GE.2022.0122
CDAP - GE.2022.0122 - 2022-12-07 - A.________ /Police cantonale du commerce
7 décembre 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
********
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2022
Composition
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Serge
Segura, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à
********
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne,
Objet
Police du commerce
Recours A._______ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 31 mai 2022.
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er avril 2017, le Département de l'économie (depuis le 1er
juillet 2022, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du
patrimoine) a délivré une licence d'hôtel pour l'établissement ******** à ********
valable jusqu'au 31 mars 2022. L'autorisation d'exploiter a été accordée à B._______
et l'autorisation d'exercer à A._______. Cette licence a été renouvelée le 3
mars 2022 pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2027. Cet
établissement public comprend une brasserie de 40 places, un restaurant de 65 places,
deux terrasses de 60 places chacune et des lits pour 56 personnes.
B.
Les 2, puis 22 septembre 2021, le Service de
l'emploi (SDE; depuis le 1er juillet 2022, Direction générale de
l'emploi et du marché du travail [DGEM]) a effectué des contrôles
dans cet établissement public, lors desquels il a constaté diverses infractions au droit des étrangers, au droit de l'impôt à la
source, ainsi qu'à la loi fédérale sur le travail. Le SDE a rédigé un rapport
le 16 février 2022 dans lequel il a relevé qu'une
ressortissante de l'Union européenne avait été employée sans autorisation de
travail pendant un mois (mai 2019), qu'un ressortissant d'un Etat tiers était
employé sans autorisation de travail depuis le 1er juillet 2021, que
le délai d'annonce à l'administration cantonale des impôts n'avait pas été
respecté pour quatre travailleurs frontaliers, que les horaires des pauses
repas devaient être ajoutés sur les plannings de travail, et que les amplitudes
de travail et la durée du repos journalier, ainsi que le suivi et la
compensation des heures de travail de nuit, n'étaient pas toujours respectés.
D'autres manquements en matière de protection du personnel à corriger étaient
également mentionnés, à savoir l'absence de main courante dans deux escaliers,
la difficulté d'accessibilité pour un extincteur, l'organisation en cas
d'urgence pour le personnel à compléter, l'absence de lumière naturelle dans le
réfectoire, le matériel stocké dans les vestiaires du personnel à déplacer,
ainsi que l'obligation d'organiser la visite médicale pour le personnel qui
travaille de nuit. Le SDE a imparti à B._______ un délai au 21 mars 2022 pour
lui envoyer les preuves de la régularisation de la situation pour tous les
points relevés.
Au moment des contrôles, l'établissement employait
29 personnes, dont une à temps partiel.
C.
Le 6 avril 2022, la Police cantonale du commerce (ci-après: la PCC) a indiqué
à A._______ que, selon le rapport du SDE du 16 février 2022, elle avait employé
une personne de nationalité brésilienne dénuée d'autorisation de travail,
qu'elle avait également reçu un avertissement du SDE pour avoir engagé une ressortissante
de l'Union européenne sans autorisation de travail valable et qu'elle avait
omis d'annoncer à l'autorité fiscale compétente l'engagement de quatre
personnes soumises à l'imposition à la source dans les délais prescrits. La PCC
a ajouté que le rapport faisait également mention de pauses repas
invérifiables, de travail de nuit non conforme, ainsi que de nombreux manquements
en matière de protection du travailleur. La PCC a rappelé à A._______ la teneur
des articles 60 (fermeture temporaire ou définitive d'établissement), 60a
(retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter), 62 (avertissement) et 62a
(obligation de suivre une formation complémentaire) de la loi du 26 mars 2002
sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et lui a imparti un
délai au 29 avril 2022 pour se déterminer.
L'intéressée n'a pas réagi dans le délai imparti.
Contactée par téléphone le 23 mai 2022, A._______ a
informé la PCC qu'elle ne souhaitait pas se déterminer sur les infractions et
les manquements qui lui étaient reprochés, mais qu'elle avait pris les mesures nécessaires
pour respecter les normes applicables.
