GE.2022.0125
CDAP - GE.2022.0125 - 2023-03-08 - A._____ et B._____ /Police cantonale du commerce
8 mars 2023Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et Alain
Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Ismael
FETAHI, avocat à Pully,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Police
cantonale du commerce du 24 mai 2022 refusant la demande de licence de débit
de boissons alcooliques à l'emporter.
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ a pour but l'exploitation, la gérance et
l'approvisionnement de stations-service ainsi que toutes activités s'y
rapportant. Elle exploite (avec une autorisation ad hoc) pour C.________ deux
stations-service sur l'aire de service de ******** ou de ******** de
l'autoroute ********, de part et d'autre de la route nationale; le gérant
(associé et titulaire de l'autorisation d'exercer) de ces établissements est B.________.
Chaque station-service est dotée d'un magasin (shop), vendant notamment des
produits alimentaires. Sur le côté "lac" de l'aire de service,
accessible depuis l'autre côté par une passerelle, se trouve par ailleurs un
bâtiment abritant des restaurants (restoroute).
D'autres aires de service ont été aménagées au bord
des autoroutes sur le territoire du canton de Vaud, qui sont équipées de
stations-service avec shop, de restaurants et d'autres commerces (aire ********,
à ********; aire ********; aire ******** – où, dans un bâtiment à une
cinquantaine de mètres de la station-service côté lac, on trouve un restaurant
et un magasin "D.________").
B.
Le 10 décembre 2020, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la
Police cantonale du commerce (ci-après: la PCC ou l'autorité intimée) une
demande de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter pour les deux stations-service
de l'aire de ********.
Par lettre du 2 août 2021, la PCC leur a répondu qu'il
n'était pas possible d'autoriser la vente d'alcool dans une station-service.
Elle s'est référée à l'art. 5 al. 1 let. c de la loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) dont la teneur est la
suivante: "Le service et la vente de boissons alcooliques sont
interdits [...] dans l'ensemble des locaux des stations-service, y
compris dans le magasin". Elle a ajouté que les établissements de
restauration ou les commerces sur les aires d'autoroute pouvaient vendre de
l'alcool depuis le 1er janvier 2021 pour autant qu'ils soient
séparés de la station-service et qu'ils n'encaissent pas l'essence dans leurs
locaux.
Par lettre du 20 janvier 2022, C.________ s'est
adressée à la PCC, en son nom et au nom de sa gérante A.________, en relevant
que l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2007 sur les routes
nationales (ORN; RS 725.111) avait été modifié, l'interdiction de vendre ou de
servir de l'alcool dans les "installations annexes" des routes nationales
ayant été supprimée avec effet au 1er janvier 2021. Cet art. 6 ORN
concerne "les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration
et à l’hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que
les places de stationnement attenantes". En demandant à la PCC de revoir
sa position, C.________ faisait en substance valoir que la modification de
l'art. 6 al. 2 ORN privait de portée la règle du droit cantonal interdisant la
vente d'alcool dans les stations-service des aires d'autoroute, en vertu de la
primauté du droit fédéral. Dans une réponse du 11 mars 2022, la PCC a confirmé
son interprétation des normes précitées, et donc le caractère toujours
applicable de l'art. 5 al. 1 let. c LADB pour les stations-service concernées.
C.
Puis, par décision formelle du 24 mai 2022, la PCC a refusé la demande
de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter déposée par A.________
et B.________ (demandes d'autorisation d'exploiter, respectivement d'exercer,
fondées sur la LADB).
D.
Agissant le 22 juin 2022 par la voie du recours de droit administratif, A.________
et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) de réformer la décision de la PCC du 24 mai 2022 en ce sens que
la demande de licence de débit de boissons alcooliques leur est octroyée dans
les deux stations-service qu'ils exploitent sur l'autoroute ********;
subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 18 juillet 2022, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Les recourants ont répliqué le 22 juillet 2022 et l'autorité
intimée a dupliqué le 17 août 2022. Ils ont maintenu leurs conclusions
respectives.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La LADB s'applique à la vente à l'emporter de boissons alcooliques (art.
