Lexipedia

Décision

GE.2022.0124

CDAP - GE.2022.0124 - 2023-03-23 - A.________/Municipalité de Bassins

23 mars 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; Mme Lia Meyer, greffière.

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bassins,

représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à

Lausanne,

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ Municipalité de Bassins (déni de

justice).

Vu les faits suivants:

A.

Du 25 février 2022 au 28 mars 2022, la Commune de Bassins a mis à

l'enquête publique un projet de "construction de 3 box à chevaux /

aménagement équestre en zone de village" (CAMAC n° ********).

Le 25 mars 2022, A.________, ********, s'est opposé à

ce projet. Dans le cadre de son opposition, il indiquait avoir consulté le

dossier d'enquête le 4 mars 2022, adressé des demandes complémentaires à la

Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité), et s'être déplacé à

nouveau afin de prendre connaissance de ces documents. Il se plaignait

notamment de la pénibilité de la consultation de ce dossier, ainsi que de

"tracasseries administratives".

Par courriel du 28 mars 2022, l'intéressé demandait au

Secrétaire municipal remplaçant la transmission de "copies par courriel"

de ce dossier, ainsi que les extraits des procès-verbaux "affichés au

pilier public". Le Secrétaire municipal a transmis ces documents par

courriel du même jour, indiquant: "Voici, comme demandé".

B.

Le 30 mars 2022, A.________ a reçu une facture concernant la taxe d'élimination

des déchets concernant son entreprise. Il en a demandé l'annulation à la

commune.

C.

Le 15 mai 2022, l'intéressé a demandé à la municipalité le dossier de

mise à l'enquête publique concernant le projet de la place ********.

D.

Le 27 mai 2022, A.________ a requis l'arrêt des travaux concernant un

parking à la rue ********, arguant notamment qu'une ouverture en façade n'avait

pas été mise à l'enquête publique.

E.

Le 2 juin 2022, l'intéressé a demandé à la municipalité la transmission

d’un extrait du procès-verbal de la séance que celle-ci avait tenue le 1er

mars 2021, sur le sujet suivant: "objet garages ********".

Par décision du 16

juin 2022, la municipalité a refusé la transmission de ce procès-verbal,

au motif qu’une procédure administrative relative à ce dossier de construction

était en cours.

F.

A la même date, la municipalité a

refusé de donner suite à la requête de l'intéressé d'arrêt des travaux à

la rue ********. Elle exposait que l'ouverture

réalisée en façade avait été autorisée.

G.

Par acte daté du 16 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a

déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) un recours pour déni de justice. En substance, il dénonçait l'absence de

réponse à sa demande d'annulation de la facture concernant la taxe déchets; à

ses demandes d'accès aux dossiers de mise à l'enquête publique des trois box à

chevaux et du projet de la place ********; à sa requête d'arrêt des travaux du

parking rue ********; et enfin à sa demande de transmission de l'extrait du

procès-verbal de la séance de la municipalité du 1er mars 2021. Il

critiquait en outre le fait que les procès-verbaux du Conseil communal n'étaient,

selon lui, pas librement consultables. Il demandait leur publication, ceci dès

le premier conseil de législature 2021-2026. Dans une écriture adressée le 27

juin 2022 au tribunal de céans, arguant qu'aucun extrait des procès-verbaux de

la municipalité autorisant l'ouverture en façade n'était accessible ou lui

avait été transmis, le recourant a réitéré, en substance, sa requête d'arrêt

immédiat des travaux à la rue ********. Le 29 juin 2022, le juge instructeur a

signifié au recourant que sa demande d'arrêt immédiat du chantier sortait du

cadre de l'objet du litige et était irrecevable dans la présente procédure.

H.

Le 22 juin 2022, le recourant avait déposé un second recours devant la

CDAP à l'encontre de la décision de la municipalité du 16 juin 2022 lui

refusant la transmission de l'extrait du procès-verbal de sa séance du 1er

mars 2021, précité, ayant pour libellé "objet garages ********".

A l'appui de ses écritures, il produisait un échange de courriels intervenu

antérieurement avec le Préfet du district de Nyon. La Cour de céans a instruit

ce second recours dans une procédure distincte sous référence GE.2022.0126.