Le 31 mai 2022, le Chef de la PCC a indiqué à A._______
qu'il constatait que non seulement elle ne respectait pas les prescriptions
légales en matière du droit du travail, mais également qu'elle ne collaborait
pas avec les autorités. Il lui a rappelé qu'il appartenait à l'employeur de
s'assurer que chacun de ses employés dispose des autorisations nécessaires
(autorisation de séjour et de travail, attestation de résidence fiscale) avant
le début de son activité et d'annoncer chaque employé à toutes les autorités
compétentes (AVS, LPP, administration fiscale) au moment de leur entrée en
fonction. Le Chef de la PCC a précisé qu'il renonçait en l'état à prononcer la
fermeture de l'établissement ou un retrait des autorisations d'exercer et
d'exploiter, mais qu'il lui adressait un avertissement au sens de l'art. 62
LADB, en ce sens qu'en cas de récidive, ces sanctions pourraient être prises.
Il lui a également imposé l'obligation de suivre les cours dispensés par
GastroVaud sur le module "C2: Droit du travail et des assurances
sociales", ainsi que de réussir l'examen avant le 31 mars 2023, sous
menace de lui retirer son autorisation d'exercer. Il a mis à sa charge un
émolument de 200 francs pour l'avertissement prononcé.
D.
Le 17 juin 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle lui impose le suivi d'un
cours en matière de droit du travail et des assurances sociales.
Dans sa réponse du 22 juillet 2022, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 22 août 2022.
E.
Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de la Côte
du 25 mai 2022, A._______ a été reconnue coupable d'avoir employé une personne
étrangère sans autorisation entre le 1er juillet 2021 et le 16
février 2022. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende,
la valeur du jour-amende étant fixée à 150 francs, avec sursis pendant deux ans
(ch. II et IV du dispositif) et à une amende de 5'625 francs convertible en 37
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif (ch. III du dispositif).
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 92 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître, ce qui est le cas en l'espèce. Le recours a
été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences
formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge
de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a
précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.
C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le
Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner
quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment
ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0378 du 14
juillet 2022 consid. 4 et les références).
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas
l'avertissement qu'elle a reçu. Le recours ne porte dès lors pas sur cette
mesure administrative, ni sur l'émolument.
3.
La recourante conteste en revanche l'obligation de suivre un cours en
matière de droit du travail et du droit des assurances sociales, en faisant
valoir qu'elle connaît les dispositions légales applicables dans ces domaines.
a) Aux termes de son art. 1 al. 1,
la LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements
permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les
autres débits de mets et boissons (let. a), contribuer à la sauvegarde de
l'ordre et la tranquillité publics (let. b), promouvoir un développement de
qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la
formation et le perfectionnement professionnels (let. c), contribuer à la
protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et contribuer
à la promotion des produits du terroir vaudois (let. e).
Selon l'art. 4 LADB, l'exercice de
l'une des activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès
de l'autorité compétente d'une licence qui comprend l'autorisation d'exercer
et l'autorisation d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée
à la personne physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation
d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou
titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite
le fonds de commerce (al. 3).
Selon l’art. 36 al. 1 LADB, l’autorisation
d’exercer est délivrée par le département. Le titulaire de l’autorisation
d’exercer doit avoir suivi les cours obligatoires et réussi l’examen
professionnel organisé en vue de la délivrance du certificat de capacité de
la catégorie d’établissement concernée ou bénéficier d’une formation jugée
équivalente. Selon l'art. 37 LADB, les titulaires des autorisations d'exercer
et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement. L'art.
31 du règlement d'exécution du 9 décembre 2009 de la LADB (RLADB; BLV
935.31.1) précise que les titulaires des autorisations d'exercer et
d'exploiter sont en tout temps, solidairement responsables en fait de
l'exploitation de leur établissement. Ils répondent notamment du respect des
dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à
l'exploitation des établissements (al. 1). En cas d'infraction aux
dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à
l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d'exercer
et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités
administratives ou pénales compétentes (al. 3).
b) La LADB prévoit sous son titre XII les mesures
administratives suivantes :
"Art.
60 Fermeture temporaire ou définitive d'établissement
1 Le département
retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture
temporaire ou définitive d'un établissement lorsque :
a. l'ordre public l'exige ;
b. les locaux, les
installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus
aux exigences imposées pour l'octroi de la licence ;
c. les émoluments cantonaux
ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le
délai fixé par le règlement d'exécution ;
d. les
contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer
n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.
