles C.________ et D.________ afin qu'elles portent son nom de
famille "B.________". Il indiquait ceci:
"Vous comprendrez que jusqu'à
ce jour, j'ai rencontré de multiples difficultés
administratives en lien avec un nom de famille différent. Même un simple voyage
en avion était difficile. Mes filles vivent avec moi depuis 2011 et jusqu'à la
date du dernier jugement, la maman n'a cessé de créer des complications de
toutes sortes, dont certaines nuisent clairement au bon développement de mes
filles."
J.
Par avis du 23 février 2022, le SPOP, Direction de l'état civil, a pris
acte de cette demande et a requis la production de la détermination de la mère
concernant le changement de nom, ainsi que de celles de ses deux filles,
rédigées avec leur propres mots.
K.
A.________ s'est déterminée (en anglais), le 8 mars 2022. Elle s'est
opposée à la demande de changement de nom de ses filles. Elle exposait qu'elle
n'avait pas pu voir ses enfants durant les 15 derniers mois et avant cela
pendant plus d'une année, en raison de l'opposition du père. Elle craignait par
ailleurs que ses filles n'aient pas librement exprimé leur souhait à propos du
changement de nom, mais qu'elles aient agi sous la pression de leur père.
L.
Par lettre du 1er mars 2022, reçue le 15 mars 2022 par le
SPOP, B.________ s'est déclaré surpris que le SPOP demande à la mère de se
déterminer sur la demande de changement de nom de leurs filles. Il indiquait
disposer de "l'usage exclusif" de l'autorité parentale et, dès lors, de l'ensemble des
droits vis-à-vis de ses enfants. Il estimait que la détermination de la
mère "n'avait pas lieu d'être", sachant que celle-ci s'était
toujours opposée à toutes requêtes visant au bien des enfants comme l'école, le
renouvellement des pièces d'identité et autres.
Il a joint deux déclarations écrites de ses filles
dont la teneur est la suivante:
Déclaration de D.________:
"J'aimerais avoir le nom de
famille de mon père car je vis avec lui H24.
Je ne vois pas pourquoi je
continuerais à garder le nom de ma mère, si elle n'est j'amais présente dans ma
vie."
Déclaration de C.________:
"J'aimerais avoir le nom de mon père car je voudrais
voyager dans différents pays sans avoir à rester bloquer là où j'habite.
Je n'aimerais pas attendre jusqu'à mes 18 ans juste parce que
ma mère refuse de signer aucun papier, école etc…
Merci de vouloir changer mon nom de famille par B.________."
M.
Par décision du 11 mai 2022, le Département de l'Economie, de
l'innovation et du sport (DEIS; depuis le 1er juillet 2022: le Département
de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine - DEIEP), sous la signature du chef du Service de la
population (SPOP) auquel est rattachée la Direction de l'état civil, a rendu
une décision autorisant C.________ et D.________ à modifier leur nom actuel et
à porter à l’avenir le nom de leur père "B.________".
N.
Le 20 mai 2022, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut
implicitement à l'annulation de ladite décision. Elle conteste que le
changement de nom soit dans l'intérêt de ses filles. Elle maintient qu'elle ne
peut pas les voir librement en raison de l'opposition du père. Elle souhaite
que ses filles attendent d'avoir atteint la majorité pour décider librement de
changer ou non de nom.
B.________ s'est déterminé le 7 juin 2022. Il estime
que le recours déposé par la mère est chicanier et n'a pour d'autre but que de
maintenir un état de fait "intolérable". Il expose que ses
filles n'ont plus de documents d'identité valables depuis le 18 juin 2016 pour C.________
et le 25 juin 2012 pour D.________. Il a joint les cartes d'identité suisse de
ses filles, avec ces dates d'expiration.
Dans sa réponse du 17 juin 2022, le DEIS/DEIEP, représenté
par le Service de la population, Direction de l’état civil, a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision. Il a produit son dossier. Il se
réfère au jugement du 12 octobre 2021 précité du Tribunal judiciaire de
Thonon-les-Bains par lequel l'autorité parentale sur C.________ et D.________ a
été attribuée au père exclusivement et dont il résulte que la mère n'entretient
aucune relation stable avec ses deux filles et qu'elle n'exerce pas ses droits
de visite et d'hébergement. Il a joint son dossier, lequel comporte plusieurs
courriers informatiques rédigés par A.________ dont un adressé le 5 mars 2020 au
Consulat Général de Suisse à Lyon, un autre du 23 avril 2020, adressé à une
étude d'avocats en France, dans lesquels elle demande de l'aide pour pouvoir
exercer son droit de visite.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige qui porte sur un
changement de nom. La recourante a bien contesté le changement de nom de ses
filles, mais semble aussi vouloir récupérer la garde, voire l'autorité
parentale sur celles-ci, dès lors qu'elle demande que ses enfants lui soient
rendues immédiatement.
