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Décision

GE.2022.0128

CDAP - GE.2022.0128 - 2022-12-02 - A.________/Service des affaires culturelles

2 décembre 2022Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Stéphane

Parrone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service des affaires culturelles,

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service des affaires

culturelles du 9 février 2022 (Loi sur les écoles de musique – demande de

reconnaissance de titres et validation d’acquis).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a suivi un cursus en guitare classique au conservatoire de

Fribourg. Durant plusieurs années (de 1999 à 2018), il a enseigné la guitare au

Conservatoire de ********.

Le 1er mai 2018, A.________ (ci-après

aussi: le requérant) a déposé auprès du Service des affaires culturelles

(ci-après: le SERAC; actuellement rattaché au Département de la culture, des

infrastructures et des ressources humaines) une demande de reconnaissance d'une

formation équivalente à celle requise pour l'enseignement de la musique dans

une école de musique reconnue, conformément à la loi vaudoise du 3 mai 2011 sur

les écoles de musique (LEM; BLV 444.01).

Le groupe d'experts chargé d'examiner

les dossiers des requérants sollicitant une reconnaissance de titre ou une validation

de formation ou d'acquis et de préaviser à l'attention du SERAC a examiné la demande du requérant. Il est parvenu à la

conclusion que la formation musicale professionnelle attestée par le requérant,

même complétée par sa large expérience professionnelle, n'était pas suffisante

pour être jugée équivalente à un bachelor et un master en pédagogie musicale

délivré par une Haute école de musique, soit la formation requise pour

enseigner un instrument dans une école de musique à visée non professionnelle

reconnue par la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) selon les art. 1

et 2 du règlement d'application de la LEM du 19 décembre 2011 (RLEM; BLV

444.01.1).

En date du 4 juin 2018, une décision

négative a été rendue par le SERAC concernant la demande de reconnaissance de

titre et validation d'acquis de A.________. Le recours déposé contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) été déclaré irrecevable par

décision du 2 août 2018.

B.

Le 18 juin 2020, A.________ a

soumis, par un courriel adressé au SERAC, une nouvelle demande d'examen de

reconnaissance de sa formation.

En date du 6 juillet 2020, le SERAC a informé A.________

qu'il ne remplissait pas les critères pour obtenir une attestation pour

enseigner dans une école de musique vaudoise reconnue par la FEM mais qu'il

avait la possibilité d'adresser son dossier à la haute Ecole de Musique

Vaud-Valais-Fribourg (HEMU). Celle-ci procéderait à un examen de son dossier ou

à une autre procédure d'évaluation afin de lui délivrer une attestation sur la

base de ses compétences techniques et artistiques. Une fois ce document obtenu,

A.________ était invité à le soumettre au SERAC pour examen en vue de

l'obtention de l'attestation citée plus haut.

C.

Le 9 février 2022, le SERAC a adressé par courrier

recommandé une nouvelle décision négative à A.________,

refusant la reconnaissance de formation équivalente. La décision était fondée

sur le procès-verbal de l'audition qu'il avait passée en date du 25 janvier

2022 auprès de la HEMU et relevait que son niveau instrumental n'était pas

suffisant.

Par courrier du

17 février 2022 adressé au SERAC, A.________ a indiqué qu'il faisait recours contre la décision du

9 février 2022, en demandant notamment à voir ses

résultats. Il souhaitait également "consulter les objections exprimées

par les experts pour s'améliorer".

En date du 18 février 2022, le SERAC a

adressé un courriel à A.________ l'informant qu'il devait

déposer son recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public,

dans les trente jours dès réception de la décision.

Le 3 mars 2022, A.________ a demandé de pouvoir disposer du procès-verbal de l'HEMU concernant

l'audition du 25 janvier 2022 "avant de faire toute autre chose".

Par courriel du 3 mars 2022, le SERAC

a indiqué à A.________ qu'il lui faisait parvenir le

procès-verbal de l'audition du 25 janvier 2022.