Art. 60a Retrait des
autorisations d'exercer ou d'exploiter
1 Le département
retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou
l'autorisation d'exploiter lorsque :
a. le titulaire a enfreint
les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives
à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de
fumer ;
b. des personnes ne
satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des
étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement ;
c. le titulaire a commis des
infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité
publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son
établissement ;
d. le titulaire n'a pas payé
les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler
;
e. il
apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements
et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation
d'exercer ou d'exploiter.
[Art. 60b Effet suspensif]
[Art.
61 Interdiction de vendre ou de servir des boissons alcooliques]
Art. 62 Avertissement
1
Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un
avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de
l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 4.
Art. 62a Obligation de suivre
une formation complémentaire
1
Le département peut imposer une formation complémentaire aux titulaires
d'autorisations d'exercer ou d'exploiter, auteurs ou responsables de
manquements graves en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire, de police
du feu, de droit du travail et en rapport avec le service de boissons
alcooliques ou de lutte contre l'abus de consommation d'alcool."
Selon l'exposé des motifs du Conseil d'Etat (EMPL,
publié au Bulletin du Grand Conseil, législature 2012-2017, tome 12, commentaire
ad art. 62a, p. 439 et 440), l'art. 62a LADB, entré en vigueur le 1er
juillet 2015, a été ajouté afin d'offrir une nouvelle possibilité de
sanction, permettant au département d'imposer à un exploitant ou un exerçant
l'obligation de suivre une formation complémentaire dans un domaine bien
précis (droit du travail, hygiène et droit sanitaire, police du feu ou encore
lutte contre l'abus de consommation d'alcool), domaine dont la gestion
présenterait clairement des lacunes (infractions au droit alimentaire à
répétition, méconnaissance du droit du travail, vente d'alcool à des mineurs
par exemple). L'ajout de cette disposition fait partie de la modification de
la LADB, adoptée par le Grand Conseil le 13
janvier 2015, à la suite du postulat Frédéric Haenni et consorts
"visant à assurer un avenir durable aux acteurs de la restauration, en
renforçant la formation". Dans son rapport au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat a exposé qu'il s'agissait d'une mesure proportionnée et préalable à
une décision de retrait de licence ou de fermeture d'établissement ou à une
mesure d'interdiction de vendre de l'alcool. Cette formation complémentaire
ne devrait toutefois être imposée qu'après avoir adressé un avertissement aux
exploitants (EMPL, p. 429).
De manière générale, les sanctions administratives
n'ont pas tant pour but de punir que d'obtenir le respect des règles légales.
Dans l'application de ces mesures, l'administration est liée par les
principes généraux du droit administratif, en particulier par le principe de
la proportionnalité, lequel exige que la mesure envisagée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).
En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et
les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; CDAP GE.2022.0149
du 14 novembre 2022 et les réf.cit.; GE.2018.0138 du 16 janvier 2019 consid.
4a). Le principe de la proportionnalité implique en général le prononcé d'un
avertissement préalable avant les autres mesures, dont on ne pourra se passer
que s'il y a urgence ou si le comportement répréhensible est à ce point grave
qu'il mérite une mesure immédiate (GE.2016.0195 du 22 février 2017
consid. 2a).