Conformément à l'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Or la décision
contestée se limite à autoriser un changement de nom. Une éventuelle conclusion
liée à l'autorité parentale ou à la garde des filles de la recourante excède
ainsi l'objet du litige et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
2.
a) Selon l'art. 38 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé (LDIP; RS 291), les Suisses sans domicile en Suisse
peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine.
Selon l'alinéa 3 de cette disposition, les conditions et les effets d'un
changement de nom sont régis par le droit suisse.
En l'occurrence, la demande de changement de nom a
été déposée par B.________ pour le compte de ses filles D.________ et C.________.
Celles-ci sont domiciliées en France mais elles ont la nationalité suisse et
sont originaires du canton de Vaud, comme cela résulte de leurs cartes
d'identité suisse.
b) Dans le Canton de Vaud, il est prévu que la compétence
pour autoriser un changement de nom est exercée, au nom du gouvernement, par le
département en charge de l’état civil (art. 11 al. 1 ch.1 du code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; cf. également
art. 27 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV
211.11]). Le Chef du DEIS a délégué sa compétence au Chef du SPOP, avec pouvoir
de substitution à la Direction de l'état civil (cf. GE.2021.0139 du 22 mars
2022.
consid. 1a).
En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue
par le Chef du SPOP. Cette décision, qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss LPA-VD, en
vertu du renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC.
c) La recourante, dont les filles n'auront plus le
même nom selon la décision attaquée, est particulièrement touchée par celle-ci
et a en principe qualité pour recourir contre une décision autorisant le changement
de nom, en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD (cette qualité a été régulièrement admise
par la CDAP: GE.2021.0139 du 22 mars 2022 consid. 1b; GE.2019.0232 du 3 mars
2020.
consid. 1b; GE.2013.077 du 4 novembre 2013 consid. 1; GE.2012.0097 du 14
janvier 2013 consid. 1; GE.2012.0097 du 14 janvier 2013 consid. 1; cf. aussi TF
5A_344/2014 du 23 octobre 2014 consid. 1.1. non publié in ATF 140 III 577;
question toutefois laissée indécise dans l'arrêt 5A_336/2020 du 12 juillet 2021
consid. 1).
3.
Sur le fond, est contestée une demande de changement de nom des filles
de la recourante, déposée par leur père, tendant à ce qu'elles puissent porter
le même nom que lui.
a) L'article 30 CC, dans sa version en vigueur
depuis le 1er janvier 2013, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3
LDIP précité, a la teneur suivante:
"1 Le gouvernement du canton de domicile
peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de
nom.
2.
...
3.
Toute personne lésée par un changement de nom
peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu
connaissance."
A teneur de l'art. 19c CC, les personnes capables de
discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits
strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige
le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1 ). Les personnes
incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf
pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien
étroit avec la personnalité (al. 2).
Selon la jurisprudence, la demande de changement de
nom est la manifestation d'un droit strictement personnel dont l'exercice
échappe au pouvoir du représentant légal (ATF 140 III 577 consid. 3.1; 117 II 6
consid.1b, et les références citées). Un enfant, capable de discernement doit
agir lui-même en vertu de l'art. 19c al.1 CC dans la procédure de changement de
nom. Une requête en changement de nom ne saurait être dépendante de la
majorité, respectivement de l’exercice des droits civils (art. 13 CC). Seule la
capacité de discernement est décisive. En matière de changement de nom,
l'enfant âgé de 12 ans doit en principe être jugé capable de discernement (cf.
art. 270b CC par analogie). Pour l’enfant qui n’est pas capable de
discernement, la jurisprudence admet que la requête en changement de nom peut
être formée par le représentant légal (ATF 117 II 6 c. 1b pp. 7 s. [f], rés.