Le 10 mars 2022, B.________,

secrétaire du SSP-Vaud, mandaté par A.________, a demandé

au SERAC plus d'informations sur l'audition du 25 janvier 2022. Il relevait

dans son courriel que le procès-verbal de l'audition ne mentionnait pas les

lacunes constatées et ne permettait pas à son mandant de comprendre ce qui

devrait être amélioré en vue de l'obtention de l'attestation.

Par courriel 14 mars 2022, le SERAC a

répondu au mandataire du requérant qu'il ne disposait pas des détails de

l'audition du 25 janvier 2022; il l'invitait à prendre contact directement avec

l'HEMU, ce que celui-ci a fait le 24 mars 2022.

En date du 14 avril 2022, C.________,

de l'HEMU, a adressé un courriel à D.________ du SSP-Vaud contenant les

informations suivantes :

"A la suite de

l'audition instrumentale passée par A.________ le 25

janvier 2022 à Sion, l'HEMU, représentée par un jury d'experts, a rendu son

expertise.

Les arguments de

cette décision sont ainsi explicités dans le procès-verbal de l'audition:

«A.________ a manifestement fait un grand travail personnel pour

préparer cette évaluation. Un effort particulier doit être salué dans le fait

qu'il a présenté tout son répertoire par cœur.

Nous sentons qu'il aspire de tout coeur à pouvoir partager sa passion

musicale et regrettons de devoir l'évaluer de la manière suivante:

Nous devons en effet malheureusement informer qu'il n'assure de loin

pas un niveau instrumental équivalent au master de pédagogie. Sur le plan

technique ou sur celui de la maturité musicale et de la production du son, il

n'est même pas à un niveau bachelor. Son jeu est sa pulsation sont

approximatifs, de nombreuses notes sont absentes, le texte n'est que peu

respecté. L'idée musicale n'est que difficilement perceptible. Ses limites

techniques le restreignent donc dans son interprétation.

Nous devons toutefois admettre que le trac a certainement eu un effet

invalidant sur ses capacités.»

En complément de ce

retour officiel, il faut ajouter que A.________ a

bénéficié d'un débriefing oral directement après son audition par E.________,

président du jury et directeur de l'HEMU Valais-Wallis. Ce retour négatif a

généré un fort mécontentement de la part du candidat qui s'est emporté de

manière virulente et tout à fait inappropriée devant les experts.

L'audition est ainsi

close et, à l'issue de celle-ci, le SERAC a rendu sa décision".

Selon le SERAC, D.________ a accusé

réception de ce courriel en date du 19 avril 2022 en informant C.________ qu'il

transmettait ces informations à A.________.

D.

Le 9 mai 2022, A.________

a adressé un courrier recommandé à C.________,

sollicitant une nouvelle notification de la décision de la HEMU relative à la

certification de ses acquis, au motif que les documents nécessaires pour faire

recours ne lui avaient jamais été transmis malgré ses requêtes. Il exposait qu'en l'absence d'explications en

lien avec le refus du 9 février 2022, il n'avait pas été en mesure de déposer

un recours.

Par courriel du 11 mai 2022, C.________

a adressé au SERAC une copie du courrier de A.________ du 9 mai 2022. Par courriel du même jour adressé à C.________, le SERAC a rappelé qu'il avait rendu une décision le 9 février 2002 susceptible

d'un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal, délai qui n'avait

pas été respecté. Il indiquait que le SERAC était disposé à accorder un nouveau

délai de recours, car il avait fallu un certain temps pour communiquer au

requérant les différents éléments du dossier en lien avec son audition.

Par courriel du 12 mai 2022, C.________ a indiqué au requérant que

la HEMU n'avait pas pour rôle de rendre de décision finale dans la procédure de

reconnaissance des acquis et l'a invité à s'adresser directement au SERAC.

En date du 9 juin 2022, A.________

a adressé au

Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture un courrier dans lequel il faisait part de son sentiment de ne pas avoir eu la possibilité de faire valoir ses

droits. Il demandait que le dossier cesse de passer de mains en mains et qu'une

réelle solution soit trouvée.