c) La recourante fait valoir qu'elle est titulaire
d'une autorisation d'exercer depuis plus de 30 ans et qu'elle n'avait encore
jamais fait l'objet d'une procédure pour des infractions ou des manquements
commis dans le cadre de son activité professionnelle. Elle relève qu'elle a
toujours veillé à ce que ses employés soient dûment annoncés aux autorités et
qu'elle n'a commis qu'à une seule reprise l'erreur d'engager une personne
sans autorisation de séjour, faute qu'elle assume car il lui appartenait de
refuser même si cette personne lui avait été recommandée par l'associé de son
époux. La recourante reconnaît également qu'une ressortissante de l'Union
européenne a été employée un mois sans autorisation, mais elle rappelle que
leur établissement emploie mensuellement 29 employés, qui changent régulièrement,
et que plus de la moitié d'entre eux sont des travailleurs frontaliers. Elle
ajoute qu'il est difficile d'obtenir tant de la part des employés que des
autorités françaises les documents requis par les autorités fiscales, mais
que ces derniers leur sont transmis le plus rapidement possible, et que tous
les employés paient leurs impôts. Elle précise que les cotisations sociales
sont également prélevées et versées aux diverses caisses dans les délais
prescrits. Elle relève aussi avoir modifié les plannings sur lesquels il
était déjà indiqué pour les pauses des repas 30 minutes par collaborateur en
mentionnant désormais expressément les heures de repas, en produisant une
copie du tableau des horaires de travail sur lequel sont indiqués la mise à
disposition d'une table de la brasserie et les horaires pour les repas, à
savoir 11h00 à 11h30 ou 11h30 à 12h00 ou 18h00 à 18h30 ou 18h30 à 19h00. Elle
ajoute qu'elle établit les plannings en tenant compte de l'amplitude de
travail et du temps de repos légal pour chaque employé, tout en précisant y
avoir dérogé uniquement en raison de situations exceptionnelles et non
prévisibles, et avoir octroyé une rétribution rétroactive au réceptionniste
pour son travail de nuit. Enfin, elle explique chaque mesure qui a été prise
pour corriger les manquements en matière de protection des travailleurs et
produit des photographies et une facture datée du 8 mars 2022 montrant que
les deux mains courantes qui faisaient défaut dans les escaliers ont été
installées.
Il ressort ainsi clairement des explications de la
recourante et des pièces qu'elle a produites qu'elle a pris des mesures pour
régulariser les différents points mentionnés dans le rapport du SDE du 16
février 2022, avant même d'avoir reçu la décision attaquée et donc de s'être
vu notifier un avertissement formel au sens de l'art. 62 LADB. La recourante
aurait certes pu donner ces explications à l'autorité intimée dans le délai
qui lui avait été fixé au 29 avril 2022. Le fait qu'elle ait renoncé à se
déterminer à l'époque ne saurait toutefois lui être reproché ou être
considéré comme un manque de collaboration. Elle a vraisemblablement estimé
qu'il n'était pas nécessaire qu'elle s'explique, car elle admettait les faits
qui lui étaient reprochés. Elle avait par ailleurs entrepris les démarches
pour corriger les manquements et défauts signalés.
d) L'autorité intimée ne conteste pas que la
recourante n'a pas d'antécédents négatifs. Elle ne critique pas non plus les
mesures prises par la recourante pour se conformer aux prescriptions. L'autorité
intimée estime toutefois nécessaire - en plus de l'avertissement prononcé - d'imposer
à la recourante l'obligation de suivre un cours en matière de droit du
travail et des assurances sociales, à savoir le module "C2: Droit du
travail et des assurances sociales" dispensé par Gastrovaud. Elle
précise que cette mesure serait justifiée pour la recourante en raison de
"la gravité de ses manquements aux prescriptions légales en matière de
droit du travail" et que de tels manquements auraient pu motiver la
fermeture de l'établissement et un retrait des autorisations d'exercer et d'exploiter
pour une période de cinq années au maximum, mais qu'elle a privilégié une
solution moins radicale, au regard du principe de la proportionnalité et dans
la perspective que la recourante puisse bénéficier d'une ultime chance
d'améliorer les conditions d'exploitation de son établissement.
Selon le site internet de Gastrovaud
(https://www.gastrovaud.ch), le module C2 porte sur le droit du travail (16
périodes), la police des étrangers et la lutte contre le travail illicite (4
périodes) et les décomptes de salaires et des assurances sociales (28
périodes) (voir pour les objectifs du module: https://www.gastrovaud.ch/wp-content/uploads/2022/07/module-c-c1c2.pdf).
Comme mentionné plus haut (let. b du considérant),
il convient en principe d'adresser d'abord un avertissement aux titulaires
d'autorisation d'exercer, avant de leur imposer de suivre une formation
complémentaire. Cette mesure peut toutefois évidemment se justifier, sans
qu'un avertissement préalable soit prononcé, dans les cas où il apparaît que ces
personnes ne respectent pas leurs obligations légales parce qu'elles n'ont
pas (ou plus) les connaissances nécessaires pour pouvoir gérer un
établissement public. En effet, il serait vain dans ces cas de prononcer un
avertissement préalable, la personne responsable n'étant tout simplement pas
en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour ne plus violer les
prescriptions légales.
