GE.2022.0118
CDAP - GE.2022.0118 - 2022-08-16 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
16 août 2022Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Antoine Rochat et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 6 mai 2022 refusant
d'octroyer l'autorisation de suivre dans le canton du Valais l'année
propédeutique en art et design à l'Edhéa
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), née le 25 avril 2002, est
domiciliée à Corsier-sur-Vevey, dans le canton de Vaud.
B.
La recourante a déposé le 19 avril 2022 auprès du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (actuellement le Département de l'enseignement
et de la formation professionnelle; ci-après: l'autorité intimée) une demande
d'autorisation d'intégrer l'année propédeutique en art et design de l'Ecole de
design et haute école d'art du Valais (Edhéa) pour l'année académique 2022/2023.
C.
Par décision du 6 mai 2022, l'autorité intimée a refusé l'autorisation
requise au motif que celle-ci ne pouvait être octroyée que si la formation concernée
n'était pas offerte dans le canton de domicile du candidat, ce qui n'était pas
le cas en l'espèce au vu de la similitude de l'année propédeutique offerte par
l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL).
D.
A réception de cette décision le 9 mai 2022, la recourante a écrit à
l'autorité intimée pour requérir sa reconsidération au motif qu'elle avait omis
de préciser dans sa demande initiale qu'elle avait précédemment déposé sa
candidature à l'ECAL et que son dossier n'avait pas été retenu. Elle s'était alors
vue contrainte de se tourner vers une école d'art valaisanne, afin de pouvoir
commencer sans attendre son parcours professionnel. Après cette année
propédeutique hors canton, elle souhaitait ensuite revenir étudier à l'ECAL.
L'autorité intimée a répondu le 1er juin
2022 que ces éléments ne modifiaient pas sa décision du 6 mai 2022 et rappelé à
la recourante les voies de droit à sa disposition.
E.
Le 30 mai 2022, l'Edhéa a confirmé à la recourante qu'elle était
acceptée en son sein pour l'année propédeutique 2022/2023, à la condition
toutefois qu'elle lui fasse parvenir l'autorisation du canton de Vaud de suivre
une formation hors canton une semaine avant le début des cours, le 23 août
2022. A défaut, elle pourrait toutefois suivre les cours auprès de leur école,
mais celle-ci serait dans l'obligation de lui facturer en sus la part cantonale
des frais de formation se montant à fr. 20'300.- pour l'année académique
concernée.
F.
Le 7 juin 2022, la recourante a interjeté recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision
de refus du 6 mai 2022 et conclu en substance à la délivrance de l'autorisation
sollicitée.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée le 6 juillet 2022 et a conclu au
rejet du recours.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Prise par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du
Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans
le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 et 99 LPA-VD La recourante étant à l'origine et
directement concernée par la demande d'autorisation refusée, il ne fait pas de
doute qu'elle dispose de la qualité pour recourir (art. 75 et 99 LPA-VD), de
sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée se fonde sur l'art. 8 de la Convention
intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans
un autre canton que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955).
Conclue entre les cantons de Berne, Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, la C-FE a pour objectif de régler la
fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des
élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire,
des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles
de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation
complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.
En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent
une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire fréquentent
en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La
C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée
générale que les cantons romands, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont
décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de
places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton
de domicile (al. 2).
Selon l'art. 2 al. 1 let. e C-FE, il est fait
exception au principe de territorialité en présence d'élèves qui souhaitent
suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau
tertiaire, qui n'est pas offerte dans le canton de domicile. En vertu de l'al.
2 de cette même disposition, les cantons peuvent en outre traiter par analogie
des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais
voisins et reconnus comme valables.
Selon l'art. 8 C-FE, le Département de l'instruction
publique dans lequel l'étudiant est domicilié est compétent pour autoriser ou
non celui-ci à suivre une formation hors canton qui tombe dans le champ
d'application de la convention.
3.
A titre liminaire, il convient de préciser que l'année propédeutique en
art et design que la recourante souhaite entreprendre en Valais est une
formation complémentaire permettant l'accès aux filières bachelor HES-SO, à
savoir au niveau tertiaire, de sorte qu'elle entre dans le cadre de la C-FE.
4.