E.

Le 17 juin 2022, le SERAC a fait parvenir à A.________

un courrier récapitulatif de tous les échanges ayant eu lieu

durant la présente procédure. Il estimait que les multiples demandes et

démarches entreprises par le requérant ou ses mandataires avaient fait l'objet

de réponses claires et d'un suivi administratif rapide. Ses deux refus avaient

été clairement justifiés et se fondaient sur des bases légales connues.

Toutefois, le SERAC précisait qu'il donnait à A.________,

à titre exceptionnel, un ultime délai au 30 juin 2022 pour recourir contre sa

décision du 9 février 2022.

F.

Par acte du 29 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a fait parvenir à la CDAP un recours contre la

décision du SERAC du 9 février 2022. Il conclut (1.) à l'admission de son

recours, (2.) à l'annulation de la décision du SERAC et à ce qu'une

nouvelle possibilité de validation par le biais d'un nouvel examen lui soit

octroyé de suite et (3.) que toutes les informations sollicitées lui

soient transmises afin qu'il puisse s'y préparer. Le recourant se plaint de

l'absence de motivation de la décision attaquée. Il estime aussi que sa

prestation du 25 janvier 2022 a été évaluée de manière arbitraire et qu'il n'a

pas été traité de manière égale tant dans le cadre de l'accompagnement à la

procédure de validation que pour ce qui concerne les formations refusées alors

que celles-ci auraient pu l'aider à obtenir la validation.

Par décision du 27 juillet 2022, la

requête d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée par le juge

instructeur de la CDAP, les documents justificatifs nécessaires n'ayant pas été

remis.

Le SERAC (ci-après aussi: l'autorité intimée)

s'est déterminé le 6 septembre 2022. Il conclut au rejet du recours, relevant

que le recourant n'est pas éligible pour recevoir en l'état une attestation

pour enseigner dans une haute école de musique reconnue par la FEM compte tenu

de son niveau instrumental insuffisant.

Le recourant a remis des observations

complémentaires le 21 octobre 2022. Il relève qu'il n'a toujours pas eu accès à

son dossier, alors qu'il doit y avoir des notes prises par les experts durant

l'audition. Le recourant indique qu'il maintient toutes ses conclusions,

demandant qu'en cas de répétition de l'examen, la constitution du groupe

d'experts soit différente.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 35 LEM, les décisions prises en application de cette

loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la CDAP.

a) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les

30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à

l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une

partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est

réputé sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD). Les délais fixés par la loi

ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

b) Le recourant a déposé un recours contre la

décision du SERAC du 9 février 2022, par lettre adressée à cette autorité le 17

février 2022 et réceptionnée par cette dernière le 18 février 2022.

La lettre du recourant se présentait manifestement

comme un recours (en contenant les termes "Je recours donc contre votre

décision") et devait par conséquent être traitée comme un recours,

interjeté dans le respect du délai de recours de 30 jours. Il incombait à l'autorité

intimée de le transmettre à la CDAP comme objet de sa compétence et non de

répondre au recourant par courriel qu'il devait lui-même s'adresser à la CDAP.

Il convient ainsi de considérer que le recours a été

déposé en temps utile.

c) Le recourant, destinataire de la décision

attaquée, a pour le surplus qualité pour recourir et le recours respecte les

formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99

LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) La LEM est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 pour ses art. 16

à 30 instituant la FEM et le 1er août 2012 pour toutes ses autres

dispositions.

Un des buts de cette loi est de garantir un

enseignement non professionnel de la musique de qualité sur l'ensemble du

territoire cantonal (cf. art. 1er al. 1 let. a LEM; sur

ces questions voir aussi arrêts CDAP GE.2019.0063 du 8 mai 2020 consid. 2

et les références citées).

b) Aux termes de l'art. 11 LEM, le Conseil

d'Etat fixe par voie réglementaire l'autorité compétente et la procédure

applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement de la

musique. Sur cette base, le Conseil d’Etat a arrêté le RLEM qui est entré en

vigueur le 1er janvier 2012. Il définit à son chapitre I, articles 1

et 2, les conditions et les procédures pour la reconnaissance des titres

professionnels et pédagogiques ainsi que la validation des acquis et formation

équivalente.