2 let. d LADB), activité économique qui nécessite l'obtention préalable d'une
licence (art. 4 al. 1 LADB). Une décision de l'autorité cantonale compétente
refusant de délivrer une telle licence peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, selon les règles des art. 92 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Les requérants de la licence – pour l'autorisation d'exercer et
l'autorisation d'exploiter (cf. art. 4 al. 1 let. a et b LADB) – ont qualité
pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les
exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants, dont la requête tend à obtenir l'autorisation de vendre
des boissons alcooliques dans leurs deux stations-service, ne contestent pas
que cela irait à l'encontre du texte clair de l'art. 5 al. 1 let. c LADB. Ils
font néanmoins valoir que le droit fédéral, à savoir l'art. 6 ORN dans sa
nouvelle teneur, permet désormais la vente d'alcool sur les aires de service
des autoroutes; cette norme en vigueur depuis le 1er janvier 2021
devrait l'emporter sur la norme précitée du droit cantonal, en vertu de la
primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.;
RS 101]). D'après eux, les cantons n'ont plus de compétence législative
résiduelle en matière de vente d'alcool dans les stations-service
autoroutières. Le refus de licence violerait par ailleurs le droit à l'égalité,
d'autres commerces ou établissements proches de ces stations-service, y compris
sur les aires de service autoroutières, étant autorisés à vendre des boissons
alcooliques.
a) Le recours tend au contrôle concret de la
constitutionnalité, ou de la conformité au droit supérieur, de l'art. 5 al. 1
let. c LADB, qui est le fondement de la décision attaquée. Dans cette
situation, l'autorité de recours ne peut annuler que la décision d'application
de la norme, sans pouvoir formellement invalider celle-ci (cf. arrêts CDAP FI.2017.0118
du 13 février 2019 consid. 1a; FI.2016.0085 du 16 février 2017 consid. 4a et
les références).
b) L'art. 49 al. 1 Cst.
fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent
des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit,
notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui
empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon
exhaustive (ATF 130 I 82 consid. 2.2, 128 I 295 consid. 3b; 127 I 60 consid. 4a
et les arrêts cités; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht - Die neue Bundesverfassung -, 10ème éd., Zurich
2020, n. 1185 à 1187). L'existence ou l'absence d'une législation fédérale
exhaustive constitue donc le critère principal pour déterminer s'il y a conflit
avec une règle cantonale. Il faut toutefois souligner que, même si la
législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une
loi cantonale peut subsister dans le même domaine si la preuve est rapportée
qu'elle poursuit un autre but que celui recherché par la mesure fédérale
(Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. I, Berne 2000, n. 1031, p. 364). Ce n'est que lorsque la
législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier
que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand
bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en
accord avec celui-ci (cf. ATF 130 I 82 consid. 2.2, 128 I 295 consid. 3b;
Häfelin/Haller, op. cit., n. 1185; Peter Saladin, in: Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874,
Bâle/Berne/Zurich, 1987-1996, vol. IV, n. 25 ad art. 2 Disp. trans. aCst.).
c) Il faut examiner en premier lieu dans quelle
mesure les normes du droit fédéral relatives aux routes nationales règlent la
question de la vente de boissons alcooliques sur les aires attenantes aux
autoroutes et singulièrement dans les stations-service.
La disposition constitutionnelle relative à
l'infrastructure routière, soit l'art. 83 Cst., prévoit ce qui suit:
"1 La
Confédération et les cantons veillent à garantir l'existence d'une
infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.
2 La Confédération
assure la création d'un réseau de routes nationales et veille à ce qu'il soit
utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle
en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à
des organismes publics, privés ou mixtes."
