GE.2022.0124
CDAP - GE.2022.0124 - 2023-03-23 - A.________/Municipalité de Bassins
23 mars 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bassins,
représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à
Lausanne,
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ Municipalité de Bassins (déni de
justice).
Vu les faits suivants:
A.
Du 25 février 2022 au 28 mars 2022, la Commune de Bassins a mis à
l'enquête publique un projet de "construction de 3 box à chevaux /
aménagement équestre en zone de village" (CAMAC n° ********).
Le 25 mars 2022, A.________, ********, s'est opposé à
ce projet. Dans le cadre de son opposition, il indiquait avoir consulté le
dossier d'enquête le 4 mars 2022, adressé des demandes complémentaires à la
Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité), et s'être déplacé à
nouveau afin de prendre connaissance de ces documents. Il se plaignait
notamment de la pénibilité de la consultation de ce dossier, ainsi que de
"tracasseries administratives".
Par courriel du 28 mars 2022, l'intéressé demandait au
Secrétaire municipal remplaçant la transmission de "copies par courriel"
de ce dossier, ainsi que les extraits des procès-verbaux "affichés au
pilier public". Le Secrétaire municipal a transmis ces documents par
courriel du même jour, indiquant: "Voici, comme demandé".
B.
Le 30 mars 2022, A.________ a reçu une facture concernant la taxe d'élimination
des déchets concernant son entreprise. Il en a demandé l'annulation à la
commune.
C.
Le 15 mai 2022, l'intéressé a demandé à la municipalité le dossier de
mise à l'enquête publique concernant le projet de la place ********.
D.
Le 27 mai 2022, A.________ a requis l'arrêt des travaux concernant un
parking à la rue ********, arguant notamment qu'une ouverture en façade n'avait
pas été mise à l'enquête publique.
E.
Le 2 juin 2022, l'intéressé a demandé à la municipalité la transmission
d’un extrait du procès-verbal de la séance que celle-ci avait tenue le 1er
mars 2021, sur le sujet suivant: "objet garages ********".
Par décision du 16
juin 2022, la municipalité a refusé la transmission de ce procès-verbal,
au motif qu’une procédure administrative relative à ce dossier de construction
était en cours.
F.
A la même date, la municipalité a
refusé de donner suite à la requête de l'intéressé d'arrêt des travaux à
la rue ********. Elle exposait que l'ouverture
réalisée en façade avait été autorisée.
G.
Par acte daté du 16 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a
déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) un recours pour déni de justice. En substance, il dénonçait l'absence de
réponse à sa demande d'annulation de la facture concernant la taxe déchets; à
ses demandes d'accès aux dossiers de mise à l'enquête publique des trois box à
chevaux et du projet de la place ********; à sa requête d'arrêt des travaux du
parking rue ********; et enfin à sa demande de transmission de l'extrait du
procès-verbal de la séance de la municipalité du 1er mars 2021. Il
critiquait en outre le fait que les procès-verbaux du Conseil communal n'étaient,
selon lui, pas librement consultables. Il demandait leur publication, ceci dès
le premier conseil de législature 2021-2026. Dans une écriture adressée le 27
juin 2022 au tribunal de céans, arguant qu'aucun extrait des procès-verbaux de
la municipalité autorisant l'ouverture en façade n'était accessible ou lui
avait été transmis, le recourant a réitéré, en substance, sa requête d'arrêt
immédiat des travaux à la rue ********. Le 29 juin 2022, le juge instructeur a
signifié au recourant que sa demande d'arrêt immédiat du chantier sortait du
cadre de l'objet du litige et était irrecevable dans la présente procédure.
H.
Le 22 juin 2022, le recourant avait déposé un second recours devant la
CDAP à l'encontre de la décision de la municipalité du 16 juin 2022 lui
refusant la transmission de l'extrait du procès-verbal de sa séance du 1er
mars 2021, précité, ayant pour libellé "objet garages ********".
A l'appui de ses écritures, il produisait un échange de courriels intervenu
antérieurement avec le Préfet du district de Nyon. La Cour de céans a instruit
ce second recours dans une procédure distincte sous référence GE.2022.0126.