Les art. 1

et 2 RLEM ont la teneur

suivante:

"Art. 1 Titres

professionnels et pédagogiques requis

1 Dans les écoles de

musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle

doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et d'un master en

pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d'un titre

répondant à l'exigence du poste.

2 Le Service en charge

de la culture (ci-après: le Service) tient la liste des titres suisses qui

correspondent à ces exigences. Cette liste est publique.

3 Le droit fédéral

régit la procédure d'équivalence des titres étrangers.

Art. 2 Formation équivalente

et validation d'acquis

1 Dans les écoles de

musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle

peut être assuré par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente

à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions de travail peuvent

cependant différer, dans une mesure adaptée aux circonstances, de celles des

personnes disposant des titres professionnels et pédagogiques requis au sens de

l'article premier.

2 Le Service peut

reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de

formations ou combinaisons de formation et d'expérience professionnelle si le

requérant dispose:

a. au moins d'un titre de niveau

bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire

de musique suisse ou d'un titre comparable, et

b. d'une expérience professionnelle

attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant

au moins à cinq ans à plein temps.

2bis Lorsque, au 1er

août 2012, le requérant assurait déjà l'enseignement de la musique dans une

école de musique reconnue au sens de la loi, le Service peut également

reconnaître comme formation équivalente, jusqu'au 31 juillet 2018, une

combinaison de formation et d'expériences professionnelles si:

a. la Haute école de musique

Vaud-Valais-Fribourg atteste, sur la base d'un examen ou de toute autre

procédure d'évaluation adéquate, que l'enseignant fait preuve de compétences

techniques et artistiques de niveau équivalent à celles requises pour obtenir un

diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse, et

b. le requérant dispose d'une

expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école

de musique correspondant au moins à quatre ans à plein temps ou d'un

Certificate of Advanced Studies en didactique de l'enseignement instrumental et

vocal en école de musique.

[…]."

c) Au titre des dispositions transitoires, l'art. 38

LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que les enseignants

travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en vigueur de la

LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de formation

en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent, pour pouvoir

continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans des écoles de

musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de l'entrée en

vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis (al. 2).

d) En ce qui concerne la procédure d'examen des

dossiers, le SERAC a constitué un groupe d'experts chargé d'examiner les

dossiers des requérants sollicitant une reconnaissance de titre ou une

validation de formation ou d'acquis et de préaviser à l'attention de ce

service. L'examen des dossiers débouche sur un préavis quant à la délivrance

d'une attestation reconnaissant que le requérant répond aux exigences pour

enseigner un instrument dans une école de musique à visée non professionnelle

reconnue par la FEM, ou sur une décision constatant que le requérant ne répond

pas, ou seulement en partie, aux exigences définies par l'art. 2 RLEM.

3.

Il est question en l'espèce d'un examen de musique, fondé sur

l'art. 2 al. 2bis let. a RLEM, qui a été considéré comme

échoué, à la base de la décision négative contestée par le recourant.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à

ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1;

138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF

2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision

contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des

faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c)

et du dispositif (let. d). Les exigences relatives aux indications que la

décision administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être

entendu. En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est clair:

la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la

jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut

résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18 consid. 3.1;

113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1;

2A.516/2000 du 6 novembre 2001; CDAP FI.2019.0086 du 26 juin 2020 consid. 2;

AC.2019.0102 du 27 février 2020 consid. 3; voir aussi Pierre Moor / Etienne

Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur

contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).

b) Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. Toutefois,

selon la théorie dite "de la guérison", le défaut de

motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut être corrigé

pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée, que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit,

respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2) et

que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de

recours (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b; cf. également, parmi d'autres, arrêt

AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 2a et les références citées),

ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce

qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours (cf. arrêt

AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4).