A l'appui de son recours, la recourante
fait valoir qu'elle est bien intégrée en Suisse, en particulier dans le canton
de Vaud, où elle a suivi toutes ses classes depuis l'âge de 10 ans. Elle expose
que seule la décision négative de l'ECAL l'a amenée à s'approcher de l'Edhéa, car
elle était motivée et déterminée à suivre une école d'art. Selon elle, la
décision entreprise est criticable en ce sens qu'elle lui ferme une porte pour
ses études, non pas en matière d'équivalence de cursus et de diplôme, mais pour
une question de financement de l'année propédeutique dans un autre canton. A
l'heure de l'ouverture sur l'Europe, les cantons devraient selon elle collaborer
dans ce domaine.
De son côté, l'autorité
intimée motive son refus d'autorisation par le fait que le contenu pédagogique
et les objectifs de l'année propédeutique de l'ECAL et de l'Edhéa sont
similaires de sorte que la formation valaisanne projetée par le recourante est
déjà offerte dans le canton de Vaud. L'autorité intimée considère par ailleurs
que le refus de l'ECAL d'accepter la recourante pour la rentrée 2022 ne
constitue pas un autre motif analogique valable au sens de l'art. 2 al. 2 C-FE.
5.
D'emblée, on constate qu'à aucun moment la
recourante ne conteste l'affirmation de l'autorité intimée selon
laquelle l'ECAL dispense une formation similaire à celle qu'elle désire
entreprendre au sein de l'Edhéa à Sierre. C'est d'ailleurs au seul motif
qu'elle n'a pas été admise dans cette première école qu'elle expose avoir
postulé en Valais. Par conséquent, il faut admettre que les deux parties sont
d'accord sur le fait que le canton de Vaud propose une formation similaire à
celle envisagée par la recourante à l'Edhéa. L'art. 2 al. 1 let. e C-FE, à
savoir le fait qu'une formation similaire ne serait pas offerte dans le canton
de domicile, ne peut donc pas être invoqué pour requérir la délivrance de
l'autorisation litigieuse.
6.
Se pose encore la question d'une éventuelle autorisation fondée sur
l'art. 2 al. 2 C-FE, cette disposition permettant à l'autorité intimée
d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton pour des
motifs voisins de ceux énumérés à l'art. 2 al. 1 C-FE.
a) L'art. 2 al. 2 C-FE étant une disposition de
nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée bénéficie d'un
très large pouvoir d'appréciation en la matière (voir notamment arrêt CDAP GE.2016.0115
du 8 septembre 2016 consid. 2b). La CDAP a déjà jugé à plusieurs reprises que la
situation de l'étudiant qui s'est présenté a un concours d'admission – fût-il
sélectif – mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue est différente
de celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas
offerte dans son canton de domicile. En pareil cas, compte tenu du large
pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne
saurait lui être reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif
voisin de celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la
délivrance d'une autorisation par analogie (GE.2017.0137 du 15 mars 2018
consid. 2d; GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d; GE.2017.0067 du 3 août
2017 consid. 3b).
b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
large pouvoir d'appréciation pour refuser l'autorisation sollicitée au motif
que le refus de l'ECAL d'accepter la recourante pour l'année propédeutique à
venir ne constituait pas une situation "voisine" de celles prévues à
l'art. 2 al. 1 C-FE. Retenir la solution inverse aurait pour conséquence
d'étendre largement les cas d'exception prévus dans la C-FE, en contradiction
avec le principe général de territorialité exprimé par les chefs des
départements de l'instruction publique à l'art. 1 C-FE. Comme le relève à juste
titre l'autorité intimée, l'admission de ce motif aurait vraisemblablement pour
effet une multiplication des candidatures déposées en parallèle auprès d'écoles
de plusieurs cantons, générant un travail administratif accru dans le
traitement de candidatures sans certitude qu'elles seront finalement maintenues.
Cela entraînerait aussi une augmentation non négligeable des coûts de formation
à la charge du canton sous forme de contributions cantonales à la formation
(art. 9 al. 2 C-FE et annexe 2 à la C-FE).
Comme l'a déjà relevé la CDAP (arrêt GE.2017.0131
précité), il est tout à fait compréhensible qu'une étudiante essaye de pouvoir
entreprendre ses études dans un autre canton après s'être vu signifier un refus
dans son canton de domicile. En définitive, le canton de Vaud ne peut l'en
empêcher. Toutefois, dès lors que la recourante a échoué à être admise dans le
canton de Vaud, elle ne peut exiger que ce canton prenne en charge les frais de
formation en Valais.
Quant à la question de l'opportunité d'une
collaboration intercantonale en matière de formation, il s'agit là d'une
question de politique publique qui ne relève pas de la compétence de la CDAP.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, doit
supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture du 6 mai 2022 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.