JdT 1992 I 350). La doctrine relève cependant le risque possible d’une
collision d’intérêts, lorsque l’enfant devrait changer son ancien nom contre le
nom actuel du détenteur, respectivement de la détentrice de l’autorité
parentale (cf. parmi d’autres Meier/de Luze, Droit des personnes, 2014, p. 153
n° 299).
Dans l'ATF 140 III 577 précité, le Tribunal a
toutefois admis qu'une demande de changement de nom déposée par le représentant
légal, en l'occurrence la mère, au nom de sa fille était valable, dès lors que
celle-ci était âgée de 11 ans et 8 mois au moment du dépôt de la demande et
qu'il ressortait des faits établis par la juridiction cantonale qu'elle avait
valablement donné procuration à sa mère, respectivement qu'elle avait validé sa
démarche, selon ses vœux et sans subir de pression de la part de celle-ci
(consid. 3.1.2 ).
b) Par ailleurs l'art. 306 CC prévoit que si les
père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts
entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant
nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2).
L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs
de représentation pour l'affaire en cause (al. 3). L'existence d'un conflit
d'intérêts doit être admise dès lors que se présente le risque d'une mise en
danger abstraite des intérêts de l'enfant (ATF 118 II 101 consid. 4; TF 5A_111
/2015 du 20 octobre 2020 consid. 3.3 et les références).
c) En l'occurrence, C.________ et D.________ étaient
âgées au moment du dépôt de la demande en 2021 de respectivement 14 et 12 ans,
soit des âges où la capacité de discernement est acquise. Dans ces conditions,
le père, en sa qualité de représentant légal de ses filles, n'était en principe
pas autorisé à agir pour le compte de celles-ci, la demande de changement de
nom étant la manifestation d'un droit strictement personnel. Dans la mesure où
il a signé seul les formulaires de demande de changement de nom, ceux-ci
apparaissent ainsi viciés.
L'autorité intimée a toutefois demandé une
déclaration écrite de chacune des deux filles, qui ont donné suite à cette
requête, le 5 mars 2022. Il est ainsi possible de retenir, avec l'autorité
intimée, que de telles déclarations sont susceptibles de ratifier la demande
effectuée par leur père. Encore faut-il s'assurer que cette éventuelle
ratification ait été donnée de manière claire et sans influence de l'un ou
l'autre parent.
Or il ressort du dossier que la relation entre les
parents des enfants C.________ et D.________ est extrêmement tendue. Il ressort
ainsi de l'arrêt PE.2015.0048 précité que les relations entre le père et la
mère sont très conflictuelles depuis de nombreuses années, la recourante
accusant le père de l'empêcher d'exercer ses droits parentaux, en particulier
son droit de visite, alors que celui-ci accuse la mère de ne pas les exercer et
de faire obstacle aux formalités administratives portant notamment sur le
renouvellement des passeports des enfants. Dans la présente procédure, les
parents maintiennent leurs griefs respectifs à l'encontre de l'autre parent. On
se trouve donc dans un contexte familial tendu. Il ne ressort toutefois pas du
dossier dans quelle mesure la recourante peut se voir reprocher un désintérêt
durable pour ses filles ou au contraire si elle se heurte à des obstacles
concrets pour exercer son droit de visite. On relève notamment qu'elle est,
depuis 2017, au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse - livret F qui
tient lieu de pièce de légitimation auprès des autorités fédérales et
cantonales - qui est de nature à compliquer les possibilités de voyager à
l'étranger. Sa situation financière semble également précaire et son état de
santé (cancer allégué en 2016) a également pu entraver l'exercice de son droit
de visite. Il n'est ainsi pas impossible, comme le retenait déjà le Tribunal de
céans dans son arrêt du 21 mai 2015 (PE.2015.0048 précité), que la recourante
ait cherché à exercer ses droits de visite et d'hébergement mais qu'elle en ait
été empêchée, au vu notamment des obstacles précités, à supposer avérés.