Pour les routes nationales, la compétence
législative de la Confédération comprend en particulier l'exploitation et
l'entretien, à savoir l'adjudication des travaux d'entretien, la gestion des
installations auxiliaires, les mesures destinées à améliorer la sécurité
routière, la gestion du trafic, etc. (cf. Markus Kern, Commentaire romand –
Constitution fédérale, Bâle 2021, art. 83 N. 13). Sur cette base, l'Assemblée
fédérale a adopté la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
(LRN; RS 725.11) qui définit à l'art. 6 ce que comprend la route elle-même, à
l'art. 7 les installations annexes et à l'art. 7a les aires de repos. L'art. 7
LRN ("installations annexes) a la teneur suivante:
"1 Partout où
l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront
être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des
carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la
route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.
2 Le Conseil
fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.
3 Sous réserve de
la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités
fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire,
d'agrandir et d'exploiter les installations annexes."
Quant à l'art. 7a LRN ("aires de repos"),
introduit dans la loi le 1er janvier 2018 (RO 2017 6825), il est
ainsi libellé:
"1 Les aires de repos permettent aux
usagers de la route de se reposer pour une courte durée. Elles peuvent être
équipées d’installations de remise de carburants alternatifs – en particulier
l’électricité – et de petites installations mobiles destinées au ravitaillement
et à la restauration.
2 La construction d’installations pour la
remise de carburants alternatifs est régie par le droit cantonal. La
Confédération ne participe pas aux coûts de construction et d’exploitation de
ces installations.
3 Le Conseil fédéral établit les principes
régissant les aires de repos."
L'art. 8 LRN prévoit que les routes nationales
(délimitées selon l'art. 6 LRN) appartiennent à la Confédération (al. 1), tandis
que les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons
(al. 2).
En exécution du mandat législatif des art. 7 al. 2
et 7a al. 3 LRN, le Conseil fédéral a adopté les art. 6 et 7 de l'ordonnance du
7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN; RS 725.111), reproduits
ci-après:
"Art. 6 Installations
annexes
1 Par installations
annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la
restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les
stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes.
L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour
chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les
stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la
restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés
les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera
autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du
personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
2 De par leur
aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au
ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux
besoins des usagers de la route.
3 Les
installations annexes doivent être équipées de toilettes publiques accessibles
aux handicapés. Les stations-service et les toilettes doivent être ouvertes au
public 24 heures sur 24. Les stations-service doivent comprendre suffisamment
de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types
d'huile les plus courants.
4 Après
consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes
et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur
construction.
5 Les contrats
conclus entre le canton et l'exploitant de l'installation annexe sont soumis à
l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
Art. 7 Aires de repos
1 Quiconque
souhaite exploiter, sur les aires de repos, des installations de remise de
moyens de propulsion alternatifs, comme des stations de recharge rapide, ou
destinées au ravitaillement ou à la restauration, telles que kiosques,
véhicules des marchands ambulants ou stands de vente, a besoin d’une
autorisation de l’OFROU. Les autorisations sont délivrées pour une durée
maximale de:
a. 30 ans pour les
installations de remise de moyens de propulsion alternatifs;
b. 5 ans pour les
installations destinées au ravitaillement ou à la restauration.
2 L’utilisation de
l’infrastructure des routes nationales pour l’exploitation d’installations de
remise de moyens de propulsion alternatifs ou d’installations destinées au
ravitaillement ou à la restauration est soumise à rémunération. Au moment de
fixer le montant de la rémunération, il faut notamment tenir compte des
éventuels préfinancements de la Confédération pour la mise en place de raccordements
jusqu’aux points d’approvisionnement sur les aires de repos.
3 Avant de
délivrer ou de renouveler une autorisation pour une installation destinée au
ravitaillement ou à la restauration, il convient de consulter le canton
concerné, de même que le canton voisin si une aire de ravitaillement se trouve
sur son territoire à une distance de dix kilomètres au plus avant ou après
l’aire de repos concernée.
4 Les
installations destinées au ravitaillement ou à la restauration doivent
répondre, de par leur aménagement et les prestations offertes, aux besoins des
usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool.
5 Les
installations destinées au ravitaillement ou à la restauration ne doivent pas
être fixées au sol.
6 Il est interdit
de poser, le long de la voie de transit, des panneaux signalant les
installations destinées au ravitaillement ou à la restauration.