Par arrêt du 21 décembre 2022, la CDAP a

rejeté le recours déposé par l'intéressé contre le refus de la municipalité de lui

transmettre l'extrait du procès-verbal de sa séance du 1er mars

2021. Il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt (CDAP GE.2022.0126, consid.

2):

"Parmi les textes légaux

susceptibles de restreindre le droit à la transmission d'informations figure

l’art. 64 LC, selon lequel les séances et les discussions de la municipalité ne

sont pas publiques; les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à

des tiers, sauf en cas de demande de l’autorité de surveillance ou d’une

autorité judiciaire (al. 2).

[...]

A la lecture du texte clair de

l'art. 64 al. 2 LC ainsi que de la jurisprudence récente y relative (en

particulier CDAP GE.2021.0081 du 14 février 2022 consid. 3; mais également CDAP

GE.2022.0235 du 10 novembre 2022 consid. 7 et GE.2022.0180 du 11 novembre 2022

consid. 4b), il apparaît que le recourant ne dispose d’aucun droit à se voir

transmettre copie du procès-verbal de la séance municipale. En effet, ni sa

qualité ******** de la commune, ni celle de "participant

à une procédure" ne lui confèrent de statut particulier au regard

de cette disposition. Il doit dès lors être assimilé à un tiers. Il s'ensuit

que le refus de la municipalité de lui transmettre l'extrait du procès-verbal

demandé ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé."

Faits

I.

Le 16 septembre 2022, la municipalité a déposé, par l'intermédiaire de

son conseil, sa réponse au recours. Elle concluait à son rejet.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires, par l'intermédiaire de son conseil, le 9 décembre 2022.

J.

La cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant se plaint d'un déni de justice, la municipalité n'ayant,

selon lui, pas donné suite à ses demandes qu'il estime fondées sur la loi du 24

septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).

a) Selon la LInfo, les autorités communales statuent

sur les demandes concernant leurs activités (art. 26 LInfo). Leurs décisions

peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 27 LInfo). La

procédure de recours est rapide, simple et gratuite (art. 27 al. LInfo). Au

surplus, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV

173.36) est applicable (cf. art. 27 al. 3 LInfo).

Le Tribunal cantonal est également compétent en

l'absence de décision lorsque l'autorité communale tarde ou refuse de statuer

(déni de justice; cf. art. 74 al. 2 et 99 LPA-VD). A cet égard, la LInfo

prévoit que l'autorité répond aussi rapidement que possible à une demande

d'information, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date

de réception de la demande (cf. art. 12 al. 1 LInfo). Elle peut

exceptionnellement prolonger ce délai de quinze jours si le volume des

documents, leur complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent; elle doit

en informer le demandeur en indiquant les motifs de la prolongation (cf. art.

12.

al. 1 et 2 LInfo).

Pour que le tribunal entre en matière sur un recours

pour déni de justice, il faut encore que le recourant ait requis l’autorité

inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,

qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant bénéficie

de la légitimité à recourir (AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a et

les références citées; ATF 130 II 521 consid. 2.5). En outre, le recourant ne

peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre de l'objet du litige (cf.

art. 79 al. 2 LPA-VD).

En l'espèce, sous réserve de ce qui suit, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'examiner si les conditions du

recours pour déni de justice sont remplies.

2.

Dans son recours du 16 juin 2022, le recourant persiste à dénoncer le

refus de transmission de l'extrait du procès-verbal de la séance de la

municipalité du 1er mars 2021. Le litige concernant la question de

l'accès à ce document ayant fait l'objet d'un arrêt du Tribunal cantonal définitif

et exécutoire (art. 58 al. 1 let. a LPA-VD; CDAP GE.2022.0126 précité), ce

grief est donc irrecevable dans le cadre de la présente procédure.

3.

Se plaignant toujours de déni de justice, le recourant dénonce l'absence

de réponse de la municipalité à sa demande d'annulation d'une taxe en matière

d'élimination des déchets adressée à son entreprise. Par ce grief, le recourant

conteste en réalité la taxation de cette taxe communale, ce qui ne relève pas

de la loi sur l'information. En outre, il ne saurait être question d'un déni de

justice à cet égard. En effet, en exigeant le paiement d'une taxe, les

autorités communales ont rendu une décision, contre laquelle il aurait pu

recourir.