La guérison est en principe exclue en présence d’une

violation particulièrement grave des droits de la partie. Elle doit en tout

état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4a

et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, GE.2018.0014 du 14

septembre 2018 consid. 2b et les références citées). Il ne faudrait pas

que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du

droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un

oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant

réparé dans l'instance de recours (cf. Moor / Poltier, op. cit., p. 324;

arrêts CDAP AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; AC.2014.0293 du 3

novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012 et les

références citées). Cela étant, même en présence d’une grave violation

du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au

renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît

vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de

l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

b) En matière d'examens, pour remplir son obligation

de motivation, l'autorité doit exposer brièvement quelles étaient les attentes

et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. entre

autres arrêt TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3; arrêt du Tribunal

administratif fédéral [TAF] B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3 et

les références citées).

Afin que l'instance de recours soit en mesure

d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de

l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est

déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une

pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure

de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se

préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si

celui-ci est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de

vérifier le bon déroulement de la procédure d'examen, l'évaluation de l'examen doit

être tenue pour arbitraire et il convient alors de retenir la violation du

droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt TF

2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; arrêt CDAP GE.2014.0144 du 19

août 2015, concernant un examen universitaire).

La jurisprudence admet que la non-remise de

documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou

les notes personnelles des examinateurs lors des examens ne viole pas le droit

d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de

comprendre l'évaluation faite de leur travail (cf. arrêts TF 2D_34/2021 du 22

décembre 2021 consid. 3.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3;

1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3c et 4). Il est admis que le droit

d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une

épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant,

l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les

attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient

pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts TF 2C_505/2019 du 13

septembre 2019 consid. 4.1.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3

et références).

L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est

pas violée, lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps à

communiquer l'évaluation des notes (arrêt TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019

consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Pour remplir son obligation de motivation,

l'autorité doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles

étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les

satisfaisaient pas (cf. arrêts TF 2D_34/2021 susmentionné consid. 3.1;

2C_505/2019 susmentionné consid. 4.2.1; 2D_54/2014 susmentionné consid. 5.3).

Puis, il suffit qu'après cette explication orale elle fournisse, dans la procédure

de recours, une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne

intéressée ait la possibilité de prendre position de manière complète à ce

sujet dans un second échange d'écritures (cf. arrêt TF 2D_40/2021 du 11 mars

2022 consid. 4.1.1 et les références citées), à condition que l'instance

de recours dispose d'un pouvoir d'examen qui n'est pas limité à l'arbitraire.

c) En l'espèce, la décision du 9 février 2022 est

motivée comme suit:

"Après avoir considéré tous

les éléments constituant votre dossier, et considérant le procès-verbal de

l'audition que vous avez passé auprès de la Haute Ecole de Musique

Vaud-Valais-Fribourg (HEMU) le 25 janvier dernier, nous confirmons notre

décision du 6 juillet 2020 et avons le regret de vous informer que votre niveau

instrumental n'est pas suffisant pour obtenir l'autorisation d'enseigner dans

une école de musique reconnue par la Fondation pour l'enseignement de la

musique (FEM), institution d'utilité publique chargée de la mise en oeuvre de

la LEM."

La question de savoir si cette motivation satisfait –

à elle seule – aux exigences légales exposées ci-dessus peut rester ouverte. Il

ressort en effet du dossier qu'à l'issue de l'audition du 25 janvier 2022, le

recourant a reçu des explications orales au sujet de sa prestation. Ensuite, la

HEMU, contactée par le représentant du recourant, lui a transmis par courriel

du 14 avril 2022 un extrait du procès-verbal de l'audition du 25 janvier 2022,

qui expose les motifs ayant conduit à un résultat négatif. Il faut ainsi constater

qu'une réponse comprenant une motivation écrite a été transmise au recourant lorsqu'il

en a fait la demande. Celui-ci était dès lors en mesure de prendre position de

manière complète à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours, comme le

requiert la jurisprudence du Tribunal fédéral. La transmission ultérieure de la

motivation a permis de suppléer au manque de motivation de la décision attaquée

et il convient, au vu de ces éléments, de considérer que le droit d'être

entendu du recourant a été respecté.