7 L’OFROU crée les
conditions techniques nécessaires à la construction et à l’exploitation
d’installations de remise de moyens de propulsion alternatifs."
Jusqu'au 31 décembre 2020, l'art. 6 al. 2 ORN
comprenait cette deuxième phrase: "Il est interdit d'y vendre ou d'y
servir de l'alcool". Le Conseil fédéral a supprimé cette phrase à
l'occasion d'une modification de l'ORN du 20 mai 2020, entrée en vigueur le 1er
janvier 2021 (RO 2020 2137). L'assouplissement de la réglementation applicable
aux installations annexes (sur les aires de service mais pas les aires de
repos, car l'art. 7 al. 4 ORN n'a pas été modifié) fait suite à l'adoption par
les Chambres fédérales en 2017 de la motion 17.3267 "Autoriser les aires
d'autoroute à vendre et à servir de l'alcool afin qu'elles puissent se battre à
armes égales" (cf. FF 2021 747).
d) La Constitution fédérale permet à la
Confédération de réglementer certains aspects de la gestion des installations
annexes aux routes nationales. Le législateur fédéral n'a cependant pas réservé
aux autorités fédérales une compétence exclusive pour fixer le régime
applicable à ces installations annexes car l'art. 7 al. 3 LRN mentionne la
compétence des cantons s'agissant du droit d'exploiter ces installations (dans
le texte allemand: die Erteilung der erforderlichen Rechte für die
Bewirtschaftung der Nebenanlagen ist Sache der Kantone). En outre, le
mandat législatif conféré au Conseil fédéral par l'art. 7 al. 2 LRN ne porte
que sur les "règles fondamentales régissant les installations
annexes" (en allemand: die nötigen Grundsätze über die Nebenanlagen).
Il apparaît que jusqu'en 2021, le Conseil fédéral estimait que l'interdiction
de vendre et de servir l'alcool dans les installations annexes – principalement
dans les établissements des aires de ravitaillement (restaurants, hôtels, etc.,
Raststätten en allemand) mais aussi dans les stations-service – faisait
partie de ces règles fondamentales ou nécessaires, mais qu'il a ensuite changé
d'avis. En revanche, le gouvernement fédéral n'a pas modifié l'art. 7
al. 4 ORN, considérant donc que l'interdiction de vendre ou de servir de
l'alcool pouvait faire partie des principes régissant les aires de repos, fixés
par le droit fédéral (cf. art. 7a al. 3 LRN).
Au regard de ces normes, les cantons ‑ compétents
pour réglementer l'exploitation des installations annexes ‑ ont
la possibilité de décider s'il est permis ou non d'y vendre ou d'y servir de
l'alcool. En modifiant récemment l'art. 6 al. 2 ORN, le Conseil fédéral n'a pas
fixé une nouvelle "règle fondamentale" qui imposerait aux cantons
d'autoriser la vente d'alcool dans toutes les installations annexes (restaurants,
hôtels, stations-service, magasins exploités de manière indépendante); il a
simplement renoncé à imposer une telle règle à propos de l'alcool, laissant
donc aux cantons la liberté d'adopter leurs propres prescriptions
d'exploitation. En d'autres termes, si l'interdiction de la vente d'alcool
reste un principe de droit fédéral applicable sur les aires de repos (art. 7a
LRN, art. 7 ORN), le droit cantonal ne pouvant pas y déroger, la situation
juridique est différente sur les aires de service où sont construites des
installations annexes (art. 7 LRN, art. 6 ORN), aucun principe de droit fédéral
ne limitant, sur cette question, la marge de manoeuvre des cantons – sous
réserve des garanties constitutionnelles générales en matière de liberté
économique (cf. infra, consid. 3d) et des règles spécifiques visant la
protection de la santé publique, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail
dans le présent arrêt (cf. notamment art. 105 Cst.).
3.
a) Il résulte de ce qui a été exposé au considérant précédent qu'il
n'est pas contraire à la législation fédérale sur les routes nationales
d'appliquer aux stations-service qui sont des installations annexes au sens de
l'art. 7 LRN, la règle de l'art. 5 al. 1 let. c LADB qui interdit le
service et la vente de boissons alcooliques dans l'ensemble des locaux de ces
commerces.