En l'occurrence, il ressort clairement des
explications données par la recourante qu'elle n'a pas respecté la législation
applicable, non par manque de connaissances, mais par manque de diligence et
de rigueur dans la gestion de ses tâches administratives. Le fait qu'elle
n'ait pas d'antécédent négatif, alors qu'elle est âgée d'une
soixantaine d'années et au bénéfice d'une autorisation d'exercer depuis de
nombreuses années, montre également qu'elle connaît en principe les normes
légales applicables dans son domaine professionnel, notamment en
matière d'emploi pour des personnes étrangères. Elle précise d'ailleurs qu'elle
engage régulièrement de nombreux frontaliers. A cela s'ajoute que le cours
qui lui est imposé est pour sa majeure partie consacré aux décomptes de
salaire et aux assurances sociales (28 périodes sur 48), domaines dans
lesquels on ne voit pas quel grave manquement aurait commis la recourante.
Rien n'indique en particulier qu'elle n'aurait pas payé les cotisations
sociales de ses employés. L'autorité intimée justifie cette mesure
uniquement par "la gravité des manquement en matière de prescriptions en
droit du travail", sans préciser quelles lacunes ou manques de
connaissances reprochés à la recourante le cours imposé devrait combler. L'autorité
intimée n'explique dès lors pas pour quels motifs cette mesure – qui, d'après
la loi, a manifestement un but de prévention – serait nécessaire à la
recourante pour lui permettre de mieux gérer son établissement. La situation
de la recourante n'est par ailleurs pas comparable à celle des personnes
s'étant vu retirer leurs autorisations d'exercer pour avoir persisté à violer
la législation applicable après avoir reçu un avertissement formel au sens de
l'art. 62 LADB ou avoir déjà fait l'objet d'un précédent rapport suite à
un contrôle de leur établissement les invitant à régulariser différents éléments,
sans qu'elles s'exécutent (voir GE.2021.0023 du 3 mai 2021; GE.2018.0230 du
23 janvier 2019; GE.2017.0129 du 29 novembre 2017 et les arrêts cités;
GE.2016.0031 du 3 février 2017).
On peut également relever que la recourante a déjà
reçu un avertissement de la part du SDE (actuellement la DGME), qui est le
service compétent en matière d'engagement de main-d'œuvre étrangère (art. 65
et 66 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]) et l'organe
de contrôle cantonal compétent concernant les mesures en matière de lutte
contre le travail au noir (art. 72 al. 2 LEmp). Ce service, rattaché du reste
au même département que la PCC, n'a pas envisagé de sanction administrative
plus sévère que l'avertissement, à cause du non-respect par la recourante de
ses obligations en matière d'annonce et d'engagement de personnes étrangères.
Cet élément peut être pris en considération pour le choix de la sanction
selon la LADB, puisqu'il faudrait a priori des circonstances spéciales
pour s'écarter de la solution retenue par le service compétent pour
surveiller de manière générale l'application du droit des étrangers par les
employeurs du canton.
La décision imposant à la recourante
de suivre un cours en matière de droit du travail et d'assurances
sociales – domaines dans lesquels rien ne permet de penser qu'elle aurait des
lacunes importantes - et par conséquent d'être absente de son établissement
public pendant plusieurs jours (ou parties de journées) est ainsi contraire au principe de la proportionnalité. Cette sanction doit dès
lors être annulée, étant relevé que l'avertissement prononcé à
l'encontre de la recourante – contre lequel elle ne recourt pas - constitue une
mesure nécessaire et suffisante pour encourager la recourante à respecter
scrupuleusement ses obligations à l'avenir. L'annulation de la sanction
litigieuse implique par conséquent la réforme de la décision attaquée, qui
est maintenue dans la mesure où elle n'est pas contestée.
4.
Vu l'admission du recours, il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). La recourante, qui n'est pas
assistée d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce du 31 mai 2022 est
réformée, en ce sens que l'obligation de suivre les cours dispensés par
GastroVaud sur le module C2: "Droit du travail et assurances
sociales" et de réussir l'examen y relatif est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.