Par arrêt du 21 décembre 2022, la CDAP a
rejeté le recours déposé par l'intéressé contre le refus de la municipalité de lui
transmettre l'extrait du procès-verbal de sa séance du 1er mars
2021. Il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt (CDAP GE.2022.0126, consid.
2):
"Parmi les textes légaux
susceptibles de restreindre le droit à la transmission d'informations figure
l’art. 64 LC, selon lequel les séances et les discussions de la municipalité ne
sont pas publiques; les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à
des tiers, sauf en cas de demande de l’autorité de surveillance ou d’une
autorité judiciaire (al. 2).
[...]
A la lecture du texte clair de
l'art. 64 al. 2 LC ainsi que de la jurisprudence récente y relative (en
particulier CDAP GE.2021.0081 du 14 février 2022 consid. 3; mais également CDAP
GE.2022.0235 du 10 novembre 2022 consid. 7 et GE.2022.0180 du 11 novembre 2022
consid. 4b), il apparaît que le recourant ne dispose d’aucun droit à se voir
transmettre copie du procès-verbal de la séance municipale. En effet, ni sa
qualité ******** de la commune, ni celle de "participant
à une procédure" ne lui confèrent de statut particulier au regard
de cette disposition. Il doit dès lors être assimilé à un tiers. Il s'ensuit
que le refus de la municipalité de lui transmettre l'extrait du procès-verbal
demandé ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé."
Faits
I.
Le 16 septembre 2022, la municipalité a déposé, par l'intermédiaire de
son conseil, sa réponse au recours. Elle concluait à son rejet.
Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires, par l'intermédiaire de son conseil, le 9 décembre 2022.
J.
La cour de céans a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant se plaint d'un déni de justice, la municipalité n'ayant,
selon lui, pas donné suite à ses demandes qu'il estime fondées sur la loi du 24
septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).
a) Selon la LInfo, les autorités communales statuent
sur les demandes concernant leurs activités (art. 26 LInfo). Leurs décisions
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 27 LInfo). La
procédure de recours est rapide, simple et gratuite (art. 27 al. LInfo). Au
surplus, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV
173.36) est applicable (cf. art. 27 al. 3 LInfo).
Le Tribunal cantonal est également compétent en
l'absence de décision lorsque l'autorité communale tarde ou refuse de statuer
(déni de justice; cf. art. 74 al. 2 et 99 LPA-VD). A cet égard, la LInfo
prévoit que l'autorité répond aussi rapidement que possible à une demande
d'information, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date
de réception de la demande (cf. art. 12 al. 1 LInfo). Elle peut
exceptionnellement prolonger ce délai de quinze jours si le volume des
documents, leur complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent; elle doit
en informer le demandeur en indiquant les motifs de la prolongation (cf. art.
12.
al. 1 et 2 LInfo).
Pour que le tribunal entre en matière sur un recours
pour déni de justice, il faut encore que le recourant ait requis l’autorité
inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,
qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant bénéficie
de la légitimité à recourir (AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a et
les références citées; ATF 130 II 521 consid. 2.5). En outre, le recourant ne
peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre de l'objet du litige (cf.
art. 79 al. 2 LPA-VD).
En l'espèce, sous réserve de ce qui suit, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'examiner si les conditions du
recours pour déni de justice sont remplies.
2.
Dans son recours du 16 juin 2022, le recourant persiste à dénoncer le
refus de transmission de l'extrait du procès-verbal de la séance de la
municipalité du 1er mars 2021. Le litige concernant la question de
l'accès à ce document ayant fait l'objet d'un arrêt du Tribunal cantonal définitif
et exécutoire (art. 58 al. 1 let. a LPA-VD; CDAP GE.2022.0126 précité), ce
grief est donc irrecevable dans le cadre de la présente procédure.
3.
Se plaignant toujours de déni de justice, le recourant dénonce l'absence
de réponse de la municipalité à sa demande d'annulation d'une taxe en matière
d'élimination des déchets adressée à son entreprise. Par ce grief, le recourant
conteste en réalité la taxation de cette taxe communale, ce qui ne relève pas
de la loi sur l'information. En outre, il ne saurait être question d'un déni de
justice à cet égard. En effet, en exigeant le paiement d'une taxe, les
autorités communales ont rendu une décision, contre laquelle il aurait pu
recourir.