Dans la mesure où cette interdiction du droit
cantonal vise spécifiquement les stations-service et ne s'applique pas à
d'autres commerces ‑ restaurants, épiceries non directement
liées à une station-service ‑, la question de l'égalité de
traitement entre concurrents se pose. Précisément, les recourants se prévalent
de cette garantie, en faisant observer que sur les aires de service des
autoroutes, on trouve, à proximité des stations-service, des commerces qui sont
autorisés, dans le cadre de la LADB, à servir et vendre de l'alcool
(restoroutes, épicerie du type "D.________").
b) L'interdiction concernant les
stations-service a été introduite dans la LADB en 1995. Le Conseil d'État a
rappelé le but de cette norme dans un exposé des motifs relatif à une autre
modification de la LADB (BGC n° 52, session de janvier-mars 2002, séance du
mardi matin 22 janvier 2002, p. 7740 ss, p. 7750):
"Les interdictions de vendre
des boissons alcooliques sont identiques à celles prévues en 1984 et en 1995
s'agissant des stations-service. Il s'agit avant tout de lutter contre la
consommation d'alcool notamment chez les jeunes et les automobilistes.
L'interdiction de vendre des
boissons alcooliques dans les stations-service a été introduite en 1995. Elle
faisait partie d'une série de mesures destinées à renforcer la lutte contre
l'abus d'alcool introduites en contrepartie de la suppression de la clause du
besoin. Ainsi, la vente d'alcool est interdite dans les stations-service à moins
qu'elles ne disposent d'une patente de débit de boissons alcooliques à
l'emporter et que la vente se pratique dans un local totalement séparé du shop
et fermé aux mêmes heures que les autres magasins de la commune. En effet, en
raison de l'intérêt public à pouvoir se fournir en essence, les shops de
stations-service bénéficient généralement d'un horaire d'exploitation plus
élargi que les commerces ordinaires. Notons enfin que cette interdiction a été
jugée compatible avec le principe de liberté du commerce et de l'industrie par
le Tribunal fédéral."
En outre, un alinéa 2 a été ultérieurement ajouté à
l'art. 5 LADB; entré en vigueur le 1er janvier 2015, il prévoit que
la livraison et la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées, ainsi
que de la bière, sont interdites de 21 heures à 6 heures du matin; les communes
peuvent déroger à cette règle et l'interdire dès 20 heures.
c) Dans un arrêt du 4 avril 2005 dans lequel il
a examiné la conformité au droit fédéral de l'interdiction genevoise de la
vente de boissons alcooliques dans les stations-service et leurs magasins
accessoires (arrêt TF 2P.278/2004 consid. 2.3.3), le Tribunal fédéral a relevé
que le droit fédéral prévoit une série de mesures pour lutter contre
l'alcoolisme, dont des limitations en matière de vente destinées à prévenir la
consommation excessive de boissons alcooliques et à protéger la santé publique,
notamment celle des jeunes. Cela étant, les cantons disposent de compétences en
matière de police du commerce et de sécurité publique, y compris dans la
prévention routière. Ils ont la faculté d'édicter des dispositions en matière
de vente de l'alcool, pour autant que celles-ci ne contredisent pas le droit
fédéral et n'entravent pas les buts poursuivis par le législateur fédéral. Le
Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de la vente de boissons
distillées et fermentées dans les stations-service et dans les magasins annexes
à celles-ci non seulement ne contredisait pas le droit fédéral, mais se situait
dans la même ligne que celui-ci visant à parer aux dangers de la consommation
d'alcool, en le complétant dans le domaine de la sécurité routière. Il est en
effet évident que la vente de l'alcool dans les stations-service, largement
fréquentées par les usagers de la route en déplacement, comporte un danger,
d'autant que les heures d'ouverture de ces commerces, facilement accessibles,
sont très larges.