Il ressort des déclarations écrites de la fille aînée
qu'elle motive son acquiescement à la demande de changement de nom par le fait
qu'elle souhaite pouvoir voyager librement. Or, les difficultés rencontrées par
les filles pour voyager ou renouveler leurs pièces d'identité ou pour voyager
ne sont pas liées au nom qu'elles portent mais résultent de l'exercice de
l'autorité parentale conjointe qui a pu empêcher un parent d'agir sans le
consentement de l'autre que ce soit pour voyager ou pour renouveler des
documents d'identité (cf. art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur
les documents d'identité des ressortissants suisses [OLDI; RS 143.11). Dès lors
que la fille aînée (C.________) semble penser qu'un changement de nom lui
permettra de voyager sans devoir obtenir l'accord de sa mère, on ne saurait considérer
que son acquiescement à la demande de changement de nom résulte d'un choix mûrement
réfléchi. Quant à la fille cadette (D.________), si elle indique vouloir porter
le nom de son père avec lequel elle vit, elle motive également son choix par le
fait que sa mère n'est pas présente dans sa vie. Or, comme on l'a vu, la
situation de cette famille est complexe vu les relations conflictuelles entre
les parents. Il convenait, dans ce contexte, d'instruire davantage les motifs
pour lesquelles les deux filles ont ratifié, en exerçant leur droit strictement
personnel, la demande de changement de nom déposée par leur père. Cette
situation aurait à tout le moins justifié que le SPOP procède à une audition
des filles afin de s'assurer qu'elles aient procédé à une réflexion sereine sur
une question importante touchant leur droit strictement personnel (cf. par ex.
GE.2021.0139 précité), cas échéant qu'il demande la nomination d'un curateur,
en vertu de l'art. 306 al. 2 CC, afin de s'assurer que les intérêts des filles sont
sauvegardés, étant précisé qu'une mise en danger abstraite des intérêts de
l'enfant suffit pour instituer une telle mesure (cf. par ex. GE.2019.0232
précité).
En l'état, il n'est pas démontré que la demande de
changement de nom litigieuse ait été valablement ratifiée par les filles C.________
D.________, cette question méritant une instruction complémentaire.
4.
Sur le fond, le père motive la demande de changement de nom par le fait qu'il
rencontre des difficultés administratives, dans la mesure où ses filles n'ont
pas le même nom de famille que lui. Il expose que leur mère fait obstacle aux
démarches entreprises pour le bien de leurs filles, qu'il s'agisse du
renouvellement des documents d'identité ou de démarches scolaires.
a) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid.
3.1; 140 III 577 consid.
3.2; 136 III 161 consid.
3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (cf. art.
270.
al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le
changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30
septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er
janvier 2013; RO 2012 2569). S'il existe des motifs légitimes (achtenswerte
Gründe, motivi degni di rispetto), le gouvernement du canton de domicile peut
également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa teneur
actuelle). Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs
légitimes" en vue du changement de nom relève du pouvoir
d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du
droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 577 consid. 3.2).
b) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC
dans sa teneur actuelle, et l'introduction de la notion de "motifs
légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la
démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à
savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs
entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux (ATF 136 III 161
consid. 3.1.1). La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet
égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant (ATF 145 III 49 consid. 3.2; TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2;
5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence relative au nouveau droit, en
vigueur depuis le 1er janvier 2013, la notion de motifs légitimes doit
être appréciée de manière plus souple que celle de justes motifs. La
modification de l'art. 30 al. 1 CC, qui faisait suite aux débats parlementaires
en lien avec l'initiative parlementaire 03.428 (Leutenegger Oberholzer) visant
à assurer l'égalité entre époux en matière de nom et de droit de cité, avait
notamment pour but de "mieux prendre en considération les situations
personnelles et familiales complexes que l'on rencontre dans notre société
actuelle" (BO 2011 CN 1757, intervention Carlo Sommaruga, citée in ATF 145 III 49 consid. 3.2). La requête doit cependant toujours faire état de
motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires
aux mœurs; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas
porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de
la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé,
pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité
et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa
fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur
malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid.
3.2
et les nombreuses références citées). Ainsi, l'on ne peut plus poser
comme condition pour admettre le changement du nom d'un enfant que le nom de
celui-ci entraîne pour lui des préjudices sociaux concrets et sérieux. Il est
admissible de considérer déjà le besoin prouvé d'une concordance du nom de
l'enfant avec celui du détenteur de l'autorité parentale comme un "motif
légitime" au sens de l'art. 30 al. 1 CC; cela ne change rien au fait
qu'il faut examiner soigneusement les circonstances du cas particulier, puisque
le changement de nom peut avoir pour effet une
séparation plus marquée de l'autre parent et porter préjudice à l'intérêt de
l'enfant (ATF 140 III 577 consid. 3.3.4; Philippe
Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd.,
Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 892, p. 581-582).