Par surabondance, on relèvera qu'il découle des art.
45.
et 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV
650.11) que les recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou
taxes communaux et de taxes spéciales doivent être adressés à la commission
communale de recours (cf. ég. art. 92 al. 1 LPA-VD; CDAP FI.2018.0096 du 9 mai
2018.
consid. 2b; FI.2017.0003 du 6 février 2017 consid. 3; FI.2014.0141 du 5
janvier 2016 consid. 2), dans un délai de 30 jours (art. 46 LICom et 77 LPA-VD).
Dès lors que la municipalité a produit une pièce démontrant l'annulation de la
facture litigieuse, il n'y a pas lieu de se poser la question de la
transmission du recours à l'autorité compétente ou du respect du délai de
recours.
Le grief de déni de justice du recourant formulé à
l'encontre de la taxe en matière d'élimination des déchets est irrecevable.
4.
Le recourant se plaint de l'absence de réponse à sa demande de consultation
du dossier d'enquête publique concernant la construction de trois box à chevaux,
ainsi qu'à sa demande relative au dossier d'enquête de la place ********. Il
précise que l'autorité intimée n'a pas répondu à ses demandes d'explications
concernant la place en question.
a) La LInfo pose le principe selon lequel les
renseignements, informations et documents officiels sont accessibles au public
(cf. art. 8 LInfo); elle octroie ainsi à toute personne le droit d'obtenir de
l'autorité compétente l'information demandée, sous réserve des limites prévues
par la loi (cf. art. 2 et 15 ss LInfo). Les dispositions d'autres lois qui
restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des
documents officiels, notamment, sont réservées (cf. art. 15 LInfo).
L'art. 35 al. 2 LPA-VD prévoit que la LInfo n'est
pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (cf. CDAP
GE.2022.0126 précité consid. 2b, qui concerne un recours déposé par le
recourant; cf. ég. GE.2022.0038 du 28 octobre 2022 consid. 2c). Dans les
projets soumis à enquête publique, tels que les demandes de permis de
construire, la procédure débute lorsque les parties peuvent y participer, soit
dès la mise à l'enquête publique (cf. CDAP GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid.
3c et les références citées).
b) Lorsqu'elle s'applique, la LInfo permet notamment
au public d'obtenir des renseignements (cf. art. 8 al. 1 LInfo; Bulletin du
Grand Conseil septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 8). En ce sens la
LInfo a un champ d'application plus large que la loi fédérale du 17 décembre
2004.
sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3).
A la différence de la loi fédérale, la LInfo permet au public de requérir des
renseignements sur l'activité de l'administration qui ne ressortent pas d'un
document officiel (CDAP GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 2c;
GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb et les références citées).
Lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens – et pour autant que la LInfo
s'applique – l'autorité doit ainsi renseigner sur les mesures qu'elle a prises
ou n'a pas prises dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les
art. 15 ss LInfo. Elle n'a en revanche pas à justifier son action ou son
inaction (cf. CDAP GE.2021.0127 précité consid. 2b; GE.2017.0114 précité
consid. 4b/bb).
c) En l'espèce, il y a lieu de constater, s'agissant
du projet de construction de trois box à chevaux, que le courrier du recourant
du 25 mars 2022, auquel il estime n'avoir obtenu aucune réponse, n'est pas une
demande d'information mais une opposition à un projet de construction, comme
expressément spécifié. Indépendamment de la suite donnée à cette opposition, il
ressort du dossier, d'une part, que le recourant a consulté le dossier du
projet durant le délai d'enquête publique et, d'autre part, que l'autorité
intimée lui a envoyé copie par courriel des documents requis, ce qu'il ne
conteste pas. On peine dès lors à comprendre à quel titre le recourant se
plaint d'un déni de justice. Plus particulièrement, le recourant ne précise
pas, dans ses écritures, quelles pièces l'autorité intimée aurait omis de lui
transmettre. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors qu'il y a
lieu de retenir, comme l'expose l'autorité intimée, que la procédure relative à
la demande d'autorisation de construire était en cours lorsque le recourant a
requis la consultation et la transmission des documents, de sorte que la LInfo
n'était pas applicable. Lorsque le recourant reproche dans sa réplique du 9
décembre 2022 à la Municipalité de Bassins de ne pas avoir daigné répondre à sa
demande de consultation du dossier du 25 mars 2022, il est proche de la
témérité: non seulement, il sait ou devait savoir que le dossier était, durant
la procédure d'enquête publique librement consultable, mais surtout il avait
reçu, à tout le moins certains documents de l'enquête par courriel du greffe
communal trois jours après les avoir demandés, soit le 28 mars 2022. Dans ce
contexte, il ne saurait être question de reprocher à l'autorité intimée un déni
de justice.