Dans un arrêt plus ancien, relatif à une affaire
vaudoise (arrêt TF 2P.314/1998 du 18 mai 1999, ad arrêt TA GE.1997.0120 du 16
juillet 1998), le Tribunal fédéral a considéré que l'interdiction de vendre de
l'alcool dans les stations-service, introduite en 1995, faisait partie des mesures
de prévention visant à empêcher que le consommateur puisse se procurer de l'alcool
sur la voie publique; ces mesures ont pour but d'accroître la sécurité du
trafic et de lutter contre l'alcoolisme.
d) Les stations-service de tout le canton de
Vaud sont assujetties à un régime identique, qu'elles se trouvent ou non sur
une aire de service d'autoroute. De ce point de vue, l'art. 5 al. 1 let. c LADB
respecte le principe d'égalité (art. 8 Cst.). La question est de savoir s'il
respecte également ce principe en raison de la différence de traitement qu'il
prévoit – aussi bien sur les aires d'autoroutes qu'au bord des routes
ordinaires – entre les stations-service (y compris leurs shops) d'une part, et
les restaurants ou autres commerces.
Une décision ou un arrêté viole le principe
d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.
9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113
consid. 5.1.1).
D'après le principe de l'égalité
de traitement entre personnes appartenant à la
même branche économique, sont interdites les mesures qui causent une distorsion
de la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont
pas neutres sur le plan de la concurrence. On entend par concurrents directs
les membres de la même branche qui s'adressent avec les mêmes offres au même
public pour satisfaire les mêmes besoins. À cet égard, la garantie de la
liberté économique (art. 27 Cst.) offre une protection plus étendue que celle
de l'art. 8 Cst. (ATF 147 I 16 consid. 5.3.3, 132 I
97 consid. 2.1, 125 I 431 consid. 4b/aa, 125 II 129 consid. 10b, 121 I 129
consid. 3b et les arrêts cités; arrêts TF 2C_467/2008 du 10 juillet 2009
consid. 7.1 et 2P.94/2005 du 25 octobre 2006 consid. 4.2). Dans un arrêt
2P.84/2000 du 25 juillet 2000 (consid. 6b et c), le Tribunal fédéral a
considéré qu'il n'existait pas de concurrence directe entre les
stations-service et les magasins d'alimentation, une station-service étant
destinée en priorité à la vente du carburant aux conducteurs de véhicules à
moteur et non pas à l'approvisionnement général de la population en denrées
alimentaires. Les deux types de commerces ne relevaient donc pas du même
secteur économique. Quant aux restaurants ou autres établissements publics, il
apparaît d'emblée qu'ils ne sont pas dans un rapport de concurrence directe
avec les stations-service. Il est en effet manifeste qu'ils ne s'adressent pas
au même public, avec les mêmes offres pour satisfaire les mêmes besoins. Ces
considérations de la jurisprudence fédérale, quand bien même elles datent déjà
de plusieurs années, sont toujours actuelles. La Cour de céans ne voit pas de
motif impérieux de considérer que la solution choisie par le législateur
cantonal, imposant aux stations-service des restrictions spéciales en matière
de vente d'alcool, serait contraire à la liberté économique. Il ressort du
dossier que le législateur va probablement se pencher à nouveau sur cette
question, à la suite du dépôt d'une initiative parlementaire (initiative
21_INI_5 Jean-Christophe Birchler et consorts – LADB: Abrogation de la lettre
c, article 5, alinéa 1); il pourra éventuellement prendre en considération
l'évolution des circonstances à ce propos. Quoi qu'il en soit, le Tribunal
cantonal retient que tant que le Grand Conseil ne s'est pas prononcé, les
arguments développés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, propres à
justifier le régime légal actuel, sont toujours juridiquement valables et ne
permettent pas, dans le cadre du contrôle préjudiciel de la validité de l'art.
5 al. 1 let. c LADB, de qualifier cette norme de contraire au droit supérieur.
La décision attaquée ne viole par conséquent ni le
droit cantonal, ni le droit fédéral.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais
de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 mai 2022 par la Police cantonale du commerce
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.