c) Dans le cas présent, à l'appui de sa demande, le
père de C.________ et de D.________ expose en premier lieu que la recourante
s'oppose aux démarches administratives concernant leurs filles, en particulier
le renouvellement de leurs passeports qui seraient échus depuis de nombreuses
années. La recourante a expliqué pour sa part qu'elle s'était opposée à ces
démarches de crainte que le père ne déménage ailleurs avec leurs filles. Il n'y
a pas lieu ici d'examiner plus avant cette question. En effet, les difficultés
administratives évoquées par le père, notamment en cas de déplacements à
l'étranger, doivent être imputées au fait que jusqu'à récemment les parents
disposaient de l'autorité parentale conjointe. Dès lors que le père dispose
désormais de l'autorité parentale exclusive, ces difficultés n'ont en principe
plus lieu d'être et ne sont quoi qu'il en soit pas étayées. De manière plus
générale, le fait pour un des deux parents de ne pas porter le même nom que ses
enfants n'est pas rare dans la société actuelle où de nombreux parents peuvent
être soit non mariés, soit divorcés, soit remariés. Force est ainsi de
constater qu'il n'est pas démontré que ce motif soit aujourd'hui encore
d'actualité, ni qu'il constitue un motif légitime au sens de l'art. 30 al. 1 CC
justifiant un changement de nom, étant rappelé que le principe de l'immutabilité
du nom reste applicable malgré l'assouplissement des conditions légales.
d) Dans sa décision attaquée, le SPOP a pour sa part
motivé l'autorisation de changement de nom au motif que les filles souhaiteraient
avoir le nom du père auprès duquel elles résident et qui dispose de l'autorité
parentale exclusive. L'autorité intimée se réfère à un arrêt TF 5A_334/2014 du
23.
octobre 2014 consid. 3.5, publié aux ATF 140 III 577, dans lequel le Tribunal
fédéral a considéré que le fait de faire coïncider le nom de famille de
l'enfant avec celui du parent qui en a la garde doit être considéré comme un
motif légitime au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a également considéré que dans la mesure où le changement de nom peut
avoir pour effet une séparation plus marquée de l'autre parent et porter
préjudice à l'intérêt de l'enfant, il faut examiner soigneusement les
circonstances du cas d'espèce (ATF 140 III 577 consid. 3.3.4).
En l'espèce, dans sa réponse, le SPOP estime que la
mère n'entretient aucune relation stable avec ses deux filles et qu'elle
n'exerce pas ses droits de visite et d'hébergement. Le SPOP en conclut que la
demande de changement de nom est justifiée par l'existence de motifs légitimes et
qu'elle est conforme aux intérêts des enfants mineures concernées. L'appréciation
de l'autorité intimée repose essentiellement sur les déclarations du père ainsi
que sur le jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 12 octobre
2021.
qui attribue l'autorité parentale exclusive au père, étant rappelé que ce
jugement a été rendu par défaut de la mère. Elle n'a donc pas été entendue dans
cette procédure. Les motifs pour lesquels la recourante ne s'est pas présentée à
l'audience tenue par le Tribunal de Thonon-les-Bains le 12 octobre 2021 ne
ressortent pas du dossier. Or il n'est pas exclu, vu sa situation particulière,
qu'elle se soit heurtée comme on l'a vu ci-dessus à des obstacles, notamment
administratifs, pour exercer son droit de visite. On ne saurait ainsi retenir
en l'état du dossier un désintérêt de la recourante pour ses filles. Cette
question mérite en tout état une instruction complémentaire. Au vu de leurs
lettres succinctes de motivation à leur demande de changement de nom, il n'est
pas non plus clair dans quelle mesure les requérantes au changement de nom
seraient pleinement informées des circonstances entourant l'absence de contacts
avec leur mère. Or, un changement de nom aurait pour effet de marquer encore davantage
une séparation de la recourante de ses filles, ce qui est susceptible de porter
préjudice aussi à ces dernières. Dans une telle situation, la jurisprudence du
Tribunal fédéral impose de procéder à un examen complet (soigneux) de la
situation qui fait manifestement défaut ici. Dans ces conditions, il n'est pas
établi en l'état que le changement de nom soit dans l'intérêt des filles de la
recourante.
La décision attaquée ne peut ainsi être confirmée en
l'état et nécessite un complément d'instruction.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il est statué sans
frais (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause, mais qui
n'est pas assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité
à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
(DEIS), du 11 mai 2022, est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité
pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.