4.

Il y a lieu d'examiner les arguments de fond soulevés par le recourant.

a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 98

LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation de la

Cour ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.

La Cour de céans s'impose une certaine retenue

lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de

prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,

universitaires ou professionnels (cf. pour plus de développements, arrêts CDAP GE.2021.0252

du 20 mai 2022 consid. 3; GE.2020.0154 du 5 juillet 2021 et les références

citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet,

déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une

profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier.

L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,

en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des

épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des

décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (arrêt TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les

références citées).

La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la

mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de

prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Les questions de procédure se

rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son

évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; arrêts CDAP GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086

du 17 novembre 2014 consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2;

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

b) Le recourant expose que, lors de l'audition du 25

janvier 2022, les experts sont arrivés en retard et l'ont interrompu. En

d'autres termes, il se plaint des conditions dans lesquelles l'examen s'est

déroulé.

Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des

conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Les

perturbations et les distractions restreignant la capacité de concentration du

candidat sont à éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle

perturbation est susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci

doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et

l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend

particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du

candidat (arrêt TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2.1 et les

références citées).

En l'occurrence, il n'apparaît pas que les

circonstances évoquées par le recourant étaient de nature à affecter de manière

déterminante le déroulement de l'examen.

Le recourant souligne aussi qu'il a une très longue

expérience de l'enseignement de la musique et que son enseignement au Conservatoire

de ******** n'a jamais donné lieu à des plaintes. Toutefois, l'expérience

pédagogique du recourant ne saurait pallier ses insuffisances de formation. En

effet, l'un des buts de la LEM est de garantir un enseignement de qualité égale

sur l'ensemble du territoire du canton. Pour y parvenir, un certain degré de

formation des enseignants est exigé, qui doit se traduire par l'obtention d'un

titre. Cette exigence a été clairement voulue par le législateur qui, dans le

cadre du régime transitoire, a expressément imparti aux enseignants travaillant

déjà dans les écoles de musique avant l'entrée en vigueur de la LEM un délai de

trois ans pour s'inscrire à des cours de formation en vue de l'obtention du

diplôme requis ou d'un titre équivalent, s'ils entendaient pouvoir continuer

d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans des écoles de musique

reconnues, et un délai de six ans pour disposer desdits titres ou équivalences

(art. 38 LEM; cf. dans ce sens aussi, arrêt CDAP GE.2019.0063 du 8 mai 2020 consid. 3).

Quant au fait que le recourant se soit longuement

préparé pour l'audition du 25 janvier 2021, il ne s'agit pas d'un élément pas

déterminant, pas plus que le fait que sa performance sur le même programme

devant d'autres experts (examen d'entrée en master auprès d'une haute école de

musique en novembre 2019) ait été considérée comme satisfaisante.

En définitive, force est de constater que le

recourant ne conteste pas directement les explications transmises le 14 avril

2022 en lien avec sa performance musicale. Ces explications précisent

de manière claire quels éléments n'ont pas donné satisfaction. Sur cette base,

il n'apparaît pas que le constat d'échec procède d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Il n'y a dès lors pas lieu de

s'en écarter.

e) Le recourant estime encore qu'il

n'a pas été traité de manière égale tant dans le cadre de l'accompagnement à la

procédure de validation que pour ce qui concerne les formations refusées alors

que celles-ci auraient pu l'aider à obtenir la validation. Ces questions

n'ayant pas été traitées dans la décision attaquée et ne relevant ainsi pas de

l'objet du litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD), il n'y a pas lieu

d'entrer en matière sur ce grief.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable. Le sort du recours commande que les frais d’arrêt

soient mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de

compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 9 février 2022 par le Service des affaires

culturelles est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.