Concernant le projet de la place ********, il
ressort du dossier qu'il fait l'objet d'une procédure de droit des
constructions, dans le cadre de laquelle le recourant a fait opposition. Comme
exposé précédemment, la LInfo n'est pas applicable aux procédures en cours.
Pour celles-ci, le droit de consulter le dossier est régi par les art. 35 et 36
LPA-VD. Ces dispositions ne permettent pas aux parties d'obtenir des
explications ou des renseignements particuliers de la part des autorités
communales, mais d'avoir accès au dossier de la procédure. Au terme de
celle-ci, l'autorité doit simultanément statuer sur les oppositions et la
demande de permis de construire (cf. art. 109 ss de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Dès
lors, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée un déni de justice fondé sur
la LInfo pour ne pas avoir fourni d'explications particulières au recourant
avant de statuer sur son opposition.
Mal fondés, les griefs du recourant doivent être
rejetés.
5.
Dans son écriture du 16 juin 2022, le recourant dénonçait encore
l'absence de publication des procès-verbaux du Conseil communal, en particulier
ceux relatifs au conseil de législature 2021-2026. L'autorité intimée a répondu
que ces documents étaient disponibles sur le site internet communal, ce qu'il y
a lieu de confirmer. Dans ses déterminations complémentaires du 9 décembre 2022,
le recourant admet que son recours devienne sans objet sur ce point. Il ajoute
toutefois que les procès-verbaux auraient été publiés à la suite de ses
demandes. Toutefois, aucun élément au dossier ne le démontre. Bien au
contraire, dans un courriel adressé au préfet le 4 octobre 2021, le recourant
indiquait déjà que les procès-verbaux des séances du Conseil communal étaient
disponibles sur le site internet de la commune. Le grief est donc sans objet.
Le recourant requiert cependant, tout en admettant
que son grief n'a plus d'objet, "qu'il soit rappelé à l'autorité
intimée qu'il lui appartient de publier les procès-verbaux des séances du
Conseil communal". Or, le recourant perd de vue que les tribunaux
tranchent uniquement des questions concernant des situations concrètes et ne
prennent pas de décisions à caractère théorique, ce qui répond aussi à un souci
d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid.
1.3). Selon la jurisprudence, il est exceptionnellement justifié de renoncer à
l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation à la base de la
décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant
qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question
litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid. 1.1; TF
1C_386/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.1; cf. aussi arrêt GE.2015.0159 du 11
janvier 2016 consid. 1a). Or, tel n'est absolument pas le cas en l'espèce. Dans
la mesure où les procès-verbaux ont été publiés sur internet et que, pour ce
motif, le recourant n'a plus aucun intérêt actuel à faire valoir un déni de
justice à cet égard, la cour de céans n'a pas à trancher la question théorique
de savoir si les communes sont obligées par la loi à publier les procès-verbaux
des séances du conseil communal sur leur site internet.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours pour déni de
justice est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable
et conserve un objet.
En matière de LInfo, il n'est pas perçu de frais (art.
27.
LInfo). La Municipalité de Bassins, qui a agi avec l'assistance d'un
mandataire, a droit à des dépens, mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 10 et 11 du tarif du des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative ([TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et conserve un
objet.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
A.________ versera une indemnité de 800 (huit cents) francs à la
Municipalité de Bassins à titre de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.