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Décision

GE.2022.0126

CDAP - GE.2022.0126 - 2022-12-21 - A.________ /Municipalité de Bassins

21 décembre 2022Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 décembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et

M. Guillaume Vianin, juges; Mme Elodie Hogue, greffière

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Fabien HOHENAUER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

B.________,

représentée par Me Laurent ROULIER, avocat, à

Lausanne,

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la B.________

du

16 juin 2022 (refus de produire un procès-verbal de la séance de la

municipalité)

Vu les faits suivants:

A.

Par courriel du 2 juin 2022, A.________, ancien syndic de la Commune de ********,

a demandé à la B.________ (ci-après: la municipalité) la transmission d’un extrait

du procès-verbal de la séance municipale du 1er mars 2021 ayant pour

libellé "objet garages selon plans ********".

B.

Par décision du 16 juin 2022, la municipalité a refusé de faire droit à

sa demande, arguant qu’une procédure administrative relative à ce dossier de

construction était en cours.

C.

Le 22 juin 2022, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, réitérant sa demande d’accès au procès-verbal de la séance municipale.

Il produit la copie d’un échange de courriels avec le Préfet du district de

Nyon concernant la question de l’accessibilité des procès-verbaux municipaux sur

le site internet de la commune.

Le 25 août 2022, la municipalité a déposé, par

l’intermédiaire de son avocat, sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle

soutient qu'en vertu de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes (LC; BLV 175.11), les procès-verbaux des séances municipales ne sont

pas communiqués à des tiers.

Le 10 novembre 2022, le recourant s’est déterminé sur

cette écriture par l’intermédiaire de son avocat. Il confirme les conclusions

de son recours et requiert "la production complète, par la B.________,

du dossier ******** relatif au permis de construire pour lequel des griefs sont

formulés à l’encontre du recourant, en particulier, […] l’ensemble des courriers

et/ou courriels qui lui ont été adressés par ce dernier afin d’obtenir un

extrait du procès-verbal de la séance de Municipalité du 1er mars

2021". En substance, il soutient avoir requis, en septembre 2021 déjà,

la transmission du procès-verbal litigieux, alors qu'aucune procédure

administrative n'était pendante. Il conteste en outre que l'art. 64 LC fasse

obstacle à la transmission du document demandé, se prévalant à cet égard de son

statut particulier d'ancien syndic de la commune et de "participant à

une procédure".

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée concerne le refus de la B.________ de produire le

procès-verbal de l’une de ses séances. La voie du recours de droit

administratif est ouverte contre cette décision que ce soit à l'aune de la loi

vaudoise du 24 septembre 2002 sur l’information (art. 21 al. 1 LInfo – BLV

170.21), où, dans le cas où cette loi n'était pas applicable, à l'aune de

l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,

le recours est intervenu en temps utile. Le recourant est le destinataire de la

décision attaquée. Il dispose de la qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD – par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité

(art. 79 et 99 LPA-VD) étant en outre satisfaites, il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant sollicite l’accès au procès-verbal de la séance de la

municipalité du 1er mars 2021, séance à laquelle il a

vraisemblablement participé en qualité de syndic de la commune.

a) Aux termes de l'art. 41 de la

Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), l'Etat et

les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la

transparence. Ce devoir d'information est réglementé dans la LInfo, qui

s'applique notamment aux autorités communales et à leur administration (cf. art. 2 al. 1 let. e LInfo).

La LInfo pose à son art. 8 le principe

selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus

par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1),

sous réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2).

Le droit à l'information institué par

la LInfo n'est toutefois pas absolu. Aux termes de l’art. 15 LInfo, les

dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission

d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris

les dispositions protégeant le droit d’auteur.

b) Parmi les textes légaux

susceptibles de restreindre le droit à la transmission d'informations figure

l’art. 64 LC, selon lequel les séances et les discussions de la municipalité ne

sont pas publiques; les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à

des tiers, sauf en cas de demande de l’autorité de surveillance ou d’une

autorité judiciaire (al. 2).

Comme le précise l’Exposé des motifs

et projets de lois modifiant notamment la loi du 28 février 1956 sur les

communes (EMPL, Bulletin du Grand Conseil [BGC]/ 2012-2017, Tome 2,

Conseil d’Etat, p. 1 ss, p. 15), la notion de tiers doit être

entendue au sens large. Elle englobe non seulement les administrés, mais

également les membres du conseil général ou communal, y compris les membres des

commissions de surveillance. Cette restriction ne fait que codifier la pratique

et la jurisprudence actuelles.

c) Le recourant met en doute

l'existence d'une procédure justifiant le refus en application de l'art. 35

LPA-VD. Il précise que l'extrait du procès-verbal dont il requiert la

production porte sur un projet de construction pour lequel il lui est reproché

"d'avoir accordé un permis de construire sans que la décision n'ait été

traitée et validée en plénum par la Municipalité, alors qu'il était syndic de

la Commune de ********". Le document demandé lui permettrait de

démontrer que ce dossier a bel et bien été traité en séance de la municipalité.

A la lecture du texte clair de l'art.

64 al. 2 LC ainsi que de la jurisprudence récente y relative (en particulier

CDAP GE.2021.0081 du 14 février 2022 consid. 3; mais également CDAP

GE.2022.0235 du 10 novembre 2022 consid. 7 et GE.2022.0180 du 11 novembre 2022

consid. 4b), il apparaît que le recourant ne dispose d’aucun droit à se voir

transmettre copie du procès-verbal de la séance municipale. En effet, ni sa

qualité d'ex-syndic de la commune, ni celle de "participant à une

procédure" ne lui confèrent de statut particulier au regard de cette

disposition. Il doit dès lors être assimilé à un tiers. Il s'ensuit que le

refus de la municipalité de lui transmettre l'extrait du procès-verbal demandé

ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

d) Vu la procédure administrative

pendante – à laquelle le recourant participe – la question de l'accès au

document litigieux doit être résolue en application de son droit à consulter le

dossier fondé sur les art. 35 et 36 LPA-VD, par l'autorité chargée de

l'instruction de la procédure en question. Ainsi que l'invoque l'autorité

intimée dans la décision attaquée, l'art. 35 al. 2 LPA-VD exclut l'application

de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure. Ce même

raisonnement s'applique aux réquisitions de preuves formulées par le recourant

dans ses déterminations du 10 novembre 2022. De telles réquisitions concernent

manifestement le dossier de la procédure administrative en cours, de sorte que

la Cour de céans ne saurait y donner suite.

e) Pour le surplus, la question de savoir si la

procédure administrative évoquée par les parties était déjà pendante en

septembre 2021 lorsque le recourant aurait demandé pour la première fois la

transmission du procès-verbal est dénuée de pertinence. L'objet du litige est

fixé par la décision attaquée, qui porte uniquement sur la demande

d'information formulée par courriel du recourant du 2 juin 2022 (cf. art. 79

al. 2 LPA-VD).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 27

LInfo). La B.________ obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

a droit à des dépens, arrêtés à 800 fr. et mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la B.________ du 16 juin 2022 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

A.________ versera une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de

dépens à la B.________.

Lausanne, le 21 décembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.