Par surabondance, on relèvera qu'il découle des art.

45.

et 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV

650.11) que les recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou

taxes communaux et de taxes spéciales doivent être adressés à la commission

communale de recours (cf. ég. art. 92 al. 1 LPA-VD; CDAP FI.2018.0096 du 9 mai

2018.

consid. 2b; FI.2017.0003 du 6 février 2017 consid. 3; FI.2014.0141 du 5

janvier 2016 consid. 2), dans un délai de 30 jours (art. 46 LICom et 77 LPA-VD).

Dès lors que la municipalité a produit une pièce démontrant l'annulation de la

facture litigieuse, il n'y a pas lieu de se poser la question de la

transmission du recours à l'autorité compétente ou du respect du délai de

recours.

Le grief de déni de justice du recourant formulé à

l'encontre de la taxe en matière d'élimination des déchets est irrecevable.

4.

Le recourant se plaint de l'absence de réponse à sa demande de consultation

du dossier d'enquête publique concernant la construction de trois box à chevaux,

ainsi qu'à sa demande relative au dossier d'enquête de la place ********. Il

précise que l'autorité intimée n'a pas répondu à ses demandes d'explications

concernant la place en question.

a) La LInfo pose le principe selon lequel les

renseignements, informations et documents officiels sont accessibles au public

(cf. art. 8 LInfo); elle octroie ainsi à toute personne le droit d'obtenir de

l'autorité compétente l'information demandée, sous réserve des limites prévues

par la loi (cf. art. 2 et 15 ss LInfo). Les dispositions d'autres lois qui

restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des

documents officiels, notamment, sont réservées (cf. art. 15 LInfo).

L'art. 35 al. 2 LPA-VD prévoit que la LInfo n'est

pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (cf. CDAP

GE.2022.0126 précité consid. 2b, qui concerne un recours déposé par le

recourant; cf. ég. GE.2022.0038 du 28 octobre 2022 consid. 2c). Dans les

projets soumis à enquête publique, tels que les demandes de permis de

construire, la procédure débute lorsque les parties peuvent y participer, soit

dès la mise à l'enquête publique (cf. CDAP GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid.

3c et les références citées).

b) Lorsqu'elle s'applique, la LInfo permet notamment

au public d'obtenir des renseignements (cf. art. 8 al. 1 LInfo; Bulletin du

Grand Conseil septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 8). En ce sens la

LInfo a un champ d'application plus large que la loi fédérale du 17 décembre

2004.

sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3).

A la différence de la loi fédérale, la LInfo permet au public de requérir des

renseignements sur l'activité de l'administration qui ne ressortent pas d'un

document officiel (CDAP GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 2c;

GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb et les références citées).

Lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens – et pour autant que la LInfo

s'applique – l'autorité doit ainsi renseigner sur les mesures qu'elle a prises

ou n'a pas prises dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les

art. 15 ss LInfo. Elle n'a en revanche pas à justifier son action ou son

inaction (cf. CDAP GE.2021.0127 précité consid. 2b; GE.2017.0114 précité

consid. 4b/bb).

c) En l'espèce, il y a lieu de constater, s'agissant

du projet de construction de trois box à chevaux, que le courrier du recourant

du 25 mars 2022, auquel il estime n'avoir obtenu aucune réponse, n'est pas une

demande d'information mais une opposition à un projet de construction, comme

expressément spécifié. Indépendamment de la suite donnée à cette opposition, il

ressort du dossier, d'une part, que le recourant a consulté le dossier du

projet durant le délai d'enquête publique et, d'autre part, que l'autorité

intimée lui a envoyé copie par courriel des documents requis, ce qu'il ne

conteste pas. On peine dès lors à comprendre à quel titre le recourant se

plaint d'un déni de justice. Plus particulièrement, le recourant ne précise

pas, dans ses écritures, quelles pièces l'autorité intimée aurait omis de lui

transmettre. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors qu'il y a

lieu de retenir, comme l'expose l'autorité intimée, que la procédure relative à

la demande d'autorisation de construire était en cours lorsque le recourant a

requis la consultation et la transmission des documents, de sorte que la LInfo

n'était pas applicable. Lorsque le recourant reproche dans sa réplique du 9

décembre 2022 à la Municipalité de Bassins de ne pas avoir daigné répondre à sa

demande de consultation du dossier du 25 mars 2022, il est proche de la

témérité: non seulement, il sait ou devait savoir que le dossier était, durant

la procédure d'enquête publique librement consultable, mais surtout il avait

reçu, à tout le moins certains documents de l'enquête par courriel du greffe

communal trois jours après les avoir demandés, soit le 28 mars 2022. Dans ce

contexte, il ne saurait être question de reprocher à l'autorité intimée un déni

de justice.

Concernant le projet de la place ********, il

ressort du dossier qu'il fait l'objet d'une procédure de droit des

constructions, dans le cadre de laquelle le recourant a fait opposition. Comme

exposé précédemment, la LInfo n'est pas applicable aux procédures en cours.

Pour celles-ci, le droit de consulter le dossier est régi par les art. 35 et 36

LPA-VD. Ces dispositions ne permettent pas aux parties d'obtenir des

explications ou des renseignements particuliers de la part des autorités

communales, mais d'avoir accès au dossier de la procédure. Au terme de

celle-ci, l'autorité doit simultanément statuer sur les oppositions et la

demande de permis de construire (cf. art. 109 ss de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Dès

lors, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée un déni de justice fondé sur

la LInfo pour ne pas avoir fourni d'explications particulières au recourant

avant de statuer sur son opposition.

Mal fondés, les griefs du recourant doivent être

rejetés.

5.

Dans son écriture du 16 juin 2022, le recourant dénonçait encore

l'absence de publication des procès-verbaux du Conseil communal, en particulier

ceux relatifs au conseil de législature 2021-2026. L'autorité intimée a répondu

que ces documents étaient disponibles sur le site internet communal, ce qu'il y

a lieu de confirmer. Dans ses déterminations complémentaires du 9 décembre 2022,

le recourant admet que son recours devienne sans objet sur ce point. Il ajoute

toutefois que les procès-verbaux auraient été publiés à la suite de ses

demandes. Toutefois, aucun élément au dossier ne le démontre. Bien au

contraire, dans un courriel adressé au préfet le 4 octobre 2021, le recourant

indiquait déjà que les procès-verbaux des séances du Conseil communal étaient

disponibles sur le site internet de la commune. Le grief est donc sans objet.

Le recourant requiert cependant, tout en admettant

que son grief n'a plus d'objet, "qu'il soit rappelé à l'autorité

intimée qu'il lui appartient de publier les procès-verbaux des séances du

Conseil communal". Or, le recourant perd de vue que les tribunaux

tranchent uniquement des questions concernant des situations concrètes et ne

prennent pas de décisions à caractère théorique, ce qui répond aussi à un souci

d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid.

1.3). Selon la jurisprudence, il est exceptionnellement justifié de renoncer à

l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation à la base de la

décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant

qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question

litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid. 1.1; TF

1C_386/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.1; cf. aussi arrêt GE.2015.0159 du 11

janvier 2016 consid. 1a). Or, tel n'est absolument pas le cas en l'espèce. Dans

la mesure où les procès-verbaux ont été publiés sur internet et que, pour ce

motif, le recourant n'a plus aucun intérêt actuel à faire valoir un déni de

justice à cet égard, la cour de céans n'a pas à trancher la question théorique

de savoir si les communes sont obligées par la loi à publier les procès-verbaux

des séances du conseil communal sur leur site internet.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours pour déni de

justice est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable

et conserve un objet.

En matière de LInfo, il n'est pas perçu de frais (art.

27.

LInfo). La Municipalité de Bassins, qui a agi avec l'assistance d'un

mandataire, a droit à des dépens, mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 10 et 11 du tarif du des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative ([TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et conserve un

objet.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

A.________ versera une indemnité de 800 (huit cents) francs à la

Municipalité de Bassins à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.